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SUPPLEMENT Vol. 152, No. 20 Canada Gazette Part I

OTTAWA, SATurdAy, MAy 19, 2018

Copyright Board

Proposed Statements of Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction, in Canada, of Musical Works for the Year 2019

Tariff No. 6 Reproduction of Musical Works Embedded in Music Videos for Transmission by a Service

Tariff No. 7 Reproduction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Transmission by a Service

Tariff No. 8 Reproduction of Musical Works by Commercial Television Stations

SUPPLÉMENT Vol. 152, n o 20 Gazette du Canada Partie I

OTTAWA, LE SAMEdi 19 MAi 2018

Commission du droit d’auteur

Projets de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales pour l’année 2019

Tarif n o  6 Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour transmission par un service

Tarif n o  7 Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service

Tarif n o  8 Reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciale

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette COPyriGHT BOArd Proposed Statements of Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the proposed state- ments of royalties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Can- ada (SODRAC) on March 29, 2018, with respect to royal- ties it proposes to collect, for the reproduction of musical works embedded in music videos for their transmission by a service, in Canada, in 2019 (Tariff No. 6), for the repro- duction of musical works embedded in audiovisual works for their transmission by a service, in Canada, in 2019 (Tariff No. 7), and for the reproduction of musical works by commercial television stations, in Canada, in 2019 (Tariff No. 8).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their representatives who wish to object to the proposed state- ments of royalties may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 18, 2018.

Ottawa, May 19, 2018 Gilles McDougall Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMiSSiON du drOiT d’AuTEur Projets de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales

2

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’au-teur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposés auprès d’elle le 29 mars 2018, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, au Canada, pour l’année 2019 (Tarif n o 6), pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovi-suelles en vue de leur transmission par un service, au Canada, pour l’année 2019 (Tarif n o 7) et pour la reproduc-tion d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciales, au Canada, pour l’année 2019 (Tarif n o 8).

Conformément aux dispositions du même article, la Com-mission donne avis, par la présente, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’oppo-ser aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 18 juillet 2018.

Ottawa, le 19 mai 2018 Le secrétaire général Gilles McDougall 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN MUSIC VIDEOS FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, FOR THE YEAR 2019

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Repro- duction of Musical Works Embedded in Music Videos for Transmission by a Service, 2019.

Definitions 2. In this tariff, “authorized distributor” means any person who has entered into an agreement with a licensee permitting that person to distribute the service; (« distributeur autorisé »)

“download” means the receipt by an end-user of a file

from a download service and making a reproduction thereof onto a storage device; (« téléchargement »)

“download service” means a service that transmits to end-

users a file that is intended to be copied onto a storage device and results in a durable copy of that file; (« service de téléchargement »)

“end-user” means a person who accesses an online music

service, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; (« utilisateur final »)

“file” means a digital file of either an audio track or a music video; (« fichier »)

“free subscription” means the provision of free access to

limited downloads or webcasts to a subscriber; (« abon- nement gratuit »)

“gross revenue” means, in relation to an online music ser- vice, all revenues received by a licensee whether in cash, in kind, in barter or contra, including revenues received for use of the service, and revenues received for promotional activities, such as advertising, that are attributed to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“hybrid webcast service” means a webcast service where the files transmitted to an end-user may also be copied onto a storage device for the purpose of listening to them later, and where the period for which such files are retained, or the number of files that may be so retained, or both, is limited, and established by the service; (« service de webdiffusion hybride »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

Supplément à la Gazette du Canada 3 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES VIDÉOS DE MUSIQUE POUR LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2019

Titre abrégé 1. Tarif n o 6 de la SODRAC, Reproduction d’œuvres musi­cales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, 2019.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » S’entend d’une personne qui accède à un ser­vice musical en ligne, au titre d’un contrat ou autre, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le ser-vice, ou qu’elle l’utilise gratuitement. (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Accès gratuit d’un abonné à des téléchargements limités ou à des webdiffusions. (“free subscription”)

« distributeur autorisé » S’entend de toute personne ayant conclu une entente avec un titulaire de licence pour lui permettre de distribuer le service. (“authorized distributor”)

« écoute » S’entend de l’exécution unique d’un fichier par un utilisateur final. (“play”)

« ensemble mixte » S’entend d’un ensemble composé d’au

moins un fichier contenant une piste sonore et d’au moins un fichier contenant une vidéo de musique. (“mixed bundle”)

« fichier » S’entend d’un fichier numérique d’une vidéo de musique. (“file”)

« identificateur » S’entend de l’identificateur unique qu’un service de musique en ligne attribue à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)

« répertoire » S’entend des œuvres musicales pour les-quelles la SODRAC est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3 du présent tarif. (“repertoire”)

« revenus bruts » S’entend, relativement à un service de musique en ligne, de tout revenu gagné par un titulaire de licence, qu’il s’agisse d’un paiement en espèces, d’un paie-ment en nature, de troc ou de publicité réciproque, y com-pris les revenus tirés par l’utilisation du service et ceux reçus pour des activités promotionnelles, comme la publi-cité, qui sont attribuables à l’exploitation du service.

(“gross revenue”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “interactive webcast service” means a webcast service where the files are chosen by the end-user and received at a place and time individually chosen by that person; (« service de webdiffusion interactive »)

“licensee” means a person that operates an online music service that is licensed under this tariff; (« titulaire de

licence ») “limited download service” means a download service where the downloaded files, through technological means, become unusable upon the happening of a certain event or

events, such as the end of the end-user’s subscription; (« service de téléchargement limité »)

“mixed bundle” means a bundle that contains at least one file containing an audio track and at least one file con- taining a music video; (« ensemble mixte »)

“music video” means an audiovisual representation of one or more musical works, including a concert; (« vidéo de musique »)

“non-interactive webcast service” means a webcast service where the end-user exercises no control over the content nor the timing of the transmission of the files; (« service de webdiffusion non interactive »)

“online music service” means a non-interactive webcast service, a semi-interactive webcast service, an interactive webcast service, a hybrid webcast service, a limited down- load service, or a permanent download service; (« service de musique en ligne »)

“permanent download service” means a download service, but does not include a limited download service; (« ser- vice de téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a file by an end- user; (« écoute »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to Decem- ber; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3 of this tariff; (« répertoire »)

“semi-interactive webcast service” means a webcast ser- vice where the end-user exercises some level of control over the content of the files, or timing of the transmission of the files, or both; (« service de webdiffusion semi-interactive »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish- ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

Supplément à la Gazette du Canada 4 « service de musique en ligne » S’entend d’un service de webdiffusion non interactive, d’un service de webdiffu­sion semi-interactive, d’un service de webdiffusion inte-ractive, d’un service de webdiffusion hybride, d’un service de téléchargement limité ou d’un service de télécharge-ment permanent. (“online music service”)

« service de téléchargement » S’entend d’un service qui transmet à l’utilisateur final un fichier destiné à être copié sur un appareil de stockage, permettant ainsi la création d’une copie durable de ce fichier. (“download service”)

« service de téléchargement limité » S’entend d’un service de téléchargement pour lequel les fichiers téléchargés par des moyens électroniques deviennent inutilisables dans certaines conditions, comme la fin de l’abonnement de l’utilisateur final. (“limited download service”)

« service de téléchargement permanent » S’entend d’un service de téléchargement autre qu’un service de téléchar­gement limité. (“permanent download service”)

« service de webdiffusion » S’entend d’un service qui transmet des fichiers à un utilisateur final et pour lequel les fichiers sont destinés à être copiés par l’utilisateur final sur un appareil de stockage, uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre l’écoute ou le visionnement du

contenu du fichier essentiellement au même moment le fichier est reçu. (“webcast service”)

« service de webdiffusion hybride » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel les fichiers transmis à un uti­lisateur final peuvent être copiés sur un appareil de stoc­

kage afin d’être écoutés par la suite, et pour lequel le ser-vice en question peut limiter la période pendant laquelle les fichiers sont conservés et le nombre de fichiers pou-vant être conservés. (“hybrid webcast service”)

« service de webdiffusion interactive » S’entend d’un ser-vice de webdiffusion pour lequel les fichiers sont choisis par l’utilisateur final et reçus par ce dernier à l’emplace-ment et au moment de son choix. (“interactive webcast service”)

« service de webdiffusion non interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final n’exerce aucun contrôle sur le contenu ni sur le moment de la transmission des fichiers. (“non-interactive webcast service”)

« service de webdiffusion semi-interactive » S’entend d’un service de webdiffusion pour lequel l’utilisateur final exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou

les deux. (“semi-interactive webcast service”) « SODRAC » S’entend de la SODRAC 2003 inc. et de la Société du droit de reproduction des auteurs, composi- teurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. (“SODRAC”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “subscriber” means a person who accesses an online music service, pursuant to a contract or otherwise, whether the person pays a fee or provides other consideration for the service or uses the service free of charge; (« abonné »)

“unique visitor” means each end-user, excluding a sub- scriber, who receives a free on-demand stream from a ser- vice in a month; (« visiteur unique »)

“webcast service” means a service that transmits files to end-users, where the files are intended to be copied by the end-user onto a storage device only to the extent required to allow listening or viewing the contents of the file at sub- stantially the same time as when the file is received. (« service de webdiffusion »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « téléchargement » S’entend de la réception par un utili-sateur final d’un fichier par l’intermédiaire d’un service de téléchargement et de la reproduction du fichier en ques­tion sur un appareil de stockage. (“download”)

« titulaire de licence » S’entend d’une personne qui exploite un service de musique en ligne et qui est titulaire d’une licence au titre du présent tarif. (“licensee”)

« trimestre » S’entend d’une période qui commence en janvier et se termine en mars, qui commence en avril et se termine en juin, qui commence en juillet et se termine en septembre et qui commence en octobre et se termine en décembre. (“quarter”)

« utilisateur final » S’entend d’une personne qui a accès à

un service de musique en ligne, qu’elle acquitte des droits ou donne une contrepartie pour le service, ou qu’elle l’uti-lise gratuitement. (“end-user”)

« vidéo de musique » S’entend d’une représentation audiovisuelle d’une ou de plusieurs œuvres musicales, y compris d’un concert. (“music video”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that com- plies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep­

ertoire already embedded in a music video for the pur- pose of transmitting it in a file to end-users in Canada via the Internet or another digital network, including by wireless transmission;

(b) to authorize another person to reproduce a musical work for the purpose of delivering to the service a file

that can then be reproduced and transmitted pursuant to paragraph (a); and

(c) to authorize members of the public in Canada to fur- ther reproduce, for their own private use, a musical

work that has been reproduced and transmitted pursu- ant to paragraph (a),

in connection with the operation of the online music service.

