Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 2, 2009

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SODRAC for the Reproduction of Musical Works Embedded in a Music Video, in Canada, by Online Music Services for the Year 2010

(Tariff No. 6)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 2 mai 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l’année 2010

(Tarif n o 6)

Le 2 mai 2009 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works Embedded in a Music Video, in Canada, by Online Music Services

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) on March 27, 2009, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2010, for the reproduction of musical works embedded in a music video, in Canada, by online music services (Tariff No. 6) in 2010.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication of this notice, that is, no later than July 2, 2009.

Ottawa, May 2, 2009

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne

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Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) a déposé auprès d’elle le 27 mars 2009, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2010, pour la reproduction d’œuvres musi-cales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne (Tarif n o 6) pour l’année 2010.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 2 juillet 2009.

Ottawa, le 2 mai 2009

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY SODRAC FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS EMBEDDED IN A MUSIC VIDEO, IN CANADA, BY ONLINE MUSIC SERVICES IN 2010

Short Title 1. This tariff may be cited as SODRAC Tariff No. 6, Online Music Services, Music Videos, 2010.

Definitions 2. In this tariff, “bundle” means two or more digital files offered as a single product, where at least one file is a permanent download; (« ensemble »)

“download” means a file intended to be copied onto a consumer’s local storage device; (« téléchargement »)

“file” except in the definition of “bundle”, means a digital file of a music video; (« fichier »)

“identifier” means the unique identifier an online music service assigns to a file or bundle; (« identificateur »)

“limited download” means a download that uses technology that causes the file to become unusable when a subscription ends; (« téléchargement limité »)

“music video” means a videoclip, live concert or any similar audiovisual representation of one or more musical works; (« vidéo de musique »)

“online music service” means a service that offers and delivers permanent downloads to consumers; (« service de musique en ligne »)

“permanent download” means a download other than a limited download; (« téléchargement permanent »)

“quarter” means from January to March, from April to June, from July to September and from October to December; (« trimestre »)

“repertoire” means the musical works for which SODRAC is entitled to grant a licence pursuant to section 3; (« repertoire »)

“SODRAC” means SODRAC 2003 Inc. and Society for Repro- duction Rights of Authors, Composers and Publishers in Can- ada (SODRAC) Inc.; (« SODRAC »)

Application 3. (1) This tariff entitles an online music service that complies with this tariff, and its authorized distributors,

(a) to reproduce all or part of a musical work in the repertoire embedded in a music video for the purposes of transmitting the work in a file as a permanent download to consumers in Can- ada via the Internet or another similar computer network, in- cluding by wireless transmission;

(b) to authorize a person to reproduce the musical work em- bedded in a music video for the purpose of delivering to the service a file that can then be reproduced and transmitted pur- suant to paragraph (a); and

(c) to authorize consumers in Canada to further reproduce the musical work embedded in the music video for their own pri- vate use,

for purposes of the permanent downloading of music videos. (2) An online music service that complies with this tariff does not incur any obligation pursuant to sections 5, 6 or 8 in relation to streams of 30 seconds or less offered free of charge to promote

May 2, 2009 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L’ANNÉE 2010

Titre abrégé 1. Tarif SODRAC n en ligne, 2010.

o 6, vidéos de musique, services de musique

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu’au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)

« fichier » Sauf dans la définition d’« ensemble », fichier numéri­que d’une vidéo de musique; (“file”)

« identificateur » Numéro d’identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble;

(“identifier”) « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est

autorisée à délivrer une licence en vertu de l’article 3; (“repertoire”)

« service de musique en ligne » Service qui offre des télé-

chargements permanents aux consommateurs; (“online music service”)

« SODRAC» SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de repro-

duction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc.; (“SODRAC”)

« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire

locale de l’appareil d’un consommateur; (“download”) « téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technolo-

gie qui rend le fichier inutilisable lorsque l’abonnement prend fin; (“limited download”)

« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu’un télé-

chargement limité; (“permanent download”) « trimestre » De janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septem-

bre et d’octobre à décembre; (“quarter”) « vidéo de musique » Vidéoclip, spectacle de musique ou autre représentation audiovisuelle similaire d’une ou de plusieurs œuvres musicales; (“music video”)

