Proposed Tariffs

Decision Information

Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I May 4, 2013

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works, in Canada, for the Year 2014

Reproduction of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use (Tariff No. 5)

Online Music Services Music Videos (Tariff No. 6)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 4 mai 2013

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2014

Reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle (Tarif n o 5)

Vidéos de musique services de musique en ligne (Tarif n o 6)

Le 4 mai 2013 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Proposed Statement of Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use and for the Reproduction of Musical Works in a Music Video, in Canada, by Online Music Services

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 28, 2013, with respect to royalties it proposes to collect, effective on January 1, 2014, for the reproduction of musical works embedded into cinematographic works for the purpose of distribution of copies of the cinematographic works for private use or theatrical exhibition for the year 2014 (Tariff No. 5) and for the reproduc- tion of musical works embedded in a music video, in Canada, by online music services in 2014 (Tariff No. 6).

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their represent- atives who wish to object to the statement may file written objec- tions with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 3, 2013.

Ottawa, May 4, 2013

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle et pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 28 mars 2013, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2014, pour la reproduction d’œuvres musi­cales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle pour l’année 2014 (Tarif n o 5), et pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2014 (Tarif n o 6).

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 3 juillet 2013.

Ottawa, le 4 mai 2013 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

4 Supplement to the Canada Gazette PROPOSED STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED INTO CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR THE PURPOSE OF DISTRIBUTION OF COPIES OF THE CINEMATOGRAPHIC WORKS FOR PRIVATE USE OR THEATRICAL EXHIBITION FOR THE YEAR 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 5, Reproduc- tion of Musical Works in Cinematographic Works for Theatrical Exhibition or Private Use, 2014.

Definitions 2. In this tariff, “audiovisual work” means a movie, television program or other cinematographic work irrespective of its initial intended use, but excludes a work where the main content is music such as a concert, variety show, video-clip or workout show; (« oeuvre audiovisuelle »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“semester” means from January 1 to June 30 and from July 1 to December 31; (« semestre »)

“SODRAC” means the Society for Reproduction Rights of Auth- ors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc. and SODRAC 2003 Inc., acting jointly and severally. (« SODRAC »)

Application 3. A distributor that complies with this tariff shall be entitled to reproduce onto a copy of an audiovisual work a musical work of the repertoire already embedded into that audiovisual work, or to authorize such reproduction,

(a) for the purpose of selling or renting DVDs or other physical copies of the audiovisual work, with or without additional con- tent, to consumers for private use; and

(b) in connection with the public exhibition of the audiovisual work or of a trailer of the audiovisual work.

Restrictions 4. (1) This tariff only authorizes the reproduction of a musical work in association with the same images with which the musical work was embedded in the audiovisual work.

(2) This tariff does not apply to downloading, streaming or video on demand.

Royalties 5. (1) For reproductions made pursuant to paragraph 3(a), a distributor shall pay to SODRAC, for each minute of music re- quiring a licence from SODRAC, a royalty calculated pursuant to the following table:

Rate per minute, per copy of audiovisual work sold For the first 15 minutes $0.0065 per minute For the next 15 minutes $0.0125 per minute Thereafter $0.0200 per minute

(2) Where SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the applicable rate is the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work.

May 4, 2013 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE POUR L’ANNÉE 2014

Titre abrégé 1. Tarif n o 5 de la SODRAC (reproduction d’œuvres musicales dans des œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle), 2014.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l’ex-clusion d’une œuvre à prédominance musicale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission d’exer-cices physiques; (“audiovisual work”)

« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à émettre une licence en vertu de l’article 3;

(“repertoire”) « semestre » Du 1

er

janvier au 30 juin et du 1

er

juillet au 31 dé-

cembre; (“semester”) « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, com-positeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. (“SODRAC”)

Application 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut repro­duire dans une copie d’une œuvre audiovisuelle une œuvre musi­cale du répertoire déjà incorporée à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser telle reproduction,

a) en vue de la vente ou de la location d’un DVD ou d’une au-tre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;

b) en vue de la présentation en salle de l’œuvre audiovisuelle ou d’un film-annonce de cette œuvre.

Restrictions 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d’une œuvre mu-sicale uniquement pour l’associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l’œuvre musicale dans l’œuvre audiovisuelle.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas au téléchargement, à la diffusion en continu ou à la vidéo sur demande.