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distribu­teurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une vidéo de musique aux fins de la transmettre dans un fichier à un utilisateur final au Canada par Internet ou par un autre réseau numérique, notamment la transmission par ondes radioélectriques;

b) d’autoriser une autre personne à reproduire une œuvre musicale aux fins de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit puis transmis conformément à l’alinéa a);

c) d’autoriser les membres du public au Canada à reproduire, pour leur usage personnel, une œuvre musicale qui a été reproduite puis transmise conformé-ment à l’alinéa a),

dans le cadre de l’exploitation du service de musique en ligne.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ- ities subject to a licence in force between SODRAC and the Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio- Canada or to activities subject to SODRAC Tariff No. 5 and SODRAC Tariff No. 7.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broad-casting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC ou par le Tarif n o 7 de la SODRAC.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a musical work of the repertoire embedded in a music video in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video. It authorizes only the transmission by any means whatsoever of existing music videos in which the musical work is already embedded.

Royalties Payables Permanent and Limited Download Services

5. (1) The royalties payable by a licensee that operates a download service for music videos shall be 5.64 per cent of the amount paid by end-users for the downloads of music videos, multiplied by SODRAC’s share in those works pay- able to SODRAC.

Subscription-Based Limited Download Service (2) The royalties payable by a licensee that operates a lim- ited download service with a subscription for music vid- eos, with or without webcasting shall be,

A × B

C where

(A) is 5.64 per cent of the gross revenue from the service

for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month multiplied by SODRAC’s

share in the musical work, and (C) is the total number of plays of files during the month,

Where a service does not report to SODRAC the number of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed

to equal either (a) the number of plays of the same music video as a webcast during the month, or (b) if the music video has not been played as a webcast during the month, the average number of plays of all music videos as webcast during the month.

Supplément à la Gazette du Canada 6 4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique dans un pot-pourri, pour les besoins de la création de mixages, pour utilisation à titre d’échantillon ou relativement à un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la reproduction de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo de musique. Il autorise unique-ment la transmission, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres audiovisuelles musicales existantes qui incor­porent déjà l’œuvre musicale.

Redevances à payer Services de téléchargement permanent et limité transactionnel

5. (1) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement de vidéos de musique sont de 5,64 pour cent du montant payé par les utilisateurs finaux pour le téléchargement de vidéos de musique, multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres, et doivent être payées à la SODRAC.

Service de téléchargement limité par abonnement (2) Les redevances à payer par un titulaire de licence qui exploite un service de téléchargement limité offert dans le cadre d’un abonnement, avec ou sans webdiffusion sont de :

A × B C

étant entendu que :

(A) représente 5,64 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour des téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi­tant une licence de la SODRAC durant le mois multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres,

(C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même vidéo de musique sous forme de webdiffusion durant le mois, ou b) si la vidéo de musique n’a pas été

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette

Webcast (3) The royalties payable in a month by a service that offers webcast but does not offer limited downloads shall be

A × B C

where

(A) is 3.07 per cent of the gross revenue from the service for the month, excluding amounts paid by end-users for downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month multiplied by SODRAC’s share in the musical work, and

(C) is the number of plays of all files during the month,

For clarity, if the service permits an end-user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to subsection (1), not pursuant to this subsection.

Free Subscription to a Webcast Service (4) The royalties payable in a month by a service that offers a free webcast service shall be the lesser of 16.37¢ per unique visitor per month and 0.054¢ per free webcast requiring a SODRAC licence received by that unique vis- itor in that month.

(5) Where an online music service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers downloads, the royalty payable by the service for each download requiring a SODRAC licence shall be 5.64 per cent of the amount paid by an end-user for the download, subject to a minimum of 2.6¢ per musical work in a music video that contains 19 musical works or more, per permanent download, and 8.04¢ per permanent down- load in all other cases.

Minimum Royalties (6) The royalties payable by a licensee pursuant to subsec- tion 5(1) shall be no less than $0.066 per music video con- taining only one musical work, and $0.026 per musical work in a music video containing two or more musical works, where both of these amounts are to be adjusted for the partial ownership of the musical works by SODRAC.

Supplément à la Gazette du Canada 7 écoutée sous forme de webdiffusion durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de webdiffusion durant le mois.

Service de webdiffusion (3) Les redevances payables chaque mois par un service de webdiffusion mais non de téléchargement limité sont de :

A × B

C étant entendu que :

(A) représente 3,07 pour cent des revenus bruts du ser-

vice durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessi-

tant une licence de la SODRAC durant le mois multiplié par la part de la SODRAC dans les œuvres,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les

fichiers durant le mois,

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1) et non au présent paragraphe.

Abonnement gratuit à un service de webdiffusion (4) Les redevances payables pour un service de webdiffu­sion gratuit sont le moindre de 16,37 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,054 ¢ par webdiffusion gratuite nécessi­tant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) offre également des téléchargements, la redevance payable par le service pour chaque téléchargement nécessitant une licence de la SODRAC est de 5,64 pour cent de la somme payée par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,6 ¢ par œuvre musicale faisant partie d’une vidéo de musique contenant 19 œuvres musi­cales ou plus, par téléchargement, et de 8,04 ¢ pour tout autre téléchargement.

Redevances minimales (6) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(1) sont d’au moins 0,066 $ par vidéo de musique contenant une seule œuvre musi­cale, et de 0,026 $ par œuvre musicale dans une vidéo de musique contenant deux œuvres musicales ou plus, mon-tants devant être ajustés en fonction de la proportion du droit que gère la SODRAC relativement à ces œuvres musicales.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (7) The royalties payable by a licensee pursuant to subsec- tion 5(2) shall be a minimum equal to the greater of

30.08¢ per subscriber; and

0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC

licence.

(8) The royalties payable by a licensee pursuant to subsec- tion 5(3) shall be a minimum equal to the greater of

16.37¢ per subscriber; and

0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC

licence.

Mixed Bundles (9) Where an end-user pays for a mixed bundle, the amount paid by the end-user for the files containing music videos in the bundle shall be deemed to be (a) the price of the bundle, multiplied by the price of the files containing the music videos when not sold in a bundle, divided by the sum of the prices of all files in the bundle when not sold in a bundle; or (b) when information required to calculate the amount in paragraph (a) is not available, the price of the bundle, multiplied by two, divided by the sum of the number of files containing audio tracks and two times the number of files containing a music video.

Adjustments (10) For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to subsection (2) and subsection (3), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

(11) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a licensee, in connection with the operation of an online music service, communicates or reproduces a file requiring a SODRAC licence under this tariff, or authorizes another person to do the same, and in any event before the service first makes that file available

Supplément à la Gazette du Canada 8 (7) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(2) sont d’au moins le plus élevé entre :

30,08 ¢ par abonné;

0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

(8) Les redevances que le titulaire de licence doit payer conformément au paragraphe 5(3) sont d’au moins le plus élevé entre :

16,37 ¢ par abonné;

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC.

Ensemble mixte (9) Lorsqu’un utilisateur final paye pour un ensemble mixte, le montant payé par celui-ci pour les fichiers de l’ensemble contenant des vidéos de musique sera réputé être le suivant : a) le prix de l’ensemble, multiplié par le prix des fichiers contenant les vidéos de musique lorsque ceux-ci sont vendus individuellement, divisé par la somme des prix de tous les fichiers de l’ensemble lorsque ceux-ci sont vendus individuellement; b) lorsque les renseigne-ments nécessaires pour procéder au calcul prévu à l’alinéa a) ne sont pas disponibles, le prix de l’ensemble multiplié par deux, divisé par la somme du nombre de fichiers contenant des pistes sonores et du double du nombre de fichiers contenant une vidéo de musique.

Ajustements (10) Dans le calcul du minimum payable selon le para-graphe (2) et le paragraphe (3), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(11) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un titulaire de licence, dans le cadre de l’exploita-tion d’un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC sous le régime du présent tarif ou autorise une personne à reproduire ce fichier, ou, quoi qu’il en soit, avant le moment le service

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette to the public, the licensee shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service,

including (i) if a corporation, its name and a mention of its

jurisdiction of incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual

proprietorship, (iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) in any event, the names of the principal officers or operators of the service or any other service,

together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice and, if different from that name, address and email, for the payment of

royalties, the provision of information pursuant to sub- section 16(2) and any inquiries related thereto;

(d) the name of each online music service operated by the licensee;

(e) the name and address of any authorized distributor; and

(f) the Uniform Resource Locator (URL) of each Inter­net site at or through which the service is or will be offered.