Application 3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :

a) de reproduire la totalité ou une partie d’une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre en téléchargement permanent dans un fichier à un consommateur au Canada via Internet ou un autre réseau d’ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;

b) d’autoriser une personne à reproduire l’œuvre musicale in-corporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l’alinéa a);

c) d’autoriser un consommateur au Canada à aussi reproduire l’œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,

pour des fins de téléchargements permanents de vidéos de musique. (2) Le fait d’offrir gratuitement des transmissions de 30 secon- des ou moins afin de promouvoir l’activité de téléchargement permanent du service de musique en ligne en permettant la

Le 2 mai 2009 the online music service permanent downloading activity or to allow consumers to preview a file.

4. (1) This tariff does not authorize the reproduction of a work in a medley, for the purpose of creating a mashup, for use as a sample or, subject to subsection 3(2), in association with a prod- uct, service, cause or institution.

(2) This tariff does not entitle the owner of the copyright in a sound recording of a musical work to authorize the reproduction of that work.

(3) This tariff does not authorize the production of a music video or the synchronization of a musical work in a music video, but only the online distribution of an existing music video in which the musical work is already embedded.

Royalties 5. (1) Subject to subsections (2) and (3), the royalties payable in a quarter by an online music service for each permanent download containing a work in the repertoire shall be equal to the greater of 9.9% of the amount paid by a consumer to the online music service or its authorized distributor for the permanent download and twice the sum payable by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2010) for such a download,

subject to (a) a minimum per permanent download, containing a work in the repertoire, in a bundle that contains 15 or more files of 4.4¢ per work in the repertoire embedded in a music video or twice the minimum payable by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2010) for such a download, whichever is greater; and

(b) in all other cases, a minimum per permanent download, containing a work in the repertoire of 6.6¢ per work in the rep- ertoire embedded in a music video or twice the minimum pay- able by the online music service pursuant to SOCAN Tariff 22 (2010) for such a download, whichever is greater.

(2) Where SODRAC does not hold all the rights in a musical work, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by SODRAC’s share in the musical work.

(3) Where SODRAC does not hold rights in all of the musical works embedded in the music video, the applicable rate shall be the relevant rate multiplied by the number of works in which SODRAC holds rights divided by the total number of musical works embedded in the music video, subject to the minimum provided in paragraph (1)a) if there are more than 15 works and the minimum provided in paragraph (1)b) in other cases.

(4) All royalties payable under this tariff are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

ADMINISTRATIVE PROVISIONS Reporting Requirements 6. (1) No later than 20 days after the end of the first quarter during which an online music service reproduces a file requiring a SODRAC licence, and in any event before the service first makes that file available to the public, the service shall provide to SODRAC the following information:

(a) the name of the person who operates the service, including

Supplément à la Gazette du Canada 5 pré-écoute d’un fichier par le consommateur n’entraîne aucune des obligations prévues aux articles 5, 6 ou 8 pour un service qui se conforme au présent tarif.

4. (1) Le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œu­vre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l’utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale d’autoriser la re-production de l’œuvre musicale.

(3) Le présent tarif n’autorise pas la production d’une vidéo de musique ou la synchronisation d’une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de mu-sique existantes qui incorporent déjà l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale.

Redevances 5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la redevance payable chaque trimestre pour un service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire est la somme la plus élevée entre 9,9 % de la somme payée par le consommateur au service de musique en ligne ou à son distributeur autorisé pour le téléchargement permanent et le double de la somme payable par un service de musique en ligne

en vertu du tarif 22 de la SOCAN pour un tel téléchargement en 2010,

sous réserve, a) d’un minimum par téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire faisant partie d’un ensemble contenant 15 fichiers ou plus, du plus élevé entre 4,4¢ par œuvre du ré-pertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du

minimum payable pour un tel téléchargement par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2010;

b) d’un minimum pour tout autre téléchargement permanent comprenant une œuvre du répertoire, du plus élevé entre 6,6¢ par œuvre du répertoire incorporée dans une vidéo de musique et le double du minimum payable pour un tel téléchargement par un service de musique en ligne en vertu du tarif 22 de la SOCAN en 2010.

