Proposed Tariffs

Decision Information

Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I July 17, 2010

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA-SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works in Canada

Non-Commercial Radio Stations (2011)

Online Music Services (2011)

Satellite Radio Services (2011-2013)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 17 juillet 2010

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Stations de radio non commerciales (2011)

Services de musique en ligne (2011)

Services de radio par satellite (2011-2013)

Le 17 juillet 2010 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Canada

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) on March 31, 2010, on behalf of the Society for the Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC), SODRAC 2003 Inc. and the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2011, for the reproduction of musical works in Canada, by non- commercial radio stations in 2011, online music services in 2011 and satellite radio services in 2011, 2012 and 2013.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than Sep- tember 15, 2010.

Ottawa, July 17, 2010

GILLES MCDOUGALL Acting Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2010, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), SODRAC 2003 inc. et l’Agence canadienne des droits de repro­duction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2011, pour la re-production d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2011, par les services de musique en ligne en 2011 et par les services de radio par satellite en 2011, 2012 et 2013.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux tarifs pro-posés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 15 septembre 2010.

Ottawa, le 17 juillet 2010 Le secrétaire général par intérim GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS FOR 2011

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA-SODRAC Inc. Non- Commercial Radio Tariff, 2011.

Definitions 2. In this tariff, “copy” means any format or material form on or in which a music- al work in the repertoire is fixed by a non-commercial radio station by any known or to be discovered process; (« copie »)

“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) incurred by the non-commercial radio station or on its behalf in connection with the products and services that are subject to the licence covered by this tariff; (« dépenses brutes d’opération »)

“network” means a network within the meaning of the Regula- tions Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Canada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau »)

“non-commercial low-use station” means a non-commercial radio station that, during the year for which royalties are paid

(a) broadcasts works in the repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding production music) and keeps and makes available to CMRRA-SODRAC Inc. complete recordings of its last 30 broadcast days;

(b) does not make or keep any reproduction onto a computer hard disk or server, does not use any reproduction made or kept onto the computer hard disk or server of another station within a network; and agrees to allow CMRRA to verify the conditions set out in this paragraph, and does so allow when requested; (« station non commerciale à faible utilisation »)

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio sta- tion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta- tion, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio-television and Telecommunications Com- mission as a station owned or operated by a not-for-profit cor- poration, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation, whether or not this corporation holds a licence from the Can- adian Radio-television and Telecommunications Commission; (« station de radio non commerciale »)

“repertoire” means the musical works in SODRAC’s or CMRRA’s repertoire; (« répertoire »)

“reproduction” means the fixation of a musical work by any known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access memory (RAM) or hard disk of a computer. (« reproduction »)

July 17, 2010 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR 2011

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA-SODRAC Inc. pour les stations de radio non commerciales, 2011.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » Année civile; (“year”) « copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”)

« dépenses brutes d’opération » Toute dépense directe, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elle soit en argent ou sous une au-

tre forme) encourue par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating

costs”) « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée

et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la sta­tion ou d’une autre station faisant partie du même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique sem­blable (“simulcasting”)

« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou de la CMRRA; (“repertoire”)

« reproduction » Fixation par une station de radio non commer­ciale d’une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur;

(“reproduction”) « réseau » Réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la dési-gnation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur), DORS/99-348, o Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, n 19, p. 2166; (“network”)

« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radio-diffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un or-ganisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d’exploita-

tion soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une

personne morale ou organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette per-sonne morale ou organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu­nications canadiennes; (“non-commercial radio station”)

Le 17 juillet 2010 “simulcasting” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the over-the-air broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the sta- tion, via the Internet or other similar computer network; (« dif- fusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « station non commerciale à faible utilisation » Station de radio non commerciale qui, durant l’année pour laquelle des rede­vances sont payées,

a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans te-

nir compte de la musique de production) et qui conserve et met à la disposition de CMRRA-SODRAC Inc. l’enregistre-ment complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion; ou

b) n’a ni effectué ou conservé de reproductions sur disque dur ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur ou le serveur d’une station fai­sant partie d’un réseau; et qui permet à CMRRA-SODRAC Inc. de vérifier sur demande le respect de la présente disposi-tion. (“non-commercial low-use station”)

Application 3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, CMRRA-SODRAC Inc. grants to a non-commercial radio station, a non-exclusive, non-transferable licence for the duration of this tariff, authorizing the reproduction, as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the repertoire by a conventional, over-the-air non- commercial radio station and the use of copies resulting from such reproduction for its radio broadcasting purposes, including simulcasting.

(2) The licence does not authorize the use of any copy made pursuant to subsection (1) in association with a product, service, cause or institution.

(3) This tariff does not apply to (a) any non-commercial audio service that is not a conven- tional, over-the-air radio broadcasting service; or

(b) transmissions, other than simulcasts, of a musical work in the repertoire on a digital communication network, such as via the Internet.

Royalties 4. (1) In consideration of the licence granted in accordance with section 3 above by CMRRA-SODRAC Inc., the annual roy- alties payable to CMRRA-SODRAC Inc. by a non-commercial radio station shall be as follows:

(a) 0.63 per cent of the gross operating costs in the year for which the royalties are being paid; or

(b) in the case of a non-commercial low-use station, 0.23 per cent of the gross operating costs in the year for which the roy- alties are being paid.

(2) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Payments, Accounts and Records 5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc. for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall forward to CMRRA-SODRAC Inc. a written, certified declaration of the actual gross operating costs of the non-commercial radio station for the year for which the payment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA-SODRAC Inc., a non-commercial radio station shall provide to CMRRA- SODRAC Inc. with respect to all musical works broadcast by the

Application 3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC Inc. ac-corde à une station de radio non commerciale une licence non ex-clusive et non transmissible pour la durée du tarif, autorisant la reproduction autant de fois que désiré pendant la durée de la li-cence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffu-sion, y compris la diffusion simultanée.

