Proposed Tariffs

Decision Information

Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I July 24, 2010

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Re:Sound for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 3 Use and Supply of Background Music (2011)

Tariff No. 4 Satellite Radio Services (2011)

Tariff No. 8.B Semi-Interactive Webcasting (2011-2012)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 24 juillet 2010

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par Ré:Sonne pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n

o 3 Utilisation et distribution de musique de fond (2011)

Tarif n

Tarif n

o 4 Services de radio par satellite (2011)

o 8.B Webdiffusion semi-interactive (2011-2012)

Le 24 juillet 2010 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by Re:Sound Music Licensing Company (Re:Sound) on March 31, 2010, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2011, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and per- formers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than Sep- tember 22, 2010.

Ottawa, July 24, 2010

GILLES MCDOUGALL Acting Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique (Ré:Sonne) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2010, relativement aux rede­vances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2011, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente pu­blication, soit au plus tard le 22 septembre 2010.

Ottawa, le 24 juillet 2010 Le secrétaire général par intérim GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4

Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY RE:SOUND FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS OF MUSICAL WORKS FOR THE YEARS 2011 AND 2012

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Tariff No. 3 USE AND SUPPLY OF BACKGROUND MUSIC (2011)

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Background Music Tariff 2011.

Definitions 2. (1) In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“background music supplier” means a person who provides a service of supplying recorded music for performance in public by an establishment dealing at arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)

“establishment” means a place to which the public, including employees, has access, and includes, but is not limited to, a retail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as well as a means of public transportation. In the case of a business which has multiple locations, each separate location shall be considered to be a separate establishment; (« établissement »)

“trunk line” means a telephone line, whether digital or analog, linking telephone switching equipment to the public switched telephone network; (« ligne principale de standard »)

“year” means a calendar year. (« année »)

(2) For the purposes of this tariff, related persons shall be deemed not to deal with each other at arm’s length.

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to Re:Sound, for the benefit of performers and makers, for the performance in pub- lic or the communication to the public by telecommunication of recorded music in an establishment, including any use of recorded music with a telephone on hold.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another Re:Sound tariff.

(3) This tariff is subject to the exception set out in subsec- tion 69(2) of the Act.

Royalties Payable When Recorded Music Is Provided by a Background Music Supplier

4. When recorded music, including recorded music for a tele- phone on hold, is provided by a background music supplier to an establishment, the royalty payable for the relevant quarter is 16.36 per cent of the supplier’s gross revenue from the supply of

July 24, 2010 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR RÉ:SONNE POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS D’ŒUVRES MUSICALES POUR LES ANNÉES 2011 ET 2012

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n o 3 UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND (2011)

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la musique de fond, 2011.

Définitions 2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera consi-

déré comme un établissement; (“establishment”) « fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un établissement sans lien de dépen­dance; (“background music supplier”)

« ligne principale de standard » Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée. (“Act”)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établisse-ment, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de Ré:Sonne.

(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au para­graphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d’un fournisseur de musique de fond

4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enre­gistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un fournis-seur de musique de fond à un établissement, la redevance payable pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut

Le 24 juillet 2010 the recorded music, including but not limited to subscription fees and advertising revenues, and subject to a minimum quarterly fee of $20.61 per establishment.

Royalties Payable in Other Cases 5. (1) When recorded music is not provided by a background music supplier and recorded music is used with a telephone on hold, the royalty payable for the relevant year shall be $98.84 for the first trunk line and $27.00 for each additional trunk line.

(2) When recorded music is not provided by a background music supplier, in addition to any royalty payable under subsec- tion (1), the royalty payable shall be calculated as follows:

(a) if the number of admissions, attendees, or tickets sold for days or events during which recorded music was played can be established with certainty, that number multiplied by 0.294¢;

(b) if paragraph (a) does not apply, the number of square me- tres (square feet) of the area of the establishment to which the public has access, multiplied by the number of days of oper- ation on which recorded music was played, multiplied by 0.92¢ (0.084¢); and

(c) if paragraphs (a) and (b) do not apply, the royalty payable for the relevant year shall be $98.84.

(3) In all cases, a minimum annual fee of $98.84 shall apply per establishment to all recorded music uses under subsection (2).

