Contenu de la décision
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Commission du droit d’auteur |
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Copyright Board |
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Date |
2026-03-18 |
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Décision interlocutoire de la |
CB-CDA 2026-037 |
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Numéro d’instance |
PT25-10 |
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Instance |
Tarif 2.C de la SOCAN – Télé-Québec (2023-2028) |
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Gestionnaire de l’instance |
Katherine Braun |
I. Survol
[1] Le 7 novembre 2025, Télé-Québec (TQ) a demandé l'autorisation d'intervenir dans le cadre de cette instance.
[2] Le 21 novembre 2025, la SOCAN a informé la Commission qu’elle menait des négociations en vue d’une entente avec TQ. Avec le consentement de TQ, la SOCAN a demandé à la Commission de suspendre l’instance pour une durée de trois mois.
[3] Le 27 novembre 2025, dans la décision interlocutoire CB-CDA 2025-114 de la Commission (la « décision interlocutoire de novembre »), j’ai accordé la demande de la SOCAN de suspendre l’instance afin de permettre la poursuite des discussions en vue d’une entente. J’ai également demandé à la SOCAN de faire le point sur l’état d’avancement de ses négociations avec TQ au plus tard le 27 février 2026.
[4] Le 25 février 2026, la SOCAN a demandé une prolongation supplémentaire de trois mois afin de poursuivre les discussions avec TQ.
[5] Le 3 mars 2026, j’ai accordé la deuxième demande de la SOCAN visant à prolonger la suspension de l’instance et j’ai ordonné à la SOCAN de déposer un rapport détaillé sur l’état d’avancement des négociations au plus tard le 27 mai 2026 (la « décision interlocutoire du 3 mars »). J’ai également accordé la demande d’intervention de TQ selon les modalités énoncées dans la décision interlocutoire du 3 mars.[1]
[6] Le 5 mars 2026, la SOCAN m’a demandé de modifier la décision interlocutoire du 3 mars. Elle fait valoir que cette décision interlocutoire a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en statuant sur la requête de TQ visant à obtenir le statut d’intervenant sans lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations :
À la suite de la demande d’intervention présentée par TQ [le 7 novembre 2025] et avant l’expiration du délai de 15 jours, la SOCAN et TQ ont conjointement demandé à la Commission de suspendre l’instance pendant trois mois. La Commission a accordé cette demande […] En conséquence, la SOCAN n’a pas encore eu l’occasion, prévue par les Règles, de répondre à la demande d’intervention de TQ, car le délai de 15 jours prévu par les Règles n’est pas encore écoulé. En effet, la SOCAN a compris que la demande d’intervention avait été suspendue en même temps que le reste de l’instance [traduction].
[7] La SOCAN fait également valoir que j’aurais dû accorder à TQ le statut d’intervenant, assorti des mêmes droits et obligations que ceux d’un opposant, plutôt que celui d’« intervenant à titre limité, sans les obligations inhérentes à une pleine participation [traduction] ». Elle soutient que cela pourrait porter préjudice à la SOCAN, car TQ est dispensée de l’obligation de répondre aux demandes de renseignement et ne peut faire l’objet d’un contre-interrogatoire.
[8] Compte tenu de ce qui précède, la SOCAN me demande de modifier la décision interlocutoire du 3 mars afin de lui donner la possibilité de répondre à la demande d’intervention de TQ, ou de modifier ladite décision interlocutoire pour accorder à TQ le droit de participer à l’instance en tant que partie « avec les mêmes droits et obligations que ceux qui seraient accordés à un opposant » [traduction].
II. Décision interlocutoire
[9] La demande de la SOCAN est rejetée.
[10] Bien que la Commission publie généralement un avis sollicitant des commentaires, cela n’était pas nécessaire dans ce contexte. Comme la SOCAN le sait, le paragraphe 52(4) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (les « Règles ») stipule ce qui suit :
Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande d’intervenir.
[11] La demande d’intervention de TQ a été déposée le 7 novembre 2025. Conformément au paragraphe 52(4), la SOCAN avait jusqu’au 24 novembre 2025 pour présenter ses observations sur la demande d’intervention de TQ. Elle n’a pas présenté d’observations dans le délai prescrit, qui a expiré avant la suspension temporaire accordée le 27 novembre 2025. Il n’y a pas de violation de l’équité procédurale.
[12] En ce qui concerne l'intervention de TQ, la SOCAN fait remarquer que le fait d'accorder à TQ le statut d'intervenant, assorti de droits et d'obligations limités, la dispenserait de toute obligation de répondre aux demandes de renseignement ou de se soumettre à un contre-interrogatoire, comme ce serait le cas pour un opposant à part entière. Cette observation est exacte.
[13] Toutefois, le 25 février 2026, la SOCAN a informé la Commission que « la SOCAN et TQ menaient des discussions en vue d’une entente et faisaient des progrès » [traduction]. J’ai du mal à concilier cette affirmation avec le fait que l’instance pourrait nécessiter un processus pouvant inclure un échange de demandes de renseignement et le contre-interrogatoire de témoins.
[14] Si les négociations en vue d’une entente échouent et que d’autres mesures, notamment des demandes de renseignement, s’avèrent nécessaires, la SOCAN pourra demander à la Commission de modifier les modalités de participation de TQ. À ce stade de l’instance, la demande de la SOCAN est prématurée.
[1] La décision interlocutoire du 3 mars prévoit que TQ peut présenter des observations écrites ; recevra des copies des communications émanant de la Commission et de la SOCAN ; doit mettre la Commission et la SOCAN en copie dans toutes les communications qu'elle envoie; recevra une copie du dossier tel qu'il se présente actuellement ; et pourra présenter des observations orales si une audience est ordonnée.