Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 12, 2010

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

Post-Secondary Educational Institutions (2011-2013)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 12 juin 2010

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Établissements d’enseignement postsecondaires (2011-2013)

Le 12 juin 2010 COPYRIGHT BOARD FILE: Reprography 2011-2013 Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) on March 31, 2010, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2011, for the reprographic repro- duction, in Canada, of works in its repertoire by post-secondary educational institutions and persons acting under their authority.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their rep- resentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 11, 2010.

Ottawa, June 12, 2010

GILLES MCDOUGALL Acting Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reprographie 2011-2013 Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie de son répertoire

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a dé-posé auprès d’elle le 31 mars 2010 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2011, pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 11 août 2010.

Ottawa, le 12 juin 2010 Le secrétaire général par intérim GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction and authorization to reproduce in Canada, in 2011, 2012 and 2013, the works in Access Copyright’s reper- toire by post-secondary educational institutions and persons act- ing under their authority.

1. Short Title This tariff may be cited as the Access Copyright Post- Secondary Educational Institution Tariff, 2011-2013.

2. Definitions In this tariff, “Academic Year” means the 12-month period from September 1 to August 31. (« Année Scolaire »)

“Authorized Person” means

(a) a Student; or (b) a Staff Member. (« Personne Autorisée ») “Authorized Purposes” means all purposes within or in support of the mandate of the Educational Institution. (« Fins Autorisées »)

“Copy” means any reproduction, in any material form whatever, including a Digital Copy, that is made by or as a consequence of any of the following activities:

(a) reproducing by a reprographic process, including repro- duction by photocopying and xerography;

(b) scanning a paper copy to make a Digital Copy; (c) printing a Digital Copy; (d) transmission by electronic mail; (e) transmission by facsimile; (f) storage of a Digital Copy on a local storage device or medium;

(g) posting or uploading a Digital Copy to a Secure Network or storing a Digital Copy on a Secure Network;

(h) transmitting a Digital Copy from a Secure Network and storing it on a local storage device or medium;

(i) projecting an image using a computer or other device; (j) displaying a Digital Copy on a computer or other device; and

(k) posting a link or hyperlink to a Digital Copy. (« Copie ») “Copying” means making a Copy. (« Copier ») “Course Collection” means, for use by an Authorized Person as part of a Course of Study, and whether for required or recom- mended reading for the Course of Study or otherwise:

(a) assembled paper Copies of Published Works; or (b) Digital Copies of Published Works that are (i) emailed, linked or hyperlinked to, or

(ii) posted, uploaded to, or stored, on a Secure Network. (« Recueil de Cours »)

“Course of Study” means a course or unit of academic, continu- ing, professional, or vocational study administered or hosted by the Educational Institution. (« Cours »)

“Digital Copy” means a reproduction in any digital form includ- ing optical or electronic format. (« Copie Numérique »)

“Educational Institution” means an institution located in Canada (except in the Province of Quebec) that provides post- secondary, continuing, professional, or vocational education or training. (« Établissement d’Enseignement »)

June 12, 2010 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire au Canada, en 2011, 2012 et 2013, les œuvres du répertoire d’Access Copy­right par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.

1. Titre abrégé Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d’Access Copyright concernant les établissements d’enseignement postse-condaires, 2011-2013.

2. Définitions Dans le cadre du présent tarif, « Année » désigne une année civile. (“Year”) « Année Scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1 er septembre au 31 août. (“Academic Year”)

« Copie » désigne toute reproduction, sous quelque forme maté-rielle que ce soit, y compris une Copie Numérique, réalisée à la suite des activités suivantes, ou en conséquence d’une quel-conque de celles-ci :

a) la reproduction par reprographie, y compris la reproduc­tion au moyen de la photocopie et de la xérographie;

b) la numérisation par balayage d’une copie papier afin

d’effectuer une Copie Numérique; c) l’impression d’une Copie Numérique;

d) la transmission par courrier électronique; e) la transmission par télécopieur; f) le stockage d’une Copie Numérique sur un dispositif ou un support de stockage local;

g) l’affichage ou le téléchargement d’une Copie Numérique vers un Réseau Sécurisé ou le stockage d’une Copie Numé­rique sur un Réseau Sécurisé;

h) la transmission d’une Copie Numérique à partir d’un Ré­seau Sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;

i) la projection d’une image en utilisant un quelconque ordi-nateur ou autre dispositif;

j) l’affichage d’une Copie Numérique sur un quelconque or-dinateur ou autre dispositif;

k) l’affichage d’un lien ou d’un hyperlien vers une Copie Numérique. (“Copy”)

