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[TRADUCTION]
[CB-CDA 2024-067]
ORDONNANCE DE LA COMMISSION
Instance : Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2026)
21 août 2024
I. SURVOL
a. CONTENU DE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
[1] La présente ordonnance établit, pour la première phase de cette instance :
· les questions à examiner par la Commission;
· le calendrier de l’instance;
· les modalités du contre-interrogatoire.
[2] Pour résumer :
· les questions à examiner pendant la première phase restent les mêmes que celles que j’ai proposées dans l’Avis CB-CDA 2024-061;
· le calendrier de l’instance reste en grande partie le même, avec du temps supplémentaire offert aux parties pour négocier une étude sur l’utilisation du répertoire;
· les contre-interrogatoires seront traités comme un contre-interrogatoire de vive voix sur affidavit, limité à trois heures par opposant;
· les oppositions au cours des contre-interrogatoires seront traitées avec souplesse par la formation qui en sera saisie et peuvent être portées à l’attention des commissaires dans le dossier de l’instance d’une partie (ou dans les réponses aux dossiers de l’instance ou les répliques aux réponses aux dossiers de l’instance).
B. CONTEXTE PROCÉDURAL
[3] À la suite de la conférence de gestion de l’instance, le 11 juillet 2024, j’ai publié l’Avis CB-CDA 2024-061. L’Avis a fourni, pour commentaires de la part de parties :
· un ensemble de questions à examiner par la Commission au cours de la première phase de cette instance;
· un calendrier pour la première phase;
· des conseils sur la possibilité d’une étude sur l’utilisation du répertoire.
II. ORDONNANCE DE LA COMMISSION
A. QUESTIONS À EXAMINER À LA PHASE I
[4] Aucune partie n’était en désaccord sur l’une ou l’autre des quatre questions que j’ai proposées à la première phase de cette instance (Avis CB-CDA 2024-061, Annexe A). Je retiens donc ces questions. Elles sont reproduites à l’Annexe A de la présente ordonnance.
[5] Toutefois, les opposants McMillan[1], appuyés par Apple, demandent que la question suivante soit examinée au cours de la Phase I : Quel mécanisme, le cas échéant, le tarif (ou chaque groupe de tarifs) devrait-il utiliser pour ajuster les redevances à l’utilisation du répertoire?
[6] Dans l’Avis CB-CDA 2024-061, j’ai exprimé l’opinion suivante :
[l]a sélection [du mécanisme pour ajuster les redevances à l’utilisation du répertoire] est susceptible de dépendre de la structure des taux du tarif et peut-être de la façon dont la Commission traite les questions, comme une approbation préalable des droits ou des exceptions dans le cadre du tarif.
[7] Les opposants McMillan affirment que la Commission peut fournir des conseils généraux, sans identifier un mécanisme particulier pour ajuster les redevances à l’utilisation du répertoire. D’après eux, de tels conseils ne seraient pas fondés sur la structure tarifaire ou la façon dont la Commission traite l’autorisation préalable et les exceptions. Par ailleurs, toute étude sur l’utilisation du répertoire bénéficierait de ces conseils, du fait que les parties auraient une meilleure idée du genre de preuve à recueillir et produire – ainsi que les preuves non nécessaires.
[8] La SOCAN n’approuve pas l’approche proposée par les opposants McMillan. Selon la SOCAN, pour que la Commission puisse fournir le genre de conseils que recherchent les opposants McMillan, il faudrait qu’elle examine et exclue des structures de redevances possibles, ainsi que des mécanismes pour ajuster l’utilisation du répertoire.
[9] Ces deux représentations ont du mérite. Entreprendre une étude sur l’utilisation du répertoire avant de recevoir des conseils de la Commission risque d’entraîner la dépense de ressources sur la collecte de preuves qui pourraient s’avérer inutiles en fin de compte.
[10] Toutefois, à mon avis, il serait difficile pour la Commission de fournir les conseils souhaités sans la preuve même que pourrait apporter une étude sur l’utilisation du répertoire. Même si la Commission était en mesure de conclure au cours de la Phase I que certains services présentent les caractéristiques énumérées par les opposants McMillan dans leurs représentations (page 3, i), il est possible que cela ne montre pas dans quelle mesure leurs utilisations du répertoire sont différentes (par ex. si elles le sont suffisamment pour justifier des ajustements par utilisateur). Une étude sur l’utilisation du répertoire pourrait l’indiquer.
[11] Par ailleurs, je conviens avec la SOCAN : même des conseils généraux pourraient rendre certaines structures de redevances plus ou moins appropriées.
[12] En fin de compte, il est préférable, lorsque la Commission examine les représentations des parties sur le mécanisme approprié d’ajustement des taux, que ces représentations s’appuient sur les preuves d’une étude sur l’utilisation du répertoire. Cela est particulièrement vrai dans le cadre de cette instance qui examinera certains projets de tarif pour la première fois et qui comprend des utilisateurs dont les pratiques (comme pour l’utilisation du répertoire ou l’autorisation préalable) semblent varier considérablement.
