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Supplement Canada Gazette, Part l May Il,2002

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by NRCC for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers' Performances of Such Works for the Years 2003 to 2009

Supplément Gazette du Canada, Partie l Le Il mai 2002

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SCGDV pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de teUes œuvres pour les années 2003 à 2009

Le 1J mai 2002 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings 2003-2009

Statement ofProposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, ofPublished Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers' Performances of Such Works

In accordance with subsection 67,1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Neighbouring Rights Collective Society (NRCC) on April 2, 2002, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2003, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and per­ formers' performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that ail prospective users or their repre­ sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that i8 no later than July 10, 2002.

Ottawa, May Il, 2002 CLAUDE MAJEAU Secretarv General 56 Sparks Street: Suite 800 Ottawa, Ontario KIA OC9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR DOSSIER: Exécution publique d'enregistrements sonores 2003­ 2009

Projet de tarifdes redevances à percevoir pour "exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) a déposé auprès d'elle le 2 avril 2002, relativement aux redevan­ ces qu'elle propose de percevoir à compter du le, janvier 2003, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis­ sion, par écrit, à l'adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la pré­ sente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2002.

Ottawa, le Il mai 2002 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) KIA OC9 (613) 952-8621 (téléphone) (6 I3) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

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Supplement ta the Canada Gazette NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC)

GENERAL PROVISION Ail royalties payable under the se tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

TariffNa.1 A. COMMERCIAL RADIO STATIONS 1. Short tifle This tariff may be cited as the NRCC Commercial Radio Tarif!, 2003-2007

2. Definitions In this tariff, "Act" ("Lot') means the Copyright Act, R.S.C. c, C-42, as modified;

1985,

"advertising revenues" ("recettes publicitaires") has the meaning ascribed to this expression by the Regulations Defining HAdvertising Revenues," SOR 98-447, Canada Gazette Part II, Vol. 132, No, 19, p, 2589;

"annual advertising revenues" ("recettes publicitaires an­ nuelles") means the commercial radio station's advertising reve­ nues for a calendar year;

"Iow-use station" ("station à faible utilisation") means a com­ mercial radio station that:

(a) broadcasts published sound recordings embodying musical works, and perfonners' perfonnances of musical works em­ bodied in published sound recordings for Jess than 20 per cent

of its total broadcast lime during the reference month; and

(b) keeps and makes available to NRCC complete recordings of its last 90 broadcast days;

"reference month" ("mois de référence") means the second month before the month for which royalties are being paid;

"year" ("année") means a calendar year.

3, Application 3,1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC each month by commercial radio stations, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired, in the

years 2003 to 2007 inclusive, of published sound recordings of musical works and of perfonners' perfonnances of musical works embodied in published sound recordings, by over-the-air broadcasting.

May Il,2002 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV)

DISPOSITION GÉNÉRALE Les redevances exigibles en vertu des présents tarifs ne com­ prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré­ lèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

Tarifno 1 A. STATIONS DE RADIO COMMERCIALES 1. Titre abrégé Tarif SCGD V applicable à la radio commerciale, 2003-2007

2. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif. «année» (<< year ») signifie une année civile; « Loi » (<< Act») désigne la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch, C-42, telle qu'elle est modifiée;

«mois de référence» (<< reference month») désigne le deuxième mois antérieur au mois pour lequel les redevances sont

versées; « recettes publicitaires» «( advertising revenues») a le sens que lui attribue le Règlement sur la définition de recettes pu­ blicitaires, DORS/98-447, Gazette du Canada Partie II, vol. 132, na 19, p. 2589; « recettes publicitaires annuelles » «( annual advertising reve­ nues ») désigne les recettes publicitaires d'une station de radio commerciale pour une année civile; ({ station à faible utilisation » «( law-use station») désigne une station de radio commerciale ayant diffusé des enregistrements

sonores publiés d'œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par

des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total durant le mois de référence et qui conserve et met

à la disposition de la SCGDV l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion.

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle­ ment à la SCGDV par les stations de radio commerciales à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi,

pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour les années 2003 à 2007 inclusivement, d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et d'in­ terprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes par radiodiffusion

hertzienne.

3.2 This tariff is subject to the special royalty rates set out in subsection 68.1(1)(a) of the Act.

4. Royalties 4.1 No later than the first day of each month, a commercial ra­ dio station shall pay to NRCC the royalties due for that month and report the station's advertising revenue for the reference month, such royalties to be a percentage of the station's advertis­

ing revenues for the reference month calculated according to the following royalty rates:

-

on the station's first $625,000 in annual advertising revenues:

2 per cent

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances parti­ culiers prévus au paragraphe 68.1(1) a) de la Loi.

4. Redevances 4.1 Au plus tard le premier du mois, une station de radio com­ merciale verse à la SCGDV les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires pour le mois de réfé­ rence, ces redevances étant un pourcentage des revenus publicitai­

res de la station pour le mois de référence, calculé confonnément aux taux suivants:

-

sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station:

2 pour cent

Le Il mai 2002 on the station's annual advertising revenues greater than $625,000 and less than $1,250,000:

-

on the station's annual advertising revenues of $1,250,000 or more:

4 per cent

6 per cent

4.2 Notwithstanding section 4.1 above, the royalty rates appli­ cable to a low-use station shall be:

-

-

on the station's first $625,000 in annual advertising revenues:

on the station's annual advertising revenues greater than $625,000 and Jess than $1,250,000:

on the station's annual advertising revenues of$I,250,000 or more:

0.86 per cent

L72 per cent

2.58 per cent

5. Sound Recording Use Information 5.1 Upon receipt of a written request from NRCC, a commer­ cial radio station shaH provide to NRCC, with respect to ail sound recordings broadcast by the station during the days selected by

NRCC:

(a) the date and time ofbroadcast; (b) the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the title of the record album, the name of the performers and/or performing groups and the record label.

