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Supplement Canada Gazette, Part I May 19, 2007

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Non-Commercial Radio Stations in 2008

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 19 mai 2007

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la CMRRA pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2008

Le 19 mai 2007 COPYRIGHT BOARD

FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Non-Commercial Radio Stations

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) on March 30, 2007, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2008, for the reproduction of musical works, in Canada, by non-commercial radio stations in 2008.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 18, 2007.

Ottawa, May 19, 2007

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales

3

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2007 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2008, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciales en 2008.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2007.

Ottawa, le 19 mai 2007

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS IN ITS REPERTOIRE BY NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS FOR THE YEAR 2008

Tariff No. 3 General Provisions All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Every CMRRA licence shall subsist according to the terms set out therein. CMRRA shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Short Title 1. This tariff may be cited as the CMRRA Non-Commercial Radio Tariff, 2008.

Definitions 2. In this tariff, “copy” means any format or material form on or in which a musical work in the repertoire is fixed by a non-commercial radio station by any known or to be discovered process; (« copie »)

“French non-commercial radio station” means a non-commercial radio station licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to operate in the French language or in a language other than the French or English languages; (« station de radio non commerciale de langue française »)

“gross operating costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the non- commercial radio station or on its behalf in connection with the products and services that are subject to the licence covered by this tariff; (« dépenses brutes d’exploitation »)

“network” means a network within the meaning of the Regula- tions Prescribing Networks (Copyright Act), SOR/99-348, Canada Gazette, Part II, Vol. 133, No. 19, p. 2166; (« réseau »)

“non-commercial low-use station” means

(a) a non-commercial radio station that (i) broadcasts musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the year for which the pay- ment is being made, and

(ii) keeps and makes available to CMRRA complete re- cordings of its last 30 broadcast days; or

(b) a non-commercial radio station that (i) does not make or keep any reproduction onto a com- puter hard disk or server,

(ii) does not use any reproduction made or kept onto the computer hard disk or server of another station within a network, and

(iii) agrees to allow CMRRA to verify the conditions set out in subparagraphs (i) and (ii), and does so allow when requested; (« station non-commerciale à faible utilisation »)

“non-commercial radio station” means any AM or FM radio sta- tion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta- tion, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio-television and Telecommunications

May 19, 2007 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR L’ANNÉE 2008

Tarif n o 3 Dispositions générales Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence de la CMRRA reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La CMRRA peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola-tion des modalités de la licence.

Titre abrégé 1. Tarif CMRRA applicable aux stations de radio non commer-ciales, 2008.

Définitions 2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; (“year”) « copie » signifie tout format ou support matériel par ou sur le-quel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à décou­vrir; (“copy”)

« dépenses brutes d’exploitation » signifie toutes dépenses direc­tes, quel qu’en soit le genre ou la nature (qu’elles soient en ar-gent ou sous une autre forme) engagées par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les pro-duits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”)

« répertoire » signifie le répertoire des œuvres musicales de la CMRRA; (“repertoire”)

« reproduction » signifie la fixation par une station de radio non commerciale d’une œuvre musicale du répertoire par tout pro­cédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y com-pris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordi-nateur; (“reproduction”)

« réseau » signifie un réseau tel qu’il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d’auteur) DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no. 19, p. 2166; (“network”)

« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de

la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station opérée par une personne morale à but non lu-cratif, que ses dépenses brutes d’exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autoch-tone opérée à des fins non lucratives, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est opérée par une personne morale similaire, que cette personne morale détienne ou non une licence du

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications cana­diennes; (“non-commercial radio station”)

Le 19 mai 2007 Commission as a station owned or operated by a not-for-profit corporation, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any campus sta- tion, community station or native station that is owned or oper- ated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation, whether or not this corporation holds a licence from the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission; (« station de radio non- commerciale »)

“repertoire” means the musical works in CMRRA’s repertoire; (« répertoire »)

“reproduction” means the fixation of a musical work by any known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access memory (RAM) or hard disk of a computer; (« reproduction »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Licence 3. (1) In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, CMRRA shall grant to a non- commercial radio station, a non exclusive, non transferable li- cence for the calendar year 2008, authorizing the reproduction, at any time and as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the repertoire by a conventional, over-the-air non-commercial radio station and the use of copies resulting from such reproduction for its radio broadcasting purposes.