(2) La licence n’autorise pas l’utilisation d’une copie faite en vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un ser­vice, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s’applique pas : a) à tout service sonore non commercial qui n’est pas un ser-vice de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions, autres que la diffusion simultanée, d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.

Redevances 4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA­SODRAC Inc. à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA-SODRAC Inc. seront comme suit :

a) 0,63 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées; ou

b) s’il s’agit d’une station non commerciale à faible utilisation, 0,23 pour cent des dépenses brutes d’exploitation de l’année pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification 5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à CMRRA-SODRAC Inc. pour chaque année civile sont payables le 31 e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ciale transmettra à CMRRA-SODRAC Inc. une attestation for-melle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la sta­tion de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

(3) Sur réception d’une demande de CMRRA-SODRAC Inc., une station de radio non commerciale fournit à CMRRA-SODRAC Inc., à l’égard de toutes les œuvres musicales qu’elle a

6 Supplement to the Canada Gazette station during the days selected by CMRRA-SODRAC Inc. the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, the date and time of broadcast and, where available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken. CMRRA- SODRAC Inc. must give 30 days’ notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecu- tive. The non-commercial radio station shall then forward the information requested to CMRRA-SODRAC Inc., in electronic format where possible or in writing, within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA-SODRAC Inc.’s request.

(4) A non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit the infor- mation described in subsection (3) for a period of only four days, which may not necessarily be consecutive.

(5) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion (3) can be readily ascertained.

(6) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in subsection (2) can be readily ascertained.

(7) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in subsec- tions (5) and (6), on reasonable notice and during normal business hours.

(8) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non-commercial radio station that was the object of the audit.

(9) If an audit discloses that royalties due to CMRRA- SODRAC Inc. have been understated in any year by more than 10 per cent, the non-commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(10) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(11) Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made within 30 days following the conclusion of an agreement to this effect with CMRRA-SODRAC Inc.

Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA shall treat in confidence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC and CMRRA may share information referred to in subsection (1)

(a) amongst themselves; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board;

July 17, 2010 diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC Inc., le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la maison de disque, la date et l’heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code in-ternational normalisé des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre musicale. CMRRA-SODRAC Inc. ne peut for-muler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à CMRRA­SODRAC Inc. si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA-SODRAC Inc.

(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (3).

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne-ments demandés au titre du paragraphe (2).

(7) CMRRA-SODRAC Inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA-SODRAC Inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérifica­tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue dans les 30 jours suivant la conclusion d’une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC Inc.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) CMRRA-SODRAC Inc., SODRAC et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à l’une d’entre elles; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission;

Le 17 juillet 2010 (d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that non-commercial radio station.

Delivery of Notices and Payments 7. (1) All notices and payments to CMRRA-SODRAC Inc. shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514- 845-3401, or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

(2) All communications from CMRRA-SODRAC Inc. to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non-commercial radio station to CMRRA-SODRAC Inc.

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(4) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2011

Short Title 1. This tariff may be cited as the CSI Online Music Services Tariff, 2011.

Definitions 2. In this tariff, “authorized distributor” means any person who has entered into an agreement with a licensee permitting that person to distrib- ute the licensee’s online music service; (« distributeur autorisé »)

“bundle” means two or more digital files offered as a single prod- uct, if at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“CSI” means CMRRA-SODRAC Inc.; (« CSI »)

“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

“file”, except in the definition of “bundle”, means a digital file of a sound recording of a musical work, except where the sound recording is synchronized with a cinematographic work (as that term is defined in the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42); (« fichier »)

“gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of consumers for access to streams or downloads delivered by a licensee or its authorized distributors, including membership, subscription and other access fees; (b) all other revenues payable to a licensee or its authorized dis- tributors in respect of the online music service, including amounts paid for advertising, product placement, promotion

Supplément à la Gazette du Canada 7 d) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la

distribution; e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Transmission des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA-SODRAC Inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal, Québec H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, nu-méro de télécopieur : 514-845-3401 ou à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC Inc. à une sta-tion de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA­SODRAC Inc. par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2011

Titre abrégé 1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2011.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne qui est nommément autorisée par un licencié à recevoir, au Canada, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande pour un frais, à l’essai ou à titre promotionnel; (“subscriber”)

« CSI » CMRRA-SODRAC Inc.; (“CSI”) « distributeur autorisé » Toute personne ayant conclu une entente avec un licencié, permettant à cette personne de faire la distri-

bution du service de musique en ligne du licencié; (“authorized distributor”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchargement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale à l’exclu-sion d’un enregistrement synchronisé dans une œuvre cinéma-tographique (tel que ce dernier terme est défini à la Loi sur le droit d’auteur, S.R.C. 1985, c. C-42); (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le licencié assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

8

Supplement to the Canada Gazette and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the consideration re- ceived by a licensee or its authorized distributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the online music service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a licensee assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“interactive webcasting” means webcasting in which individual con- sumers are able to influence the selection of the musical works delivered specifically to them; (« webdiffusion interactive »)

“licensee” means a person who offers an online music service that is licensed under this tariff; (« licencié »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable upon the happening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“non-interactive webcasting” means webcasting in which in- dividual consumers are not able to influence the selection of the musical works delivered to them; (« webdiffusion non interactive »)

“non-subscriber” means a person other than a subscriber, and includes a person who receives limited downloads or on- demand streams from an online music service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“online music service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads, permanent downloads or webcast- ing to consumers, including a service that delivers files that are uploaded by consumers; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a limited download; (« écoute »)