5.2 The information shall be provided in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which they relate.

5.3 NRCC may request information pursuant to section 5.1 with respect to no more than 21 days in any given year.

6. Accounts and Records 6.1 A commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

6.2 A commercial radio station shaH keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a station's advertising revenues can be readily ascertained.

6.3 NRCC may audit these records at any time during the pe­ riod set out in section 6.1 or 6.2, as weil as the broadcast day re­ cordings of a low-use station, on reasonable notice and during normal business hours.

6.4 NRCC shaH, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the commercial radio station which was the object of the audit.

6.5 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than ten per cent, the commer­ cial radio station which was the object of the audit shaH pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

7. Confidentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shaH treat in confi­ dence information received from a commercial radio station pur­ suant to this tariff, unless the station consents in writîng to the information being treated otherwise.

-

-

Supplément à la Gazette du Canada sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder 1250000 $ :

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ :

5

4 pour cent

6 pour cent

4.2 Nonobstant l'article 4.1 ci-dessus, les taux applicables à une station à faible utilisation seront:

-

sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station:

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder

1 250 000 $ :

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ ;

0,86 pour cent

1,72 pour cent

2,58 pour cent

5. Renseignements sur l'utilisation d'enregistrements sonores 5.1 Sur demande écrite de la SCOOV, la station de radio com­ merciale lui fournit les renseignements suivants à l'égard de tous les enregistrements sonores qu'elle a diffusés durant les jours

choisis par la SCOOV :

a) la date et l'heure de la diffusion; b) le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compo ­ siteur de l'œuvre, le titre de l'album, le nom des artistes ­ interprètes ou groupes d'interprètes et celui de la maison de disque.

5.2 La station de radio commerciale fournît les renseignements au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

5.3 La SCOOV peut demander les renseignements prévus au paragraphe 5.1 à l'égard d'au plus 21 jours par année.

6. Registres et vérifications 6.1 La station de radio commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­ dés au titre de l'article 5.

6.2 La station de radio commerciale tient et conserve, durant sÎx années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les recettes publi­ citaires de la station de radio commerciale.

6.3 La SCOOV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l'article 6.1 ou 6.2, de même que l'enregis­ trement des journées de radiodiffusion d'une station à faible utili­ sation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

6.4 Oès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCOOV en fait parvenir une copie à la station de radio commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

6.5 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­ estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio commerciale assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à

laquelle on lui en fait la demande.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCOOV garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio commer­ ciale lui transmet en applicatÎon du présent tarif, à moins que la station de radio commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

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Supplement ta the Canada Gazette 7,2 NRCC may share information referred to in section 7,1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law,

7,3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

8, Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the disco very of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

9, Interest on Late Payments Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received, Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shaH not compound.

10. Delivery ofNotices and Payments 10.1 Ali notices and payments to NRCC shaH be sent to 920 Vonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M4W 3C7, fac­ simlle number (416) 962-7797, or to any other address or facsim­ île number of which the commercial radio station has been noti­ fied in writing.

10.2 Ali communications from NRCC to a commercial radio station shall be sent to the last address and facsimile number pro­ vided by that station to NRCC in writing.

10.3 A communication of a notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be deliv­ ered by hand or by postage paid mail.

10.4 Ail communications, notices or payments mailed in Can­ ada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. Ail communications or notices sent by facsimile shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

TariffNa. I B. NON-COMMERCIAL RADIO OTHER THAN THE CANADIAN BROADCASTING CORPORA TION

Note (this note is nol part ofthe proposed tarifJ) Section 68.1(1) of the Copyright Act provides that, notwith­ standing the tariffs approved by the Board, community systems shall pay royalties of $100 in respect of each year for the commu­ nication to the public by telecommunication of performers' per­ formances of musical works, or of sound recordings embodying such performers' performances. Pursuant to this provision, NRCC recognizes that, notwithstanding this tariff filed with respect to

May Il,2002 7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 7.1 :

(i) à tout autre organisme de perception, au Canada ou ailleurs; (ii) à la Commission du droit d'auteur; (iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant

la Commission; (iv) à une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

7.3 L'article 7.1 ne s'applique pas aux renseignements disponi­ bles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8. Ajustement L'ajustement dans le montant des redevances payables (y com­ pris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit

être acquitté.

9. Intérêts sur paiements tardifs Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de 1 pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Ban­ que du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

10. Transmission des avis et paiements 10.1 Tout avis et tout paiement destiné à la SCGDV sont expé­ diés au 920, rue Vonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M4W 3C7, numéro de télécopieur: (416) 962-7797, ou à toute autre

adresse ou tout numéro de télécopieur dont la station de radio commerciale aura été avisée par écrit.

10.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier nu­ méro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio commerciale.

10.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paie­ ment doit être transmis par messager ou par courrier pré­ affranchi.