Redevances 5. (1) Pour les reproductions visées à l’alinéa 3a), le distribu­teur verse à la SODRAC, pour chaque minute de musique néces­sitant une licence de la SODRAC, la redevance établie confor­mément au tableau suivant :

Taux par minute, par copie vendue d’œuvre audiovisuelle Pour les 15 premières minutes 0,0065 $ par minute Pour les 15 minutes suivantes 0,0125 $ par minute Par la suite 0,0200 $ par minute

(2) Si la SODRAC n’administre qu’une partie des droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multi-plié par la part que la SODRAC détient.

Le 4 mai 2013 (3) Notwithstanding subsection (1), a distributor is entitled to provide, royalty-free, one promotional copy for each 9 copies of an audiovisual work sold, up to a total of 300.

6. For reproductions made pursuant to paragraph 3(b), a dis- tributor shall pay to SODRAC $100 per year.

7. All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Reporting and Payment Requirements 8. (1) No later than 30 days after the end of the semester during which a distributor first delivers an audiovisual work directly or indirectly for sale or rental to consumers for private use, the dis- tributor shall provide to SODRAC, with respect to that audiovis- ual work,

(a) the name, address, telephone number, fax number and email address of the distributor;

(b) a physical or digital copy of the work and of its cover; (c) the reference number or numbers assigned to the audiovis- ual work by the distributor; and

(d) if available, the musical cue sheet for the audiovisual work.

(2) Using the information received pursuant to subsection (1) and any other information at its disposal, SODRAC shall make reasonable efforts to determine the information required to calcu- late and distribute the royalties payable pursuant to section 5.

(3) A distributor that does not supply a musical cue sheet pur- suant to paragraph (1)(d) shall collaborate with SODRAC if SODRAC attempts to secure the cue sheet from anyone, includ- ing the producer of the audiovisual work, other than another col- lective society. If SODRAC does not receive the cue sheet despite such collaboration, the distributor shall provide to SODRAC, if available,

(a) the title or titles under which the audiovisual work is of- fered by the distributor;

(b) the original title; (c) if the audiovisual work is part of a series, the number or title of the episode;

(d) the ISAN code; (e) the name of the producer or, if not known, the name of the person from whom the distributor secured the distribution rights;

(f) the title of each musical work embedded into the audiovis- ual work;

(g) the name of the author and composer of each musical work; (h) the duration of each musical work; and (i) the type of use of each musical work (background, feature, theme).

(4) A distributor shall provide the information set out in sub- section (1) or (3) with respect to each otherwise identical audio- visual work if the musical content in each such work is different.

(5) If the information supplied pursuant to subsections (1), (3) or (4) does not allow SODRAC to reasonably proceed to the dis- tribution of royalties, SODRAC, after first conducting its own reasonable search, may further inquire from the distributor who

Supplément à la Gazette du Canada 5 (3) Malgré le paragraphe (1), le distributeur peut livrer une copie promotionnelle pour chaque 9 copies vendues de l’œuvre audiovisuelle, jusqu’à concurrence de 300, sans verser de redevances.

6. Pour les reproductions visées à l’alinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année.

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autres genres qui pourraient s’appliquer.

Exigences de rapport et de paiement 8. (1) Au plus tard 30 jours après la fin du semestre durant le-quel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une œuvre audiovisuelle pour vente ou location à un consommateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à l’égard de cette œuvre audiovisuelle :

a) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du distributeur;

b) un exemplaire physique ou numérique de l’œuvre et de sa jaquette;

c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à

l’œuvre; d) s’il est disponible, le rapport de contenu musical de l’œuvre.

(2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragra­phe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s’efforce raisonnablement d’établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu de l’article 5.

(3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu mu-sical visé à l’alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette der-nière cherche à obtenir un tel rapport d’un tiers, y compris le pro­ducteur de l’œuvre audiovisuelle mais à l’exclusion d’une autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si l’information est disponible :

a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;

b) son titre original; c) le titre ou numéro de l’œuvre audiovisuelle faisant partie d’une série;

d) le numéro ISAN; e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de distribution;

f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l’œuvre audiovisuelle;

g) le nom de l’auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;

h) la durée de chaque œuvre musicale; i) le type d’utilisation (fond, premier plan, thème) de chaque œuvre musicale.

(4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux para-graphes (1) ou (3) à l’égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au

6 Supplement to the Canada Gazette will make reasonable efforts to supply any further, relevant in- formation to assist SODRAC in its royalty distribution, including

(a) any alternate title, whether in the original language or not; (b) the country, year and type of production; (c) the theatrical or other release date; and (d) the name of the director.