“portable limited download” means a limited download that uses technology that allows the consumer to reproduce the file on a device other than a device to which a service delivered the file; (« téléchargement limité portable »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which CSI is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is deliv- ered; (« transmission »)

“subscriber” means a person who is specifically authorized by a licensee, for a fee or on a free trial or other promotional basis, to receive in Canada limited downloads or on-demand streams; (« abonné »)

“webcasting” means the continuous delivery of streams of audio programming, excluding on-demand streams, consisting in whole or in part of sound recordings of musical works, which programming may be themed by genre or otherwise, and for which the consumer does not have advance knowledge of, or control over, the sequence or the timing of delivery of the musical works included in the program. (« webdiffusion »)

July 17, 2010 « licencié » Personne qui offre un service de musique en ligne visé à ce tarif ; (“licensee”)

« non-abonné » Personne qui n’est pas un abonné, y compris une personne qui reçoit d’un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des consommateurs pour l’accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un licencié ou par ses dis-tributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’accès; b) toute autre somme payable à un licencié ou à ses distributeurs autorisés en lien

avec le service de musique en ligne y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la va-

leur pour le licencié, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d’ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l’opération du service de musique en ligne; (“gross revenue”)

« service de musique en ligne » Service qui livre des transmis-sions sur demande, des téléchargements limités, des téléchar-

gements permanents, ou de la webdiffusion aux consomma-teurs, y compris un service qui transmet des fichiers téléversés par les consommateurs; (“online music service”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d’un consommateur; (“download”)

« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-

gie qui rend le fichier inutilisable lorsque lorsqu’un certain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet au consommateur de reproduire le fichier sur un appareil autre qu’un appareil sur lequel le ser-vice de musique en ligne a livré le fichier; (“portable limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)

« trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-bre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« webdiffusion » Transmission en continu d’une programmation audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou en partie d’œuvres musicales incorporées à des enregistre-ments sonores, laquelle programmation peut être classée par genre ou autrement et pour laquelle le consommateur n’a pas de contrôle sur l’ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musicales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet ordre et de ce moment; (“webcasting”)

« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux con-sommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musicales qui leur est spécialement transmise; (“interactive webcasting”)

« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permettant pas aux consommateurs d’influer sur la sélection d’œuvres musica­les qui leur est transmise. (“non-interactive webcasting”)

Le 17 juillet 2010 Application 3. (1) This tariff entitles a licensee who complies with this tar- iff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of delivering it in a file to consumers in Canada via the Internet or another similar computer network, including by wireless delivery;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work for the purpose of delivering to the licensee a file that can then be re- produced and delivered pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the musical work for their own private use,

in connection with the operation of an online music service.

(2) A licensee who complies with this tariff does not incur any obligation pursuant to sections 5, 6 or 7 in relation to streams of 30 seconds or less offered free of charge to promote the licensee’s online music service or to allow consumers to preview a file.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), for use in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) For greater certainty, this tariff does not apply to any of the following:

(a) the simultaneous, unaltered, real-time streaming by a radio station, via the Internet or other similar computer network, of its own over-the-air broadcast signal or that of another station that is part of the same network, provided that the station is either subject to the CMRRA-SODRAC Inc. Commercial Radio Tariff or the CMRRA-SODRAC Inc. Non-Commercial Radio Tariff or otherwise licensed by both CMRRA and SODRAC or by CSI;

(b) activities authorized pursuant to agreements between CSI and pay audio services licensed by the Canadian Radio- television and Telecommunications Commission;

(c) services offered by the Canadian Broadcasting Corporation pursuant to agreements with CMRRA and SODRAC; or

(d) activities subject to the CMRRA-SODRAC Inc. Multi- Channel Subscription Radio Services Tariff.

Notwithstanding the foregoing, to the extent that a person offers any of (a), (b) or (d) above, in addition to services that are subject to this tariff, that person shall be liable to pay royalties to CSI pursuant to this tariff.

ROYALTIES Webcasting 5. (1) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers only non-interactive webcasting shall be

A × B C where (A) is 3.5 per cent of the gross revenue from the service for the month;

Supplément à la Gazette du Canada 9 Application 3. (1) Le présent tarif permet à un licencié, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés

a) de reproduire tout ou partie d’une œuvre musicale du réper­toire afin de la livrer dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale afin de livrer au licencié un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation d’un service de musique en ligne.

(2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 se-condes ou moins afin de promouvoir son service de musique en ligne en permettant la pré-écoute d’un fichier par le consomma-teur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 7 pour un licencié qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), pour l’utiliser en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’en-registrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la repro­duction de l’œuvre.

(3) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique à aucun des cas suivants :

a) la transmission simultanée et non modifiée, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau informatique semblable, en temps réel, de signaux de radiodiffusion d’une station de radio terrestre ou de ceux d’une station faisant partie du même réseau, en autant que cette station est visée au Tarif de CMRRA-SODRAC Inc. de la radio commerciale, au Tarif CMRRA-SODRAC Inc. de la radio non commerciale ou autre-ment licenciée et par CMRRA et par SODRAC ou par CSI;

b) les activités autorisées en vertu d’ententes entre CSI et des services sonores payants détenteurs d’une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications

canadiennes; c) les services offerts par la Société Radio-Canada en vertu

d’ententes avec CMRRA et SODRAC; ou d) les activités visées au Tarif CMRRA-SODRAC Inc. des ser­vices de radio à canaux multiples par abonnement.

Nonobstant ce qui précède, une personne est tenue de payer des redevances à CSI en vertu de ce tarif si elle offre des services visés à ce tarif en plus d’être visée aux alinéas a), b) et d) du paragraphe (3).

REDEVANCES Webdiffusion 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (7)a) les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant unique­ment de la webdiffusion non interactive sont :

A × B C étant entendu que (A) représente 3,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;

10 Supplement to the Canada Gazette (B) is the number of plays of files requiring a CSI licence for the month; and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum of 0.05¢ for each play of a file requiring a CSI licence.