(4) Notwithstanding subsection (1) and (2), as soon as the roy- alties payable for a year exceed $350, payments for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

Rate Adjustment to Account for Inflation 6. (1) Subject to subsections (2) and (4), the amounts payable in 2011 and thereafter pursuant to section 5 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the in- crease is applied, minus one percentage point.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance with sub- section (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When Re:Sound applies an increase, it shall send to the Copyright Board and to every person known to Re:Sound who is subject to this tariff, before the end of January, a notice stating the following:

Re:Sound Tariff 3 (Background Music), as certified by the Copyright Board of Canada, allows Re:Sound to increase the rates set out in section 5 of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in section 6 of the tariff.

Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re- sult, the applicable rates for [year in which the increase is ap- plied] and thereafter shall be as follows:

(a) if royalties are calculated according to subsection 5(1) of the tariff (telephone on hold), the annual applicable royalty

Supplément à la Gazette du Canada 5 que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregistrée, y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.

Redevances payables dans les autres cas 5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond et que la musique enregistrée est utilisée en attente téléphonique, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un four-nisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est éta-

blie comme suit : a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de bil­lets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on

a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel

on a joué de la musique enregistrée et par 0,92¢ (0,084 ¢); c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance paya­ble pour l’année pertinente est de 98,84 $.

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregis­trée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits an­nuels minimums de 98,84 $ par établissement.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), dès que les redevances payables pour une année dépassent 350 $, les versements pour le reste de l’année et pour l’année suivante s’effectuent chaque trimestre.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les montants payables en 2011 et par la suite en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque an-née précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé-passe trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para-graphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque Ré:Sonne applique une augmentation, elle fait par-venir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que Ré:Sonne sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :

Le tarif 3 de Ré:Sonne (musique de fond), tel qu’il a été homo-logué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à Ré:Sonne d’augmenter les taux établis à l’article 5 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie

à l’article 6 du tarif. À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap-plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à

laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les suivants :

6

Supplement to the Canada Gazette is $[new applicable rate] for the first trunk line plus $[new applicable rate] for each additional trunk line;

(b) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(a) of the tariff, (admissions, attendees or number of tickets sold), [new applicable rate]¢;

(c) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(b) of the tariff (area), [new applicable rate for area measured in metres]¢ if calculated in metres and [new applicable rate for area measured in feet]¢ if calculated in feet;

(d) if royalties are payable pursuant to paragraph 5(2)(c) of the tariff (all other instances), the annual royalty payable is $[new applicable rate]; and

(e) if royalties are payable pursuant to subsection 5(3) of the tariff (minimum fee), the annual royalty payable is $[new applicable rate].

July 24, 2010 a) si les redevances sont calculées conformément au para-graphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance an-

nuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle;

b) si les redevances sont calculées conformément à l’ali-néa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;

c) si les redevances sont calculées conformément à l’ali-

néa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une su-perficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si

calculée en pieds; d) si les redevances sont payables conformément à l’ali-néa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $;

e) si les redevances sont payables conformément au paragra­phe 5(3) du tarif (droits minimums), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $.

Reporting Requirements 7. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a back- ground music supplier making a payment pursuant to section 4 shall pay the royalty for that quarter and, where applicable, shall report the information used to calculate the royalty, including, where applicable, a report of the suppliers’ gross revenue for the quarter, and a list in electronic format (if available) of the sub- scribers to which the payment relates, containing the business name, full address, and telephone number and identifying, for each month during the quarter, any new subscribers or any exist- ing subscribers that have cancelled their service.

(2) No later than 60 days after the end of the quarter, a person making payment pursuant to subsection 5(4) shall pay the royalty for that quarter and shall report all information used to calculate the royalty.

(3) No later than 60 days after the end of the year, a person making a payment pursuant to subsection 5(1), (2), or (3) shall pay the royalty for that year and shall report all information used to calculate the royalty.

Accounts and Records 8. (1) A background music supplier shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which gross revenue can be readily ascertained, including the subscription rate payable to subscribe to the back- ground music service, a list of the subscribers for which payments are made and copies of background music subscriber invoices.

(2) All other persons subject to this tariff shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s payment can be ascertained, including information used to determine the choice of calculation, and information required to ascertain days on which recorded music was used.

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsections (1) and (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was subject to the audit.

(5) If the audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated during any period by more than 10 per cent, the person who was subject to the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Exigences de rapport 7. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournis-seur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie la redevance pour ce trimestre et, le cas échéant, fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la rede­vance, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du fournisseur pour le trimestre et une liste en format électronique (si elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abon­nés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement.

