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Supplement Canada Gazette, Part I May 24, 2003

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Years 2004 to 2008

(Tariff Nos. 4 and 5)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 24 mai 2003

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour les années 2004 à 2008

(Tarifs n

os 4 et 5)

Le 24 mai 2003 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works 2004 to 2008 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Canada

In accordance with sections 70.14 and 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of roy- alties filed by the Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) on March 27, 2003, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2004, for the reproduction of musical works, in Canada, for the years 2004 to 2008.

In accordance with the provisions of the same sections, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 23, 2003.

Ottawa, May 24, 2003 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales 2004 à 2008 Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada

3

Conformément aux articles 70.14 et 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société du droit de reproduction des auteurs, com­positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 27 mars 2003 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2004, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour les années 2004 à 2008.

Conformément aux dispositions des mêmes articles, la Com-mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 23 juillet 2003.

Ottawa, le 24 mai 2003 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4

Supplement to the Canada Gazette SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS BY PAY AUDIO PROGRAMMING UNDERTAKINGS, IN CANADA, IN 2004, 2005, 2006, 2007 AND 2008

For a licence during calendar years 2004 to and including 2008 authorizing the reproduction of works in Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC)’s repertoire by a Pay Audio Pro- gramming Undertakings and the use of copies resulting from such reproductions for its broadcasting purposes, the following royal- ties, terms and conditions shall apply :

Tariff No. 4

REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS BY PAY AUDIO SERVICES

1. Short Title This tariff may be cited as the SODRAC Pay-Audio Services Tariff, 2004-2008

2. Definitions In this tariff, “Act” (“Loi”) means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified;

“copy” (“copie”) means any format or material form on or in which a musical work in the repertoire is fixed by a pay audio programming undertaking by any known or to be discovered process;

“distribution undertaking” (“entreprise de distribution”) means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11;

“pay audio programming undertaking” (“entreprise de pro- grammation sonore payante”) means a programming undertaking licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunica- tions Commission to carry on a pay audio programming under- taking or any programming undertaking carrying on similar ac- tivities, whether or not licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission;

“programming undertaking” (“entreprise de programmation”) means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11;

“repertoire” (“répertoire”) means the musical works in SODRAC’s repertoire;

“reproduction” (“reproduction”) means the fixation by a pay audio programming undertaking of a musical work in the reper- toire by any known or to be discovered process, in any format or material form, including the fixation on the random access mem­ory (RAM) or hard-disk of a computer;

“pay audio service” (“service sonore payant”) means a service comprising one or more pay audio channels supplied by a pay audio programming undertaking to a distribution undertaking;

“year” (“année”) means a calendar year.

May 24, 2003 SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC.

TARIF DES DROITS À PERCEVOIR POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE PAYANTE, AU CANADA, POUR LES ANNÉES 2004, 2005, 2006, 2007 ET 2008

Les redevances à verser à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC) et les modalités et conditions à respecter pour une licence durant les années civiles 2004 à 2008 inclusivement auto­risant la reproduction des œuvres musicales du répertoire de la SODRAC par une entreprise de programmation sonore payante et l’utilisation à ses fins de radiodiffusion des copies qui en résul-tent, sont les suivantes :

Tarif n

o 4

REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES PAR LES SERVICES SONORES PAYANTS

1. Titre abrégé On peut référer à ce tarif sous le nom : Tarif SODRAC applica-ble aux services sonores payants, 2004-2008

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » (« year ») signifie une année civile;

« copie » (« copy ») signifie tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée par une entreprise de programmation sonore payante, par tout procédé connu ou à découvrir;

« entreprise de distribution » (« distribution undertaking ») si-gnifie une entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11;

« entreprise de programmation sonore payante » (« pay audio programming undertaking ») signifie une entreprise de program-mation qui détient une licence de radiodiffusion du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour ex-ploiter une entreprise de programmation sonore payante, ou toute autre entreprise de programmation exerçant une activité sembla-ble, que cette entreprise détienne ou non une licence du Conseil