(2) Si la SODRAC ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale, le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la SODRAC détient dans l’œuvre musicale.

(3) Si la SODRAC ne représente pas toutes les œuvres musica­les incorporées dans la vidéo de musique, le taux applicable est le taux multiplié par le nombre d’œuvres représentées par la SODRAC sur le nombre d’œuvres musicales totales dans la vidéo de musique, sous réserve du minimum prévu à l’alinéa (1)a) s’il y a plus de 15 œuvres et du minimum prévu à l’alinéa (1)b) dans les autres cas.

(4) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les au-tres prélèvements qui pourraient s’appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Obligations de rapport 6. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier trimestre durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SODRAC, et dans tous les cas avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à la SODRAC les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :

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Supplement to the Canada Gazette (i) the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietor- ship, or

(iii) the names of the principal officers of any other service, together with any other trade name under which the service carries on business;

(b) the address of its principal place of business; (c) its address (including email) for the purposes of notice and, if different from that address, for the payment of royalties, the provision of information pursuant to subsection 17(2), and any inquiries related thereto;

(d) the name and address of any authorized distributor; (e) the Uniform Resource Locator (URL) of each Internet web- site at or through which the service is or will be offered;

(f) with respect to each file that was reproduced (i) the file identifier, (ii) the title of the music video and of each musical work embedded in the music video,

(iii) the name of each author of each musical work embed- ded in the music video,

(iv) the name of each performer or group to whom the sound recording embedded in the music video is credited,

(v) the name of the person who released the sound recording or, if different, the name of the person that released the mu- sic video,

(vi) the International Standard Recording Code (ISRC) as- signed to the sound recording,

(vii) if the sound recording is or has been released in physic- al format as part of an album, the name, identifier, product catalogue number and Universal Product Code (UPC) as- signed to the album, together with the associated disc and track numbers,

(viii) if the file is being offered as part of a bundle, the name and identifier of the bundle as well as the identifier of each file in the bundle,

(ix) if the service believes that a SODRAC licence is not re- quired, information that establishes why the licence is not required; and

(g) with respect to each file that was reproduced, if the infor- mation is available

(i) the name of the music publisher associated with the musical work,

(ii) the International Standard Musical Work Code (ISWC) assigned to the musical work,

(iii) the Global Release Identifier (GRID) assigned to the file and, if applicable, the GRID of the album or bundle in which the file was released,

(iv) the running time of the file and of each musical work in minutes and seconds, and

(v) any alternative title used to designate the music video, the sound recording and musical work.

(2) No later than 20 days after the end of each subsequent quar- ter, an online music service shall provide to SODRAC the follow- ing information:

(a) any change to the information previously reported pursuant to paragraphs (l)(a) to (g) as well as any information set out in paragraph (l)(g) that became available during the quarter; (b) with respect to each file that the service first made available during the quarter, the information set out in paragraphs (1)(f) and (g); and

May 2, 2009 (i) sa raison sociale et la juridiction il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à pro-priétaire unique, ou

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires; c) son adresse (incluant le courriel) aux fins de transmission des avis et, si elle est différente, l’adresse à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l’information mentionnée au paragraphe 17(2);

d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé; e) l’adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;

f) pour chaque fichier ayant été reproduit : (i) l’identificateur du fichier, (ii) le titre de la vidéo de musique et le titre de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,

(iii) le nom de chacun des auteurs de chaque œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique,

(iv) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l’enregistrement sonore incorporé à la vidéo de musique,

(v) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement so-nore ou, si différent, celui de la personne qui a publié la vi­déo de musique,

(vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,

(vii) si l’enregistrement sonore a été publié sur support maté­riel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés,

(viii) si le fichier fait partie d’un ensemble, le nom et l’identificateur de l’ensemble ainsi que l’identificateur de chaque fichier en faisant partie,