9. (1) As soon as possible after receiving the information set out in section 8, SODRAC shall notify the distributor of those audiovisual works for which a SODRAC licence is required. With respect to such works, SODRAC shall also provide to the dis- tributor a report setting out

(a) each musical work embedded in the audiovisual work; (b) the duration of each musical work; (c) for each musical work requiring a SODRAC licence, an indication to that effect;

(d) if SODRAC administers only part of the rights in a musical work, the fraction of rights SODRAC administers; and

(e) the amount of royalties payable to SODRAC for each copy of the audiovisual work sold.

(2) At least once each semester, SODRAC shall provide a new report with respect to audiovisual works for which the informa- tion set out in paragraphs (1)(c) or (d) has changed.

10. (1) No later than 60 days after the end of a semester, a dis- tributor shall provide to SODRAC, with respect to each audiovis- ual work that is mentioned in a report received pursuant to sec- tion 9 before the end of the semester and a copy of which was sold during the semester, the following information relating to that semester:

(a) the reference number or numbers assigned to it by the distributor;

(b) the title or titles under which it is offered by the distributor;

(c) if already supplied, the ISAN code; (d) the number of copies sold; (e) the number of promotional copies delivered; and (f) if the audiovisual work was withdrawn from the catalogue during the semester, a mention to this effect.

(2) A distributor shall forward to SODRAC the royalties pay- able in respect of a copy at the same time as it sends the informa- tion set out in subsection (1) in respect of that copy.

(3) Royalties payable pursuant to section 6 are due no later than on January 31 of the relevant year.

Repertoire Disputes 11. (1) A distributor that disputes the indication in a report re- ceived pursuant to section 9 that a musical work requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information on which the distributor relies to conclude that the licence is not required, unless the information was provided earlier.

(2) A distributor that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 9 is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Accounts and Records 12. (1) A distributor and SODRAC shall keep and preserve, for a period of four years after the end of the semester to which they relate, records from which the information set out in section 8 to 10 can be ascertained.

May 4, 2013 distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la réparti-

tion des redevances, y compris : a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale; b) le pays, l’année et le type de production; c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs; d) le nom du réalisateur.

9. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l’article 8, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC, accompagné d’un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :

a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l’œuvre audiovisuelle;

b) la durée de chaque œuvre musicale; c) à l’égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une

licence de la SODRAC, une indication à cet effet; d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits

sur une œuvre musicale, une indication de la fraction qu’elle administre;

e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque copie vendue de l’œuvre audiovisuelle.

(2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l’égard des œuvres audiovisuelles à l’égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.

10. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du semestre, le distri­buteur fournit à la SODRAC, à l’égard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l’article 9 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le se-mestre, les renseignements suivants pour ce semestre :

a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l’œuvre audiovisuelle;

b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l’œuvre audiovisuelle;

c) le numéro ISAN, s’il a déjà été fourni; d) le nombre de copies vendues; e) le nombre de copies promotionnelles livrées; f) si l’œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet.

(2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances paya-bles à l’égard d’une copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard de cette même copie.

(3) Les redevances exigibles en vertu de l’article 6 sont versées au plus tard le 31 janvier de l’année visée.

Contestation du répertoire 11. (1) Le distributeur qui conteste l’indication dans un rapport reçu en vertu de l’article 9 à l’effet qu’une œuvre musicale néces-site une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les rensei­gnements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir qu’une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le distributeur qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 9 n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Registres et vérifications 12. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rappor-tent, les registres permettant de déterminer facilement les rensei-gnements prévus aux articles 8 à 10.

Le 4 mai 2013 (2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on notice of 10 business days and during normal business hours.

(3) SODRAC shall, upon receipt, supply to the distributor a copy of the audit report.

(4) If an audit discloses that royalties have been understated in any semester by more than 10 per cent, the distributor shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 13. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC shall treat in confidence information received from a distributor pursuant to this tariff, unless the distributor who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SODRAC may share information referred to in subsec- tion (1)

(a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SODRAC has first provided a reasonable opportunity for the distributor providing the information to request a confidential- ity order;

(c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with a collective society or with a royalty claimant; or

(d) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a distributor and who is not under an apparent duty of confidential- ity to that distributor.

Adjustments 14. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 15. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, if a report provided pursu- ant to section 8 is filed late, no account is taken of the time be- tween the date the report should have been filed and the date it is filed for the purposes of determining whether the corresponding report provided pursuant to section 9 was received before the end of a semester for the purposes of section 10.

