Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d'auteur
Canada

[Traduction]

 

[CB-CDA 2024-001]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Instance : Services de musique en ligne –Vidéos de musique (2014-2018)

 

17 janvier 2024

 

I. OrDONNANCE

[1] La SOCAN a déposé son avis des motifs du projet de tarif le 8 janvier 2024.

[2] La règle 16 des Règles de pratique et de procédure prévoit que l'Avis des motifs du projet de tarif doit « énonce[r] le fondement des redevances proposées ».

[3] Les projets de tarif de la SOCAN 22.A comprenaient plusieurs taux différents qui n'ont pas été abordés dans l'Avis des motifs du projet de tarif. Il s'agit notamment de taux distincts pour la transmission sur demande et les transmissions semi-interactives, les services hybrides, les téléchargements limités, les téléchargements permanents et les transmissions gratuites.

[4] Bien que je reconnaisse que beaucoup de temps s'est écoulé depuis le dépôt des projets de tarifs et que la position de la SOCAN puisse avoir changé, je conclus néanmoins que les taux des projets de tarifs n'ont pas été suffisamment abordés.

[5] La SOCAN doit se prononcer sur les taux manquants, conformément aux directives ci-dessous, au plus tard le lundi 29 janvier 2024.

[6] J'ajuste le calendrier de l’instance pour tenir compte du temps supplémentaire nécessaire à cette réponse.

II. DirectiveS SUPPLÉMENTAIRES

[7] Dans sa réponse, la SOCAN abordera tous les taux de ses projets de tarif pour lesquels elle n'a pas encore fourni de fondement. En particulier, elle abordera les cinq questions suivantes :

1.Les tarifs de 2014 pour le droit de communication

[8] Dans son avis des motifs, la SOCAN déclare que « les taux [pour le droit de communication] proposés pour 2014 prévoient une structure légèrement différente et ne sont pas résumés dans le présent Avis des motifs » [traduction].

[9] Il n'est pas clair si la SOCAN a simplement décidé de ne pas aborder ces taux, ou si elle demande maintenant des taux différents pour 2014.

[10] La SOCAN doit soit aborder les taux proposés dans SOCAN 22.A (2014), soit indiquer le ou les taux qu'elle demande actuellement pour cette année.

2. Différents taux de redevances pour le droit de communication relativement aux services de vidéos de musique qui offrent également des fichiers exclusivement musicaux.

[11] Le projet de tarif 22.A de la SOCAN propose un taux différent pour les transmissions, les services hybrides et les téléchargements limités, selon qu’un service n’offre que des vidéos de musique, ou qu’il offre des vidéos de musique en plus des fichiers exclusivement musicaux.

[12] La SOCAN doit confirmer qu'elle ne demande plus de taux distincts pour ces différents services et que les taux indiqués dans son avis des motifs s'appliqueront à la fois aux services qui n'offrent que des vidéos de musique et à ceux qui offrent des vidéos de musique et des fichiers exclusivement musicaux.

3. Taux de redevances pour le droit de communication relativement aux téléchargements limités et aux téléchargements permanents

[13] Le projet de tarif 22.A de la SOCAN (pour toutes les années 2014-2018) incluait des taux de redevances pour le droit de communication relativement aux services de musique en ligne qui offraient des téléchargements limités ou des téléchargements permanents d'œuvres musicales.

[14] La SOCAN doit confirmer qu'elle ne demande plus de redevances pour le droit de communication pour ces activités (p. ex., en raison de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30).

4. Taux de redevances pour le droit de communication relativement aux services hybrides

[15] Dans son avis des motifs, la SOCAN a déclaré que « les tarifs proposés prévoient également un ajustement des taux dans le cas d'un service hybride » [traduction].

[16] La SOCAN doit confirmer si elle continue ou non à demander un tel ajustement des tarifs pour le droit de communication dans le cas d'un service hybride. Dans l'affirmative, elle fournira un fondement pour cet ajustement.

5. Le taux de redevance 2014 pour le droit de reproduction

[17] Bien que la SOCAN note que le projet de tarif SODRAC 6 2014 ne s'applique qu'aux téléchargements permanents, elle ne fournit pas de fondement pour ce taux.

III. CALENDRIER RÉVISÉ DE L’INSTANCE

[18] Compte tenu du délai accordé à la SOCAN pour répondre à cette ordonnance, je modifie le calendrier de l’instance comme suit.

Étape

Échéance

La SOCAN dépose un supplément à l'Avis des motifs des projets de tarif

29 janvier 2024

L'opposant dépose un avis des motifs d'opposition

8 février 2024

La SOCAN répond à l’Avis des motifs d'opposition

22 février 2024

La Commission émet une liste préliminaire des questions

7 mars 2024

La SOCAN et Stingray déposent un énoncé conjoint des questions

4 avril 2024

Apple et Sirius déposent des questions supplémentaires

11 avril 2024

La SOCAN et Stingray répondent à Apple et Sirius

18 avril 2024

La Commission finalise la liste des questions

2 mai 2024

Conférence de la gestion d’instance concernant les demandes de renseignements et le calendrier

9 mai 2024

 

 

La gestionnaire de l’instance,

Nathalie Théberge

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.