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SUPPLEMENT Vol. 152, No. 20 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 19, 2018

Copyright Board

Proposed Statement of Royalties to Be Collected by ARTISTI for the Making Available to the Public, the Communication to the Public by Telecommunication and the Reproduction, in Canada, of Performances Fixed in a Sound Recording

Online Music Services (2019-2021)

SUPPLÉMENT Vol. 152, n o 20 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 19 MAi 2018

Commission du droit d’auteur

Projet de tarif des redevances à percevoir par ARTISTI pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunication et la reproduction, au Canada, de prestations fixées sur enregistrement sonore

Services de musique en ligne (2019-2021)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd Proposed Statement of Royalties to Be Collected for the Making Available to the Public, the Communication to the Public by Telecommunication and the Reproduction of Performances Fixed in a Sound Recording

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes, as filed with the Board on April 3, 2018, the proposed statement of royalties to be collected by ARTISTI for the making available to the pub- lic, the communication to the public by telecommunica- tion and the reproduction, in Canada, of performances fixed in a sound recording by online music services for the years 2019 to 2021.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the proposed state- ment of royalties may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 18, 2018.

Ottawa, May 19, 2018 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 2 COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Projet de tarif des redevances à percevoir pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunication et la reproduction de prestations fixées sur enregistrement sonore

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif, déposé auprès d’elle le 3 avril 2018, des redevances à percevoir par ARTISTI pour la mise à la disposition du public, la communication au public par télécommunica­tion et la reproduction, au Canada, de prestations fixées sur enregistrement sonore par les services de musique en ligne pour les années 2019 à 2021.

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.

Ottawa, le 19 mai 2018 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY ARTISTI FOR THE MAKING AVAILABLE TO THE PUBLIC, THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION AND THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF PERFORMANCES FIXED IN A SOUND RECORDING BY ONLINE MUSIC SERVICES FOR THE YEARS 2019 TO 2021

Short Title 1. This tariff may be cited as the Online Music Services Tariff (ARTISTI 2019-2021).

Definitions 2. In this tariff, “accompanying performer” means the role of a performer who accompanies, in the background, the principal per- former; (« artiste accompagnateur »)

“audio track” means a sound recording of a musical work

incorporating at least one performance or participation of a performer, and, for greater certainty, excludes a music video; (« piste sonore »)

“authorized distributor” means any person who has entered into an agreement with a licensee permitting that person to distribute the service; (« distributeur autorisé »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin- gle product; (« ensemble »)

“download” means the receipt by an end-user of a file

from a download service and making a reproduction thereof onto a storage device whether this reproduction is permanent or becomes unusable where certain conditions are met; (« téléchargement »)

“download service” means a service that transmits to end- users a file that is intended to be copied onto a storage device and results in a durable copy of that file; (« service de téléchargement »)

“end-user” means a person who accesses an online music service, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; (« utilisateur final »)

“file” except within the meaning of article 16, means a digital file of either an audio track or a music video; (« fichier »)

“free interactive webcast service” means a webcast service where the files are chosen by a unique visitor and received for free at a place and time individually chosen by that person; (« service de webdiffusion interactive gratuite »)

Supplément à la Gazette du Canada 3 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA MISE À LA DISPOSITION DU PUBLIC, LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION ET LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS FIXÉES SUR ENREGISTREMENT SONORE PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR LES ANNÉES 2019 À 2021

Titre abrégé 1. Tarif de la musique en ligne ARTISTI 2019-2021.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » S’entend d’une personne qui accède à un ser­vice musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le ser-vice, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

« artiste accompagnateur » S’entend de la fonction de l’artiste-interprète qui accompagne, en arrière-plan, un artiste principal. (“accompanying performer”)

« artiste principal » S’entend de la fonction de l’artiste-interprète dont la prestation est à l’avant-plan de l’enre-gistrement sonore. (“principal performer”)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant

conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui permettre de distribuer le service. (“authorized distributor”)

« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par un utilisateur final. (“play”)

« enregistrement sonore » A le sens qui lui est donné dans la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42. (“sound

recording”) « ensemble » S’entend d’un produit offert qui est composé de deux fichiers numériques ou plus. (“bundle”)

« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)

« fichier » Sauf pour le sens qui lui est donné à l’article 16, s’entend d’un fichier numérique d’une piste sonore ou d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » S’entend de l’identificateur unique qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “gross revenue” means, in relation to an online music ser- vice, all revenues received by a licensee whether in cash, in kind, in barter or contra, including revenues received for use of the service, and revenues received for promotional activities, such as advertising, that are attributed to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“hybrid webcast service” means a webcast service where the files transmitted to an end-user may also be copied onto a storage device for the purpose of listening to them later, and where the period for which such files are retained, or the number of files that may be so retained, or both, is limited, and established by the service; (« service de webdiffusion hybride »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“interactive webcast service” means a webcast service where the files are chosen by the end-user and received at a place and time individually chosen by that person; (« service de webdiffusion interactive »)

“licensee” means a person that operates an online music service that is licensed under this tariff; (« titulaire de licence »)

