Contenu de la décision
Copyright Board
Canada
|
|
Commission du droit d'auteur |
[Traduction]
[CB-CDA 2024-004]
ORDONNANCE DE LA COMMISSION
Instance : Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2026)
19 janvier 2024
I. SURVOL
[1] La présente ordonnance fait suite à la conférence de gestion d’instance qui s'est tenue le 18 décembre 2023. Cette ordonnance :
1. établit le rôle des opposants;
2. donne des indications sur le rôle attendu des intervenants;
3. fixe un calendrier pour le dépôt des demandes d'intervention;
4. donne des directives sur la demande d'intervention de Google;
5. étend l'application de l'Ordonnance de confidentialité précédemment rendue à la présente instance.
II. Rôle des opposants
A. Survol
[2] Lors de la conférence de gestion d’instance du 18 décembre 2023, les parties ont proposé deux modifications possibles de l'Avis 2017-153.
[3] La SOCAN a avancé la possibilité que les opposants ne puissent agir que pour les années particulières auxquelles ils se sont opposés. Ils ont fait valoir que cela pourrait conduire à une réduction de la quantité de preuves et d'arguments qui seraient présentés.
[4] Certains opposants ont avancé la possibilité que les opposants puissent agir en relation avec tous les projets de tarif. En fonction d'un des principaux arguments, sans ce changement, les avocats qui représentent plusieurs clients auraient à identifier le ou les clients particuliers au nom desquels un argument particulier a été présenté ou une preuve apportée. Selon eux, cela pourrait être encore plus difficile en ce qui concerne les témoins experts, qui peuvent être retenus par plusieurs opposants.
B. Ordonnance et directives
[5] Je pense que la modification proposée par la SOCAN ajouterait une complexité au dépôt et à l'analyse des preuves et des arguments qui l'emporterait sur les avantages d'une éventuelle réduction du nombre de preuves et d'arguments déposés.
[6] Je pense également que, malgré les arguments des opposants, l'approche préconisée par l'Avis 2017-153 n'est pas stricte au point de s'avérer irréaliste.
[7] Pour ces raisons, je maintiens l'approche préconisée par l'Avis 2017-153.
[8] Comme l'ont demandé les parties lors de la conférence de gestion d’instance, je donne des conseils sur les points suivants :
· les restrictions que cette approche impose aux parties non opposantes;
· les obligations que cette approche impose aux avocats qui représentent plusieurs opposants.
1. Les opposants ne peuvent pas agir uniquement en relation avec un projet de tarif non contesté
[9] Premièrement, l'Avis 2017-153 précise qu'une partie « ne pourra pas agir uniquement en relation avec [un projet de tarif auquel elle ne s'est pas opposée] » [traduction]. Cela permet encore de le faire de manière accessoire, s'il est nécessaire de le faire dans le cadre du dossier d'une partie. Je maintiens cette approche.
[10] Pour reprendre un exemple évoqué lors de la conférence de gestion d’instance, si l'argumentation d'une partie repose sur une relation entre le taux de redevances pour les reproductions et les communications d'une œuvre musicale, il est possible pour une partie qui s'est opposée à un projet de tarif couvrant les communications d'aborder la question du taux de redevances pour les reproductions.
2. Arguments présentés au nom de plusieurs clients
[11] Deuxièmement, les parties qui retiennent conjointement les services d'un avocat peuvent demander à ce dernier de présenter des arguments concernant n'importe quelle famille de projets de tarif à laquelle leurs clients se sont opposés sans avoir à identifier spécifiquement chaque opposant qui est autorisé à soulever cet argument. Un argument n'est pas plus fort ou plus faible en fonction du nombre de parties qui le présentent.
[12] Cela dit, si la SOCAN souhaite attirer l'attention de la Commission sur le fait qu'un certain argument ne concerne que les oppositions d'un certain sous-ensemble d'opposants, elle peut le faire.
3. Preuves déposées au nom de plusieurs clients
[13] Troisièmement, les parties qui retiennent conjointement les services d'un avocat peuvent demander à ce dernier de produire toute preuve qui aurait pu être présentée par n'importe lequel de leurs clients s'ils avaient été représentés individuellement. Cela peut se faire sans qu'il soit nécessaire d'identifier le client au nom duquel la preuve est produite, étant donné qu'une telle identification n'augmente ni ne diminue la valeur probante de cette preuve et qu'elle rendrait la procédure plus complexe.
[14] Pour plus de certitude, les parties qui retiennent conjointement les services d'un témoin expert peuvent demander à ce dernier de fournir un avis sur toute question relative à tout projet de tarif contesté par l'un des opposants qui a retenu les services du témoin expert.
III. Rôle des intervenants
A. Champ d’application des droits de participation
[15] Comme je l'ai déclaré lors de la conférence de gestion d’instance du 18 décembre 2023, je ne suis pas portée à accorder aux intervenants des droits de participation similaires à ceux des opposants.
[16] Ceci étant dit, si une demande d'intervention peut montrer à première vue que, sans le droit pour un intervenant de déposer ses propres preuves, il pourrait y avoir un manque de preuves utiles en ce qui concerne une famille particulière de projets de tarif, j'en tiendrai compte favorablement aux fins de mon examen du facteur de la règle 52(5)(b).
B. Le droit des intervenants de présenter des allégations de fait
[17] La conférence de gestion d’instance comprenait une discussion sur la question de savoir si les intervenants peuvent faire des déclarations de fait dans leurs observations.
[18] La Commission fait preuve de souplesse dans la manière dont elle reçoit les preuves. Par exemple, des observations qui constitueraient des ouï-dire devant un tribunal peuvent être présentées à la Commission. Ainsi, les allégations de fait dans les observations ne sont pas interdites par défaut.
