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Supplement Canada Gazette, Part I May 6, 2006

COPYRIGHT BOARD

Statements of Proposed Royalties to Be Collected by NRCC for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 2 Pay Audio Services (2007-2011)

Tariff No. 4 Multi-Channel Subscription Radio Services (2007-2010)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 6 mai 2006

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projets de tarifs des redevances à percevoir par la SCGDV pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n

o 2 Services sonores payants (2007-2011)

Tarif n o 4 Services de radio à canaux multiples par abonnement (2007-2010)

Le 6 mai 2006 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statements of Proposed Royalties to Be Collected for the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statements of proposed royalties filed by the Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC) on March 31, 2006, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2007, for the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound re- cordings embodying musical works and performers’ perform- ances of such works, by pay audio services and multi-channel subscription radio services.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statements may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 5, 2006.

Ottawa, May 6, 2006

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projets de tarifs des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

3

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarifs que la Société canadienne de gestion des droits voi- sins (SCGDV) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2006, relative-ment aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2007, des services sonores payants et des services de radio à canaux multiples par abonnement, pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com- mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux projets de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente pu-blication, soit au plus tard le 5 juillet 2006.

Ottawa, le 6 mai 2006

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS BY PAY AUDIO SERVICES FOR THE YEARS 2007-2011

Note to readers (this note is not part of the tariff) The Copyright Act section 19 establishes the right to remunera- tion for performers and makers of sound recordings. The condi- tions under which the right to remuneration apply are contained in section 20. Generally, a sound recording is eligible if the maker was, at the date of the first fixation, a Canadian citizen or perma- nent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immi- gration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Rome Convention country, or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries; or all the fixa- tions done for the sound recording occurred in Canada or in a Rome Convention country. This proposed tariff takes into account these eligibility requirements.

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Tariff No. 2 PAY AUDIO SERVICES Short Title 1. This tariff may be cited as the NRCC Pay Audio Services Tariff, 2007-2011.

Definitions 2. In this tariff “distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entreprise de distribution)

“licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘licensed area’ means the area within which a licensee is authorized, under its licence, to provide services;” (zone de desserte)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a sin- gle unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building.” (local)

May 6, 2006 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES PAR UN SERVICE SONORE PAYANT POUR LES ANNÉES 2007 À 2011

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif) L’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que les artistes-interprètes de même que les producteurs d’enregistre- ments sonores ont le droit de recevoir une certaine rémunération, laquelle est établie selon les modalités de l’article 20 de ladite loi. Généralement un enregistrement sonore pourra se qualifier au terme de la Loi si le producteur était, à la date de la première fixa­tion, soit un citoyen canadien, un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la pro-tection des réfugiés, un citoyen ou résident permanent d’un pays signataire de la Convention de Rome, soit une corporation ayant son siège social dans l’un des pays mentionnés précédemment. Seront également admissibles les enregistrements dont la fixation a été réalisée entièrement au Canada ou dans l’un des pays signa­taires de la Convention de Rome. Le tarif proposé tient compte de ces exigences d’admissibilité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n o 2 SERVICES SONORES PAYANTS Titre abrégé 1. Tarif SCGDV applicable aux services sonores payants, 2007-2011.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programma- tion telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établis-sement. » (premises)

« petit système de transmission par fil » petit système de trans-mission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règle-ment sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lisent comme suit :

Le 6 mai 2006 “programming undertaking” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entre- prise de programmation)

“signal” means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act, retransmit- ted in accordance with subsection 31(2) of the Act; (signal)

“Small cable transmission system” means a small cable transmis- sion system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) 1 of the Copyright Act, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission sys- tem that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the licensed area of another cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area;” (petit système de transmission par fil)

“year” means a calendar year. (année)

3. For the purposes of this tariff, in respect of a cable transmis- sion system that is exempt from licensing pursuant to the Exemp- tion Order for Small Cable Undertakings [Appendix I, Public Notice CRTC 2001-121, December 7, 2001], any reference to a licensed area shall be read, effective as of

(i) the date of cancellation of the relevant licence in the case of a system which held a licence on December 7, 2001

(ii) the date the system begins operations in the case of all other systems

as a reference to the area in which premises lawfully served by the cable transmission system are located.