“limited download” means a download for which the reproduction of the file received by the end-user onto a storage device becomes unusable where certain condi­

tions are met; (« téléchargement limité ») “limited download service” means a download service where the downloaded files, through technological means, become unusable upon the happening of a certain event or events, such as the end of the end-user’s subscription; (« service de téléchargement limité »)

“mixed bundle” means a bundle that contains at least one file containing an audio track and at least one file con- taining a music video; (« ensemble mixte »)

“music video” means an audiovisual representation of one or more musical works, including a concert; (« vidéo de musique »)

“non-interactive webcast service” means a webcast service where the end-user exercises no control over the content nor the timing of the transmission of the files; (« service de webdiffusion non interactive »)

“online music service” means a non-interactive webcast service, a semi-interactive webcast service, an interactive webcast service whether or not it offers free interactive webcasts, a hybrid webcast service, a limited download service, or a permanent download service; (« service de musique en ligne »)

Supplément à la Gazette du Canada 4 « piste sonore » S’entend d’un enregistrement sonore d’une œuvre incorporant au moins une prestation ou une participation d’artiste-interprète, et, par souci de clarté, ne comprend pas une vidéo de musique. (“audio track”)

« prestataire de services » S’entend d’un fournisseur de services professionnels dont ARTISTI retient les services

aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distri­bution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » S’entend d’une prestation d’une œuvre par un artiste-interprète ayant confié la gestion des droits d’auteur visés par le présent tarif à ARTISTI. (“performance”)

« répertoire » S’entend de toute prestation fixée sur un enregistrement sonore pour laquelle la gestion des droits

d’auteur visés par le présent tarif est confiée à ARTISTI. (“repertoire”)

« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de

licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paie-ment en nature, de troc ou de publicité réciproque, y com­pris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publi-cité, qui sont attribuables à l’exploitation du service. (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » S’entend d’un service de webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffu-sion semi-interactive, d’un service de webdiffusion inte­ractive offrant ou non des webdiffusions interactives gra­tuites, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service de téléchargement limité ou d’un service de télécharge-ment permanent. (“online music service”)

« service de téléchargement » S’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création

d’une copie durable de ce fichier. (“download service”) « service de téléchargement limité » S’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par

des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. (“limited download service”)

« service de téléchargement permanent » S’entend d’un service de téléchargement autre qu’un service de téléchar-gement limité. (“permanent download service”)

« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure

nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du contenu du fichier essentiellement au même moment le fichier est reçu. (“webcast service”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “performance” means the performance of a work by a per- former who has entrusted ARTISTI with the management of the copyrights covered by this tariff; (« prestation »)

“permanent download service” means a download service, but does not include a limited download service; (« ser- vice de téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a file by an end- user; (« écoute »)

“portable limited download” means a limited download that uses technology that allows the subscriber to repro- duce the file on a device or medium other than the device or medium to which an online music service delivered the file; (« téléchargement limité portable »)

“principal performer” means the role of the performer whose performance is in the foreground of the sound recording; (« artiste principal »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber; (« trimestre »)

“repertoire” means any performance fixed in a sound recording in relation to which the management of the copyrights which are the subject of this tariff has been entrusted to ARTISTI; (« répertoire »)

“semi-interactive webcast service” means a webcast ser- vice where the end-user exercises some level of control over the content of the files, or timing of the transmis- sion of the files, or both; (« service de webdiffusion semi-interactive »)

“service provider” means a professional service provider retained by ARTISTI to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights holders; (« presta­taire de services »)

“sound recording” has the meaning given to it in the Copy- right Act, R.S.C. 1985, c. C-42; (« enregistrement sonore »)

“subscriber” means a person who accesses an online music service, pursuant to a contract or otherwise, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; (« abonné »)

“unique visitor” means a person, excluding a subscriber, who receives a free on-demand stream from an online music service in a given month; (« visiteur unique »)

“webcast service” means a service that transmits files to end-users, where the files are intended to be copied by the end-user onto a storage device only to the extent required to allow listening or viewing the contents of the file at sub- stantially the same time as when the file is received. (« service de webdiffusion »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un uti­lisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stoc­kage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le ser-vice en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pou-vant être conservés. (“hybrid webcast service”)

« service de webdiffusion interactive » S’entend d’un ser-vice de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis

par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplace-ment et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)

« service de webdiffusion interactive gratuite » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers sont

choisis par un visiteur unique et reçus gratuitement par ce dernier à l’emplacement et au moment de son choix. (“free interactive webcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)

« téléchargement » S’entend de la réception par un utili­sateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en ques­tion sur un appareil de stockage, que cette reproduction soit permanente ou qu’elle devienne inutilisable dans cer­taines conditions. (“download”)

« téléchargement limité » S’entend d’un téléchargement pour lequel la reproduction du fichier reçu par l’utilisateur final sur un appareil de stockage devient inutilisable dans certaines conditions. (“limited download”)

« téléchargement limité portable » S’entend d’un télé-chargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil ou sup-port autre qu’un appareil ou support sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)

« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui

exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)

« trimestre » S’entend d’une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette

Supplément à la Gazette du Canada 6 « utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’uti-lise gratuitement. (“end-user”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

« visiteur unique » S’entend d’une personne recevant une transmission sur demande gratuite d’un service de musique en ligne dans un mois donné, à l’exclusion des abonnés. (“unique visitor”)

