Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 9, 2009

COPYRIGHT BOARD

Statements of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA/SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works, in Canada, in 2010

(Online Music Services)

(Multi-Channel Subscription Radio Services)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 9 mai 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projets de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA/SODRAC inc. pour la reproduction d=œuvres musicales, au Canada, en 2010

(Services de musique en ligne)

(Services de radio à canaux multiples par abonnement)

Le 9 mai 2009 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statements of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Canada

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copy- right Board hereby publishes the statements of proposed royalties filed by CMRRA/SODRAC Inc. on March 28 and 30, 2009, re- spectively, with respect to the royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2010, for the reproduction of musical works, in Canada, by online music services and by multi-channel subscrip- tion radio services.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statements may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 8, 2009.

Ottawa, May 9, 2009

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projets de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarifs que CMRRA/SODRAC inc. a déposés auprès d’elle les 28 et 30 mars 2009 respectivement, relativement aux redevances qu’elle pro- pose de percevoir à compter du 1 er janvier 2010, pour la reproduc­tion d’œuvres musicales, au Canada, par les services de musique en ligne et par les services de radio à canaux multiples par abonnement.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel inté- ressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux projets de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 8 juillet 2009.

Ottawa, le 9 mai 2009

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA/SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2010

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services Tariff, 2010.

Definitions 2. In this tariff, “bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“CSI” means CMRRA/SODRAC Inc.; (« CSI ») “download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

“file”, except in the definition of “bundle”, means a digital file of a sound recording of a musical work; (« fichier »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of consumers for access to streams or down- loads delivered by an online music service or its authorized dis- tributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to an online music service or its authorized distributors in respect of their activities, includ- ing amounts paid for advertising, product placement, promo- tion and sponsorship, and commissions on third-party transac- tions; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by an online music service or its authorized distribu- tors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service or distributor; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends; (« téléchargement limité »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers streams or limited downloads to subscribers or permanent downloads to consumers, other than a service that offers only streams in which the file is selected by the service and can only be lis- tened to at a time chosen by the service and for which no ad- vance play list is published; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of an on-demand stream or a limited download; (« écoute »)

“portable limited download” means a limited download that uses technology that allows the subscriber to reproduce the file on a device other than a device to which an online music service de- livered the file; (« téléchargement limité portable »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is trans- mitted; (« transmission »)

“subscriber” means a person who is specifically authorized by an online music service, for a fee, for other consideration, or on a free trial or other promotional basis, to receive in Canada limit- ed downloads or streams. (« abonné »)

May 9, 2009 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2010

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2010.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne qui est nommément autorisée par un service de musique en ligne à recevoir des téléchargements limités ou

des transmissions pour un frais ou une autre considération, à l’essai ou à titre promotionnel; (“subscriber”)

« CSI » CMRRA/SODRAC inc.; (“CSI”)

« écoute » Exécution d’une transmission sur demande ou d’un téléchargement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri-que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des consommateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés en lien avec leurs activités y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et

des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du ser­vice; (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-sions ou des téléchargements limités à ses abonnés ou des télé-chargements permanents aux consommateurs, à l’exception des

services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service et ne peut être écouté qu’au

moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n’est publiée à l’avance; (“online music service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo­gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l’abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le service de mu- sique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchar- gement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

Le 9 mai 2009

Supplément à la Gazette du Canada 5 « transmission sur demande » Transmission choisie par son desti-nataire; (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. (“quarter”)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of transmitting it in a file to consumers in Can- ada via the Internet or another similar computer network, in- cluding by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the purpose of delivering to the service a file that can then be re- produced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the musical work for their own private use,

in connection with the operation of the service. (2) An online music service that complies with this tariff does not incur any obligation pursuant to sections 5, 6 or 8 in relation to streams of 30 seconds or less offered free of charge to promote the service or to allow consumers to preview a file.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

Royalties 5. (1) Subject to paragraph (5)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where

(A) is equal to the greater of (i) 6.8 per cent, and (ii) a percentage equal to the percentage payable to SOCAN by the online music service pursuant to the equivalent provi- sion of SOCAN Tariff 22.A (2010)

of the gross revenue of the service for the month, excluding amounts paid by consumers for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur- ing the month, and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum of 43¢ per subscriber, or the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010), whichever is greater.