Application 4. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the com- munication to the public by telecommunication of published sound recordings embodying musical works and performers’ per- formances of such works in NRCC’s repertoire, in connection with the transmission by a distribution undertaking of a pay audio signal for private or domestic use.

——— 1 Now subsection 68.1(4)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’arti- cle 4, pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) 1 de la Loi sur le droit d’auteur, “petit système de transmission par fil”

s’entend d’un système de transmission par câble qui trans­met un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une

unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une

même unité les systèmes de transmission par câble qui ré­pondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou in- direct de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles

et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d’une unité au

31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à an­tenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre sys­tème de transmission par câble qui transmet un signal, à titre

gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte; » (small cable transmission system)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un si-gnal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformé-ment aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128,

page 4096), qui se lit comme suit : « “zone de desserte” Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des servi­ces ». (licensed area)

3. Aux fins du présent tarif, s’agissant d’un système de trans­mission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un système détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d’exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système dessert licitement des locaux.

Application 4. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’enregistre- ments sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV, lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

——— 1 Devenu le paragraphe 68.1(4)

6 Supplement to the Canada Gazette (2) This tariff does not apply to uses covered by other applica- ble tariffs, including NRCC Tariff 3.

Royalties 5. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to NRCC are 15% of the affiliation payments payable during a month by a distribution undertaking for the transmission for private or do- mestic use of a pay audio signal.

(2) The royalties payable to NRCC are 7.5% of the affiliation payments payable during a year by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(i) a small cable transmission system, (ii) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Canada effective April 1997), or

(iii) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition of “small transmission system”.

Dates of Payments 6. (1) Royalties payable pursuant to subsection 5(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 5(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royal- ties are being paid.

Reporting Requirements 7. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distribution undertaking to which it supplied a pay audio signal,

(a) the name of the distribution undertaking, (b) the list of pay audio signals the programming undertaking supplied to the distribution undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the trans- mission for private or domestic use of these signals.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide with its payment, for the relevant period and with respect to each programming undertaking from which it purchased a signal,

(a) the name of the programming undertaking, (b) the list of pay audio signals supplied to the distribution undertaking by the programming undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(3) The following information shall also be provided with re- spect to any system for which royalties are being paid pursuant to subsection 5(2):

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that

May 6, 2006 (2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres ta­rifs, y compris le tarif 3 de la SCGDV.

Redevances 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SCGDV sont de 15 % des paiements d’affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à la SCGDV sont de 7,5 % des paiements d’affiliation payables durant une année par une entre-prise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de

distribution est soit (i) un petit système de transmission par fil, (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur

la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair,

(iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un pe­tit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement 6. (1) Les redevances exigibles en application du paragra- phe 5(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 5(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 7. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de pro-grammation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-nissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution, b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans- mission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la trans- mission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribu­tion fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal

sonore payant, a) le nom de l’entreprise de programmation, b) la liste des signaux sonore payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans-

mission à des fins privées ou domestiques, c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la trans- mission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 5(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle

Le 6 mai 2006 the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area, or that the other system is operating pursuant to the Exemption Order for Small Cable Undertakings;

(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Sound Recording Use Information 8. (1) A programming undertaking shall provide to NRCC the sequential lists of all recordings played on each pay audio signal. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

Records and Audits 9. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 8 can be readily ascertained.

(2) Both the distribution undertaking and the programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation payments to the program- ming undertaking can be readily ascertained.

(3) NRCC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the undertaking which was the object of the audit and to the other collective society.

(5) If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than ten per cent, the undertak- ing which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 10. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) (i) with the other collective society; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a reasonable opportunity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order;

Supplément à la Gazette du Canada 7 ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l’autre système est exploité conformément à l’Ordonnance d’exemp- tion pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Obligations de rapport : enregistrements sonores 8. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SCGDV la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œu- vre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque.