(ix) si le service croit qu’une licence de la SODRAC n’est pas requise, l’information sur laquelle le service se fonde à cet égard;

g) pour chaque fichier ayant été reproduit, si l’information est disponible :

(i) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale, (ii) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale,

(iii) le Global Release Identifier (GRID) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dont le fichier fait partie,

(iv) la durée du fichier et la durée de chaque œuvre musicale en minutes et secondes,

(v) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale, l’enregistrement sonore et la vidéo de musique.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre suivant, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC les renseigne­ments suivants :

a) tout changement dans les renseignements fournis auparavant en vertu des alinéas (1)a) à g) de même que tout renseigne- ment prévu à l’alinéa (1)g) qui est devenu disponible durant le trimestre;

b) à l’égard de chacun des fichiers que le service a rendu dis-ponible pour la première fois durant le trimestre, les rensei­gnements prévus aux alinéas (1)f) et g);

Le 2 mai 2009 (c) with respect to each file that the service ceased to make available during the quarter, its identifier.

7. (1) No later than 20 days after receiving a report pursuant to section 6, SODRAC shall send to the online music service a no- tice indicating

(a) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire;

(b) which files contain a work that it then knows not to be in the repertoire;

(c) which files contain a work that it then knows to be in the repertoire only as to a fraction of the rights, with an indication of that fraction; and

(d) with respect to all other files, an indication of the reason for which SODRAC is unable to provide an answer pursuant to paragraph (a), (b) or (c).

(2) No later than 20 days after the end of each quarter, SODRAC shall update the information provided pursuant to subsection (1).

(3) No later than 20 days after receiving a report pursuant to subsection (1) or (2), if the online music service disputes the indi- cation that a file contains a work in the repertoire or requires a SODRAC licence, the service shall provide to SODRAC the in- formation that establishes why the licence is not required, unless the information was provided earlier.

Sales Reports 8. (1) No later than 20 days after the end of each quarter, the online music service shall provide to SODRAC a report setting out, for that quarter

(a) the total number of permanent downloads and the total number of bundles supplied;

(b) the total amount paid by consumers for bundles; (c) the total amount paid by consumers for other permanent downloads; and

(d) the total number of permanent downloads that may require a SODRAC licence and the total amount paid by consumers for such downloads including

(i) the number of times each file was downloaded as part of a bundle, the identifier of each such bundle and of the file as included in that bundle, the amount paid by consumers for each such bundle, the share of that amount assigned by the service to the file and a description of the manner in which that share was assigned, and

(ii) the identifier and number of other permanent downloads of the file and the amounts paid by consumers for the file, including, if the file is offered as a permanent download at different prices from time to time, the number of permanent downloads of the file at each different price.

(2) No later than 20 days after the end of the quarter during which an online music service is notified, in an update provided pursuant to subsection 7(2), that a file contains a work now known to be in the repertoire, the service shall provide to SODRAC the information set out in subsection (1) in relation to that file for each quarter during which the work was in the repertoire.

Calculation and Payment of Royalties 9. No later than 20 days after receiving a report pursuant to sec- tion 8 for the quarter, SODRAC shall provide the online music service with a detailed calculation of the royalties payable in that quarter for each file.

Supplément à la Gazette du Canada 7 c) à l’égard de chacun des fichiers que le service a retiré durant le trimestre, son identificateur.

7. (1) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 6, la SODRAC transmet au service de musique en ligne un avis indiquant :

a) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire;

b) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;

c) quels fichiers contiennent une œuvre qu’elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indica­tion de cette fraction;

d) à l’égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la SODRAC ne peut répondre en vertu de l’alinéa a), b) ou c).

(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, la SODRAC met à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe (1).

(3) Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu du paragraphe (1) ou (2), si le service de musique en ligne con- teste l’indication portant qu’un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de la SODRAC, le service fournit à cette dernière les renseignements permettant d’établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n’aient été fournis auparavant.