[13] Donc, en plus de ce qui a été suggéré dans l’Avis CB-CDA 2024-061 au para 16, les parties sont invitées à concevoir une étude sur l’utilisation du répertoire de sorte que les données recueillies puissent permettre à la Commission d’adopter le mécanisme préféré de chaque partie.
[14] Si les parties ne parviennent pas à s’entendre relativement à l’étude sur l’utilisation du répertoire, je renverrai alors la question pour détermination à la Phase I, comme je l’ai indiqué dans l’Avis CB-CDA 2024-061 au para 19. Dans une telle détermination, la formation pourra examiner le lien entre tout concept d’étude et tout mécanisme pour tenir compte de l’utilisation du répertoire qui seraient alors présentés par les parties. Donc, la question 7 pourrait retourner à la Phase I, en tout ou en partie.
[15] Le calendrier que j’établis au para [39] ci-après indique l’échéance à laquelle les parties doivent convenir.
B. CONTRE-INTERROGATOIRE
i. Les contre-interrogatoires se feront de vive voix
[16] Selon les opposants McMillan, un contre-interrogatoire sur pièces devrait être le mécanisme d’examen par défaut. Ils soulignent que « la nature des questions de la Phase I est principalement juridique et qu’il serait probablement très difficile du point de vue logistique d’organiser des contre-interrogatoires de vive voix de multiples témoins, dont plusieurs habitent à l’extérieur du Canada ».
[17] Apple appuie cette observation.
[18] La SOCAN ne partage pas cette opinion. Selon la SOCAN,
les contre-interrogatoires de vive voix assureraient que l’auteur de la question peut poser des questions de suivi pertinentes ou des précisions en fonction de la réponse du témoin, en temps réel. Ainsi, les contre-interrogatoires de vive voix appuieraient un dossier plus complet et clair, et le feraient de manière efficace. En menant virtuellement les contre-interrogatoires de vive voix, les préoccupations des opposants McMillan sur l’emplacement des témoins seraient prises en compte.
[19] Je suis d’accord avec la SOCAN. La possibilité de demander des précisions est beaucoup plus simple lors d’un contre-interrogatoire de vive voix et la possibilité de mener virtuellement les contre-interrogatoires réduira la complexité logistique, y compris celle de l’établissement du calendrier.
[20] Les contre-interrogatoires auront lieu de vive voix. Ils seront menés virtuellement, à moins qu’il en soit convenu autrement par les parties en cause.
ii. Les contre-interrogatoires seront traités comme un contre-interrogatoire sur affidavit
[21] Les opposants McMillan, la SOCAN et Apple conviennent que les contre-interrogatoires doivent être traités comme des contre-interrogatoires sur affidavit et non comme enquêtes préalables, c.-à-d. que l’objet du contre-interrogatoire doit être limité au contenu de la déclaration d’un témoin déposée par le témoin à être interrogé.
[22] J’approuve cette clarification.
iii. Les oppositions seront traitées avec souplesse
[23] Les opposants McMillan suggèrent que toute opposition aux demandes d’engagement devrait être traitée avec souplesse par la Commission :
La Commission devrait adopter une approche souple dans l’examen de la preuve offerte, compte tenu de toute opposition, et donner à la preuve le poids que la Commission croit qu’elle mérite.
[24] Apple appuie cette observation.
[25] La SOCAN en convient en principe, mais déclare que la solution particulière accordée par la Commission devrait être décidée « au cas par cas, qui peut, dans des circonstances appropriées, exiger autre chose que l'établissement d'une conclusion défavorable ».
[26] Je conviens que toute opposition devrait être traitée avec souplesse. Toutefois, le poids approprié accordé à toute preuve est une question qui relève de la formation. Pour cette raison, il est également plus approprié de laisser à la formation la discrétion de ne pas utiliser cette approche (et, par exemple, d’ordonner la production de renseignements particuliers).
[27] Ainsi, si toute partie souhaite porter une opposition à l’attention de la formation, elle peut le faire dans son dossier de l’instance (ou dans la réponse aux dossiers de l’instance ou dans la réplique aux réponses aux dossiers de l’instance). Le cas échéant, la partie doit inclure une transcription complète du contre-interrogatoire et énumérer toutes les oppositions qu’elle souhaite porter à l’attention de la formation, y compris leur emplacement dans la transcription. L’objectif est d’assurer que la formation ait un dossier complet à la fois de l’opposition et de toute réplique, ainsi que le contexte complet de toute opposition.
iv. Les contre-interrogatoires seront limités à trois heures par opposant
[28] Dans l’Avis CB-CDA 2021-061, j’ai proposé que les contre-interrogatoires de tout témoin ne dépassent pas trois heures.
