Proposed Tariffs

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Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I May 9, 2009

COPYRIGHT BOARD

Statements of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

Educational Institutions (2010-2012)

Provincial and Territorial Governments (2010-2014)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 9 mai 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projets de tarifs des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d=œuvres de son répertoire

Établissements d=enseignement (2010-2012)

Gouvernements provinciaux et territoriaux (2010-2014)

Le 9 mai 2009 COPYRIGHT BOARD FILE: Reprography 2010-2014 Statements of Proposed Royalties to Be Collected for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in Access Copyright’s Repertoire for the Years 2010-2014

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statements of royalties filed by the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) on March 31, 2009, with respect to the royalties it pro- poses to collect, effective January 1, 2010, for the reprographic reproduction, in Canada, of works in its repertoire by educational institutions and persons acting under their authority and by em- ployees of provincial and territorial governments.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statements may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 8, 2009.

Ottawa, May 9, 2009

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reprographie 2010-2014 Projets de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire de Access Copyright pour les années 2010 à 2014

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarifs que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a dé-posés auprès d’elle le 31 mars 2009, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2010, pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement et par des per­sonnes agissant pour leur compte et par les fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel in- téressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ces projets de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 8 juillet 2009.

Ottawa, le 9 mai 2009

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, in Canada, in 2010, 2011 and 2012 of works in the repertoire of Access Copyright by certain ministries, school boards, educational institutions and persons acting under their authority.

1. Short title This tariff may be cited as the Access Copyright Elementary and Secondary School Tariff, 2010-2012.

2. Definitions In this tariff, “Authorized Purposes” means Copying for any not-for-profit purpose within or in support of the mandate of Educational In- stitutions in Canada, including:

(a) educational (including testing and examination activ- ities), professional, research, archival, administrative and recreational activities;

(b) communicating with and the provision of information to parents or guardians, school advisory/parent councils and other members of the community served by an Educational Institution;

(c) production of teacher implementation documents, corres- pondence school and distance learning courses, curriculum documents, workshop packages, provincial examinations and all other similar activities; and

(d) making a reasonable number of Copies for on-site consul- tation in a Library or loan by a Library. (« Fins autorisées »)

“Choral Work” means a Published Work written to be sung by a choir or other group of singers, with or without any instrumen- tal accompaniment. (« Œuvre chorale »)

“Commercially Available” means that the Published Work is, at the time in question, offered for sale new through one or more then-customary channels of trade in Canada. (« Disponible dans le commerce »)

“Copy” means a reproduction of a Published Work made by any of the following processes:

(a) by reprography, which includes facsimile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) by typing or word-processing; (d) reproducing by a machine, device or computer that makes a Digital Copy;

(e) by hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media;

(f) by duplicating from a stencil; (g) by facsimile transmission; (h) by video telecommunication; and includes the Digital Copy, but does not include a mechanical reproduction of a musical work. (« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier »)

“Course Pack” means a compilation of materials (bound or other- wise assembled, either at once or gradually over time) that is designed for use by students of an Educational Institution to support a course or unit of study and is either intended, or may reasonably be expected, to be used instead of a Published Work that might otherwise have been purchased. A Course Pack may comprise a variety of types of material, published and unpub- lished, and may include original content. A compilation that

May 9, 2009 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire de Access Copyright en 2010, 2011 et 2012, par certains ministères, des commissions scolaires, des établissements d’enseignement et des personnes agissant pour leur compte.

1. Titre abrégé Tarif des écoles élémentaires et secondaires d’Access Copy-right, 2010-2012.

2. Définitions Dans ce tarif, « Année » : une année civile. (“Year”) « Année scolaire » : période de douze mois s’étendant du 1 tembre au 31 août. (“School Year”)

er

sep­

« Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Bibliothèque » : toute collection d’œuvres publiées relevant du ressort d’un titulaire de licence et se trouvant dans les locaux d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseigne- ment, y compris toute collection de ce genre se trouvant dans un centre de documentation ou d’apprentissage. (“Library”)

« Commission scolaire » : commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère

et relevant du ressort d’un ministre ou d’un ministère. (“School Board”)

« Copie » : reproduction d’une œuvre publiée créée par l’un des

procédés suivants : a) la reprographie, y compris la reproduction en facsimilé par photocopie ou xérographie;

b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);

c) la dactylographie ou traitement de texte; d) la reproduction par une machine, un dispositif ou un ordi­nateur qui crée une copie numérique;

e) la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tra-cé) sur acétate ou autre support;

f) la duplication par stencil; g) la transmission de facsimilé; h) la vidéotransmission; comprend la copie numérique, mais n’inclut pas la reproduction mécanique d’une œuvre musicale. (“Copy”)

« Copie numérique » : fichier électronique d’une œuvre publiée. (“Digital Copy”)

« Copier » : faire une copie. (“Copying”) « Date de détermination de l’ÉTP » : date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année donnée. (“FTE Determination Date”)

« Disponible dans le commerce » : relativement à une œuvre pu-bliée, mise en vente au moment en question à l’état neuf par une ou plusieurs des voies commerciales alors habituelles au Canada. (“Commercially Available”)

« Élève équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l’équivalent d’un élève répondant aux critères d’élève à temps plein dans un établissement d’enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)

Le 9 mai 2009 includes Copies taken from fewer than four sources and total- ling fewer than twenty (20) pages is not a Course Pack for the purposes of this tariff. (« Recueil de Cours »)

“Digital Copy” means any electronic file of a Published Work. (« Copie numérique »)

“Educational Institution” means a Public Educational Institu- tion and a Private Educational Institution. (« Établissement d’enseignement »)

“Full-time-equivalent Student” means a full-time student or the equivalent of one student qualifying as a full-time student of an Educational Institution. (« Élève équivalent temps plein »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the num- ber of Full-time-equivalent Students is calculated for any given year. (« Date de détermination de l’ETP »)

“Grand Right Work” means an opera, operetta, musical play, musical, pantomime, ballet, large choral work or other musical work that, if performed, would last over 20 minutes in duration. (« Œuvre de grand droit »)

“Library” means any collection of Published Works that is oper- ated under the authority of a Licensee and located on the prem- ises of a School Board or Educational Institution and in- cludes any such collection in a resource or learning centre. (« Bibliothèque »)

“Licensee” means any Minister, Ministry, School Board or Pri- vate Educational Institution licensed pursuant to this tariff. (« Titulaire de licence »)

“Minister” means the person appointed as responsible for the Ministry in any particular Province or Territory (excluding the Province of Quebec). (« Ministre »)

“Ministry” means: (a) in respect of the Province of Alberta, Alberta Education; (b) in respect of the Province of British Columbia, the Brit- ish Columbia Ministry of Education;

(c) in respect of the Province of Manitoba, Manitoba Educa- tion, Citizenship & Youth;

(d) in respect of the Province of New Brunswick, the New Brunswick Department of Education;

(e) in respect of the Province of Newfoundland and La- brador, the Newfoundland and Labrador Department of Education;

(f) in respect of the Northwest Territories, the Northwest Territories Department of Education, Culture and Employment;

(g) in respect of the Province of Nova Scotia, the Nova Sco­tia Department of Education;

(h) in respect of the Territory of Nunavut, the Nunavut De­partment of Education;

(i) in respect of the Province of Ontario, the Ontario Ministry of Education;

(j) in respect of the Province of Prince Edward Island, the Prince Edward Island Department of Education;

(k) in respect of the Province of Saskatchewan, the Sas­katchewan Ministry of Education; and

(l) in respect of the Government of the Yukon, the Yukon Department of Education;

or any successor or substituted ministry resulting from a reorgan- ization of the government of any particular Province or Territory. (« Ministère »)

“Orchestral or Band Work” means a Published Work scored for multiple musical instruments. (« Œuvre pour orchestre ou groupe musical »)

“Private Educational Institution” means any institution providing primary, elementary or secondary school programming that is

Supplément à la Gazette du Canada 5 « Établissement d’enseignement » : comprend un établissement d’enseignement public et un établissement d’enseignement privé. (“Educational Institution”)

