Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 29, 1999

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by CBRA for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Media Monitors for the Years 2000 to 2002

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 29 mai 1999

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par l’ADRC pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques pour les années 2000 à 2002

Le 29 mai 1999 COPYRIGHT BOARD FILE: Media Monitoring 2000–2002 Statement of Proposed Royalties to be Collected for the Fixation and Reproduction of Works and Communication Signals, in Canada, by Media Monitors

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Canadian Broadcasters Rights Agency (CBRA) on March 31, 1999, with respect to royalties that it proposes to col- lect, effective on January 1, 2000, for the fixation and reproduc- tion of works and communication signals, in Canada, by media monitors.

And in accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 28, 1999.

Ottawa, May 29, 1999

CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Moniteurs médiatiques 2000-2002 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques

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Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens (ADRC) a déposé auprès d’elle le 31 mars 1999, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2000, pour la fixation et la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, au Canada, par les moniteurs médiatiques.

Et conformément aux dispositions des mêmes articles, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 28 juillet 1999.

Ottawa, le 29 mai 1999

Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FOR THE FIXATION AND REPRODUCTION OF WORKS AND COMMUNICATION SIGNALS BY MEDIA MONITORS DURING 2000, 2001 AND 2002

CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC. AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC.

Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens Inc. (the CBRA) is a com- pany incorporated under the Canada Business Corporations Act. The CBRA is a collective society within section 70.1 of the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 (as amended).

The CBRA submits this tariff, which is intended to apply to the fixation and reproduction of certain works and signals by media monitors during the period commencing on January 1, 2000, and ending on December 31, 2002.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Media Monitoring Tariff 2000–2002.

Definitions 2. In this tariff, “broadcaster” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

“broadcaster” means a body that, in the course of operating a broadcasting undertaking, broadcasts a communication signal in accordance with the law of the country in which the broad- casting undertaking is carried on, but excludes a body whose primary activity in relation to communication signals is their retransmission”

and for the purposes of this tariff, also includes any programming undertaking and network as defined by section 2 of the Broad- casting Act;

“CBRA broadcaster” means a broadcaster that has authorized the CBRA to act on its behalf with respect to the collection of royalties from media monitors for the fixation and/or reproduc- tion of works and communication signals, and the agents, succes- sors, licensees and assigns of such broadcasters;

“CBRA communication signal” means a communication signal broadcast by a CBRA Broadcaster;

“CBRA work” means a work in which the copyright is owned or controlled by a CBRA Broadcaster, whether or not such work is carried on a CBRA communication signal;

“communication signal” has the meaning attributed to it in section 2 of the Copyright Act, which reads:

“communication signal” means radio waves transmitted through space without any artificial guide, for reception by the public”;

“gross income” means the gross amount paid by any person to a media monitor in connection with the sale, rental, making avail- able or other commercial exploitation of the fixation and/or re- production of CBRA works and/or CBRA communication signals any and all other researching, monitoring or other associated services and benefits provided by the media monitor;

“media monitor” means a person, or a person acting under its authority, that fixes all or part of a communication signal or sig- nals, reproduces fixations of all or part of a communication signal or signals and/or reproduces all or part of a work or works carried on a communication signal for the purposes of sale, rental, mak- ing available and/or other forms of commercial exploitation in

May 29, 1999 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR POUR LA FIXATION ET LA REPRODUCTION D’ŒUVRES ET DE SIGNAUX DE COMMUNICATION PAR LES MONITEURS MÉDIATIQUES AU COURS DES ANNÉES 2000, 2001 ET 2002

AGENCE DES DROITS DES RADIODIFFUSEURS CANADIENS INC. CANADIAN BROADCASTERS RIGHTS AGENCY INC.

Agence des Droits des Radiodiffuseurs Canadiens Inc. Canadian Broadcasters Rights Agency Inc. (l’ADRC) est une compagnie incorporée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L’ADRC est une société de gestion au sens de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 (telle qu’elle a été amendée).

L’ADRC soumet ce tarif dans l’intention de l’appliquer à la fixation et à la reproduction de certaines œuvres et de signaux par les moniteurs médiatiques au cours de la période débutant le 1 er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2002.

Titre abrégé 1. Tarif des moniteurs médiatiques 2000-2002.