Application 3. (1) This tariff entitles a licensee, and their authorized distributors, in connection with the operation of an online music service,

(a) to make available and communicate to the public by telecommunication a performance fixed in a sound recording in a way that allows a member of the public to have access to it from a place and at a time individ- ually chosen by that member of the public;

(b) to reproduce all or part of a performance fixed in a sound recording for the purpose of transmitting it in a file to members of the public in Canada via the Internet or another digital network, including by wireless transmission;

(c) to authorize another person to reproduce a per­formance fixed in a sound recording for the purpose of delivering to the service a file that can then be repro- duced and transmitted pursuant to paragraph (b); and

(d) to authorize members of the public in Canada to further reproduce, for their own private use, a perform- ance fixed in a sound recording that has been repro- duced and transmitted pursuant to paragraph (b).

(2) Despite subsection (1), this tariff does not (a) apply to activities subject to a previously certified tariff, including the Satellite Radio Services Tariff (Re:Sound: 2011-2018; SOCAN: 2010-2018), and the Commercial Radio Tariff (SOCAN: 2011-2013; Re:Sound: 2012-2014; CSI: 2012-2013; Connect/ SOPROQ: 2012-2017; ARTISTI: 2012-2014);

(b) apply to the communication to the public by tele­communication of published sound recordings, as pro- vided for in sections 19 and 20 of the Copyright Act;

(c) authorize the reproduction of a performance fixed in a sound recording in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample;

Application 3. (1) Le présent tarif donne à un titulaire de licence, et à ses distributeurs autorisés, les droits suivants relative-ment à l’exploitation d’un service musical en ligne :

a) mettre une prestation fixée sur un enregistrement sonore à la disposition du public et la lui communiquer, par télécommunication, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

b) reproduire la totalité ou une partie de toute presta­tion fixée sur un enregistrement sonore aux fins de la transmettre dans un fichier aux membres du public au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;

c) autoriser une autre personne à reproduire la presta­tion fixée sur un enregistrement sonore aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l’alinéa b);

d) autoriser les membres du public au Canada à repro­duire, pour leur usage personnel, une prestation fixée sur un enregistrement sonore qui a été reproduite puis transmise conformément à l’alinéa b).

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent tarif : a) ne s’applique pas aux activités visées par un tarif déjà homologué, notamment le Tarif pour les services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), et le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; ARTISTI : 2012-2014);

b) ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés, prévue aux articles 19 et 20 de la Loi sur le droit d’auteur;

c) n’autorise pas la reproduction d’une prestation fixée sur un enregistrement sonore dans un pot-pourri, pour

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (d) authorize any modification of a performance fixed in a sound recording or its use in association with a product, service, cause or institution; nor

(e) authorize the reproduction or communication by telecommunication of a performance fixed in a sound recording for the purpose of providing a free preview of an entire music album by webcast, in association with the operation of a permanent download service for audio tracks.

Supplément à la Gazette du Canada 7 les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d’échantillon;

d) n’autorise pas la modification d’une prestation fixée

sur un enregistrement sonore ou son usage en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution;

e) n’autorise pas la reproduction ou la communication par télécommunication d’une prestation fixée sur un enregistrement sonore aux fins de transmettre, par webdiffusion, un extrait gratuit d’un album de musique

en entier, relativement aux opérations d’un service de téléchargement permanent de pistes sonores.

(3) For greater certainty, this tariff (a) does not authorize the owner of the copyright in a sound recording to authorize the reproduction of a per- formance fixed in the sound recording or authorize its being made available to the public and its communica- tion to the public, by telecommunication, such that everyone may have access thereto from the place and time they choose to do so individually; and

(b) does not apply to the operation of a service that allows end-users to store and retrieve or allows end- users to direct the operator of the service to store and retrieve a performance fixed in a sound recording.

Period of Application (4) This tariff applies to activities from January 1, 2019, to December 31, 2021.

Royalties Payable 4. (1) The royalties payable to ARTISTI by a licensee that operates

(a) a non-interactive webcast service for audio tracks shall be the highest of the following amounts, subject to a minimum of 60¢ per subscriber,

(i) A × B C

where (A) is 9.07 per cent of the amounts paid by sub- scribers for the service during the month,

(B) is the number of plays of non-interactive web- casts requiring an ARTISTI licence during the month, and

(C) is the number of plays of all non-interactive webcasts during the month, or

(3) Il est entendu que le présent tarif : a) n’autorise pas le titulaire des droits sur un enregis­trement sonore à autoriser la reproduction d’une prestation fixée sur l’enregistrement sonore ou à en autoriser sa mise à la disposition du public et sa com­munication, par télécommunication, de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

b) ne s’applique pas à l’exploitation d’un service qui permet à un utilisateur final de stocker et de récupé­rer ou de donner à l’exploitant du service la directive de stocker et de récupérer une prestation fixée sur un enregistrement sonore.