Rapports de ventes 8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, le service de musique en ligne fournit à la SODRAC un rapport indiquant, pour ce trimestre :

a) le nombre total de téléchargements permanents et le nombre total d’ensembles fournis aux consommateurs;

b) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;

c) la somme totale payée par les consommateurs pour les autres

téléchargements permanents; d) le nombre total de téléchargements permanents pour chaque fichier qui pourrait nécessiter une licence de la SODRAC et la

somme totale payée pour ces téléchargements incluant : (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d’un ensemble, l’identificateur de chacun de ces en-sembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble, la part de ce montant af­fecté par le service à chacun des fichiers et une description

de la façon dont cette part a été établie, (ii) l’identificateur et le nombre d’autres téléchargements per- manents de chaque fichier et les montants payés par les con- sommateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque diffé­rent prix.

(2) Au plus tard 20 jours après la fin du trimestre durant lequel un service de musique en ligne est avisé, dans une mise à jour fournie en vertu du paragraphe 7(2), qu’un fichier contient une œuvre qu’on sait maintenant faire partie du répertoire, le service fournit à la SODRAC les renseignements prévus au paragra- phe (1) relatifs à ce fichier pour chaque trimestre durant lequel l’œuvre faisait partie du répertoire.

Calcul et versement des redevances 9. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l’article 8 pour le trimestre, la SODRAC fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l’égard de chaque fichier.

8 Supplement to the Canada Gazette 10. Royalties shall be due no later than 30 days after an online music service receives a report pursuant to section 9.

Adjustments 11. (1) Subject to subsection (2), adjustments in the amount of royalties owed, including excess payments, as a result of the dis- covery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

(2) Any excess payment resulting from an online music service providing incorrect or incomplete information about a file shall be deducted from future amounts owed for the use of works owned by the same person as the work in that file.

(3) Adjustments in any information provided pursuant to sec- tion 8 or 9 shall be provided with the next report dealing with such information.

Records and Audits 12. (1) An online music service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the quarter to which they re- late, records from which the information set out in section 6, sub- section 7(3) and section 8 can be readily ascertained.

(2) SODRAC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) Subject to subsection (4), if an audit discloses that royalties due have been understated in any quarter by more than 10 per cent, the online music service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(4) For the purposes of subsection (3), any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not be taken into account.

Breach and Termination 13. (1) An online music service that fails to provide any report required by section 8 within five business days of the date on which the report is required or to pay royalties within five busi- ness days of the date on which the royalties are due is not entitled to do any of the acts described in section 3 as of the first day of the quarter in respect of which the report should have been pro- vided or the quarter in respect of which the royalties should have been paid, as the case may be, and until the report is provided and the royalties and any accrued interest are paid.

(2) An online music service that fails to comply with any other provision of this tariff is not entitled to do any of the acts de- scribed in section 3 five business days after SODRAC has noti- fied the service in writing of that failure and until the service remedies that failure.

(3) An online music service that becomes insolvent, commits an act of bankruptcy, makes an assignment for the benefit of its creditors, files for protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act or other comparable legislation in another juris- diction, winds up its affairs, ceases to carry on business, or has a receiver/manager appointed for it or for a substantial part of its property, is not entitled to do any of the acts described in sec- tion 3 as of the day immediately preceding the day of the relevant occurrence.

May 2, 2009 10. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu’un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l’arti- cle 9.

Ajustements 11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

(2) L’excédent versé parce qu’un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l’utilisation d’œuvres appartenant à la même personne que l’œuvre contenue dans ce fichier.

(3) La mise à jour des renseignements fournis en vertu de l’arti- cle 8 ou 9 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.

Registres et vérifications 12. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve pendant une période de six ans après la fin du trimestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facile- ment les renseignements prévus à l’article 6, au paragraphe 7(3) et à l’article 8.

(2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment du-rant la période visée au paragraphe (1) durant les heures réguliè­res de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(4) Aux fins du paragraphe (3), il n’est pas tenu compte des montants non payés à la suite à d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC.

Défaut et résiliation 13. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l’article 8 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l’être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont paya-bles ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du pre­mier jour du trimestre pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l’égard duquel les redevances au-raient être payées, et cela jusqu’à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.

(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 cinq jours ouvrables après que la SODRAC l’a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu’à ce que le service remé­die à l’omission.