« Copie Numérique » désigne une reproduction sous une quel-conque forme numérique, y compris un format optique ou élec­tronique. (“Digital Copy”)

« Copier » désigne la réalisation d’une Copie. (“Copying”) « Cours » désigne un cours ou un crédit d’étude universitaire, continue, professionnelle ou technique, administré ou hébergé

par l’Établissement d’Enseignement. (“Course of Study”) « Date de Détermination de l’ETP » désigne la date à partir de

laquelle le nombre d’Étudiants Équivalents à Temps Plein est calculé pour toute Année Scolaire donnée. (“FTE Determina­tion Date”)

« Établissement d’Enseignement » désigne une institution située au Canada (sauf dans la province du Québec) qui offre une

éducation ou une formation postsecondaire, continue, profes-sionnelle ou technique. (“Educational Institution”)

« Étudiant » désigne une personne engagée dans un Cours. (“Student”)

Le 12 juin 2010 “Full-time-equivalent Student” means a full-time Student or the equivalent of one full-time Student of the Educational Institu- tion. (« Étudiant Équivalent à Temps Plein »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the num- ber of Full-time-equivalent Students is calculated for any given Academic Year. (« Date de Détermination de l’ETP »)

“Musical Work” means any work of music or musical compos- ition, with or without words, and includes any compilation thereof. (« Œuvre Musicale »)

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic work pro- tected by copyright in Canada, of which copies have been made available to the public with the consent or acquiescence of the copyright owner, but excludes a Musical Work. (« Œuvre Publiée »)

“Repertoire Work” means a Published Work for which Access Copyright collectively administers the rights as authorized by the copyright owner or by another collective management or-ganization, by assignment, licence, agency or otherwise. (« Œuvre du Répertoire »)

means a network that is operated by the Educa- Secure Network tional Institution, or for the Educational Institution with Access Copyright’s consent, and which is only accessible by an Au- thorized Person who is approved by the Educational Institution by means of a process of authentication which, at the time of login, identifies the user as an Authorized Person, whether by user name and password or by some other equally secure method. (« Réseau Sécurisé »)

“Staff Member” means, in respect of an Educational Institution, (a) an instructor, lecturer or sessional lecturer;

(b) an assistant, associate, full, visiting, replacement or sec- onded professor;

(c) a teaching or research assistant, tutor, or fellow; (d) a demonstrator, proctor, invigilator, or marker; (e) a librarian or library assistant; (f) a lab monitor, clinical instructor or clinician; (g) a counsellor; (h) an academic administrator; (i) administrative support staff for any of the above pos- itions; or

(j) any other person in an essentially comparable position to those listed above. (« Membre du Personnel »)

“Student” means a person engaged in a Course of Study. (« Étudiant »)

“Subcontractor” has the meaning set out in section 10. (« Sous-Traitant »)

“University” means an Educational Institution that (a) is specifically recognized as a “university” under Can- adian law;

(b) is accepted as a member institution of the Association of Universities and Colleges of Canada;

(c) is accredited as a university by a recognized accreditation body; or

(d) has 50% or more of its Students enrolled in degree pro- grams requiring three or more years of full-time study. (« Université »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « Étudiant Équivalent à Temps Plein » désigne un Étudiant à temps complet ou l’équivalent d’un Étudiant à temps complet de l’Établissement d’Enseignement. (“Full-time-equivalent

Student”) « Fins Autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’Établissement d’Ensei-

gnement. (“Authorized Purposes”) « Membre du Personnel » désigne, en ce qui a trait à un Établis-sement d’Enseignement :

a) un chargé de cours, un conférencier ou un chargé de cours à temps partiel;

b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur substitut ou un professeur détaché;

c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un ensei-gnant-tuteur ou un boursier chargé de cours;

d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveil-lant d’examen ou un correcteur;

e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire; f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien;

g) un conseiller; h) un administrateur scolaire; i) un membre du personnel de soutien administratif ou l’un ou l’autre des postes ci-dessus;

j) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiel-lement comparable à ceux énumérés ci-dessus. (“Staff Member”)

« Œuvre du Répertoire » désigne une Œuvre Publiée dont Access Copyright administre collectivement les droits selon l’autorisa-tion du titulaire du droit d’auteur ou d’une autre organisation de gestion collective, par cession, licence, mandat ou autre-ment. (“Repertoire Work”)

