Contenu de la décision
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Commission du droit d’auteur |
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[TRADUCTION]
[CB-CDA 2024-068]
DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION
Affaire : 71-2023-01 Totem Médias inc. c CONNECT Music Licensing Service inc.
23 août 2024
I. SURVOL
[1] La présente décision interlocutoire vise trois requêtes relatives à des réponses incomplètes ou insatisfaisantes déposées par CONNECT le 7 août 2024 à propos des réponses de Totem aux demandes de renseignements déposées le 22 juillet 2024.
[2] Les requêtes sont accordées, en partie, comme il est détaillé à l’Annexe A.
II. ÉTAPES SUIVANTES
[3] Conformément à la décision interlocutoire 2024-049, Totem doit déposer ses réponses finales aux questions des demandes de renseignements d’ici le mercredi 11 septembre 2024.
Le président, Commission du droit d’auteur
Luc Martineau
ANNEXE A : DÉCISIONS INTERLOCUTOIRES SUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
REQUÊTE 1
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Question dans la demande de renseignements
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Fournir les organigrammes corporatifs pour Totem et Newmood ou, s’ils ne sont pas disponibles, fournir des renseignements détaillés sur la structure corporative de Totem et sa relation à Newmood. |
Requête de CONNECT |
La réponse de Totem est incomplète. La demande de renseignements exige « des renseignements détaillés sur la structure corporative de Totem et sa relation à Newmood », mais Totem n’a pas fourni de renseignements sur la façon dont elles sont affiliées, y compris s’il existe une relation parent/filiale et si les entités sont détenues en commun.
Totem a aussi indiqué que Pier-Luc Pothier est un employé salarié de Newmood et que Totem paie des frais de sous-traitance à Newmood pour le travail qu’il effectue pour Totem. Toutefois, Totem n’a pas décrit la nature de ce travail. L’obligation de fournir cette information est inhérente à l’exigence de fournir des renseignements détaillés à propos de la relation entre Totem et Newmood. |
Réponse de Totem à la requête |
Totem appartient à raison de 50/50 à Bruno Fréchette et Pierre Pothier, tandis que Newmood l’est, de manière similaire, mais séparément, aux deux hommes en question. Il n’y a pas d’actions dans l’une ou l’autre entreprise. Elles sont simplement deux entreprises distinctes appartenant aux deux mêmes personnes.
Totem soutient que la nature de l’emploi de M. Pothier n’a aucun rapport avec toute question liée à la valeur juste et équitable des droits accordés par Connect. Toutefois, si la Commission l’exige, Totem peut fournir plus de détails. |
Décision interlocutoire
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Requête refusée. Totem a abordé la question relative aux réponses incomplètes ou insatisfaisantes dans cette requête et je conviens que des renseignements détaillés sur le travail de M. Pothier ne sont pas nécessaires, compte tenu de la question dans la demande de renseignements. |
REQUÊTE 2
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Question dans la demande de renseignements
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Totem fournira tout contrat, tout accord ou toute documentation détaillant la relation commerciale entre Totem et Newmood au cours de la période de 2022 à 2024.
Pour plus de certitude, cela comprend les documents créés avant cette période. Si le nombre de documents de réponse est trop élevé (par ex. si une entente distincte existe pour chaque client), Totem fournira un échantillon de 10 tels documents. |
Requête de CONNECT |
La réponse de Totem est incomplète. La demande de renseignements ne se limite pas aux ententes écrites. Totem doit fournir les ententes détaillant sa relation d’affaires avec Newmood. S’il n’y a eu qu’une entente verbale, Totem devrait fournir un sommaire détaillé des modalités financières, entre autres, y compris quand l’entente a été conclue et l’obligation mutuelle des parties. De plus, en l’absence d’une entente écrite avec les signataires, Totem devrait indiquer quelles sont les personnes prenant part à l’entente au nom de Totem et de Newmood.
La demande de renseignements exige aussi que Totem fournisse toute documentation détaillée de sa relation d’affaires avec Newmood, ce qui comprendrait toute correspondance par courriel qui discute des dispositions, y compris toute discussion de la performance des parties relativement à leurs obligations respectives. Si une telle correspondance existe, elle devrait être produite. |
Réponse de Totem à la requête |
Le type de documentation demandé par CONNECT n’existe pas. Totem et Newmood sont de petites entreprises appartenant aux deux mêmes personnes. La relation entre les deux entreprises a déjà été expliquée en détail dans la déclaration de témoin de Bruno Fréchette.
La Commission a déjà rejeté les questions de la demande de renseignements déposée par CONNECT qui souhaitait obtenir de l’information financière superflue au-delà de ce qui avait déjà été fourni dans le cadre de la Question 4. |
Décision interlocutoire
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Requête accordée en partie. Totem fournira un sommaire détaillé des modalités financières, entre autres, de l’entente qu’elle a conclue avec Newmood, y compris la ou les dates où l’entente a été conclue. Ce sommaire ne doit pas dépasser 250 mots.
Les communications de Totem et de Newmood sur la performance des parties dans le cadre de leur entente ne sont pas nécessaires. |
REQUÊTE 3 |
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Question dans la demande de renseignements
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Dans la mesure où la preuve déposée précédemment (y compris la déclaration supplémentaire du témoin Fréchette) n’a pas répondu à cette question, Totem devra fournir à la fois :
Si les documents de réponse ne sont pas facilement disponibles, Totem devra fournir une réponse qui ne dépasse pas 250 mots. |
Requête de CONNECT
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La réponse de Totem est incomplète. La demande de renseignements exige que Totem fournisse « les documents de réponse ». Totem n’a fourni aucun document en réponse à la demande de renseignements. Il semble improbable que Totem n’ait pas documents de réponse. Au moins, Totem doit avoir et devrait produire les ententes avec les clients pour les services offerts par Totem et Newmood. Dans sa réponse, Totem affirme que Newmood offre un service de création de contenu numérique à un « coût additionnel ». Toutefois, elle ne fournit aucun détail sur les prix ou les sommes payées pour ce service, comme l’exige la demande de renseignements. Totem a indiqué que Newmood impose des frais d’installation de 99 $ pour son système de musique de fond et que ses services utilisent parfois le même système. Si Totem ou Newmood imposent aussi des frais d’installation lorsqu’elles installent seulement un système pour une signalisation numérique ou une messagerie d’attente, sans musique de fond, elles devraient indiquer les frais imposés pour ces installations. |
Réponse de Totem à la requête
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Le fardeau d’une réponse à cette déficience constatée est disproportionné relativement à la valeur probante de l’information. Sans préjudice de cette position, Totem peut fournir des exemples de chacun des quatre types d’ententes de services offertes par Newmood.
Totem peut aussi fournir d’autres explications sur la nature et les coûts associés à son service de création de contenu numérique et à ses frais d’installation. |
Décision interlocutoire
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La requête est accordée, avec les directives suivantes : Je conviens que le fait pour Totem de fournir des exemples de chacun des quatre types d’ententes de services offerts par Newmood serait proportionné et suffisamment réactif. Elle le fera. Totem doit décrire les prix des services de création de contenu numérique fournis par Newmood. Totem doit également indiquer le montant ou les montants imposés par Newmood pour l’installation d’un système sans musique de fond. La réponse à cette portion de la question ne doit pas dépasser 250 mots. |