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Commission du droit d'auteur
Canada

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Commission du droit d'auteur
Canada

 

 

[Traduction]

 

CB-CDA 2025-008

 

Ordonnance de la Commission

 

Instance : Tarifs de la télévision commerciale - Reproduction (2014-2024)

 

Le 23 janvier 2025

I. RÉSUMÉ

[1] Le 14 novembre 2024, la CMRRA a écrit à la Commission pour lui indiquer que « les EDR n'avaient pas, et n'ont pas, le droit de se retirer en tant qu'opposantes tout en continuant à participer par l'intermédiaire de l'ACR, sans l'autorisation de la Commission ». [Traduction]

[2] Les EDR ont expliqué dans leur réponse du 6 décembre 2024 qu'elles n'étaient pas utilisatrices du tarif 5 de la CMRRA et qu'en tout état de cause, elles avisaient formellement la Commission de leur retrait.

[3] Dans sa réponse du 8 janvier 2025, la CMRRA fait valoir que plusieurs des opposantes possèdent à la fois des entreprises de programmation et des entreprises de distribution, et qu'à première vue, le dossier suggère que les oppositions ont été formulées au nom des entreprises de programmation.

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je ne crois pas qu’une permission pour se retirer soit nécessaire. Les opposantes désignées ne participent plus à cette instance.

[5] Enfin, compte tenu de l'implication de certaines des parties dans une autre étude sur l'utilisation du répertoire (voir la Décision CB-CDA 2024-100), la prochaine conférence de gestion de l’instance (CGI) sera fixée ultérieurement.

II. CONTEXTE

[6] Lors de la dernière CGI du 1 octobre 2024, les parties se sont engagées à rendre compte des discussions concernant un éventuel cadre général pour une étude sur l'utilisation du répertoire (y compris les audits de la chaîne de titres) (voir l'Ordonnance CB-CDA 2024-087).

[7] Toutefois, les EDR ont indiqué qu'elles ne participeraient plus à l'instance relative aux tarifs de la télévision commerciale (2015-2024), « sous réserve de la confirmation de la CMRRA ». [Traduction]

[8] La CMRRA et la SOCAN ont été invitées à commenter le retrait des EDR, les EDR ont été autorisées à répondre et, sur demande, la CMRRA a été autorisée à répliquer.

III. DÉCISION

Position de la CMRRA

[9] La CMRRA note que le 2 août 2022, les avocats des EDR ont écrit à la Commission, comme suit : « Veuillez noter que Cogeco Communications, Québecor Média, Rogers Communication et Shaw Communications retirent par la présente leurs oppositions au tarif 5 de la CMRRA, mais se réservent le droit de participer à l'examen du tarif 5 de la CMRRA en tant que membres de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. » [Traduction]

[10] La CMRRA soutient que les EDR n'avaient pas, et n'ont pas, le droit de se retirer en tant qu'opposants tout en continuant à participer par l'entremise de l'ACR, sans l'autorisation de la Commission. Les EDR doivent être soumises à des obligations de participation à l'instance en ce qui concerne le tarif 5 de la CMRRA. Il y aurait manquement à l'équité procédurale si les EDR étaient autorisées à exercer leurs droits de participation par l'entremise de l'ACR, tout en étant potentiellement protégées des obligations de participation, telles que l'obligation de répondre aux demandes de renseignements. La CMRRA donne l'exemple suivant : L'Avis de pratique sur le processus de demande de renseignements (PN-2023-011) de la Commission stipule que, sauf ordonnance contraire, « une association commerciale ne sera pas tenue de demander des renseignements à ses membres pour répondre à une demande de renseignements ».

[11] Selon la CMRRA, les EDR sont d'importants diffuseurs de programmes de télévision commerciale. Leur preuve sera pertinente et importante pour cette instance, surtout parce que le tarif 5 de la CMRRA est un tarif inédit. Si les EDR cessent de participer à titre d'opposantes, elles risquent de priver la CMRRA et la Commission d'éléments de preuve qui contribueront à l'examen du projet de tarif.