« Œuvre Musicale » désigne toute œuvre musicale ou composi­tion musicale, contenant ou non des mots, et comprend toute compilation de ces dernières. (“Musical Work”)

« Œuvre Publiée » désigne une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’auteur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consen-tement ou l’accord du titulaire du droit d’auteur, mais à l’ex-ception d’une Œuvre Musicale. (“Published Work”)

« Personne Autorisée » désigne : a) un Étudiant; ou

b) un Membre du Personnel. (“Authorized Person”) « Recueil de Cours » désigne, aux fins de l’utilisation par une Personne Autorisée dans le cadre d’un Cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le Cours ou autrement :

a) des Copies papier assemblées de travaux publiés; ou b) des Copies Numériques de travaux publiés qui sont :

(i) envoyées par courrier électronique ou qui font l’objet d’un lien ou d’un hyperlien, ou

(ii) affichées, téléchargées vers ou stockées sur un Réseau Sécurisé. (“Course Collection”)

« Réseau Sécurisé » désigne un réseau exploité par l’Établis-sement d’Enseignement ou pour l’Établissement d’Enseigne-ment avec le consentement d’Access Copyright et qui est uni­quement accessible par une Personne Autorisée approuvée par l’Établissement d’Enseignement au moyen d’un processus d’authentification qui, au moment de l’ouverture d’une session, identifie l’utilisateur comme étant une Personne Autorisée, que ce soit par le nom d’utilisateur et un mot de passe ou par une

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Supplement to the Canada Gazette

June 12, 2010 autre méthode offrant une sécurité équivalente. (“Secure Network”)

« Sous-Traitant » a la signification stipulée à l’article 10. (“Subcontractor”)

« Université » désigne un Établissement d’Enseignement : a) qui est spécifiquement reconnu comme étant une « uni­versité » en vertu du droit canadien;

b) qui est accepté à titre d’établissement membre de l’Asso-ciation des universités et collèges du Canada;

c) qui est accrédité à titre d’université par un organisme d’accréditation reconnu; ou

d) dont au moins 50 % des Étudiants sont inscrits dans des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d’étude à temps plein. (“University”)

Application 3. Subject to compliance with each of the conditions in Sec- tions 4 and 5, this tariff entitles an Authorized Person for Author- ized Purposes only, to

(a) make a Copy of up to ten per cent (10%) of a Repertoire Work;

(b) make a Copy of up to twenty per cent (20%) of a Repertoire Work only as part of a Course Collection; or

(c) make a Copy of a Repertoire Work that is (i) an entire newspaper or periodical article or page, (ii) a single short story, play, poem, essay or article, (iii) an entire entry from an encyclopaedia, annotated bibli- ography, dictionary or similar reference work,

(iv) an entire reproduction of an artistic work (including a drawing, painting, print, photograph and reproduction of a work of sculpture, an architectural work of art and a work of artistic craftsmanship), and

(v) one chapter, provided it is no more than twenty per cent (20%) of a book.

Application 3. Sous réserve du respect de chacune des conditions des arti­cles 4 et 5, le présent tarif donne le droit à une Personne Autori­sée, uniquement aux Fins Autorisées, de :

a) faire une Copie d’un maximum de dix pour cent (10 %) d’une Œuvre du Répertoire;

b) faire une Copie d’un maximum de vingt pour cent (20 %) d’une Œuvre du Répertoire, uniquement dans le cadre d’un Re-

cueil de Cours; ou c) faire une Copie d’une Œuvre du Répertoire qui constitue : (i) l’intégralité d’une page ou d’un article de journal ou d’un périodique,

(ii) une seule histoire courte, une pièce, un poème, un essai

ou un article, (iii) l’intégralité d’une rubrique d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’une œuvre de référence analogue,

(iv) l’intégralité d’une reproduction d’une œuvre artistique (y compris un dessin, une peinture, une impression, une pho­tographie et une reproduction d’une œuvre de sculpture, d’une œuvre d’art architecturale et d’une œuvre résultant d’un travail d’artiste),

(v) un chapitre, à condition qu’il ne soit pas supérieur à vingt pour cent (20 %) d’un livre.

General Conditions Applicable to all Repertoire Works

4. (1) No Copies of Repertoire Works shall be made available, distributed, or transmitted to a person who is not an Authorized Person.

(2) There shall be no repeated, systematic or cumulative Copy- ing of the same Repertoire Work beyond the limits set out in sec- tion 3 for one Course of Study in one Academic Year.

(3) Copies of Repertoire Works shall not be stored or indexed with the intention or result of creating a library of published works.

