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SUPPLEMENT Vol. 152, No. 19 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 12, 2018

Copyright Board

Proposed Statement of Royalties to Be Collected by CMRRA/SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works, by Connect/SOPROQ for the Reproduction, in Canada, of Sound Recordings, and by Artisti for the Reproduction, in Canada, of Performers’ Performances

Commercial Radio Stations (2019)

SUPPLÉMENT Vol. 152, n o 19 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 12 MAi 2018

Commission du droit d’auteur

Projet de tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales, par Connect/SOPROQ pour la reproduction, au Canada, d’enregistrements sonores, et par Artisti pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes

Stations de radio commerciale (2019)

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd Proposed Statement of Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, of Sound Recordings and of Performers’ Performances

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes, as filed with the Board on March 29, 2018, the statement of proposed royalties to be collected from commercial radio stations by the Can- adian Musical Reproduction Rights Agency Ltd. and the Société du droit de reproduction des auteurs composi- teurs et éditeurs au Canada inc. and SODRAC 2003 Inc. (CMRRA/SODRAC) for the reproduction, in Canada, of musical works, by Connect Music Licensing and the Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Con- nect/SOPROQ) for the reproduction, in Canada, of sound recordings, and by Artisti for the reproduction, in Canada, of performers’ performances for the year 2019.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the proposed state- ment of royalties may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is, no later than July 11, 2018.

Ottawa, May 12, 2018 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 2 COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, d’enregistrements sonores et de prestations d’artistes-interprètes

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif, déposé auprès d’elle le 29 mars 2018, des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par la Can­adian Musical Reproduction Rights Agency Ltd., et la Société du droit de reproduction des auteurs, composi­teurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 inc. (CMRRA/SODRAC) pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales, par Connect Music Licensing et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Con-nect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d’enre-gistrements sonores, et par Artisti pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes pour l’année 2019.

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser au projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 11 juillet 2018.

Ottawa, le 12 mai 2018 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY LTD. AND THE SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. AND SODRAC 2003 INC. (CMRRA/SODRAC) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS, BY CONNECT MUSIC LICENSING AND THE SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF SOUND RECORDINGS, AND BY ARTISTI FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF PERFORMERS’ PERFORMANCES, FOR THE YEAR 2019

Short Title 1. This tariff may be cited as the Commercial Radio Tariff, Reproduction (CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ, and Artisti: 2019).

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act; (« Loi ») “collective societies” means CMRRA/SODRAC, Connect/ SOPROQ and Artisti; (« sociétés de gestion »)

“gross income” means the gross amounts paid by any per- son for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by a station’s operator, including the

value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, and the fair market value of non-monetary consideration (e.g. bar- ter or “contra”), but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used, including the gross amounts received by a station pursuant to turnkey contracts with advertisers, shall be included in the “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and which becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu- sive national or provincial broadcast rights to a sport- ing event, if the station can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities; and

Supplément à la Gazette du Canada 3 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY LTD., ET LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 INC. (CMRRA/SODRAC) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES, PAR CONNECT MUSIC LICENSING ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES, ET PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES, POUR L’ANNÉE 2019

Titre abrégé 1. Tarif pour la radio commerciale (reproduction) (CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti : 2019).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hert­zien de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois » Mois civil. (“month”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publici­taires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« prestataire de services » Fournisseur de services profes­sionnels dont une société de gestion peut retenir les ser-

vices aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“ser-vice provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per-sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette (d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that sta- tion’s “gross income.” In the case of CMRRA/SODRAC, this definition is understood to include any income from simulcast; (« revenus bruts »)

“low-use station” means a station that (a) as to CMRRA/SODRAC, broadcasts works in the repertoire of the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (“SOCAN”) for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding pro- duction music) during the reference month;

(b) as to Connect/SOPROQ and Artisti, broadcasts published sound recordings of musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding production music) during the reference month; and

(c) keeps and makes available to CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ and Artisti complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station utilisant peu d’œuvres ou peu d’enregistrements sonores »)

“month” means a calendar month; (« mois ») “performer’s performance” means a performer’s perform- ance that has been fixed with the authorization of the per- former; (« prestation »)

“production music” means music used in interstitial pro- gramming such as commercials, public service announce- ments and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service provider” means a professional service provider which may be retained by a collective society to assist in the conduct of an audit or in the distribution of royalties to rights holders; (« prestataire de services »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the over-the-air broadcast signal of the sta- tion, or of another station that is part of the same network as the station, via the Internet or other similar digital net- work; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 4 ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta­tion, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l’utilisation de ces installa-tions ou de ces services de diffusion, et la valeur mar-chande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, loyers ou d’autres sources non liées aux activités de diffusion de la station. Par contre, il est entendu que les revenus

provenant d’activités liées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’événements sportifs, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor-maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins­

tallations de la station de radio; d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simul-tanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations par-ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. Pour CMRRA/SODRAC, il est

entendu que la définition englobe tous les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)

« sociétés de gestion » CMRRA/SODRAC, Connect/

SOPROQ et Artisti. (“collective societies”) « station utilisant peu d’œuvres ou peu d’enregistrements sonores » Une station qui,

a) dans le cas de CMRRA/SODRAC, a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la Société cana-dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;

b) dans le cas de Connect/SOPROQ et d’Artisti, a dif­fusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations

(a) in connection with the over-the-air broadcasting operations of a station,

(i) to reproduce in Canada musical works in the rep- ertoire of CMRRA or SODRAC, sound recordings in the repertoire of Connect or SOPROQ, and perform- ers’ performances in the repertoire of Artisti; and

(b) in connection with a simulcast, to reproduce in Can­

ada musical works in the repertoire of CMRRA or SODRAC.