(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compa-gnies ou d’une loi similaire d’un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un sé-questre ou un séquestre gérant à l’égard d’une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l’article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l’événement pertinent.

Le 2 mai 2009 Confidentiality 14. (1) Subject to subsections (2) and (3), SODRAC, the online music service and its authorized distributors shall treat in confi- dence information received pursuant to this tariff, unless the dis- closing party consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) Information referred to in subsection (1) may be shared (a) between SODRAC and SOCAN; (b) between the online music service and its authorized dis- tributors in Canada;

(c) with the Copyright Board; (d) in connection with proceedings before the Board, once the online music service has had a reasonable opportunity to re- quest a confidentiality order;

(e) with any person who knows or is presumed to know the information;

(f) to the extent required to effect the distribution of royalties, with royalty claimants; and

(g) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than SODRAC, the online music service or its authorized distributors and who is not under an apparent duty of confidentiality to the service.

Interest on Late Payments 15. (1) Subject to subsections (3) and (4), any amount not re- ceived by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received.

(2) Any overpayment resulting from an error or omission on the part of SODRAC shall bear interest from the date of the over- payment until the overpayment is refunded.

(3) Where an online music service fails to provide a report re- quired under section 8 within the time set out in that section, any amount payable for the quarter to which the report relates shall bear interest from the date on which the service would have been required to pay royalties for that quarter, had the report been submitted when required and had SODRAC provided the report required under section 9 to the service 20 days after receiving that report from the service, until the amount is received.

(4) Any amount owing as a result of an error or omission on the part of SODRAC shall not bear interest until 30 days after SODRAC has corrected the error or omission.

(5) Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 16. (1) Anything that an online music service sends to SODRAC shall be sent to 759 Victoria Square, Suite 420, Mont- réal, Quebec H2Y 2J7, email: sodrac@sodrac.ca, fax: 514-845- 3401, or to any other address of which the service has been noti- fied in writing.

(2) Anything that SODRAC sends to an online music service shall be sent to the last address of which SODRAC has been noti- fied in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 9 Traitement confidentiel 14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC, le service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés gar­dent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseigne-ments ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent toutefois être partagés :

a) entre la SODRAC et la SOCAN; b) entre le service de musique en ligne et ses distributeurs auto-

risés au Canada; c) avec la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l’occasion de

demander une ordonnance de confidentialité; e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le

renseignement; f) avec une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

g) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne- ments disponibles au public ou obtenus d’une personne autre que la SODRAC, le service de musique en ligne ou ses distribu- teurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.

Intérêts sur paiements tardifs 15. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à la-quelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu.

(2) Le trop-perçu découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paie-ment excédentaire jusqu’à la date l’excédent est remboursé.

(3) Lorsqu’un service de musique en ligne est en défaut de fournir un rapport requis à l’article 8 dans le délai prévu, toute somme payable pour le trimestre auquel s’applique ce rapport porte intérêt à compter de la date à laquelle le service aurait payer les redevances pour ce trimestre s’il avait fourni son rapport dans le délai et que la SODRAC avait fourni son rapport au ser­vice en vertu de l’article 9 dans le délai de 20 jours de la récep­tion du rapport du service, jusqu’à la date le paiement est reçu.

(4) Le montant non payé découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la SODRAC a corrigé l’erreur ou l’omission.

(5) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Ca-nada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 16. (1) Toute communication adressée à la SODRAC est expé-diée au 759, Carré Victoria, Bureau 420, Montréal (Québec) H2Y 2J7, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SODRAC à un service de mu-sique en ligne est expédiée à la dernière adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

10 Supplement to the Canada Gazette Delivery of Notices and Payments 17. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage paid mail, by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP).

(2) Information provided pursuant to sections 6 to 9 and to sub- section 11(2) shall be delivered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by SODRAC and the online music service.

(3) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) A notice sent by fax, by email or by File Transfer Protocol (FTP) shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

(5) All amounts required to be reported or paid under this tariff shall be reported or paid in Canadian dollars.

May 2, 2009 Transmission des avis et paiements 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 9 et au paragra­phe 11(2) sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le service de musique en ligne.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP) est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.

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