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Commission du droit d’auteur
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[Traduction]

[CB-CDA 2023-047]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION - Erratum

 

Instance : Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2018)

 

Objet : Décision interlocutoire divisant l’instance Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2018) en deux instances : i) Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018) et ii) Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2026)

Le 13 septembre 2023 (version révisée le 20 septembre 2023)

I. SURVOL

[1] Dans la décision interlocutoire CB-CDA 2023-010, j’ai énoncé mon intention de décider si la Commission devait examiner les projets de tarif pour les vidéos de musique au-delà de l’année 2018 et si l’examen des projets de tarif pour les services de contenu généré par les utilisateurs (CGU) en ligne et d’autres services audiovisuels en ligne, ainsi que les services de vidéos de musique en ligne, devait faire l’objet de deux instances distinctes.

[2] À la suite de consultations avec les parties, je conclus que la présente instance doit être divisée en deux instances distinctes :

1. Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018);

2. Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026).

[3] L’instance sur les Services de musique en ligne - Vidéos de musique (2014-2018) (l’« instance SVML ») portera sur l’utilisation de la musique dans un contenu audiovisuel, selon le cas, par :

i) un service de vidéos de musique en ligne (un service en ligne qui transmet surtout des vidéos de musique et qui n’est ni un service de contenu généré par les utilisateurs ni un service audiovisuel allié);

ii) un service de musique en ligne.

[4] Les Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026) (l’« instance SAVL-M ») portera sur l’utilisation de la musique dans un contenu audiovisuel par un service audiovisuel qui est, selon le cas :

i) un service CGU en ligne (un service audiovisuel en ligne qui transmet surtout un contenu généré par les utilisateurs);

ii) tout autre service audiovisuel en ligne qui n’est pas un service de vidéos de musique en ligne.

Aux fins d’établissement de la portée de ces instances, une « vidéo de musique » est définie comme une œuvre audiovisuelle, y compris une vidéo de concert,

i) pour laquelle le contenu visuel a été produit pour accompagner un ou plusieurs enregistrements sonores d’une ou plusieurs œuvres musicales;

ii) où les enregistrements sonores sont à l’avant-plan dans l’œuvre audiovisuelle;

iii) où la réalisation de l’œuvre audiovisuelle a été autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou son agent, titulaire de licence ou autre représentant.

II. CONTEXTE

[5] Le 25 janvier 2023, à la suite d’une conférence préparatoire (Ordonnance CB-CDA 2023-001), j’ai demandé aux parties de faire des commentaires sur plusieurs questions de procédure, y compris la séparation de la présente instance en deux instances distinctes.

[6] Dans la décision interlocutoire subséquente, CB-CDA 2023-010, j’ai

- décidé que la Commission examinerait les projets de tarif pour le contenu AV autres que les vidéos de musique jusqu’à 2026;

- exprimé mon opinion préliminaire selon laquelle les projets de tarif devraient être examinés dans le cadre de deux instances distinctes : l’une portant sur les projets de tarif pour les vidéos de musique, et l’autre portant sur les projets de tarif pour les services de CGU et autres services audiovisuels.

[7] Du fait que les parties étaient incertaines à savoir quels projets de tarif s’appliqueraient à leurs activités, je les ai invitées à participer à une réunion technique avec le personnel de la Commission (Avis CB-CDA 2023-018) et demandé à la SOCAN et la SODRAC – tout en permettant à d’autres parties de le faire également– de déposer des observations détaillées sur la portée appropriée de l’instance relative aux vidéos de musique (Ordonnance CB-CDA 2023-029).

III. QUESTIONs

[8] La question à résoudre est la suivante :

a. Les projets de tarif devraient-ils être examinés dans le cadre de deux instances distinctes?

[9] Si la réponse est affirmative, quelle devrait être la portée de chaque instance? En particulier :

b. Comment définir la portée des services/activités visés dans le cadre de l’instance relative aux vidéos de musique?

c. Quelle devrait être la définition de « vidéo de musique »?

d. Quelles années devraient être examinées dans le cadre de l’instance relative aux vidéos de musique?

IV. AnalysE

A. Les projets de tarif devraient-ils être examinés dans le cadre de deux instances distinctes?

[10] La plupart des parties ayant déposé des observations sur cette question conviennent que les projets de tarif devraient être examinés dans le cadre de deux instances distinctes.