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; « entreprise de programmation » (« programming underta-king ») signifie une entreprise de programmation telle qu’elle est

définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; « Loi » (« Act ») signifie la Loi sur le droit d’auteur,

L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; « répertoire » (« repertoire ») signifie le répertoire des œuvres musicales de la SODRAC;

« reproduction » (« reproduction ») signifie la fixation par une entreprise de programmation sonore payante d’une œuvre musi-cale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d’un ordinateur;

« service sonore payant » (« pay audio service ») signifie un service composé d’un ou plusieurs canaux sonores payants fourni

Le 24 mai 2003

3. Licence 3.1 In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, SODRAC shall grant to a pay audio programming undertaking a non exclusive, non transferable li- cence for each calendar year from 2004 to and including 2008, authorizing the reproduction, at any time and as often as desired during the term of the licence, of the musical works in the reper- toire by a pay audio programming undertaking and the use of copies resulting from such reproductions for its broadcasting purposes.

3.2 The licence shall not authorize a pay audio programming undertaking to reproduce a musical work in the repertoire, or use a copy resulting from such reproduction, in an advertisement in- tended to sell or promote, as the case may be, a product, service, cause or institution.

3.3 This tariff does not apply to (a) uses covered by other SODRAC tariffs; or (b) transmissions of a musical work in the repertoire on a digi- tal interactive communication network, such as from a Web site available on the Internet.

3.4 Every SODRAC licence shall subsist according to the terms set out therein. SODRAC shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

4. Royalties In consideration of the licence that shall be granted in accor- dance with section 3 above by SODRAC, the royalties payable to SODRAC by a pay audio programming undertaking shall be 8 per cent of the affiliation payments payable by a distribution undertaking to a pay audio programming undertaking for a pay audio service during a month.

5. Payments 5.1 Royalties payable pursuant to section 4 shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

5.2 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

5.3 All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

6. Reporting Requirements A pay audio programming undertaking shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distri- bution undertaking to which it supplied a pay audio service,

(a) the name of the distribution undertaking, (b) the list of the pay audio services the pay audio program- ming undertaking supplied to the distribution undertaking, and

(c) a report on the amounts of the affiliation payments payable to the pay audio programming undertaking for supplying these pay audio services.

Supplément à la Gazette du Canada 5 par une entreprise de programmation sonore payante à une entreprise de distribution.

3. Licence 3.1 La SODRAC accorde à l’entreprise de programmation sonore payante, suivant les dispositions du présent tarif, une li-cence non exclusive et non transmissible pour chaque année civile de 2004 à 2008 inclusivement, autorisant cette entreprise de programmation sonore payante à reproduire autant de fois que désiré durant la durée de la licence, des œuvres musicales du ré-pertoire et à utiliser les copies qui en résultent pour ses fins de radiodiffusion.

3.2 La licence n’autorise pas la reproduction d’une œuvre mu-sicale du répertoire, ou l’utilisation d’une copie qui en résulte, par une entreprise de programmation sonore payante, dans une an-nonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, un service, une cause ou une institution.

3.3 Le présent tarif ne s’applique pas : a) aux utilisations faisant l’objet d’autres tarifs de la SODRAC; b) aux transmissions d’une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique et interactif de communications tel qu’à par-tir d’un site Web disponible sur l’Internet.

3.4 Chaque licence de la SODRAC reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SODRAC peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

4. Redevances L’entreprise de programmation sonore payante paie à la SODRAC une redevance de 8 pour cent des paiements d’affi-liation qui lui sont payables par une entreprise de distribution pour la réception d’un service sonore payant pour chaque mois.

5. Paiements 5.1 Les redevances payables conformément à l’article 4 sont exigibles au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

5.3 Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

6. Exigences de rapports L’entreprise de programmation sonore payante transmet, avec chaque rapport mensuel à la SODRAC, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-

nissait un service sonore payant : a) le nom de l’entreprise de distribution, b) la liste des services sonores payants que l’entreprise de

programmation sonore payante fournissait à l’entreprise de distribution,

c) un rapport des montants des paiements d’affiliation payables à l’entreprise de programmation sonore payante pour fournir ces services sonores payants.