(2) L’information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Registres et vérifications 9. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­dés au titre de l’article 8.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programma-tion tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’an- née à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de dé- terminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régu­lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérifi­cation et à l’autre société de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l’en- treprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1)

(i) à l’autre société de gestion; (ii) à la Commission du droit d’auteur; (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité;

8

Supplement to the Canada Gazette (iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to that undertaking.

Adjustments 11. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 12. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 13. (1) Anything that an undertaking sends to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, fax number (416) 962-7797, or to any other address or fax num- ber of which the undertaking has been notified.

(2) Anything that NRCC sends to an undertaking shall be sent to the last address of which NRCC has been notified.

Delivery of Notices and Payments 14. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by fax.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax shall be presumed to have been re- ceived the day it is transmitted.

May 6, 2006 (iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la distribution; (v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 11. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 13. (1) Toute communication d’une entreprise avec la SCGDV est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont l’entreprise a été avisée.

(2) Toute communication de la SCGDV avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.

Expédition des avis et des paiements 14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af­franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Le 6 mai 2006 STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES FOR THE YEARS 2007-2010

Note to readers (this note is not part of the tariff) The Copyright Act section 19 establishes the right to remunera- tion for performers and makers of sound recordings. The condi- tions under which the right to remuneration apply are contained in section 20. Generally, a sound recording is eligible if the maker was, at the date of the first fixation, a Canadian citizen or perma- nent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immi- gration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Rome Convention country, or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries; or all the fixa- tions done for the sound recording occurred in Canada or in a Rome Convention country. This proposed tariff takes into account these eligibility requirements.

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Tariff No. 4

MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES

Short Title 1. This tariff may be cited as the NRCC Multi-Channel Sub- scription Radio Services Tariff 4, 2007-2010.

Definitions 2. In this tariff “Act” (Loi) means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c-42, as modified;

“gross revenue” (revenus bruts) means a) the gross amounts payable by, or on behalf of, subscribers to a multi-channel subscription radio service; and b) the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities provided by the operator, including but not lim- ited to advertising and sponsorship revenue, but excluding the following:

(i) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the multi-channel subscription radio service’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary ad- junct to the multi-channel subscription radio service’s broad- casting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross revenue”; and

(ii) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the multi-channel

Supplément à la Gazette du Canada 9 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2007 À 2010

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif) L’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit que les artistes-interprètes de même que les producteurs d’enregistre- ments sonores ont le droit de recevoir une certaine rémunération, laquelle est établie selon les modalités de l’article 20 de ladite loi. Généralement un enregistrement sonore pourra se qualifier au terme de la Loi si le producteur était, à la date de la première fixa­tion, soit un citoyen canadien, un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la pro-tection des réfugiés, un citoyen ou résident permanent d’un pays signataire de la Convention de Rome, soit une corporation ayant son siège social dans l’un des pays mentionnés précédemment. Seront également admissibles les enregistrements dont la fixation a été réalisée entièrement au Canada ou dans l’un des pays signa­taires de la Convention de Rome. Le tarif proposé tient compte de ces exigences d’admissibilité.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n

o 4

SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT

Titre abrégé 1. Ce tarif peut être cité sous la désignation de Tarif 4 de la SCGDV visant les services de radio à canaux multiples par abon-nement, 2007-2010.

Définitions 2. Dans le présent tarif « Loi » (Act) désigne la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c-42, telle qu’elle a été modifiée;

« revenus bruts » (gross revenue) s’entend a) des sommes brutes payées par ou pour le bénéfice de tout abonné d’un service de radio à canaux multiples par abonnement; et b) des sommes brutes payées par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou d’un ou de plusieurs services de dif­fusion offerts par l’opérateur du service, incluant les revenus de publicité et de commandite, mais à l’exclusion des montants

suivants : (i) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées au service de radio à canaux multiples par abonnement. Il est entendu, cependant, que les revenus provenant d’entreprises reliées ou associées aux ins-tallations et services de diffusion du service de radio à ca­naux multiples par abonnement, qui en sont le complément

nécessaire, ou ayant comme conséquence leur utilisation, font partie des « revenus bruts »;

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Supplement to the Canada Gazette subscription radio service and which becomes the property of that other person;

“multi-channel subscription radio service” (service de radio à canaux multiples par abonnement) means a broadcasting undertaking licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission as a multi-channel subscrip- tion radio service or any similar service, distributed by satellite and/or terrestrial transmitters for direct reception by subscribers for private use.

