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[Traduction]

[CB-CDA 2024-046]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Instance : Services de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018)

19 juin 2024

 

I. SURVOL

[1] La présente décision donne suite à la conférence de gestion de l’instance du 18 juin 2024 (la « conférence »). La SOCAN, Stingray et les intervenants Sirius XM et Apple y étaient présents. Je remercie toutes les parties de leur participation et de leurs représentations utiles.

[2] Le présent avis :

- permet aux parties de déposer un libellé particulier sur les questions afin de répondre aux préoccupations soulevées lors de la conférence;

- confirme la manière dont les énoncés des faits par les intervenants seront traités;

- demande des représentations de la part des parties sur la façon dont toute réponse précédente aux demandes de renseignements devrait être traitée.

II. QUESTIONS À EXAMINER

Les parties peuvent déposer des suggestions de libellé particulier

[3] Au cours de notre discussion des questions à examiner par la Commission (Avis 2024-038, Annexes A, B, C), certaines préoccupations ont été soulevées. J’en ai pris note.

[4] Un thème commun était que l’organisation ou la formulation de certaines questions semblaient présupposer qu’elles seraient résolues par un mécanisme particulier du tarif (par ex. par un ajustement du taux ou par l’utilisation d’une licence générale modifiée). La SOCAN, en particulier, a énoncé qu’elle pourrait proposer un libellé particulier qui aiderait la Commission à régler cette préoccupation.

[5] Donc, toute partie ayant un libellé particulier susceptible de régler toute préoccupation soulevée lors de la conférence de gestion de l’instance peut le présenter d’ici le mercredi 26 juin 2024.

[6] J’examinerai le libellé proposé dans le contexte des représentations présentées lors de la conférence de gestion de l’instance.

La SOCAN et SiriusXM devraient poursuivre des discussions pour aborder les questions particulières de Sirius

[7] La SOCAN et SiriusXM ont indiqué avoir entrepris des discussions, comme je l’avais suggéré dans l’Avis 2024-038. Elles ont aussi indiqué leur intention de poursuivre en ce sens.

[8] J’encourage la poursuite sans délai de ces discussions. Il me semble que, si ces discussions portent fruit, certaines des questions soulevées par SiriusXM pourraient ne pas s’appliquer dans le cadre des projets de tarif à l’étude. Je remarque aussi que je pourrais décider d’examiner les questions non résolues pour déterminer si elles répondent aux critères de proportionnalité et de pertinence dans le cadre de la présente instance.

[9] Mon intention est de fournir des orientations suffisantes pour que les parties puissent commencer à élaborer leurs dossiers de l’instance sans délai. J’ai donc l’intention de statuer sur une liste partielle de questions à examiner par la Commission après que les parties auront présenté toute modification proposée au libellé. Il se peut que je retarde ma décision sur les questions touchant Sirius et la SOCAN.

TRAITEMENT DES ÉNONCÉS DE FAITS PAR LES INTERVENANTS

[10] Lors de la conférence, les parties convenaient généralement que mon approche décrite dans l’Avis 2024-038 est appropriée. Ainsi, cette approche sera reflétée lorsque j’établirai le calendrier des étapes ultérieures de l’instance.

[11] En particulier, cela signifie que :

- les intervenants SiriusXM et Apple pourront présenter un énoncé des faits dans leurs mémoires (qui ne doivent pas nécessairement faire partie d’une section ou d’un document distincts);

- la SOCAN et Stingray auront la possibilité de répondre à tout mémoire déposé par les intervenants;

- la SOCAN et Stingray auront la possibilité de solliciter l’autorisation de présenter des demandes de renseignements aux intervenants relativement à tout énoncé des faits contenus dans les mémoires.

[12] La SOCAN a demandé que tout mémoire déposé par les intervenants et qui comprend des énoncés de faits comprenne une confirmation que les énoncés ont été revus par une ou des personnes qui possèdent des connaissances de ces dits faits.

[13] J’approuve cette approche. Cela n’augmente pas beaucoup le fardeau pour les intervenants et donne une indication que les représentations ne reflètent pas simplement les connaissances ou les croyances de l’avocat.

III. DEMANDES DE RENSEIGnEMENTS

Les parties peuvent demander d’utiliser des réponses à de précédentes demandes de renseignements

[14] Il y a eu un processus de demandes de renseignements partiellement achevé lors d’une version précédente de la présente instance, Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2018), que la Commission a annulé dans l’Ordonnance 2 de l’Ordonnance 2023-001. Conformément à cette même Ordonnance, les parties ne pourraient pas se fonder sur tout renseignement reçu dans le cadre de ce processus – sauf indication contraire[1].

[15] Lors de la conférence, les parties m’ont invitée à envisager la possibilité de permettre l’utilisation des réponses aux demandes de renseignements qui ont été fournies dans cette instance préalable afin d’éviter la répétition de certaines questions. Je suis généralement favorable à cette approche, surtout si l’interrogateur et le répondant en conviennent.

[16] Habituellement, la Commission ne reçoit pas des réponses aux demandes de renseignements; ainsi, son dossier dans Services audiovisuels en ligne – Musique (2014-2018) ne contient pas un ensemble complet de réponses à ces questions. À ce titre, toute partie envisageant une telle approche (c.-à-d. que l’interrogateur puisse utiliser les renseignements reçus précédemment) devrait examiner ses dossiers internes relatifs au processus de demandes de renseignements précédent et proposer une approche au traitement des réponses existantes.

[17] Toute proposition visant à utiliser les réponses d’un répondant particulier devrait inclure :

i) une liste complète des questions posées au répondant;

ii) une énumération des questions, dont les réponses seraient utilisées;

iii) s’il y a des préoccupations relatives à toute opposition en suspens ou requête relative aux réponses incomplètes ou insatisfaisantes;

iv) si des modifications au calendrier de l’instance proposé (2024-038, Partie III.C) devaient être apportées en conséquence.

[18] Les propositions peuvent être déposées conjointement.

[19] Toute proposition me demandant de modifier l’Ordonnance 2 de l’Ordonnance 2023-001 doit être déposée d’ici le mercredi 10 juillet 2024.

Portée de toute demande de renseignements permise

[20] Le calendrier des instances prévoit que la SOCAN et Stingray auront la permission de solliciter l’autorisation de demander des renseignements aux autres.

[21] Compte tenu des préoccupations soulevées par Stingray sur la portée possible des demandes des renseignements, je remarque que :

- j’ai l’intention de surveiller étroitement la portée de cette instance pour veiller à ce qu’elle reste proportionnelle à l’effet pratique du tarif homologué;

- j’ai l’intention de prendre en considération le fardeau de la participation à titre d’opposant unique, surtout si le fait d’avoir fourni des réponses dans le cadre du processus précédent de demandes des renseignements peut alléger une partie de ce fardeau.

IV. HORAIRE

[22] La SOCAN a indiqué que le temps nécessaire pour préparer son dossier de l’instance pouvait dépendre du traitement des demandes des renseignements. À ce titre, j’attendrai de recevoir les propositions référencées aux points [19] à [22] ci-dessus pour établir le calendrier.

La gestionnaire de l’instance,

Lara Taylor

 



[1] Ce processus de demandes de renseignements a eu lieu avant la Décision 2023-047, où les projets de tarif relatifs aux vidéos de musique ont été déplacés à la présente instance distincte. Ainsi, l’Ordonnance 2023-001 s’applique à cette instance, à moins et jusqu'à ce qu'elle soit modifiée.

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