[11] Toutefois, Stingray est d’avis qu’il serait plus efficace d’entendre tous les projets de tarif en même temps afin d’éviter une duplication dans la collecte de preuves. MPA Canada (MPA-C) et Sirius XM ont toutes deux exprimé des préoccupations relativement à la certitude, Sirius XM soulevant la difficulté d’identifier les limites entre des « vidéos de musique » et des « vidéos non musicales ».

[12] Je trouve ces observations utiles en ce sens qu’elles soulèvent des questions dont nous devrons tenir compte au cours de l’examen de ce dossier.

[13] Toutefois, je reste d'avis que, parce que l’examen des projets de tarif visant les vidéos de musique devrait être moins complexe et nécessiter des étapes procédurales différentes de celles portant sur les projets de tarif liés aux services de CGU et aux autres services AV, il serait plus approprié d’examiner les vidéos de musique séparément.

B. Portée de l’instance sur les vidéos de musique

Les services de musique en ligne seront inclus dans l’instance SVML

[14] Parmi les parties qui ont présenté des observations explicites sur la façon dont les services de musique en ligne devraient être traités, il existe un consensus sur le fait qu’un service de musique en ligne qui transmet aussi des vidéos de musique devrait être inclus dans l’instance sur les vidéos de musique.

[15] La SOCAN explique que plusieurs prestataires de services de musique en ligne commencent par offrir des diffusions en continu et des téléchargements d’enregistrements sonores, puis ajoutent des vidéos de musique à leurs services. L’octroi de licences pour ces deux utilisations de la musique est souvent négocié et établi dans la même entente de licence. Apple note d’ailleurs la relation historique entre les taux de redevances pour les vidéos de musique et la musique en ligne.

[16] J’accepte cette explication et inclus l’utilisation de la musique dans les vidéos de musique en ligne offerts par des services de musique en ligne dans l’instance SVML.

Les services de contenu généré par les utilisateurs ne seront pas inclus dans l’instance relative aux SVML

[17] Parmi les parties qui appuient la séparation de cette instance en deux instances distinctes et qui traitent de manière explicite, dans leurs observations, des services en ligne générés par les utilisateurs, il existe un consensus sur le fait que les services en ligne générés par les utilisateurs ne devraient pas être inclus dans l’instance relative aux vidéos de musique.

[18] De plus, la SOCAN et TikTok soulignent toutes deux le fait que le projet de tarif de la SOCAN sur les services de contenu généré par les utilisateurs (22.D.2) porte sur l’utilisation de la musique dans « une émission audiovisuelle, y compris de vidéoclips, par un service de contenu généré par les utilisateurs ».

[19] Je souscris à cette approche qui, entre autres, permet d’éviter que les services de contenu généré par les utilisateurs aient à identifier potentiellement les vidéos de musique et à attribuer des recettes distinctes pour leur utilisation.

[20] Ainsi, l’utilisation de vidéos de musique par des services de contenu généré par les utilisateurs ne sera pas inclue dans l’instance SVML, mais fera partie de l’instance SAVL-M.

Définir les services de musique en ligne – vidéos de musique qui seront traités dans l’instance SVML

[21] Il existe un consensus général chez les parties que les services audiovisuels en ligne axés sur les vidéos de musique (c.-à-d. services de musique en ligne – vidéos de musique) devraient être traités dans le cadre de l’instance SVML; tandis que d’autres services audiovisuels ne le devraient pas, même si une faible portion du contenu des services porte sur les vidéos de musique.

[22] Toutefois, il existe un désaccord sur la façon de déterminer si un service est axé sur les vidéos de musique. Par exemple, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) suggère que l’instance relative aux vidéos de musique pourrait s’appliquer à un service dont les vidéos de musique constituent plus de 90 pour cent de son temps de programmation.

[23] La SOCAN, pour sa part, estime que la question de savoir si un service « se concentre principalement » sur les vidéos de musique doit faire l'objet d'une analyse globale et non rigide. Selon la SOCAN, l’application d’un seuil rigide et quantitatif pourrait signifier qu’un service atteint le seuil au cours d'une période de déclaration, mais pas dans celle qui suit.

