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CB-CDA 2025-006

 

Ordonnance de la Commission

 

Instance : Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2019-2028)

Le 20 janvier 2025

I. CONTEXTE

[1] Dans l’Ordonnance CB-CDA 2024-105, j’ai demandé aux parties de faire des observations à savoir si les instances de retransmission de signaux de télévision 2019-2023 et 2024-2028 devraient être consolidées et si des points supplémentaires devaient être ajoutés à l’ordre du jour proposé.

II. ORDONNANCE D’ENTREPRISE ET DE CONSOLIDATION

[2] En fonction des observations des parties, j’ai décidé d’entreprendre et de consolider l’examen des tarifs pour la retransmission de signaux de télévision pour les deux périodes en question.

III. ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE

[3] Les points à l’ordre du jour de la conférence de gestion de l’instance proposée dans l’Ordonnance CB-CDA 2024-105 sont les suivants :

[A. Consolidation potentielle des deux périodes effectives;]

B. Motifs de la première période tarifaire;

C. Énoncé des questions en litige;

D. Modèles ou points de référence pertinents pour l’évaluation;

E. Démarches nécessaires (demandes de renseignements, témoignages d’experts, etc.);

F. Répartition des redevances entre les sociétés de gestion;

G. Calendrier(s) de l’instance.

[4] Dans leur correspondance du 20 décembre 2024, les sociétés de gestion ne proposent pas d’autres points à l’ordre du jour de la conférence de gestion de l’instance que ceux déjà identifiés par la Commission dans son Ordonnance CB-CDA 2024-105.

[5] Dans leur correspondance du 20 décembre 2024, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) suggèrent que la Commission et les parties étudient également les possibilités de coopération entre les EDR et les sociétés de gestion sur des preuves communes ou mutuelles. Cette question sera abordée au point E.

[6] En ce qui concerne le point B, j’invite les parties à réfléchir et j’attends d’elles qu’elles indiquent si leur avis de motifs pour 2024-2028 peut s’appliquer avec les adaptations nécessaires à 2019-2023.

[7] En ce qui concerne les points C, D, E et F, j’invite les parties à réfléchir et je m’attends à ce qu’elles se prononcent sur la question de savoir si ces points peuvent être organisés en trois phases, comme suit :

· Phase I : déterminer le modèle approprié;

  • Phase II : appliquer les données au modèle choisi à la phase I, y compris les ajustements éventuels;

· Phase III : établir la répartition entre les sociétés de gestion.

[8] La Phase I pourrait se dérouler sous la forme d’une audience sur pièces, peut-être sans demandes de renseignements, mais éventuellement avec des témoignages d’experts. Chaque partie déposerait des représentations écrites, accompagnées de pièces, sur les questions à examiner.

[9] La Phase II nécessitera probablement quelques demandes de renseignements qui seront limitées à la collecte des informations nécessaires pour alimenter le modèle choisi lors de la Phase I. Les parties seront invitées à déterminer conjointement l’approche raisonnable à adopter pour la collecte des données.

[10] Au cours de la Phase II, chaque partie déposera des représentations écrites, accompagnées de pièces, sur les questions à examiner. La question de savoir si la Phase II nécessite une audience sera déterminée à un stade ultérieur.

[11] La Phase III ne sera nécessaire que dans la mesure où les sociétés de gestion ne parviennent pas à s’entendre sur les parts de répertoire pour l’ensemble de la période considérée dans le cadre de la présente instance. À ce stade, les parties ont convenu de la répartition pour la période tarifaire 2019-2023.

 

Le gestionnaire de l’instance,

Drew Olsen

 

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