(2) Subject to paragraph (5)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers limited downloads with or without on-demand streams shall be

A × B C

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés

a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du réper­toire afin de la transmettre dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs simi­laire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service. (2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 se-condes ou moins afin de promouvoir le service de musique en ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consomma-teur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 8 pour un service qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’en- registrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la repro­duction de l’œuvre.

Redevances 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités

sont : A × B C

étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 6,8 pour cent, (ii) un pourcentage égal au pourcentage payable à la SOCAN par le service de musique en ligne en vertu de la disposition

équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010) des revenus bruts du service pour le mois en excluant toute

somme payée par les consommateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 43 ¢ par abonné et le minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010).

(2) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant des télé-chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande,

sont : A × B C

6 Supplement to the Canada Gazette where (A) is equal to the greater of (i) 9.9 per cent, and (ii) a percentage equal to twice the percentage payable to SOCAN by the online music service pursuant to the equiva- lent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010)

of the gross revenue of the service for the month, excluding amounts paid by consumers for permanent downloads,

(B) is the number of limited downloads requiring a CSI licence during the month, and

(C) is the total number of limited downloads during the month, subject to a minimum of 96¢ per subscriber if portable limited downloads are allowed and 63¢ per subscriber if they are not, or twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010), whichever is greater.

(3) Subject to paragraph (5)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers only permanent downloads shall be

A × B C

where (A) is equal to the greater of (i) 9.9 per cent, and (ii) a percentage equal to twice the percentage payable to SOCAN by the online music service pursuant to the equiva- lent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010)

of the gross revenue of the service for the month, (B) is the number of permanent downloads requiring a CSI li- cence during the month, and

(C) is the total number of permanent downloads during the month,

subject to a minimum of 4.4¢ per permanent download in a bun- dle that contains 15 or more files and 6.6¢ per permanent down- load in all other cases, or twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tar- iff 22.A (2010), whichever is greater.

(4) Subject to paragraph (5)(b), where an online music service that is liable to pay royalties under subsection (1) or (2) also of- fers permanent downloads, the royalty payable by that service for each permanent download requiring a CSI licence shall be the greater of (i) 9.9 per cent of the amount paid by a consumer for the download and (ii) twice the amount payable to SOCAN by the online music service pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010), subject to a minimum of 4.4¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 6.6¢ per permanent download in all other cases, or twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2010), whichever is greater.

(5) Where CSI does not hold all the rights in a musical work, (a) for the purposes of subsections (1), (2) and (3), only the share that CSI holds shall be included in (B); and

(b) for the purposes of subsection (4), the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by CSI’s share in the musical work.

(6) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

May 9, 2009 étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 9,9 pour cent, (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable par le service de musique en ligne en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010)

des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les consommateurs pour des téléchargements

permanents, (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant

une licence de CSI durant le mois, (C) représente le nombre total de téléchargements limités du-rant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 96 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis ou 63 ¢ par abonné dans le cas contraire, et le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010).

(3) Sous réserve de l’alinéa (5)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B C

étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 9,9 pour cent, (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable par le service de musique en ligne en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010)

des revenus bruts du service pour le mois, (B) représente le nombre de téléchargements permanents né­cessitant une licence de CSI durant le mois,

(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 4,4 ¢ par télé­chargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus ou de 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement per-manent et le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010).

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), lorsqu’un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragra- phes (1) et (2) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable en sus par le service est le plus élevé en- tre (i) 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur pour le téléchargement et (ii) le double de la somme payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010), sous réserve d’un minimum du plus élevé entre 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus ou de 6,6 ¢ pour tout autre téléchar­gement permanent, et le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2010).

(5) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (3) on inclut dans (B)

uniquement la part que CSI détient; b) aux fins du paragraphe (4), le taux applicable est le taux per-tinent multiplié par la part que CSI détient dans l’œuvre musicale.