Supplément à la Gazette du Canada 9 rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le titulaire de licence fournit à la SODRAC les rensei­gnements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et le lieu de constitution, dans le cas d’une société par action,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) les noms de chaque associé, dans le cas d’une société en nom collectif,

(iv) les noms des dirigeants principaux ou exploi­tants du service ou de tout autre service, dans tous les cas,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle le ser­vice exploite ses activités;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) le nom, l’adresse et l’adresse électronique des per-sonnes avec qui communiquer en ce qui concerne les besoins des avis, et, si ceux-ci diffèrent en ce qui concerne le paiement de redevances, les échanges de renseignements conformément au paragraphe 16(2) et

toute demande de renseignement connexe; d) le nom de chaque service de musique en ligne exploi­tée par le titulaire de licence;

e) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;

f) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Music Use Report Definition 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file, where available

(a) its identifier; (b) the title of the musical work or works it contains; (c) the name of each performer or group to whom the

music video contained in the file is credited; (d) the name of the person who released the music

video contained in the file; (e) if the licensee believes that a SODRAC licence is not

required, information that establishes why the licence is not required;

Rapport sur l’utilisation de la musique Définition 7. (1) Dans le présent article, les « renseignements requis » d’un fichier s’entendent des éléments suivants :

a) son identificateur; b) le titre de l’œuvre musicale ou des œuvres musicales qu’il contient;

c) le nom de chaque artiste ou groupe auquel la vidéo de musique contenue dans le fichier est attribuée;

d) le nom de la personne ayant publié la vidéo de musique contenue dans le fichier;

e) si le titulaire de licence croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas nécessaire, les raisons pour les­quelles il en est ainsi;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (f) the name of each author of each musical work; (g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the audio track or music video contained in the file;

(h) the name of each music publisher associated with each musical work contained in the file;

(i) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to each musical work contained in the file;

(j) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(k) the running time of the file, in minutes and seconds; and

(l) any alternative title used to designate the musical work or the music video contained in the file.

(1.1) For certainty, information is “available” under sub- section (1) if it is in the possession or control of the licen- see operating the relevant online music service, regardless of the form or the way in which it was obtained.

Permanent and Limited Download Services

(2) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to sub- section 5(1) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month, in relation to each file that was downloaded by an end-user,

(a) the required information; and (b) separately, the number of permanent downloads and limited downloads for each file, the amounts paid by end-users for the file, including, if the file is offered as a permanent download or limited download at dif- ferent prices from time to time, the number of perma- nent downloads and limited downloads delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Download and Webcast Services

(3) No later than 20 days after the end of each quarter, a service that is required to pay royalties pursuant to sub- sections 5(2) and 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a lim- ited download or webcast to an end-user, the required information;

Supplément à la Gazette du Canada 10 f) le nom de chaque auteur de chaque œuvre musicale; g) le Code international normalisé des enregistrements (CINE) assigné à la vidéo de musique contenue dans le fichier;

h) le nom de chaque éditeur lié à chaque œuvre musi­cale contenue dans le fichier;

i) le Code international normalisé des œuvres musi-cales (ISWC) assigné à chaque œuvre musicale conte-nue dans le fichier;

j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’en-semble dans lequel le fichier a été publié;

k) la durée du fichier, en minutes et en secondes; l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre

musicale ou la vidéo de musique contenue dans le fichier.

(1.1) Par souci de clarté, un renseignement est « dispo­nible » pour les besoins du paragraphe (1) s’il est en la possession ou sous le contrôle du titulaire de licence qui exploite le service musical en ligne en question, sans égard à sa forme ou à la manière selon laquelle il a été obtenu.

Services de téléchargement permanent et limité transactionnel

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(1) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois, à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchargement :

a) les renseignements requis; b) séparément, le nombre de téléchargements perma­nents et limités de chaque fichier, le montant payé par l’utilisateur final pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transmis à chacun de ces prix.

Services de téléchargement limité par abonnement et de webdiffusion

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes 5(2) et 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme télécharge­ment limité par abonnement ou webdiffusion à un uti-lisateur, les renseignements requis;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (b) separately, the total number of plays of each file as a webcast and as a subscription-based limited download;

(c) the number of subscribers to the service during the quarter and the total amounts paid by them during that quarter;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that quarter;

(e) the gross revenue from the online music service for the quarter;

(f) if the online music service or any authorized dis- tributor has engaged in any promotional programs during the quarter pursuant to which webcast and subscription-based limited downloads have been pro- vided to end-users free of charge, details of those pro-grams; and

(g) the number of subscribers provided with free sub- scriptions, the total number of limited downloads and webcast provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as subscription-based limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Free Subscription to a Webcast Service (4) No later than 20 days after the end of each quarter, an online music service that is required to pay royalties pur- suant to subsection 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free webcast, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free

webcasts; (c) the number of unique visitors;

(d) a description of the manner in which each unique

visitor is identified; and (e) the number of free webcast provided to each unique

visitor.

(5) An online music service that is required to pay royal- ties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever an online music service is required to report its gross revenue for a month, it shall include, separ- ately and in addition to any other information specific- ally required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received

Supplément à la Gazette du Canada 11 b) séparément, le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme webdiffusion ou téléchargement limité par abonnement;

c) le nombre d’abonnés au service durant le trimestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce trimestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-

tant total qu’ils ont versé pour ce trimestre; e) les revenus bruts provenant du service de musique

en ligne pour le trimestre; f) si le service de musique en ligne ou l’un de ses distri-

buteurs autorisés a livré pendant ce trimestre, à titre promotionnel, des téléchargements limités par abon­nement ou webdiffusion gratuits à des utilisateurs finaux, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne­ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi-

tés par abonnement et de webdiffusion transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l’entremise de téléchargements limités par abonnement et, séparément, de webdiffusion.

Abonnement gratuit à un service de webdiffusion (4) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre, un ser­vice qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme webdiffusion gratuite, les renseignements requis;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier comme webdiffusion gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de webdiffusion gratuite fournie à chaque visiteur unique.

(5) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’ar-ticle 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service de musique en ligne est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rap­port doit contenir, outre les renseignements spécifique-ment mentionnés au paragraphe pertinent, de façon sépa­rée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette from non-subscribers, the amount received from advertis- ers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec- tions (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royal- ties payable pursuant to section 5.

(8) An online music service shall provide the information set out in subsection (1) with respect to each otherwise identical music video if the musical content in each such work is different.

(9) If the information supplied pursuant to subsection (1) or (8) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after first con- ducting its own reasonable search, may further inquire with the online music service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language

or not; (b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

Supplément à la Gazette du Canada 12 des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants pro-venant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para­graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei­gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service de musique en ligne fournit les renseigne-ments visés au paragraphe (1) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(9) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1) ou (8) ne lui permettent pas de procé­der à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de musique en ligne de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplé-ment d’information pertinente pour l’aider dans la répar­tition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.

8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the online music service of those music videos that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the online music service a report setting out

(a) each musical work embedded in the music video; (b) the duration of each musical work;

(c) for each musical work requiring a SODRAC licence,

an indication to that effect; (d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC adminis-

ters; and (e) the amount of royalties payable to SODRAC for each file of the music video delivered to end-users.

8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service de musique en ligne du titre des œuvres audiovisuelles musi­cales qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles musicales :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans la vidéo de musique;

b) la durée de chaque œuvre musicale;

c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi­tant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier de la vidéo de musique livré à un utilisateur.

(2) At least once each quarter, SODRAC shall provide a new report with respect to music videos for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

(2) Au moins une fois par trimestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles musicales à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the quarter. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that quar- ter is deferred to the next quarter.

Repertoire Disputes 10. (1) A licensee that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC information that estab- lishes why the licence is not required, unless the informa- tion was provided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. (1) Updates to any information provided pursuant to sections 6, 7, 8 and 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

(2) Subject to subsection (3), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(3) Any excess payment resulting from a licensee provid- ing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed in respect of works owned by the same person as the work in the file.

Records and Audits 12. (1) A licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in subsec- tion 5(9), and sections 6, 7, and 10 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that roy- alties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the licensee shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Supplément à la Gazette du Canada 13 9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-sées au plus tard six mois après la fin du trimestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au tri­mestre suivant.

Différends au sujet du répertoire 10. (1) Un titulaire de licence qui conteste la mention selon laquelle le fichier contient une œuvre figurant dans le répertoire, ou cette œuvre nécessite une licence de la SODRAC, fournit à la SODRAC les renseignements qui énoncent pourquoi il en est ainsi, à moins que l’informa-tion n’ait été produite antérieurement.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements 11. (1) La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6, 7, 8 et 10 est communiquée en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ajustement du mon-tant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effec-tue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.

(3) L’excédent versé parce qu’un titulaire de licence a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite à l’égard d’œuvres appartenant à la même personne que celle à qui appartient l’œuvre contenue dans le fichier.

Registres et vérifications 12. (1) Le titulaire de licence tient des registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes 5(9) et aux articles 6, 7 et 10 et les conserve pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau, sous réserve d’un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, le titu­laire de licence assume les frais raisonnables de la vérifi-cation dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui a demandé d’acquitter ces frais.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not be taken into account.

Confidentiality 13. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC and each licensee and authorized distributor shall treat in con- fidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) with the collectives’ service providers, solely to the extent required by the service providers for the service they are contracted to provide;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board and any other court or administrative tribunal, once the person whose information is to be shared has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(d) with any person who knows the information;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants;

(f) if required by law or ordered by a court of law; and

(g) to SOCAN.

(3) Where confidential information is shared with a ser- vice provider as per paragraph 2(a), the service provider shall sign a confidentiality agreement, which shall be shared prior to the release of the information with the party whose information is to be disclosed, and shall not use any confidential information for any purpose other than to assist in the conduct of an audit or in the distribu- tion of royalties to rights holders.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from some- one other than the collectives, a licensee or their author- ized distributors, and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Supplément à la Gazette du Canada 14 (4) Aux fins du paragraphe (3), tout montant sous-estimé en conséquence d’une erreur ou d’une omission de la SODRAC ne sera pas pris en compte.