« Établissement d’enseignement public » : tout établissement qui dispense un programme d’enseignement au niveau élémentaire

ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un minis­tère ou une commission scolaire et dont les activités sont du ressort d’un ministre, d’un ministère ou d’une commission sco-

laire. (“Public Educational Institution”) « Établissement d’enseignement privé » : tout établissement qui dispense un programme d’enseignement au niveau élémentaire

ou secondaire qui n’est pas un établissement d’enseignement public. (“Private Educational Institution”)

« Fins autorisées » : production de copies, à des buts non lucra-

tifs, dans le cadre du mandat d’établissements d’enseignement au Canada, ou accessoires à ce mandat, et s’inscrivant notamment dans le cadre :

a) d’activités éducatives (dont des activités relatives à des

évaluations et à des examens), professionnelles, de recher­che, d’archivage, administratives et récréatives;

b) d’activités de communication et d’information visant les parents ou tuteurs, les conseils consultatifs scolaires et les comités consultatifs de parents auprès des écoles, de même

que d’autres membres de la collectivité desservis par un éta­blissement d’enseignement;

c) de la production de documents de mise en œuvre destinés

aux enseignants, de cours par correspondance et de cours à distance, de documents relatifs aux programmes d’études, de trousses d’atelier, d’examens provinciaux et de toutes autres activités semblables;

d) de la production d’un nombre de copies raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt. (“Authorized Purposes”)

« Ministère » : a) à l’égard de la province d’Alberta, l’Alberta Education; b) à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, le Ministry of Education de cette province;

c) à l’égard de la province du Manitoba, Éducation, Citoyen-neté et Jeunesse du Manitoba;

d) à l’égard de la province du Nouveau-Brunswick, le minis­tère de l’Éducation de cette province;

e) à l’égard de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le Newfoundland and Labrador Department of Education;

f) à l’égard des Territoires du Nord-Ouest, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi de ces territoires;

g) à l’égard de la province de la Nouvelle-Écosse, le De­partment of Education de cette province;

h) à l’égard du territoire du Nunavut, le ministère de l’Éduca- tion de ce territoire;

i) à l’égard de la province d’Ontario, le ministère de l’Éduca- tion de cette province;

j) à l’égard de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, le De­partment of Education de cette province;

k) à l’égard de la province de la Saskatchewan, le Ministry of Education de cette province;

l) à l’égard du Gouvernement du Yukon, le ministère de l’Édu- cation de ce territoire;

ou tout ministère qui succède à l’un de ces ministères ou le rem-place par suite d’un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“Ministry”)

« Ministre » : la personne nommée en charge du ministère dans une province l’exclusion de la province de Québec) ou un territoire donné (“Minister”)

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Supplement to the Canada Gazette not a Public Educational Institution. (« Établissement d’ensei- gnement privé »)

“Published Work” means a literary, dramatic, artistic or musical work protected by copyright in Canada, or a part of such work, of which copies have been issued to the public with the consent or acquiescence of the copyright owner, including but not re- stricted to books, sheet music, folios, magazines, newspapers, journals and other periodical publications but does not include works created in digital form which do not have a correspond- ing print version. (« Œuvre publiée »)

“Public Educational Institution” means any institution providing primary, elementary or secondary school programming funded by a Minister, Ministry or School Board and operated under the authority of a Minister, Ministry or School Board. (« Établis- sement d’enseignement public »)

“Repertoire” means those Published Works published in or out- side of Canada by any author or publisher, estate of an author or publisher or other person with a copyright interest in the Published Works who, by assignment, grant of licence or by appointment as an agent or otherwise, has authorized Access Copyright to collectively administer reproduction rights in Pub- lished Works and those Published Works published in or out- side of Canada by other copyright owners where an agreement between Access Copyright and another reproduction rights col- lective society authorizes Access Copyright to represent such other copyright owners. (« Répertoire »)

“School Board” means school boards, school districts, divisional education councils, conseils scolaires or similar entities or or- ganizations established by, and operating under, the authority of a Minister or Ministry. (« Commission scolaire »)

“School Year” means the twelve month period of September 1 to August 31. (“Année scolaire »)

“Secure Authentication” means a process of authentication which, at the time of login, identifies each user, whether by user name and password or by some other equally secured method. (« Au- thentification sécurisée »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

May 9, 2009 « Œuvre chorale » : œuvre publiée écrite pour une chorale ou un au- tre ensemble vocal, avec ou sans accompagnement instrumen-

tal. (“Choral Work”) « Œuvre de grand droit » : opéra, opérette, œuvre de théâtre mu-sical, comédie musicale, pantomime, ballet, grande œuvre cho­rale ou autre œuvre musicale dont l’exécution durerait plus de 20 minutes si elle avait lieu. (“Grand Right Work”)

« Œuvre pour orchestre ou groupe musical » : œuvre publiée écri- te pour plusieurs instruments de musique. (“Orchestral or Band Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique, artistique ou musicale protégée par droit d’auteur au Canada, ou une partie d’une telle œuvre, dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l’assentiment du titulaire du droit d’auteur, y compris notamment les livres, les partitions, les folios, les magazines, les revues, les journaux et les autres périodiques, mais à l’exclusion des œuvres créées sous forme numérique qui n’ont pas de version imprimée correspondante. (“Published Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou as-semblés de quelque autre façon, en une fois ou progressive­ment sur une certaine période) destinée aux élèves d’un établis-sement d’enseignement dans le cadre d’un cours ou d’une unité d’apprentissage et qui doit être utilisée, ou dont on peut raison­nablement s’attendre à ce qu’elle soit utilisée, à la place d’une œuvre publiée dont on ferait autrement l’achat. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu’un contenu original. Une compilation qui inclut des copies tirées de moins de quatre sources et totali­sant moins de vingt (20) pages ne constitue pas un recueil de

cours aux fins du présent tarif. (“Course Pack ”) « Répertoire » : œuvres publiées, lorsqu’elles sont publiées au Ca-

nada ou à l’étranger par un auteur ou un éditeur, la succession d’un auteur ou éditeur ou une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées qui permet à Ac­cess Copyright, par voie de cession, de licence, de mandat ou

autrement, d’en administrer collectivement les droits de repro-duction, ou lorsqu’elles sont publiées au Canada et à l’étran- ger par d’autres titulaires de droit d’auteur si une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective au­torise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d’auteur. (“Repertoire”)

« Titulaire de licence » : ministre, ministère, commission scolaire ou établissement d’enseignement privé titulaire d’une licence accordée conformément au présent tarif. (“Licensee”)

3. Application Subject to paragraphs 3(a) to (d) and the limitations set out in sections 4 and 5 hereof, School Boards and Educational Institu- tions, and persons acting under their authority, shall be permitted to make and distribute Copies of Published Works in the Reper- toire for Authorized Purposes, and the Ministry, and persons act- ing under its authority, shall be permitted to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire for inclusion in tests or examinations or in distance education materials, as follows:

(a) Copy up to ten per cent (10%) of a Published Work, pro- vided that such limit may be exceeded in respect of the follow- ing portions of a Published Work:

(i) an entire newspaper article or page;

(ii) a single short story, play, essay or article; (iii) an entire single poem; (iv) an entire entry from an encyclopaedia, annotated bibli- ography, dictionary or similar reference work;

(v) an entire reproduction of an artistic work (including drawings, paintings, prints, photographs and reproductions

3. Application Sous réserve des alinéas 3a) à d) et des restrictions stipulées aux articles 4 et 5 des présentes, les commissions scolaires et les établissements d’enseignement, de même que les personnes agis-sant pour leur compte, sont autorisés à faire des copies d’œuvres publiées du répertoire et à les distribuer à des fins autorisées, et le ministère, de même que les personnes agissant pour son compte, est autorisé à faire des copies d’œuvres publiées du répertoire et à les distribuer à des fins d’inclusion dans des tests ou des examens

ou dans du matériel d’enseignement à distance, comme suit : a) Copier jusqu’à dix pour cent (10 %) d’une œuvre publiée, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux par-ties suivantes d’une œuvre publiée :

(i) un article entier ou une page entière de journal; (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier; (iii) un poème complet; (iv) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’un dic-tionnaire, d’une bibliographie annotée ou d’un ouvrage de référence similaire;

Le 9 mai 2009 of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship);

(vi) one chapter, provided it is no more than twenty per cent (20%) of a book;

(vii) an entire reproduction of a musical work provided that, if taken from a book, forms no more than twenty per cent (20%) of that book; and

(viii) up to one hundred per cent (100%) of reproducibles such as assignment sheets and blackline masters.