6 Supplement to the Canada Gazette 7. Musical Works Use Information 7.1 A pay audio programming undertaking shall provide to SODRAC the sequential lists of all musical works played on each channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the rec- ord album and the record label.

7.2 The information set out in section 7.1 shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

8. Accounts and Records 8.1 A pay audio programming undertaking shall keep and pre- serve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 7 can be readily ascertained.

8.2 A pay audio programming undertaking shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s af- filiation payments to the pay audio programming undertaking can be readily ascertained.

8.3 SODRAC may audit these records at any time during the period set out in section 8.1 or 8.2, on reasonable notice and dur- ing normal business hours.

8.4 SODRAC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the pay audio programming undertaking which was the object of the audit.

8.5 If an audit discloses that royalties due to SODRAC have been understated in any month by more than ten per cent, the pay audio programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

9. Confidentiality 9.1 Subject to sections 9.2 and 9.3, SODRAC shall treat in con- fidence information received from a pay audio programming un- dertaking pursuant to this tariff, unless the pay audio program- ming undertaking who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

9.2 SODRAC may share information referred to in section 9.1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law.

9.3 Section 9.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the pay audio programming undertaking and who is not under an apparent duty of confidentiality to that pay audio programming undertaking.

10. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

May 24, 2003 7. Obligations de rapport 7.1 L’entreprise de programmation sonore payante fournit à la SODRAC la liste séquentielle des œuvres musicales communi-quées sur chaque canal. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œu-vre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque.

7.2 L’information visée au paragraphe 7.1 est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

8. Registres et vérifications 8.1 L’entreprise de programmation sonore payante tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.

8.2 L’entreprise de programmation sonore payante tient et con-serve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entre-prise de programmation sonore payante.

8.3 La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période prévue au paragraphe 8.1 ou celle prévue au para­graphe 8.2, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

8.4 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie à l’entreprise de programmation sonore payante ayant fait l’objet de la vérification.

8.5 Dans le cas une vérification démontre pour un mois un écart de dix pour cent ou plus entre les redevances payées et cel­les exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière de l’entreprise de programmation sonore payante, qui les paiera à la SODRAC dans les 30 jours d’une demande en ce sens.

9. Traitement confidentiel 9.1 Sous réserve des paragraphes 9.2 et 9.3, la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’une entreprise de program­mation sonore payante lui transmet en application du présent tarif, à moins que l’entreprise de programmation sonore payante ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

9.2 La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe 9.1 :

(i) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs; (ii) à la Commission du droit d’auteur; (iii) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant

la Commission; (iv) à une personne qui formule une réclamation dans la mesu-

re cela est nécessaire pour effectuer la répartition des redevances;

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

9.3 Le paragraphe 9.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

10. Ajustements L’ajustement dans le montant des redevances payables (y com-pris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Le 24 mai 2003 11. Delivery of Notices and Payments 11.1 All notices to SODRAC shall be sent to 759 Carré Victo- ria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, facsimile number (514) 845-3401 or to any other address or facsimile number of which the pay audio programming undertaking has been noti- fied in writing. All payments shall be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7.

11.2 All communications from SODRAC to a pay audio programming undertaking shall be sent to the last address and facsimile number provided by that pay audio programming un- dertaking to SODRAC in writing.

11.3 A communication or notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be delivered by hand or by postage paid mail.