Période d’application (4) Le présent tarif s’applique aux activités qui ont eu lieu entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Redevances à payer 4. (1) Les redevances à payer à ARTISTI par un titulaire de licence qui exploite :

a) un service de webdiffusion non interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants sui­vants, sous réserve d’un minimum de 60 ¢ par abonné :

(i) A × B C

étant entendu que (A) représente 9,07 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffu­sions non interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de web­diffusions non interactives durant le mois,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (ii) 1.18 per cent of their gross revenues attributable to the operation of that service;

(b) a semi-interactive webcast service for audio tracks shall be the highest of the following amounts, subject to a minimum of 60¢ per subscriber,

(i) A × B C

where (A) is 9.07 per cent of the amounts paid by sub- scribers for the service during the month,

(B) is the number of plays of semi-interactive webcasts requiring an ARTISTI licence during the month, and

(C) is the number of plays of all semi-interactive webcasts during the month, or

(ii) 1.18 per cent of their gross revenues attributable to the operation of that service;

(c) an interactive webcast service for audio tracks shall be the highest of the following amounts, subject to a minimum of $1.4910 per subscriber,

(i) A × B

C where

(A) is 22.37 per cent of the amounts paid by sub­

scribers for the service during the month, (B) is the number of plays of interactive webcasts

requiring an ARTISTI licence during the month, and

(C) is the number of plays of all interactive web-

casts during the month, or (ii) 2.91 per cent of their gross revenues attributable

to the operation of that service; (d) a hybrid webcast service for audio tracks shall be

the highest of the following amounts, subject to a min- imum of $1.4910 per subscriber,

(i) A × B

C where

(A) is 22.37 per cent of the amounts paid by sub­

scribers for the service during the month,

Supplément à la Gazette du Canada 8 (ii) 1,18 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service;

b) un service de webdiffusion semi-interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants sui­vants, sous réserve d’un minimum de 60 ¢ par abonné :

(i) A × B C

étant entendu que (A) représente 9,07 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre d’écoutes de webdiffu­sions semi-interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de web­diffusions semi-interactives durant le mois,

(ii) 1,18 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service;

c) un service de webdiffusion interactive de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants sui­vants, sous réserve d’un minimum de 1,4910 $ par abonné :

(i) A × B C

étant entendu que

(A) représente 22,37 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre d’écoutes de web- diffusions interactives nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de web-diffusions interactives durant le mois,

(ii) 2,91 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service;

d) un service de webdiffusion hybride de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 1,4910 $ par abonné :

(i) A × B C

étant entendu que

(A) représente 22,37 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (B) is the number of plays of hybrid webcasts requiring an ARTISTI licence during the month, and

(C) is the number of plays of all hybrid webcasts during the month, or

(ii) 2.91 per cent of their gross revenues attributable to the operation of that service;

(e) a permanent download service for audio tracks shall be the highest of the following amounts, subject to a minimum of 9.5¢ per permanent download which is part of a bundle that contains 13 or more files and 16.7¢ per permanent download in all other cases,

(i) 24.06 per cent of the amount paid by the end-user

for the download, or (ii) 3.13 per cent of the total amount paid by end-

users for the downloads of audio tracks; (f) a limited download service for audio tracks shall be the highest of the following amounts, subject to a min­

imum of $2.6915 per subscriber if portable limited downloads are allowed and of $1.7833 per subscriber if they are not,

(i) A × B C

where

(A) is 24.06 per cent of the amounts paid by sub- scribers for the service during the month,

(B) is the number of limited downloads requiring an ARTISTI licence during the month, and

(C) is the total number of limited downloads dur- ing the month, or

(ii) 3.13 per cent of the amount paid by subscribers for the service during the month; and

(g) a free interactive webcast service for audio tracks shall be of 0.39¢ per free interactive webcast received by a unique visitor.

Supplément à la Gazette du Canada 9 (B) représente le nombre d’écoutes de webdiffu­sions hybrides nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de web-diffusions hybrides durant le mois,

(ii) 2,91 pour cent de son revenu brut attribuable à l’exploitation de ce service;

e) un service permanent de téléchargement de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants sui­vants, sous réserve d’un minimum de 9,5 ¢ par télé-chargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 16,7 ¢ pour tout autre téléchargement permanent :

(i) 24,06 pour cent du montant payé par l’utilisateur final pour le téléchargement,

(ii) 3,13 pour cent de la totalité des montants payés par les utilisateurs finaux pour télécharger des pistes sonores;

f) un service de téléchargement limité de pistes sonores correspondent au plus élevé des montants suivants, sous réserve d’un minimum de 2,6915 $ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis et de 1,7833 $ par abonné dans le cas contraire :

(i) A × B C

étant entendu que

(A) représente 24,06 pour cent des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois,

(B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois,

(C) représente le nombre total de télécharge­ments limités durant le mois,

(ii) 3,13 pour cent du montant payé par les abonnés pour le service au cours du mois en question;

g) un service de webdiffusion interactive gratuite de pistes sonores sont de 0,39 ¢ par webdiffusion interac­tive gratuite reçue par un visiteur unique.

Mixed Bundles (2) For the purposes of paragraph 4(1)(e), where an end- user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end- user for the files containing audio tracks in the bundle shall be deemed to be

(a) the price of the bundle, multiplied by the sum of the prices of the files containing audio tracks when not sold

Ensembles mixtes (2) Pour les besoins de l’alinéa 4(1)e), lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour des fichiers contenant des pistes sonores sera réputé être le suivant :

a) le prix de l’ensemble, multiplié par la somme des prix des fichiers contenant des pistes sonores lorsque

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette in a bundle, divided by the sum of the prices of all files in the bundle when not sold in a bundle; or

(b) when information required to calculate para­

graph (a) is not available, the price of the bundle multi- plied by the number of files containing audio tracks, divided by the sum of the number of files containing audio tracks and two times the number of files con- taining a music video.