(b) Notwithstanding subparagraph 4(a)(i), make Copies up to a cumulative maximum of ten percent (10%) of workcards, if such Copies are made to replace purchased originals and the portion Copied is no longer Commercially Available.

(c) Except as otherwise stated, make and distribute: (i) the number of Copies that is sufficient to permit each stu- dent to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies;

(ii) the number of Copies required for administrative pur- poses, including communication of information to parents, school advisory/parent councils and other members of the community served by an Educational Institution;

(iii) a reasonable number of Copies for on-site consultation in a Library or loan by a Library; and

(iv) a Copy to be used to project, display or interact with an image for presentation to students using, but not limited to, an overhead projector, LCD or plasma monitor or interactive whiteboard.

(d) With respect to musical works, make and distribute: (i) the number of Copies of a Choral Work which is suffi- cient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough sheet music or songbooks containing the Choral Work to supply at least 75% of the largest group of Full-time-equivalent Students singing that Choral Work at any given time in any School Year;

(ii) the number of Copies of an Orchestral or Band Work which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough instrumental parts of the Orchestral or Band Work to supply at least 50% of the largest group of Full-time- equivalent Students playing that Orchestral or Band Work at any given time in any School Year;

(iii) the number of Copies of Commercially Available sheet music, other than sheet music of a Choral Work or an Or- chestral or Band Work, which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educa- tional Institution purchased enough Commercially Available sheet music such that the sheet music could be provided to at least 75% of the largest group of Full-time-equivalent Stu- dents using that sheet music at any given time in any School Year;

(iv) the number of Copies that is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies of sheet music that is not Commercially Available.

(v) one Copy for archival purposes or to replace copies that are lost, damaged, destroyed or otherwise unusable over time;

(vi) Copies that transpose or adapt a musical work plus a suf- ficient number of Copies of that transposed or adapted work to permit each student to have one Copy only for his or her

Supplément à la Gazette du Canada 7 (v) une reproduction complète d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et re-

productions de sculptures, œuvres d’art architectural et tra-vaux d’artiste);

(vi) un chapitre complet, pourvu qu’il ne représente pas plus de vingt pour cent (20 %) d’un livre;

(vii) une reproduction complète d’une œuvre musicale,

pourvu qu’elle ne représente pas, si elle est extraite d’un li-vre, plus de vingt pour cent (20 %) du livre;

(viii) jusqu’à cent pour cent (100 %) de documents repro- ductibles tels que feuilles de travail et documents à la diazocopie.

b) Nonobstant le sous-alinéa 4a)(i), produire des copies jusqu’à

un maximum cumulatif de dix pour cent (10 %) à partir de fi-ches techniques, si ces copies sont faites dans le but de rempla­cer les originaux achetés et si la partie copiée n’est plus dispo­nible dans le commerce.

c) Sauf indication contraire, produire et distribuer : (i) le nombre nécessaire de copies pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies;

(ii) le nombre nécessaire de copies à des fins administratives, y compris la communication de renseignements aux parents,

aux conseils consultatifs scolaires et aux comités consulta- tifs de parents auprès des écoles, de même qu’aux autres membres de la collectivité desservis par un établissement d’enseignement;

(iii) un nombre raisonnable de copies à des fins de consulta-tion sur place dans une bibliothèque ou à des fins de prêt par une bibliothèque;

(iv) une copie devant servir à la projection, à l’affichage ou à l’utilisation interactive d’une image en vue de sa présenta-tion aux élèves à l’aide, notamment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif.

d) En ce qui concerne les œuvres musicales, produire et distribuer :

(i) le nombre nécessaire de copies d’une œuvre chorale pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux co-pies pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté suffisamment d’exemplaires de cahiers de chants ou de parti-tions renfermant l’œuvre chorale pour que ces exemplaires puissent être fournis à au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des élèves du groupe le plus important d’élèves équi-

valents temps plein chantant cette œuvre chorale à un mo-ment donné pendant l’année scolaire;

(ii) le nombre nécessaire de copies d’une œuvre pour orches­tre ou groupe musical pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies pour autant que l’établisse- ment d’enseignement a acheté suffisamment de partitions instrumentales de l’œuvre pour orchestre ou groupe musical pour que ces partitions puissent être fournies à au moins cin-quante pour cent (50 %) des élèves du groupe le plus impor-

tant d’élèves équivalents temps plein jouant cette œuvre pour orchestre ou groupe musical à un moment donné pendant l’année scolaire;

(iii) le nombre nécessaire de copies d’une partition musicale

disponible dans le commerce, sauf les partitions d’une œuvre chorale ou d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical, pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement

pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté suffisamment de partitions musicales disponibles

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Supplement to the Canada Gazette personal use and each teacher to have two Copies, subject to subparagraphs 3(d)(i) to (iii) whenever the sheet music or songbook is Commercially Available; and

(vii) a Copy to be used to project, display or interact with an image of the musical work for presentation to stu- dents using, but not limited to, an overhead projector, LCD or plasma monitor or interactive whiteboard, subject to sub- paragraphs 3(d)(i) to (iii).

May 9, 2009 dans le commerce pour que ces partitions puissent être four­nies à au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des élèves du groupe le plus important d’élèves équivalents temps plein

utilisant cette partition à un moment donné pendant l’année scolaire;

(iv) le nombre nécessaire de copies pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies de partition mu­sicale qui n’est pas disponible dans le commerce;

(v) une copie à des fins d’archivage ou de remplacement d’exemplaires perdus, endommagés, détruits ou autrement inutilisables au fil du temps;

(vi) des copies transposant ou adaptant une œuvre musicale ainsi que le nombre nécessaire de copies de cette œuvre transposée ou adaptée pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies, sous réserve des sous-alinéas 3d)(i) à 3d)(iii) lorsque la partition musicale ou le cahier de chants est disponible dans le commerce;

(vii) une copie devant servir à la projection, à l’affichage ou à l’utilisation interactive d’une image de l’œuvre musi­cale en vue de sa présentation aux élèves à l’aide, notam-ment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif, sous réserve des sous- alinéas 3d)(i) à 3d)(iii).

4. General Limitations (a) Copies shall not be made of the following categories of work without prior written permission from the rights holder or the rights holder’s legal representative:

(i) workcards, subject to paragraph 3(b); (ii) instruction manuals and teachers’ guides; (iii) Grand Right Works; and (iv) Published Works that contain a notice prohibiting repro- duction under a licence from a collective society.

(b) There shall be no cumulative Copying from the same Pub- lished Work beyond the limits set out in paragraph 3(a) for one course of study or program in one School Year or over time for retention in files maintained by a Library or any individual mak- ing Copies under the authority of a Licensee under this tariff.

(c) Copies shall not be made for or used in a Course Pack. (d) Copies shall not be sold for an amount which exceeds the cost of making and distributing such Copies, including an al- lowance for the royalties payable under this tariff.

(e) Copies shall only be made from Published Works that are lawfully obtained by the Licensee.

(f) Except as specifically permitted by subparagraph 3(d)(vi), Copies shall be faithful and accurate reproductions of the ori- ginal Published Work.

(g) Copies shall not be made or used in a manner that would in- fringe the moral rights of any author.