11.4 All communications, notices or payments mailed in Can- ada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by facsimile shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Tariff No. 5 REPRODUCTION OF CINEMATOGRAPHIC WORKS EMBODYING MUSICAL WORKS IN VIEW OF THEIR VIDEO-COPY DISTRIBUTION, IN CANADA, IN 2004, 2005, 2006, 2007 AND 2008

For a licence to a distributor, during years 2004 to and includ- ing 2008, authorizing the reproduction of cinematographic works embodying musical works in Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC)’s repertoire for their video-copy distribution, the following royalties, terms and conditions shall apply :

1. Short Title This tariff may be cited as the SODRAC Video-copy Distribu- tion Tariff, 2004-2008

2. Definitions In this tariff, “Act” (“Loi”) means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified;

“musical audiovisual work” (“œuvre audiovisuelle musicale”) means an audiovisual work where the music/oral expressions ratio is at least 60/40, such as a concert, a musical, a variety show, a video-clip, a physical exercises show or any other show of a similar nature;

“cinematographic work” (“œuvre cinématographique”) has the meaning of a cinematographic work in the Act, intended initially for distribution in theaters or television; for the purposes of this tariff, it does not include a musical audiovisual work;

“distributor” (“distributeur”) means the person which having acquired cinematographic works video-copy distribution rights sells such video-copies to wholesalers or retailers in view of their sale or rental to consumers; this term includes the person which imports video-copies of cinematographic works, to sell them to wholesalers or retailers for the same purpose, who is responsible for the payment of the royalties set in this tariff unless established to SODRAC that appropriate royalties have been paid in another country;

“distribution revenues” (“revenus de distribution”) means all sums derived by the distributor from the delivery to wholesalers or retailers of video-copies of cinematographic works embodying works of the repertoire;

Supplément à la Gazette du Canada 7 11. Transmission des avis et des paiements 11.1 Tout avis destiné à la SODRAC est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, numéro de télécopieur (514) 845-3401 ou à toute adresse ou numéro de télé-copieur dont l’entreprise de programmation sonore payante aura été avisée par écrit. Tout paiement est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7.

11.2 Toute communication de la SODRAC à une entreprise de programmation sonore payante est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SODRAC par l’entreprise de programmation sonore payante.

11.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paie-ment doit être envoyé par messager ou par courrier préaffranchi.

11.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de mise à la poste. Tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarif n o 5 REPRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES COMPRENANT DES ŒUVRES MUSICALES EN VUE DE LEUR DISTRIBUTION EN VIDÉOCOPIES AU CANADA POUR LES ANNÉES 2004, 2005, 2006, 2007 ET 2008

Les redevances à verser à la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (SODRAC) et les modalités et conditions à respecter pour une licence à un distributeur, durant les années 2004 à 2008 inclusi-vement, autorisant la reproduction d’œuvres cinématographiques comprenant des œuvres musicales du répertoire de la SODRAC pour leur distribution en vidéocopies sont les suivantes :

1. Titre abrégé On peut référer à ce tarif sous le nom : Tarif SODRAC pour la distribution de vidéocopies 2004-2008

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » (« year ») signifie une année civile;

« distributeur » (« distributor ») signifie une personne qui ayant acquis les droits de distribution en vidéocopies d’œuvres cinématographiques vend ces vidéocopies à des grossistes ou détaillants en vue de leur vente ou de leur location aux consom­mateurs; ce terme comprend également un importateur de vidéo-

copies d’œuvres cinématographiques qui les vend aux grossistes ou détaillants aux mêmes fins; cet importateur doit acquitter les redevances prévues au tarif à moins de démontrer à la SODRAC qu’il a acquitté les redevances requises dans un autre pays;

« Loi » (« Act ») signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée;

« œuvre audiovisuelle musicale » (« musical audiovisual work ») signifie une œuvre audiovisuelle dont le rapport musi­que/créations orales est d’au moins 60/40 telle un concert, une comédie musicale, un vidéoclip, une émissions de variétés, une émission d’exercices physiques ou une autre œuvre de nature similaire;

« œuvre cinématographique » (« cinematographic work ») si-gnifie une œuvre cinématographique au sens de la Loi destinée initialement à la sortie en salle ou à la télévision; pour les fins de ce tarif, ce terme exclut une œuvre audiovisuelle musicale;

8 Supplement to the Canada Gazette “repertoire” (“répertoire”) means the musical works in SODRAC’s repertoire embodied in a cinematographic work;

“reproduction” (“reproduction”) means the fixation by video- copy of a cinematographic work, on which the distributor has acquired distribution rights, embodying a musical work of the repertoire;

“video-copy” (“vidéocopie”) means a copy in any video-format such as a video-cassette, a DVD, a video-disk or any other known or to be discovered similar format;

“year” (“année”) means a calendar year.