Traitement confidentiel 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC, le titulaire de licence et les distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant trans­mis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :

a) aux prestataires de services qu’elle a engagés, dans la mesure ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, devant un autre tribunal administratif, ou devant une cour de justice, après que la personne dont l’infor-mation à être communiquée a eu l’occasion de deman-der qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;

d) à toute personne qui a connaissance des renseigne-ments en question;

e) à une personne qui demande le versement de rede-vances, dans la mesure cela est nécessaire pour

effectuer la répartition; f) si la loi l’y oblige ou si une cour de justice l’ordonne;

g) à la SOCAN. (3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité, qui est transmise à la partie dont les renseignements sont divulgués avant la commu­nication des renseignements, et ils n’utiliseront pas ces renseignements confidentiels pour quelque autre fin que pour aider au déroulement d’une vérification ou à la dis­tribution des redevances aux titulaires de droits.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments accessibles au public ou obtenus d’une partie autre qu’une société de gestion, un titulaire de licence ou ses distributeurs autorisés, et qui n’est pas elle-même appa­remment tenue envers le service de musique en ligne de garder confidentiels ces renseignements.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur- suant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing by an online music service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has cor- rected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that an online music service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@sodrac.ca. Anything else that an online music service sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the online music service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to an online music ser- vice shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that an online music service provides pursuant to section 7 shall be deliv- ered electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the online music service. Each type of information shall be provided in a separate field.

Supplément à la Gazette du Canada 15 Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excé-dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-reur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service de musique en ligne fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’at-tention du Directeur, Licences et affaires juridiques, cour-riel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par téléco-pieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service de musique en ligne fournit conformément à l’ar-ticle 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne. Chaque élément d’informa-tion fait l’objet d’un champ distinct.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of an online music service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, an online music ser- vice shall immediately withdraw from the market all cop- ies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2019, and ends on December 31, 2019.

PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN AN AUDIOVISUAL WORK FOR THEIR TRANSMISSION BY A SERVICE, IN CANADA, FOR THE YEAR 2019

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 7, Repro- duction of Musical Works Embedded in Audiovisual Works for Transmission by a Service, 2019.

Definitions 2. In this tariff, “audiovisual work” means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes a music video as defined in SODRAC Tariff No. 6; (« œuvre audiovisuelle »)

“bundle” means two or more digital files offered as a sin- gle product, if at least one file is a permanent download;

(« ensemble ») “cue sheet” means a report containing the following infor- mation: the title of the audiovisual work, the title of each

of the musical works embedded into the audiovisual work, the name of the author and composer of each of the musical works, the duration of each of the musical works, and the total duration of the audiovisual work; (« rapport de contenu musical »)

“download” means a file intended to be copied onto an end-user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

Supplément à la Gazette du Canada 16 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-lier la licence du service de musique en ligne qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service de musique en ligne dont la licence est rési­liée retire immédiatement du marché les copies contenant une œuvre du répertoire qui lui appartiennent.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2019.

janvier 2019 et se

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES EN VUE DE LEUR TRANSMISSION PAR UN SERVICE, AU CANADA, POUR L’ANNÉE 2019

Titre abrégé 1. Tarif n o 7 de la SODRAC (Reproduction d’œuvres musi­cales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service), 2019.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Un utilisateur avec qui un service, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchar­gement ou par transmission, pour une somme d’argent ou pour une autre considération, y compris en vertu d’un abonnement gratuit; (“subscriber”)

« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d’un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des trans-missions sur demande; (“free subscription”)

« écoute » Exécution d’une transmission ou d’un téléchar­gement limité; (“play”)

« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pourvu qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numérique de l’œuvre audiovisuelle incorporant une ou plusieurs œuvres musicales; (“file”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “file,” except in the definition of “bundle,” means a digital file of an audiovisual work embedding one or more musical works; (« fichier »)

“free on-demand stream” excludes an on-demand stream provided to a subscriber; (« transmission sur demande gratuite »)

“free subscription” means the provision of free access to limited downloads or on-demand streams to a subscriber;

(« abonnement gratuit ») “gross revenue” means the aggregate of (a) all revenues payable by or on behalf of end-users for access to streams or downloads delivered by a service or its authorized dis- tributors, including membership, subscription and other

access fees; (b) all other revenues payable to a service or its authorized distributors in respect of the service, includ- ing amounts paid for advertising, product placement, pro- motion and sponsorship, and commissions on third-party transactions; and (c) amounts equal to the value of the consideration received by a service or its authorized dis- tributors pursuant to any contra and barter agreements related to the operation of the service; (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier a service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technol- ogy that causes the file to become unusable upon the hap- pening of a certain event; (« téléchargement limité »)

“non-subscriber” means an end-user other than a sub- scriber, and includes an end-user who receives limited downloads or on-demand streams from a service subject to the requirement that advertising be viewed or listened to; (« non-abonné »)

“on-demand stream” means a stream selected by its recipient; (« transmission sur demande »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“play” means the single performance of a stream or a lim­ited download; (« écoute »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; (« semestre »)

“service” means a service that delivers on-demand streams, limited downloads and permanent downloads of an audiovisual work to end-users, by any means whatso- ever (e.g. online, cable, satellite); (« service »)

Supplément à la Gazette du Canada 17 « identificateur » Numéro d’identification unique qu’un service assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)

« non-abonné » Utilisateur qui n’est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d’un service, sujet à une exigence de visionnement ou d’écoute d’une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)

« œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’exclusion d’une vidéo de musique, telle qu’elle est définie au Tarif n o 6 de la SODRAC; (“audiovisual work”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi-teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle; (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la

SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l’accès aux trans­missions ou aux téléchargements fournis par un service ou ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d’abonnement ou d’autres droits d’ac-cès; b) de toute autre somme payable à un service ou à ses distributeurs autorisés, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de pro-duits, de la promotion, de la commandite et des commis­

sions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service ou pour ses distribu-teurs autorisés d’ententes de troc ou de publicité compen­sée reliée à l’exploitation du service; (“gross revenue”)

« semestre » Du 1 er janvier au 30 juin et du 1 31 décembre; (“semester”)

juillet au

« service » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités et des télécharge-ments permanents d’œuvres audiovisuelles aux utilisa­teurs, par quelque moyen que ce soit (par exemple en ligne, câble, satellite); (“service”)

« SODRAC » SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”)

er

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publish- ers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted; (« transmission »)

“subscriber” means an end-user with whom a service or its authorized distributor has entered into a contract for ser- vice other than on a transactional per-download or per-stream basis, for a fee, or for other consideration, includ- ing pursuant to a free subscription; (« abonné »)

“unique visitor” means each end-user, excluding a sub- scriber, who receives a free on-demand stream from a ser- vice in a month. (« visiteur unique »)

Supplément à la Gazette du Canada 18 « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu’un cer­tain événement se produit; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un téléchargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure

nécessaire pour en permettre l’écoute essentiellement au moment il est livré; (“stream”)

« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)

« transmission sur demande gratuite » Exclut la transmis-sion sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)

« visiteur unique » Un utilisateur, à l’exception d’un abonné, qui reçoit au cours d’un mois une transmission sur demande gratuite d’un service. (“unique visitor”)

Application 3. This tariff entitles a service that complies with this tar- iff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the rep- ertoire already embedded in an audiovisual work for the purposes of transmitting it in a file to end-users in Canada by any means whatsoever, including the Inter- net, cable, satellite, and wireless transmission;

(b) to authorize a third party to reproduce the musical

work already embedded in an audiovisual work in order to deliver that file to the service that uses it for the purpose set out in paragraph (a); and

(c) for permanent and limited downloads, to authorize

end-users in Canada to further reproduce the musical work already embedded in the audiovisual work for their own private use,

in connection with the operation of the service.

Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work.

(2) For greater certainty, this tariff does not apply to activ- ities subject to SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff No. 6 and SODRAC Tariff No. 8.

(3) This tariff does not authorize the production of an audiovisual work or the synchronization of a musical work

Application 3. Le présent tarif permet à un service qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada par quelque moyen que ce soit, notamment par Internet, câble, satellite ou trans­mission sans fil;

b) d’autoriser un tiers à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle dans le but de la livrer au service pour que ce dernier l’utilise aux fins prévues à l’alinéa a);

c) pour des téléchargements permanents et limités, d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une œuvre audiovisuelle pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre musicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas aux activités couvertes par le Tarif n o 5 de la SODRAC, le Tarif n o 6 de la SODRAC ou le Tarif n o 8 de la SODRAC.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une œuvre audiovisuelle ou la synchronisation d’une œuvre

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette in an audiovisual work. It authorizes only the transmis- sion by any means whatsoever of an existing audiovisual work in which a musical work is already embedded.

Royalties Permanent Downloads 5. (1) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable in a month by a service that offers permanent downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of para- graphs (1)(a) and (b):

(a) 6.11 per cent of the amount paid by an end-user for the download subject to a minimum of 6.79¢ per perma- nent download in a bundle that contains 12 or more files and 81.43¢ per permanent download in all other cases; and

(b) royalties calculated pursuant to the following table:

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per downloaded file

2.51¢

6.67¢

12.43¢

17.80¢

22.47¢

27.00¢

Limited Downloads (2) The royalties payable in a month by a service that offers limited downloads requiring a SODRAC licence shall be the greater of paragraphs (2)(a) and (b):

(a) As the case may be,

(i) subject to paragraph (6)(a), where the payment is

per transaction, 6.11 per cent of the amount paid by an end-user for limited downloads, subject to a min- imum of 4.52¢ per limited download in a bundle that contains 12 or more files and 52.28¢ per limited download in all other cases; and

(ii) subject to paragraph (6)(b), where limited down- loads are offered with a subscription, with or with­

out on-demand streams, A × B

Supplément à la Gazette du Canada 19 musicale dans une œuvre audiovisuelle. Il autorise uni­quement la transmission par quelque moyen que ce soit d’œuvres audiovisuelles existantes qui incorporent déjà l’œuvre musicale.