10.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

B. RADIO NON COMMERCIALE AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

Note (Cette note ne fait pas partie du tarifproposé) L'article 68.1( 1) de la Loi sur le droit d'auteur indique que, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission, les systè­ mes communautaires paieront des redevances de 100 $ à chaque année pour la communication au public par télécommunication d'interprétations d'artistes-interprètes d'œuvres musicales, ou d'enregistrements sonores de telles interprétations d'artistes­ interprètes. Conformément à cette disposition, la SCGDV

Le 11 mai 2002 non-profit and not-for-profit radio stations, community systems are required to pay only $100 in respect of each year.

1. Short title This tariff may be cited as the NRCC Non-Commercial Radio Tarif!, 2003-2007

2. Definitions ln this tariff, "non-commercial radio station" ("station de radio non com­ merciale") means any AM or FM radio station other than a Cana­ dian Broadcasting Corporation radio station, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio­ television and Telecommunications Commission as a station

owned or operated by a not-for-profit corporation, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising reve­ nues, including any campus station, community station or native

station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corpora­ tion, whether or not this corporation holds a license from the Ca­ nadian Radio-television and Telecommunications Commission;

"non-commerciallow-use station" ("station non commerciale à faible utilisation") means a non-commercial radio station that

(a) broadcasts published sound recordings embodying musical works and performers' performances of musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time during the year for which the payment is being made, and

(b) keeps and makes available to NRCC complete recordings of its last thirty broadcast days.

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC annuaHy by non-commercial radio stations as equitable remuneration pur­

suant to section 19 of the Copyright Act for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as de­ sired, in the years 2003 to 2007 inclusive, of published sound recordings of musical works and of performers' performances of musical works embodied in published sound recordings, by over­ the-air radio broadcasting.

Supplément à la Gazette du Canada 7 reconnaît que, en dépit du dépôt de ce tarif à l'égard des stations de radio sans but lucratif, les systèmes communautaires doivent payer seulement 100 $ par année.

1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable aux stations de radio non commer­ ciales, 2003-2007

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit: « station de radio non commerciale» «( non-commercial radio station ») signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d'une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. Il, par le Conseil de la radiodiffusion et des télé­

communications canadiennes, à l'exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station opérée par une per­ sonne morale à but non lucratif, que ses coûts bruts d'exploitation

soient financés ou non par des recettes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire ou autochtone opérée à des fins non lucratives, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est opérée par une personne morale simi­

laire, que cette entreprise détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

« station non commerciale à faible utilisation » «( non­ commercial low-use station ») signifie une station de radio non commerciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et des interprétations d'œuvres musicales par

des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total durant l'année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la SCODV l'enregistre­ ment complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion;

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables annuelle­ ment à la SCODV par les stations de radio non commerciales à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi sur le droit d'auteur pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour les années 2003 à 2007 inclusivement, d'enregistrements sonores publiés

d'œuvres musicales et d'interprétations, fixées sur des enregis­ trements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes­

interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

3.2 This tariff is subject to the special royalty rates set out in subsection 68.1(1) of the Copyright Act.

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances parti­ culiers prévus au paragraphe 68.1 (1) de la Loi sur le droit

d'auteur.

4. Royalties 4.1 The royalties payable to NRCC by a non-commercial radio station in respect of each year shaH be 2 per cent of the non­ commercial radio station's annual gross operating costs for that year.

4.2 Notwithstanding section 4.1 above, the royalties payable to NRCC by a non-commercial low-use station in respect of each year shaH be 0.86 per cent of the non-commercial low-use sta­ tion's annual gross operating costs for that year.

5. Payments, Accounts and Records 5.1 Royalties payable by a non-commercial radio station to NRCC for each calendar year shaH be due on the 3 1" day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

4. Redevances 4.1 Les redevances payables à chaque année à la SCODV par une station de radio non commerciale seront de 2 pour cent des coûts bruts d'exploitation annuels de la station de radio non com­ merciale pour cette année.

4.2 En dépit du paragraphe 4.1 ci-dessus, les redevances paya­ bles à chaque année à la SCODV par une station non commer­

ciale à faible utilisation sont de 0,86 pour cent des coûts bruts d'exploitation annuels de la station non commerciale à faible uti­ lisation pour cette année.

S. Paiements, registres et vérification S.1 Les redevances payables par une station de radio non com­ merciale à la SCODV pour chaque année civile sont payables le 31" jour de janvier de l'année qui suit l'année civile pour laquelle les redevances sont payées.

8 Supplement to the Canada Gazette 5.2 With each payment, a non-commercial radio station shaH fonvard to NRCC a written certified declaration of the actual gross operating costs of the non commercial radio station for the year for which the payment is made.

5.3 Following a fifteen day notice to that effect from NRCC, a non-commercial radio station shall collect information on the musical contents of its programming (Iogs), in electronic format where available, indicating for each sound recording broadcast, at least the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the per­ forming group, the titIe of the record album and the record label, and the date and time of broadcast. NRCC may formulate sueh a request no more than twice a year, each time for a period of four­ teen consecutive days. The non-commercial radio station shaH then forward the information requested to NRCC in the fifteen

days following the last day of the period indicated in NRCC's notice.

5.4 A non-commercial radio station shaH keep and preserve, for a period of six months after the end of the period to which they relate, records and logs from which the information set out in section 5.3 can be readily ascertained.

5.5 A non-commercial radio station shaH keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, accounts and records from which the information set out in sec­ tion 5.2 can be readily ascertained.

5.6 NRCC may audit these aecounts, records and logs at any time during the period set out in sections 5.4 and 5.5, on reason­ able notice during normal business hours.

5.7 NRCC shaH, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the non-commercial radio station whieh was the ob­ ject of the audit.