(2) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(4) paie la redevance pour ce trimestre et fournit tous les renseignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

(3) Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(1), (2) ou (3) paie la redevance pour cette année et fournit tous les ren­seignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

Registres et vérifications 8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent tarif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer le revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et con-serve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant les-quels on a utilisé de la musique enregistrée.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures nor-males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de vérifi­cation à la personne qui en a fait l’objet.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Le 24 juillet 2010 (6) In addition to any audit that may be conducted under sub- section 8(3), upon receipt of a written request from Re:Sound not more than once during each quarter, a background music supplier shall send to Re:Sound, within 30 days of receipt of the written request, copies of 50 representative invoices from the suppliers to an establishment, for the provision of its background music ser- vice, for each province in which the supplier provides that service.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), Re:Sound and its agents shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Re:Sound and its agents may share information referred to in subsection (1)

(a) with any other collective society in Canada that has secured a certified tariff that covers any of the uses of recorded music covered by this tariff;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if Re:Sound has first provided a reasonable opportunity for the person providing the information to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if required by law or by a court of law. (3) Subsection 9(1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to that person.

Adjustments 10. (1) A person making a payment under this tariff, who subsequently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification. No adjust- ments in the amount of royalties owed may be made in respect of an overpayment discovered by the payor which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time during the term of this tariff, Re:Sound shall notify the per- son to whom the error applies and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection 10(1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation an error discovered pursuant to subsection 10(2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsec- tion 8(3).

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date (excluding ad- justments for overpayments) shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effec- tive on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de Ré:Sonne, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de musique de fond envoie à Ré:Sonne, dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures repré­sentatives du fournisseur à un établissement pour la fourniture de son service de musique de fond, pour chaque province dans la-quelle le fournisseur fournit ce service.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne et ses mandataires gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Ré:Sonne et ses mandataires peuvent faire part des rensei­gnements visés au paragraphe (1)

a) à tout autre organisme de perception au Canada qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si Ré:Sonne donne préalablement à l’intéressé l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe 9(1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement 10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au­cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’appli-que pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe 10(2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

8 Supplement to the Canada Gazette Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: background@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to the tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to Re:Sound in writing.

(3) Any document sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Tariff No. 4 USE OF MUSIC BY SATELLITE RADIO SERVICES (2011)

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Satellite Radio Ser- vices Tariff, 2011.

Definitions 2. In this tariff, “collective society” means any other collective society in Canada including CSI that has secured a certified tariff that covers any of the uses of recorded music covered by this tariff; (« société de perception »)

“number of subscribers” means the average number of subscrib- ers at the end of the reference month; (« nombre d’abonnés »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service” means a multi-channel subscription satellite radio ser- vice licensed by the Canadian Radio-television and Telecom- munications Commission as well as any similar service distrib- uted in Canada; (« service »)

“service revenues” means the amounts paid by subscribers for a service, advertising revenues, product placement, promotion and sponsorship, net revenues from the sale of goods or ser- vices including hardware and accessories used in the reception of the service, and commissions on third-party transactions. This includes activation and termination fees, as well as mem- bership, subscription and other access fees. It excludes adver- tising agency fees and revenue accruing from any business that is not a necessary adjunct to the distribution of the service or the use of the service’s broadcasting facilities; (« recettes du service »)

“subscriber” means a person who is authorized to receive in Can- ada one or more signals offered by a service, whether for free or for valuable consideration, excluding a commercial sub- scriber; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a service to communicate to the public by telecommunication in Canada published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works in Re:Sound’s rep- ertoire in connection with the operation of the service, for direct reception by subscribers by any means for their private use.

July 24, 2010 Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour-riel : background@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse de courriel ou numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de Ré:Sonne avec une personne assu­jettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarif n o 4 UTILISATION DE MUSIQUE PAR DES SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE (2011)

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour les services de radio par satellite, 2011.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”)

« année » Année civile. (“year”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, auto­publicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services incluant l’équipement et les accessoires utilisés dans la réception du service et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agences de publicité et les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service sembla-ble distribué au Canada. (“service”)

« société de perception » Tout autre organisme de perception au Canada, notamment CSI, qui a un tarif homologué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif. (“collective society”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service pour la communication au public par télé-communication au Canada d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne dans le cadre de l’ex-ploitation du service, en vue de sa réception directe par des abon-nés, par quelque moyen que ce soit, pour leur usage privé.

Le 24 juillet 2010 (2) This tariff does not authorize any use of a sound recording by a service in connection with its delivery to a commercial subscriber.