Redevances Téléchargements permanents 5. (1) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements permanents nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (1)a) ou b) :

a) 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 6,79 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 81,43 ¢ pour tout autre téléchargement permanent;

b) les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par fichier téléchargé

2,51 ¢

6,67 ¢

12,43 ¢

17,80 ¢

22,47 ¢

27,00 ¢

Téléchargements limités (2) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des téléchargements limités nécessitant une licence de la SODRAC sont le plus élevé entre les alinéas (2)a) ou b) :

a) Selon le cas :

(i) sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsque le paiement est par transaction, 6,11 pour cent du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement limité, sous réserve d’un minimum de 4,52 ¢ par téléchargement limité faisant partie d’un ensemble contenant 12 fichiers ou plus et de 52,28 ¢ pour tout autre télé-chargement limité;

(ii) sous réserve de l’alinéa (6)b), lorsque les téléchargements limités sont offerts dans un

C

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette where (A) is 6.11 per cent of the gross revenue from the

service for the month, excluding amounts paid by end-users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a SODRAC licence during the month, and

(C) is the total number of plays of files during the month,

subject to a minimum equal to the greater of

32.59¢ per subscriber; and

0.097¢ for each play of a file requiring a SODRAC licence.

Where a service does not report to SODRAC the num­ber of plays of files as limited downloads, (B) will be deemed to equal either (a) the number of plays of the

same audiovisual work as an on-demand stream during the month, or (b) if the audiovisual work has not been played as an on-demand stream during the month, the average number of plays of all audiovisual work as on- demand streams during the month.

(b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated pursuant to the following table:

Supplément à la Gazette du Canada 20 abonnement, avec ou sans transmissions sur demande, sont :

A × B C

étant entendu que : (A) représente 6,11 pour cent des revenus bruts

du service durant le mois, à l’exclusion des mon-tants payés par les utilisateurs pour des téléchar­gements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers nécessitant une licence de la SODRAC durant le

mois, (C) représente le nombre total d’écoutes de fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

32,59 ¢ par abonné; 0,097 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessi­tant une licence de la SODRAC.

Lorsqu’un service ne fournit pas à la SODRAC le nombre d’écoutes de fichiers sous forme de télécharge­ment limité, (B) sera réputé correspondre soit a) au nombre d’écoutes de la même œuvre audiovisuelle sous

forme de transmission sur demande durant le mois ou b) si l’œuvre audiovisuelle n’a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d’écoutes de toutes les œuvres audiovi­suelles sous forme de transmission sur demande durant le mois.

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per play

1.94¢

5.14¢

9.57¢

13.70¢

17.30¢

20.80¢

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par écoute

1,94 ¢

5,14 ¢

9,57 ¢

13,70 ¢

17,30 ¢

20,80 ¢

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette On-Demand Streams (3) The royalties payable in a month by a service that offers on-demand streams but does not offer limited downloads shall be the greater of paragraphs (3)(a) and (b):

(a) Subject to paragraph (6)(b), A × B C

where (A) is 1.49 per cent of the gross revenue from the ser- vice for the month, excluding amounts paid by end- users for permanent downloads,

(B) is the number of plays of files requiring a

SODRAC licence during the month, and (C) is the number of plays of all files during the

month, subject to a minimum equal to the greater of

7.95¢ per subscriber, and

0.054¢ for each play of a file requiring a SODRAC

licence; and (b) Subject to paragraph (6)(a), royalties calculated

pursuant to the following table:

Amount of music requiring a SOdrAC licence

No more than 5 minutes More than 5 and no more than 10 minutes

More than 10 and no more than 20 minutes

More than 20 and no more than 30 minutes

More than 30 and no more than 45 minutes

More than 45 and no more than 60 minutes

royalty per play

1.36¢

3.60¢

6.71¢

9.61¢

12.13¢

14.59¢

For clarity, if the service permits an end-user to copy files onto a local storage medium or device for later access, the service shall pay royalties pursuant to subpara- graph (2)(a)(i) or paragraph (2)(b), not pursuant to this subsection.

Free On-Demand Streams (4) Subject to paragraph (6)(a), the royalties payable for free on-demand streams shall be the lesser of 7.95¢ per

Supplément à la Gazette du Canada 21 Transmissions sur demande (3) Les redevances payables chaque mois par un service qui offre des transmissions sur demande mais non des téléchargements limités sont le plus élevé entre les ali­néas (3)a) ou b) :

a) Sous réserve de l’alinéa (6)b), A × B C

étant entendu que : (A) représente 1,49 pour cent des revenus bruts du service durant le mois, à l’exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,

(B) représente le nombre d’écoutes de fichiers néces­sitant une licence de la SODRAC durant le mois,

(C) représente le nombre total d’écoutes de tous les fichiers durant le mois,

sous réserve d’un minimum du plus élevé entre

7,95 ¢ par abonné,

0,054 ¢ pour chaque écoute d’un fichier nécessitant une licence de la SODRAC;

b) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances établies selon la grille suivante :

Quantité de musique nécessitant une licence de la SOdrAC

Pas plus de 5 minutes

Plus de 5 et pas plus de 10 minutes

Plus de 10 et pas plus de 20 minutes

Plus de 20 et pas plus de 30 minutes

Plus de 30 et pas plus de 45 minutes

Plus de 45 et pas plus de 60 minutes

redevance par écoute

1,36 ¢

3,60 ¢

6,71 ¢

9,61 ¢

12,13 ¢

14,59 ¢

Aux fins de clarté, si le service permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou une mémoire locale en vue d’un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au sous-alinéa (2)a)(i) ou à l’alinéa (2)b) et non au présent paragraphe.

Transmissions sur demande gratuites (4) Sous réserve de l’alinéa (6)a), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette unique visitor per month and 0.054¢ per free on-demand stream requiring a SODRAC licence received by that unique visitor in that month.

(5) Subject to paragraph (6)(a), where a service that is required to pay royalties under any of subsections (2) to (4) also offers permanent downloads, the service is required to pay royalties under subsection (1).

Adjustments (6) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work,

(a) for the purposes of subsection (1), subpara- graph (2)(a)(i), paragraphs (2)(b) and (3)(b) and sub- section (4), the applicable royalty shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work; and

(b) for the purposes of subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), only the share that SODRAC holds shall be included in (B).

(7) For the purpose of calculating the minimum payable pursuant to subparagraph (2)(a)(ii) and paragraph (3)(a), the number of subscribers shall be determined as at the end of the month in respect of which the royalties are payable.

(8) All royalties payable under this tariff are exclusive of any bank fees and any federal, provincial or other govern- mental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which a service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the ser- vice first makes such a file available to the public, the ser- vice shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service,

including (i) the name of the corporation and its jurisdiction of

incorporation, (ii) the name of the proprietor of an individual

proprietorship, (iii) the name of each partner of a partnership, or

(iv) the names of the principal officers of any other service,

Supplément à la Gazette du Canada 22 moindre de 7,95 ¢ par visiteur unique par mois et 0,054 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la SODRAC reçue par ce visiteur unique durant ce mois.

(5) Sous réserve de l’alinéa (6)a), lorsqu’un service qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (2) à (4) offre également des téléchargements permanents, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (1).

Ajustements (6) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :

a) aux fins du paragraphe (1), du sous-alinéa (2)a)(i), des alinéas (2)b) et (3)b) et du paragraphe (4), la rede­vance applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale;

b) aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii) et de l’alinéa (3)a),

seule la part que détient la SODRAC doit être incluse dans (B).

(7) Dans le calcul du minimum payable selon le sous- alinéa (2)a)(ii) et l’alinéa (3)a), le nombre d’abonnés est établi à la fin du mois à l’égard duquel la redevance est payable.

(8) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Exigences de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

(i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email address of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the

exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; and

(e) the Uniform Resource Locator (URL) of each web- site at or through which the service is or will be offered.

Supplément à la Gazette du Canada 23 (iv) le nom des principaux dirigeants ou administra-teurs de tout autre service,

et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) le nom, l’adresse et l’adresse courriel des personnes

avec lesquelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de données, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;

e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel la distribution est ou sera offerte.

Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) the title of the audiovisual works in the languages in which the service offers them and, if applicable, the title in the original language;

(b) the cue sheet; (c) its identifier (Universal Product Code, product number, ISBN); and

(d) the reference number attributed by the service to each file.

Permanent and Transactional Limited Downloads

(2) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subsection 5(1), subparagraph 5(2)(a)(i) or para- graph 5(2)(b) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a perma- nent or transactional limited download,

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end-users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) separately, the number of permanent down­

loads and transactional limited downloads for each file, the amounts paid by end-users for the file,

Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) le titre de l’œuvre audiovisuelle dans les langues offertes par le service et en langue originale, s’il y a lieu;

b) le rapport de contenu musical; c) son identificateur (code universel des produits, numéro de produit ou ISBN);

d) le numéro de référence que le service attribue à chaque fichier.