(4) Copies shall only be made from Repertoire Works that are lawfully obtained by the Authorized Person making the Copies, but without violating any licensing or other contractual terms with any person which prohibit such Copying under a collective licence.

(5) Copies of Repertoire Works shall be faithful and accurate reproductions of the Repertoire Works.

(6) Copies of Repertoire Works shall not be made or used in a manner that would infringe the moral rights of any author.

Conditions générales applicables à toutes les Œuvres du Répertoire

4. (1) Aucune Copie des Œuvres du Répertoire ne doit être mise à la disposition, distribuée ou transmise à une personne qui n’est pas une Personne Autorisée.

(2) Il ne peut y avoir de Copie répétée, systématique ou cumu­lative de la même Œuvre du Répertoire au-delà des limites stipu­lées à l’article 3 pour un Cours au cours d’une Année Scolaire.

(3) Les Copies des Œuvres du Répertoire ne doivent pas être stockées ou indexées avec l’intention ou le but de créer une bi-bliothèque des œuvres publiées.

(4) Les Copies ne peuvent être effectuées qu’à partir des Œu­vres du Répertoire qui sont obtenues de façon légitime par la Per-sonne Autorisée qui effectue les Copies, mais sans contrevenir à une quelconque licence ou condition contractuelle concernant toute personne interdisant une telle Copie en vertu d’une licence de nature collective.

(5) Les Copies des Œuvres du Répertoire doivent constituer des reproductions honnêtes et exactes d’Œuvres du Répertoire.

(6) Les Copies des Œuvres du Répertoire ne doivent pas être effectuées ou utilisées d’une façon qui contreviendrait aux droits moraux d’un quelconque auteur.

Le 12 juin 2010 Additional Conditions Regarding Digital Copies of Repertoire Works

5. (1) Digital Copies of Repertoire Works shall not be transmit- ted to, made available from, posted or uploaded to, or stored on, any computer network other than a Secure Network.

(2) Digital Copies of Repertoire Works stored on Secure Net- works shall be segregated by individual Course of Study and made available and accessible only to Authorized Persons.

(3) Digital Copies of Repertoire Works shall not be transmitted to, made available from, posted or uploaded to, or stored, on any device or medium, computer or computer network in such a man- ner that makes them publicly available or accessible including available or accessible over the Internet or other public network.

(4) Where the Educational Institution is no longer covered by this tariff, the Educational Institution and all Authorized Persons shall immediately cease to use all Digital Copies of Repertoire Works, delete from their hard drives, servers and networks, and make reasonable efforts to delete from any other device or med- ium capable of storing Digital Copies, those Digital Copies and upon written request from Access Copyright shall certify that it has done so.

(5) Nothing in this tariff authorizes any person to descramble a scrambled work or decrypt an encrypted work or to otherwise avoid, bypass, remove, deactivate, impair, or otherwise circum- vent a technological measure that restricts or controls access to, copying of, retention of, distribution, or transmission of a Reper- toire Work.

Reporting 6. (1) For each Course Collection made or made available under this tariff, the Educational Institution shall compile a record in a form set out by Access Copyright of

(a) Course of Study name; (b) Course of Study code; (c) Term start and end date; (d) Number of Authorized Persons for the Course of Study; (e) ISBN/ISSN for each Published Work; (f) Title of each Published Work, article and chapter (if applicable);

(g) Publication Year or Volume Number for each Published Work (if applicable);

(h) Author(s) of Book/Chapter/Article (as applicable) for each Published Work;

(i) Publisher name; (j) Start and end page Copied from each Published Work; (k) Total number of pages Copied from each Published Work; (l) Electronic address where a Published Work is being stored or can be accessed (if applicable);

(m) Direct licence from [publisher/aggregator name] (if applicable);

(n) Subcontractor making a Course Collection or making a Course Collection available (if applicable); and

(o) New Published Works added to the Course Collection in the reporting month.

Supplément à la Gazette du Canada Conditions supplémentaires concernant les Copies Numériques des Œuvres du Répertoire

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5. (1) Les Copies Numériques des Œuvres du Répertoire ne doivent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, télé-chargées ou stockées sur un quelconque réseau informatique autre qu’un Réseau Sécurisé.

(2) Les Copies Numériques des Œuvres du Répertoire stockées sur des réseaux sécurisés doivent être classées par Cours indivi­duel, mises à la disposition des Personnes Autorisées uniquement et être accessibles seulement par celles-ci.