Définitions 2. Dans ce tarif, « moniteur médiatique » signifie une personne, ou une per-sonne agissant sous son autorité, qui fixe une partie ou

l’ensemble du signal ou des signaux de communication, qui re­produit les fixations d’une partie ou de l’ensemble du signal ou des signaux de communication et/ou qui reproduit une partie ou l’ensemble des œuvres diffusées sur un signal de communication pour la vente, la location, la mise à la disposition et/ou d’autres moyens d’exploitation commerciale dans toutes les formes dont,

sans restriction, les formes audio, audiovisuelle, électronique et transcrite;

« œuvres » signifie des œuvres pour lesquelles le droit d’auteur

subsiste, quelle qu’en soit le genre ou la longueur, ou la combi­naison de ces variantes, et comprenant, sans restriction, toutes les œuvres artistiques, dramatiques, littéraires, musicales, et toutes les compilations;

« œuvre de l’ADRC » signifie une œuvre dont le droit d’auteur

appartient ou est contrôlé par un radiodiffuseur de l’ADRC, qu’elle soit ou non distribuée sur un signal de communication de l’ADRC;

« radiodiffuseur » a le sens qui lui est attribué à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “radiodiffuseur” Organisme qui, dans le cadre de l’exploita-tion d’une entreprise de radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité avec les lois du pays il ex-ploite cette entreprise; est exclu de la présente définition l’organisme dont l’activité principale, liée au signal de com­munication, est la retransmission de celui-ci. »

et, pour les besoins du présent tarif, comprend également toute entreprise de programmation et réseau telle que définie par l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion;

« radiodiffuseur de l’ADRC » signifie un radiodiffuseur qui autorise l’ADRC à agir en son nom en ce qui a trait à la percep­tion des redevances des moniteurs médiatiques pour la fixation et/ou la reproduction d’œuvres et de signaux de communication, ainsi que les agents, les successeurs, les titulaires de licence et les ayants droit de ces radiodiffuseurs;

« revenu brut » s’entend des sommes brutes payées par toute personne à un moniteur médiatique en rapport avec la vente, la location, la mise à disposition ou toute autre exploitation

Le 29 mai 1999 any form including, without limitation, audio, audiovisual, elec- tronic or transcript form;

“transcript” means a fixation, reproduction or transcription, in print form, of all or a portion of any works;

“works” means works in which copyright subsists, of any length or kind, or any combination thereof, including, without limitation, all artistic, dramatic, literary, musical works, and all compilations.

Supplément à la Gazette du Canada 5 commerciale de la fixation et/ou de la reproduction d’une œuvre de l’ADRC et/ou des signaux de communication de l’ADRC et de

toute recherche, surveillance ou autre service associé et bénéfice fourni par le moniteur médiatique;

« signal de communication » a la signification qui lui est attri­buée à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

« “signal de communication” Ondes radioélectriques diffu­sées dans l’espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le public. »

« signal de communication de l’ADRC » signifie un signal de communication diffusé par un radiodiffuseur de l’ADRC;

« transcription » signifie une fixation, une reproduction ou une transcription imprimée d’un extrait ou de la totalité d’une œuvre.

Application 3. The licence issued under this tariff permits a media monitor to do any of the following acts, on a non-exclusive basis:

(a) to reproduce CBRA works, provided that no more than five (5) minutes of any single CBRA work is reproduced;

(b) to fix excerpts of CBRA communication signals and/or to reproduce such fixations, provided that no more than a total of one (1) hour of excerpts from any consecutive twenty-four (24) hour segment of any single communication signal is fixed or reproduced; and

(c) to sell, rent, make available or otherwise commercially ex- ploit such reproductions and fixations only for the private, in- ternal, non-commercial use of the customers of the media monitor.

ROYALTIES CBRA Works 4. For a monthly licence to reproduce CBRA works in accor- dance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the media monitor’s gross income for the second month before the month in which the licence is issued.

CBRA Communication Signals 5. For a monthly licence to fix and/or to reproduce the fixation of CBRA communication signals in accordance with section 3, the royalty payable to the CBRA shall be twenty-five per cent (25%) of the media monitor’s gross income for the second month in which the licence is issued.

Payment of Royalties 6. The royalties shall be payable on the first day of the month for which the licence is issued. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmen- tal taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting 7. (1) Every media monitor shall provide CBRA with the fol- lowing information in respect of each business or office it oper- ates directly or indirectly:

(a) the name of the media monitor, that is, (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdic- tion of incorporation,

Application 3. La licence émise aux termes de ce tarif permet à un moniteur médiatique tous les actes suivants sur une base non exclusive :

a) reproduire des œuvres de l’ADRC, à condition qu’un maxi-mum de cinq (5) minutes de chacune des œuvres de l’ADRC

ne soient reproduites; b) fixer des extraits des signaux de communication de l’ADRC et/ou reproduire de telles fixations, à condition qu’un maxi­mum d’une (1) heure d’extraits de tout segment de vingt-quatre (24) heures consécutives de tout signal de communication soit

fixé ou reproduit; c) vendre, louer, mettre à la disposition, ou exploiter, par d’autres moyens commerciaux, de telles reproductions et fixa-tions pour un usage uniquement privé, interne, non commercial des clients du moniteur médiatique.

