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[CB-CDA 2024-098]
ORDONNANCE DE LA COMMISSION
Affaire : Tarif 2.D de la SOCAN – Télévision - Société Radio-Canada (2015-2025)
25 novembre 2024
I. résumé
[1] Le 15 novembre 2024, la SOCAN a écrit à la Commission pour lui demander de modifier l’Ordonnance CB-CDA 2024-089.
[2] Les règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (les « Règles ») prévoient « [qu’une] partie peut demander au gestionnaire de l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 31.» (Règle 32(1)). Elles prévoient en outre que « [l]e gestionnaire de l’instance peut faire droit à la demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.» (Règle 32(3))
[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, j’estime qu’il n’y a pas de motifs sérieux de le faire et la demande est rejetée.
II. CONTEXTE
[4] Une conférence de gestion de l’instance (« CGI ») a eu lieu le 23 octobre 2024, pour traiter des prochaines étapes. Étaient présents les avocats externes et internes de la SOCAN, ainsi que l’avocat externe de la SRC.
[5] L’une des « questions » à discuter lors de la CGI du 23 octobre 2024 était « [s]i la SOCAN peut demander des augmentations des redevances de base en invoquant un motif qui n’a pas été divulgué dans son avis des motifs? » [Traduction] (voir l’ordre du jour conjoint de la CGI envoyé par l’avocat de la SRC le 18 octobre 2024).
[6] Les points à l’ordre du jour étaient les suivants [Traduction] :
1. Questions en jeu (perspective de la SOCAN)
1. Le statu quo majoré de l’inflation est-il un moyen approprié de fixer la redevance ?
2. Si ce n’est pas le cas, comment la Commission devrait-elle procéder pour appliquer sa formule initiale (c’est-à-dire quelles données? Des ajustements?)
2. Questions en jeu (perspective de la SRC)
Redevances de base
1. La SOCAN peut-elle demander des augmentations des redevances de base en invoquant des motifs qui n’ont pas été divulgués dans son avis de motifs ?
2. Si la réponse à la question 1 est positive, quel doit être le modèle de calcul des redevances de base ?
3. Faut-il appliquer un ajustement d’inflation ?
4. La SOCAN devrait-elle recevoir une deuxième redevance basée sur un pourcentage des revenus publicitaires de la SRC ?
Ajustements
5. Ajustement pour l’utilisation du répertoire
6. Ajustement pour l’audit de la chaîne de titres (indépendant de l’audit de la reproduction)
7. Ajustements du taux de redevance pour refléter :
1. Ralentissement du secteur d’activité
2. Facteurs d’intérêt public
3. Discussions de règlement et facilitation de celles-ci par la Commission.
4. Position commune sur l’échéancier de l’instance et les prochaines étapes du dossier.
5. Demande conjointe pour une page des détails de l’instance pour ce tarif.
[7] Au cours de la CGI, plusieurs points à l’ordre du jour ont été discutés, notamment la question de savoir si un avis des motifs du projet de tarif est « liant ». La SOCAN a indiqué que la base initiale d’une proposition de tarif peut évoluer après l’échange d’arguments et leur examen par la SOCAN. En outre, la SOCAN a fait valoir qu’il ne fallait pas s’attendre à ce qu’elle inclue toutes les explications possibles dans l’avis des motifs initial.
[8] Le 4 novembre 2024, en tant que gestionnaire de l’instance, j’ai rendu l’Ordonnance CB-CDA 2024-089 (« l’Ordonnance »), permettant à la SOCAN de déposer une nouvelle explication pour son projet de tarif.
[9] Le 15 novembre 2024, la SOCAN a écrit à la Commission pour lui faire part de ses préoccupations concernant l’Ordonnance. Elle a écrit ce qui suit :
[Traduction] dans la mesure où l’Ordonnance du 4 novembre constitue la décision de la Commission sur la question de savoir si les avis des motifs sont liants, les parties ont été privées de l’équité procédurale : la Commission n’a pas notifié qu’elle rendrait une décision de fond sur la question lors de la CGI et les parties n’ont pas eu l’occasion de présenter des observations significatives avant qu’elle ne le fasse.
[10] La SOCAN demande une clarification de l’Ordonnance et, dans la mesure où la SOCAN a correctement interprété l’ordonnance concernant la question de savoir si les avis des motifs sont « liants », que l’Ordonnance soit modifiée en supprimant les paragraphes 4 à 7. Selon la SOCAN, cela permettrait à la Commission de tenir des consultations générales sur la question ou aux parties de déposer des observations complètes sur la question, dans le respect de l’équité procédurale. Autrement, la SOCAN considère qu’elle a été prise par surprise par l’Ordonnance, puisqu’elle ne s’attendait pas à une décision formelle et finale sur la question et qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter des observations appropriées au cours de la CGI. La SOCAN soutient également que si l’Ordonnance limite ses options dans cette affaire, elle pourrait être injuste en raison de sa rétroactivité.