(6) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

Le 9 mai 2009 (7) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to subsections (1) and (2), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. (1) No later than 20 days after the end of the first month dur- ing which an online music service reproduces a file requiring a CSI licence, and in any event before the service first makes that file available to the public, the service shall provide to CSI the follow- ing information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or

(iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service car- ries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) its address (including email) for the purposes of notice and, if different from that address, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 17(2), and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site at or through which the service is or will be offered;

(f) with respect to each file that was reproduced, (i) its identifier, (ii) the title of the musical work, (iii) the name of each author of the musical work, (iv) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited,

(v) the name of the person who released the sound recording, (vi) the International Standard Recording Code (ISRC) as- signed to the sound recording,

(vii) if the sound recording is or has been released in physic- al format as part of an album, the name, identifier, product

catalogue number and Universal Product Code (UPC) as- signed to the album, together with the associated disc and track numbers,

(viii) if the file is being offered as part of a bundle, the name and identifier of the bundle as well as the identifier of each file in the bundle, and

(ix) if the service believes that a CSI licence is not required, information that establishes why the licence is not required; and

(g) with respect to each file that was reproduced, if the informa- tion is available,

(i) the name of the music publisher associated with the music- al work,

(ii) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work,

(iii) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the file and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which the file was released,

(iv) the running time of the file, in minutes and seconds, and (v) any alternative title used to designate the musical work or sound recording.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (7) Dans le calcul du minimum payable selon le paragra- phe (1) ou (2), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport 6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier néces-sitant une licence de CSI, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à CSI les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique, ou

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire; b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) pour chaque fichier ayant été reproduit : (i) son identificateur, (ii) le titre de l’œuvre musicale, (iii) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale, (iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enre- gistrement sonore,

(v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore, (vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,

(vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté­

riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le nu- méro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,

(viii) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’iden- tificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fichier en faisant partie,

(ix) si le service croit qu’une licence de CSI n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;

g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l’information est disponible :

(i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale, (ii) le code international normalisé des œuvres musicales

(ISWC) assigné à l’œuvre musicale, (iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier

et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,

(iv) la durée du fichier, en minutes et secondes,

(v) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore.

8 Supplement to the Canada Gazette (2) No later than 20 days after the end of each subsequent month, an online music service shall provide to CSI the following information:

(a) any change to the information previously reported pursuant to paragraphs (l)(a) to (g) as well as any information set out in paragraph (l)(g) that became available during the month;

(b) with respect to each file that the service first made available during the month, the information set out in paragraphs (1)(f) and (g); and

(c) with respect to each file that the service ceased to make available during the month, its identifier.

7. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant to section 6, CSI shall send to the online music service a notice indicating

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CSI is unable to provide an answer pursuant to para- graph (a), (b) or (c).

(2) No later than 20 days after the end of each month, CSI shall update the information provided pursuant to subsection (1).

(3) No later than 20 days after receiving a report pursuant to subsection (1) or (2), if the online music service disputes the indi- cation that a file contains a work in the repertoire or requires a CSI licence, the service shall provide to CSI information that es- tablishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

Sales Reports 8. (1) No later than 20 days after the end of each month, an online music service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) the identifier and number of plays of each file that may re- quire a CSI licence;

(b) the total number of plays of files that may require a CSI licence;

(c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service at the end of the month and the total amounts paid by them; and

(e) the gross revenue of the service for the month. (2) No later than 20 days after the end of each month, an online music service that offers limited downloads shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) the identifier, number of portable limited downloads, num- ber of other limited downloads, and number of plays of each file that may require a CSI licence;

(b) the total number of portable limited downloads, other lim- ited downloads, and plays of files that may require a CSI licence;

(c) the total number of portable limited downloads, other lim- ited downloads, and plays of all files;

(d) the number of subscribers entitled to receive portable lim- ited downloads at the end of the month, the number of other subscribers at the end of the month and the total amounts paid by all subscribers; and

(e) the gross revenue of the service for the month.

May 9, 2009 (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le service de musique en ligne fournit à CSI les renseignements suivants :

a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseignement prévu à l’alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le mois;

b) à l’égard d’un fichier que le service a rendu disponible pour la première fois durant le mois, les renseignements prévus aux alinéas (1)f) et g);

c) à l’égard d’un fichier que le service a retiré durant le mois, son identificateur.

7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 6, CSI transmet au service de musique en ligne un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) ou c).

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, CSI met à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1).