(2) This tariff also entitles a station to authorize a person to reproduce a musical work or performer’s performance for the purpose of delivering it to the station, so that the station can use it as permitted in subsection (1).

(3) This tariff does not authorize the use of any reproduc- tion made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution.

Royalties 4. (1) A low-use station shall pay, on its gross income for the reference month,

on the first $625,000 gross income in a year

on the next $625,000 gross income in a year

on the rest

CMrrA/ SOdrAC

0.090%

0.173%

0.289%

Connect/ SOPrOQ

0.089%

0.171%

0.287%

Artisti

0.002%

0.003%

0.006%

5. (1) Except as provided in section 4, a station shall pay, on its gross income for the reference month,

on the first $625,000 gross income in a year

CMrrA/ SOdrAC

0.203%

Connect/ SOPrOQ

0.201%

Artisti

0.005%

Supplément à la Gazette du Canada 5 c) conserve et met à la disposition de CMRRA/ SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti l’enregistre-ment complet de ses 90 dernières journées de radiodif-fusion. (“low-use station”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :

(i) pour la reproduction au Canada d’œuvres musi­cales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d’enregistrements sonores faisant partie du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d’Artisti;

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d’œuvres musicales dans le répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autori-ser une personne à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une repro­duction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances 4. (1) Une station utilisant peu d’œuvres ou peu d’enregis-trements sonores verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

CMrrA/ SOdrAC

0,090 %

0,173 %

0,289 %

Connect/ SOPrOQ

0,089 %

0,171 %

0,287 %

Artisti

0,002 %

0,003 %

0,006 %

5. (1) Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de référence,

sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

CMrrA/ SOdrAC

0,203 %

Connect/ SOPrOQ

0,201 %

Artisti

0,005 %

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette

on the next $625,000 gross income in a year

on the rest

CMrrA/ SOdrAC

0.398%

0.826%

Connect/ SOPrOQ

0.396%

0.822%

Artisti

0.008%

0.017%

6. (1) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(2) The royalties payable under sections 4 and 5 shall not be reduced by reason of any claim to the application of any exception under the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 or any other provision thereof.

Administrative Provisions 7. (1) No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month; (b) report the station’s gross income for the reference month;

(c) provide to CMRRA/SODRAC, for the reference month, the gross income from any simulcast, as well as the number of listeners and listening hours or, if not available, any other available indication of the extent of the listeners’ use of simulcast; and

(d) provide to the collective societies the sequential

lists of all musical works and published sound record- ings, or parts thereof, broadcast during each day of the reference month. For greater clarity, sequential list reporting requires full music use reporting for each day of the month, for 365 days per year.

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), a collective society may require the production of any con- tract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

Information on Repertoire Use 9. (1) Each entry provided under paragraph 7(1)(d) shall include the following information, where available:

(a) the date of the broadcast; (b) the time of the broadcast;

Supplément à la Gazette du Canada

sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels

sur l’excédent

CMrrA/ SOdrAC

0,398 %

0,826 %

Connect/ SOPrOQ

0,396 %

0,822 %

Artisti

0,008 %

0,017 %

6

6. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

(2) Aucune réduction n’est faite aux redevances payables en vertu des articles 4 et 5 en raison d’une réclamation à l’égard de l’application d’une exception aux termes de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 ou de toute autre disposition de la Loi.

Dispositions administratives 7. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station :

a) verse les redevances payables pour ce mois; b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;

c) fournit à CMRRA/SODRAC, pour le mois de réfé-rence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;

d) fournit aux sociétés de gestion la liste séquentielle de l’ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enre­gistrements diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes séquentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année.

8. À tout moment durant la période visée au para-graphe 10(2), une société de gestion peut exiger la produc­tion d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

Renseignements concernant l’utilisation du répertoire 9. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 7(1)d) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de la diffusion;

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette (c) the title of the sound recording; (d) the title of the musical work; (e) the title of the album; (f) the catalogue number of the album; (g) the track number on the album; (h) the record label; (i) the name of the author and composer; (j) the name of all performers or the performing group; (k) the duration of the sound recording broadcast, in

minutes and seconds; (l) the duration of the sound recording as listed on the

album, in minutes and seconds; (m) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(n) the International Standard Recording Code (ISRC)

of the sound recording; and (o) the cue sheets for syndicated programming, with

the relevant music use information inserted into the report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro- vided in electronic format (Excel format or any other for- mat agreed upon by the collective societies and the sta- tion) where possible, with a separate field for each piece of information required in subsection (1) other than the cue sheets which are to be used to insert the relevant music use information into each field of the report.