“year” (année) means a calendar year.

May 6, 2006 (ii) les sommes reçues pour la production d’une émission pour le compte d’une personne autre que le service de radio

à canaux multiples par abonnement et dont cette autre per-sonne devient propriétaire;

« service de radio à canaux multiples par abonnement » (multi-channel subscription radio service) signifie une entreprise de radiodiffusion qui détient une licence du Conseil de la radiodif-fusion et des télécommunications canadiennes visant l’exploi- tation d’un service de radio à canaux multiples par abonnement

ou tout autre service semblable distribué par satellite et/ou par voie terrestre et qui est reçu directement par des abonnés pour leur usage privé.

« année » (year) signifie une année civile.

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid by multi-channel subscription radio services as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired, in the years 2007 to 2010 inclusive, of published sound recordings of musical works and of performers’ performances of musical works embodied in sound recordings in connection with the transmis- sion of a multi-channel subscription radio service, distributed by satellite and/or terrestrial transmitters for direct reception by sub- scribers for their private use.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other ap- plicable NRCC tariffs, including NRCC Tariffs 1.A, 1.C or 3 or the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff. This tariff does not apply to the reproduction of published sound recordings of musical works and of performers’ performances of musical works embodied in sound recordings by the multi-channel subscription radio service or by subscribers.

(3) A multi-channel subscription radio service shall use all technical and other means available to it to ensure that its trans- mission does not result in a reproduction of a musical work em- bodied in a sound recording being made on a users’ local storage device (e.g. the hard drive of a computer or a recordable medium whether or not embedded in a portable device), which reproduc- tion could be available for listening other than substantially at the same time as the original transmission.

Royalties 4. (1) The royalties payable to NRCC by the multi-channel subscription radio service are the greater of 17% of gross revenue per month or $1.50 per subscriber to such service on the last day of that same month.

(2) Royalties are due no later than 30 days following the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

Reporting Requirements 5. (1) A multi-channel subscription radio service that makes a payment shall provide with its payment:

(a) the number of subscribers to the service on the last day of the month for which payment is being made;

(b) the amount of revenues received from subscribers, and, separately, the amount of revenue received from advertisers, the amount attributable to sponsorships and any relevant addi- tional revenue sources, as well as the gross revenue for the month for which payment is being made.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables par un service de radio à canaux multiples par abonnement à titre de rémunération équitable conformément à l’article 19 de la Loi pour la communication au public par télécommunication, à n’importe quel moment et autant de fois que désiré pour les années 2007 à 2010 inclusivement, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres fixées sur des enregistrements sonores dans le cadre de la transmission d’un service de radio à canaux multiples par abonnement, distribué par satellite et/ou par voie terrestre en vue de la réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations visées par d’autres tarifs de la SCGDV applicables, y compris les Tarifs 1.A, 1.C ou 3 de la SCGDV ou le Tarif des services sonores payants de SOCAN-SCGDV. Ce tarif ne s’applique pas à la reproduction d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et de pres­tations d’artistes-interprètes d’œuvres musicales contenues dans des enregistrements sonores par le service de radio à canaux mul­tiples ou par les abonnés.

(3) Un service de radio à canaux multiples par abonnement de-vra utiliser tous les moyens, incluant les moyens technologiques disponibles, afin de s’assurer que son signal ne permet pas de générer une reproduction d’enregistrements sonores contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres sur une mémoire locale (par exemple, sur le disque dur de l’ordinateur de l’utilisateur ou sur un support audio, que celui-ci soit ou non intégré à un appareil portatif), laquelle reproduction pourrait être disponible pour écoute à un moment différent de celui approximatif de la transmission originale.

Redevances 4. (1) Les redevances payables à la SCGDV par le service de radio à canaux multiples par abonnement représentent le montant le plus élevé entre 17 % des revenus bruts par mois ou 1,50 $ par abonné du service le dernier jour du même mois;

(2) Les redevances sont dues au plus tard 30 jours après le der-nier jour du mois suivant le mois pour lequel les redevances sont payées.

