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Commission du droit d’auteur |
[Traduction]
CB-CDA 2025-055
Ordonnance de la Commission
Instance : Tarif 6 de la SOCAN – Cinémas (2017-2024)
Affaire : Tarif 6 de la SOCAN – Cinémas (2025-2027)
11 juillet 2025
I. Survol
[1] Le 11 juin 2025, la SOCAN et l'Association des cinémas du Canada (MTAC) ont demandé conjointement, conformément à la règle 33 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, DORS/2023-24 (les « Règles »), que :
-
le tarif 6 de la SOCAN soit homologué pour les années 2017 à 2024 sous la forme d'un texte présenté conjointement (TPC) (le « TPC (2017-2024) »); et
-
le tarif 6 de la SOCAN soit homologué pour les années 2025 à 2027 sous la forme d'un autre TPC.
[2] La soumission du 11 juin 2025 fournit les renseignements indiqués dans l’Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance (AP 2022‑005) de la Commission.
[3] La soumission fait référence à des ententes conclues avec le MTAC et certaines chaînes de cinéma, mais aucune entente n’a été déposée.
II. Ordonnance
A. Projet de tarif ajouté à l’instance
[4] Compte tenu de la demande de la SOCAN et du MTAC, j’ajoute à la présente instance l’examen du projet de tarif 6 de la SOCAN pour les années 2025 à 2027.
B. La SOCAN et le MTAC doivent déposer des renseignements
[5] La règle 33 des Règles prévoit que :
33(1) La société de gestion et un ou plusieurs opposants qui soumettent conjointement un ensemble de redevances et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :
-
a)ils déposent une observation à l’appui de leur demande;
-
b)ils déposent toute entente conclue entre les parties visant les mêmes utilisations, ou essentiellement les mêmes, que celles visées par le projet de tarif;
[6] S'il existe des ententes, écrites ou verbales, entre la SOCAN et le MTAC, celles-ci doivent être déposées.
[7] De plus, la SOCAN doit déposer les ententes conclues entre elle et les membres du MTAC. S'il y a plus de trois ententes, elle peut en déposer trois à titre d'échantillon.
[8] Le TPC propose une redevance minimale de 200 $ par écran. Le dernier tarif homologué fixait un taux de 1,50 $ par siège, avec un minimum de 150 $ par écran. La SOCAN et le MTAC doivent indiquer les raisons de la hausse de la redevance minimale.
[9] La SOCAN et le MTAC doivent fournir une analyse quantitative de l'impact de cette hausse de la redevance minimale. Celle-ci doit inclure :
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le pourcentage des membres du MTAC et le pourcentage des non-membres du MTAC qui paieraient la redevance minimale selon les derniers tarifs homologués au cours des trois dernières années pour lesquelles les données pertinentes sont disponibles; et
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le pourcentage des membres du MTAC et le pourcentage des non-membres du MTAC qui paieraient la redevance minimale selon les tarifs du TPC (2017-2024) au cours des trois dernières années pour lesquelles les données pertinentes sont disponibles.
[10] Le MTAC aidera la SOCAN à déterminer le nombre de salles de cinéma qui ne sont pas membres du MTAC.
[11] Enfin, la SOCAN et le MTAC indiqueront le nombre d'utilisateurs qui ont été contactés par l'une ou l'autre de ces parties et qui n'ont pas accepté les présentes conditions. Les parties peuvent fournir des informations contextuelles afin d'aider la Commission à comprendre les raisons pour lesquelles l'utilisateur n'a pas accepté ces conditions.
III. Ordonnance de confidentialité
[12] Si les parties ont l'intention de désigner des informations comme confidentielles ou hautement confidentielles, elles doivent déposer une demande d'ordonnance de confidentialité.
[13] Les parties qui demandent une ordonnance de confidentialité doivent joindre à leur demande un projet d'ordonnance de confidentialité (règle 46(1)). Les parties sont invitées à utiliser l'un des gabarits figurant dans l'Avis de pratique sur l’information confidentielle (AP 2024-013) de la Commission.
IV. Délais
[14] Une demande d'ordonnance de confidentialité doit être présentée au plus tard le 25 juillet 2025.
[15] Les parties doivent déposer les documents requis dans la présente ordonnance au plus tard le 1er août 2025 ou trois semaines après la transmission de l'ordonnance de confidentialité demandée, selon la date la plus tardive.
Katherine Braun
Commissaire