(3) Les Copies Numériques des Œuvres du Répertoire ne doi-vent pas être transmises, mises à la disposition, affichées, télé-chargées ou stockées sur un quelconque dispositif ou support, ordinateur ou réseau informatique, d’une façon qui les rend dis-ponibles au public ou accessibles par le public, y compris dispo­nibles ou accessibles dans Internet, ou un autre réseau public.

(4) Lorsque l’Établissement d’Enseignement n’est plus couvert par le présent tarif, l’Établissement d’Enseignement et toutes les Personnes Autorisées doivent immédiatement cesser d’utiliser toutes les Copies Numériques des Œuvres du Répertoire, les effa­cer de leurs lecteurs de disques durs, de leurs serveurs et réseaux, et doivent faire tous les efforts raisonnables pour les effacer de tout autre dispositif ou support capable de stocker les Copies Numériques, et ils doivent certifier avoir agi de la sorte sur de­mande écrite d’Access Copyright.

(5) Aucune disposition du présent tarif n’autorise qui que ce soit à désembrouiller une œuvre embrouillée, à déchiffrer une œuvre chiffrée ou à autrement éviter, contourner, retirer, désacti­ver, affaiblir ou autrement détourner une mesure technologique restreignant ou contrôlant l’accès, la copie, la rétention, la distri­bution ou la transmission d’une Œuvre du Répertoire.

Rapports 6. (1) Pour chaque Recueil de Cours réalisé ou rendu disponi­ble en vertu du présent tarif, l’Établissement d’Enseignement compilera un dossier sous une forme établie par Access Copyright

contenant : a) le nom du Cours; b) le code du Cours; c) la date de début et de fin du trimestre; d) le nombre de Personnes Autorisées rattachées au Cours; e) l’ISBN/ISSN pour chaque Œuvre Publiée; f) le titre de chaque Œuvre Publiée, de l’article et du chapitre

(lorsque cela s’applique); g) l’Année de publication ou le numéro du volume pour chaque

Œuvre Publiée (si cela s’applique); h) le ou les auteurs du livre/du chapitre/de l’article (selon ce

qui s’applique) pour chaque Œuvre Publiée; i) le nom de l’éditeur; (j) les pages de début et de fin Copiées de chaque Œuvre Publiée;

k) le nombre total de pages Copiées de chaque Œuvre Publiée;

l) l’adresse électronique à laquelle l’Œuvre Publiée est stockée ou à laquelle il est possible d’y accéder (si cela s’applique);

m) la licence directe de [nom de l’éditeur/de l’agrégateur] (si cela s’applique);

n) le Sous-Traitant réalisant un Recueil de Cours ou rendant disponible un Recueil de Cours (si cela s’applique);

o) les nouvelles Œuvres Publiées ajoutées au Recueil de Cours au cours du mois faisant l’objet du dossier.

8 Supplement to the Canada Gazette (2) With respect to emails, the Educational Institution shall only be required to compile the above records for Digital Copies emailed by or on behalf of a Staff Member.

(3) Within 30 days after the end of each month, the Educational Institution shall forward the record in section 6(1) to Access Copyright.

Royalties 7. (1) The Educational Institution shall pay an annual royalty to Access Copyright calculated by multiplying the number of its Full-time-equivalent Students by the royalty rate of

(a) $45.00 CAD for Universities; or (b) $35.00 CAD for all other Educational Institutions.

Payment 8. (1) The Educational Institution shall deliver to Access Copy- right a written report specifying the number of Full-time- equivalent Students as of the FTE Determination Date in the prior Academic Year by no later than October 15 of each Year.

(2) Access Copyright shall issue to the Educational Institution an invoice setting out the amount payable by the Educational Institution.

(3) Royalties shall be payable in three equal instalments as follows:

(a) the first instalment shall be paid on or before February 28 of each Year;

(b) the second instalment shall be paid on or before June 30 of each Year; and

(c) the third instalment shall be paid on or before October 31 of each Year.

(4) The annual royalty payable under this tariff is exclusive of any federal or provincial taxes.

Interest 9. Any payment not received by Access Copyright by its due date shall bear interest from such due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one percent above the bank rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). In- terest shall not compound.

Subcontracting of Uses 10. The Educational Institution may authorize by written agreement a person other than an Authorized Person (a “Subcon- tractor”) to perform the acts set out in section 3, subject to the conditions set out in sections 2, 3, 4 and 5, provided that

(a) a record is kept of all such written agreements; (b) the Educational Institution provides that record and each written agreement to Access Copyright within 30 days after such agreement is entered into;

(c) the Subcontractor permits all surveying under this tariff and complies with all conditions, restrictions, and limitations set out in this tariff; and

(d) the Subcontractor may not further subcontract any rights or obligations granted or imposed under this tariff.