(2) The licence shall not authorize a non-commercial radio sta- tion to reproduce a musical work in the repertoire, or use a copy resulting from such reproduction, in an advertisement intended to sell or promote, as the case may be, a product, service, cause or institution.

(3) This tariff does not apply to (a) any non-commercial audio service that is not a conven- tional, over-the-air radio broadcasting service; or

(b) transmissions of a musical work in the repertoire on a digital communication network, such as via the Internet.

Royalties 4. In consideration of the licence that shall be granted in ac- cordance with section 3 above by CMRRA, the annual royalties payable to CMRRA by a non-commercial radio station shall be as follows:

(a) ENGLISH NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS (i) Tier one: 0.14 per cent of the non-commercial radio sta- tion’s first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(ii) Tier two: 0.28 per cent of the non-commercial radio sta- tion’s next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) Tier three: 0.42 per cent of any amount of gross operat- ing costs exceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid;

(b) FRENCH NON-COMMERCIAL RADIO STATIONS (i) Tier one: 0.06 per cent of the non-commercial radio sta- tion’s first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

Supplément à la Gazette du Canada 5 « station non commerciale à faible utilisation » signifie : a) une station de radio non commerciale ayant diffusé des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total durant l’année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la CMRRA l’enregistrement complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion;

b) une station qui n’a ni effectué ou conservé de reproduc­tions sur disque dur ou serveur, ni utilisé de reproductions effectuées ou conservées sur le disque dur ou le serveur d’une station faisant partie d’un réseau durant la période de référence, et qui permet à la CMRRA de vérifier le respect de la présente disposition et qui permet effectivement une telle vérification sur demande; (“non-commercial low-use station”)

« station de radio non commerciale de langue française » signifie une station de radio non commerciale titulaire d’une licence de radiodiffusion en langue française ou en une autre langue que le français ou l’anglais octroyée par le Conseil de la radiodiffu­sion et des télécommunications canadiennes. (“French non­commercial radio station”)

Licence 3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l’article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, la CMRRA devra accorder à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour l’année civile 2008, autorisant la repro­duction autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utili- sation des copies qui en résultent pour ses fins de radiodiffusion.

(2) La licence n’autorisera pas une station de radio non com­merciale à reproduire une œuvre musicale du répertoire ou à utili­ser une copie qui en résulte dans une publicité destinée à vendre ou à promouvoir, selon le cas, un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) Ce tarif ne s’applique pas : a) à tout service sonore non commercial qui ne constitue pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;

b) aux transmissions d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, telles que sur Internet.

Redevances 4. En contrepartie de la licence qui sera accordée par la CMRRA à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à la CMRRA seront comme suit:

a) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE ANGLAISE

(i) Premier tiers : 0,14 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station de radio non

commerciale de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,28 pour cent des prochains 625 000 $

de dépenses brutes d’exploitation d’une station de radio non commerciale de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,42 pour cent de tout montant excé-dant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d’exploi- tation de l’année pour laquelle les redevances sont payées;

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Supplement to the Canada Gazette (ii) Tier two: 0.12 per cent of the non-commercial radio sta- tion’s next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) Tier three: 0.18 per cent of any amount of gross operat- ing costs exceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid;

(c) ENGLISH NON-COMMERCIAL LOW-USE STATIONS (i) Tier one: 0.06 per cent of the non-commercial low-use station’s first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(ii) Tier two: 0.12 per cent of the non-commercial low-use station’s next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) Tier three: 0.18 per cent of any amount of gross operat- ing costs exceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid;

(d) FRENCH NON-COMMERCIAL LOW-USE STATIONS (i) Tier one: 0.03 per cent of the non-commercial low-use station’s first $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(ii) Tier two: 0.05 per cent of the non-commercial low-use station’s next $625,000 gross operating costs in the year for which the royalties are being paid,

(iii) Tier three: 0.08 per cent of any amount of gross operat- ing costs exceeding $1,250,000 in the year for which the royalties are being paid.