(3) This tariff does not apply to uses covered by other Re:Sound tariffs, including Re:Sound Tariffs 1.A, 1.C, 3, 5, or 6, or the SOCAN-Re:Sound Pay Audio Services Tariff.

Royalties 4. A service shall pay to Re:Sound for each month of the tariff term, 17 per cent of its service revenue for the reference month, subject to a minimum fee of $1.50 per subscriber.

Reporting Requirements 5. No later than on the first day of each month of the tariff term, a service shall pay the royalties for that month and shall provide for the reference month the number of subscribers and its service revenues, broken down into amounts paid by subscribers for the service, advertising revenues, sponsorship revenues and other revenues.

Sound Recording and Musical Work Use Information

6. (1) Subject to subsection (2), a service shall provide with its payment the sequential lists of all sound recordings transmitted on each of its signals during the reference month. Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the sound recording, the name of the author and the composer of the musi- cal work, the name of all performers and the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(2) The information set out in subsection (1) is provided only if it is available to the service or to a third party from whom the service is entitled to obtain the information.

Records and Audits 7. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) A service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated in any month by more than 10 per cent, the ser- vice shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), Re:Sound shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the service that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

Supplément à la Gazette du Canada 9 (2) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’un enregistre-ment sonore par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial.

(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif de Ré:Sonne, dont les tarifs 1A, 1C, 3, 5 ou 6 de Ré:Sonne ou le Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants.

Redevances 4. Un service verse à Ré:Sonne, pour chaque mois de la durée du tarif, 17 pour cent des recettes du service pour le mois de réfé­rence, sous réserve de redevances minimales de 1,50 $ par abonné.

Exigences de rapport 5. Au plus tard le premier jour de chaque mois de la durée du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence, le nombre d’abonnés et les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des com­mandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des enregistrements sonores transmis sur chaque canal du service durant le mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’enregistrement sonore, le nom de l’auteur et du com­positeur de l’œuvre musicale, celui de tous les artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers duquel le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Ré:Sonne en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Ré:Sonne garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

10 Supplement to the Canada Gazette (2) Re:Sound may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with another collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the service had the opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with another collective society or with any royalty claimant; or

(e) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that service.

Adjustments 9. (1) A service making a payment under this tariff, that subse- quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments to reduce the amount of royalties owed may be made in respect of an error discovered by the service which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to Re:Sound.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time, Re:Sound shall notify the person to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsec- tion 7(3).

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date (excluding ad- justments for overpayments) shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effec- tive on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: satellite@resound.ca, fax number 416-962-7797, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified.

(2) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad- dress or fax number of which Re:Sound has been notified.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file trans- fer protocol (FTP). A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer, provided the associated reporting required under sections 5 and 6 are provided concurrently.

July 24, 2010 (2) Ré:Sonne peut faire part des renseignements visés au para­graphe (1)

a) à une autre société de perception; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance

de traitement confidentiel; d) à une autre société de perception ou à une personne qui de-

mande le versement des redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 9. (1) Un service ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise Ré:Sonne, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au-cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par le service et la notification qui en est donnée à Ré:Sonne.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à quelque moment que ce soit, Ré:Sonne en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas à une erreur découverte par Ré:Sonne, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe (2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7(3).

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour-riel : satellite@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de téléco­pieur dont le service a été avisé.

(2) Toute communication avec un service est expédiée à la der-nière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans­mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paie-ment peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe exigé aux termes des articles 5 et 6 soit fourni au même moment.

Le 24 juillet 2010 (2) Information provided pursuant to section 6 shall be deliv- ered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by Re:Sound and a service.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the day it is transmitted.

Tariff No. 8.B SEMI-INTERACTIVE WEBCASTING (2011-2012)

Short Title 1. This tariff may be cited as the Re:Sound Semi-Interactive Webcasting Tariff, 2011-2012.

Definitions 2. In this tariff, “file” means a digital file of a published sound recording of a musical work; (« fichier »)

“gross revenues” includes (a) user revenues which mean all pay- ments made by, on behalf of, or to enable, users or similar transmission services to access transmissions including, but not limited to, subscriber fees, connect time charges, and any other access fees, whether made directly or to any entity under the same or substantially the same ownership, management or con- trol, or to any other person, firm or corporation including, but not limited to, any partner or co-publisher of the semi- interactive service, pursuant to an agreement or as directed or authorized or any agents or employee of the semi-interactive service; and (b) sponsor revenue which means all payments made by or on behalf of sponsors, advertisers, program suppli-ers, content providers, or others in connection with the semi- interactive service including, but not limited to, payments asso- ciated with syndicated selling, on-line franchising, associates or affiliate programs, bounty, e-commerce or other revenue and also includes the value of any goods or services received from any source as barter in connection with the semi-interactive service including, but not limited to, barter received in ex- change for providing advertising time or space; (« revenus bruts »)