REDEVANCES Œuvres de l’ADRC 4. Pour une licence mensuelle qui permet de reproduire des œuvres de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC doivent être égales à vingt-cinq pour cent (25 %) du revenu brut du moniteur médiatique du deuxième mois précédant le mois au cours duquel la licence est émise.

Signaux de communication de l’ADRC 5. Pour une licence mensuelle qui permet de fixer et/ou de re-produire la fixation de signaux de communication de l’ADRC conformément à l’article 3, les redevances payables à l’ADRC doivent être égales à vingt-cinq pour cent (25 %) du revenu brut du moniteur médiatique du deuxième mois au cours duquel la licence est émise.

Paiement des redevances 6. Les redevances seront payables le premier jour du mois pour lequel la licence est émise. Aucune des redevances payables en vertu du tarif ne comprend les taxes fédérales, provinciales ou autres ou d’autres impôts.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Rapport 7. (1) Chaque moniteur médiatique doit fournir les renseigne-ments suivants à l’ADRC pour chaque entreprise ou chaque bu­reau qu’il exploite :

a) le nom du moniteur médiatique, c’est-à-dire, (i) le nom de la corporation et une mention de son incorporation;

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Supplement to the Canada Gazette (ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, and

(iii) the names of the principal officers of all operating of- fices owned or controlled directly or indirectly by the media monitor,

together with any trade name (other than the above) under which it carries on business;

(b) the address of the media monitor’s principal place of business;

(c) the addresses of each of its branch or associated offices; (d) for each CBRA communication signal monitored by each operating office of the media monitor as referred to in (b) and (c) above,

(i) the name or call letters, (ii) the frequency band, (iii) any network affiliation, and (iv) if the communication signal is a repeater, the call letters of the mother communication signal;

(e) for each sale, rental, making available or other form of transaction between the media monitor and each of its custom- ers of fixations or reproductions of fixations of communication signals and/or reproductions of CBRA works,

(i) the name and address of the customer; (ii) the name or call letters of each CBRA communication signal fixed and/or reproduced;

(iii) the date, time and duration of the excerpts of each CBRA communication signal fixed or reproduced;

(iv) the title of each CBRA work reproduced; (v) the duration of the portion of each CBRA work repro- duced; and

(vi) the total amount charged to the customer for the moni- toring, fixation, reproductions of CBRA works and CBRA communications signals and any and all other associated services and benefits provided by the media monitor; and

(f) such other information as the CBRA may reasonably require.

(2) The information required under section 7(1) shall be sup- plied for each month that a licence is issued pursuant to this tariff.

(3) The information required under section 7(1) shall be pro- vided on the form that is to be provided by the CBRA.

(4) A media monitor who discovers an error in any informa- tion provided to CBRA shall promptly provide the correct information.

(5) A media monitor shall keep and preserve all accounts and records from which CBRA can readily ascertain the amounts payable and the information required under this tariff in accor- dance with generally accepted accounting principles and for a period of six (6) years of the end of the year to which they relate.

(6) During such period, CBRA may at any time audit such ac- counts and records itself or through a designated representative, on reasonable notice and during normal business hours. If any audit discloses that royalties due to CBRA were understated in any month by more than five per cent (5%), the media monitor shall pay the reasonable costs of the audit of the system within thirty (30) days of the demand for payment being made.

May 29, 1999 (ii) le nom du propriétaire d’une entreprise individuelle; (iii) les noms des principaux administrateurs de tout bureau appartenant ou contrôlé directement ou indirectement par le moniteur médiatique;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires; b) l’adresse du lieu principal d’activité du moniteur médiatique;

c) les adresses de chacune de ses filiales ou de ses bureaux associés;

d) pour chaque signal de communication de l’ADRC contrôlé par chaque bureau du moniteur médiatique, tel que mentionné dans les sections b) et c) ci-dessus

(i) le nom ou les lettres d’appel; (ii) la fréquence de bande; (iii) toute affiliation à un réseau; (iv) si le signal de communication est une répétition, la lettre d’appel du signal de communication mère;

e) pour chaque vente, location, la mise à la disposition ou autre forme de transaction, entre le moniteur médiatique et chacun de ses clients, de fixations ou reproduction de fixations de si­gnaux de communication et/ou de reproductions d’œuvres de l’ADRC