5.8 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than ten per cent, the non­ commercial radio station which was the object of the audit shaH

pay the reasonable costs of the audit within thirty days of the de­ mand for such payment.

5.9 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shaH be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

May Il,2002 5.2 Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ ciale transmettra à la SCGDV une attestation formelle écrite des coûts bruts réels d'exploitation de la station de radio non com­ merciale pour l'année pour laquelle le paiement est fait.

5.3 À la suite de la réception d'un avis préalable de 15 jours à cet effet de la SCGDV, une station de radio non commerciale doit rassembler l'information sur le contenu musical de sa program­ mation (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant, au moins, pour chaque enregis­ trement sonore diffusé, le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes­ interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la

maison de disque ainsi que la date et l'heure de la diffusion. La SCGDV ne peut formuler une telle requête plus de deux fois par année, chaque fois pour une période de 14 jours consécutifs. La

station de radio non commerciale devra alors transmettre l'information demandée à la SCGDV dans les 15 jours suivants le

dernier jour de la période visée par l'avis de la SCGDV.

5.4 La station de radio non eommerciale tient et conserve, du­ rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.3.

5.5 La station de radio non commerciale tient et conserve, du­ rant six ans après la fin de l'année auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.2.

5.6 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 5.4 ou 5.5, durant les heures régu­ lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

5.7 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification.

5.8 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­ estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérifica­

tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

5.9 Tout montant non payé à son éehéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien­ nement, à un taux de 1 pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent

(tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas eomposé.

5.10 Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or oth­ erwise, shaH be made on the date the next royalty payment is due.

5.10 L'ajustement dans le montant des droits payables (y com­ pris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit

être acquitté.

6. Confidentiality 6.1 Subject to sections 6.2 and 6.3, NRCC shaH treat in confi­ dence information reeeived from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the information being treated otherwise.

6.2 NRCC may share information referred to in section 6.1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone; (iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

6. Traitement confidentiel 6.1 Sous réserve des paragraphes 6.2 et 6.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu'une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

6.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 6.1 :

(i) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs; (ii) à la Commission du droit d'auteur; (iii) à toute personne, dans Je cadre d'une affaire portée devant la Commission;

Le Il mai 2002 (vi) if ordered by law or by a court oflaw.

6.3 Section 6.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent dut y of confidentiality to that station.

7. Delivery ofNotices and Payments 7.1 Ail notices and payments to NRCC shall be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M4W 3C7, fac­ simile number (416) 962-7797 or to any other address or facsim­ iIe number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

7.2 Ali communications from NRCC to a non-commercial ra­ dio station shaH be sent to the last address and facsimile number provided by that non-commercial radio station to NRCC in

writing.

7.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be delivered by hand or by postage paid maiL

7.4 Ali communications, notices or payments mailed in Canada shaH be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. Ail communications or notices sent by facsimile shaH be presumed to have been received the day they were transmitted.

TariffNo. J C. CANADIAN BROADCASTING CORPORATION (CBC) L Short tille This tariff may be cited as the NRCC CBC Radio Tarif!, 2003­ 2007

2. Definitions In thi s tari ff, "Act" ("Loi") means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified;

"CBC radio revenue" ("revenu radio de la SRC') means that portion of the total revenues of the CBC, including its parliarnen­ tary appropriation for operating expenditures and its revenues from commercial activities or any other source, that is used to finance the operation of the CBC's radio stations as reported in the annual financial accounts ofthe CBC;

"CBC radio stations" ("stations de radio de la SRC') means any radio network and any radio station owned or operated by the CBC;

"month" ("mois") means a calendar month; "reference year" ("année de référence") means the complete

fiscal year of the CBC, ending March 31 of the year before the year for which payment is being made;

"year" ("année") me ans a calendar year.

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC each month by the CBC, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the communication to the public by telecommunica­ tion, at any time and as often as desired, in the years 2003 to 2007

inclusive, of published sound recordings of musical works and of performers' performances of musical works embodied in pub­ Iished sound recordings by over-the-air radio broadcasting.

Supplément à la Gazette du Canada 9 (iv) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige. 6.3 Le paragraphe 6.1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

7. Transmission des avis et des paiements 7.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont expé­ diés au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M4W 3C7, numéro de télécopieur (416) 962-7797 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale

aura été avisée par écrit.

7.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station

de radio non commerciale.

7.3 Un avis ou une communication peut être transmis par mes­ sager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

7.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarifn° J C. LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA (SRC) 1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la Société Radio-Canada, 2003­ 2007

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit;

« année » (<< year») signifie une année civile;

« année de référence » (<< reference year ») signifie l'année fi­ nancière complète de la SRC, se terminant le 31 mars de l'année précédant l'année pour laquelle les redevances sont payées;

« Loi» (<< Act ») signifie la Loi sur le droit d'auteur, L-R.C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée;

« mois » (<< month ») signifie un mois civil; « Revenu radio de la SRC » «( CBC radio revenue») signifie la portion des revenus totaux de la SRC, incluant son crédit par­ lementaire d'exploitation et ses revenus provenant d'activités commerciales ou de toute autre source, utilisée pour financer l'exploitation des stations de radio de la SRC et telle qu'elle est

rapportée dans les rapports financiers annuels de la SRC; « Stations de radio de la SRC » (<< CBC radio stations») signi­ fie tout réseau de radio et toute station de radio qui sont la pro­ priété de la SRC ou exploités par celle-ci.