[24] À mon avis, les entités devraient être en mesure d'établir avec une certitude relative laquelle des instances portera sur leurs services. Ainsi, je préfère un critère qui est plus facile à évaluer qu’une évaluation globale. Le critère devrait être étroitement lié aux activités visées par les tarifs, et c'est donc pour cette raison que je trouve que l’utilisation de la proportion de transmissions de vidéos de musique est plus approprié.

[25] Cela étant, je reconnais que l’utilisation d’une mesure quantitative fixe, comme 90 pour cent, pourrait être trop rigide. Je me réfère plutôt au projet de tarif 22.D.2 de la SOCAN, qui utilise le mot « surtout » pour qualifier un service qui transmet un contenu généré par les utilisateurs.

[26] Par souci d’exhaustivité, je remarque que les communications effectuées relativement à l'exploitation des services audiovisuels alliés (voir par ex. le Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distribution (2007-2013) homologué) ne sont pas à l’étude dans la présente instance. Cependant, les reproductions effectuées relativement à l'exploitation d’un service audiovisuel allié qui serait qualifié de service de vidéo de musique en ligne seront à l’étude dans l’instance SAVL-M.

Conclusion

[27] L’instance relative aux vidéos de musique en ligne portera sur l’utilisation de la musique dans un contenu audiovisuel, selon le cas, par

- des services de musique en ligne;

- des services de musique en ligne – vidéos de musique (c.-à-d. un service audiovisuel en ligne qui : i) n’est pas un service audiovisuel allié; ii) transmet surtout des vidéos de musique; iii) ne diffuse pas surtout un contenu généré par les utilisateurs).

[28] Le reste des activités sera traité par les projets de tarif à l’étude dans le cadre de l’instance SAVL-M. Il s’agit de :

- l’utilisation de la musique dans les œuvres audiovisuelles par des services de contenu généré par les utilisateurs en ligne (services audiovisuels qui transmettent surtout un contenu généré par les utilisateurs);

- l’utilisation de la musique dans les œuvres audiovisuelles par service audiovisuel en ligne « régulier » (service audiovisuel qui ne se qualifie pas comme un service de vidéos de musique en ligne, ni comme un service de contenu généré par les utilisateurs).

C. DÉFINITION DE VIDÉO DE MUSIQUE

[29] Quand la SOCAN et la SODRAC ont déposé des projets de tarif distincts, ceux déposés par la SOCAN faisaient référence à l’expression « vidéo de musique », qui comportait une définition relativement étroite, tandis que ceux déposés par la SODRAC faisaient référence à l’expression « œuvre audiovisuelle musicale », qui comportait une définition plus large.

[30] Les parties ayant présenté des observations sur cette question conviennent qu’il ne devrait y avoir qu’une seule définition de vidéos de musique s’appliquant aux tarifs tant de la SOCAN que de la SODRAC; que la définition devrait être fondée sur le concept de « vidéo de musique » plutôt que d’« œuvre audiovisuelle musicale »; et qu’une vidéo de musique est un genre d’œuvre audiovisuelle présentant de la musique à l’avant-plan.

[31] Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur ce qui suit :

- comment caractériser le concept de la musique à l’avant-plan;

- si une vidéo de musique doit être « officielle »;

- devrait-on limiter les vidéos de musique à un seul enregistrement sonore ou une seule œuvre.

[32] J’examine ces sous-questions à tour de rôle.

i. Musique à l’avant-plan

[33] Les parties conviennent que la musique est à l’avant-plan d’une œuvre audiovisuelle qui se qualifie de vidéo de musique. J’en conviens aussi. Par ailleurs, la jurisprudence de la Commission comprend déjà la distinction entre avant-plan et arrière-plan. L’utilisation du mot avant-plan a l’avantage de ne pas introduire un nouveau concept et exprime le rôle primaire de la musique. J’utiliserai donc une définition où la musique est à l’avant-plan de l’œuvre audiovisuelle.

[34] Parmi les concepts utilisés par la SOCAN, le concept de la musique « mise en vedette » me semble approprié, en ce sens qu’on y trouve une idée de l’intention derrière la production de la vidéo de musique, Toutefois, le concept me semble manquer de précision. J’utiliserai donc une définition qui précise que l’œuvre audiovisuelle (la vidéo de musique) a été produite dans le but d’accompagner un enregistrement sonore.

ii. Nature « officielle »

[35] Certaines parties ont fait valoir que les vidéos de musique doivent avoir un aspect « officiel ». J’en conviens.