(2) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers interactive webcast- ing, but does not offer on-demand streams or limited downloads, shall be

A × B C where (A) is 4.5 per cent of the gross revenue from the service for the month;

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence for the month; and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum of 0.065¢ for each play of a file requiring a CSI licence.

On-Demand Streams (3) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers on-demand streams with or without webcasting but does not offer limited downloads shall be

A × B C where (A) is equal to the greater of (i) 6.8 per cent, and (ii) a percentage equal to the percentage payable to SOCAN for the service pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011)

of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by consumers for permanent downloads;

(B) is the number of plays of files requiring a CSI licence dur- ing the month; and

(C) is the number of plays of all files during the month, subject to a minimum equal to the greatest of (a) 43¢ per subscriber; (b) 0.15¢ for each play of a file requiring a CSI licence; or (c) the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011).

Notwithstanding the foregoing, if the service permits or requires consumers to make a copy of an existing file on a remote server in order to facilitate further plays by that consumer only, the li- censee shall pay royalties pursuant to subsection (4) rather than to this subsection.

July 17, 2010 (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 0,05 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.

(2) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant de la web-diffusion interactive mais non des transmissions sur demande ou des téléchargements limités sont :

A × B C étant entendu que (A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum de 0,065 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de CSI.

Transmissions sur demande (3) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant des trans­missions sur demande avec ou non de la webdiffusion mais non des téléchargements limités sont :

A × B C étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 6,8 pour cent, (ii) un pourcentage égal au pourcentage payable à la SOCAN pour le service en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011)

des revenus bruts provenant du service pour le mois en ex-cluant toute somme payée par les consommateurs pour des té-

léchargements permanents; (B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une

licence de CSI durant le mois; (C) représente le nombre d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 43 ¢ par abonné; b) 0,15 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li­cence de CSI;

c) le minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011).

Nonobstant ce qui précède, un licencié paiera les redevances pré-vues au paragraphe (4) plutôt que celles prévues à ce paragra­phe (3) si le service permet ou exige que le consommateur fasse une copie d’un fichier existant sur un serveur distant afin de lui permettre des écoutes subséquentes du fichier.

Le 17 juillet 2010 Limited Downloads (4) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers limited down- loads with or without on-demand streams or webcasting shall be

A × B C where (A) is equal to the greater of (i) 9.9 per cent, and (ii) a percentage equal to twice the percentage payable to SOCAN for the service pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011)

of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by consumers for permanent downloads;

(B) is the number of limited downloads requiring a CSI licence during the month; and

(C) is the total number of limited downloads during the month, subject to a minimum equal to the greatest of (a) 96¢ per subscriber if portable limited downloads are al­lowed and 63¢ per subscriber if they are not;

(b) 0.20¢ for each play of a file requiring a CSI licence; or (c) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011).

Supplément à la Gazette du Canada 11 Téléchargements limités (4) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant des télé-chargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou webdiffusion, sont :

A × B C étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 9,9 pour cent, (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable pour le service en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011)

des revenus bruts provenant du service pour le mois, en ex-cluant toute somme payée par les consommateurs pour des té-

léchargements permanents; (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant

une licence de CSI durant le mois; (C) représente le nombre total de téléchargements limités du­rant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

a) 96 ¢ par abonné si les téléchargements limités portables sont permis ou 63 ¢ par abonné dans le cas contraire;

b) 0,20 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une li­cence de CSI;

c) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011).

Permanent Downloads (5) Subject to paragraph (7)(a), the royalties payable in a month for an online music service that offers only permanent downloads shall be

A × B C where (A) is equal to the greater of (i) 9.9 per cent, and (ii) a percentage equal to twice the percentage payable to SOCAN for the service pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011)

of the gross revenue from the service for the month; (B) is the number of permanent downloads requiring a CSI li- cence during the month; and

(C) is the total number of permanent downloads during the month,

subject to a minimum equal to the greater of (a) 4.4¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 6.6¢ per permanent download in all other cases; or

(b) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011).

(6) Subject to paragraph (7)(b), where a licensee who is re- quired to pay royalties under any of subsections (1) to (4) also offers permanent downloads, the royalty payable by the licensee for each permanent download requiring a CSI licence shall be 9.9 per cent of the amount paid by a consumer for the download

Téléchargements permanents (5) Sous réserve de l’alinéa (7)a), les redevances payables cha­que mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :

A × B C étant entendu que (A) représente le plus élevé entre : (i) 9,9 pour cent, (ii) un pourcentage égal au double du pourcentage payable pour le service en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011)

des revenus bruts provenant du service pour le mois; (B) représente le nombre de téléchargements permanents né­cessitant une licence de CSI durant le mois;

(C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un en-semble contenant 15 fichiers ou plus ou de 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;

b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011).

(6) Sous réserve de l’alinéa (7)b), lorsqu’un licencié qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable en sus par le licencié est le plus élevé entre 9,9 pour cent de la somme payée par le consommateur pour le téléchargement

12 Supplement to the Canada Gazette or twice the amount payable to SOCAN pursuant to the equiva- lent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011), whichever is greater, subject to a minimum equal to the greater of

(a) 4.4¢ per permanent download in a bundle that contains 15 or more files and 6.6¢ per permanent download in all other cases; or

(b) twice the minimum amount payable to SOCAN pursuant to the equivalent provision of SOCAN Tariff 22.A (2011).