3. Licence 3.1 In consideration of the payment of the royalties set out in section 4 of this tariff, and in consideration of the other terms and conditions set out therein, SODRAC shall grant to a distributor a non exclusive, non transferable license for each calendar year from 2004 to an including 2008, authorizing, as often as desired during the term of the licence, the reproduction of cinemato- graphic works embodying musical works of the repertoire and the sale by the distributor of such video-copies to wholesalers or re- tailers in view of their sale or rental to consumers for their private use.

3.2 The licence does not authorize the fixation or reproduction of a work in the repertoire in a cinematographic work.

3.3 The licence does not authorize the fixation or reproduction of a work in the repertoire in any other material form or format than a video-copy.

3.4 The licence applies to all the distributor’s cinematographic work video-copies sales made after January 1, 2004.

3.5 Unless permitted in writing by SODRAC, the distributor is not allowed to deliver to anyone free-of-charge video-copies authorized under this tariff.

4. Royalties 4.1 In consideration of the licence that shall be granted in ac- cordance with section 3 above by SODRAC, the royalties payable to SODRAC by a distributor shall be 1.8 per cent (1.8%) of the distributor’s distribution revenues from cinematographic works video-copies embodying a work of the repertoire.

4.2 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

4.3 All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

5. Works of the Repertoire Identification 5.1 Each year, prior to the July 31 for the preceding semester ending June 30 and prior to January 31 for the preceding semester ending December 31, the distributor forwards to SODRAC an exemplary of the box of each of the cinematographic works video-copy the distributor has delivered for that semester to wholesalers and retailers in Canada. The country where the cine- matographic work was produced is also provided.

May 24, 2003 « répertoire » (« repertoire ») signifie le répertoire des œu-vres musicales de la SODRAC incorporées dans une œuvre

cinématographique; « reproduction » (« reproduction ») signifie la fixation en vi­déocopie d’une œuvre cinématographique comprenant une œuvre du répertoire dont le distributeur a obtenu les droits de distribu-

tion en vidéocopies; « revenus de distribution » (« distribution revenues ») signifie toutes les sommes reçues par le distributeur en contrepartie de la

remise aux grossistes et détaillants de vidéocopies d’œuvres ci­nématographiques comprenant des œuvres du répertoire;

« vidéocopie » (« video-copy ») signifie une copie sur un quel­conque support vidéo tel une vidéocassette, un DVD, un vidéo­disque ou un autre support de même nature, connu ou à découvrir.

3. Licence 3.1 La SODRAC accorde au distributeur suivant les disposi­tions du présent tarif, une licence non exclusive et non transmis-sible pour chaque année civile de 2004 à 2008 inclusivement, autorisant la reproduction en vidéocopies, autant de fois que dési­ durant la durée de la licence, des œuvres cinématographiques comprenant des œuvres du répertoire et autorisant le distributeur à vendre ou à louer ces vidéocopies à des grossistes ou détaillants pour fins de vente ou de location au consommateur pour usage privé.

3.2 La licence n’autorise pas la fixation ou la reproduction d’une œuvre du répertoire dans une œuvre cinématographique.

3.3 La licence n’autorise pas la fixation ou la reproduction d’une œuvre du répertoire sur un autre support que la vidéocopie.

3.4 La licence s’applique à toute vente de vidéocopies d’œu-vres cinématographiques faite par le distributeur à compter du 1 er janvier 2004.