[36] Toutefois, la SOCAN prévient que des limitations, par exemple qu’une vidéo de musique devrait être « produite par une maison de disques, un éditeur ou un autre titulaire de droits », seraient trop restrictives. Cela pourrait exclure des œuvres audiovisuelles comme des vidéos de concerts ou de karaoké.

[37] Je suis d’avis qu’une exigence voulant que les vidéos de musique aient un aspect officiel quelconque est nécessaire pour exclure les œuvres produites, par exemple, dans le cadre d’exceptions liées au CGU en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. De plus, il est possible de maintenir un certain niveau de nature « officielle » de la vidéo de musique, sans restreindre indûment la portée des œuvres audiovisuelles qui se qualifient de vidéos de musique.

[38] Aux fins de la présente instance, j’exige donc que la production de vidéos de musique ait été autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou son agent, titulaire de licence ou autre représentant.

[39] Les vidéos de concerts ou de karaoké ne seront pas exclues de cette exigence.

iii. Un seul enregistrement sonore

[40] Selon certaines parties, une vidéo de musique devrait être liée à un seul enregistrement sonore.

[41] La SOCAN diverge sur cette approche, faisant valoir qu’elle serait trop restrictive et contraire aux décisions antérieures de la Commission. Elle remarque que la Commission a homologué précédemment des tarifs dans lesquels des vidéos de concerts avaient été incluses comme un genre de vidéo de musique. La SOCAN remarque aussi qu’elle est au courant de services qui sont axés sur des concerts, et que ceux-ci devraient être traités dans l’instance SVML.

[42] Il semble qu’au moins un point de désaccord entre les parties porte sur la question à savoir si les vidéos de concerts – et particulièrement celles qui comprennent des scènes non musicales comme des discussions – devraient se qualifier en tant que vidéos de musique.

[43] Je suis d’avis que les œuvres audiovisuelles telles que les vidéos de concerts et de karaoké devraient être comprises dans une définition de « vidéos de musique ». La relation entre la composante musicale et la composante visuelle dans les vidéos de concerts et de karaoké est plus proche de l’archétype de la vidéo de musique « officielle » que d’autres œuvres audiovisuelles.

[44] Ainsi, à condition que les autres caractéristiques des vidéos musicales soient remplies, il n’est pas approprié de restreindre celles-ci seulement aux œuvres audiovisuelles contenant un seul enregistrement sonore ou une seule œuvre musicale.

[45] Par ailleurs, le fait de permettre aux vidéos de musique d’inclure plus d’un enregistrement sonore élimine la possibilité de questions liés à la détermination à savoir si une œuvre telle qu’une vidéo de concert contient un seul enregistrement sonore ou plusieurs.

iv. Conclusion

[46] Aux fins de ces instances, une « vidéo de musique » est définie comme :

une œuvre audiovisuelle, y compris une vidéo de concert,

i) pour laquelle un contenu visuel a été produit pour accompagner un ou plusieurs enregistrements sonores d’une ou plusieurs œuvres musicales;

ii) où les enregistrements sonores sont à l’avant-plan de l’œuvre audiovisuelle;

iii) où la réalisation de l’œuvre audiovisuelle a été autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou son agent, titulaire de licence ou autre représentant.

D. Quelles années devraient être envisagées dans le cadre de l’instance sur les vidéos de musique en ligne?

[47] L’instance sur les vidéos de musique en ligne portera sur les années 2014-2018.

[48] La SOCAN, Apple, Google, Amazon et Spotify estiment que l’instance SVML devrait être limitée aux années 2014 à 2018. Ces parties notent que la portion non musicale des vidéos visées au Tarif 22.A de la SOCAN a toujours servi de point de référence pour les taux des vidéos de musique. À leur avis, compte tenu du lien historique de la prestation de vidéos de musique par des services de musique en ligne et compte tenu du fait que la Commission n’a examiné SOCAN 22.A que jusqu’en 2018, il ne serait pas approprié d’examiner d’autres années pour la portion vidéo de ce tarif.