[29] Les opposants McMillan, avec l’appui d’Apple, soutiennent que la limite de trois heures devrait s’appliquer à chaque opposant plutôt qu’à chaque témoin.
[30] La SOCAN soutient que cela serait inutilement restrictif, du fait que le nombre de déclarations de témoins que tout opposant particulier peut déposer est inconnu pour le moment.
[31] Compte tenu de la portée limitée des preuves factuelles attendues pour la première phase de cette instance, je ne m’attends pas à ce que les opposants présentent des affidavits pour plus que quelques témoins chacun. Trois heures par opposant sont donc appropriées.
[32] Ainsi, le temps alloué sera de trois heures par opposant, sauf sur autorisation de traiter de circonstances inattendues, comme un nombre important de témoins pour un seul opposant.
[33] Dans l’éventualité où la SOCAN compterait sur un ou plus d’un témoin que les opposants souhaitent contre-interroger, il n’y aura que trois heures au total. Si les opposants ne peuvent pas s’entendre sur la façon d’attribuer le temps, les parties peuvent demander des conseils en déposant des représentations écrites ou en demandant une conférence de l’instance.
v. Pas de limitation de durée par témoin
[34] Les opposants McMillan, avec l’appui d’Apple, demandent qu’il y ait une limitation de durée par témoin, proportionnelle à la longueur de la déclaration d’un témoin. La SOCAN s’oppose à une telle limite.
[35] Compte tenu de ma décision selon laquelle chaque opposant aura une limite de trois heures au total, cette limitation additionnelle n’est pas nécessaire. Une déclaration courte de témoin peut avoir une grande importance pour la partie dirigeant l’examen, et c'est à elle qu'il appartient de répartir le temps dont elle dispose.
vi. Conseils additionnels
[36] Les parties peuvent faire un réinterrogatoire après le contre-interrogatoire de chaque témoin, qui ne doit pas dépasser 15 minutes par témoin.
[37] À titre de rappel, tout réinterrogatoire doit se limiter aux points soulevés pendant le contre-interrogatoire; de nouvelles questions ne peuvent pas être présentées.
C. CALENDRIER DE L’INSTANCE
[38] Dans ses représentations sur l’Avis CB-CDA 2024-061, la SOCAN a demandé que les parties aient six (plutôt que quatre) semaines pour négocier une étude sur l’utilisation du répertoire. L’effet pratique en serait de reporter les autres étapes de deux semaines. Les autres parties ne se sont pas opposées aux représentations de la SOCAN.
[39] Cette demande est raisonnable et j’apporte les modifications en conséquence.
Activité
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Date
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Les parties confirment leur entente relative à l’étude sur l’utilisation du répertoire
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Le mercredi 2 octobre 2024
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Toutes les parties déposent leur dossier de l’instance
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Le mercredi 30 octobre 2024
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Contre-interrogatoires
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Le mercredi 27 novembre 2024
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Toutes les parties déposent leurs réponses aux dossiers de l’instance
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Le mercredi 15 janvier 2025
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Contre-interrogatoires
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Le mercredi 5 février 2025
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Toutes les parties déposent leurs répliques aux réponses aux dossiers de l’instance
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Le mercredi 26 février 2025
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La Commission se prononce sur les questions de la Phase I
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À déterminer
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Conférence de la gestion de l’instance pour la Phase II
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À déterminer
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La gestionnaire de l’instance,
Lara Taylor
ANNEXE A
Question
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Source(s)
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1. La décision de la Cour suprême dans SRC c SODRAC, 2015 CSC 57, s’applique-t-elle aux instances tarifaires dont la Commission est saisie?
Le cas échéant, comment la Commission devrait-elle appliquer les principes de cette décision (y compris la neutralité technologique et les contributions des titulaires de droits d’auteur) dans le contexte d’un tarif ayant plus d’un utilisateur?
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ECQ I.1
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2. Pour chacune des exceptions suivantes, est-il possible qu’une exception s’applique à un groupe de services visés par les projets de tarif :
Cette question ne s’étend pas à l’examen de ce qui suit :
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ECQ I.2
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3. Quelle est l’interprétation de l’article 66.501(a) de la Loi sur le droit d’auteur LRC, 1985, c C-42?
En particulier,
Cette question ne s’étend pas à l’examen de la question de savoir si une transaction particulière dispose des caractéristiques énumérées à l’article 66.501(a).
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Relative à ECQ III.A.1
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4. Quand des copies de visionnement sont offertes, créées et utilisées hors ligne, quels sont les droits déclenchés?
Cette question ne s’étend pas à la prise en considération de la valeur ni de la valeur relative de ces droits
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Relative à ECQ III.B.3 and III.C.12
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[1] Netflix inc., Buena Vista International inc., TikTok Technologies Canada inc., Warner Bros. et DAZN.