[19] Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la Commission n'est pas une Cour, et a pour mandat de procéder de manière informelle et rapide. Deuxièmement, la plupart des tarifs sont d'application générale et la Commission a tendance à préférer que le dossier contienne davantage d'informations pertinentes plutôt que moins.
[20] La Commission détermine au cas par cas le poids à accorder aux déclarations de fait. Par exemple, si l’allégation concerne les pratiques commerciales spécifiques d'un intervenant, elle peut lui donner plus de poids qu'une allégation concernant un segment de marché entier.
[21] Les autres parties auront la possibilité de répondre aux documents déposés par les intervenants, y compris aux allégations de fait qu'ils contiennent. Cela peut inclure le droit de déposer des commentaires en réponse à ce dépôt.
IV. CALENDRIER DES DEMANDES D'INTERVENANTS
[22] Au cours de la conférence de gestion d’instance, la SOCAN a parlé de l'avantage d'avoir une certaine certitude en ce qui concerne le statut de toutes les parties, en particulier, savoir quelles parties interviendront et quelle sera la portée de leur intervention.
[23] Je suis d'accord. Nonobstant le fait que les parties ont proposé de déposer une proposition conjointe du calendrier de l’instance, je fixe au 7 février 2024, la date à laquelle toute partie à la présente procédure ayant l'intention de demander l'autorisation d'intervenir devrait le faire. Toute partie peut déposer des observations concernant une telle demande au plustard le 22 février 2024.
[24] Si le calendrier conjoint de l’instance prévoit des dates différentes pour ces étapes, je les examinerai et je pourrai modifier la présente ordonnance.
[25] Bien que les parties ne soient pas totalement empêchées de demander le statut d'intervenant à un stade ultérieur de l’instance, ces demandes ultérieures peuvent être rejetées ou étroitement circonscrites, soit en vertu de la règle 52(2), ou à la suite de mon examen des facteurs énoncés à la règle 52(5)(c) et (d).
V. Demande d'intervention de Google
A. Survol
[26] Le 18 octobre 2023, Google a déposé une demande de statut d'intervenant pour la famille de projets de tarif 22.D.1 de la SOCAN. Il cherche à « participer sur la même base que les opposants » [traduction].
[27] Bien que la règle 52(4) prévoit que d’autres parties aient la possibilité de répondre à une telle demande, j'étais d'avis que de telles réponses seraient prématurées avant la conférence de gestion d’instance du 18 décembre 2023 (voir l'Ordonnance 2023-051).
[28] Il me semble que la demande de Google visant à obtenir le « statut de participant à part entière » [traduction] serait presque identique à sa participation en tant qu'opposant. Conformément aux directives que j'ai données plus haut concernant les intervenants, je ne suis pas favorable à octroyer à un intervenant des droits similaires à ceux d'un opposant.
[29] Ceci étant dit, Google s'est opposé aux projets de tarif dans la famille du tarif 22.D.1 de la SOCAN : SOCAN 22.D (2014, 2015) et SOCAN 22.D.1 (2016-2018) et, le 2 février 2018, Google a déclaré qu'il se retirerait de l’instance relative aux Services audiovisuels en ligne - Musique (2007-2018), qui devait examiner ces projets de tarif.
[30] Si Google s'est retiré de la participation, cela ne change rien au fait qu'il a déposé des oppositions et que ceux-ci continuent de figurer au dossier, conformément à l'Avis de pratique AP 2023-010 (« Pas d'effet sur le dossier »). Il ne s'agit pas d'un cas où un étranger à l’instance cherche soudainement à obtenir des droits de participation significatifs.
[31] Ainsi, si Google en fait la demande, je suis prête à rétablir sa participation en tant qu'opposant à ces projets de tarif, à moins qu'une autre partie ne montre que cela causerait un préjudice injustifié ou affecterait l'examen rapide des projets de tarif.
B. Ordonnance
[32] À la date fixée pour le dépôt des demandes d'intervention (le 7 février 2024 ou, si elle est modifiée avant cette date par une ordonnance ultérieure, conformément au paragraphe [23]), Google peut déposer une nouvelle demande d'intervention ou une demande de rétablissement de sa participation en tant qu'opposant, ou les deux.
[33] Toute partie peut présenter des observations concernant toute demande d'intervention de Google ou de reprise de sa participation en tant qu'opposant à la famille de projets de tarif SOCAN 22.D.1 avant la date fixée pour le dépôt des observations sur toute demande d'intervention (22 février 2024 ou, si elle est modifiée avant cette date par une ordonnance ultérieure, conformément au paragraphe [23], au plus tard à cette date).
VI. L'ordonnance de confidentialité 2018-035 continue de s'appliquer
[34] Une ordonnance de confidentialité a été rendue le 2 mars 2018 en tant qu'Ordonnance 2018-035 dans la procédure alors intitulée Services audiovisuels en ligne – Musique [SOCAN : 2007-2018; CMRRA : 2014-2018; SODRAC : 2014-2018]. Depuis lors, le champ d’application de l’instance a considérablement changé. Par conséquent, les parties m'ont demandé de confirmer que l'Ordonnance 2018-035 continue de s'appliquer.
[35] L'Ordonnance de confidentialité émise le 2 mars 2018 en tant qu'Ordonnance 2018-035 continue de s'appliquer à cette instance. En particulier :
· les documents et informations précédemment échangés en vertu de l'Ordonnance de confidentialité, dans le cadre de l’instance relative aux Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2018), restent assujettis à l'Ordonnance de confidentialité dans le cadre de la présente instance;
· les accords de confidentialité conclus dans le cadre en vertu de l'Ordonnance de confidentialité sont valables dans le cadre de la présente instance.
La gestionnaire de l’instance,
Nathalie Théberge