Adjustments (7) Where CSI does not control all the rights in a musical work, (a) for the purposes of subsections (1) to (5), only the percent- age share that CSI controls shall be included in (B); and

(b) for the purposes of subsection (6), the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by the percentage share of the musical work that CSI controls.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

(9) For the purpose of calculating the minimum payable pursu- ant to subsections (3) and (4), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. (1) No later than 20 days after the end of the first month dur- ing which a licensee reproduces a file requiring a CSI licence, and in any event before the service first makes that file available to the public, the licensee shall provide to CSI the following information:

(a) the name of the licensee, including, (i) if a corporation, the name of the corporation and its juris- diction of incorporation,

(ii) if a sole proprietorship, the name of the proprietor, or (iii) if a partnership, the name of each partner, and (iv) in any event, the names of the principal officers or operators of the licensee;

(b) any other trade name under which the licensee carries on business;

(c) the address of its principal place of business; (d) its address (including email) for the purposes of notice and, if different from that address, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 17(2), and any inquiries related thereto;

(e) the name of each online music service operated by the licensee;

(f) the name and address of each authorized distributor; (g) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet site at or through which the service is or will be offered; and

(h) if the licensee offers webcasting, an indication of whether the webcasting offered is interactive, non-interactive or both.

(2) No later than 20 days after the end of each subsequent month, the licensee shall report to CSI any change to the informa- tion previously reported pursuant to subsection (1).

July 17, 2010 et le double de la somme payable à la SOCAN en vertu de la dis-position équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011), sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

a) 4,4 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un en-semble contenant 15 fichiers ou plus ou de 6,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;

b) le double du minimum payable à la SOCAN en vertu de la disposition équivalente au Tarif 22.A de la SOCAN (2011).

Ajustements (7) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,

a) aux fins des paragraphes (1) à (5), on inclut dans (B) uni-

quement la part en pourcentage que CSI détient; b) aux fins du paragraphe (6), le taux applicable est le taux per-tinent multiplié par la part en pourcentage que CSI détient dans l’œuvre musicale.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

(9) Dans le calcul du minimum payable selon le paragra­phe (3) ou (4), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport 6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un licencié reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le licencié fournit à CSI les renseignements suivants :

a) le nom du licencié y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique,

(iii) les noms des partenaires, dans le cas d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) dans tous les cas, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs du licencié;

b) toute autre dénomination sous laquelle le licencié exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

c) l’adresse de son établissement principal; d) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute

question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);

e) le nom de chacun des services de musique en ligne exploité par le licencié;

f) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

g) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

h) lorsque le licencié offre de la webdiffusion, s’il s’agit de webdiffusion interactive, non interactive ou les deux.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois suivant, le licencié avise CSI de tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu du paragraphe (1).

Le 17 juillet 2010 Sales Reports Webcasting 7. (1) No later than 20 days after the end of each month, any li- censee who is required to pay royalties pursuant to subsec- tions 5(1) or (2) shall provide to CSI a report setting out, for that month

(a) in relation to each file that was delivered as a stream (i) its identifier, (ii) the title of the musical work, (iii) the name of each author of the musical work, (iv) the name of each performer or group to whom the sound recording is credited,

(v) the name of the person who released the sound recording, (vi) the International Standard Recording Code (ISRC) as- signed to the sound recording,

(vii) if the sound recording is or has been released in physic- al format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) as- signed to the album, together with the associated disc and track numbers, and

(viii) if the licensee believes that a CSI licence is not re- quired, information that establishes why the licence is not required;

(b) in relation to each file that was delivered as a stream, if the information is available,

(i) the name of the music publisher associated with the musical work,

(ii) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work,

(iii) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the file and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which the file was released,

(iv) the running time of the file, in minutes and seconds, and (v) any alternative title used to designate the musical work or sound recording;

(c) the total number of plays of each file; (d) the total number of plays of all files; (e) the extent of use of the service during the month, including the number of consumers who used the service and the total hours of listening;

(f) the gross revenue from the service for the month; and (g) if the licensee also offers permanent downloads, the infor- mation required pursuant to subsection (5).

On-Demand Streams (2) No later than 20 days after the end of each month, any li- censee who is required to pay royalties pursuant to subsection 5(3) shall provide to CSI a report setting out, for that month:

(a) in relation to each file that was delivered as a stream, the in- formation set out in paragraph (1)(a) and, if available, the in- formation set out in paragraph (1)(b);

(b) the total number of plays of each file; (c) the total number of plays of all files; (d) the number of subscribers to the service at the end of the month and the total amounts paid by them;

(e) the number of plays by non-subscribers; (f) the gross revenue from the service for the month;

Supplément à la Gazette du Canada 13 Rapports de ventes Webdiffusion 7. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le li­cencié qui est tenu de payer des redevances en vertu des para­graphes 5(1) ou (2) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis par webdiffusion : (i) son identificateur, (ii) le titre de l’œuvre musicale, (iii) le nom de chacun des auteurs de l’œuvre musicale, (iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enre-gistrement sonore,

(v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore,

(vi) le code international normalisé des enregistrements

(ISRC) assigné à l’enregistrement sonore, (vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté-riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste

relié, (viii) si le licencié croit qu’une licence de CSI n’est pas requise, l’information sur laquelle le licencié se fonde à cet

égard; b) à l’égard de chaque fichier transmis par webdiffusion, si

l’information est disponible : (i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre

musicale, (ii) le code international normalisé des œuvres musicales

(ISWC) assigné à l’œuvre musicale, (iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier, et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble

dont le fichier fait partie, (iv) la durée du fichier, en minutes et en secondes, (v) chaque variante de titre utilisé pour désigner l’œuvre mu-

sicale ou l’enregistrement sonore; c) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; d) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; e) un compte rendu de l’utilisation du service durant le mois y compris le nombre de consommateurs qui ont utilisé le service

et le nombre total d’heures d’écoute; f) les revenus bruts provenant du service pour le mois; g) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li­cencié offre également des téléchargements permanents.