Adjustments (3) When a sound recording incorporates both a perform- ance and the participation of a performer,

(a) for the purposes of subparagraphs 4(1)(a)(i), 4(1)(b)(i), 4(1)(c)(i), 4(1)(d)(i) and 4(1)(f)(i), only the share held by ARTISTI shall be included in clause (B), the principal performers being entitled to 80 per cent of the royalties and the accompanying performers to 20 per cent; and

(b) for the purposes of subparagraph 4(1)(e)(i) and of paragraph 4(1)(g), the applicable rate is the relevant rate multiplied by the share that ARTISTI holds, the principal performers being entitled to 80 per cent of the royalties and accompanying performers to 20 per cent.

Previews (4) Despite paragraphs 4(1)(a) to (c), a person who oper- ates, in association with the operation of a permanent download service for audio tracks, a service identified in those paragraphs only for the purpose of providing a pre- view of not more than 90 seconds of an audio track by webcast is not required to pay any royalties with respect to the operation of that service.

Taxes (5) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or lev- ies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements: Service Identification 5. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a licensee, in connection with the operation of an online music service, communicates or reproduces a file requiring an ARTISTI licence under this tariff, or authorizes another person to do the same, and in any event before the service first makes that file available

Supplément à la Gazette du Canada 10 ceux-ci ne sont pas vendus dans un ensemble, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement;

b) lorsque les renseignements nécessaires pour procé­der au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par le nombre de fichiers contenant des pistes sonores, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.

Ajustements (3) Lorsqu’un enregistrement sonore incorpore à la fois une prestation et la participation d’un artiste-interprète :

a) aux fins des sous-alinéas 4(1)a)(i), 4(1)b)(i), 4(1)c)(i), 4(1)d)(i) et 4(1)f)(i), on inclut dans la division (B) uni-quement la part qu’ARTISTI détient, les artistes princi­paux ayant droit à 80 pour cent des redevances et les artistes accompagnateurs à 20 pour cent;

b) aux fins du sous-alinéa 4(1)e)(i) et de l’alinéa 4(1)g),

le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part qu’ARTISTI détient, les artistes principaux ayant droit à 80 pour cent des redevances et les artistes accompagnateurs à 20 pour cent.

Écoute préalable d’extraits (4) Nonobstant les alinéas 4(1)a) à 4(1)c), la personne qui exploite, relativement aux opérations d’un service de télé-chargement permanent de pistes sonores, un service visé à ces alinéas, aux seules fins de transmettre, par webdiffu­sion, un extrait d’au plus 90 secondes d’une piste sonore, n’est pas tenue de verser des redevances pour l’exploita-tion de ce service.

Taxes (5) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport : coordonnées du service 5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploita-tion d’un service de musique en ligne, transmet ou repro­duit un fichier nécessitant une licence d’ARTISTI sous le régime du présent tarif, ou autorise une personne à trans­mettre ou à reproduire ce fichier, ou, quoi qu’il en soit,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette to the public, the licensee shall provide to ARTISTI the following information:

(a) the name of the person who operates the service,

including (i) if a corporation, its name and a mention of its

jurisdiction of incorporation, (ii) if a sole proprietorship, the name of the

proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) in any event, the names of the principal officers or operators of the service or any other service,

together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address and email, for the payment of

royalties, the provision of information pursuant to sub- section 16(2) and any inquiries related thereto;

(d) the name of each online music service operated by the licensee;

(e) the name and address of any authorized distributor;

(f) the Uniform Resource Locator (URL) of each Inter­net site at or through which the service is or will be offered; and

(g) all of the services identified in paragraphs 4(1)(a) to 4(1)(g) that the licensee operates.

Supplément à la Gazette du Canada 11 avant le moment le service rend accessible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence four­nit à ARTISTI les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) le nom de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif,

(iv) le nom des dirigeants principaux ou des exploi­tants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le ser­vice exploite ses activités;

b) l’adresse de son établissement principal;

c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement des redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et

toute demande de renseignements connexe; d) le nom de chaque service de musique en ligne exploi­tée par le titulaire de licence;

e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

g) tous les services visés aux alinéas 4(1)a) à 4(1)g) que le titulaire de licence exploite.