(i) le nom et l’adresse du client; (ii) le nom ou la lettre d’appel de chaque signal de commu­nication de l’ADRC fixé et/ou reproduit;

(iii) la date, l’heure et la durée des extraits de chaque signal de communication fixé ou reproduit;

(iv) le titre de chaque œuvre de l’ADRC reproduite; (v) la durée de l’extrait de chaque œuvre de l’ADRC reproduite;

(vi) le montant total facturé au client pour la surveillance, la fixation, les reproductions des œuvres de l’ADRC et des si-gnaux de communication de l’ADRC et tous les autres ser­vices associés et bénéfices fournis par le moniteur médiati-

que; f) tout autre renseignement que l’ADRC pourrait exiger dans la mesure du raisonnable.

(2) Les renseignements requis dans l’article 7(1) doivent être fournis pour chaque mois au cours duquel une licence est émise conformément à ce tarif.

(3) Les renseignements requis dans l’article 7(1) doivent être fournis sur le formulaire produit par l’ADRC.

(4) Un moniteur médiatique qui découvre une erreur dans les renseignements fournis par l’ADRC doit faire parvenir les rensei-gnements corrigés dans les meilleurs délais.

(5) Un moniteur médiatique doit conserver tous les comptes et les enregistrements à partir desquels l’ADRC peut déterminer les montants payables et les renseignements requis en vertu de ce tarif conformément aux principes comptables généralement ac­ceptés et ce, pour une période de six (6) ans à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.

(6) Au cours de cette période, l’ADRC peut procéder en tout temps à la vérification desdits comptes et enregistrements, par ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’un représentant désigné, pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable. Si une vérification révèle que les redevances versées à l’ADRC ont été sous-estimées à un quelconque mois de plus de cinq pour cent (5 %), le moniteur médiatique défraiera les coûts raisonnables de vérification dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Le 29 mai 1999 Adjustments 8. (1) Subject to section 8(2), adjustments in the amount of royalties owed by a media monitor (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the media monitor’s next royalty payment is due.

(2) A media monitor may deduct any amount owed to it from its next royalty payments until no money remains owed to it.

Interest on Late Payment 9. (1) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received.

(2) Any amount found to be owing, through an audit or other- wise, shall bear interest from the date it was due until the date the amount is received.

(3) Interest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one per cent. Interest shall compound monthly.

Addresses for Notices 10. (1) Anything that a media monitor sends to CBRA shall be sent to 155 Queen Street, Suite 1204, Ottawa, Ontario K1P 6L1, or to any other of which the media monitor has been notified in writing.

(2) Anything that CBRA sends to a media monitor shall be sent to the address provided to the media monitor in accordance with section 7(1) or, where no such address has been provided, to any other address where the media monitor can be reached.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, or by telecopier.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

12. (1) Any person that CBRA designates to receive a payment or notice shall have an address in Canada.

(2) CBRA shall notify a media monitor at least 60 days in ad- vance of such a designation or of any change therein.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Ajustements 8. (1) En vertu de l’article 8(2), des ajustements du montant des redevances payables par le moniteur médiatique (y compris les trop-perçus), qu’il résulte ou non de la découverte d’une er­reur ou autrement, s’effectue à la date à laquelle le moniteur mé­diatique doit acquitter le prochain versement des redevances.

(2) Un moniteur médiatique peut déduire tout montant lui étant de ses prochains versements de redevances jusqu’à ce qu’au-cun montant ne lui soit dû.

Intérêts sur paiements tardifs 9. (1) Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le montant dont l’exigibilité ressort d’une vérification ou autrement, produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait par ailleurs être acquitté et ce, jusqu’à la date il est reçu.

(3) Le montant des intérêts est calculé chaque jour, à un taux de un pour cent (1 %) au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt sera composé mensuellement.

Adresses pour les avis 10. (1) Toute communication que le moniteur médiatique envoie à l’ADRC devra être expédiée au 155, rue Queen, Bu-reau 1204, Ottawa (Ontario) K1P 6L1, ou à toute autre adresse dont le moniteur médiatique a été avisé par écrit.

(2) Toute communication qu’envoie l’ADRC au moniteur mé­diatique devra être expédiée à l’adresse fournie à l’ADRC con-formément à l’article 7(1) ou à toute autre adresse le moniteur médiatique peut être joint, lorsque aucune adresse n’a été fournie.

Livraison des avis de paiements 11. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

12. (1) Toute personne désignée par l’ADRC pour recevoir un paiement ou un avis devra avoir une adresse au Canada.

(2) L’ADRC avisera le moniteur médiatique au moins 60 jours à l’avance d’une telle désignation ou de tout changement dans ladite désignation.

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