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Commission du droit d’auteur
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[TRADUCTION]

 

 

[CB-CDA 2024-061]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Instance : Services audiovisuels en ligne – Musique (2014–2026)

24 juillet 2024

 

I. SURVOL

[1] Lors de la conférence de gestion de l’instance, le 11 juillet 2024, j’ai discuté avec les parties la possibilité pour la Commission de déterminer certaines questions à la Phase I de la présente instance. Dans l’Avis CB-CDA 2024-052, j’ai cerné des questions qui pourraient être traitées dans une telle phase préliminaire. Certaines parties se sont dites préoccupées par certains aspects de l’approche énoncée dans l’Avis.

[2] À la fin de la conférence de gestion de l’instance, j’ai informé les parties que je les consulterais sur une approche modifiée qui tentera d’aborder certaines de ces préoccupations. Je le fais dans le présent avis.

[3] En particulier, j’ai

· déplacé les questions 5 et 7 de l’Avis CB-CDA 2024-052, Annexe A, à la Phase II;

· précisé que la question à savoir s’il faut et comment effectuer une étude sur l’utilisation du répertoire sera traitée séparément de la Phase I;

· reformulé les questions restantes pour mieux les cerner (Annexe A, ci-après);

· modifié le calendrier proposé pour inclure une possibilité limitée de contre-interrogatoire pour veiller à ce que les questions nécessitant un contexte probatoire en aient un.

Représentations des parties

[4] Généralement parlant, les opposants tendent à favoriser l’inclusion des questions que j’ai relevées dans l’Avis CB-CDA 2024-052 comme appartenant à la Phase I, tandis que la SOCAN n’était pas d’accord.

[5] Toutes les parties ont convenu que, s’il n’y a pas un nombre suffisant de questions pour permettre à la Commission de se prononcer dans une première phase, toutes les questions devraient être entendues et déterminées en même temps.

[6] Je suis consciente que la SOCAN est d’avis qu’il y a des risques liés à l’approche progressive proposée dans l’Avis CB-CDA 2024-052. En particulier, elle s’inquiète que la Commission puisse :

· en arriver à une conclusion sur une question sans preuve suffisante;

· en arriver à une conclusion dépassant la question déterminée;

· en arriver à une conclusion qui ne réduit pas suffisamment l'éventail des possibilités pour la seconde phase.

[7] Je vais d’abord expliquer pourquoi je favorise actuellement une approche progressive, et ensuite les modifications que j’ai apportées à l’approche décrite dans l’Avis CB-CDA 2024-052.

II. mÉrites d’une approche progressive

[8] Une approche progressive a la possibilité de réduire le temps total et d’autres ressources requises pour que :

· les parties participent aux instances de la Commission;

· la Commission examine les projets de tarif dont elle est saisie.

[9] Dans la plupart des instances de la Commission, les parties peuvent proposer – pour chaque question – une approche et sa mise en œuvre. Par exemple, un ajustement général du répertoire est une approche visant à traiter la question de l’utilisation du répertoire, tandis que la multiplication par 10 % du tarif non ajusté représente la mise en œuvre de cette approche. La mise en œuvre d’une approche nécessite la collecte de données.

[10] Plusieurs approches concurrentes peuvent être proposées par les parties d’une instance. La plupart du temps, la Commission ne peut sélectionner qu’une seule approche pour chaque question

[11] Il serait inefficace de dépenser des ressources pour recueillir des données nécessaires à la mise en œuvre si la Commission n’adopte pas ultimement cette approche. Donc, dans la mesure du possible, il est préférable pour la Commission de déterminer d’abord quelle est l’approche appropriée, avant d’investir des ressources pour recueillir des données qui permettent la mise en œuvre de l’approche.

[12] Pour cette raison, je continue à penser qu’il est plus efficace et donc préférable de diriger cette instance en deux phases plutôt qu’en une seule fois.

III. LES QUESTIONS 5 ET 7 reTIRÉES DE LA Phase I

[13] Après avoir examiné les représentations des parties, je suis maintenant d’avis que les questions 5 et 7 dans l’Avis CB-CDA 2024-052, Annexe A, appartiennent à la Phase II.

[14] Ces questions portent sur la détermination des mécanismes appropriés pour : i) aborder les entités qui exploitent plus d'un service; ii) tenir compte de l’utilisation du répertoire. La sélection de ces deux mécanismes est susceptible de dépendre de la structure des taux du tarif et peut-être de la façon dont la Commission traite des questions, comme une approbation préalable des droits ou des exceptions dans le cadre du tarif.

IV. ÉTUDE SUR L’UTILISATION DU RÉpertoire

[15] Les parties ont manifesté leur ouverture à discuter entre elles les modalités d’une étude possible de l’utilisation du répertoire; cette question peut donc être retirée de la Phase I.

[16] J’envisage cela d’un œil favorable. Dans de telles discussions, les parties sont encouragées à examiner ce qui suit :

  • l’étude mesurerait-elle l’utilisation des répertoires de reproduction et de communication de la SOCAN? Mesurerait-elle l’utilisation du droit d’autorisation?

  • l’étude mesurerait-elle la fraction du droit dans le cadre du répertoire?

  • l’étude mesurerait-elle l’autorisation préalable (par ex. une œuvre du répertoire de la SOCAN pour laquelle une autorisation a été obtenue autrement)?

  • à partir de quels services les échantillons seraient-ils pris? Incluraient-ils certains services visés par SOCAN 22.D.1 et certains visés par SOCAN 22.D.2 (et les tarifs de reproduction correspondants)?

  • l’étude comprendrait-elle une vérification de toute revendication du répertoire ou de l’autorisation préalable? Quel sous-échantillon serait utilisé?