[49] L’idée d’utiliser SOCAN 22.A comme point de référence est difficile à accepter du fait que la portion non musicale des vidéos visées au Tarif 22.A de la SOCAN [2014-2018] est en voie de retrait par la SOCAN. Cela dit, d’après la demande de la SOCAN[1], il semble que des ententes existent pour ces années. En l’absence de tarifs homologués, ces ententes pourraient servir de points de référence.

[50] Par ailleurs, la SOCAN indique qu’au cours de la période 2019-2026, les utilisateurs de tarifs ont modifié leurs offres et la technologie utilisée pour les appuyer. Elle souligne que cela rendrait probablement plus exigeante une procédure couvrant cette période en termes de preuves et d’autres informations requises.

[51] J’accepte la prémisse générale selon laquelle les utilisations et les technologies ont changé et qu’une instance portant sur les années 2014-2026 est susceptible de nécessiter plus de preuves – et donc de demandes potentielles de renseignements – qu’une instance ne portant que sur les années 2014-2018.

[52] De leur côté, MPA-Canada, l’ACR et Stingray soutiennent qu’il serait plus efficace d’examiner autant d’années que possible au cours d’une seule instance.

[53] Même si je reconnais qu’il s’agit là d’une réelle possibilité, compte tenu des changements supposés dans les utilisations et les technologies, je ne pense pas que cela mènerait nécessairement à plus d’efficacité. Aussi, une telle instance serait certainement plus longue, ce qui retarderait l’homologation des projets de tarif pour les années déjà écoulées depuis longtemps.

[54] Ainsi, compte tenu qu’une instance SVML portant seulement sur les années 2014 à 2018

- comporterait probablement moins de parties,

- nécessiterait des preuves moins étendues et donc moins de demandes de renseignements,

- pourrait éventuellement servir de point de référence pour une instance portant sur les années 2019+,

je limite l’instance SVML aux projets de tarifs des années 2014-2018.

V. Conclusion

[55] La portée des deux instances réparti entièrement les projets de tarif à l’étude entre les deux instances.

Services de musique en ligne - Vidéos de musique (2014-2018)

[56] Avec effet immédiat, les portions suivantes des projets de tarif sont retirées de la présente instance et placées dans une nouvelle instance, qui sera nommée « Services de musique en ligne - Vidéos de musique (2014-2018) » :

  • -Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [Vidéos de musique seulement]

  • -Tarif 22.D de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [Services de musique en ligne – Vidéos de musique seulement]

  • -Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018) [Services de musique en ligne - Vidéos de musique seulement]

  • -Tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne - Vidéos de musique (2014)

  • -Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018) [Services de musique en ligne et Services de musique en ligne et vidéos de musique seulement]

[57] Cette nouvelle instance portera sur les activités des services suivants :

- services de vidéos de musique en ligne (un service en ligne qui transmet surtout des vidéos de musique et qui n’est ni un service de contenu généré par les utilisateurs ni un service audiovisuel allié);

- services de musique en ligne.

[58] Je note que, pour l’année 2014, le projet de tarif de la SODRAC est limité aux services de musique en ligne et qu’il n’y a pas de projet de tarif sur les activités de services audiovisuels. Je m’attends à ce que cette distinction pour l’année 2014 puisse être prise en compte et traitée dans le cadre de l’instance SVML.

Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026)

[59] Les projets de tarif suivants seront traités dans le cadre de l’instance Services audiovisuels en ligne – Musique, qui sera maintenant nommée « Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026) ».

  • -Tarif 22.D de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [à l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne et service audiovisuel allié]

  • -Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018 [à l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne et service audiovisuel allié], 2019, 2020, 2021-2023 [à l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne])

  • -Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne (2024-2026) [à l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne]

  • -Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu généré par les utilisateurs (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

  • -Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023)

  • -Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Services de contenu généré par les utilisateurs (2024-2026)

  • -Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) [à l’exclusion des Services de musique en ligne et des Services de vidéos de musique en ligne]

  • -Tarif 7 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

  • -Tarif 22.D.1.R de la SOCAN-SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2020)

  • -Tarif 22.D.1.R de la SOCAN – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2021-2023, 2024-2026)

Projets de tarif se rapportant à des services de vidéos de musique en ligne pour 2019-2026

[60] Pour plus de certitude, les projets de tarif suivants ne seront pas été examinés dans l’une ou l’autre instance, mais le seront à une date ultérieure par la Commission :

  • -Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2019, 2020, 2021-2023) [Services de vidéos de musique en ligne seulement]

  • -Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne (2024-2026) [Services de vidéos de musique en ligne seulement]

[61] Pour plus de facilité, les projets de tarif à l’étude dans le cadre de chacune des deux instances sont énumérés en annexe à la présente décision, de part avec les opposants et intervenants.

