Contenu de la décision
Copyright Commission |
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Commission du droit d’auteur |
[Traduction]
CB-CDA 2025-037
Ordonnance de la Commission
Instance : Service de musique en ligne – Vidéos de musique (2014-2018)
10 juin 2025
I. Survol
[1] La présente ordonnance exige que la SOCAN dépose un énoncé de cause relatif à plusieurs questions déterminées. Elle permet aussi à la SOCAN de faire des représentations écrites sur toute autre question.
II. Contexte procédural
[2] En raison du grand nombre d’activités procédurales, la portée de cette instance a été considérablement réduite.
[3] Premièrement, la SOCAN avait fait part de son intention de retirer les projets de tarif visant le droit de reproduction. Ainsi, les droits de reproduction ne seront plus examinés dans le cadre de cette instance. Conformément à cette situation, la SOCAN a déposé une demande d’approbation révisée (la « DAR »); ainsi, seules certaines portions du groupe de projets de tarif 22.A restent à l’étude (les « projets de tarif »).
[4] Deuxièmement, les deux intervenants dans cette instance, SiriusXM et Apple, ont retiré leur participation (comme la Commission l’a [confirmé dans l’Avis CB-CDA 2025-035). La SOCAN est désormais la seule participante à l’instance.
III. Certaines questions
[5] Dans sa lettre du 6 mai 2025, la SOCAN affirme que :
-
les questions liées au droit de reproduction d’œuvres musicales ne sont plus pertinentes et n’ont plus besoin d’être examinées dans le cadre de l’instance;
-
comme la portée plus étroite de la DAR ne s’applique qu’aux services offrant surtout des vidéos de musique et non des diffusions contenant des pistes audio, la Commission n’a pas besoin d’examiner les questions liées à l’application possible du tarif à divers types de services, notamment ceux qui font un faible usage de vidéos de musique.
[6] La SOCAN soutient aussi que la Commission devrait « rationaliser l’instance ».
[7] Nous sommes d'accord et le confirmons de la manière suivante.
IV. La SOCAN doit déposer des représentations écrites en relation à certaines questions
[8] Nous sommes d'avis, à titre préliminaire, que la Commission peut utiliser les portions pertinentes du dernier tarif homologué visant les activités à l’étude, CSI, SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne, 2010-2013[1] (« SML (2010-2013) »), comme modèle de référence pour les projets de tarif. Ainsi, la SOCAN doit seulement déposer des représentations écrites et des éléments probants — décrits en plus de détail ci-après — pour appuyer tout changement entre les taux et la structure tarifaire dans ce tarif et ceux compris dans sa DAR.
A. Redevance minimale
[9] Dans le plus récent tarif homologué visant les activités à l’étude, SML (2010-2013), la Commission a fixé la redevance minimale pour la diffusion de musique et de vidéo à 100 $ par année.
[10] Dans la DAR, les redevances de la SOCAN sont proposées comme suit :
4(1) Les redevances à verser dans un mois par un service de vidéos de musique en ligne qui offre des diffusions sur demande et/ou recommandées doivent être … assujetties à une redevance minimale, qui s'élève à 31 ¢ par abonné ou par visiteur unique par mois, selon le montant le moins élevé, et de 0,07 ¢ par diffusion nécessitant une licence de la SOCAN. [Traduction]
[11] La Commission a déjà exprimé l’opinion suivante sur les redevances minimales dans des situations où l’activité principale comportait la vente ou la location d’œuvres protégées par le droit d’auteur :
[…] lorsqu’un tarif établit des redevances pour l’utilisation de contenu protégé par le droit d’auteur en fonction des recettes d’une entreprise qui vend un produit ou un service qui consiste principalement en ce contenu protégé, il se pourrait qu’un titulaire de licence fixe ses produits ou services à un prix tellement bas qu’il ne vise plus la maximisation des profits à l’égard de l’activité sur laquelle les redevances sont basées. Le cas où un titulaire de licence offre un produit ou un service en utilisant le contenu protégé par le droit d’auteur à titre de produit d’appel, et où le tarif ne comprend pas dans ses taux les recettes de base provenant d’offres interfinancées, en est un exemple. Dans de tels cas, les redevances minimales fondées sur une estimation de certains prix raisonnables minimums pour le produit (comme le prix auquel l’activité peut potentiellement être profitable) peuvent convenir[2].
[12] La Commission a de nouveau fait référence à ce principe dans sa décision Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distribution en 2023[3].