4. Restrictions générales a) Ne pas faire de copies des catégories d’œuvres suivantes sans la permission préalable écrite du titulaire des droits ou de son re- présentant légal :

(i) fiches techniques, sous réserve de l’alinéa 3b); (ii) manuels d’instruction et guides d’enseignants; (iii) œuvres de grand droit; (iv) œuvres publiées portant une mention interdisant la re­production en vertu d’une licence d’une société de gestion

collective. b) Ne pas faire de copies cumulatives à partir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3a) pour un cours ou un programme d’études en une année scolaire ou en une certaine période pour les conserver dans des dossiers main-

tenus par une bibliothèque ou par toute personne faisant des copies pour le compte d’un titulaire de licence en vertu de cette licence.

c) Ne pas faire de copies, ni les utiliser dans un recueil de cours.

d) Ne pas vendre de copies pour un montant qui dépasse le coût de production et de distribution de ces copies, y compris les re-

devances à payer en vertu du présent tarif. e) Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence.

f) Sauf dans les cas permis expressément au sous-alinéa 3d)(vi), ne pas faire de copies à moins qu’elles ne soient des reproduc­tions fidèles et exactes de l’œuvre publiée originale.

g) Ne pas faire de copies, ni utiliser des copies de manière à en­freindre les droits moraux d’un auteur.

5. Additional Limitations Regarding Digital Copies (a) Digital Copies shall not be placed on any computer or com- puter network on the publicly accessible Internet in such a way as to be made publicly available or accessible otherwise than by Secure Authentication which identifies the user’s status as an employee of a Ministry, School Board or a teacher, staff, student or parent or guardian of a student of the Educational Institution.

5. Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques a) Ne pas créer de copies numériques dans un ordinateur ni dans un réseau informatique accessible sur l’Internet public de telle sorte qu’elles deviennent publiques ou accessibles autre-ment qu’au moyen d’une authentification sécurisée qui atteste du statut de l’utilisateur à titre d’employé d’un ministère ou d’une commission scolaire ou à titre d’enseignant, de membre du per-sonnel, d’élève ou de parent ou tuteur d’un élève de l’établisse- ment d’enseignement.

Le 9 mai 2009 (b) Digital Copies shall not be shared, emailed or otherwise dis- tributed to any persons other than an employee of a Ministry, School Board or a teacher, staff, student or parent or guardian of a student of the Educational Institution.

(c) Digital Copies shall not be stored, or systematically indexed, with the intention or result of creating an electronic database of Published Works or an educational learning resource.

(d) Where the Licensee is no longer covered by a tariff for the making and distribution of Digital Copies, the Licensee and persons acting under its authority shall immediately cease to use Digital Copies of Published Works in the Repertoire, delete from their hard drives, servers or storage area network, and make reasonable efforts to delete from any other device or medium capable of storing Digital Copies, those Digital Copies and upon written request from Access Copyright shall certify that it has done so.

6. Attribution The Licensee shall notify all persons entitled to make and dis- tribute Copies under this tariff that, where reasonable under the circumstances, Copies of Published Works in the Repertoire shall include on at least one page:

(a) a credit to the author (including composer, writer, artist, photographer and illustrator) and to the source; and

(b) a notice stating “Copied under licence from Access Copy- right. Further reproduction or distribution is prohibited, except as otherwise permitted by law”.

7. Notification of the Terms and Conditions of Copying Access Copyright shall provide for free, and each Licensee shall affix, within the immediate vicinity of each machine or de- vice used for making Copies in a place and manner that is readily visible to and legible by persons using such machine or device, a notice in the form set out by the Copyright Board.

8. Royalties (a) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copy- right, calculated by multiplying the royalty rate of $15.00 CAD by the number of its Full-time-equivalent Students.

(b) Royalties shall be calculated on an annual basis with refer- ence to Full-time-equivalent Student statistics provided pursu- ant to paragraph 9(b) of this tariff.

9. Reporting and Payment (a) Royalties shall be payable in two equal instalments as follows:

(i) the first instalment shall be paid on or before the later of: (A) April 30 of each Year; and (B) the 60th day following receipt by the Licensee of an invoice in respect of such payment as required pursuant to paragraph 9(c); and

(ii) the second instalment shall be paid on or before the later of:

(A) October 31 of each Year; and (B) the 60th day following receipt by the Licensee of an invoice in respect of such payment as required pursuant to paragraph 9(c).

Supplément à la Gazette du Canada 9 b) Ne pas partager de copies numériques avec des personnes autres qu’un employé d’un ministère ou d’une commission sco-laire ou un enseignant, un membre du personnel, un élève ou le parent ou le tuteur d’un élève de l’établissement d’enseignement,

ni transmettre de copies numériques par courriel ou en distri­buer autrement à de telles autres personnes.

c) Ne pas stocker de copies numériques ni les indexer systéma-

tiquement dans l’intention de créer, ou de manière à créer, une base de données électronique d’œuvres publiées ou une res­source d’apprentissage éducatif.

d) Dès qu’il n’est plus visé par un tarif pour la production et la distribution de copies numériques, le titulaire de licence et les personnes agissant en son nom doivent immédiatement cesser d’utiliser des copies numériques d’œuvres publiées du réper­toire, les supprimer de leurs disques durs, de leurs serveurs ou de leur réseau de stockage et faire de leur mieux pour les effa­cer de tout autre dispositif ou support capable de stocker des copies numériques et, sur demande écrite d’Access Copyright, certifier que ces mesures ont été prises.

6. Mention de la source Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes ayant le droit de faire et de distribuer des copies en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies d’œuvres publiées du répertoire doivent mentionner sur au moins

une page : a) une référence à l’auteur (soit le compositeur, le parolier, l’écri-

vain, l’artiste, le photographe et l’illustrateur) ainsi qu’à la source;

b) l’avis suivant « Reproduction sous licence d’Access Copy-right. Toute autre reproduction ou distribution est interdite, sauf disposition contraire dans la loi ».

7. Avis des conditions de copie Access Copyright fournit gratuitement un avis sous la forme établie par la Commission du droit d’auteur et chaque titulaire de licence appose cet avis à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, dans un endroit et d’une manière permettant qu’il soit visible et lisible pour les personnes utilisant ces machines ou dispositifs.

8. Redevances a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Ac-cess Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de rede­vance de 15,00 $ CA par le nombre de ses élèves équivalents

temps plein. b) Les redevances sont calculées annuellement en fonction des statistiques relatives aux élèves équivalents temps plein four­nies conformément à l’alinéa 9b) du présent tarif.

9. Établissement de rapports et paiement a) Les redevances sont payables en deux versements égaux, comme suit :

(i) le premier versement doit parvenir au plus tard : (A) le 30 avril de chaque année; (B) le 60 e jour après réception, par le titulaire de licence, d’une facture concernant le paiement à verser conformé-ment à l’alinéa 9c);

(ii) le deuxième versement doit parvenir au plus tard : (A) le 31 octobre de chaque année; (B) le 60 e jour après réception, par le titulaire de licence, d’une facture concernant le paiement à verser conformément à l’alinéa 9c).

10 Supplement to the Canada Gazette (b) The Licensee shall deliver to Access Copyright a written notice specifying the number of Full-time-equivalent Students, as of the FTE Determination Date, in the current School Year by no later than January 31 of each Year.

(c) Access Copyright shall issue to the Licensee invoices set- ting out the amounts which are payable by the Licensee on each of the two instalment dates specified in paragraph 9(a).

(d) The annual royalty payable under this tariff is exclusive of any federal or provincial taxes.

10. Interest Any amount of an invoice issued under section 9 not received by Access Copyright by its due date shall bear interest from such due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one percent (1%) above the bank rate effective on the last day of the previous month (as pub- lished by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

11. Bibliographic Surveys (a) Once every School Year, Access Copyright may advise all Licensees of its intention to conduct a bibliographic sur- vey (paper and digital) in Educational Institutions under their authority.

(b) Within ten (10) days of receiving a notice pursuant to para- graph (a), a Licensee shall provide to Access Copyright a list with the name, address, grade levels and enrolment of each Edu- cational Institution that is under its authority.

(c) Within ten (10) days of receiving the last list requested pur- suant to paragraph (b), Access Copyright shall provide to each Licensee a list of the Educational Institutions under its author- ity that Access Copyright intends to include in the survey.