Music Use Report Definition 6. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file, where available,

(a) its identifier; (b) the title of the work or works performed by at least one performer it contains;

(c) whether the file contains an audio track or a music video;

(d) the name and surname (and the pseudonym, as the case may be) of each performer or group of performers associated with the audio track contained in the file;

Rapport sur l’utilisation de la musique Définition 6. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d’un fichier s’entendent des éléments suivants :

a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre ou des œuvres interprétées par au moins un artiste-interprète qu’il contient;

c) l’information à savoir si le fichier contient une piste sonore ou une vidéo de musique;

d) les prénoms et noms (et pseudonyme, le cas échéant) de chaque artiste-interprète ou groupe d’artistes-interprètes lié à la piste sonore contenue dans le fichier;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (e) the name of the person who released the audio track contained in the file;

(f) if the licensee believes that an ARTISTI licence is not required, the information establishing why such a licence is not required;

(g) the name of each author of each work; (h) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the audio track contained in the file;

(i) in the case of a file containing an audio track, if the

audio track contained in the file is or has been released in physical format as part of an album, the name, iden- tifier, product catalogue number and the Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

(j) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the

file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(k) the running time of the file, in minutes and seconds;

(l) any alternative title used to designate the work per­

formed on the audio track contained in the file; and (m) any alternative identification for each performer or

group of performers associated with the audio track.

(1.1) For certainty, information is “available” under sub- section (1) if it is in the possession or control of the licen- see operating the relevant online music service, regardless of the form or the way in which it was obtained.

Non-Interactive Music Webcast Service (2) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(a) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service and the total amounts paid by them; and

(e) the gross revenue attributable to the operation of the service.

Supplément à la Gazette du Canada 12 e) le nom de la personne ayant publié la piste sonore contenue dans le fichier;

f) si le titulaire de licence croit qu’une licence d’ARTISTI n’est pas nécessaire, les renseignements permettant d’établir les raisons pour lesquelles il en est ainsi;

g) le nom de chaque auteur de chaque œuvre; h) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la piste sonore contenue dans le fichier;

i) dans le cas d’un fichier contenant une piste sonore, si la piste sonore est ou a été publiée sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album ainsi que les numéros de disque et de piste liés;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-semble dans lequel le fichier a été publié;

k) la durée du fichier, en minutes et en secondes;

l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre interprétée sur la piste sonore contenue dans le fichier;

m) chaque variante utilisée pour désigner chaque artiste-interprète ou groupe d’artistes-interprètes lié à la piste sonore.

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « dispo­nible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Service de webdiffusion non interactive de musique (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)a) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier qui a été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;

e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Semi-Interactive Music Webcast Service (3) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(b) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service and the total amounts paid by them; and

(e) the gross revenue attributable to the operation of the service.

Interactive Music Webcast Service (4) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(c) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service and the total amounts paid by them; and

(e) the gross revenue attributable to the operation of the service.

Hybrid Music Webcast Service (5) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(d) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service and the total amounts paid by them; and

Supplément à la Gazette du Canada 13 Service de webdiffusion semi-interactive de musique (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)b) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;

e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

Service de webdiffusion interactive de musique (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)c) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;

e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

Service de webdiffusion hybride de musique (5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)d) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service de musique en ligne et le montant total qu’ils ont payé;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (e) the gross revenue attributable to the operation of the service.

Permanent Download Music Service (6) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(e) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month, in rela- tion to each file that was downloaded by an end-user,

(a) the required information; (b) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, and the amount paid by end-users for each such bundle, the share of such amount allocated to the file by the ser- vice, and a description of the manner in which such allocation was made;

(c) in the case of files downloaded as part of a mixed

bundle, the number of audio tracks in the bundle and the revenues allocated to the audio tracks in the bun- dle, and a description of the manner in which such allo- cation was made;

(d) the number of other permanent downloads of the

file and the amounts paid by end-users for the file; (e) the total amount paid by end-users for bundles;

(f) the total amount paid by end-users for permanent downloads; and

(g) the total number of permanent downloads provided.

Supplément à la Gazette du Canada 14 e) le revenu brut découlant de l’exploitation du service.

Service de téléchargement permanent de musique (6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)e) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à chaque fichier téléchargé par un utilisateur final,

a) les renseignements requis; b) le nombre de fois le fichier a été téléchargé comme partie d’un ensemble ainsi que l’identificateur de cha­cun de ces ensembles, le nombre de fichiers compris dans chacun de ces ensembles et le montant payé par les utilisateurs finaux pour chacun de ces ensembles, la part de ce montant revenant au fichier et une descrip­tion de la façon dont le service de musique en ligne a établi cette part;

c) dans le cas de fichiers téléchargés comme partie d’un ensemble mixte, le nombre de pistes sonores dans l’en-semble et les revenus alloués aux pistes sonores dans cet ensemble et une description de la façon dont le ser­vice de musique en ligne a établi cette part;

d) le nombre d’autres téléchargements permanents du fichier et les montants payés par les utilisateurs finaux pour celui-ci;

e) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour des ensembles;

f) le montant total payé par les utilisateurs finaux pour des téléchargements permanents;

g) le nombre total de téléchargements permanents fournis.

Limited Download Music Service (7) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(f) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI, a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of times each file was downloaded; (c) the total number of downloads; (d) the number of plays of each file as an interactive webcast;

Service de téléchargement limité de musique (7) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)f) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre de téléchargements de chaque fichier; c) le nombre total de téléchargements; d) le nombre d’écoutes de chaque fichier en tant que webdiffusion interactive;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (e) the total number of plays of all files as an interactive webcast; and

(f) the total number of subscribers and the total amounts paid by them for the service during that month.