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle­ ment à la SCGDV par la SRC, à titre de rémunération équitable conformément à l'article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour les années 2003 à 2007 inclusivement, d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et d'interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

10 Supplement to the Canada Gazette 3.2 This tariff does not apply to the CBC's pay audio service operated at present under the name Galaxie, or to any audio ser­ vice that is not a conventional, over-the-air broadcasting service.

4. Royalties 4.1 For each year from 2003 to 2007 inclusive, the annual roy­ alties payable to NRCC by CBC shall be 6 per cent of CBC radio revenue in the reference year multiplied by 0.6139.

Note: The multiplier reflects the diffèrence between the weighted average of21.66 per cent ofthe broadcast day during which CBC radio stations broadcast published sound record­ ings and performers' performances eligible for remuneration under section 19 of the Act and the comparable figure of 35.28 per cent for commercial radio stations that broadcast in a music format (that Is, excluding "low-use" and "all-talk" stations as defined in NRCC Tariff 1. A).

lvfay 1 l, 2002 3.2 Le présent tarif ne s'applique pas au service sonore payant de la SRC actuellement exploité sous le nom de Galaxie, ou à tout autre service sonore qui ne constitue pas un service de radio dif­ fusant par ondes hertziennes.

4. Redevances 4.1 Pour ehacune des années de 2003 à 2007 inclusivement, les redevances annuelles payables à la SCGDV par la SRC seront équivalentes à 6 pour cent du revenu radio de la SRC pour

l'année de référence, multiplié par 0,6139. Note : Le multiplicateur représente la différence entre la moyenne pondérée de 21,66 pour cent de la journée de radio­ diffusion pendant laquelle les stations de radio de la SRC diffu­ sent des enregistrements sonores publiés et des interprétations d'artistes-interprètes donnant droit à une rémunération en vertu de l'article 19 de la Loi et les données comparables de

35,28 pour cent pour les stations de radio commerciales qui diffusent dans un format musical (c'est·à-dire en excluant les « stations àfaible utilisation ii et les « stations de radio parlée »,

telles qu'elles sont définies au TarifSCGDV 1.A).

4.2 The amount of the monthly payment made to NRCC by the CBC during each year shaH be one-twelfth (1/12) of the amount calculated pursuant to paragraph 4.1 above.

5. Payments 5.1 CBC shall pay to NRCC the royalty due for a month on the first day of that month.

5.2 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shaH be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

4.2 Le montant du paiement mensuel effectué à la SCGDV par la SRC pendant chaque année représente un douzième (1/12) du montant déterminé en vertu de l'article 4.1 ci-dessus.

5. Paiements 5.1 La SRC paie à la SeGDV les redevances dues pour le mois courant, le premier jour de ce mois.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien­ nement, à un taux de 1 pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas

composé.

5.3 Adjustments in the amount of royalties owed (including ex­ cess payments), as a result of the discovery of an error or other­ wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

6. Information 6.1 Should the CBC radio revenue not be found in the annual financial accounts of the CBC, CBC shall provide NRCC with a report each year indicating the CBC radio revenue, at the time that the annual financial accounts of the CBC are published.

6.2 In the fifteen days following the end of each month, the CBC shall forward to NRCC information on the musical content of ail of its network programming and a reasonable sample of regional and local programming (logs) for the CBC radio stations for that mon th, in electronic format where available, indicating for each sound recording broadcast, at least the title of the musi­ cal work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album, the record label, and the date and time ofbroadcast.

7. Confidentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shaH treat in confi­ dence information received from the CBC pursuant to this tariff, unless the CBC consents in writing to the information being treated otherwise.

7.2 NRCC may share information referred to in section 7.1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhcrc;

5.3 L'ajustement dans le montant des redevances (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

6. information 6.1 Dans l'éventualité le revenu radio de la SRC n'est pas indiqué aux rapports financiers annuels de la SRC, la SRC remet­ tra à la SCGDV à chaque année au moment de la publication des rapports financiers annuels de la SRC, un rapport indiquant le revenu radio de la SRC.

6.2 La SRC doit transmettre à la SCGDV, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, de l'information sur les contenus musicaux de toute sa programmation réseau et d'un échantillon raisonnable de sa programmation régionale et locale des stations de radio de la SRC pour ce mois (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant au moins, pour chaque enregistrement sonore diffusé, le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque, ainsi que la date et l'heure de sa diffusion.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements que lui transmet la SRC en ap­ plication du présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 7.1 :

Le Il mai 2002 (ii) with the Copyright Board; (Hi) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty cJaimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law.

.'UJ'Hn,,,,,,,,,,,, à la Gazette du Canada 11 (i) à tout autre organisme de perception, au Canada ou ailleurs; (ii) à la Commission du droit d'auteur; (iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission; (iv) à une personne qui lui demande le versement de redevan­ ces, dans la mesure eela est nécessaire pour effectuer la dis­

tribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

7.3 Section 7.1 does not apply to information that is public1y available. or to information obtained from someone other than the CBC and who is not under an apparent duty of confidentiality to the CBC.

8. Delivery ofNotices and Payments 8.1 Ali notices and payments to NRCC shaH be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M4W 3C7, fac­ simile number (416) 962-7797 or to any other address or facsim­ He number ofwhich the CBC has been notified in writing,

8.2 Ali communications from NRCC to CBC shall be sent to the last address and facsimile number provided by the CBC to NRCC in writing.

8.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be delivered by hand or by postage paid mail.