June 12, 2010 (2) En ce qui concerne les courriers électroniques, l’Établisse-ment d’Enseignement aura uniquement l’obligation de compiler les données ci-dessus pour les Copies Numériques transmises par courrier électronique par ou pour le compte d’un Membre du Personnel.

(3) Dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque mois, l’Établissement d’Enseignement doit transmettre le dossier de l’article 6(1) à Access Copyright.

Redevances 7. (1) L’Établissement d’Enseignement doit verser une rede-vance annuelle à Access Copyright calculée en multipliant le nombre de ses Étudiants Équivalents à Temps Plein par le tarif de

la redevance suivant : a) 45,00 $CAN pour les Universités; ou b) 35,00 $CAN pour tous les autres Établissements d’Enseignement.

Paiement 8. (1) L’Établissement d’Enseignement doit fournir à Access Copyright un rapport écrit indiquant le nombre d’Étudiants Équi­valents à Temps Plein à la Date de Détermination de l’ETP au cours de l’Année Scolaire précédente, au plus tard le 15 octobre de chaque Année.

(2) Access Copyright émettra une facture à l’Établissement d’Enseignement indiquant le montant que l’Établissement d’En-seignement devra acquitter.

(3) Les redevances seront payables en trois versements égaux, comme suit :

a) le premier versement sera payé le ou avant le 28 février de chaque Année;

b) le deuxième versement sera payé le ou avant le 30 juin de chaque Année;

c) le troisième versement sera payé le ou avant le 31 octobre de chaque Année.

(4) La redevance annuelle payable en vertu du présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales ou provinciales.

Intérêts 9. Tout paiement qui n’est pas reçu par Access Copyright à la date d’échéance portera intérêt à compter de cette date jusqu’à la réception du montant. Les intérêts sont calculés quotidiennement à un taux égal à un pour cent de plus que le taux bancaire en vi­gueur lors de la dernière journée du mois précédent (selon ce qui est publié par la Banque du Canada). Les intérêts ne se composent pas.

Utilisation en sous-traitance 10. L’Établissement d’Enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu’une Personne Autorisée (un « Sous-Traitant ») à réaliser les actes stipulés à l’article 3, sous réserve des conditions stipulées aux articles 2, 3, 4 et 5, et aux conditions

suivantes : a) qu’un dossier de tous ces contrats écrits soit conservé; b) que l’Établissement d’Enseignement fournisse ce dossier et chacun de ces contrats à Access Copyright dans les 30 jours de

la date de conclusion de chaque tel contrat; c) que le Sous-Traitant autorise tout examen en vertu du pré-sent tarif et respecte toutes les conditions, restrictions et limita-

tions mentionnées dans le présent tarif; d) que le Sous-Traitant ne donne pas en sous-traitance une quelconque obligation ou un quelconque droit accordé ou im­posé en vertu du présent tarif.

Le 12 juin 2010 Attribution 11. Copies made pursuant to this tariff shall include, on at least one page,

(a) a credit to the author, artist or illustrator, and to the source; and

(b) a notice stating “Copied under the Access Copyright Post- Secondary Educational Institution Tariff, 2011-2013. Further reproduction, distribution or transmission is prohibited, except as otherwise permitted by law.”

Notification of the Terms and Conditions of Copying 12. The Educational Institution shall ensure there is affixed, within the immediate vicinity of each machine or device used for making, viewing or transmitting copies in a place and manner that is readily visible and legible to persons using such machine or device, a notice of the terms of this tariff and of the tools avail- able to the Educational Institution to confirm a Published Work’s status as a Repertoire Work.

Surveys 13. (1) Once every Academic Year, Access Copyright may ad- vise the Educational Institution of Access Copyright’s intention to conduct a bibliographic and volume survey of the uses permitted hereunder. Upon request by Access Copyright, the Educational Institution will participate in the survey and will ensure that all Authorized Persons cooperate fully with the requirements of Ac- cess Copyright.

(2) The Educational Institution shall give Access Copyright, on reasonable notice, right of access throughout the Educational In- stitution’s premises, including full access to the Secure Network and all Course Collections, at any reasonable times, to administer the survey. Such access may be subject to reasonable arrange- ments for supervision as required by the Educational Institution to ensure the security of its premises, including its computer systems and networks, and to maintain the confidentiality of personal or other confidential data.