(4) Any amount owing by a distributor as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Delivery of Notices and Payments 16. (1) Anything that a distributor sends to SODRAC pursuant to section 8 or 10 shall be sent by email to audiovisual@ sodrac.ca. Anything else that a distributor sends to SODRAC

Supplément à la Gazette du Canada 7 (2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.

(3) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distribu­teur ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distri­buteur qui fournit les renseignements l’occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est

nécessaire pour effectuer la répartition; d) si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 14. L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Intérêts sur paiements tardifs 15. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie-ment excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l’article 8 est fourni en retard, il n’est pas tenu compte du temps s’écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait être fourni et celle à laquelle il l’est effectivement, aux fins d’établir si le rapport four-ni en vertu de l’article 9 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de l’article 10.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Transmission des avis et des paiements 16. (1) Les renseignements qu’un distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute

8 Supplement to the Canada Gazette shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, c/o Director, Licensing and Legal Services, email: mlavallee@sodrac.ca, fax number 514-845-3401, or to any other address of which the distributor has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to a distributor shall be sent to the last address, fax number or email address of which SODRAC has been notified in writing.

17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) To the extent possible, information that a distributor pro- vides pursuant to section 8 or 10 shall be delivered electronically, in Excel format or in any other format agreed upon by SODRAC and the distributor. Each type of information shall be provided in a separate field.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by FTP shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

Termination 18. (1) SODRAC may, upon a 30-day notice in writing, termin- ate the licence of a distributor who does not comply with this tariff.

(2) Upon termination of the licence, a distributor shall immedi- ately withdraw from the market all copies it owns that contain a work of the repertoire.

Term 19. This Tariff comes into force on January 1, 2014, and ends on December 31, 2014.

May 4, 2013 autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de téléco-pieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par cour-riel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu’un dis-tributeur fournit conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Résiliation 18. (1) La SODRAC peut, sur préavis écrit de 30 jours, résilier la licence du distributeur qui ne se conforme pas au présent tarif.

(2) Le distributeur dont la licence est résiliée retire immédiate­ment du marché les copies contenant une œuvre du répertoire et qui lui appartiennent.

Durée 19. Le présent tarif entre en vigueur le 1 termine le 31 décembre 2014.

er janvier 2014 et se

Le 4 mai 2013 STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN A MUSIC VIDEO, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2014

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Online Music Services, Music Videos, 2014.

Definitions 2. In this tariff, “bundle” means two or more digital files offered as a single product, where at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“download” means a file intended to be copied onto an end-user’s local storage medium or device; (« téléchargement »)

“file” except in the definition of “bundle,” means a digital file of a music video; (« fichier »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends; (« téléchargement limité »)

“music video” means an audiovisual representation of a musical work; (« vidéo de musique »)

“online music service” means a service that offers and delivers permanent downloads to end-users; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« répertoire »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Repro- duction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

“stream” means a file that is intended to be copied onto a local storage medium or device only to the extent required to allow listening to the file at substantially the same time as when the file is transmitted. (« transmission »)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire already embedded in a music video for the purposes of trans- mitting it in a file as a permanent download to end-users in Canada via the Internet or another similar computer network, including by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work already embedded in a music video for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pur- suant to paragraph (a); and

(c) to authorize end-users in Canada to further reproduce the musical work already embedded in the music video for their own private use,

in connection with the operation of the service.

Supplément à la Gazette du Canada 9 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2014

Titre abrégé 1. Tarif SODRAC n en ligne, 2014.

o 6, vidéos de musique, services de musique

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que d’une vidéo de musique; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble;

(“identifier”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC

est autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui offre des télécharge-

ments permanents à des utilisateurs; (“online music service”) « SODRAC » SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de

reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire

locale ou l’appareil d’un utilisateur; (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-

gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-chargement limité; (“permanent download”)

« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l’appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en per-mettre l’écoute essentiellement au moment il est livré;

(“stream”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem­bre et d’octobre à décembre; (“quarter”)

« vidéo de musique » Représentation audiovisuelle d’une œuvre musicale. (“music video”)

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire déjà incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’or-dinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale déjà incorporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,

dans le cadre de l’exploitation du service.

10 Supplement to the Canada Gazette (2) For greater certainty, this tariff does not apply to programs sold online, directly or through an online music service, by the Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or in association with a product, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video. It authorizes only the online distribution of an existing music video in which the musical work is already embedded.

