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Commission du droit d'auteur
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Commission du droit d'auteur
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[TRADUCTION]

[CB-CDA 2023-062]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Affaire : Tarif 22.E de la SOCAN, Internet Société Radio-Canada (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

8 décembre 2023

 

I. Contexte

[1] La présente instance porte sur l'examen des tarifs proposés pour l'utilisation du répertoire de la SOCAN dans le cadre des services Internet de la SRC, pour les années 2014 à 2018 (les tarifs proposés). Cela comprend les services de musique en ligne, les services audiovisuels en ligne et d'autres programmes en ligne.

[2] Après plusieurs mois de négociations, le 25 janvier 2023, la SOCAN et la SRC (les parties) ont soumis à la Commission une demande conjointe d’homologation, fondée sur le texte de ce que les parties ont appelé le « tarif de règlement ».

[3] Dans le cadre de la demande conjointe d'homologation, les parties ont déposé des observations conformément à l'avis de pratique de la Commission PN 2022-005.

II. avis préliminaire

[4] La Commission a examiné les observations des parties et conclut, de façon préliminaire, que le tarif 22.E de la SOCAN n'a qu'un seul utilisateur, soit la SRC, que le tarif de règlement couvre toutes les activités et la période visées par les tarifs proposés et qu'il n'y a pas d'autres ententes qui s'appliquent aux utilisations couvertes par le tarif de règlement.

[5] Étant donné que les années couvertes par les projets de tarifs appartiennent au passé, la Commission peut avoir la certitude que le contexte factuel est parfaitement connu à ce jour et qu'aucun autre utilisateur n'est soumis aux projets de tarifs. Ce n'est pas toujours le cas dans les instances de la Commission, dont les projets de tarifs visent des activités futures et dont tous les utilisateurs ou utilisations ne sont pas identifiables au moment de l'examen du projet de tarif.

[6] La Commission note que, compte tenu du paragraphe 67(3) et de l'article 74 de la Loi sur le droit d'auteur, l'entente qui sous-tend le tarif de règlement des parties a préséance sur tout tarif homologué pour les activités et les années en question. La relation entre les parties ne serait donc pas modifiée à la suite de l'examen par la Commission du projet de tarif, puisque le tarif homologué ne s'appliquerait pas à l'utilisateur unique.

[7] De l'avis préliminaire de la Commission, une instance dans ce cas serait sans effet pratique réel, rendant le tarif homologué qui en résulterait théorique et son examen inutile.

[8] Cela semble en décalage avec la disposition suivante de la Loi sur le droit d'auteur :

Procédure rapide et informelle

Toutes les affaires dont est saisie la Commission sont traitées de manière aussi informelle et rapide que le permettent les circonstances et les considérations d'équité, mais, en tout état de cause, dans le délai ou au plus tard le jour prévu par la présente loi.

[9] La Commission renvoie les parties à sa récente décision dans l'affaire SOCAN Tariff 22.B - Commercial Radio and Satellite Radio (2007-2018)[1] sur la question du caractère théorique.

III. observations des parties

[10] Dans le but d'économiser du temps et des ressources, tant pour la Commission que pour les parties, et conformément à l'article 66.502 de la Loi, la Commission sollicite maintenant les observations des parties afin de déterminer s'il y a lieu ou non de procéder à l'examen des projets de tarifs.

[11] Les observations des parties doivent être adressées à

1. si toutes les questions relatives au projet de tarif sont désormais théoriques ; et

2. s’il a des raisons pour que, malgré cela, la Commission prenne en considération les tarifs proposés.

[12] Les parties peuvent déposer leurs observations auprès de la Commission au plus tard le vendredi 12 janvier 2024.

 

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 



[1] Tarif 22.B de la SOCAN - Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018) et Tarif 22.C de la SOCAN - Autres sites web audio (2007-2018), 2023 CDA 6 aux paras [107] à [136].

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