3.5 Le distributeur n’est pas autorisé à livrer gratuitement à quiconque des vidéocopies autorisées par la licence sauf avec le consentement écrit de la SODRAC.

4. Redevances 4.1 En contrepartie de la licence accordée en vertu de l’article 3 du tarif, le distributeur paie à la SODRAC une redevance de 1,8 pour cent (1,8%) de ses revenus de distribution des vidéo-copies d’œuvres cinématographiques qui comprennent une œuvre du répertoire.

4.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

4.3 Les redevances exigibles en vertu du tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

5. Identification des œuvres du répertoire 5.1 Chaque année, avant le 31 juillet pour le semestre se termi­nant le 30 juin précédent et avant le 31 janvier pour le semestre se terminant le 31 décembre précédent, le distributeur fait parvenir à la SODRAC un exemplaire de la jaquette de chacune des vidéo-copies d’œuvres cinématographiques qu’il a livrées aux grossistes et détaillants au Canada dans le semestre pertinent. Le pays a été produit l’œuvre cinématographique est aussi déclaré.

Le 24 mai 2003 If the name of the music composer does not appear on the video-copy box, an exemplary of the video-copy of the cinemato- graphic work is delivered to SODRAC.

5.2 Following such delivery to SODRAC, SODRAC identifies for the distributor in writing the ones that embody a work of the repertoire among such declared cinematographic works.

6. Reporting Requirements and Payments 6.1 In the fifteen (15) days following the end of each semester, the distributor shall provide to SODRAC for such semester a re- port in writing with the following information in relation which all cinematographic works identified by SODRAC as containing a work of the repertoire:

a) the number of video-copies made or imported for each cinematographic work;

b) the number of video-copies of each cinematographic work delivered by the distributor to wholesalers or retailers;

c) the distributor’s sale price of video-copies for each cinema- tographic work ;

d) the distributor’s distribution revenues of the video-copies for each cinematographic work;

e) any withdrawal of cinematographic works from the dis- tributor’s catalogues during the semester and any destruction of video-copies.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Si le nom du compositeur n’apparaît pas sur la jaquette de la vidéocopie, le distributeur doit transmettre à la SODRAC un exemplaire de la vidéocopie de l’œuvre cinématographique.

5.2 Suite à la réception de ces informations, la SODRAC transmet au distributeur un avis écrit des œuvres cinématographi­ques qui, parmi celles déclarées par le distributeur, comprennent une œuvre du répertoire.

6. Rapports et paiements 6.1 Dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque se-mestre, le distributeur transmet à la SODRAC pour toutes les œuvres cinématographiques identifiées par la SODRAC suivant l’article 5.2 un rapport de ses activités de ce semestre com­prenant, outre le titre, le numéro d’identification et le pays de

production des œuvres cinématographiques, les informations suivantes :

a) le nombre de vidéocopies de chaque œuvre cinématogra­phique fabriquées ou importées;

b) le nombre de vidéocopies de chaque œuvre cinématographi­que livrées par le distributeur aux grossistes et détaillants;

c) le prix de vente par le distributeur des vidéocopies de chaque œuvre cinématographique;

d) les revenus de distribution du distributeur pour chaque œu-vre cinématographique;

e) tout retrait d’œuvres cinématographique des catalogues du distributeur et toute destruction de vidéocopies.

In each case, the cinematographic work identification number, title and country of production are provided.

6.2 The distributor must forward to SODRAC with each se- mester report the payment of the royalties for the semester as calculated under section 4 of this tariff.

6.3. The distributor must provide to SODRAC a written sworn statement to evidence any destruction of video-copies.

6.4 The distributor must provide SODRAC with any other re- quired relevant information for the purposes of this tariff.

7. Accounts and Records 7.1 A distributor shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, reports, records and other documents from which the conformity with the tariff of the royalties as well as the information set out in section 6 of the tariff can be easily ascertained and found by SODRAC.

7.2 SODRAC may audit such documents at any time during the period set out in section 7.1 on reasonable notice and during nor- mal business hours.