Royalties 5. (1) The royalties payable for each permanent download re- quiring a SODRAC licence shall be 6.5 per cent of the amount paid by an end-user for the download subject to a minimum of 2.7¢ per musical work in a bundle that contains 20 or more files and 9.9¢ per musical work in all other cases.

(2) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work.

(3) Where SODRAC does not hold rights in all of the musical works embedded in the music video, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by the number of works in which SODRAC holds rights divided by the total number of musical works embedded in the music video, subject to the minimums provided in paragraph (1).

(4) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. No later than the earlier of 20 days after the end of the first month during which an online music service reproduces a file requiring a SODRAC licence and the day before the service first makes such a file available to the public, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, or

(iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) the name, address and email of the persons to be contacted for the purposes of notice, for the exchange of data and for the purposes of invoicing and payment;

(d) the name and address of any authorized distributor; and (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each website at or through which the service is or will be offered.

May 4, 2013 (2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas à des émissions vendues en ligne, directement ou par l’intermé-diaire d’un service de musique en ligne, par la Canadian Broad­casting Corporation/Société Radio-Canada.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un col­lage (« mashup »), pour l’utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-production de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo. Il autorise uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

Redevances 5. (1) La redevance payable pour un téléchargement permanent nécessitant une licence de la SODRAC est 6,5 pour cent du mon-tant payé par l’utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d’un minimum de 2,7 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 20 fichiers ou plus et de 9,9 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.

(2) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale.

(3) Si la SODRAC ne représente pas toutes les œuvres musi­cales incorporées dans la vidéo de musique, le taux applicable est le taux multiplié par le nombre d’œuvres représentées par la SODRAC sur le nombre d’œuvres musicales totales dans la vidéo de musique, sous réserve du minimum prévu au paragraphe (1).

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport 6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier néces­sitant une licence de la SODRAC ou le jour avant celui le ser­vice rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris : (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique, ou

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous la-quelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec les-quelles il faut communiquer aux fins d’avis, d’échange de don-nées, de facturation et de paiement;

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.

Le 4 mai 2013 Sales Reports 7. (1) In this section, “required information” means, in respect of a file,

(a) its identifier; (b) the title of the music video and of each musical work em- bedded in the music video;

(c) the name of each performer or group to whom the sound re- cording embedded in the music video is credited;

(d) the name of the person who released the sound recording or, if different, the name of the person who released the music video;

(e) if the service believes that a SODRAC licence is not re- quired, information that establishes why the licence is not required;

and, if available, (f) the name of each author of each musical work embedded in the music video;

(g) the International Standard Recording Code (ISRC) assigned to the sound recording;

(h) the name of the music publisher associated with the musical work;

(i) the International Standard Musical Work Code (ISWC) as- signed to the musical work;

(j) if the sound recording is or has been released in physical format as part of an album, the name, identifier, product cata- logue number and Universal Product Code (UPC) assigned to the album, together with the associated disc and track numbers;

(k) the Global Release Identifier (GRid) assigned to the file and, if applicable, the GRid of the album or bundle in which the file was released;

(l) the running time of the file and of each musical work in minutes and seconds; and

(m) any alternative title used to designate the music video, musical work or sound recording.

(2) No later than 20 days after the end of each month, any online music service that is required to pay royalties pursuant to section 5 shall provide to SODRAC a report setting out, for that month,

(a) in relation to each file that was delivered as a permanent download:

(i) the required information, (ii) the number of times the file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle, the number of files included in each such bundle, the amount paid by end- users for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file, and a description of the manner in which that share was assigned, and

(iii) the number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by end-users for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent down- loads delivered at each different price;

(b) the total amount paid by end-users for bundles; (c) the total amount paid by end-users for permanent down- loads; and

(d) the total number of permanent downloads supplied.

Calculation and Payment of Royalties 8. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 7 for the last month in a quarter, SODRAC shall provide to the online music service a detailed calculation of the royalties

Supplément à la Gazette du Canada 11 Rapports de ventes 7. (1) Dans le présent article, l’« information requise », par rapport à un fichier, s’entend de ce qui suit :

a) son identificateur; b) le titre de la vidéo de musique et le titre de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;

c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregistre-ment sonore incorporé à la vidéo de musique;

d) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;

e) si le service croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas requise, les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SODRAC est superflue;

et, si l’information est disponible, f) le nom de chacun des auteurs de chaque œuvre musicale in-corporée dans la vidéo de musique;

g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;

h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale; i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;

j) si l’enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;

k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fi-chier fait partie;

l) la durée du fichier et la durée de chaque œuvre musicale en minutes et secondes;

m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musi-cale, l’enregistrement sonore et la vidéo de musique.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un ser­vice de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu de l’article 5 fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce mois :

a) à l’égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :

(i) l’information requise, (ii) le nombre de téléchargements du fichier en tant que par-tie d’un ensemble, l’identificateur de l’ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l’ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l’ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a éta­bli cette part,

(iii) le nombre de téléchargements additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier, et si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents li-vrés à chacun de ces prix;

b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles; c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchar-gements permanents;

d) le nombre total de téléchargements permanents fournis.