8.4 Ali communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. Ali communications or notices sent by facsimile shall be presumed to have been received the day they

were transmitted.

TariffNo, 2 PA Y AUDIO SERVICES 1, Short tille This tariff may be cited as the NRCC Pay Audio Tarif!, 2003 2. Definitions In this tariff, "Act" ("Loi") means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified;

"distribution undertaking" ("entreprise de distribution") means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.c. 1991, c. Il;

"licensed area" ("zone de desserte") has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of "Small Cable Transmission System" Regulations, SORJ94-755 (Canada Gazette, Part Il, Vol. 128, page 4096) which reads:

'" licensed area' means the area within whieh a licensee is authorized, under its lieenee, to provide services";

"pay audio programming undertaking" ("entreprise de pro­ grammation sonore payante") means a programming undertaking licensed by the Canadian Radio-television and Telecommunica­ tions Commission to carry on a pay audio programming under­ taking or any programming undertaking carrying on similar ac­ tivities, whether or not Iicensed by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission;

"private residence" ("résidence privée") means a dwelling, in­ c1uding a single-unit residence or a single unit within a multiple­

unit residence such as apartment buildings, residential hotels, nursing or rest homes and prisons, but excluding transient or tem­ porary establishments su ch as hotels or hospitals;

7.3 L'article 7.1 ne s'applique pas aux renseignements disponi­ bles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8. Transmission des avis et paiements 8,1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGnV sont expé­ diés au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M4W 3C7, numéro de télécopieur (416) 962-7797 ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur dont la SRC aura été avisée par écrit.

8,2 Toute communication de la SCGnV à la SRC est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGnV par la SRC.

8.3 Un avis ou une communication peut être transmis par mes­ sager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

8.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu 3 jours ouvrables après la date de la mise à la poste. Toute communieation ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est

transmis.

SERVICES SONORES PAYANTS 1. Titre abrégé TarifSCGD V applicable aux services sonores payants, 2003 2. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif: « année» (<< year») signifie une année civile; « entreprise de distribution» (<< distribution undertaking ») si· gnifie une entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans laLoi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. Il;

« entreprise de programmation » (<< programming underta­ king ») signifie une entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans laLoi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11;

« entreprise de programmation sonore payante» (<< pay audio programming undertaking ») signifie une entreprise de program­ mation qui détient une licence de radiodiffusion du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour ex­

ploiter une entreprise de programmation sonore payante, ou toute autre entreprise de programmation exerçant une activité sembla­ ble, que cette entreprise détienne ou non une licence du Conseil

de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

« Loi » (<< Act ») signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R,C. 1985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée; « petit système de transmission par fil » «{ small cable trans­ mission system») signifie

(A) petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission parfil, qui se lisent comme suit:

12 Supplement ta the Canada Gazette "programming undertaking" ("entreprise de programmation") means a programming undertaking as defined in the Broadcasting Act, S,c, 1991, c, Il;

"service" ("service") means a pay audio service comprising one or more pay audio signaIs supplied by a pay audio program­ ming undertaking and telecommunicated by a distribution under­ taking to its subscribers;

"signal" ("signaf') means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31 (l) of the Act, retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the Act;

"small cable transmission system" ("petit système de transmis­ sion par fif') means:

(A) a small cable transmission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of "Smalt Cable Transmission System" Regulations, which reads:

"3, (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose ofsubsection 67.2(1.1) of the Copyright Act, "small cable transmission system" means a cable transmission sys­ tem that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same Iicensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans­ mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which ail cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is inc1uded in the same unit as one or more other ca­ ble transmission systems whcre:

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at sorne point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li­ censed areas, in a Iinear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993."

"4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the Iicenses area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a to more than 2,000 premises in that Iicensed area."

(B) any reference in the Regulations or in the tariff to a Ii­ censed arca shaH, where a cable transmission system is exempt from Iicensing pursuant to the Exemption arder for Small Ca­ ble Undertakings (Appendix l, Public Notice eRTe 2001-121, December 7, 2001), be read effective as of

(i) the date of cancellation of the relevant licence in the case

of a system which held a licence on December 7, 2001 (ii) the date the system begins operations in the case of ail other systems

as a reference to the area in which premises lawfully served by the cable transmission system are located;

"year" ("année") means a calendar year.

May Il,2002 « 3, (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'arti­ cle 4, pour l'application du paragraphe 67.2 (1.1) de la Loi sur le droit d'auteur, « petit système de transmission par

fil » s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 lo­ caux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un

système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partic d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un

signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui ré­ pondent aux critères suivants:

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indi­ rect de la même personne ou du même groupe de person­ nes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point

quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, cellcs-ci constitueraient une suite - linéaire ou non - de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993. »

« 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3( 1) le système de transmission par câble qui est un système à an­ tenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre

système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte; »

(B) lorsqu'il s'agit d'un système de transmission par câble visé dans l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe l, avis public eRTe 2001-121 du 7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le pré­ sent tarif à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l'annulation de la licence s'il s'agit d'un sys­ tème détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d'exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l'intérieur de laquelle le système des­ sert licitement des locaux; « résidence privée » «( privale residence ») signifie une unité résidentielle privée, y compris une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples tels que les im­ meubles à appartements, les hôtels servant dc résidence, les mai­ sons de soins infirmiers ou de convalescence, les prisons, mais excluant les établissements servant d'habitation temporaire tels que les hôtels et les hôpitaux;

« service » «( service ») signifie un service sonore payant qui comprend un ou plusieurs signaux sonores payants fournis par une entreprise de programmation sonore payante et communiqués

par une entreprise de distribution à ses abonnés; « signal » «( signal ») signifie un signal de télévision ou un si­ gnal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragra­ phe 31(2) de la Loi; « zone de desserte » «( licensed area ») a le sens que lui attri­ bue l'article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Par­ tie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit:

Le 11 mai 2002

3. Application This tariff sets the royalties to be paid to NRCC by pay audio programming undertakings as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act for the communication to the public by tele­ communication, at any time and as often as desired, in the year 2003, of published sound recordings embodying musical works and of performers' performances of musical works em­ bodied in published sound recordings, in connection with the transmission of a service to a private residence.