“interactive service” means one that enables a member of the public to receive a transmission of a program specially created for the recipient or, on request, a transmission of a particular sound recording, whether or not as part of a program, which is selected by or on behalf of the recipient. The ability of indi- viduals to request that particular sound recordings be per- formed for reception by the public at large, or in the case of a subscription service, by all subscribers of the service, does not make a service interactive. If an entity offers both interactive and semi-interactive (either concurrently or at different times), the semi-interactive component shall not be treated as part of an interactive service; (« service interactif »)

“semi-interactive communication” means a digital audio trans- mission received in Canada where sound recordings are in- cluded within a stream of content transmission(s) that enables only the real-time (or substantially real-time) presentation of the streamed content, and

(a) the content of such communication is influenced by a user of the service having provided to the person making the communication (or a third party) information, such as

Supplément à la Gazette du Canada 11 (2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis élec­troniquement, en texte brut ou dans tout autre format dont con-viennent Ré:Sonne et le service.

(3) Tout avis ou paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Tout avis ou paiement envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarif n o 8.B WEBDIFFUSION SEMI-INTERACTIVE (2011-2012)

Titre abrégé 1. Tarif Ré:Sonne pour la webdiffusion semi-interactive, 2011-2012.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « communication semi-interactive » Transmission audionu­mérique reçue au Canada dans le cadre de laquelle les enregis-

trements sonores sont inclus dans un flux de contenu qui en permet uniquement la présentation en temps réel (ou essentiel-lement en temps réel) et :

a) l’utilisateur du service influe sur le contenu de cette com­munication du fait qu’il a fourni à la personne qui effectue la communication (ou à un tiers) des renseignements tels que les suivants :

1) les genres de musique qu’il achète, consomme ou pré-fère par ailleurs;

2) le ou les artistes dont il achète, consomme ou préfère par ailleurs les œuvres;

3) des cotes d’évaluation d’artistes particuliers; ou 4) des cotes d’évaluation d’enregistrements sonores particuliers,

mais l’utilisateur n’a pas accès à un enregistrement sonore particulier à un moment de son choix;

et/ou b) l’utilisateur peut faire un saut et passer au début de l’enre-gistrement sonore suivant mais ne peut faire un saut vers l’enregistrement précédent, répéter la lecture d’un enregis-trement, revenir sur la lecture ou avancer en lecture rapide ni autrement influer sur le moment et/ou le déroulement de la communication. (“semi-interactive communication”)

« diffusion simultanée » Transmission audionumérique de si-gnaux de stations de radio par Internet ou un type de transmis­sion semblable. (“simulcast”)

« extraction en ligne » Fait de copier des chansons individuelles d’un site ou d’un service. (“stream ripping”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale. (“file”)

« revenus bruts » comprend a) les revenus provenant des utilisa-teurs, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les utilisa-teurs ou les services de transmission semblables ou qui sont ef­fectués pour leur compte pour le droit d’accès ou l’activation du droit d’accès aux webdiffusions, notamment les frais d’abonnement, les frais établis en fonction de la durée

d’utilisation et tout autre frais d’accès, qu’ils soient versés di­rectement ou à toute entité qui se trouve sous le même ou es-sentiellement le même contrôle, gestion ou propriété ou à une

12

Supplement to the Canada Gazette (1) the musical genres they purchase, consume or other- wise prefer;

(2) the artist or artists they purchase, consume or other- wise prefer;

(3) ratings for particular artists; or (4) ratings for particular sound recordings, but without enabling any recipient to access a specific sound recording at a time individually chosen by them;

and/or

(b) the user may skip through the transmission by advancing to the start of the next sound recording but is not permitted to skip back, repeat, rewind or fast forward or otherwise af- fect the timing and/or performance of the communication; (« communication semi-interactive »)

“non-interactive webcast” means the digital audio transmission of files via the Internet or similar transmission service, including files accessed through media players and computers but ex- cluding interactive service and simulcasts; (« webdiffusion non interactive »)

“not-for-profit sites or services” means sites or services that do not earn subscription or advertising revenues and which have no profit or expectation of profit but excludes any site or ser- vice that is operated by or for any level of government or any site or service operated by or for an entity controlled directly or indirectly by any level of government; (« sites ou services sans but lucratif »)