Calcul et versement des redevances 8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 7 pour le dernier mois d’un trimestre, la SODRAC fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des

12 Supplement to the Canada Gazette payable for that quarter for each file, along with a report setting out

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which SODRAC is unable to provide an answer pursuant to paragraphs (a), (b) or (c).

9. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 8.

Repertoire Disputes 10. (1) An online music service that disputes the indication that a file contains a work in the repertoire or requires a SODRAC licence shall provide to SODRAC the information that establishes why the licence is not required, unless the information was pro- vided earlier.

(2) An online music service that disputes the indication more than 20 days after receiving a report pursuant to section 8(a) or (c) is not entitled to interest on the amounts owed to it.

Adjustments 11. Adjustments to any information provided pursuant to sec- tions 6 to 8 or 10 shall be provided with the next report dealing with such information.

12. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

Records and Audits 13. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in sections 6, 7, 10 and 11 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not be taken into account.

May 4, 2013 redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier, accompagné d’un rapport indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une in-dication de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la SODRAC ne peut répondre en vertu des ali­néas a), b) ou c).

9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’article 8.

Contestation du répertoire 10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du réper­toire ou nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette der-nière les renseignements permettant d’établir qu’une licence de la SODRAC est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.

(2) Le service de musique en ligne qui conteste l’indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des ali-néas 8a) ou c) n’a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.

Ajustements 11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des arti­cles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rap-port traitant de tels renseignements.

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

Registres et vérifications 13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pen-dant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rap-portent, les registres permettant de déterminer facilement les ren­seignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC.

Le 4 mai 2013 Breach and Termination 14. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 7 within five business days of the date on which the report is required or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the month in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after SODRAC has noti- fied the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies Creditors Ar- rangement Act or other comparable legislation in another jurisdic- tion, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

Confidentiality 15. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC, shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the disclosing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) in connection with the collection of royalties or the en- forcement of a tariff, with SOCAN;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to re- quest a confidentiality order;

(d) with any person who knows or is presumed to know the information;

(e) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(f) if ordered by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 16. (1) Subject to subsection (4), any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded.

(3) For the purposes of this section, a report provided pursuant to section 8 following the late reception of a report provided pur- suant to section 7 is deemed to have been received within the time set out in section 8 as long as SODRAC provides that report not more than 20 days after receiving the late report.

Supplément à la Gazette du Canada 13 Défaut et résiliation 14. (1) Le service de musique en ligne qui ne fournit pas un rapport exigible en vertu de l’article 7 au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle le rapport doit être fourni ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du premier jour du mois à l’égard duquel le rapport devait être fourni ou du trimestre à l’égard du-quel les redevances auraient être payées, et jusqu’à ce que le rapport ait été fourni ou que les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la SODRAC l’ait informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remédie à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compa-gnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à par-tir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Traitement confidentiel 15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

a) à la SOCAN, à des fins de perception des redevances ou

d’application d’un tarif; b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; e) à une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

f) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 16. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie-ment excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l’article 8 à la suite de la réception tardive d’un rapport fourni conformément à l’article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l’article 8, pour autant que la SODRAC fournisse ce rapport au plus tard 20 jours après avoir reçu le rapport tardif.

14 Supplement to the Canada Gazette (4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 17. (1) Anything that an online music service sends to SODRAC shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal (Quebec) H3A 1T1, email: sodrac@sodrac.ca, fax: 514- 845-3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to an online music service shall be sent to the last address, email address or fax number of which SODRAC has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 18. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 8 and to sub- section 10(1) shall be delivered electronically, by way of de- limited text file or in any other format agreed upon by SODRAC and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP) shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

May 4, 2013 (4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la SODRAC ait corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 17. (1) Toute communication adressée à la SODRAC est expé-diée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou à tout autre courriel ou numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de mu-sique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou au dernier courriel ou numéro de télécopieur dont la SODRAC a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements 18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragra­phe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimi­ ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.