(d) Within ten (10) days of receiving a list pursuant to para- graph (c), a Licensee may advise Access Copyright that an Educational Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

(e) Within seven (7) days of receiving a notice pursuant to paragraph (d), Access Copyright may provide to the Licensee the name of another Educational Institution it wishes to survey. Paragraph (d) then applies, with any necessary modifications, in respect of that other institution.

(f) Within ten (10) days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized, a Licensee shall supply to Access Copyright, with respect to each such institution, the name, ad- dress, telephone number and, where available, the email ad- dress of the school principal or of the person who will coordin- ate the survey within the Educational Institution, unless the information was on the list supplied pursuant to paragraph (b).

(g) Within ten (10) days after the list of Educational Institu- tions to be surveyed is finalized, a Licensee that is not a School Board or a Private Educational Institution shall send to the dir- ector of education of each School Board responsible for a Pub- lic Educational Institution to be surveyed the list of Public Educational Institutions to be surveyed and the dates of those surveys. The Licensee shall send a copy of the letter to Access Copyright.

(h) No less than fifteen (15) days after the list of Education- al Institutions to be surveyed is finalized and no later than thirty (30) days before the survey period for an Educational In- stitution, Access Copyright shall send to the director of educa- tion for each School Board responsible for a Public Educational Institution or to the principal of the Private Educational Institu- tion to be surveyed a letter outlining the Educational Institu- tions where a survey will occur and the dates of those surveys.

May 9, 2009 b) Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le titulaire de li-cence doit faire parvenir à Access Copyright un avis écrit indi­quant le nombre d’élèves équivalents temps plein, à la date de détermination de l’ÉTP, pour l’année scolaire courante.

c) À la date de chacun des deux versements stipulée à l’ali- néa 9a), Access Copyright doit émettre au titulaire de licence une facture indiquant les montants à payer.

d) La redevance annuelle payable conformément au présent ta-rif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

10. Intérêt Tout montant d’une facture émise conformément à l’article 9 qui n’est pas reçu à sa date d’échéance porte intérêt à compter de cette date d’échéance jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1 %) de plus que le taux d’escompte en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

11. Sondages a) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut aviser tous les titulaires de licence de son intention de procéder à un sondage, soit une collecte de données, sur les copies papier et numériques auprès des établissements d’enseignement de son

ressort. b) Dans les dix (10) jours suivant la réception de l’avis prévu à l’alinéa a), le titulaire de licence doit fournir à Access Copy­right la liste des nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de cha-

que établissement d’enseignement de son ressort. c) Dans les dix (10) jours suivant la réception de la dernière liste demandée conformément à l’alinéa b), Access Copyright doit fournir à chaque titulaire de licence la liste des établissements

d’enseignement de son ressort qu’elle a l’intention d’inclure dans le sondage.

d) Dans les dix (10) jours suivant la réception de la liste prévue à l’alinéa c), le titulaire de licence peut aviser Access Copy-right du fait qu’un établissement d’enseignement est incapable,

pour des motifs raisonnables communiqués à Access Copyright, de participer au sondage.

e) Dans les sept (7) jours suivant la réception d’un avis donné conformément à l’alinéa d), Access Copyright peut communi­quer au titulaire de licence le nom d’un autre établissement d’en-

seignement qu’elle désire sonder. L’alinéa d) s’applique alors, avec les modifications qui s’imposent, à l’égard de cet autre établissement.

f) Dans les dix (10) jours suivant la mise au point définitive de la liste des établissements d’enseignement devant être sondés, le titulaire de licence doit fournir à Access Copyright, relati­vement à chacun de ces établissements, les nom, adresse, nu-

méro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du directeur ou de la personne qui coordonnera la collecte des don- nées au sein de l’établissement d’enseignement, à moins que ces renseignements ne figurent sur la liste fournie conformé­ment à l’alinéa b).

g) Dans les dix (10) jours suivant la mise au point définitive de la liste des établissements d’enseignement devant être sondés, le titulaire de licence qui n’est pas une commission scolaire ou

un établissement d’enseignement privé doit envoyer au direc­teur de l’enseignement de chaque commission scolaire dont re-lève un établissement d’enseignement public devant être sondé, la liste des établissements d’enseignement publics qui doivent être sondés et les dates du sondage. Le titulaire de licence doit envoyer une copie de la lettre à Access Copyright.

h) Au plus tôt quinze (15) jours après la mise au point défini­tive de la liste des établissements d’enseignement devant être

Le 9 mai 2009 (i) Within five (5) school days of receiving a letter pursuant to paragraph (h), a director of education shall send to the principal of each Educational Institution mentioned in the letter a letter outlining that a survey will occur and the dates of the survey. Within ten (10) school days of receiving a letter pursuant to paragraph (h), a director of education may advise Access Copyright that an Educational Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

(j) Within five (5) days of receiving a notice pursuant to para- graph (i), Access Copyright may provide to the director of edu- cation the name of another Educational Institution it wishes to survey. Paragraph (i) then applies, with any necessary modifi- cations, in respect of that other Educational Institution.

(k) No less than ten (10) school days before the start of the sur- vey period for an Educational Institution, Access Copyright shall send to the institution a letter outlining the details of the survey.

(l) A paper survey shall last ten (10) consecutive school days. During the survey, an Educational Institution shall make a paper copy of the page of each Copied Published Work that contains the most bibliographic information and shall indicate, on a sticker supplied by Access Copyright and to be affixed to the back of the paper copy, the date the Copy was made, the number of original pages Copied from the work and the num- ber of sets of Copies made.

(m) A digital survey shall last twenty (20) consecutive school days. During the survey, staff at the Educational Institution shall provide Access Copyright with a digital copy of the Digit- al Copy made of a Published Work. They shall also provide the date the Digital Copy was made, the medium or device on which the Digital Copy is being stored, information on whether the Digital Copy has or will be viewed or accessed by others and, if the Digital Copy has or will be viewed or accessed by others (including presentation in a classroom), the number of people it has or will be viewed or accessed by.

(n) The information set out in paragraphs (l) and (m) shall be provided to Access Copyright no later than fourteen (14) school days after the end of the survey period.

(o) Representatives of Access Copyright may, with the prior authorization of the principal of the Educational Institution be- ing surveyed, monitor the conduct of the survey. The authoriza- tion shall not be unreasonably withheld. Before granting the authorization, the principal may require Access Copyright to provide information required by law or pursuant to School Board policy regarding access to Educational Institutions.

(p) An Educational Institution that has participated in a survey during a School Year cannot be surveyed in the next two (2) School Years.

(q) An Educational Institution that unreasonably refuses to par- ticipate in the survey, that unreasonably withholds the author- ization mentioned in paragraph (o) or that otherwise does not comply with this section ceases to be entitled to the benefit of this tariff until it so complies.

Supplément à la Gazette du Canada 11 sondés et au plus tard tente (30) jours avant le sondage mené auprès d’un établissement d’enseignement, Access Copyright doit envoyer au directeur de l’enseignement de chaque commis- sion scolaire dont relève un établissement d’enseignement pu-blic ou au directeur de l’établissement d’enseignement privé devant être sondé, une lettre mentionnant les établissements d’en- seignement auprès desquels un sondage sera effectué et les da­tes de ces sondages.

i) Dans les cinq (5) jours d’école suivant la réception d’une let-tre transmise conformément à l’alinéa h), le directeur de l’ensei- gnement doit envoyer au directeur de chaque établissement d’enseignement mentionné dans la lettre en question une lettre indiquant qu’un sondage se déroulera et les dates du sondage. Dans les dix (10) jours d’école suivant la réception d’une lettre

prévue à l’alinéa h), le directeur de l’enseignement peut aviser Access Copyright qu’un établissement d’enseignement est in-capable, pour des motifs raisonnables communiqués à Access Copyright, de participer au sondage.

j) Dans les cinq (5) jours suivant la réception d’un avis donné conformément à l’alinéa i), Access Copyright peut communi­quer au directeur de l’enseignement le nom d’un autre établis-sement d’enseignement qu’elle désire sonder. L’alinéa i) s’appli- que alors, avec les modifications qui s’imposent, à l’égard de cet autre établissement d’enseignement.