7.3 SODRAC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the distributor who was the object of the audit.

7.4 If an audit discloses that royalties due to SODRAC have been understated in any semester by more than ten per cent, the distributor who was the object of the audit shall pay the reason- able costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

8. Termination 8.1 Every SODRAC licence shall subsist according to the terms set out therein. SODRAC shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

6.2 Le rapport semestriel du distributeur à la SODRAC doit être accompagné d’un paiement des redevances pour le semestre calculées conformément à l’article 4 du tarif.

6.3 Une attestation assermentée du distributeur doit être trans­mise à la SODRAC lors de la destruction de vidéocopies.

6.4 La SODRAC peut exiger du distributeur toute autre infor­mation pertinente dans l’application du tarif.

7. Registres et vérifications 7.1 Le distributeur tient et conserve, durant quatre ans après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les rapports, registres et autres documents permettant à la SODRAC de déterminer facile-ment la conformité des redevances au tarif et de retrouver facile-ment les renseignements énumérés à l’article 6 du Tarif.

7.2 La SODRAC peut faire vérifier ces documents en tout temps durant la période prévue au paragraphe 7.1 durant les heu-res régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

7.3 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur ayant fait l’objet de la vérification.

7.4 Dans le cas ou une vérification a conclu à un écart de dix pour cent ou plus durant un semestre entre les redevances payées et celles exigibles, les frais de vérification seront à la charge entière du distributeur qui les paiera à la SODRAC dans les 30 jours d’une demande en ce sens.

8. Résiliation 8.1 Chaque licence de la SODRAC reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SODRAC peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation de l’un quelconque des termes de la licence.

10 Supplement to the Canada Gazette 8.2 Upon termination of the licence, a distributor shall see to the immediate withdrawal from the market of all video-copies embodying a work of the repertoire.

9. Confidentiality 9.1 Subject to sections 9.2 and 9.3, SODRAC shall treat in con- fidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

9.2 SODRAC may share information referred to in section 9.1: (a) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

9.3 Section 9.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the distributor who is not under an apparent duty of confidentiality to that distributor.

10. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

11. Delivery of Notices and Payments 11.1 All notices and reports to SODRAC shall be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7, fac- simile number (514) 845-3401 or to any other address or facsim- ile number of which the distributor has been notified in writing. All payments shall be sent to 759 Carré Victoria, Suite 420, Montréal, Quebec H2Y 2J7.

11.2 All communications from SODRAC to a distributor shall be sent to the last address and facsimile number provided by that distributor to SODRAC in writing.

11.3 A communication or notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be delivered by hand or by postage paid mail.

11.4 All communications, notices or payments mailed in Can- ada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by facsimile shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

May 24, 2003 8.2 Dès la résiliation de sa licence, le distributeur doit s’assurer du retrait immédiat du marché de toutes les vidéocopies compre­nant une œuvre du répertoire.

9. Traitement confidentiel 9.1 Sous réserve des paragraphes 9.2 et 9.3, la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne con­sente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

9.2 La SODRAC peut communiquer des renseignements visés au paragraphe 9.1 :

a) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs; b) à la Commission du droit d’auteur; c) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant la

Commission; d) à une personne qui formule une réclamation dans la me-

sure cela est nécessaire pour effectuer la répartition de redevances;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 9.3 Le paragraphe 9.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

10. Ajustements L’ajustement dans le montant des redevances payables (y com-pris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain paiement à la SODRAC doit être acquitté.

11. Transmission des avis et des paiements 11.1 Tout avis ou rapport destiné à la SODRAC est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, numéro de télécopieur (514) 845-3401 ou à toute adresse ou nu­méro de télécopieur dont le distributeur aura été avisé par écrit. Tout paiement est expédié au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7.

11.2 Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SODRAC par le distributeur.

11.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paie-ment doit être envoyé par messager ou par courrier préaffranchi.

11.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de mise à la poste. Tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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