Téléchargements permanents et limités transactionnels

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1), du sous-alinéa 5(2)a)(i) ou de l’alinéa 5(2)b) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis comme téléchar­gement permanent ou limité transactionnel :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de cha­cun de ces ensembles, le nombre de fichiers conte-nus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour chacun de ces ensembles, la part du montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part est établie,

(iii) séparément, le nombre de téléchargements per-manents et limités transactionnels de chaque fichier,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette including, if the file is offered as a permanent down- load or transactional limited download at different prices from time to time, the number of permanent downloads and transactional limited downloads delivered at each different price.

Subscription-Based Limited Downloads and On-Demand Streams

(3) No later than 20 days after the end of each semester, any service that is required to pay royalties pursuant to subparagraph 5(2)(a)(ii), paragraph 5(2)(b) and subsec- tion 5(3) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as limited downloads or as on-demand streams to an end-user, the required information;

(b) the total number of plays of each file as limited downloads, and separately as on-demand streams;

(c) the number of subscribers to the service during the

semester and the total amounts paid by them during that semester;

(d) the number of plays by non-subscribers and the total amounts paid by them during that semester;

(e) the gross revenue from the service for the semester;

(f) if the service or any authorized distributor has engaged in any promotional programs during the month pursuant to which limited downloads and on- demand streams have been provided to end-users free of charge, details of those programs; and

(g) the number of subscribers provided with free sub- scriptions, the total number of limited downloads and on-demand streams provided to such subscribers, and the total number of plays of all files by such subscribers as limited downloads and, separately, as on-demand streams.

Free On-Demand Streams (4) No later than 20 days after the end of each semester, a service that is required to pay royalties pursuant to sub- section 5(4) shall provide to SODRAC a report setting out, for that semester, allocated by month,

(a) in relation to each file that was delivered as a free on-demand stream, the required information;

(b) the total number of plays of all files as free on-

demand streams; (c) the number of unique visitors;

Supplément à la Gazette du Canada 24 le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent ou limité transactionnel varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents ou limités transactionnels livrés à chacun de ces prix.

Téléchargements limités par abonnement et transmissions sur demande

(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du sous­alinéa 5(2)a)(ii), de l’alinéa 5(2)b) ou du paragraphe 5(3) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré à un utilisateur comme téléchargement limité ou comme transmission sur demande, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par télé-chargement limité et, séparément, par transmission sur demande;

c) le nombre d’abonnés au service durant le semestre et le montant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

d) le nombre d’écoutes par les non-abonnés et le mon-tant total qu’ils ont versé pour ce semestre;

e) les revenus bruts provenant du service pour le semestre;

f) si le service ou l’un de ses distributeurs autorisés a livré gratuitement pendant ce mois, à titre promotion-nel, des téléchargements limités ou des transmissions sur demande à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;

g) le nombre d’abonnés qui ont profité d’un abonne-ment gratuit, le nombre total de téléchargements limi-tés et de transmissions sur demande transmis à ces abonnés et le nombre total d’écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par téléchargements limités et, séparé-ment, par transmission sur demande.

Transmissions sur demande gratuites (4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque semestre, un service qui doit payer des redevances en vertu du para-graphe 5(4) fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce semestre et ventilé par mois :

a) à l’égard de chaque fichier transmis à un utilisateur au moyen d’une transmission sur demande gratuite, l’information requise;

b) le nombre total d’écoutes de chaque fichier par transmission sur demande gratuite;

c) le nombre de visiteurs uniques;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (d) a description of the manner in which each unique visitor is identified; and

(e) the number of free on-demand streams provided to each unique visitor.

(5) A service that is required to pay royalties pursuant to more than one subsection of section 5 shall file a separate report pursuant to each subsection of this section.

(6) Whenever a service is required to report its gross rev- enue for a month, it shall include, separately and in addition to any other information specifically required by the relevant subsection the amount of revenue received from subscribers, the amount received from non- subscribers, the amount received from advertisers, the amount attributable to sponsorships, and the amounts received from each additional revenue source.

(7) Using the information received pursuant to subsec- tions (1) to (4) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calculate and distribute the royal- ties payable pursuant to section 5.

(8) A service that does not supply a musical cue sheet pur- suant to paragraph (1)(b) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, including the producer of the audiovisual work. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such col- laboration, the service shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work is offered by the service;

(b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the num- ber or title of the episode;

(d) the International Standard Audiovisual Number (ISAN) code;

(e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the service secured the distri- bution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the audiovisual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; and

(h) the duration of each musical work. (9) A service shall provide the information set out in sub- section (1) or (8) with respect to each otherwise identical audiovisual work if the musical content in each such work is different.

Supplément à la Gazette du Canada 25 d) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;

e) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.

(5) Un service qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d’un paragraphe de l’article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.

(6) Lorsqu’un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon distincte, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants prove-nant de commandites et les montants provenant de toute autre source.

(7) À partir des renseignements fournis en vertu des para­graphes (1) à (4) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les rensei­gnements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(8) Le service qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l’alinéa (1)b) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le producteur de l’œuvre audiovisuelle. Si, mal-gré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le service fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le service offre l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original; c) si l’œuvre audiovisuelle fait partie d’une série, le titre ou le numéro de l’épisode;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi-suelle (ISAN);

e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le service a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale. (9) Le service fournit les renseignements visés aux para-graphes (1) ou (8) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (10) If the information supplied pursuant to subsec- tion (1), (8) or (9) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the distribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own reasonable search, may further inquire with the service, which will make reasonable efforts to supply any further, relevant information to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language

or not; (b) the country, year and type of production;

(c) the theatrical or other release date; and

(d) the name of the director.

Supplément à la Gazette du Canada 26 (10) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (8) ou (9) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au service de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’in-formation pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

a) toute variante de titre, que ce soit ou non en langue originale;

b) le pays, l’année et le type de production;

c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;

d) le nom du réalisateur.

8. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 7, SODRAC shall notify the service of those audiovisual works that include a work for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the service a report setting out

(a) each musical work embedded in the audiovisual work;

(b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a

musical work, the fraction of rights SODRAC adminis- ters; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each

file of the audiovisual work transmitted to end-users.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the information set out in paragraph (1)(c) or (d) has changed.

9. Royalties payable pursuant to section 5 are due no later than six months after the semester. If SODRAC does not provide the report under section 8 prior to the date where the payment is due, the payment of royalties for that semester is deferred to the next semester.

Repertoire Disputes 10. (1) A service that disputes the indication in a report received pursuant to section 8 that a file contains a musical work requiring a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the service relies to

8. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 7, la SODRAC avise le service du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessi­tant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;

d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque fichier transmis de l’œuvre audiovisuelle aux utilisateurs finaux.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux ali-néas (1)c) ou d) ont changé.

9. Les redevances exigibles en vertu de l’article 5 sont ver-sées au plus tard six mois après la fin du semestre visé. Dans l’éventualité la SODRAC n’a pas fourni le rapport en vertu de l’article 8 avant la date de paiement prescrite, le paiement des redevances exigibles est reporté au semestre suivant.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 8 selon lequel une œuvre musi­cale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le service se

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette conclude that the licence is not required, unless the infor- mation was provided earlier.

(2) A service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Records and Audits 11. (1) A service and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in sections 7 and 8 can be ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 busi- ness days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been under- stated in any semester by more than 10 per cent, the dis- tributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 12. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared

(a) in connection with the collection of royalties or the enforcement of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the service has had a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of

royalties, with other collective societies or royalty claimants;

(e) with any person who knows or is presumed to know

the information; and (f) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 27 fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 11. (1) Le service et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer les renseignements prévus aux articles 7 et 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au service.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quel­conque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un service lui transmet en application du présent tarif, à moins que le service ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l’exécution d’un tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion du droit d’auteur, après que le service aura raison-nablement eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;

f) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’une personne autre

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette someone other than the service or its authorized distribu- tors and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to the service.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interests on Late Payments 14. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the overpayment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pur- suant to section 8 following the late reception of a report provided pursuant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8, as long as SODRAC provides the report no more than 20 days after receiving the late report.

(4) Any amount owing by a service as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 6 and 7 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, email address or fax number of which SODRAC has been notified in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 28 qu’un service ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 13. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 14. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omis-sion de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu’à la date l’excé-dent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, un rapport fourni en vertu de l’article 8 suivant la réception tardive d’un rapport fourni en vertu de l’article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l’article 8, pourvu que la SODRAC four-nisse ce rapport dans un délai de 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière aura corrigé l’er-reur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 15. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 6 et 7 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi­sée par écrit.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 16. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a service provides pursuant to section 7 shall be delivered electron- ically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the service. Each type of information shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 17. (1) SODRAC may, after providing 30 days’ notice in writing, terminate the licence of a service that does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a service shall immediately withdraw from the market all files that con- tain a musical work of the repertoire.

Term 18. This tariff comes into force on January 1, 2019, and ends on December 31, 2019.

PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FROM COMMERCIAL TELEVISION STATIONS FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF MUSICAL WORKS FOR THE YEAR 2019

Short Title 1. This tariff may be cited as the SODRAC Tariff No. 8, Commercial Television Tariff, 2019.

Definitions 2. The following definitions apply in this tariff. “broadcasting” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, excluding any video-on-demand, any dissemination of programs via the Internet for a fee, and any podcasting of audiovisual con- tent in which a work of the repertoire is already embed- ded, but including any simulcast. (« radiodiffusion »)

“cue sheet” means a report containing the following infor-mation: the title of the audiovisual work, the title of each of the musical works embedded into the audiovisual work, the name of the author and composer of each of the

Supplément à la Gazette du Canada 29 16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télé- copieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément à l’article 7 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre for-mat dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 17. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, rési-lier la licence du service qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le service dont la licence est résiliée retire immédiate-ment du marché les fichiers contenant une œuvre musi­cale du répertoire.