k) Au moins dix (10) jours d’école avant le commencement du sondage d’un établissement d’enseignement donné, Access Copy- right doit envoyer à l’établissement une lettre donnant des pré-cisions sur le sondage.

l) Un sondage ou collecte de données sur les copies papier doit s’étaler sur une période de dix (10) jours d’école consécutifs. Pendant le sondage, pour chaque œuvre publiée copiée, l’éta- blissement d’enseignement copie la page qui renferme le plus de renseignements bibliographiques et indique sur un autocol-lant fourni par Access Copyright et à apposer au verso de la copie, la date à laquelle la copie a été effectuée, le nombre de pages originales copiées de l’œuvre et le nombre de jeux de copies effectuées.

m) Un sondage ou collecte de données sur les copies numéri­ques doit s’étaler sur une période de vingt (20) jours d’école consécutifs. Pendant le sondage, le personnel de l’établisse- ment d’enseignement doit fournir à Access Copyright une co­pie numérique de la copie numérique effectuée d’une œuvre publiée avec la date à laquelle la copie numérique a été pro-duite, le support ou le dispositif sur lequel la copie numérique est stockée, de l’information indiquant si d’autres personnes ont visionné la copie numérique ou la visionneront ou qu’elles

y ont eu ou y auront accès ou non et, si d’autres personnes ont visionné ou visionneront la copie numérique ou y ont eu ou y auront accès (y compris dans le cadre d’une présentation en

classe), le nombre de personnes qui l’ont visionnée ou la vi­sionneront ou qui y ont eu ou y auront accès.

n) L’information indiquée aux alinéas l) et m) doit être fournie à Access Copyright au plus tard quatorze (14) jours d’école après la fin du sondage.

o) Les représentants d’Access Copyright peuvent, sous réserve de l’autorisation préalable du directeur de l’établissement d’ensei- gnement sondé, contrôler le déroulement du sondage. Cette au­torisation ne peut être refusée sans motif raisonnable. Avant d’accorder son autorisation, le directeur peut demander à Ac­cess Copyright de fournir l’information exigée par la loi ou en conformité avec la politique de la commission scolaire en ce qui concerne l’accès aux établissements d’enseignement.

p) L’établissement d’enseignement qui a participé à un sondage pendant une année scolaire donnée ne peut être sondé au cours des deux années scolaires suivantes.

12

Supplement to the Canada Gazette

12. Records and Audits (a) The Licensee shall keep and preserve, for a period of six (6) years after the end of the School Year to which they relate, rec- ords (which may include internal audits) from which the royal- ties due to Access Copyright under this tariff can be readily ascertained.

(b) No more than once per School Year, Access Copyright may audit these records on seven (7) days’ written notice to the Li- censee and during normal business hours.

(c) Access Copyright shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the Licensee which was the subject of the audit.

(d) If an audit discloses that royalties due have been under- stated in respect of any instalment payable pursuant to section 9 by more than ten per cent (10%), the Licensee shall pay the rea- sonable costs of the audit.

13. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including over- payments) as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be applied to the next invoice issued by Access Copyright to the Licensee or, if the tariff has expired, paid or refunded within sixty (60) days.

14. Addresses for Notices and Payment (a) Anything that a Licensee sends to Access Copyright, includ- ing notices and payments, shall be sent to:

Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5E 1E5 Telephone: 416-868-1620 Fax: 416-868-1621 Email: schooltariff@accesscopyright.ca (b) Notices to the Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been notified in writing.

15. Delivery of Notices and Payment (a) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, fax or email. Payments shall be delivered by hand, by postage- paid mail or by electronic bank transfer.

(b) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(c) A notice or payment sent by fax, email or electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

16. Transitional Provision: Interest Accrued before the Publication of the Tariff

Any amount payable before [insert date of publication of the tariff] shall be due [insert date immediately following the publica- tion of the tariff] and shall be increased by using the multiplying factor (based on the bank rate) set out in the following table [in- sert table with applicable Bank Rate].

May 9, 2009 q) L’établissement d’enseignement qui refuse déraisonnable­ment de participer au sondage, qui refuse déraisonnablement d’accorder l’autorisation mentionnée à l’alinéa o) ou qui par ailleurs ne se conforme pas au présent article cesse de bénéfi­cier du présent tarif tant qu’il n’a pas rétabli sa conformité.

12. Dossiers et vérifications a) Le titulaire de licence tient et conserve, pendant six (6) ans après la fin de l’année scolaire sur laquelle ils portent, des dos­siers (qui peuvent inclure des vérifications internes) à partir desquels les redevances à payer à Access Copyright en vertu du présent tarif peuvent être facilement vérifiées.

b) Au maximum une fois par année scolaire, Access Copy- right peut vérifier ces dossiers moyennant un préavis écrit de sept (7) jours donné au titulaire de licence et pendant les heures

ouvrables normales. c) Sur réception du rapport de vérification, Access Copyright en transmettra une copie au titulaire de licence qui faisait l’objet

de la vérification. d) Si une vérification révèle que des redevances exigibles dans le cas d’un versement effectué conformément à l’article 9 ont été sous-estimées à raison de plus de dix pour cent (10 %), le ti­tulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables.

13. Ajustements Les ajustements apportés au montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires) par suite de la découverte d’une erreur ou pour d’autres raisons s’appliquent à la prochaine facture émise par Access Copyright au titulaire de licence ou, si le tarif a expiré, ils sont payés ou remboursés dans les soixante (60) jours.

14. Adresses pour les avis et les paiements a) Tout document, y compris les avis et les paiements, envoyé par un titulaire de licence à Access Copyright doit être adressé

comme suit : Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Bureau 800 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.

15. Expédition des avis et des paiements a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être li-vrés par messager, par courrier affranchi ou par virement ban-

caire électronique. b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de mise à la poste.

c) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été re-çu le premier jour ouvrable suivant le jour il est transmis.

16. Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif

Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d’escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].

Le 9 mai 2009 STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, in Canada, in 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014 of works in the repertoire of Access Copyright by employ- ees of Provincial and Territorial Governments.

1. Short title This tariff may be cited as the Access Copyright Provincial and Territorial Governments Tariff, 2010-2014.

2. Definitions In this tariff, “Copy” means a reproduction of a Published Work made by any of the following processes:

(a) reprography, which includes facsimile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) typing or word-processing without adaptation; (d) reproducing by a machine, device or computer that makes a Digital Copy;

(e) hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media;

(f) duplicating from a stencil; (g) facsimile transmission; (h) video telecommunication, and includes the Digital Copy. (« Copie ») “Copying” means making a Copy. («Copier ») “Digital Copy” means any electronic file of a Published Work. (« copie numérique »)

“FTE” means a full-time employee or individual working for the Licensee under contract or a part-time employee or individual working for the Licensee under contract whose combined or- dinary working hours are counted in proportion to a full-time employee’s ordinary working hours. (« ETP »)

“Licensee” means Her Majesty the Queen in Right of British Columbia, Her Majesty the Queen in Right of Alberta, Her Majesty the Queen in Right of Saskatchewan, Her Majesty the Queen in Right of Manitoba, Her Majesty the Queen in Right of Ontario, Her Majesty the Queen in Right of New Brunswick, Her Majesty the Queen in Right of Nova Scotia, Her Majesty the Queen in Right of Newfoundland and Labrador, Her Maj- esty the Queen in Right of Prince Edward Island, Her Majesty the Queen in Right of the Yukon Territory, Her Majesty the Queen in Right of the Northwest Territories and Her Majesty the Queen in Right of Nunavut. (« Titulaire de licence »)

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic copyright work protected by copyright in Canada, or a part of such copy- right work, of which copies have been issued to the public with the consent or acquiescence of the copyright owner, including but not limited to books, folios, magazines, newspapers, jour- nals and other periodical publications. (« Œuvre publiée »)

