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Supplement Canada Gazette, Part I May 19, 2007

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA/SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Multi-Channel Subscription Radio Services in 2008 and 2009

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 19 mai 2007

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de radio à canaux multiples par abonnement en 2008 et 2009

Le 19 mai 2007 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, in Canada, in 2008 and 2009

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by CMRRA/SODRAC Inc. on March 30, 2007 on behalf of the Society for the Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC), SODRAC 2003 Inc. and the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2008, for the reproduction of musical works, in Canada, by multi- channel subscription radio services in 2008 and 2009.

This statement of proposed royalties replaces for the years 2008 and 2009 the statement that was published in respect of the same services on April 30, 2005 for the years 2006 to 2009. The new statement is different in substance from the earlier one in four respects. First, the introductory passage of section 3 specifies that services can deal with customers directly or through author- ized distributors. Second, paragraph 3(a) states that services can be offered not only by satellite, but also via terrestrial transmitters and other means of distribution (e.g. Internet, mobile phones). Third, paragraph 3(c) would authorize subscribers to reproduce musical works onto a device for their own private use. Fourth, subsection 4(3) would set a price that is higher when the service authorizes subscribers to make their own copies than when it does not.

In accordance with the provisions of section 70.14, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 18, 2007.

Ottawa, May 19, 2007

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, en 2008 et 2009

3

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que CMRRA/SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2007, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), SODRAC 2003 inc. et l’Agence canadienne des droits de reproduction mu-sicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2008, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de radio à canaux multiples par abonnement en 2008 et 2009.

Le projet de tarif remplace pour 2008 et 2009 celui qui avait été publié le 30 avril 2005 à l’égard des mêmes services pour les années 2006 à 2009. Sur le fond, le nouveau projet est différent du précédent de quatre façons. Premièrement, le liminaire de l’article 3 précise que les services peuvent traiter avec leurs clients soit directement, soit par le truchement de distributeurs autorisés. Deuxièmement, l’alinéa 3a) énonce que les services peuvent être livrés non seulement par satellite, mais aussi par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution (par exemple Internet ou le téléphone cellulaire). Troisièmement, l’alinéa 3c) permettrait aux abonnés de reproduire une œuvre musicale sur un appareil pour leur usage privé. Quatrièmement, le paragraphe 4(3) établirait un prix plus élevé lorsque le service permet à l’abonné de faire des copies.

Conformément aux dispositions de l’article 70.14, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2007.

Ottawa, le 19 mai 2007

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA/SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) INC. AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES IN THE YEARS 2008 AND 2009

Note to reader (this note is not part of the tariff) In March 2005, CMRRA/SODRAC Inc. filed a proposed tariff covering the period of 2006 to 2009. The present statement of proposed royalties cancels and replaces that previous proposed tariff for the years 2008 and 2009.

General Provisions All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. CMRRA/SODRAC Inc. shall have the right at any time to termin- ate a licence for breach of terms and conditions upon 30 days notice in writing.

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA/SODRAC Inc. Multi- Channel Subscription Radio Services Tariff, 2008-2009.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 as modi- fied; (« Loi »)

“authorized distributor” means any person that has been author- ized by a service to distribute audio content contained in the channels of such service directly to subscribers for private use (« distributeur autorisé »)

“gross revenue” means

(a) the gross amounts paid by, or on behalf of, subscribers to a service, either directly or, where the service is distributed by an authorized distributor, to the authorized distributor; and

(b) the gross amounts paid by any person for the use of one or more channels of the service, or for the use of the facili- ties provided by the operator of such service, including but not limited to advertising and sponsorship revenue, but ex- cluding the following:

(i) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the service. However, income accru- ing from any allied or subsidiary business that is a neces- sary adjunct to the service’s broadcasting services and fa- cilities or that results in their being used shall be included in the “gross revenue”; and

(ii) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the service and that becomes the property of that other person; (« revenus bruts »)

“other means of distribution” means the streaming or making available of audio content contained in the channels of a ser- vice to subscribers for their private use, via the Internet or another similar computer network, including by wireless trans- mission; (« autres méthodes de distribution »)

May 19, 2007 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION AU CANADA DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2008 ET 2009

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif) En mars 2005, CMRRA/SODRAC inc. a déposé un projet de tarif pour les années 2006 à 2009. Le présent projet de tarif an-nule et remplace le projet de tarif précédent, pour les années 2008 et 2009.