(3) For certainty, the use of the expression “where avail- able” in subsection (1) means that all the listed informa- tion in the station’s possession or control, regardless of the form or the way in which it was obtained, must man- datorily be provided to the collective societies.

Records and Audits 10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion 9(1) can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the station’s gross income can be readily ascertained.

Supplément à la Gazette du Canada 7 c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’œuvre musicale; e) le titre de l’album; f) le numéro de catalogue de l’album; g) le numéro de piste sur l’album; h) la maison de disques; i) le nom de l’auteur et du compositeur; j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes;

k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes;

m) le code-barres (UPC) de l’album;

n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

o) les feuilles de minutage pour toute la programma-tion en souscription, contenant les renseignements pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au para-graphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont uti­lisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’uti-lisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les ren­seignements énumérés qu’une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis aux sociétés de gestion.

Registres et vérifications 10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-mettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette (3) A collective society may audit the records referred to in subsections (1) and (2) at any time during the period set out therein, on reasonable notice and during normal busi- ness hours. The collective society shall, upon receipt, sup- ply a copy of the report of the audit to the station that was the object of the audit and to the other collective societies and Re:Sound Music Licensing Company (“Re:Sound”) and SOCAN.

(4) If an audit discloses that royalties due have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 11. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information received from a station pursuant to this tariff shall be treated in confidence, unless the station that supplied the information consents in writing and in advance to each proposed disclosure of the information.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) amongst the collective societies and Re:Sound and SOCAN and their respective service providers to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, if the station had the opportunity to request that it be protected by a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with royalty claimants; or (e) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with service providers as per paragraph (2)(a), those service providers shall sign a confidentiality agreement which shall be shared with the affected station prior to the release of the information.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the station that supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station with respect to the supplied information.

Adjustments 12. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an

Supplément à la Gazette du Canada 8 (3) Une société de gestion peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion ainsi qu’à la Société de gestion de la musique Ré:Sonne (« Ré:Sonne ») et à la SOCAN.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les ren­seignements reçus d’une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseigne-ments visés au paragraphe (1) :

a) à une autre société de gestion et Ré:Sonne et SOCAN et aux prestataires de services qu’elle a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, après que la station a eu l’occasion de demander qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 12. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interest on Late Payments 13. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-926- 7521, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything addressed to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: sodrac@sodrac.ca, fax number: 514-845- 3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(3) Anything addressed to Connect shall be sent to 85 Mowat Avenue, Toronto, Ontario M6K 3E3, email: radioreproduction@connectmusic.ca, fax number: 416- 967-9415, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(4) Anything addressed to SOPROQ shall be sent to 6420 Saint-Denis Street, Montréal, Quebec H2S 2R7, email: radioreproduction@soproq.org, fax number: 514- 842-7762, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(5) Anything addressed to Artisti shall be sent to 5445 De Gaspé Avenue, Suite 1005, Montréal, Quebec H2T 3B2, email: radiorepro@artisti.ca, fax number: 514-288- 7875, or to any other address, email address or fax number of which a station has been notified in writing.

(6) Anything addressed to a station shall be sent to the last address, email address or fax number of which a collective society has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Royalties payable to Connect/SOPROQ are paid to Connect. All other information to which Connect/

Supplément à la Gazette du Canada 9 non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quoti­diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-térêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication avec CMRRA est adressée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication avec SODRAC est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de téléco-pieur : 514-845-3401, ou à toute adresse ou adresse élec­tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-diteur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec Connect est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de téléco-pieur : 416-967-9415, ou à toute adresse ou adresse élec­tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-diteur a été avisé par écrit.

(4) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, cour-riel : radioreproduction@soproq.org, numéro de téléco-pieur : 514-842-7762, ou à toute adresse ou adresse élec­tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(5) Toute communication avec Artisti est adressée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiorepro@artisti.ca, numéro de télé-copieur : 514-288-7875, ou à toute adresse ou adresse élec­tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-diteur a été avisé par écrit.

(6) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avi­sée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 15. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont versées à Connect. Tout autre renseignement auquel

2018-05-12 Supplement to the Canada Gazette SOPROQ is entitled pursuant to this tariff is delivered to Connect and SOPROQ separately.

(1.1) Royalties payable to CMRRA/SODRAC are paid to CMRRA-SODRAC Inc. (“CSI”) at 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401. All other information to which CMRRA/SODRAC is entitled pursu- ant to this tariff is delivered to CMRRA and SODRAC separately.

(2) A notice may be delivered by file transfer proto- col (FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be delivered by hand, by postage- paid mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided that the associated reporting is provided concurrently to the collective society by email.

(3) Information set out in sections 8 and 10 shall be sent by email. Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 10 Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à Connect qu’à la SOPROQ.

(1.1) Les redevances payables à CMRRA/SODRAC sont versées à CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI ») au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401. Tout autre renseignement auquel CMRRA/ SODRAC a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à CMRRA qu’à la SODRAC séparément.

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert ban-caire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la société de gestion par courriel.

(3) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel. Ce qui est posté au Canada est pré-sumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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