“Repertoire” means those Published Works published in or out- side of Canada by any author or publisher, estate of an author or publisher or other person with a copyright interest in the Published Works who, by assignment, grant of licence or by appointment as an agent or otherwise, has authorized Access Copyright to collectively administer reproduction rights in Pub- lished Works and those Published Works published in or out- side of Canada by other copyright owners where an agreement between Access Copyright and another reproduction rights

Supplément à la Gazette du Canada TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

13

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire d’Access Copyright en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, par des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

1. Titre abrégé Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d’Access Copyright, 2010-2014.

2. Définitions Dans ce tarif, « Copie » reproduction d’une œuvre publiée créée par l’un des pro- cédés suivants :

a) la reprographie, y compris la reproduction en facsimilé par photocopie ou xérographie;

b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);

c) la dactylographie ou traitement de texte; d) la reproduction par une machine, un dispositif ou un ordina­teur qui crée une copie numérique;

e) la transcription manuscrite ou le dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support;

f) la duplication par stencil; g) la transmission de facsimilé; h) la vidéotransmission; comprend la copie numérique. (“Copy”) « Copier » Faire une copie. (“Copying”) « Copie numérique » Fichier électronique d’une œuvre publiée. (“Digital Copy”)

« ETP » Employé à temps plein ou personne à contrat à temps plein pour le compte du titulaire de licence ou encore employé à temps partiel ou personne à contrat à temps partiel pour le compte du titulaire de licence dont les heures ouvrables ordi-naires combinées sont comptées proportionnellement par rap-

port aux heures ouvrables ordinaires d’un employé à temps plein. (“FTE”)

« Titulaire de licence » Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, Sa Majesté la Reine du chef de la Saskatchewan, Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau­Brunswick, Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle-Écosse, Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador, Sa Majesté la Reine du chef de l’Île-du-Prince-Édouard, Sa Majes- la Reine du chef du Yukon, Sa Majesté la Reine du chef des

Territoires du Nord-Ouest et Sa Majesté la Reine du chef du Nunavut. (“Licensee”)

« Œuvre publiée » Œuvre littéraire, dramatique ou artistique pro-tégée par droit d’auteur au Canada, ou une partie d’une telle œu- vre, dont des exemplaires ont été distribués au public avec le consentement ou l’assentiment du titulaire du droit d’auteur y

compris, mais non exclusivement, les livres, les folios, les ma-gazines, les revues, les journaux ou autres périodiques. (“Pub- lished Work”)

« Répertoire » Œuvres publiées au Canada ou à l’étranger par un auteur ou un éditeur, la succession d’un auteur ou éditeur ou une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées qui, notamment par voie de cession, li-cence ou mandat, a autorisé Access Copyright à gérer collecti­vement les droits de reproduction; ou œuvres publiées au

14 Supplement to the Canada Gazette collective society authorizes Access Copyright to represent such other copyright owners. (« Répertoire »)

“Secure Authentication” means a process of authentication that, at the time of login, identifies each user, whether by user name and password or by some other equally secure method. (« Authenti- fication sécurisée »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

May 9, 2009 Canada et à l’étranger par d’autres titulaires de droits d’auteur lorsqu’une entente entre Access Copyright et une autre société

de gestion autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d’auteur. (“Repertoire”)

« Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au

moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Année » Année civile. (“Year”)

3. Application Subject to sections 4 and 5 hereof, an FTE shall be permitted to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire, for the non-profit purposes of conducting business within the mandate of the Licensee and for purposes of the delivery of gov- ernment programs and services, including but not limited to pro- fessional, research, archival, communication and administrative ac- tivities of the Licensee, as follows:

(a) Copy up to ten per cent (10%), provided that such limit may be exceeded in respect of the following portions:

(i) an entire newspaper article or page; (ii) a single short story, play, essay or article; (iii) an entire single poem; (iv) an entire entry from an encyclopaedia, annotated bibliog- raphy, dictionary or similar reference work;

(v) an entire reproduction of an artistic work (including draw- ings, paintings, prints, photographs and reproductions of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship); and

(vi) one chapter, provided it is no more than twenty per cent (20%) of a book.

(b) make a Copy to be used to project, display or interact with an image for presentation using, but not limited to, an overhead projector, LCD or plasma monitor, or interactive whiteboard.

(c) make a Copy to replace any damaged or missing pages in the Licensee’s holdings. If the total number of replacement pages is more than twenty per cent (20%) of a Published Work, then the Licensee shall make reasonable efforts to secure a new replacement of the Published Work within a reasonable period of time.

(d) subject to paragraph 3(a), distribute: (i) Copies to FTEs; (ii) Copies, except for Digital Copies, to persons other than to FTEs; and

(iii) Digital Copies to other Access Copyright licensees that have a licence covering the reproduction and distribution of Digital Copies.

4. General Limitations (a) Copies may only be made from Published Works that are lawfully obtained by the Licensee.

(b) There shall be no intentional cumulative Copying from the same Published Work beyond the limits set out in para- graph 3(a) hereof.

(c) Copies shall not be made as a substitute for Published Works that would ordinarily be purchased.

(d) Copies shall not be made of a Published Work that contains a notice prohibiting reproduction under a licence from a collect- ive society.

3. Application Sous réserve des articles 4 et 5 des présentes, un ETP peut faire et distribuer des copies d’œuvres publiées dans le répertoire, à des buts non lucratifs pour mener des affaires dans le cadre du mandat du titulaire de licence et aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux, y compris, mais non exclusivement, les activités professionnelles, de recherche, d’archivage, de com­munication et d’administration du titulaire de licence, et ce, de la

manière suivante : a) Copier jusqu’à dix pour cent (10 %), une telle limite pouvant

être dépassée en ce qui a trait aux parties suivantes : (i) un article entier ou une page entière de journal; (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier; (iii) un poème complet; (iv) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’un dic-

tionnaire, d’une bibliothèque annotée ou d’un ouvrage de ré-férence similaire;

(v) une reproduction complète d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions, photographies et re-

productions de sculptures, œuvres d’art architectural et tra-vaux d’artiste);

(vi) un chapitre complet, pourvu qu’il ne dépasse pas plus de vingt pour cent (20 %) d’un livre.

b) Faire des copies devant être utilisées pour projeter ou affi-

cher une image, ou interagir avec une image, au moyen, notam- ment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif.

c) Faire des copies dans le but de remplacer toute page endom- magée ou manquante du titulaire de licence. Si le nombre total de pages à remplacer dépasse vingt pour cent (20 %) d’une œu-

vre publiée, le titulaire de licence doit faire les efforts raison-nables pour assurer le remplacement de l’œuvre publiée dans un délai raisonnable.

d) Sous réserve de l’alinéa 3a), distribuer :

(i) des copies à des ETP; (ii) des copies, sauf des copies numériques, à des personnes qui ne sont pas des ETP;

(iii) des copies numériques à d’autres titulaires de licence d’Access Copyright dont la licence couvre la reproduction et la distribution de copies numériques.

4. Restrictions générales a) Ne copier que les œuvres publiées obtenues légalement par le titulaire de licence.

b) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à par-tir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l’article 3a) des présentes.

c) Ne pas faire de copies pour remplacer des œuvres publiées qui seraient normalement achetées.

d) Ne pas faire de copies d’œuvres publiées qui contiennent un avis interdisant la reproduction et qui sont visées par une li-cence accordée à une société de gestion.

Le 9 mai 2009 (e) Copies shall not be sold for an amount that exceeds the costs of making and distributing such Copies, including an al- lowance for the royalties payable under this tariff.

(f) Copies shall not be used in advertising products or services. (g) Copies shall be faithful and accurate reproductions of the original Published Work.

(h) Copies shall not be made or used in a manner that would in- fringe the moral rights of any author.

5. Additional Limitations Regarding Digital Copies (a) Digital Copies shall not be placed on any computer or com- puter network on the publicly accessible Internet in such a way as to be made publicly available or accessible otherwise than by Secure Authentication that identifies the user’s status as an FTE.

(b) Digital Copies shall not be stored, or systematically indexed, with the intention or result of creating an electronic database of Published Works.