Dispositions générales Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. CMRRA/SODRAC inc. peut, en tout temps, met-tre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA/SODRAC inc. applicable aux services de ra-dio à canaux multiples par abonnement, 2008-2009.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » signifie toute personne autorisée à recevoir et/ou à reproduire au Canada le contenu audio d’un ou de plusieurs des

canaux d’un service en contrepartie du paiement d’un frais ou de toute autre considération; (“subscriber”)

« année » signifie une année civile; (“year”) « autre méthode de distribution » signifie la transmission ou la mise à disposition du contenu audio de canaux d’un service à

des abonnés, pour leur usage privé, par Internet ou par un autre réseau d’ordinateurs similaires y compris par transmission sans fil; (“other means of distribution”)

« distributeur autorisé » signifie toute personne autorisée par un

service à distribuer du contenu audio des canaux de ce service directement à des abonnés pour leur usage privé; (“authorized distributor”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42 telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois de référence » signifie le mois antérieur au mois qui pré-cède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« répertoire » signifie les répertoires de la SODRAC et de la CMRRA; (“repertoire”)

« reproduire » signifie fixer une œuvre musicale par tout procédé, sur tout support, format ou forme y compris la numérisation, la compression, l’encodage d’une œuvre et le télécharge- ment, l’accueil et le stockage d’une œuvre sur un serveur; (“reproduce”)

« revenus bruts » s’entend a) des sommes brutes payées par ou pour le compte des abonnés, soit directement à un service soit, lorsque le service est distribué par un distributeur autorisé, à ce dernier; et b) des sommes brutes payées par toute personne

Le 19 mai 2007 “reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“repertoire” means the repertoire of SODRAC and CMRRA; (« répertoire »)

“reproduce” means to fix a musical work in any format or ma- terial form and includes digitizing, compressing, encoding the work and downloading, hosting or storing the work on a server; (« reproduire »)

“service” means a broadcasting undertaking licensed by the Can- adian Radio-television and Telecommunications Commission as a multi-channel subscription radio service or any similar service to distribute audio content on various channels by satel- lite and/or terrestrial transmitters for direct reception by sub- scribers for private use; (« service »)

“subscriber” means a person who is authorized to receive and/or to reproduce the audio content of all or some of the channels of a service in Canada in consideration for the payment of a sub- scription fee or other valuable consideration; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. This tariff entitles a service and its authorized distributors (a) to reproduce and to use reproductions of all or part of a mu- sical work in the repertoire for the purpose of delivering the audio content of the service’s channels to subscribers for their private use via satellite, terrestrial transmitters or other means of distribution;

(b) to authorize a person to reproduce a musical work in the repertoire for the purpose of delivering to the service a copy of the musical work that can be used to deliver the service to sub- scribers; and

(c) to authorize subscribers in Canada to reproduce the musical work for their own private use.

Royalties 4. (1) No later than the first day of each month, a service shall pay to CMRRA/SODRAC Inc. the royalties due that month and report the service’s gross revenue for the reference month.

(2) The royalties payable by a service that does not author- ize subscribers to reproduce musical works pursuant to para- graph 3(c) shall be the greater of five per cent of the gross rev- enue for the reference month or 50¢ per subscriber.

(3) The royalties payable by a service that authorizes subscrib- ers to reproduce musical works pursuant to paragraph 3(c) shall be the greater of ten percent of the gross revenue for the reference month or $1.00 per subscriber.

Reporting Requirements 5. A service that makes a payment shall provide the following information with its payment, for the relevant period:

(a) the number of subscribers to channels of such service on the last day of the reference month; and

(b) separately, the amount of revenues received by the service or by its authorized distributors from subscribers, the amount of revenues received from advertisers, the amount of revenues attributable to sponsorships and the specific amounts received from each relevant additional revenue source, as well as the gross revenue, for the reference month.

Supplément à la Gazette du Canada 5 pour l’utilisation d’un ou de plusieurs canaux du service, ou pour l’utilisation des installations offertes par l’opérateur du

service, incluant les revenus de publicité et de commandite, mais à l’exclusion des montants suivants :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées au service de radio à canaux multiples par abonnement. Il est entendu, cependant, que les revenus provenant d’entreprises reliées ou associées aux ins-

tallations et services de diffusion du service de radio à ca­naux multiples par abonnement, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence leur utilisation, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes reçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le service de radio à ca-

naux multiples par abonnement et dont cette autre personne devient propriétaire; (“gross revenue”)

« service » signifie une entreprise de radiodiffusion qui détient une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-

nications canadiennes visant l’exploitation d’un service de ra­dio à canaux multiples par abonnement ou tout autre service semblable pour distribuer du contenu audio sur différents ca­naux par satellite et/ou par voie terrestre et qui est reçu direc­tement par des abonnés pour leur usage privé. (“service”)

Application 3. Le présent tarif permet à un service et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire et d’utiliser des reproductions de tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abonnés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution, le contenu audio des

canaux du service; b) d’autoriser une personne à reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au service une copie de l’œuvre mu-sicale qui peut être utilisée pour livrer le service aux abonnés;

c) d’autoriser des abonnés au Canada à reproduire l’œuvre mu-sicale pour leur propre usage privé.

Redevances 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, un service verse à CMRRA/SODRAC inc. les redevances exigibles ce mois- et fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.