VI. ÉTAPES SUIVANTES

[62] Toute partie souhaitant participer à l’instance Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018) et, selon le cas,

  • -qui a déposé une opposition à tout projet de tarif à l’étude dans le cadre de cette instance,

  • -qui a déjà obtenu le statut d’intervenant,

indiquera son intention de participer, ainsi que la langue officielle dans laquelle elle souhaite le faire, au plus tard le mercredi 4 octobre 2023.

[63] Toute partie souhaitant participer à l’instance Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026) et, selon le cas,

  • -qui a déposé une opposition à tout projet de tarif à l’étude dans le cadre de cette instance,

  • -qui a déjà obtenu le statut d’intervenant,

indiquera son intention de participer, ainsi que la langue officielle dans laquelle elle souhaite le faire, au plus tard le mercredi 4 octobre 2023.

[64] Après avoir reçu confirmation des participants, je programmerai des conférences préparatoires distinctes pour chacune des instances.

[65] Je prévois que les conférences préparatoires traiteront des points en suspens dans l’Ordonnance CB-CDA 2023-001, comme, déterminer les enjeux, établir les étapes procédurales et mettre en place un calendrier. Des avis distincts seront émis à cette fin.

[66] À titre de clarification, malgré la Règle 24 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, aucun énoncé conjoint des questions à examiner n’est requis à ce point-ci. Un tel énoncé pourrait être demandé, au besoin, à une date ultérieure.

 

La gestionnaire d’instance,

Nathalie Théberge

 

 


 

ANNEXE : Résumé des instances

 

Titre de l’instance

Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018)

Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026)

Projets de tarif à l’examen

Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [Vidéos de musique seulement]

 

Tarif 22.D de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [Services de vidéos de musique en ligne seulement]

 

Tarif 22.D de la SOCAN – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [À l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne et service audiovisuel allié]

Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018) [Services de vidéos de musique en ligne seulement]

 

 

Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018 [À l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne et service audiovisuel allié], 2019, 2020, 2021-2023 [À l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne])

 

Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne (2024-2026) [À l’exclusion des Services de vidéos de musique en ligne]

 

 

Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu généré par les utilisateurs (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

 

Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Contenu généré par les utilisateurs (2021-2023)

 

Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Services de contenu généré par les utilisateurs (2024-2026)

 

Tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne - Vidéos de musique (2014)

 

Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018) [Services de musique en ligne et Services de vidéos de musique en ligne seulement]

Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) [À l’exclusion des Services de musique en ligne et des Services de vidéos de musique en ligne]

 

 

 

Tarif 7 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

 

Tarif 22.D.1.R de la SOCAN-SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2020)

 

Tarif 22.D.1.R de la SOCAN – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2021-2023, 2024-2026)

Activités traitées

Utilisation de la musique dans un contenu audiovisuel, selon le cas, par


un service de vidéos de musique en ligne
(un service en ligne qui transmet surtout des vidéos de musique et qui n’est ni un service de contenu généré par les utilisateurs ni un service audiovisuel allié);


un service de musique en ligne
.

 

Utilisation de la musique dans un contenu audiovisuel, selon le cas, par


un service de CGU en ligne (un service audiovisuel en ligne qui transmet surtout un contenu généré par les utilisateurs);


tout autre service audiovisuel en ligne qui n’est pas un service de vidéos de musique en ligne.