(c) Except as provided under subparagraph 3(d)(iii), Digital Copies shall not be shared, emailed or otherwise distributed to any person other than an FTE.

(d) Where the Licensee is no longer covered by a tariff for the making and distribution of Digital Copies, the Licensee shall immediately cease to use Digital Copies of Published Works in the Repertoire, delete from their hard drives, servers or storage area networks, and make reasonable efforts to delete from any other device or medium capable of storing Digital Copies, those Digital Copies and upon written request from Access Copyright shall certify that it has done so.

6. Attribution The Licensee shall notify all persons entitled to make Copies under this tariff that, where reasonable under the circumstances, Copies made and/or distributed shall include, on at least one page:

(a) a credit to the author (including writer, artist, illustrator and photographer) and to the source; and

(b) a notice stating, “Copied under licence from Access Copy- right. Further reproduction or distribution is prohibited, except as otherwise permitted by law.”

7. Notification of the Terms and Conditions of Copying Access Copyright shall provide for free, and each Licensee shall affix, within the immediate vicinity of each machine or de- vice used for making Copies in a place and manner that is readily visible to and legible by persons using such machine or device, a notice in the form set out by the Copyright Board.

8. Royalties (a) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copy- right, calculated by multiplying the royalty rate of CAD $24.00 by the number of its FTEs.

(b) The annual royalty payable under this tariff is exclusive of any federal or provincial taxes.

9. Reporting and Payment (a) No later than January 31 of each Year of this tariff, the Li- censee shall provide to Access Copyright the number of its FTEs covered by this tariff.

(b) Access Copyright will invoice the Licensee by March 1 of each Year of this tariff and such invoice shall be payable within thirty (30) days of the issue date.

Supplément à la Gazette du Canada 15 e) Ne pas vendre de copies pour un montant supérieur à leur coût de réalisation et de distribution, y compris une somme vi­sant les redevances payables aux termes du présent tarif.

f) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.

g) Ne faire que des copies qui reproduisent fidèlement et exac-

tement l’œuvre publiée originale. h) Ne pas faire de copies ni utiliser des copies de manière à en­freindre les droits moraux d’un auteur.

5. Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques a) Les copies numériques ne peuvent être transférées sur un or­dinateur ou un réseau informatique ayant accès à l’Internet de façon qu’elles soient disponibles ou accessibles au public sans authentification sécurisée qui identifie le statut de l’usager comme étant celui d’un ETP.

b) Aucune copie numérique ne peut être stockée, ou indexée systématiquement, si l’intention ou l’effet est de créer une ban-que de données électronique d’œuvres publiées.

c) Sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa 3d)(iii), les copies numériques ne peuvent être partagées, envoyées par courriel ou par ailleurs distribuées à une personne qui n’est pas

un ETP. d) Si le titulaire de licence n’est plus couvert par un tarif pour la préparation et la distribution de copies numériques, il doit cesser immédiatement d’utiliser des copies numériques d’œu- vres publiées dans le répertoire, les effacer de ses disques durs, de ses serveurs ou de ses réseaux de stockage et faire les efforts raisonnables pour les effacer de tout dispositif ou support de mémoire capable de les stocker et, sur demande écrite d’Access Copyright, il doit attester l’avoir fait.

6. Mention de la source Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes ayant le droit de faire des copies en vertu du présent tarif que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites et/ou dis-

tribuées doivent mentionner, sur au moins une page : a) une référence à l’auteur (y compris l’écrivain, l’artiste,

l’illustrateur et le photographe) ainsi qu’à la source; b) l’avis suivant « Reproduction sous licence d’Access Copy-right. Toute autre reproduction ou distribution est interdite, sauf disposition contraire dans la loi ».

7. Avis des conditions de copie Access Copyright fournit gratuitement un avis sous la forme établie par la Commission du droit d’auteur et chaque titulaire de licence appose cet avis à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, dans un endroit et d’une manière permettant qu’il soit visible et lisible pour les personnes utilisant ces machines ou dispositifs.

8. Redevances a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Ac-cess Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de rede­vance de 24,00 $ CA par le nombre de ses ETP.

b) La redevance annuelle payable conformément au présent ta-rif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

9. Établissement de rapports et paiement a) Au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nom-bre de ses ETP couverts par le présent tarif.

b) Access Copyright facturera le titulaire de licence avant le 1 er mars de chaque année du présent tarif et ladite facture doit être réglée dans les trente (30) jours de la date d’émission.

16 Supplement to the Canada Gazette (c) The Licensee shall keep records of all Copies made for ex- ternal distribution pursuant to subparagraphs 3(d)(ii) and (iii) in a form and manner prescribed by Access Copyright. The Li- censee shall provide these external distribution records to Ac- cess Copyright within thirty (30) days of the end of each quar- terly period.

10. Interest Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent (1%) above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

11. Surveying When requested by Access Copyright, but not more than once a year, the Licensee shall co-operate with Access Copyright in im- plementing a method of data collection reasonably required to assist Access Copyright in distributing royalties paid by the Li- censee under this tariff.

12. Records and Audits (a) The Licensee shall keep and preserve, for a period of six (6) years, records from which the royalties due to Access Copy- right under this tariff can be readily ascertained.

(b) Access Copyright, or its representative, may audit these rec- ords on seven (7) days’ written notice to the Licensee and dur- ing normal business hours.

(c) If an audit discloses that royalties due pursuant to section 8 have been understated by more than ten per cent (10%), the Licensee shall pay the reasonable costs of the audit within thirty (30) days of the demand for such payment.

(d) In the event that an audit reveals an overpayment, the Li- censee may reduce the amount due on the next royalty payment by the amount of such overpayment.

13. Addresses for Notices and Payment (a) Notices to Access Copyright shall be sent to: Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5E 1E5 Telephone: 416-868-1620 Fax: 416-868-1621 Email: governmenttariff@accesscopyright.ca (b) Notices to the Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been notified in writing.

14. Delivery of Notices and Payment (a) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, fax or email. Payments shall be delivered by hand, by postage- paid mail or by electronic bank transfer.

(b) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(c) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

May 9, 2009 c) Le titulaire de licence doit tenir des registres de toutes les copies faites aux fins de distribution externe aux termes des sous-alinéas 3d)(ii) et (iii), en la forme et de la manière prescri­tes par Access Copyright. Le titulaire de licence doit fournir ces registres de distribution externe à Access Copyright dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre.

10. Intérêt Tout montant non reçu à la date d’échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1%) de plus que le taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel que publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

11. Sondage À la demande d’Access Copyright, mais pas plus d’une fois par année, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copy­right dans la mise en œuvre d’une méthode de collecte de données raisonnablement requise pour aider Access Copyright à distribuer les redevances payées par le titulaire de licence conformément au présent tarif.

12. Registres et vérification a) Le titulaire de licence doit conserver pendant six (6) ans des registres permettant de constater facilement les redevances dues à Access Copyright aux termes du présent tarif.

b) Access Copyright ou son mandataire peut vérifier ces regis­tres moyennant un préavis écrit de sept (7) jours signifié au ti­tulaire de licence pendant les heures ouvrables normales.

c) Dans le cas une vérification révèle que des redevances dues aux termes de l’article 8 ont été sous-estimées de plus de dix pour cent (10%), le titulaire de licence doit payer les frais de vérification raisonnables dans les tente (30) jours suivant la

demande de paiement. d) Dans le casune vérification révèle un paiement excéden­taire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédant du pro­chain montant de redevances exigible.

13. Adresses pour les avis et les paiements a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :

Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Bureau 800 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : governmenttariff@accesscopyright.ca b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.

14. Expédition des avis et des paiements a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être li-vrés par messager, par courrier affranchi ou par virement ban-

caire électronique. b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de mise à la

poste. c) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour il est transmis.

Le 9 mai 2009 15. Transitional Provision: Interest Accrued before the Publication of the Tariff

Any amount payable before [insert date of publication of the tariff] shall be due [insert date immediately following the publica- tion of the tariff] and shall be increased by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) set out in the following table [insert table with applicable Bank Rate].

Supplément à la Gazette du Canada 17 15. Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif

Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.