“similar transmission service” means a telecommunications ser- vice from which a published sound recording of a musical work is transmitted to a cellular phone or other personal com- munication device, utilizing the Internet and/or other transmis- sion protocols; (« service de transmission semblable »)

“simulcast” means the digital audio transmission of radio station signals via the Internet or similar transmission; (« diffusion simultanée »)

“sites or services”, “site”, or “service” means a site or service accessible via the Internet or similar transmission service from which content is transmitted to users; (« sites ou services », « site » ou « service »)

“stream ripping” means the act of copying individual songs from a site or service; (« extraction en ligne »)

“users” means all those who receive or access Internet transmis- sions or transmissions from similar transmission services. (« utilisateurs »)

July 24, 2010 autre personne physique ou morale, notamment à tout associé ou coéditeur du service semi-interactif aux termes d’une con-

vention ou conformément à des directives ou à une autorisation ou encore à des mandataires ou à des employés du service

semi-interactif; et b) les revenus provenant des commandi-taires, c’est-à-dire tous les paiements qu’effectuent les com-manditaires, les annonceurs, les fournisseurs d’émissions, les fournisseurs de contenu ou d’autres parties ou qui sont effec­tués pour leur compte à l’égard du service semi-interactif, no-tamment les paiements liés à la syndication, au franchisage en

ligne, à des programmes d’affiliation, à des primes, au com­merce électronique ou à d’autres revenus. Comprend également la valeur des biens ou des services reçus de toute source dans une opération de troc avec le service semi-interactif, y compris toute forme de troc reçue en échange de la fourniture de temps

ou d’espace publicitaire. (“gross revenues”) « service de transmission semblable » Service de télécommunica­tion qui transmet un enregistrement sonore publié d’une œuvre musicale à un téléphone cellulaire ou à un autre appareil de communication personnel, à l’aide d’Internet et/ou d’autres

protocoles de transmission. (“similar transmission service”) « service interactif » Service qui permet à un membre du public de recevoir une transmission d’une émission spécialement créée à l’intention du destinataire ou, sur demande, une trans­mission d’un enregistrement sonore donné, faisant partie ou non d’une émission, sélectionné par le destinataire ou pour son compte. Un service ne devient pas interactif du simple fait que

des personnes peuvent demander que certains enregistrements sonores soient exécutés aux fins de réception par le public gé­néral ou, dans le cas d’un service d’abonnement, par tous les abonnés au service. Si une entité offre des services interactifs et semi-interactifs (simultanément ou en différé), la tranche semi-

interactive n’est pas considérée comme faisant partie d’un ser­vice interactif. (“interactive service”)

« sites ou services », « site » ou « service » Site ou service acces-

sible par Internet ou un service de transmission semblable qui transmet le contenu aux utilisateurs. (“sites or services”, “site”, or “service”)

« sites ou services sans but lucratif » Sites ou services qui ne tirent aucun revenu de publicités ou d’abonnements et qui ne génèrent aucun profit ni ne prévoient en générer, mais exclu-

ent des sites ou des services qui sont exploités par un gou­vernement (quel que soit l’ordre de gouvernement) ou pour son compte ou par une entité contrôlée directement ou indirec­tement par un gouvernement (quel que soit l’ordre de gouver-nement) ou pour son compte. (“not-for-profit sites or services”)

« utilisateurs » Toutes les personnes qui reçoivent des transmis­sions par Internet ou un service de transmission semblable ou qui y accèdent. (“users”)

« webdiffusion non interactive » Transmission audionumérique de fichiers par Internet ou un service de transmission sembla-ble, y compris de fichiers accessibles à l’aide de diffuseurs de médias et d’ordinateurs, mais à l’exception du service interactif et des diffusions simultanées. (“non-interactive webcast”)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month to Re:Sound, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Copyright Act, for the communication to the public by telecom- munication of published sound recordings of musical works.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois à Ré:Sonne à titre de rémunération équitable prévue à l’ar-ticle 19 de la Loi sur le droit d’auteur, pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales.

Le 24 juillet 2010 (2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication

(a) that is subject to another Re:Sound tariff, including Re:Sound Tariffs 1.A (Commercial Radio), 1.B (Non- Commercial Radio), 1.C (CBC), 3 (Background), 4 (Multi- Channel Subscription Radio Services), and 9 (Television), but excluding Re:Sound Tariff 8.A (Simulcasting and Webcasting);

(b) by a site or service offering an interactive service; or (c) by a site or service offering non-interactive webcasts or simulcasts that does not also offer semi-interactive communications.