Transmissions sur demande (2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré en transmission sur de­mande les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a) et si dis-ponibles les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)b);

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; c) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; d) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois et le mon-tant total qu’ils ont versé;

e) le nombre d’écoutes par des non-abonnés; f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;

14 Supplement to the Canada Gazette (g) if the service has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which on-demand streams have been delivered to consumers free of charge, details of those programs; and

(h) if the licensee also offers permanent downloads, the infor- mation required pursuant to subsection (5).

Limited Downloads (3) No later than 20 days after the end of each month, any li- censee who is required to pay royalties pursuant to subsection 5(4) shall provide to CSI a report setting out, for that month:

(a) in relation to each file that was delivered as a stream or a limited download, the information set out in paragraph (1)(a) and, if available, the information set out in paragraph (1)(b);

(b) the number of portable limited downloads and the number of other limited downloads of each file;

(c) the number of portable limited downloads and the number of other limited downloads of all files;

(d) the total number of plays of each file; (e) the total number of plays of all files; (f) the number of plays by non-subscribers; (g) the total number of subscribers and, separately, the number of subscribers entitled to receive portable limited downloads at the end of the month;

(h) the gross revenue from the service for the month; (i) if the licensee or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which limited downloads have been provided to consumers free of charge, details of those programs; and

(j) if the licensee also offers permanent downloads, the infor- mation required pursuant to subsection (5).

Permanent Downloads (4) No later than 20 days after the end of each month, any li- censee who is required to pay royalties pursuant to subsection 5(5) shall provide to CSI a report setting out, for that month:

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent download:

(i) the information set out in paragraph (1)(a); (ii) if the information is available, the information set out in paragraph (1)(b);

(iii) if the file was offered as part of a bundle, (A) the number of times the file was downloaded as part of a bundle,

(B) the identifier of each such bundle and of the file as included in that bundle,

(C) the amount paid by consumers for each such bundle, (D) the share of that amount assigned by the service to the file, and

(E) a description of the manner in which the service as- signed that share to the file; and

(iv) the identifier and number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by consumers for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads of the file at each different price;

(b) the total amount paid by consumers for bundles; (c) the total amount paid by consumers for permanent downloads;

(d) the total number of permanent downloads supplied; (e) the gross revenue from the service for the month; and

July 17, 2010 g) si le service a livré à titre promotionnel des transmissions sur demande gratuites durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

h) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li-cencié offre également des téléchargements permanents,

Téléchargements limités (3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré en transmission sur de­mande ou en téléchargement limité les renseignements men-tionnés à l’alinéa (1)a) et si disponibles les renseignements

mentionnés à l’alinéa (1)b); b) le nombre de téléchargements limités et le nombre de télé-

chargements limités portables de chaque fichier; c) le nombre de téléchargements limités portables et le nombre

d’autres téléchargements limités de tous les fichiers; d) le nombre total d’écoutes de chaque fichier; e) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers; f) le nombre d’écoutes par des non-abonnés; g) le nombre total d’abonnés et séparément le nombre d’abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités

portables à la fin du mois; h) les revenus bruts provenant du service pour le mois; i) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à ti-tre promotionnel des téléchargements limités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;

j) les renseignements requis en vertu du paragraphe (5) si le li­cencié offre également des téléchargements permanents.

Téléchargements permanents (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(5) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré en téléchargement permanent :

(i) les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a); (ii) si disponibles, les renseignements mentionnés à l’ali-néa (1)b);

(iii) pour chaque fichier offert faisant partie d’un ensemble, (A) le nombre de téléchargements de chaque fichier fai­sant partie d’un ensemble,

(B) l’identificateur de chacun de ces ensembles et de cha­cun de ces fichiers,

(C) le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble,

(D) la part de ce montant affecté par le service à chacun

des fichiers, (E) une description de la façon dont cette part a été éta-

blie; (iv) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents,

le nombre de téléchargements permanents pour chaque diffé-rent prix;

b) la somme totale payée par les consommateurs pour les

ensembles; c) la somme totale payée par les consommateurs pour les télé-chargements permanents;

Le 17 juillet 2010 (f) if the licensee or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month, pursuant to which permanent downloads have been delivered to consumers free of charge, details of those programs.

(5) A licensee who is required to pay royalties pursuant to subsection 5(6) shall also provide to CSI, on the same day as it provides a report pursuant to subsection 7(1), (2) or (3), as ap- plicable but separately from that other report a further re- port setting out, for that month, the information set out in para- graphs 7(4)(a), (b), (c) and (e).

(6) Whenever a service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsec- tion the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non-subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

Calculation and Payment of Royalties 8. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant to section 7 for the last month in a quarter, CSI shall provide the licensee with a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction;

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which CSI is unable to provide an answer pursuant to para- graph (a), (b) or (c); and

(e) a detailed calculation of the royalties payable in that quarter for each file.

(2) No later than 20 days after the end of each subsequent month, CSI shall update the information provided pursuant to paragraphs (1)(a) through (d).

9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 8, if the licensee disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a CSI licence, the licensee shall provide to CSI information that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

10. Royalties shall be due no later than 30 days after the licen- see receives a report pursuant to section 8.

Adjustments 11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from the licensee’s providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec- tions 7, 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

Supplément à la Gazette du Canada 15 d) le nombre total de téléchargements permanents fournis; e) les revenus bruts provenant du service pour le mois; f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré à ti-tre promotionnel des téléchargements permanents gratuits du­rant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.

(5) Le licencié qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(6) doit aussi fournir à CSI à la même date à laquelle il fournit un rapport en vertu des paragraphes 7(1), (2) ou (3) un rapport distinct pour ce mois des renseignements mentionnés aux alinéas 7(4)a), b), c) et e).