May 19, 2007 b) STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES DE LANGUE FRANÇAISE

(i) Premier tiers : 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station de radio non commerciale de langue française de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station de radio non commerciale de langue française de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,18 pour cent de tout montant excé-dant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d’exploi- tation d’une station de radio non commerciale de langue

française de l’année pour laquelle les redevances sont payées;

c) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE AN-

GLAISE À FAIBLE UTILISATION (i) Premier tiers : 0,06 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station non commer­ciale à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevan­ces sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,12 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station non commer­ciale à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevan-ces sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,18 pour cent de tout montant excé­dant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d’exploi- tation d’une station non commerciale à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevances sont payées;

d) STATIONS NON COMMERCIALES DE LANGUE FRAN- ÇAISE À FAIBLE UTILISATION

(i) Premier tiers: 0,03 pour cent des premiers 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station non commer­ciale de langue française à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(ii) Deuxième tiers : 0,05 pour cent des prochains 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation d’une station non commer­ciale de langue française à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevances sont payées,

(iii) Troisième tiers : 0,08 pour cent de tout montant excé- dant une valeur de 1 250 000 $ de dépenses brutes d’exploi- tation d’une station non commerciale de langue française à faible utilisation de l’année pour laquelle les redevances sont payées.

Payments, Accounts and Records 5. (1) Royalties payable by a non-commercial radio station to CMRRA for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

(2) With each payment, a non-commercial radio station shall forward to CMRRA a written, certified declaration of the actual gross operating costs of the non-commercial radio station for the year for which the payment is made.

(3) Upon receipt of a written request from CMRRA, a non- commercial radio station shall collect information on the musical contents of its programming (logs), in electronic format where available, indicating, for each musical work broadcast, at least the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, the date and time of broadcast and, where available, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the record from which the musical work is taken. CMRRA must

Paiements, registres et vérification 5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à la CMRRA pour chaque année civile sont paya-bles le 31 e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ciale transmettra à la CMRRA une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la station de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

(3) Sur réception d’une demande de la CMRRA, une station de radio non commerciale doit rassembler l’information sur le con- tenu musical de sa programmation (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, en précisant au moins pour chaque œuvre diffusée, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album, la mai-son de disque, la date et l’heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normali­ des enregistrements (CINE) de l’album d’où provient l’œuvre

Le 19 mai 2007 give 30 days notice for such a request and may formulate such a request no more than once a year, each time for a period of 12 days, which may not necessarily be consecutive. The non- commercial radio station shall then forward the information re- quested to CMRRA within 15 days of the last day of the period indicated in CMRRA’s request.

(4) Pursuant to subsection (3), a non-commercial radio station that pays less than $2,000 per year in royalties will be required to submit its broadcasting information for a period of only four days, which may not necessarily be consecutive.

(5) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records and logs from which the information set out in subsection (3) can be readily ascertained.

(6) A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, accounts and records from which the information set out in sub- section (2) can be readily ascertained.

(7) CMRRA may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in subsections (5) and (6), on rea- sonable notice and during normal business hours.

(8) CMRRA shall, upon receipt of a report of an audit, supply a copy of the report to the non-commercial radio station that was the object of the audit.

(9) If an audit discloses that royalties due to CMRRA have been understated in any month by more than 10 per cent, the non- commercial radio station that was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(10) Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(11) Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Confidentiality 6. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA shall treat in confidence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the non-commercial radio station consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Board; (c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(d) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that non-commercial radio station.

Supplément à la Gazette du Canada 7 musicale. La CMRRA ne peut formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’informa- tion demandée à la CMRRA dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA.

(4) Sujet aux modalités du paragraphe 3, une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en rede­vances n’aura à fournir l’information sur sa programmation que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 3.

(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseigne-ments demandés au titre du paragraphe 2.

(7) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes 5 et 6, durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(8) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la CMRRA en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérifica­tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(11) L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Traitement confidentiel 6. (1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la CMRRA garde confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La CMRRA peut faire part des renseignements visés au pa­ragraphe 1 :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission; c) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux renseignements dis-ponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 7. (1) All notices and payments to CMRRA shall be sent to 56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario M5S 2S3, fax number 416-926-7521, or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

(2) All communications from CMRRA to a non-commercial radio station shall be sent to the last address or fax number provided in writing by that non-commercial radio station to CMRRA.

(3) A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

(4) All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

May 19, 2007 Transmission des avis et des paiements 7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA sont ex-pédiés au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, numéro de télécopieur 416-926-7521 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont la station de radio non commer-ciale aura été avisée par écrit.

(2) Toute communication de la CMRRA à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la CMRRA par la station de radio non commerciale.

(3) Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis en- voyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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