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Commission du droit d'auteur
Canada

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Commission du droit d'auteur
Canada

[Traduction]

[CB-CDA 2023-067]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Instance : Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services alliés en ligne (2014-2023)

21 décembre 2023

[1] Le 31 mai 2023, la Commission a reçu les documents demandés dans la décision 2023-013 et exigés en vertu du paragraphe 33(1) des Règles de pratique et de procédure, y compris « l’entente expérimentale sur la radiodiffusion audiovisuelle, les EDR et les services en ligne » entre la SOCAN, l'ACR et le groupe d'EDR.

[2] La formation a procédé à une première évaluation de ce dossier et s'est forgée une opinion préliminaire sur deux questions soulevées dans le texte soumis conjointement :

  1. Les références à d'autres tarifs, y compris le tarif 2.A et le tarif 17, que l'on trouve dans les dispositions relatives à l'application (clauses 2.1 et 2.2) et à la définition (3.1(11) « Service conventionnel ») manquent de clarté, de précision et de finalité et peuvent empêcher les fournisseurs de services de déterminer facilement s'ils se qualifient en tant qu'utilisateurs du tarif.

 

  1. Le texte soumis conjointement n'exclut pas suffisamment les utilisations du répertoire de la SOCAN qui se chevauchent et pour lesquelles le tarif 2.A ou le tarif 17 peuvent également s'appliquer. L'opinion préliminaire de la formation est que les utilisateurs ne devraient payer qu'en vertu d'un seul tarif pour une utilisation particulière et qu'ils devraient être en mesure de déterminer eux-mêmes quelles utilisations devraient être comptabilisées et déclarées en vertu du tarif 22.D.3. La disposition relative à l'application (clauses 2.1 et 2.2) ne contient pas de directives claires et concrètes quant au moment où le tarif 22.D.3 s'applique.

[3] La formation est d'avis, à titre préliminaire, qu'une nouvelle formulation est nécessaire pour résoudre ces questions avant de poursuivre l'examen du projet de tarif.

I. Ordonnance

[4] La SOCAN déposera auprès de la Commission et signifiera à l'ACR et au groupe des EDR un texte révisé contenant un libellé qui traite des deux questions susmentionnées, au plus tard le mercredi 31 janvier 2024.

[5] Pour répondre à la question 1, le texte révisé devrait décrire ce qui est inclus ou exclu du champ d'application du tarif et devrait éviter les références spécifiques ou générales à d'autres tarifs. Le texte révisé devrait également éviter les références qui se cachent derrière des définitions, telles que la définition du « service audiovisuel allié » et du « service conventionnel ».

[6] Outre le texte révisé, la SOCAN, l’ACR et les EDR sont invitées à soumettre des observations susceptibles d'aider la Commission à comprendre leur position sur la question 2 ainsi que le contexte du marché en ce qui concerne les chevauchements de tarifs identifiés.

[7] La SOCAN est censée travailler conjointement avec l’ACR et le groupe des EDR à la préparation de ce texte révisé et indiquera dans ses observations si le texte révisé est soumis conjointement.

 

 

La Secrétaire générale,

Lara Taylor

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