Durée 18. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2019.

janvier 2019 et se

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES POUR L’ANNÉE 2019

Titre abrégé 1. Tarif n o 8 de la SODRAC pour la télévision commerciale, 2019.

Définitions 2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffu­sion de la station ou d’une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)

« émission » Toute combinaison de son et d’images destinée à informer ou divertir, autre qu’une publicité. (“program”)

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette musical works, the duration of each of the musical works, the duration of the audiovisual work. (« rapport de contenu musical »)

“gross income” means the gross amounts paid for the use

of one or more broadcasting services or facilities offered by a station’s operator, including the value of any goods or services provided by any person in exchange for the use of such services or facilities, the fair market value of any non-monetary consideration (e.g. barter or “contra”), and any income from simulcast, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to broadcasting activities. However, income accruing to or from any allied or sub­sidiary business, income accruing to or from any busi- ness that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services or facilities, or income accruing to or from any other business that results in the use of such services or facilities, including the gross amounts received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers, shall be included in the station’s “gross income”;

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the sta- tion and that becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu- sive national or provincial broadcast rights to a sport­ing event, if the station can establish that it was also paid normal fees for station time and facilities; and

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast, provided that the amounts so paid to each participating station are included in that station’s “gross income.” (« revenus bruts »)

“identifier” means the unique identifier assigned to a pro- gram, musical work, sound recording, or cue sheet, as the case may be. (« identificateur »)

“network” has the meaning ascribed to it in section 2 of the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« réseau »)

“program” means any combination of sounds and visual images that is intended to inform, enlighten, or entertain, excluding an advertisement. (« émission »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid. (« mois de référence »)

Supplément à la Gazette du Canada 30 « identificateur » signifie l’identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à un rapport de contenu musical, selon le cas. (“identifier”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l’exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d’émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais y compris la diffusion simulta-

née, de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle l’œuvre du répertoire est incorporée. (“broadcasting”)

« rapport de contenu musical » Rapport qui indique les renseignements suivants : le titre de l’œuvre audiovisuelle, le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’œuvre audiovisuelle, le nom de l’auteur et du composi­teur de chacune des œuvres musicales, le minutage de chacune des œuvres musicales et le minutage total de l’œuvre audiovisuelle. (“cue sheet”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3. (“repertoire”)

« réseau » a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)

« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l’utilisa-tion d’un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l’exploitant d’une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l’utilisation desdits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non moné-taire (c’est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à une autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de dif-fusion. Il est entendu que les revenus provenant d’acti-vités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui

ont pour conséquence l’utilisation des services ou ins-tallations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;

b) les sommes reçues pour la réalisation d’une émis-sion pour le compte d’une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette “repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3. (« répertoire »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time streaming of the broadcast signal of the station, or of another station that is part of the same network as the sta-

tion, via the Internet or other similar computer network. (« diffusion simultanée »)

“SODRAC” means Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. (« SODRAC »)

“station” means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11. (« station »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Supplément à la Gazette du Canada 31 c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d’un événement sportif, dans la mesure la station établit qu’elle a aussi perçu des frais normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations;

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti­tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure les sommes ainsi versées à chaque station participante

sont incluses dans les « revenus bruts » de cette der-nière. (“gross income”)

« SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et soli-daire. (“SODRAC”)

« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)

Application 3. (1) A station that complies with this tariff is authorized to reproduce a work of the repertoire already embedded in a program, in any material form and by any process now known or hereafter devised, solely for the purpose of broadcasting the program on the station, including any simulcast.

(2) A station that complies with this tariff is also author- ized to

(a) reproduce a work of the repertoire already embed- ded in a program, with or without the associated visual images, to produce an audiovisual montage of four minutes or less that consists of footage from that pro- gram, or of several episodes from the same series, for the purpose of promoting

(i) the broadcast of that program or series on that station only, or

(ii) the programming of the station on whose fre- quency the program is broadcast, if the work remains associated with footage from the program or series in which the work is included;

(b) reproduce a work of the repertoire already embed­

ded in a program in making archival copies of the sta- tion’s programming; and

(c) authorize a third party to reproduce a work of the

repertoire already embedded in a program for the pur- pose of delivering the program to the station so that the

Application 3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est auto-risée à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorpo­rée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l’émission par la station, y compris par diffusion simultanée.

(2) La station qui se conforme au présent tarif est égale­ment autorisée à :

a) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont asso-ciées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépas­sant pas quatre minutes, composé d’extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir :

(i) la radiodiffusion de l’émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou

(ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l’émission, si l’œuvre demeure associée aux extraits de l’émission ou de la série dans laquelle l’œuvre est déjà incorporée;

b) reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, dans le cadre du processus d’archivage de la programmation de la station;

c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre du répertoire déjà incorporée à une émission, en vue de

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette station may use it in one of the ways referred to in sub- sections (1) and (2).

(3) The reproductions referred to in subsection (1) and paragraphs (2)(b) and (c) shall be limited to the work of the repertoire already embedded in the program, includ- ing the associated visual images.

(4) This tariff does not authorize (a) the reproduction of a work of the repertoire in syn- chronization or timed relation with visual images, with any other work, or with any sound recording or per- former’s performance;

(b) the use of a work of the repertoire in a montage or mashup, or in association with a product, service, cause or institution, other than as expressly authorized in paragraph (2)(a);

(c) the reproduction of a work of the repertoire by a

third party, or the authorization of such reproduction by the station, other than as expressly authorized in paragraph (2)(c);

(d) the reproduction of a sound recording; or

(e) any use covered by any other tariff, including

SODRAC Tariff No. 5, SODRAC Tariff No. 6 or SODRAC Tariff No. 7.

(5) This tariff does not apply where there is an agreement between SODRAC and a person authorized to do the acts referred to therein, if the agreement is in effect during the period of the approved tariff.

Royalties 4. (1) The royalties payable to SODRAC for a month shall be 0.66 per cent of the station’s gross income for the refer- ence month, adjusted in accordance with the use of SODRAC’s repertoire, as a percentage of the music played.

(2) If a program contains at least one musical work and the station provides or has provided SODRAC with docu- mentation establishing that the rights referred to in sub- section 3(1) have been cleared with respect to all the musical works embedded into the program, the station is entitled, with respect to that program, to a discount of

A × B C

where (A) represents the rate applicable to the station that broadcasts the relevant program,

Supplément à la Gazette du Canada 32 livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l’utiliser de l’une des façons prévues aux para­graphes (1) et (2).

(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l’œuvre du répertoire déjà incorporée à l’émission, y compris les images qui y sont associées.

(4) Le présent tarif n’autorise pas : a) la reproduction d’une œuvre du répertoire en rela­tion synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d’un artiste-interprète;

b) l’utilisation d’une œuvre du répertoire dans un mon-tage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou un établissement, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)a);

c) la reproduction d’une œuvre du répertoire par une tierce partie ou l’autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l’alinéa (2)c);

d) la reproduction d’un enregistrement sonore;

e) toute utilisation couverte par un autre tarif, y com-pris le Tarif n o 5 de la SODRAC, le Tarif n o 6 de la SODRAC ou le Tarif n o 7 de la SODRAC.

(5) Le présent tarif ne s’applique pas en cas de conclusion d’une entente entre la SODRAC et une personne autorisée à accomplir les actes qui y sont visés, si cette entente est exécutoire pendant la période d’application du tarif homologué.

Redevances 4. (1) Les redevances mensuelles payables à la SODRAC sont 0,66 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois de référence, ajusté selon l’utilisation du répertoire SODRAC exprimé en pourcentage de la musique diffusée.

(2) Si une émission contient au moins une œuvre musicale et que la station remet ou a remis à la SODRAC la docu­mentation établissant que les droits visés au para-graphe 3(1) ont été libérés à l’égard de toutes les œuvres musicales incorporées à l’émission, la station a droit, à l’égard de cette émission, à un escompte de

A × B C

étant entendu que : (A) représente le taux applicable au service qui diffuse l’émission pertinente,

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (B) represents the program’s acquisition cost, and (C) represents the total acquisition costs for the pro- grams containing one or more musical works broadcast by the station during the month.

5. Royalties owed in respect of part of a month shall be prorated according to the number of days the station engaged in broadcasting during that month.

6. All royalties are exclusive of any bank fees and any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 7. No later than the later of 30 days after the coming into force of this tariff and 20 days after the end of the first month during which a station reproduces a program that may require a SODRAC licence, the station shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the station owner, including

(i) if a corporation, its name and the jurisdiction of

its incorporation, (ii) if a sole proprietorship, the name of the

proprietor, (iii) if a partnership, the name of each partner, and

(iv) the names of the principal officers of any other service,

together with any other trade name under which the station carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) if the station is part of a network, the name of the network and, in relation to the network, the informa­

tion set out in paragraphs (a) and (b); and (d) the name, address, and email address of the person or persons to be contacted for the purposes of notice

and, if different from that name, address, and email address for the payment of royalties, the provision of information pursuant to this tariff, and any inquiries related thereto.

8. No later than the first day of each month, a station shall (a) pay the royalties for that month;

(b) report to SODRAC its gross income for the refer­

ence month; and

Supplément à la Gazette du Canada 33 (B) représente le coût d’acquisition de l’émission, (C) représente le total des coûts d’acquisition d’émis-sions contenant une ou des œuvres musicales diffusées par les services durant le mois.

5. Les redevances dues pour une partie d’un mois seront calculées au prorata du nombre de jours la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.

