Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

[TRADUCTION]

[CB-CDA 2024-022]

MOTIFS DE LA DECISION DE LA COMMISSION

Instance : Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2026)

26 mars 2024

I. survol

[1] Trois parties ont déposé des demandes de modification à leur statut dans le cadre de la présente instance :

· Google a demandé à reprendre sa participation en tant qu'opposant dans cette instance;

· Warner Bros. Entertainment, Inc. (Warner) a demandé l'autorisation d'intervenir relativement à la famille de tarifs proposés SOCAN 22.D.1.R;

· Buena Vista International Inc. (Disney) a demandé l'autorisation d'intervenir relativement aux deux familles de tarifs proposés SOCAN 22.D.1 et SOCAN 22.D.1.R.

[2] Le 12 mars 2024, dans la décision 2024-020, j'ai accordé toutes les demandes susmentionnées, en indiquant que les motifs suivraient. Voici les motifs de cette décision.

II. DEMANDE DE GOOGLE DE RELANCER SA PARTICIPATION

[3] À la suite de l'ordonnance 2024-004, Google a demandé (le 7 février 2024) à être réintégré en tant que partie à la présente instance. J'avais précédemment indiqué que, sauf objections, j'étais prêt à le réintégrer.

[4] Puisqu’aucune partie, y compris la SOCAN, ne s'est opposée à la demande de Google, je le réintègre en tant qu'opposant.

III. LES DEMANDES D'INTERVENTION DE WARNER ET DE DISNEY

[5] Je conclus qu'il est approprié d'accorder la demande d'intervention de Warner et de Disney.

A. CONTEXTE PROCÉDURAL

[6] Warner a demandé l'autorisation d'intervenir dans la famille de tarifs proposés SOCAN 22.D.1.R avec « des droits et obligations de participation semblables à ceux d'un opposant » [traduction] étant donné que Warner est déjà un opposant à la famille de tarifs proposés SOCAN 22.D.1.

[7] Disney a demandé l'autorisation d'intervenir relativement aux familles de projets de tarifs SOCAN 22.D.1 et 22.D.1.R avec une participation semblable à celle d'un opposant.

[8] Warner et Disney sont tous deux membres de l’Association cinématographique – Canada (MPA-C). La MPA-C est actuellement une opposante à la famille de tarifs proposés par la SOCAN 22.D.1.R. Cependant, Warner et Disney notent tous deux des développements dans le marché et la nature des services respectifs de Warner et Disney, et la MPA-C est susceptible de retirer sa participation. Ils font valoir qu'ils doivent chacun être en mesure de faire valoir leur situation particulière.

[9] La MPA-C est d'accord avec la description de la situation faite par Warner et Disney, appuie leurs demandes, et confirme qu'elle retirera sa participation si les demandes initiales de Warner et Disney sont acceptées.

[10] La SOCAN est la seule société de gestion collective dans cette instance, et sera probablement la partie la plus affectée si la Commission accorde les demandes de Disney et la demande modifiée de Warner. La SOCAN a consenti aux demandes ; aucune autre partie n'a répondu à la demande de Warner ou de Disney.

[11] La SOCAN a expliqué qu'elle préférerait que Disney et Warner se voient accorder des droits de participation semblables à ceux d'un opposant, plutôt que des droits plus limités : en accordant à Disney et Warner le statut d'intervenant, on s'assurerait qu'ils soient soumis aux mêmes exigences de divulgation d'information (par exemple, au moyen de demandes de renseignements ou de contre-interrogatoires) que n'importe quel autre opposant.

B. LES RÈGLES APPLICABLES

[12] Le paragraphe 52(5) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur énonce les facteurs que la Commission doit prendre en considération lorsqu'elle décide d'accorder ou non l'autorisation d'intervenir. Des indications supplémentaires sont données dans [AP 2023-010] Avis de pratique sur le changement de statut d'une partie.

C. ANALYSE

[13] À mon avis, l'entente entre la SOCAN, Warner et Disney et l'absence d'objections de la part d'autres parties, militent fortement en faveur de l'acceptation des demandes. Les demandes devraient être accordées en l'absence d'une considération prépondérante de type politique s'y opposant.

[14] En ce qui concerne Warner, je conclus qu'il n'y a pas de considérations importantes qui s'opposent à l'octroi de la demande dans cette instance. Warner est déjà un opposant à l'instance, et son rôle élargi aura un effet limité. J'accorde donc la demande de Warner.

[15] Contrairement à Warner, Disney n'est pas un opposant dans cette instance. À ce titre, lui accorder le statut « d'intervenant-opposant » aura tendance à accroître la complexité de cette dernière. Ceci est contrebalancé par

· le caractère opportun de la demande de Disney;

· le retrait de la MPA-C, ainsi que l'importance pour les membres d'associations commerciales de pouvoir représenter leurs intérêts dans de telles situations;

· la probabilité que Disney présente des informations ou des observations utiles et différentes de celles des autres parties.

[16] Je conclus qu'il n'y a pas de considération prépondérante qui pèse contre la demande de Disney ; en fait, l'ensemble des considérations pèse en faveur de l'octroi de la demande. J'accorde donc la demande de Disney.

D. PROCHAINES ÉTAPES

[17] Si l'AMP-C décide de se retirer, elle peut le faire en notifiant la Commission et les autres parties. Conformément à l'avis public 2023-10, elle cessera d'être participante 15 jours après cette date.

 

La gestionnaire de l’instance,
Nathalie Théberge

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.