(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), si le service de musique en ligne con- teste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI, le service four- nit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

Rapports de ventes 8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne offrant des transmissions sur demande mais n’offrant pas des téléchargements limités fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) l’identificateur et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de CSI;

b) le nombre total d’écoutes de fichiers qui pourraient nécessi-ter une licence de CSI;

c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le mon-tant total qu’ils ont versé;

e) les revenus bruts du service pour le mois. (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne offrant des téléchargements limités four- nit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) l’identificateur, le nombre de téléchargements limités porta-bles, le nombre d’autres téléchargements limités et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de

CSI; b) le nombre total de téléchargements limités portables, d’au-

tres téléchargements limités et le nombre d’écoutes de chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de CSI;

c) le nombre total de téléchargements limités portables, d’au- tres téléchargements limités et d’écoutes de tous les fichiers;

d) le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des télécharge­ments limités portables à la fin du mois, le nombre total

d’abonnés à la fin du mois et le montant total versé par tous les abonnés;

e) les revenus bruts du service pour le mois.

Le 9 mai 2009 (3) No later than 20 days after the end of each month, an online music service that offers permanent downloads shall provide to CSI a report setting out, for that month,

(a) with respect to each file that may require a CSI licence (i) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle and of the file as included in that bundle, the amount paid by consumers for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(ii) the identifier and number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by consumers for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads of the file at each different price;

(b) the total amount paid by consumers for bundles; (c) the total amount paid by consumers for permanent downloads; (d) the total number of permanent downloads supplied; and (e) if the online music service is not also required to report to CSI under subsection (1) or (2), the gross revenue of the ser- vice for the month.

Supplément à la Gazette du Canada 9 (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne offrant des téléchargements permanents fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) pour chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de CSI :

(i) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en-sembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble, la part de ce montant af­fecté par le service à chacun des fichiers et une description

de la façon dont cette part a été établie, (ii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents,

le nombre de téléchargements permanents pour chaque diffé-rent prix;

b) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;

c) la somme totale payée par les consommateurs pour les télé-chargements permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;

e) si le service de musique en ligne n’est pas également tenu de faire rapport en vertu des paragraphes (1) ou (2), les revenus bruts du service pour le mois.

(4) No later than 20 days after the end of the month during which an online music service is notified, in an update provided pursuant to subsection 7(2), that a file contains a work now known to be in the repertoire, the service shall provide to CSI the information set out in subsections (1) to (3) in relation to that file for each month during which the work was in the repertoire.

Calculation and Payment of Royalties 9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 8 for the last month in a quarter, CSI shall provide the online music service with a detailed calculation of the royalties payable in that quarter for each file.

10. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 9.

Adjustments 11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec- tion 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

Records and Audits 12. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6, subsec- tion 7(3) and section 8 can be readily ascertained.

(2) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(4) Au plus tard 20 jours après la fin du mois durant lequel un service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour four-nie en vertu du paragraphe 7(2), qu’un fichier contient une œuvre qu’on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit à CSI les renseignements prévus aux paragraphes (1) à (3) relatifs à ce fichier pour chaque mois durant lequel l’œuvre faisait partie du répertoire.

Calcul et versement des redevances 9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI fournit au ser­vice de musique en ligne le calcul détaillé des redevances paya-bles pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’arti- cle 9.

Ajustements 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l’article 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

Registres et vérifications 12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus à l’article 6, au paragraphe 7(3) et à l’article 8.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé­riode visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bu-reau et moyennant un préavis raisonnable.

10 Supplement to the Canada Gazette (3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken into account.

Breach and Termination 13. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 8 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after CSI has notified the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another juris- diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC, CMRRA, the online music service and its authorized distributors shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst CSI, SODRAC, CMRRA and SOCAN; (b) between the online music service and its authorized dis- tributors in Canada;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than CSI, SODRAC, CMRRA, the online music service or its author- ized distributors and who is not under an apparent duty of confi- dentiality to the service.

May 9, 2009 (3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation 13. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 8 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont paya-bles, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du pre­mier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait infor­ par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entre-prise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC, la CMRRA, le service de musique en ligne et ses dis-tributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) entre CSI, la SODRAC, la CMRRA et la SOCAN; b) entre le service de musique en ligne et ses distributeurs auto-

risés au Canada; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne ait eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans

la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition; g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que CSI, la SODRAC, la CMRRA, le service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confiden­tiels ces renseignements.