Free Interactive Webcast Service (8) No later than 20 days after the end of each month, any licensee that operates an online music service in relation to which they are required to pay royalties pursuant to paragraph 4(1)(g) shall provide, in relation to that service, to ARTISTI a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was transmitted to an end-user, the required information;

(b) the number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of unique visitors; (e) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(f) the number of plays by each unique visitor. Reporting Obligations (9) A licensee that is required to provide a report to ARTISTI pursuant to more than one of subsections 6(2) to 6(8), shall file a separate report pursuant to each applic- able subsection.

Calculation and Payment of Royalties 7. No later than 180 days after receiving from a licensee a report pursuant to section 6 for the last month in a quar- ter, ARTISTI shall provide to the licensee a detailed calcu- lation of the royalties payable for that quarter for each file and a report setting out, in relation to the received report,

(a) which files are made up solely of one or several

performances; (b) which files are made up solely of one or several par­

ticipations by one or several performers; (c) which files are made up of

(i) one or several performances, and (ii) one or several participations by one or several performers,

along with an indication of the royalty percentage allo- cated to such performance(s); and

Supplément à la Gazette du Canada 15 e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers en tant que webdiffusion interactive;

f) le nombre total d’abonnés et le montant total qu’ils ont payé pour le service au cours du mois en question.

Service de webdiffusion interactive gratuite (8) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, tout titulaire de licence exploitant un service de musique en ligne à l’égard duquel il doit verser des redevances confor­mément à l’alinéa 4(1)g) fournit à ARTISTI un rapport indiquant, pour ce mois et relativement à ce service,

a) les renseignements requis relativement à chaque fichier ayant été transmis à un utilisateur final;

b) le nombre d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de fichiers; d) le nombre de visiteurs uniques; e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

f) le nombre d’écoutes par chaque visiteur unique. Obligations de rendre compte (9) Un titulaire de licence ayant l’obligation de fournir un rapport à ARTISTI au titre des paragraphes 6(2) à 6(8) produit un rapport distinct pour chaque paragraphe applicable.

Calcul et versement des redevances 7. Au plus tard 180 jours après réception d’un rapport d’un titulaire de licence au titre de l’article 6 pour le dernier mois d’un trimestre, ARTISTI fournit aux titulaires de licence un calcul détaillé des redevances à payer pour ce trimestre ainsi qu’un rapport énonçant, relativement au rapport qu’elle a reçu :

a) quels fichiers sont constitués uniquement d’une ou plusieurs prestations;

b) quels fichiers sont constitués uniquement d’une ou plusieurs participations d’un ou plusieurs artistes-interprètes;

c) quels fichiers sont constitués (i) d’une ou plusieurs prestations,

(ii) d’une ou plusieurs participations d’un ou plu-sieurs artistes-interprètes,

avec une indication du pourcentage de redevances attribué à cette ou ces prestations;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (d) with respect to all other files, an indication of the reason for which ARTISTI is unable to provide an answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

8. Royalties payable to ARTISTI under this tariff shall be due no later than 20 days after an online music service receives the report pursuant to section 7.

Repertoire Disputes 9. (1) A licensee that disputes the indication that a file con- tains a performance shall provide to ARTISTI information that ARTISTI deems sufficient to establish that an ARTISTI licence is not required pursuant to this tariff.

(2) A licensee that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 7 is not entitled to interest on the amounts owed to them.

Adjustments 10. Updates to any information provided pursuant to sec- tions 5, 6, 7, and 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any sum that an online music service establishes, to ARTISTI’s satisfaction, as being an overpayment for the performance of a given performer shall be kept by ARTISTI and applied to future royalties owing by the online music service with respect to that performer.

Records and Audits 12. (1) A licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sub- section 4(2), and sections 5, 6, and 9 can be readily ascertained.

(2) ARTISTI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy- alties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the licensee shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Supplément à la Gazette du Canada 16 d) pour ce qui est de tous les autres fichiers, une men-tion expliquant pourquoi ARTISTI ne peut produire la réponse visée aux alinéas a), b) ou c).

8. Les redevances devant être payées à ARTISTI au titre du présent tarif doivent être acquittées au plus tard 20 jours après qu’un service de musique en ligne a reçu le rapport prévu à l’article 7.

Différends au sujet du répertoire 9. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une prestation fournit à ARTISTI les renseignements estimés par ARTISTI comme étant suffisants pour établir qu’une licence d’ARTISTI n’est pas requise en vertu du présent tarif.

(2) Un titulaire de licence qui conteste la mention plus de 20 jours après avoir reçu le rapport visé à l’article 7 n’a pas droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues.

Ajustements 10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement du montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.

(2) Toute somme qu’un service de musique en ligne éta-blit, à la satisfaction d’ARTISTI, avoir payée en trop en liaison avec la prestation d’un artiste-interprète donné est conservée par ARTISTI et est appliquée au montant de futures redevances dues par le service de musique en ligne en ce qui a trait audit artiste-interprète.

Registres et vérifications 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 4(2) et aux articles 5, 6 et 9 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent.

(2) ARTISTI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le titu­laire de licence assume les frais raisonnables de la vérifi-cation dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d’acquitter ces frais.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of ARTISTI shall not be taken into account.

Breach and Termination 13. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 6 within five (5) business days of the date on which the report is required, or to pay royal- ties within five (5) business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3, as of the first day of the month in respect of which the report should have been provided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is pro- vided or the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five (5) business days after ARTISTI has notified the service in writing of such failure and until the service remedies such failure.