III. DÉCISION
Ordonnance CB-CDA 2022-024
[11] La SOCAN a déposé son avis des motifs pour le projet de tarif no 2.D –Télévision - Société Radio-Canada (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020-2022, 2023-2025) le 4 juillet 2022, conformément à l’Ordonnance CB-CDA 2022-024.
[12] Cette dernière prévoyait, entre autres, que :
Cet Avis doit comprendre une explication de la façon dont tous les taux de redevances proposés – y compris toute redevance minimale – dans les projets de tarif correspondants ont été déterminés.
L’explication devrait être suffisamment claire et détaillée pour permettre à la Commission et aux utilisateurs de comprendre le fondement général des taux de redevances et de leurs structures.
L’explication devrait comprendre tout détail pertinent sur toute source soutenant le taux de redevances et la structure des taux, y compris toute redevance minimale (p. ex. un tarif homologué précédemment, des ententes de licence, un modèle théorique ou économique, des estimations, des hypothèses). En l’absence d’une telle source, il faut l’indiquer. Si les taux ou la structure des redevances proposées diffèrent de la source identifiée, il faut expliquer comment l’ajustement a été déterminé (p. ex. inflation, ajustements graduels, changements au niveau du marché).
[13] L’Ordonnance CB-CDA 2022-024 expliquait que, à l’époque, l’une des raisons pour lesquelles on demandait aux sociétés de gestion de déposer des avis des motifs des projets de tarif était de fournir à la Commission des « renseignements de la part des parties afin d’établir son rôle, y compris pour déterminer le type d’audience nécessaire et les étapes suivantes de l’examen des projets de tarif ».
Ordonnance CB-CDA 2024-089
[14] Dans l’Ordonnance CB-CDA 2024-089, j’ai exprimé l’opinion qu’un avis des motifs du projet de tarif est cristallisé une fois déposé.
[15] Il est important de noter que l’Ordonnance précise qu’un avis des motifs n’empêche pas une société de gestion de fournir « une autre explication pour son projet de tarif ». Plus précisément, « [s]a capacité à le faire sera limitée par les règles de l’équité procédurale ».
[16] N’ayant constaté aucun problème d’équité procédurale, j’ai accordé à la SOCAN l’autorisation de déposer des explications supplémentaires de fond sur son projet de tarif.
[17] Étant donné que les parties ont déclaré que cette question devait être traitée avant que le dépôt d’un énoncé des questions à examiner (Règles 24 et 26), je m’attends à ce que toutes les explications supplémentaires que la SOCAN pourrait déposer soient prises en compte dans le contenu de l’énoncé des questions.
Aucun motif sérieux de modifier
[18] La question de savoir si la SOCAN peut fournir des explications qui n’ont pas été incluses dans son avis des motifs du projet de tarif (explications « alternatives » ou « supplémentaires ») est une question de procédure. Il s’agit de l’un des nombreux points discutés lors de la CGI. Les observations des parties étaient suffisantes pour que je rende l’Ordonnance.
[19] Dans sa demande de modification, la SOCAN n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice du fait de l’Ordonnance. Au contraire, l’Ordonnance donne à la SOCAN la possibilité de fournir des explications alternatives pour son projet de tarif.
[20] Je note que l’Ordonnance se limite à la situation particulière de cette affaire : deux parties qui tentent d’élaborer un énoncé des questions. En outre, en ce qui concerne les revendications de la SOCAN en matière de « rétroactivité », je note que l’Ordonnance ne modifie pas ce que l’Ordonnance CB-CDA 2022-024 exigeait de la SOCAN. Elle exigeait simplement que les sociétés de gestion soient transparentes au sujet de leurs motifs, comme elles l’étaient au moment où ils ont été déposés. Enfin, puisque l’avis des motifs de la SOCAN a été déposé conformément à une ordonnance de la Commission, l’Ordonnance CB-CDA 2024-089 ne doit pas être considérée comme une interprétation directe des Règles.
[21] Je ne vois donc aucun motif sérieux de modifier l’Ordonnance.
IV. PROCHAINES ÉTAPES
[22] Dans ses observations, la SOCAN demande que, dans l’éventualité où la Commission rejetterait sa demande de modification de l’Ordonnance, une prolongation de deux semaines de l’échéance du 15 novembre 2024 pour déposer et signifier sa nouvelle explication des projets de tarifs lui soit accordée. Par conséquent, la SOCAN a jusqu’au lundi 9 décembre 2024, pour soumettre cette explication.
René Côté
Gestionnaire de l’instance