Le 9 mai 2009 Interest on Late Payments 15. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CSI shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) Where an online music service fails to provide a report re- quired under section 8 within the time set out in that section, any amount payable for the month to which the report relates shall bear interest from the date on which the service would have been required to pay royalties for that month, had the report been sub- mitted when required and had CSI provided the report required under section 9 to the service 20 days after receiving that report from the service, until the amount is received.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor- rected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 16. (1) Anything that an online music service sends, to CSI shall be sent to 759 Victoria Square, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that CSI sends to an online music service shall be sent to the last address of which CSI has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub- section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by CSI and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP) shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Intérêts sur paiements tardifs 15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à la-quelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex-cédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Lorsqu’un service de musique en ligne est en défaut de fournir un rapport requis à l’article 8 dans le délai prévu, toute somme payable pour le mois auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le service aurait payer les redevances pour ce mois s’il avait fourni son rapport dans le délai et que CSI avait fourni son rapport en vertu de l’article 9 dans le délai de 20 jours prévu, jusqu’à la date le paiement est reçu.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omis- sion de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse dont CSI a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par cour- riel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra­phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

12 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA/SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) INC. AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES IN THE YEAR 2010

General Provisions All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. CMRRA/SODRAC Inc. shall have the right at any time to ter- minate a licence for breach of terms and conditions upon 30 days notice in writing.

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA/SODRAC Inc. Multi- Channel Subscription Radio Services Tariff, 2010.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42 as modi- fied; (« Loi »)

“authorized distributor” means any person that has been author- ized by a service to distribute audio content contained in the channels of such service directly to subscribers for private use (« distributeur autorisé »)

“gross revenue” means

(a) the gross amounts paid by, or on behalf of, subscribers to a service, either directly or, where the service is distributed by an authorized distributor, to the authorized distributor; and

(b) the gross amounts paid by any person for the use of one or more channels of the service, or for the use of the facili- ties provided by the operator of such service, including but not limited to advertising and sponsorship revenue, but ex- cluding the following:

(i) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the service. However, income accru- ing from any allied or subsidiary business that is a neces- sary adjunct to the service’s broadcasting services and fa- cilities or that results in their being used shall be included in the “gross revenue”; and

(ii) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the service and that becomes the property of that other person; (« revenus bruts »)

“other means of distribution” means the streaming or making available of audio content contained in the channels of a ser- vice to subscribers for their private use, via the Internet or an- other similar computer network, including by wireless trans- mission; (« autre méthode de distribution »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“repertoire” means the repertoire of SODRAC and CMRRA; (« répertoire »)

May 9, 2009 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA/SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR L’ANNÉE 2010

Dispositions générales Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. CMRRA/SODRAC inc. peut, en tout temps, met­tre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA/SODRAC inc. applicable aux services de ra-dio à canaux multiples par abonnement, 2010.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » signifie toute personne autorisée à recevoir et/ou à reproduire au Canada le contenu audio d’un ou de plusieurs des

canaux d’un service en contrepartie du paiement d’un frais ou de toute autre considération; (“subscriber”)

« année » signifie une année civile; (“year”) « autre méthode de distribution » signifie la transmission ou la mise à disposition du contenu audio de canaux d’un service à

des abonnés, pour leur usage privé, par Internet ou par un autre réseau d’ordinateurs similaires, y compris par transmission sans fil; (“other means of distribution”)

« distributeur autorisé » signifie toute personne autorisée par un

service à distribuer du contenu audio des canaux de ce service directement à des abonnés pour leur usage privé; (“authorized distributor”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42 telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois de référence » signifie le mois antérieur au mois qui pré-cède celui pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« répertoire » signifie les répertoires de la SODRAC et de la CMRRA; (“repertoire”)

« reproduire » signifie fixer une œuvre musicale par tout pro- cédé, sur tout support, format ou forme, y compris la numérisa­tion, la compression, l’encodage d’une œuvre et le télécharge­ment, l’accueil et le stockage d’une œuvre sur un serveur; (“reproduce”)

« revenus bruts » s’entend a) des sommes brutes payées par ou pour le compte des abonnés, soit directement à un service soit, lorsque le service est distribué par un distributeur autorisé, à ce dernier; b) des sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’un ou de plusieurs canaux du service, ou pour l’utilisation des installations offertes par l’opérateur du service, incluant les revenus de publicité et de commandite, mais à

l’exclusion des montants suivants : (i) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées au service de radio à canaux

Le 9 mai 2009 “reproduce” means to fix a musical work in any format or ma- terial form and includes digitizing, compressing, encoding the work and downloading, hosting or storing the work on a server; (« reproduire »)