[13] Compte tenu de ce contexte :
1. a) La SOCAN doit déposer des représentations écrites expliquant pourquoi la Commission devrait approuver des redevances minimales par dossier ou par abonné, plutôt qu’un seul montant minimal annuel.
b) La SOCAN doit indiquer si tout utilisateur de projets de tarif a payé un prix tellement bas pour ses services au cours de la période 2014-2018 « qu’il ne vise plus la maximisation des profits à l’égard de l’activité sur laquelle les redevances sont basées ».
c) Le cas échéant, la SOCAN doit fournir des exemples de tels services, y compris le prix du service et les éléments probants selon lesquels la stratégie du service n'est pas axée sur la maximisation du profit. La SOCAN peut suggérer des raisons pour lesquelles l’utilisateur emploie une telle stratégie de tarification.
2. a) La SOCAN doit déposer des représentations écrites pour appuyer chacun des taux de redevances minimales dans sa DAR.
b) De telles représentations écrites devraient indiquer clairement quel modèle de référence ou quelle autre référence sont utilisés et comment ils sont ajustés, au besoin.
3. a) Selon toute information dont elle dispose, notamment tout rapport reçu de services de vidéos de musique en ligne, la SOCAN doit indiquer ou estimer combien d’utilisateurs auraient, selon les taux de la DAR, versé une redevance minimale en 2016.
b) Si elle ne dispose pas de cette information, la SOCAN doit fournir l’estimation comparable la plus proche qu'elle est raisonnablement en mesure de faire.
B. Diffusions sans frais
[14] Dans SML (2010-2013), la Commission a déclaré ce qui suit :
Nous n’homologuons pas de taux particuliers additionnels pour les webdiffusions gratuites dans la présente affaire – peu importe qu’elles soient interactives, semi-interactives ou non interactives – puisque nous incluons dans l’assiette tarifaire de la webdiffusion la publicité et les revenus d’abonnement […] On peut offrir gratuitement aux auditeurs une webdiffusion, mais celle-ci n’est pas gratuite pour les publicitaires. Dans un marché qui fonctionne bien, les revenus publicitaires monétisent la webdiffusion d’œuvres musicales.
Enfin, même si nous avons conclu qu’il était approprié de fixer un taux additionnel pour les webdiffusions gratuites, l’analyse des éléments probants présentés par les parties ne nous fournit pas une base fiable pour le faire, comme nous l’avons conclu précédemment[4].
[15] Dans la DAR, la SOCAN demande ce qui suit pour de telles diffusions :
4.(2) Lorsqu’un service de vidéo de musique en ligne assujetti à l’article 1 offre également des diffusions gratuites, la redevance sera de 0,07 ¢ par fichier diffusé régi par une licence de la SOCAN.
[16] Compte tenu de ce contexte :
4. La SOCAN doit déposer des représentations écrites pour appuyer l’inclusion, par la Commission, d’un taux de redevances distinct pour les diffusions gratuites et pour indiquer pourquoi la Commission ne devrait pas utiliser la même structure de taux de redevances que celle de SML (2010-2013).
5. La SOCAN doit déposer des représentations écrites pour appuyer le taux de diffusions gratuites sur demande. De telles représentations écrites devraient indiquer clairement quel modèle de référence ou quelle autre référence sont utilisés et comment ils ont été ajustés, le cas échéant.
6. La SOCAN doit préciser si les revenus de diffusions gratuites font partie de la base de revenus aux fins du calcul des redevances pour d’autres portions du tarif. Le cas échéant, elle doit déposer ses représentations écrites pour appuyer cette structure tarifaire. Sinon, elle peut suggérer un libellé qui préciserait quels revenus forment la base des revenus.
[17] Enfin, si la SOCAN est d’avis que la Commission ne devrait pas utiliser SML (2010-2013) comme modèle de référence pour les projets de tarif, elle doit déposer également des représentations écrites sur cette question et fournir une justification pour tout autre modèle de référence que la Commission devrait utiliser.
[18] La SOCAN doit déposer les documents énumérés précédemment et tout autre argument ou élément probant qu’elle souhaite déposer d’ici le mardi 22 juillet 2025. Ce jour sera le jour final où toute partie peut présenter ses représentations écrites à la Commission aux fins du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, DORS/2020-264.
L’hon. Luc Martineau, président
Katherine Braun, commissaire
René Côté, commissaire
[1] Tarif pour les services de musique en ligne (CSI : 2011-2013, SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2011-2013) (tarif homologué) (26 août 2017), Supplément Gaz C, vol 151, no 34.
[2] Ré:Sonne - Tarif 3 (Musique de fond) (2010-2015), CB-CDA 2017-091 (motifs) (1er septembre 2017) au para 127.
[3] Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés à des programmations et des entreprises de distribution (2007-2013) 2023 CDA 1 (24 février 2023).
[4] Supra note 1 aux paras 240–241.