 

Opposants et intervenants aux tarifs à l’examen dans Service de musique en ligne (2014-2018)

Tarif 22.A de la SOCAN

2014

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Québecor Média

Rogers Communications Canada

2015

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Netflix (intervenant)

Québecor Média

Rogers Communications Canada

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Québecor Média

Netflix (intervenant)

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

2018

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Québecor Média

Netflix (intervenant)

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

Tarif 22.D. de la SOCAN

2014

Apple et Apple Canada (intervenant)

Facebook (intervenant)

2015

Apple et Apple Canada (intervenant)

Netflix (intervenant)

Tarif 22.D.1 de la SOCAN

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

Netflix (intervenant)

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

Netflix (intervenant)

2018

Netflix (intervenant)

 

 

 

Tarif 6 de la SODRAC

2014

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Vidéotron

Rogers Communications Canada

2015

Association canadienne des radiodiffuseurs

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Stingray Digital Group

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Stingray Digital Group

2018

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Stingray Digital Group

 

Opposants et intervenants aux tarifs à l’étude dans Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2026)

Tarif 22.D de la SOCAN

2014

Apple et Apple Canada (intervenant)

2015

Apple et Apple Canada (intervenant)

Netflix (intervenant)

Tarif 22.D.1 de la SOCAN

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

2018

Netflix (intervenant)

2019

Apple et Apple Canada

DANZ (Perform Investment Ltd.)

Goodlife Fitness Centres

Québecor Média

Restaurants Canada

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

2020

Apple Canada

Facebook

Goodlife Fitness Centres

Netflix

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

2021-2023

Apple Canada

Facebook

Goodlife Fitness Centres

Netflix

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

2024-2026

Apple et Apple Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Meta Platforms (anciennement connu sous le nom de Facebook)

Netflix

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

Warner Bros. Entertainment Canada

Tarif 22.D.2 de la SOCAN

2016

Stingray Digital Group

2018

Stingray Digital Group

2019

Apple et Apple Canada

Entertainment Software Association et Association canadienne du logiciel de divertissement Canada

Goodlife Fitness Centres

Google

Stingray Digital Group

2020

Apple Canada

Entertainment Software Association et Association canadienne du logiciel de divertissement Canada

Goodlife Fitness Centres

Google

Meta Platforms (anciennement connu sous le nom de Facebook)

Stingray Digital Group

2021-2023

Apple Canada

Entertainment Software Association et Association canadienne du logiciel de divertissement Canada

Facebook

Goodlife Fitness Centres

Google

Stingray Digital Group

2024-2026

Association canadienne des radiodiffuseurs

Entertainment Software Association et Association canadienne du logiciel de divertissement Canada

Google

Meta Platforms (anciennement connu sous le nom de Facebook)

Stingray Digital Group

TikTok Technology Canada

Tarif 6 de la SODRAC

2015

Association canadienne des radiodiffuseurs

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Stingray Digital Group

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Stingray Digital Group

2018

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Stingray Digital Group

2019

Apple et Apple Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Facebook

Goodlife Fitness Centres

Netflix

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

Tarif 7 de la SODRAC

2015

Bell Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Rogers Communications (intervener)

Vidéotron (intervenant)

2016

Apple et Apple Canada (intervenant)

Bell Canada

Québecor Média

Association canadienne des radiodiffuseurs

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

TELUS Communications

Vidéotron

2017

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Québecor Média

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

TELUS Communications

Vidéotron

2018

Apple et Apple Canada (intervenant)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Québecor Média

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada) (intervenant)

Netflix (intervenant)

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

TELUS Communications

Vidéotron

2019

Apple et Apple Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Facebook

Goodlife Fitness Centres

Netflix

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

Tarif 22.D.1.R de la SOCAN-SODRAC

2020

Apple Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Goodlife Fitness Centres

Netflix

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

Tarif 22.D.1.R de la SOCAN

2021-2023

Apple Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Goodlife Fitness Centres

Facebook

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada)

Netflix

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Sirius XM Canada

Stingray Digital Group

TELUS Communications

2024-2026

Apple et Apple Canada

Bell Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Canadian Communication Systems Alliance

Cogeco Communications

Meta Platforms (anciennement connu sous le nom de Facebook)

Association Cinématographique – Canada (MPA-Canada)

Québecor Média

Rogers Communications Canada

Stingray Digital Group

TELUS Communications

 

 



[1] Demande de la SOCAN de modifier son projet de tarif 22.A pour les années 2014 to 2018, conformément à l’article 69 de la Loi sur le droit d’auteur, 12 avril 2023.

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