(3) If an Educational Institution unreasonably refuses to par- ticipate in the survey or otherwise does not comply with this sec- tion, the licences in sections 3 and 10 will cease to be in effect on written notice from Access Copyright until Access Copyright provides further notice that the deficiency has been remedied.

Royalty and Compliance Audits 14. (1) The Educational Institution shall keep and preserve, for a period of six (6) Years after the end of the Academic Year to which they relate, records from which the royalties and re- ports due to Access Copyright under this tariff can be readily ascertained.

(2) No more than once per Academic Year, Access Copyright may audit these records during normal business hours on seven days’ written notice to the Educational Institution.

(3) If selected for an audit, the Educational Institution shall en- sure that it and all Authorized Persons cooperate fully with Ac- cess Copyright.

(4) The Educational Institution shall give Access Copyright, on reasonable notice, right of access throughout the Educational In- stitution’s premises in order to organize and carry out an audit, including full access to the Secure Network and all Course

Supplément à la Gazette du Canada 9 Attribution 11. Les Copies effectuées en vertu du présent tarif compren­dront, sur au moins une page :

a) une mention de l’auteur, de l’artiste ou de l’illustrateur, ainsi que de la source;

b) un avis indiquant « Copié en vertu du Tarif d’Access Copy-right relatif à un établissement d’enseignement postsecondaire, 2011-2013. Toute autre reproduction, distribution ou transmis-sion est interdite, sauf dans la mesure la loi l’autorise ».

Avis des conditions générales de Copie 12. L’Établissement d’Enseignement doit garantir qu’un avis des conditions du présent tarif et des outils mis à la disposition de l’Établissement d’Enseignement pour confirmer le statut d’une Œuvre Publiée en tant qu’Œuvre du Répertoire sera apposé à proximité immédiate de chaque machine ou chaque dispositif utilisé pour effectuer, visualiser ou transmettre des copies à un endroit et d’une façon qui soit facile à voir et à lire pour les per­sonnes utilisant la machine ou le dispositif.

Sondages 13. (1) Une fois par Année Scolaire, Access Copyright peut in-former l’Établissement d’Enseignement de son intention d’effec-tuer un sondage des utilisations bibliographique et des volumes autorisés en vertu des présentes. À la demande d’Access Copy-right, l’Établissement d’Enseignement participera au sondage et s’assurera que les Personnes Autorisées répondent pleinement aux exigences d’Access Copyright.

(2) L’Établissement d’Enseignement donnera à Access Copy-right, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux locaux de l’Établissement d’Enseignement, y compris l’accès intégral au Réseau Sécurisé et à tous les Recueils de Cours, à tout moment raisonnable, afin d’administrer le sondage. L’Établissement d’En-seignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de protéger la confidentialité des données personnelles ou d’autres données confidentielles.

(3) Si un Établissement d’Enseignement refuse de façon dérai­sonnable de participer au sondage ou ne respecte pas le présent article, les licences des articles 3 et 10 cesseront d’être en vigueur sur avis écrit d’Access Copyright et jusqu’à ce qu’Access Copy-right fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.

Vérifications relatives aux redevances et à la conformité 14. (1) L’Établissement d’Enseignement conservera et protége­ra, pendant une période de six (6) Années suivant la fin de l’Année Scolaire à laquelle ils se rapportent, les dossiers à partir desquels les redevances et les rapports dus à Access Copyright en vertu du présent tarif peuvent être facilement déterminés.

(2) Au plus une fois par Année Scolaire, Access Copyright peut vérifier ces dossiers au cours des heures normales d’af-faires sur préavis écrit de sept jours envoyé à l’Établissement d’Enseignement.

(3) S’il est choisi pour une vérification, l’Établissement d’Enseignement doit garantir que toutes les Personnes Autorisées et l’établissement lui-même collaboreront pleinement avec Ac­cess Copyright.

(4) L’Établissement d’Enseignement donnera à Access Copy-right, sur préavis raisonnable, le droit d’accéder aux locaux de l’Établissement d’Enseignement afin d’organiser et de réaliser une vérification, y compris l’accès intégral au Réseau Sécurisé et

10 Supplement to the Canada Gazette Collections. Such access may be subject to reasonable arrange- ments for supervision as required by the Educational Institution to ensure the security of its premises, including its computer systems and networks, and to maintain the confidentiality of personal or other confidential data.