(3) An online music service which becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar- able legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the date of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), ARTISTI, and each licensee and authorized distributor, shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) amongst the collectives having secured a tariff involving the same uses;

(b) with ARTISTI’s service providers, solely to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;

(c) with the Copyright Board;

Supplément à la Gazette du Canada 17 (4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission d’ARTISTI ne sera pas pris en compte.

Défaut et résiliation 13. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l’article 6 au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle le rapport doit être fourni ou qui ne paye pas les redevances au plus tard cinq (5) jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois à l’égard duquel le rap-port devait être fourni ou du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et jusqu’à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts com-pris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se confor­mer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq (5) jours ouvrables après qu’ARTISTI l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service de musique en ligne remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaires, ou qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre-gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événe-ment pertinent.

Confidentialité 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), ARTISTI, les titulaires de licence et les distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

a) aux sociétés de gestion visées par un tarif en lien avec les mêmes utilisations;

b) aux prestataires de services qu’ARTISTI a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

c) à la Commission du droit d’auteur;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (d) in connection with proceedings before the Copy- right Board and any other court or administrative tri- bunal, once the person whose information is to be shared has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if required by law or ordered by a court of law.

Supplément à la Gazette du Canada 18 d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l’infor-mation à être communiquée a eu l’occasion de deman­der qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à toute personne qui a connaissance des renseigne-ments en question;

f) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour

effectuer la répartition;

(3) Where confidential information is shared with a ser- vice provider as per paragraph 2(b), the service provider shall sign a confidentiality agreement, which shall be shared prior to the release of the information with the party whose information is to be disclosed, and shall not use any confidential information for any purpose other than to assist in the conduct of an audit or in the distribu- tion of royalties to rights holders.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the collectives, a licensee or their author- ized distributors, and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Non-Transferable Licence 15. Licences granted pursuant to this tariff are not transferable.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) For the purposes of this section, a report provided by ARTISTI pursuant to section 7 following the late reception of a report required pursuant to subsections 6(2) to 6(8) is deemed to have been received within the time set out in section 7 provided that, after receiving the late report required pursuant to subsections 6(2) to 6(8), ARTISTI provides the corresponding report required pursuant to section 7 no later than the date on which the next report required pursuant to section 7 is due.

(3) Any amount owing by a licensee as a result of an error or omission on the part of ARTISTI shall not bear interest until 30 days after ARTISTI has corrected the error or omission.

g) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)b), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la commu­nication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d’une vérification ou à la dis­tribution des redevances aux titulaires de droits.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments accessibles au public ou obtenus d’une partie autre qu’une société de gestion, qu’un titulaire de licence ou que ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même apparemment tenue envers le service de garder confiden­tiels ces renseignements.

Licence intransférable 15. Les licences accordées conformément au présent tarif ne sont pas transférables.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout mon-tant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Pour les besoins du présent article, un rapport fourni par ARTISTI au titre de l’article 7 à la suite de la réception tardive d’un rapport exigé au titre des paragraphes 6(2) à 6(8) est réputé avoir été reçu dans le délai prescrit à l’ar-ticle 7, dans la mesure où, après réception du rapport en question, ARTISTI produit le rapport correspondant exigé au titre de l’article 7 au plus tard à la date à laquelle doit être présenté le rapport subséquent fondé sur l’article 7.

(3) Tout montant qu’un titulaire de licence doit verser en raison d’une erreur ou d’une omission de la part d’ARTISTI ne portera pas intérêt avant le trentième jour suivant la date à laquelle ARTISTI a corrigé l’erreur ou l’omission en question.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (4) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Can- ada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that a licensee sends to ARTISTI shall be sent to 5445 De Gaspé Avenue, Suite 1005, Montréal, Que- bec H2T 3B2, email: licence@artisti.ca, or to any other address or email address of which the service has been notified in writing.

(2) Communications with an online music service are sent to the last address or electronic address known or to the last known fax number of which ARTISTI has been informed in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by courier, by postage-paid mail, by email or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be deliv- ered by hand or by courier, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by ARTISTI and the licensee.

(2) Information provided pursuant to sections 5 to 7 and to subsection 9(1) shall be delivered electronically, by way of a delimited text file or in any other format agreed upon by ARTISTI and the licensee.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 19 (4) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication d’un titulaire de licence avec ARTISTI est faite de la façon suivante : par envoi postal au 5445, avenue de Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, par courriel à l’adresse licence@artisti.ca, ou à toute autre adresse postale ou adresse courriel qui a été communiquée au service par écrit.

(2) Toute communication avec un service de musique en ligne est adressée à la dernière adresse postale ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur qui a été communiqué à ARTISTI par écrit.

Expédition des avis et des paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par cour-rier affranchi, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement doit être fait en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, ou selon une autre méthode convenue entre ARTISTI et le titulaire de licence.

(2) Les renseignements fournis conformément aux ar- ticles 5 à 7 et au paragraphe 9(1) sont transmis de manière électronique, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format convenu entre ARTISTI et le titulaire de licence.

(3) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Un avis transmis par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé reçu la journée de sa transmission.

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