[17] Les parties pourraient demander de l’aide :

· de ma part, comme gestionnaire de l’instance (par ex. pour établir des échéances pour les étapes intermédiaires de l’étude);

· du personnel, pour discuter les aspects techniques de l’étude (par ex. pour proposer des mécanismes d’échantillonnage).

[18] Si les parties souhaitent que la formation examine et approuve toute étude avant qu’elle soit effectuée, elles peuvent présenter leur proposition à la formation.

[19] Quand je publierai le calendrier, j’établirai une date, après laquelle, si les parties ne peuvent pas s’entendre, je renverrai à la formation la question à savoir comment mesurer l’utilisation du répertoire dans la présente instance à la Phase I, pour qu’elle en décide.

V. LIBELLÉ DES QUESTIONS DE LA Phase I

[20] Je propose des modifications au libellé des autres questions de la Phase I, comme il est indiqué à l’Annexe A, ci-après.

[21] Par ailleurs, je propose l’ajout des deux protections suivantes dans l’Ordonnance dans laquelle j’établirai les questions de la Phase I.

[22] Premièrement, si l'une des parties estime que les preuves ou les arguments présentés par une autre partie vont au-delà des questions à trancher au cours de la Phase I, elle peut le porter à l’attention de la Commission qui peut traiter ces dérogations de sa propre initiative.

[23] Deuxièmement, si la preuve de la Phase II remet en cause de manière significative une conclusion de la Phase I, les parties peuvent demander à la Commission de réexaminer cette conclusion.

VI. CALENDRIER

[24] J’ai ajouté du temps pour le contre-interrogatoire des témoins de faits. Sauf indication contraire, les contre-interrogatoires de tout témoin ne dépasseront pas trois heures et doivent être menés hors site.

[25] Si les contre-interrogatoires ne sont pas nécessaires ou terminés plus rapidement, je pourrai ajuster le calendrier.

Activité

Délai approximatif à compter de la publication du calendrier définitif

Les parties confirment leur entente relativement à l’étude sur l’utilisation du répertoire

4 semaines

Toutes les parties déposent leurs dossiers de l’instance

8 semaines

Contre-interrogatoires

12 semaines

Toutes les parties déposent leurs réponses aux dossiers de l’instance

18 semaines

Contre-interrogatoires

21 semaines

Toutes les parties déposent leurs répliques aux réponses aux dossiers de l’instance

24 semaines

La Commission se prononce sur les questions de la Phase I

À DÉTERMINER

Conférence de gestion de l’instance pour la Phase II

À DÉTERMINER

VII. QUESTIONS DE LA Phase II

[26] Je n’ai pas besoin de déterminer les questions de la Phase II pour l’heure. Lorsque la Commission aura pris une décision sur les questions de la Phase I, j’examinerai la portée et le libellé des questions de la Phase II.

VIII. ÉTAPES SUIVANTES

[27] Les parties peuvent déposer des commentaires sur les éléments du présent avis avant le mardi 6 août 2024. Les parties peuvent déposer leurs répliques à leurs commentaires respectifs avant le lundi 12 août 2024.

La gestionnaire de l’instance,

Lara Taylor

 

 

 


ANNEXE A

 

Question

Source(s)

1. La décision de la Cour suprême dans SRC c SODRAC, 2015 CSC 57, s’applique-t-elle aux instances tarifaires dont la Commission est saisie?

 

Le cas échéant, comment la Commission devrait-elle appliquer les principes de cette décision (y compris la neutralité technologique et les contributions des titulaires de droits d’auteur) dans le contexte d’un tarif ayant plus d’un utilisateur?

ECQ I.1

2. Pour chacune des exceptions suivantes, est-il possible qu’une exception s’applique à un groupe de services visés par les projets de tarif :

  • art 29.21 (contenu non commercial généré par un utilisateur);

  • art 29.24 (sauvegardes);

  • art 30.7 (inclusion fortuite);

  • art 30.71 (reproductions temporaires pour des processus techniques);

  • art 31.1 (services réseau)?

 

Cette question ne s’étend pas à l’examen de ce qui suit :

  • i) à savoir si un service particulier est visé par une exception;

  • ii) dans quelle mesure les activités d’un service sont visées;

  • iii) l’effet, le cas échéant, que cela aurait sur les redevances à verser par ce service;

  • iv) le mécanisme dont devrait disposer le tarif pour prendre cet effet en compte;

  • v) toute condition dans le tarif qui précisera ce qu’un service doit faire pour profiter d’un tel mécanisme.

ECQ I.2

 

3. Quelle est l’interprétation de l’article 66.501(a) de la Loi sur le droit d’auteur LRC, 1985, c C-42?

 

En particulier,

 

  • l’expression « marché concurrentiel » s’applique-t-elle à un marché parfaitement concurrentiel, à un marché concurrentiel monopolistique ou un marché ayant d’autres caractéristiques (par ex. un marché qui serait aussi concurrentiel que possible, compte tenu des paramètres de la Loi sur le droit d’auteur)?

 

  • comment l’exigence d’être « sans contraintes extérieures » peut-elle être interprétée en présence du régime de fixation de tarifs administré par la Commission?

 

  • quel effet les trois conditions, c.-à-d. « avec tous les renseignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte externe » ont-elles sur la signification de « acheteur et vendeur consentants » et « marché concurrentiel »?

 

Cette question ne s’étend pas à l’examen de la question de savoir si une transaction particulière dispose des caractéristiques énumérées à l’article 66.501(a).

Relative à l’ECQ III.A.1

4. Quand des copies de visionnement sont offertes, créées et utilisées hors ligne, quels droits sont déclenchés?

 

Cette question ne s’étend pas à la prise en considération de la valeur ni de la valeur relative de ces droits.

Relative à l’ECQ III.B.3 et à III.C.12

 

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