(5) Access Copyright shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the Educational Institution which was the subject of the audit.

(6) Adjustments in the amount of royalties owed (including overpayments) as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be applied to the next invoice issued by Access Copy- right to the Educational Institution or, if the tariff has expired, paid or refunded within 60 days.

(7) If an audit discloses that the Educational Institution has misreported its records, the licences in sections 3 and 10 will cease to be in effect on written notice from Access Copyright until Access Copyright provides further notice that the deficiency has been remedied.

(8) If an audit discloses that royalties due have been under- stated in respect of any instalment payable pursuant to section 8 by more than 10%, the Educational Institution shall pay the rea- sonable costs of the audit.

Compliance 15. The Educational Institution shall take steps to ensure that the conditions in sections 4 and 5 are complied with and that no Copying by Authorized Persons or Subcontractors takes place in contravention of the conditions set out in sections 4 or 5.

Addresses for Notices and Payment 16. (1) Anything that the Educational Institution sends to Ac- cess Copyright shall be sent to

Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5E 1E5 Telephone: 416-868-1620 Fax: 416-868-1621 Email: tariffs@accesscopyright.ca

(2) Anything that Access Copyright sends to an Educational In- stitution shall be sent to the last address of which Access Copy- right has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payment 17. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or email. A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received three (3) business days after the day it was mailed.

(3) A notice or payment sent by fax, email or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

Transitional Provision: Interest Accrued before the Publication of the Tariff

18. (1) Any amount payable before [insert date of publication of the tariff] shall be due [insert date immediately following the publication of the tariff] and shall be increased by using the multi- plying factor (based on the bank rate) set out in the following t able [insert table with applicable Bank Rate].

June 12, 2010 à tous les Recueils de Cours. L’Établissement d’Enseignement peut demander que des arrangements raisonnables soient pris en matière de supervision afin de garantir la sécurité de ses locaux, y compris de ses systèmes et réseaux informatiques, et afin de pro-téger la confidentialité des données personnelles ou d’autres don­nées confidentielles.

(5) Access Copyright doit fournir, sur réception, une copie du dossier de la vérification à l’Établissement d’Enseignement qui a fait l’objet de la vérification.

(6) Des ajustements concernant le montant des redevances dues (y compris les trop-perçus) en raison de la découverte d’une er-reur ou autre seront effectués sur la facture suivante émise par Access Copyright à l’Établissement d’Enseignement; si le tarif est expiré, payé et remboursé dans les 60 jours.

(7) Si une vérification révèle que l’Établissement d’Enseigne-ment n’a pas correctement déclaré ses dossiers, les licences des articles 3 et 10 cesseront d’être en vigueur sur avis écrit d’Access Copyright et jusqu’à ce que Access Copyright fournisse un autre avis selon lequel le défaut a été remédié.

(8) Si une vérification révèle que des redevances dues ont été sous-évaluées relativement à un quelconque versement payable en vertu de l’article 8 de plus de 10 %, l’Établissement d’Enseigne-ment devra payer les coûts raisonnables de la vérification.

Conformité 15. L’Établissement d’Enseignement doit prendre toutes les mesures pour garantir que les conditions des articles 4 et 5 sont respectées et qu’aucune Copie de la part des Personnes Autorisées ou des Sous-Traitants ne se fasse qui contreviendrait aux condi­tions stipulées aux articles 4 ou 5.

Adresses pour les avis et le paiement 16. (1) Tout envoi de l’Établissement d’Enseignement à l’atten-tion d’Access Copyright doit être adressé au :

Directeur général, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Bureau 800 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courrier électronique : tariffs@accesscopyright.ca

(2) Tout envoi effectué par Access Copyright à l’attention de l’Établissement d’Enseignement sera acheminé à la dernière adresse dont Access Copyright a été informé par écrit.

Remise d’avis et paiement 17. (1) Un avis peut être remis en personne, par courrier affran-chi, par télécopieur ou par courrier électronique. Un paiement peut être effectué en personne, par courrier affranchi ou par trans­fert bancaire.

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois (3) jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal.

(3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, courrier électronique ou par transfert bancaire sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée au cours de laquelle il a été transmis.

Disposition transitoire : intérêts accumulés avant la publication du tarif

18. (1) Tout montant payable avant le [insérer la date de publi­cation du tarif] est exigible le [insérer la date suivant immédiate-ment la publication du tarif] et sera augmenté en utilisant le fac­teur multiplicateur (selon le taux bancaire) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau contenant le taux bancaire en vigueur].

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