Semi-interactive Webcasts 4. (1) For sites or services offering semi-interactive communi- cations, and neither non-interactive webcasts or simulcasts, for reception by cellular phones or other personal communication devices, the royalty payable is the greater of

(a) 45 per cent of gross revenues earned by the owner and operator of the site or service; or

(b) $0.0075 per-track-per-stream.

(2) For sites or services offering both semi-interactive com- munications, and neither non-interactive webcasts or simulcasts, other than such sites or services referred to in subsection (1), the royalty payable is the greater of

(a) 30 per cent of gross revenues earned by the owner and operator of the site or service; or

(b) $0.005 per-track-per-stream.

(3) For sites or services offering both semi-interactive com- munications and one or more of non-interactive webcasts or si- mulcasts for reception by cellular phones or other personal com- munication devices, the royalty payable is the greater of

(a) 45 per cent of gross revenues attributable to the operation of the site or service; or

(b) $0.0075 per-track-per-stream in respect of the semi- interactive communications.

(4) For sites or services offering both semi-interactive com- munications and one or more of non-interactive webcasts or si- mulcasts, other than such sites or services referred to in subsec- tion (3), the royalty payable is the greater of

(a) 30 per cent of gross revenues attributable to the operation of the site or service; or

(b) $0.005 per-track-per-stream in respect of the semi- interactive communications.

(5) For not-for-profit sites or services offering semi-interactive communications, the royalty payable is $60 per month.

(6) In all cases, a minimum annual fee of $720 shall apply under section 4.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Technical Protection Measures 5. (1) A site or service shall implement effective measures that are commercially available and can be implemented without un- reasonable costs to prevent stream ripping.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (2) Le présent tarif ne s’applique pas à la communication au public par télécommunication :

a) visée par un autre tarif Ré:Sonne, y compris les tarifs Ré:Sonne n os 1.A (radio commerciale), 1.B (radio non com-merciale), 1.C (Société Radio-Canada), 3 (musique de fond), 4 (services de radio à canaux multiples par abonnement) et 9 (télévision), mais à l’exclusion du tarif Ré:Sonne n o 8.A (dif-

fusion simultanée et webdiffusion);` b) par un site ou un service qui offre un service interactif; ou c) par un site ou un service qui offre des diffusions simultanées ou de webdiffusion non interactive sans offrir également des communications semi-interactives.

Webdiffusions semi-interactives 4. (1) Dans le cas des sites ou des services offrant des commu-nications semi-interactives et aucune webdiffusion non interactive ni diffusion simultanée, aux fins de réception par des téléphones cellulaires ou d’autres appareils de communication personnels, les

redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 45 pour cent des revenus bruts du propriétaire-exploitant du site ou du service;

b) 0,0075 $ par piste et par flux. (2) Dans le cas des sites ou des services offrant des communi-cations semi-interactives et aucune webdiffusion non interactive ni diffusion simultanée, sauf les sites ou les services visés au pa-ragraphe (1), les redevances payables correspondent au plus élevé

des montants suivants : a) 30 pour cent des revenus bruts du propriétaire-exploitant du

site ou du service; b) 0,005 $ par piste et par flux.

(3) Dans le cas des sites ou des services offrant des communi­cations semi-interactives et soit des diffusions simultanées, soit des webdiffusions non interactives ou les deux, aux fins de récep­tion par des téléphones cellulaires ou d’autres appareils de com-

munication personnels, les redevances payables correspondent au plus élevé des montants suivants :

a) 45 pour cent des revenus bruts attribuables à l’exploitation du site ou du service; ou

b) 0,0075 $ par piste et par flux de communications semi-interactives.

(4) Dans le cas des sites ou des services offrant des communi­cations semi-interactives et soit des diffusions simultanées, soit des webdiffusions non interactives ou les deux, sauf les sites ou les services visés au paragraphe (3), les redevances payables cor-

respondent au plus élevé des montants suivants : a) 30 pour cent des revenus bruts attribuables à l’exploitation

du site ou du service; ou b) 0,005 $ par piste et par flux de communications semi-interactives.

(5) Dans le cas de sites ou de services sans but lucratif offrant des communications semi-interactives, les redevances sont de 60 $ par mois.