(2) Les redevances exigibles d’un service qui n’autorise pas les abonnés à reproduire des œuvres musicales en vertu de l’alinéa 3c) sont égales au montant le plus élevé entre cinq pour cent des re­venus bruts pour le mois de référence et 0,50 $ (cinquante cents) par abonné.

(3) Les redevances exigibles d’un service qui autorise les abonnés à reproduire des œuvres musicales en vertu de l’alinéa 3c) sont égales au montant le plus élevé entre dix pour cent des reve­nus bruts pour le mois de référence et 1,00 $ (un dollar) par abonné.

Exigences de rapports 5. Lorsqu’il verse des redevances, le service fournit en même temps, pour la période visée, les renseignements suivants :

a) le nombre des abonnés aux canaux de ce service au dernier jour du mois de référence;

b) la somme des revenus reçus des abonnés, par le service ou par ses distributeurs autorisés, et, séparément, la somme des revenus publicitaires et des revenus attribuables aux comman­dites, les montants spécifiques reçus de toutes autres sources de revenus pertinentes, ainsi que les revenus bruts, pour le mois de référence.

6 Supplement to the Canada Gazette Information on Repertoire Use 6. (1) A service shall provide to CMRRA/SODRAC Inc. the sequential lists of all musical works played on each channel of the service, the date and time of broadcast, as well as the title of the musical work, the name of the author, the name of the composer, the name of the performer and/or performing group, the title of the record album, the record label and, if available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period, acceptable to CMRRA/SODRAC Inc., of seven con- secutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in an electronic format that is acceptable to CMRRA/SODRAC Inc.

Records and Audits 7. (1) The service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) The service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) CMRRA/SODRAC Inc. may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reason- able notice and during normal business hours.

(4) CMRRA/SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of such report to the service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to CMRRA/ SODRAC Inc. have been understated in any month by more than 10 percent, the service that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA/SODRAC Inc. shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the service that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA/SODRAC Inc. may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst CMRRA/SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that service.

May 19, 2007 Renseignements sur l’utilisation du répertoire 6. (1) Le service fournit à CMRRA/SODRAC inc. la liste sé­quentielle de toutes les œuvres musicales communiquées sur cha-que canal du service la date et l’heure de sa diffusion, ainsi que le titre, le nom de l’auteur, le nom du ou des compositeurs, le nom de l’interprète et/ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disques et, s’ils sont disponibles, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis pour une période, acceptable pour CMRRA/SODRAC inc., de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, ils sont fournis dans un format numérique acceptable pour CMRRA/SODRAC inc.

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve pendant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, des registres permettant à CMRRA/SODRAC inc. de déterminer facilement les renseigne-ments demandés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve pendant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, des registres permettant à CMRRA/SODRAC inc. de déterminer facilement les renseigne-ments demandés à l’article 5.

(3) CMRRA/SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA/ SODRAC inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si une vérification des registres révèle que les redevances dues à CMRRA/SODRAC inc. ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la véri­fication dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA/ SODRAC inc. garde confidentiels les renseignements transmis en vertu du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CMRRA/SODRAC inc. peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à l’une ou l’autre de la SODRAC et de la CMRRA, lesquel-les peuvent s’en faire part entre elles;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

d) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri­bution de redevances, aux personnes ayant droit au versement de redevances;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas en appa­rence lié par un engagement de confidentialité envers le service.

Le 19 mai 2007 Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) All communications, notices and payments to CMRRA/ SODRAC Inc. shall be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, or to any other address, fax number, or email address of which the service has been notified.

(2) All information required under subsection 6(1) shall be sent by email to CMRRA/SODRAC Inc. at csi@cmrrasodrac.ca or to any other email address of which the service has been notified.

(3) All communications from CMRRA/SODRAC Inc. to a ser- vice shall be sent to the last address, fax number and/or email address provided in writing to CMRRA/SODRAC Inc.

(4) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be deliv- ered by hand or by postage-paid mail.

(5) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Ajustements 9. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le service doit faire son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être payé jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidienne-ment, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Toutes les communications avec CMRRA/SODRAC inc. et tous les avis et paiements à CMRRA/SODRAC inc. sont adres-sés au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, ou à toute autre adresse, numéro de télécopieur ou adresse courriel dont le service a été avisé.

(2) Les renseignements demandés au paragraphe 6(1) sont en-voyés par courriel à CMRRA/SODRAC inc. à l’adresse csi@ cmrrasodrac.ca ou à toute autre adresse de courriel dont le service a été avisé.

(3) Toute communication de CMRRA/SODRAC inc. avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel, ou au dernier numéro de télécopieur dont CMRRA/SODRAC inc. a été avisée par écrit.

(4) Une communication ou un avis peut être livré(e) par mes-sager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager ou par courrier affranchi.

(5) La communication, l’avis ou le paiement posté(e) au Cana-da est présumé(e) avoir été reçu(e) quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. La communication ou l’avis envoyé(e) par courriel ou par télécopieur est présumé(e) avoir été reçu(e) le jour de sa transmission.

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