6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève-ments d’autres types qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 7. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du pré-sent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant néces­siter une licence de la SODRAC, selon le dernier des évé­nements précédents à survenir, la station doit fournir à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire de la station, y compris :

(i) dans le cas d’une société par actions, sa raison sociale et la juridiction elle a été constituée,

(ii) dans le cas d’une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,

(iii) le nom de tous les partenaires ou associés d’une association ou société à propriétés multiples,

(iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants ou administrateurs;

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la sta-tion exploite ou exerce des activités commerciales;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) si la station fait partie d’un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);

d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des per-sonnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont dif­férentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.

8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :

a) verser les redevances pour le mois;

b) déclarer à la SODRAC ses revenus bruts pour le mois de référence;

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (c) report to SODRAC separately, for the reference month, its gross income from any simulcast, as well as the number of viewers and viewing hours or, if that information is not available, any other available indica- tion of the extent of viewers’ use of simulcast.

9. (1) No later than the first day of each month, a station shall provide SODRAC with a cue sheet indicating, in rela- tion to each program broadcast by the station for the first time during the reference month, the following information:

(a) its title, including any subtitle or alternate title or in the case of a translated program, its title in the original language, and any identifier assigned to the program;

(b) its episode number or title, if applicable, and any

identifier assigned to the episode; (c) its duration, in minutes and seconds;

(d) the International Standard Audiovisual Number

(ISAN) assigned to the program; (e) the cue sheet containing, in relation to each musical

work embedded in the program, (i) its title,

(ii) the name of its authors, composers, and music

publishers and their respective shares of ownership in the copyright of the musical work,

(iii) the duration of the musical work as embedded in the program, in minutes and seconds, and

(iv) the way in which it was used (for example as background or foreground music); and

(f) such other information as may be included in the cue sheet by the person who provided it to the station, including any identifier assigned to the cue sheet.

Supplément à la Gazette du Canada 34 c) déclarer séparément à la SODRAC, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d’écoute ou, à défaut de ces renseignements, toute autre indication disponible de l’étendue de l’utili-sation de la diffusion simultanée par les spectateurs.

9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la sta­tion doit fournir à la SODRAC un rapport de contenu musical indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre ou s’il s’agit d’une émission doublée, son titre en langue originale, et tout identificateur attribué à l’émission;

b) le numéro ou le titre de l’épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l’épisode en question;

c) sa durée en minutes et en secondes;

d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovi­suelle (ISAN) attribué à l’émission;

e) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission, le rapport de contenu musical incluant :

(i) son titre,

(ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique, ainsi que la part respective de cha­cun dans la propriété du droit d’auteur sur l’œuvre musicale,

(iii) la durée de l’œuvre musicale telle qu’elle est incorporée à l’émission, en minutes et en secondes,

(iv) la manière dont l’œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d’avant-plan ou comme musique de fond);

f) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans le rapport de contenu musical par la personne qui l’a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.

(2) A station shall provide a cue sheet for each program that is otherwise identical to another program if their musical content differs in any way contemplated by para- graph (1)(d) or otherwise.

(3) The cue sheet that a station shall provide is that which is received by the station from the person from whom the station acquires the right to broadcast the program. A sta- tion shall cooperate with SODRAC in any attempt by SODRAC to obtain cue sheets from third parties, regard- less of whether such parties produced the programs.

(2) La station fournit un rapport de contenu musical pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l’autre émission de quelque façon que ce soit prévue ou non à l’alinéa (1)d).

(3) Le rapport de contenu musical que la station fournit est celui qu’elle a reçu de la personne dont elle a acquis le droit de diffuser l’émission. La station doit coopérer avec la SODRAC dans toute tentative de cette dernière d’obte-nir les rapports de contenu musical de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l’émission.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette 10. No later than the first day of each month, a station shall provide SODRAC with a copy of its broadcast sched- ule for the reference month and a broadcast report indi- cating, in relation to each program broadcast during the reference month, the following information:

(a) the date and time of the broadcast; (b) the duration of the program broadcast; (c) the original title, subtitle and alternate title; (d) the episode number or title; (e) whether the program was simulcast; (f) any other available information that would assist

SODRAC in identifying the program and the musical works it contains.

11. At any time during the period set out in subsec- tion 12(1), SODRAC may require the production of any contract granting rights referred to in paragraph (c) of the definition of “gross income,” together with the billing or correspondence relating to the use of those rights by other parties, and the station shall provide that information within 10 days after receiving a request in writing from SODRAC.

Records and Audits 12. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in sections 8, 9, 10, and 11, any other information that must be provided under this tariff, and the amounts owed under this tariff, can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1), during normal busi- ness hours and on notice of 10 business days.

(3) SODRAC shall, upon receipt of the audit report, supply a copy to the station.

(4) If an audit discloses that royalties due to SODRAC have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of a demand for such payment.

Breach and Termination 13. (1) A station that fails to provide any information required under this tariff within five business days of the date on which the information is required, or to pay royal- ties within five business days of the date on which the roy- alties are due, is not entitled to do any of the acts described

Supplément à la Gazette du Canada 35 10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la SODRAC une copie de son calendrier de diffu­sion pour le mois de référence, ainsi qu’un rapport de dif-fusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :

a) la date et l’heure de diffusion; b) la durée de l’émission diffusée; c) le titre original, le sous-titre et le titre alternatif; d) le numéro ou le titre de l’épisode; e) si l’émission a fait l’objet d’une diffusion simultanée;

f) tout autre renseignement disponible qui aiderait la SODRAC à identifier l’émission et les œuvres musicales qu’elle contient.

11. À tout moment au cours de la période prévue au para­graphe 12(1), la SODRAC peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l’alinéa c) de la définition de « revenus bruts », accompagné de la facturation ou de la correspondance ayant trait à l’utilisa-tion de ces droits par des tiers; la station fournit ces ren­seignements dans les 10 jours suivant la réception d’une demande écrite de la SODRAC à cet effet.

Registres et vérifications 12. (1) La station tient et conserve, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8, 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) À la réception du rapport de vérification, la SODRAC en remet une copie à la station.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Défaut et résiliation 13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n’est autorisée à

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette in section 3 as of the first day of the month in relation to which the information should have been provided or the royalties should have been paid, as the case may be, and until the information is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) A station that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of five business days after SODRAC has notified the station in writing of that failure and until the station remedies that failure.

(3) A station whose owner or operator becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other compar- able legislation in another jurisdiction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the infor- mation being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsection (1)

(a) with the members of its board of directors, its employees, and its legal and financial advisors;

(b) with any other collective in Canada that has secured a certified tariff applicable to commercial television stations;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, if the station has first been provided with a reasonable opportunity to request a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law.

Supplément à la Gazette du Canada 36 effectuer aucun des actes décrits à l’article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu’au moment les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.

(2) La station qui omet de se conformer à une autre dispo­sition du présent tarif n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment la SODRAC l’a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu’à ce que la station remédie à ce défaut.

(3) La station dont le propriétaire ou l’exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d’une loi équivalente d’un autre ressort, liquide son entreprise, cesse ses opéra-tions, ou se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n’est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l’article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements reçus conformé-ment au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) avec les membres de son conseil d’administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;

b) avec une autre société de gestion canadienne bénéfi­ciant d’un tarif homologué s’appliquant aux stations de télévision commerciales;

c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-sion, dans la mesure la station a eu l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;

f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;

g) si la loi l’y oblige.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available or to information obtained from

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers qui

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette someone other than the station and who is not under a duty of confidentiality to the station.

Adjustments 15. Adjustments in the amount of royalties owed (includ- ing excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next roy- alty payment is due.

Interest 16. (1) In the event that a station does not pay the amount owed under section 8 or provide the information required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to SODRAC interest calculated on the amount owed from the due date until the date both the amount and the information are received by SODRAC. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

(2) In the event that a station does not provide the infor- mation required by sections 8, 9, and 10 by the due date, the station shall pay to SODRAC a late fee of $50.00 per day from the due date until the date the information is received by SODRAC.

Delivery of Notices and Payments 17. (1) Anything that a service sends to SODRAC pursuant to sections 8 to 10 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, Attn.: Director, Licensing and Legal Services, email: licences@sodrac.ca, fax number: 514-845-3401, or to any other address of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a service shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by email, by fax, or by File Transfer Protocol (FTP). A payment must be delivered by hand, by postage-paid mail, or as otherwise agreed upon by SODRAC and the station.

(2) To the extent possible, information that a service pro- vides pursuant to sections 8 to 10 shall be delivered elec- tronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the service. Each type of informa- tion shall be provided in a separate field.

Supplément à la Gazette du Canada 37 n’est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.

Ajustements 15. L’ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la décou­verte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le pro­chain paiement de redevances doit être acquitté.

Intérêts 16. (1) La station qui ne paye pas les montants dus confor­mément à l’article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 8, 9 et 10 verse à la SODRAC des intérêts calculés sur la somme due à comp­ter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la SODRAC. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu’il est publié par la Banque du Canada. L’intérêt n’est pas composé.

(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les rensei­gnements exigés par les articles 8, 9 et 10 doit verser à la SODRAC une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la SODRAC.

Transmission des avis et des paiements 17. (1) Les renseignements qu’un service fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 à 10 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : licences@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service a été avisé par écrit.

(2) Tout envoi de la SODRAC à une station doit être expé­dié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avi­sée par écrit.

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers (FTP). Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la SODRAC et la station.

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un service fournit conformément aux articles 8 à 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

2018-05-19 Supplement to the Canada Gazette (3) A notice or payment mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email, or by FTP shall be pre- sumed to have been received the day it was transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

Term 19. This tariff comes into force on January 1, 2019, and ends on December 31, 2019.

Supplément à la Gazette du Canada 38 (3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.

(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l’est en devise canadienne.

Durée 19. Le présent tarif entre en vigueur le 1 er termine le 31 décembre 2019.

janvier 2019 et se

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