4. Royalties 4.1 Subject to section 4.2, the royalties payable to NRCC by a pay audio programming undertaking shall be 7.8 per cent of the affiliation payments payable during a month by a distribu­ tion undertaking to a pay audio programming undertaking for a service.

4.2 The royalties payable to NRCC by a pay audio program­ ming undertaking shall be 3.9 per cent of the affiliation payments payable during a year by a distribution undertaking to a pay audio programming for a service, where a distribution undertaking is:

(a) a small cable transmission system; (b) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in section E and G of Part IV of the Broadcasting Procedures and Rules of Indus­ try Canada effective April 1997); or

(c) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signais and which otherwise meets the definition of "small transmission system."

5. Dates ofPayments 5.1 Royalties payable pursuant to section 4.1 shall be due on the last day of the month following the month for which the roy­ alties are being paid.

5.2 Royalties payable pursuant to section 4.2 shan be due on January 31 of the year following the year for which the royalties are being paid.

6. Reporting Requirements 6.1 A pay audio programming undertaking shaH provide with its payment, for the relevant period and with respect to each dis­ tribution undertaking to which it supplied a service,

(a) the name of the distribution undertaking, (b) the list of the services the pay audio programming under­ taking supplied to the distribution undertaking, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for supply­ ing these services.

6.2 The following information shaH also he provided with re­ spect to any system for which royalties are being paid pursuant to section 4.2:

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system,

the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not

Supplément à la Gazette du Canada l3 « « zone de desserte» (<< licensed area}» zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services }}.

3. Application Le présent tarif établit les redevances payables à la SCGDV par une entreprise de programmation sonore payante à titre de rému­ nération équitable conformément à l'article 19 de la Loi pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré, en 2003, d'enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales et d'interprétations, fixées sur des enregistrements so­ nores publiés, des œuvres musicales par des artistes-interprètes lors de la transmission d'un service à une résidence privée.

4. Redevances 4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, les redevances payables à la SCGDV par une entreprise de programmation sonore payante seront de 7,8 pour cent des paiements d'affiliation payables du­ rant un mois par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation sonore payante pour un service.

4.2 Les redevances payables à la SCGDV par une entreprise de programmation sonore payante seront de 3,9 pour cent des paie­ ments d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation sonore payante

pour un service, lorsque l'entreprise de distribution est soit: a) un petit système de transmission par fil, b) une station de télévision à faible puissance ou station de té­ lévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur

la radiodiffosion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,

e) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un pe­ tit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.

5. Dates des paiements 5.1 Les redevances exigibles en application du paragraphe 4.1 sont exigibles au dernier jour du mois suivant celui à l'égard du­ quel elles sont versées.

5.2 Les redevances exigibles en application du paragraphe 4.2 sont exigibles au 31 janvier de l'année suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.

6. Exigences de rapports 6.1 Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de program­ mation sonore payante fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle

elle fournissait un service, a) le nom de l'entreprise de distribution, b) la liste des services que l'entreprise de programmation so­

nore payante fournissait à l'entreprise de distribution, c) le montant des paiements d'affiliation payables pour fournir ces services.

6.2 Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4.2,

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble,

le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à

14 Supplement to the Canada Gazette more than 2,000 premises in its licensed area, or that the other system is operating pursuant to the Exemption Order for Small Cable Undertakings;

(c) if the system i8 included in a unit within the meaning of the Definition ofl(Small Cable Transmission Systemll Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of ail the systems included in the unit, Oii) the names of the pers on or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exerci8ed by these persons.

7. Sound-recording Use Information 7.1 A pay audio programming undertaking shall provide to NRCC the sequentiallists of ail recordings played on each signal. Each entry list shaH mention the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record al­ bum and the record label.

7.2 The information set out in section 7.1 shaH be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in

electronic format where available.

8. Accounts and Records 8.1 A pay audio programming undertaking shaH keep and pre­ serve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 7 can be readily ascertained.

8.2 A pay audio programming undertaking shall keep and pre­ serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking's af­ filiation payments to the pay audio programming undertaking can be readily ascertained.

8.3 NRCC may audit these records at any time du ring the pe­ riod set out in section 8.1 or 8.2, on reasonable notice and during normal business hours.

8.4 NRCC shaH, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the pay audio programming undertaking which was the object of the audit.

8.5 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than ten per cent, the pay audio programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de­

mand for such payment.

9. Confidentiality 9.1 Subject to sections 9.2 and 9.3, NRCC shaH treat in confi­ dence information received from a pay audio programming un­ dertaking pursuant to this tariff, unless the pay audio program­ ming undertaking consents in writing to the information being treated otherwise.

9.2 NRCC may share information referred to in section 9.1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (ii) with the Copyright Board; (Hi) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty c1aimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law.