[12] La CMRRA estime que le prétendu retrait des EDR est contraire à l'Avis de pratique sur le changement de statut d'une partie (AP 2023-010). Selon cet avis de pratique, une partie ne peut se retirer d'une instance que de manière totalement inconditionnelle. Le retrait des EDR n'est pas totalement inconditionnel, car elles ont l'intention de participer par l'intermédiaire de l’ACR. Bien que l'avis de pratique ait été publié en 2023, après que les EDR ont prétendu se retirer, son objectif s'applique à la tentative des EDR de se soustraire aux obligations de participation d'un opposant, pour les raisons exposées ci-dessus.

[13] Dans sa réponse, la CMRRA note que plusieurs EDR, dont Rogers, Québecor et Bell, possèdent et exploitent des entreprises de programmation ainsi que des entreprises de radiodiffusion. La CMRRA affirme que le dossier ne montre pas que les propriétaires des EDR s'opposaient exclusivement au nom de leurs entreprises de radiodiffusion. De plus, la CMRRA soutient que, en particulier, « Rogers et Québecor ont déposé des oppositions qui, à première vue, couvrent leurs entreprises de programmation - qui comprennent certaines des plus grandes stations de télévision commerciale du Canada et des services de télévision spécialisés. » [Traduction]

[14] Dans l'ensemble, la CMRRA insiste sur le fait que l'information entre les mains des entreprises de programmation est importante dans cette instance, surtout parce que le projet de tarif est une première. Ces informations pourraient ne pas être disponibles si les propriétaires de l'entreprise de programmation ne participent à l'instance que par l'intermédiaire de l'ACR plutôt que directement.

Position de la SOCAN

[15] En ce qui concerne le tarif 2.A.R (2017-2024) de la SOCAN, le 14 novembre 2024, la SOCAN a confirmé que les EDR ne se sont pas opposées à ce projet de tarif de la SOCAN, mais que la SOCAN appuie généralement la CMRRA sur (1) l'interprétation de l'avis de pratique de la Commission et (2) les implications en matière d'équité procédurale de permettre aux parties de se retirer partiellement d'une instance.

Position des EDR

[16] Les EDR expliquent qu'elles ne sont pas soumises au tarif 5 de la CMRRA (2015-2019), qui ne s'applique qu'aux entreprises de télévision commerciale, et non aux entreprises de distribution de radiodiffusion.

[17] Les EDR expliquent en outre qu'il ne faut pas confondre les EDR et les sociétés qui les possèdent. Bell Canada, Rogers Communications Canada inc. et Québecor Média inc. possèdent toutes des EDR et des chaînes de télévision commerciales.

Analyse

[18] Le projet de tarif 5 de la CMRRA s'applique à une « station », c'est-à-dire à une entreprise de programmation telle que définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11.

[19] En vertu de cette loi, on entend par « entreprise de programmation » une entreprise de transmission d’émissions, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, soit par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur, à l'exclusion d'une entreprise en ligne ; (programming undertaking). En tant que telle, une entreprise de programmation n'est pas une entreprise de distribution.

[20] En outre, les organigrammes de propriété du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) décrivent clairement la structure des entreprises de programmation, des entreprises de distribution et de leurs sociétés de portefeuille.[1] Il s'agit d'activités distinctes exercées par des entités distinctes.

[21] Cela signifie que les entreprises de distribution ne sont pas des utilisatrices du tarif 5 de la CMRRA et que leur participation n'est pas nécessaire.

[22] Je ne vois donc aucune raison d'imposer la participation d'une entreprise de distribution.

[23] En ce qui concerne les opposantes qui possèdent à la fois des entreprises de programmation et des entreprises de distribution, je ne vois pas non plus de raison de les obliger à participer. Si leurs entreprises de programmation ne sont pas représentées par l'ACR, elles se seront en fait totalement retirées. Si elles sont représentées par l'ACR, elles participent pleinement par l'intermédiaire de cette association professionnelle, une pratique habituelle dans les instances de la Commission. À cet égard, je rappelle aux parties L'Avis de pratique sur le processus de demande de renseignements (PN-2023-011) qui traite de la question des questions posées aux membres d'une association commerciale au cours d'une procédure de demande de renseignements.

[24] J'ordonne que les parties suivantes soient rayées de l'entrée des parties au dossier pour l'instance du Tarif 5 de la CMRRA : Bell Canada, Rogers Communications Canada inc., Bragg Communications inc., Québecor Média inc., Cogeco Communications inc., TELUS Communications Company et la Canadian Communication Systems Alliance.

 

René Côté

Gestionnaire de l'instance



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