Exigences de rapports 5. (1) Lorsqu’il verse des redevances, le service de radio à ca­naux multiples par abonnement fournit en même temps :

a) le nombre de ses abonnés au dernier jour du mois pour le-quel le paiement est fait;

b) la somme des revenus reçus des abonnés et, séparément, la somme des revenus publicitaires et des revenus attribuables aux commandites, les montants spécifiques reçus de toutes au­tres sources de revenus pertinentes, ainsi que les revenus bruts, pour le mois pour lequel le paiement est fait.

Le 6 mai 2006 Sound Recording Use Information 6. (1) A multi-channel subscription radio service shall provide to NRCC the sequential lists of all sound recordings played on each channel of the multi-channel subscription radio service. Each entry in the list shall mention the title of the sound re- cording, the name of the author or composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the album, the record label and, if available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format that is acceptable to NRCC.

Accounts and Records 7. (1) The multi-channel subscription radio service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) The multi-channel subscription radio service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) NRCC may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and dur- ing normal business hours.

(4) NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the multi-channel subscription radio service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than ten per cent, the multi- channel subscription radio service which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the multi-channel subscription radio service who supplied the in- formation consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) (a) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board; (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the multi-channel subscription radio service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that multi-channel subscription radio service.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Renseignements sur l’utilisation du répertoire 6. (1) Le service de radio à canaux multiples par abonnement fournit à la SCGDV la liste séquentielle de toutes les œuvres musicales jouées sur chaque canal du service de radio à canaux multiples par abonnement. Chaque inscription sur la liste doit comporter le titre de l’enregistrement, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, le nom de l’interprète ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disques et, s’ils sont disponibles, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Ils sont fournis dans un format numérique acceptable pour la SCGDV.

Registres et vérifications 7. (1) Le service de radio à canaux multiples par abonnement tient et conserve, pendant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, des registres permettant de déterminer les rensei­gnements demandés à l’article 6.

(2) Le service de radio à canaux multiples par abonnement tient et conserve, pendant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, des registres permettant de déterminer facile-ment les renseignements demandés à l’article 5.

(3) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie au service de radio à canaux multiples par abonnement ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si une vérification des registres révèle que les redevances dues à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, le service de radio à canaux multi- ples par abonnement assume les coûts raisonnables de la vérifica­tion dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements transmis en vertu du présent tarif, à moins que le service de radio à canaux multiples par abon­nement ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1) :

a) à tout autre organisme de perception de redevances au Ca-nada ou ailleurs;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du

droit d’auteur; d) dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri­bution de redevances, aux personnes ayant droit au versement des redevances; ou

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles publiquement ou obtenus d’un tiers et qui n’est pas, en apparence, lié par un engagement de confidentialité envers le service de radio à canaux multiples par abonnement.

12 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything that a multi-channel subscription radio service sends to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, To- ronto, Ontario M5R 3K4, or to fax number (416) 962-7797, or to any other address or fax number of which the multi-channel sub- scription radio service has been notified.

(2) Anything that NRCC sends to a multi-channel subscription radio service shall be sent to the last address of which NRCC has been notified by the multi-channel subscription radio service.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by fax.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax shall be presumed to have been re- ceived the day it is transmitted.

May 6, 2006 Ajustements 9. L’ajustement du montant des redevances payables (y com­pris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le service de radio à canaux multiples par abonnement doit faire son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être payé jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidienne-ment, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’es- compte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses envoyer les avis, etc. 11. (1) Toute communication d’un service de radio à canaux multiples par abonnement avec la SCGDV est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, au nu-méro de télécopieur (416) 962-7797, ou encore à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont le service de radio à canaux multiples par abonnement a été avisé.

(2) Toute communication de la SCGDV à un service de radio à canaux multiples par abonnement doit être envoyée à la dernière adresse dont la SCGDV a été avisée par le service de radio à ca­naux multiples par abonnement.

Livraison d’avis et de paiements 12. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af­franchi ou par télécopieur.

(2) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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