(6) Dans tous les cas, des redevances annuelles minimums de 720 $ s’appliquent en vertu de l’article 4.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Mesures de protection d’ordre technique 5. (1) Le site ou le service met en place des mesures commer­ciales efficaces à des coûts raisonnables pour empêcher l’extrac-tion en ligne.

14 Supplement to the Canada Gazette (2) A site or service shall crossfade songs, or where the service has weighing reasons not to implement crossfading, reduce the gap between the songs to a maximum of 0 to 0.25 seconds.

Accounts and Records 6. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s payment can be readily ascer- tained. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due to Re:Sound have been understated during any period by more than 10 per cent, the person who was the subject of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Payment and Reporting Requirements 7. (1) The royalties payable pursuant to this tariff shall be paid quarterly.

(2) Payment pursuant to this tariff shall be accompanied by a report showing (where applicable), with respect to the relevant quarter,

(a) title of the work, the name of the author, the name of the performer, the name of the record label, the Universal Product Code (UPC), the International Standard Recording Code (ISRC), and any alternative title used to designate the musical work or sound recording;

(b) the total number of plays of all files; (c) the total number of subscribers to the service and the total amounts paid by them;

(d) a breakdown of total advertising revenues associated with the service or site.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), a collective society shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) A collective society may share information referred to in subsection (1)

(a) with another collective society; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a reasonable oppor- tunity for the person who supplied the information to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(e) if required by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the person who supplied the information and who is not under an apparent duty of confidentiality to that site or service.

July 24, 2010 (2) Le site ou le service fait un fondu enchaîné des chansons, ou si le service a des motifs valables de ne pas faire un tel fondu enchaîné, réduit l’intervalle entre les chansons pour qu’il soit de l’ordre de 0 à 0,25 seconde au maximum.

Registres et vérifications 6. (1) La personne assujettie au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rappor­tent, les registres permettant de déterminer ses paiements. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habi­tuelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Ré:Sonne doit, dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, en faire parvenir une copie à la personne ayant fait l’objet de la vérification.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période donnée, la personne ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.

Paiement et exigences de rapport 7. (1) Les redevances payables en vertu du présent tarif sont payables trimestriellement.

(2) Un rapport indiquant (s’il y a lieu) les renseignements sui­vants à l’égard du trimestre visé doit être joint à tout paiement effectué aux termes du présent tarif :

a) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le nom de l’artiste-interprète, le nom de la maison de disques, le code universel des produits (CUP), le code d’enregistrement standard interna-tional (CESI) et tout autre titre utilisé pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore;

b) le nombre total d’utilisation de tous les fichiers; c) le nombre total d’abonnés au service et la somme qu’ils ont versée;

d) la ventilation du total des revenus publicitaires liées au ser­vice ou au site.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements transmis en appli-cation du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à une autre société de gestion; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la société de gestion a préalablement donné à la personne qui fournit les renseignements l’occasion de de-mander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la distribution; e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements relativement au site ou service assujetti au présent tarif.

Le 24 juillet 2010 Adjustments 9. (1) A person making a payment under this tariff, who subse- quently discovers an error in the payment, shall notify Re:Sound of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments in the amount of royalties owed may be made in respect of an over- payment discovered by the payor which occurred more than 12 months prior to its discovery.

(2) When an error is discovered by Re:Sound at any point in time during the term of this tariff, Re:Sound shall notify the per- son to whom the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by Re:Sound, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to subsec- tion 6(2).

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: internet@resound.ca, fax number: 416-962-7797, or to any other address, or email or fax number of which the sender has been notified.

(2) Anything addressed to an owner or operator of a site or ser- vice shall be sent to the last address, or email or fax number of which Re:Sound has been notified.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail, by fax or by email.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 15 Ajustement 9. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du pré­sent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le versement doit en aviser Ré:Sonne et le versement de redevances suivant doit être ajusté en conséquence. Le montant des redevances qui doit être acquitté ne peut être ajusté par suite d’un trop-perçu dé-couvert par le payeur qui s’est produit plus de 12 mois avant cette découverte.

(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur et le versement de redevance suivant doit être rajusté en conséquence.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’ap-plique pas aux erreurs découvertes par Ré:Sonne, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les ver-sements insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 7(2).

Intérêt sur les paiements tardifs 10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux supérieur de un pour cent au taux d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne est envoyée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, cour-riel : internet@resound.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à tout autre adresse, adresse électronique ou numéro de téléco-pieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à un propriétaire ou un ex-ploitant d’un site ou d’un service est envoyée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Un avis peut être livré en mains propres, par courrier af-franchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.