(6) Lorsqu’un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe perti­nent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les mon-tants reçus des non abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants prove-nant de toute autre source.

Calcul et versement des redevances 8. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, CSI transmet au licencié un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indica­tion de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) ou c);

e) le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois subsé-quent, CSI met à jour les renseignements fournis en vertu du pa-ragraphe (1)a) à d).

9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8, si le licencié conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI, le licencié fournit à cette dernière les renseigne-ments permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces ren­seignements n’aient été fournis auparavant

10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après que le licencié reçoit le rapport prévu à l’article 8.

Ajustements 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un licencié a fourni des rensei­gnements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appar­tenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti­cles 7, 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

16 Supplement to the Canada Gazette Records and Audits 12. (1) The licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7 and 9 can be readily ascertained.

(2) CSI may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the licensee shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not be taken into account.

Breach and Termination 13. (1) A licensee who fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required, or to pay royalties within five business days of the date on which the royalties are due, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in re- spect of which the report should have been provided or the quar- ter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) A licensee who fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 five business days after CSI has notified the licensee in writing of that failure and until the licensee remedies that failure.

(3) A licensee who becomes insolvent, commits an act of bank- ruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not en- titled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), CSI, SODRAC, CMRRA, the licensee and its authorized distributors shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) amongst CSI, SODRAC, CMRRA and SOCAN; (b) between the licensee and its authorized distributors in Canada;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the licensee has had a reasonable opportunity to request a confi- dentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law or by a court of law.

July 17, 2010 Registres et vérifications 12. (1) Le licencié tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7 et 9.

(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la pé­riode visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bu-reau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le licencié assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI.

Défaut et résiliation 13. (1) Le licencié qui ne transmet pas le rapport prévu à l’ar-ticle 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances auraient être payées, et cela, jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevan­ces, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le licencié qui omet de se conformer à une autre disposi­tion du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l’ait informé par écrit du dé-faut, et ce, jusqu’à ce que le licencié remédie à l’omission.

(3) Le licencié qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC, la CMRRA, le licencié et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les rensei­gnements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :

a) entre CSI, la SODRAC, la CMRRA et la SOCAN; b) entre le licencié et ses distributeurs autorisés au Canada;

c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le licencié ait eu l’occasion de demander une ordon­nance de confidentialité;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la

répartition; g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

Le 17 juillet 2010 (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than CSI, SODRAC, CMRRA, the licensee or its authorized distribu- tors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 15. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of CSI shall bear interest from the date of the overpay- ment until the overpayment is refunded.

(3) Where the licensee fails to provide a report required under section 7 within the time set out in that section, any amount pay- able for the month to which the report relates shall bear interest from the date on which the licensee would have been required to pay royalties for that month, had the report been submitted when required and had CSI provided the report required under section 8 to the licensee 20 days after receiving that report, until the amount is received.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of CSI shall not bear interest until 30 days after CSI has cor- rected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 16. (1) Anything that the licensee sends to CSI shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax: 514-845-3401, or to any other address of which the licensee has been notified in writing.

(2) Anything that CSI sends to the licensee shall be sent to the last address of which CSI has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub- section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by CSI and the licensee.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP) shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Supplément à la Gazette du Canada 17 (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que CSI, la SODRAC, la CMRRA, le licencié ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à la-quelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement ex-cédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Lorsqu’un licencié est en défaut de fournir un rapport re-quis à l’article 7 dans le délai prévu, toute somme payable pour le mois auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le licencié aurait payer les redevances pour ce mois s’il avait fourni son rapport dans le délai et que CSI avait fourni son rapport en vertu de l’article 8 dans le délai de 20 jours prévu, jusqu’à la date le paiement est reçu.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 16. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le licencié a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de CSI à un licencié est expédiée à la dernière adresse dont CSI a été avisée par écrit.

Transmission des avis et paiements 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra­phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le licencié.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

18 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) INC. AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES IN THE YEAR 2011, 2012 and 2013

Short Title 1. This tariff may be cited as the Satellite Radio Services Tariff (CMRRA-SODRAC Inc. 2011, 2012 and 2013).

Definitions 2. In this tariff, “number of subscribers” means the average number of subscrib- ers during the reference month; (« nombre d’abonnés »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service” means a multi-channel subscription satellite radio ser- vice licensed by the Canadian Radio-television and Telecom- munications Commission as well as any similar service distrib- uted in Canada; (« service »)

“service revenues” means the amounts paid by subscribers for a service, advertising revenues, product placement, promotion and sponsorship, net revenues from the sale of goods or ser- vices and commissions on third-party transactions. This in- cludes activation and termination fees as well as membership, subscription and other access fees. It excludes advertising agency fees, revenue accruing from any business that is not a necessary adjunct to the distribution of the service or the use of the service’s broadcasting facilities and revenue generated from the sale of hardware and accessories used in the reception of the service; (« recettes du service »)

“subscriber” means a person who is authorized to receive in Can- ada one or more signals offered by a service, whether for free or for valuable consideration, excluding a commercial sub- scriber; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a service

(a) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(b) to reproduce and to authorize the reproduction and use of reproductions of all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of delivering the audio content of the service’s channels to subscribers for their private use via satellite, terres- trial transmitters or other means of distribution;

(c) to authorize a person to reproduce a musical work in the repertoire for the purpose of delivering to the service a copy of the musical work that can be used to deliver the service to sub- scribers; and

(d) to authorize subscribers to reproduce the musical work for their own private use

in connection with the operation of the service, for direct recep- tion by subscribers for their private use.