“service” means a broadcasting undertaking licensed by the Can- adian Radio-television and Telecommunications Commission as a multi-channel subscription radio service or any similar service to distribute audio content on various channels by satel- lite and/or terrestrial transmitters for direct reception by sub- scribers for private use; (« service »)

“subscriber” means a person who is authorized to receive and/or to reproduce the audio content of all or some of the channels of a service in Canada in consideration for the payment of a sub- scription fee or other valuable consideration; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. This tariff entitles a service and its authorized distributors (a) to reproduce and to use reproductions of all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of delivering the audio content of the service’s channels to subscribers for their private use via satellite, terrestrial transmitters or other means of distribution;

(b) to authorize a person to reproduce a musical work in the repertoire for the purpose of delivering to the service a copy of the musical work that can be used to deliver the service to sub- scribers; and

(c) to authorize subscribers in Canada to reproduce the musical work for their own private use.

Royalties 4. (1) No later than the first day of each month, a service shall pay to CMRRA/SODRAC Inc. the royalties due that month and report the service’s gross revenue for the reference month.

(2) The royalties payable by a service that does not authorize subscribers to reproduce musical works pursuant to para- graph 3(c) shall be the greater of five per cent of the gross rev- enue for the reference month or 50¢ per subscriber.

(3) The royalties payable by a service that authorizes subscrib- ers to reproduce musical works pursuant to paragraph 3(c) shall be the greater of ten per cent of the gross revenue for the refer- ence month or $1.00 per subscriber.

Reporting Requirements 5. A service that makes a payment shall provide the following information with its payment, for the relevant period:

(a) the number of subscribers to channels of such service on the last day of the reference month; and

(b) separately, the amount of revenues received by the service or by its authorized distributors from subscribers, the amount of revenues received from advertisers, the amount of revenues attributable to sponsorships and the specific amounts received from each relevant additional revenue source, as well as the gross revenue, for the reference month.

Information on Repertoire Use 6. (1) A service shall provide to CMRRA/SODRAC Inc. the sequential lists of all musical works played on each channel of the service, the date and time of broadcast, as well as the title of the musical work, the name of the author, the name of the composer, the name of the performer and/or performing group, the title of the record album, the record label and, if available, the Universal

Supplément à la Gazette du Canada 13 multiples par abonnement. Il est entendu, cependant, que les revenus provenant d’entreprises reliées ou associées aux installations et services de diffusion du service de ra-dio à canaux multiples par abonnement, qui en sont le

complément nécessaire, ou ayant comme conséquence leur utilisation, font partie des « revenus bruts »;

(ii) les sommes reçues pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le service de ra-dio à canaux multiples par abonnement et dont cette autre personne devient propriétaire; (“gross revenue”)

« service » signifie une entreprise de radiodiffusion qui détient une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu­nications canadiennes visant l’exploitation d’un service de ra­dio à canaux multiples par abonnement ou tout autre service

semblable pour distribuer du contenu audio sur différents ca­naux par satellite et/ou par voie terrestre et qui est reçu direc­tement par des abonnés pour leur usage privé. (“service”)

Application 3. Le présent tarif permet à un service et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire et d’utiliser des reproductions de tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abonnés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution, le contenu audio des

canaux du service; b) d’autoriser une personne à reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au service une copie de l’œuvre mu-sicale qui peut être utilisée pour livrer le service aux abonnés;

c) d’autoriser des abonnés au Canada à reproduire l’œuvre mu-sicale pour leur propre usage privé.

Redevances 4. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, un service verse à CMRRA/SODRAC inc. les redevances exigibles ce mois- et fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence.

(2) Les redevances exigibles d’un service qui n’autorise pas les abonnés à reproduire des œuvres musicales en vertu de l’ali- néa 3c) sont égales au montant le plus élevé entre cinq pour cent des revenus bruts pour le mois de référence et 0,50 ¢ par abonné.

(3) Les redevances exigibles d’un service qui autorise les abonnés à reproduire des œuvres musicales en vertu de l’ali- néa 3c) sont égales au montant le plus élevé entre dix pour cent des revenus bruts pour le mois de référence et 1,00 $ par abonné.

Exigences de rapports 5. Lorsqu’il verse des redevances, le service fournit en même temps, pour la période visée, les renseignements suivants :

a) le nombre des abonnés aux canaux de ce service au dernier jour du mois de référence;

b) la somme des revenus reçus des abonnés, par le service ou par ses distributeurs autorisés, et, séparément, la somme des revenus publicitaires et des revenus attribuables aux comman­dites, les montants spécifiques reçus de toutes autres sources de revenus pertinentes, ainsi que les revenus bruts, pour le mois de référence.

Renseignements sur l’utilisation du répertoire 6. (1) Le service fournit à CMRRA/SODRAC inc. la liste sé­quentielle de toutes les œuvres musicales communiquées sur cha-que canal du service, la date et l’heure de sa diffusion, ainsi que le titre, le nom de l’auteur, le nom du ou des compositeurs, le nom de l’interprète et/ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disques et, s’ils sont disponibles, le code-barres (UPC)

14 Supplement to the Canada Gazette Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period, acceptable to CMRRA/SODRAC Inc., of seven con- secutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in an electronic format that is acceptable to CMRRA/SODRAC Inc.

Records and Audits 7. (1) The service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) The service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) CMRRA/SODRAC Inc. may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reason- able notice and during normal business hours.

(4) CMRRA/SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of such report to the service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to CMRRA/ SODRAC Inc. have been understated in any month by more than 10 per cent, the service that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA/SODRAC Inc. shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the service that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA/SODRAC Inc. may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst CMRRA/SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

May 9, 2009 et le Code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis pour une période, acceptable pour CMRRA/SODRAC inc., de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, ils sont fournis dans un format numérique acceptable pour CMRRA/SODRAC inc.

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve pendant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, des registres permettant à CMRRA/ SODRAC inc. de déterminer facilement les renseignements deman- dés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve pendant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, des registres permettant à CMRRA/SODRAC inc. de déterminer facilement les renseigne­ments demandés à l’article 5.

(3) CMRRA/SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA/ SODRAC inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait l’ob- jet de la vérification.

(5) Si une vérification des registres révèle que les redevances dues à CMRRA/SODRAC inc. ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la véri­fication dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA/ SODRAC inc. garde confidentiels les renseignements transmis en vertu du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CMRRA/SODRAC inc. peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

a) à l’une ou l’autre de la SODRAC et de la CMRRA, lesquel-les peuvent s’en faire part entre elles;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur;

d) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri­bution de redevances, aux personnes ayant droit au versement de redevances; ou

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that service.

Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements dis- ponibles au public ou obtenus d’un tiers qui n’est pas en appa­rence lié par un engagement de confidentialité envers le service.

Ajustements 9. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le service doit faire son pro­chain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être payé jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement,

Le 9 mai 2009 Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 11. (1) All communications, notices and payments to CMRRA/ SODRAC Inc. shall be sent to 759 Victoria Square, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, or to any other address, fax number, or email address of which the service has been notified.

(2) All information required under subsection 6(1) shall be sent by email to CMRRA/SODRAC Inc. at csi@cmrrasodrac.ca or to any other email address of which the service has been notified.

(3) All communications from CMRRA/SODRAC Inc. to a ser- vice shall be sent to the last address, fax number and/or email address provided in writing to CMRRA/SODRAC Inc.

(4) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email or by fax. A payment must be deliv- ered by hand or by postage-paid mail.

(5) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax or by email shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 15 à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Expédition des avis et des paiements 11. (1) Toute les communications avec CMRRA/SODRAC inc. et tous les avis et paiements à CMRRA/SODRAC inc. sont adres-sés au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, ou à toute autre adresse, numéro de télécopieur ou adresse courriel dont le service a été avisé.

(2) Les renseignements demandés au paragraphe 6(1) sont en-voyés par courriel à CMRRA/SODRAC inc. à l’adresse csi@ cmrrasodrac.ca ou à toute autre adresse de courriel dont le service a été avisé.

(3) Toute communication de CMRRA/SODRAC inc. avec un service est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel, ou au dernier numéro de télécopieur dont CMRRA/SODRAC inc. a été avisée par écrit.

(4) Une communication ou un avis peut être livré(e) par mes-sager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager ou par courrier affranchi.

(5) La communication, l’avis ou le paiement posté(e) au Cana-da est présumé(e) avoir été reçu(e) quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. La communication ou l’avis envoyé(e) par courriel ou par télécopieur est présumé(e) avoir été reçu(e) le jour de sa transmission.

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