July 17, 2010 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT POUR LES ANNÉES 2011, 2012 et 2013

Titre abrégé 1. Tarif pour les services de radio par satellite (CMRRA-SODRAC Inc. 2011, 2012 et 2013).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un

service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”) « année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopu­blicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de ser­vices et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commissions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le ser­vice. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service sembla-ble distribué au Canada. (“service”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service

a) [espace réservé à la Commission (tarif autre société)]; b) pour la reproduction, l’autorisation de reproduire et l’utili-sation, par le service, des reproductions de tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abon­nés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution, le contenu audio des canaux du service;

c) pour l’autorisation donnée par le service à une personne de reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au service une copie de l’œuvre musicale qui peut être utilisée pour livrer le service aux abonnés;

d) pour l’autorisation donnée par le service à des abonnés de reproduire l’œuvre musicale pour leur propre usage privé

dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

Le 17 juillet 2010 (2) This tariff does not authorize (a) any use of a work, sound recording or performer’s perform- ance by a service in connection with its delivery to a commer- cial subscriber;

(b) any use by a subscriber of a work, sound recording or per- former’s performance transmitted by a service, other than the use set out in paragraph (1)(b); or

(c) the use of a reproduction made pursuant to paragraph (1)(b) in association with a product, service, cause or institution.

(3) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)].

Royalties 4. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(2) A service shall pay to CMRRA-SODRAC Inc. the follow- ing percentages of its service revenues for the reference month:

(a) for all reproductions, other than those described at para- graphs b) and c), one per cent, subject to a minimum fee of 10¢ per subscriber;

(b) for reproductions onto receivers enabled for extended buffer or replay, (1.87 × A) per cent B

where (A) is the number of subscribers owning a receiver enabled for extended buffer or replay but not a receiver enabled to store individual songs or blocks of programming for play- back at a time chosen by the subscriber, and

(B) is the total number of subscribers, subject to a minimum fee of 19¢ per subscriber referred to in variable (A); and

(c) for reproductions onto receivers enabled to store individual songs or blocks of programming for playback at a time chosen by the subscriber, (2.90 × C) per cent B where

(C) is the number of subscribers owning a receiver enabled to store individual songs or blocks of programming for play- back at a time chosen by the subscriber, and

(B) is the total number of subscribers, subject to a minimum fee of 29¢ per subscriber referred to in variable (C).

Supplément à la Gazette du Canada 19 (2) Le présent tarif n’autorise pas a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf l’utili-sation prévue à l’alinéa (1)b); ou

c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’ali-néa (1)b) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) [espace réservé à la Commission (tarif autre société)]

Redevances 4. (1) [espace réservé à la Commission (tarif autre société)]

(2) Un service verse à CMRRA-SODRAC Inc. les pourcenta­ges suivants des recettes du service pour le mois de référence :

a) pour toutes les reproductions, autres que celles prévues aux paragraphes b) et c) ci-dessous, un pour cent, sous réserve d’une redevance minimale de 10 ¢ par abonné;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, (1,87 × A) pour cent

B étant entendu que

(A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des

blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 19 ¢ par abonné visé à la variable (A);

c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pou- vant stocker des pistes individuelles ou des blocs de program-mation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(2,90 × C) pour cent B étant entendu que

(C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programma-tion que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 29 ¢ par abonné visé à la variable (C).

Reporting Requirements 5. No later than on the first day of the month, a service shall pay the royalties for that month and shall provide for the refer- ence month,

(a) the number of subscribers referred to in variables (A), (B) and (C) of paragraphs 4(2)(b) and 4(2)(c); and

(b) its service revenues, broken down into amounts paid by subscribers for the service, advertising revenues, sponsorship revenues and other revenues.

Sound Recording and Musical Work Use Information

6. (1) Subject to subsection (2), a service shall provide with its payment the sequential lists of all musical works transmitted on

Exigences de rapport 5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les re­devances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des alinéas 4(2)b) et 4(2)c);

b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publici­taires, des commandites et des autres recettes.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales transmises

20 Supplement to the Canada Gazette each of its signals on the last seven days of the reference month. Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the musical work, the name of the author and the com- poser of the work, the name of the performer or of the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(2) The information set out in subsection (1) is provided only if it is available to the service or to a third party from whom the service is entitled to obtain the information.

Records and Audits 7. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) A service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reason- able notice and during normal business hours.

(4) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to CMRRA- SODRAC Inc. have been understated in any month by more than 10 per cent, the service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC Inc. shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the service that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA-SODRAC Inc. may share information referred to in subsection (1)

(i) with another collective society that is subject to this tariff, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the service had the opportunity to request a confiden- tiality order,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any royalty claimant, or

(v) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that service.

Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of discovering an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

July 17, 2010 sur chaque canal du service durant les sept derniers jours du mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’inter-prètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers duquel le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) CMRRA-SODRAC Inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA­SODRAC Inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à CMRRA-SODRAC Inc. ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC Inc. garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CMRRA-SODRAC Inc. peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à une société de gestion assujettie au présent tarif, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance

de traitement confidentiel, (iv) à une personne qui demande le versement des redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribu-tion, ou

(v) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Le 17 juillet 2010 Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(2) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(3) Anything addressed to CMRRA-SODRAC Inc. shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845- 3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified.

(4) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad- dress or fax number of which the society has been notified.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer.

(2) Information provided pursuant to section 6 shall be deliv- ered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by CMRRA-SODRAC Inc. and a service.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 21 Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp­ter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) [espace réservé à la Commission (tarif autre société)]

(2) [espace réservé à la Commission (tarif autre société)]

(3) Toute communication avec CMRRA-SODRAC Inc. est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Qué-bec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de téléco-pieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse, adresse électroni­que ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(4) Toute communication avec un service est expédiée à la der-nière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paie-ment peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis élec­troniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont con-viennent CMRRA-SODRAC Inc. et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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