May Il,2002 plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l'autre système est exploité conformément à l'Ordonnance d'exemp­ tion pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission parfil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

7. Obligations de rapport: enregistrements sonores 7.1 L'entreprise de programmation fournit à la SeGDV la liste séquentielle des enregistrements sonores communiqués sur cha­ que signal. Chaque inscription mentionne le titre de l'œuvre mu­ sicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.

7.2 L'information visée au paragraphe 7.1 est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est

fournie en format numérique.

8. Registres et vérifications 8.1 L'entreprise de programmation sonore payante tient et con­ serve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rappor­ tent, les registres permettant de déterminer facilement les rensei­ gnements demandés au titre de l'article 7.

8.2 L'entreprise de programmation sonore payante tient et con­ serve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entrepri­ se de programmation sonore payante.

8.3 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 8.1 ou 8.2, durant les heures

lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

8.4 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à l'entreprise de programmation sonore payante ayant fait l'objet de la vérification.

8.5 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­ estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l'en­ treprise de programmation sonore payante ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

9. Traitement confidentiel 9.1 Sous réserve des paragraphes 9.2 et 9.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu'une entreprise de program­ mation sonore payante lui transmet en application du présent tarif, à moins que l'entreprise de programmation sonore payante ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

9.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 9.1 :

(i) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs; (li) à la Commission du droit d'auteur; (Hi) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant

la Commission; (iv) à une personne qui demande le versement de redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

Le Il mai 2002 9.3 Section 9.1 does not apply to information that is public1y available, or to information obtained from someone other than the pay audio programming undertaking and who is not under an apparent duty of confidentiality to that pay audio programming undertaking.

10. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shaH be made on the date the next royalty payment is due.

Il.lnterest on Late Payments Any amount not received by the due date shaIl bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shaH not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 15 9.3 Le paragraphe 9.1. ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

10. Ajustement L'ajustement dans le montant des redevances payables (y com­ pris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquel1e le prochain versement doit être versé.

Il. Intérêts sur paiements tardift Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquel1e il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à

un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Ban­ que du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas

composé.

12. De/ivery ofNotices and Payments 12.1 Ali notices and payments to NRCC shaH be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M4W 3C7, fac­ si mile number (416) 962-7797, or to any other address or facsim­ île number of which the pay audio programming undertaking has been notified in writing.

12.2 Ali communications from NRCC to a pay audio pro­ gramming undertaking shall be sent to the last address and fac­ simile number provided by that pay audio prograrnming under­

taking to NRCC in writing.

12.3 A communication or a notice may be delivered by han d, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be deliv­ ered by hand or by postage paid mail.

12.4 Ail communications, notices or payments mailed in Can­ ada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. Ail communications or notices sent by facsimile shaH be presumed to have been received the day they were transmitted.

TariffNo.3 USE AND SUPPL Y OF BACKGROUND MUSIC

1. Short tille This tariff may be cited as the NRCC Background Music Sup­ ply and Background Music Use Tariff, 2003-2009.

2. Definitions In this tari t'f, "Act" ("Lot') means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modified;

"Background music" ("musique d'ambiance") means published sound recordings embodying musical works and performers' per­ formances of musical works embodied in published sound re­ cordings used as background in establishments, exc1uding any use of music with live entertainment or a live event, such as sports events and fashion shows, and exc1uding as weil any use of music to accompany dancing, dance instruction, skating, fitness activi­ ties or other similar activities, but inc1uding any use of music with telephone on hold;

12. Transmission des avis et des paiements 12.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont ex­ pédiés au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M4W 3C7, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont l'entreprise de programmation sonore payante aura été avisée par écrit.

12.2 Toute communication de la SCGDV à une entreprise de programmation sonore payante est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV

par l'entreprise de programmation sonore payante.

12.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

12.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Tout avis envoyé par télécopieur est pré­ sumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarifn° 3 DISTRIBUTION ET UTILISATION DE MUSIQUE D'AMBIANCE

1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la distribution et l'utilisation de musique d'ambiance, 2003-2009

2. Définitions Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif. « distributeur de musique d'ambiance}) (<< Background Music Supplier») signifie toute entreprise qui distribue de la musique d'ambiance à un établissement; établissement» «( establishment») signifie tout local, autre qu'une résidence privée, y compris, sans limiter l'application du tarif, tout restaurant, bar, bureau, lieu de travail, établissement commercial, parc, endroit fréquenté par le public, hôtel, motel, hôpital, club, école, salle d'exposition, cinéma, établissement sportif, salle de danse, parc thématique, exposition ou foire com­ merciale, ainsi que tous les moyens de transport public, y compris les avions, les bateaux, les trains et les autobus;

16 Supplement ta the Canada Gazette "Background Music Supplier" ("distributeur de musique d'am­ biance") means any business that supplies background music to an establishment;

"Background Music User" ("utilisateur de musique d'ambi­ ance") means any establishment that uses background music;

"Establishment" ("établissement") means each and every premise, other than a private residence, including, without limit­ ing the application of the tariff, any restaurant, bar, office, work­ place, place of business, park, place frequented by the public, hotel, motel, hospital, club, school, showroom, motion picture theatre, sports facility, dance hall, theme park, exhibition or fair, as weil as ail means of public conveyance, including aircraft, ships, railway trains and buses;

"Private Residence" ("résidence privée") means a dwelling, in­ c1uding a single-unit residence or a single unit within a multiple­ unit residence such as apartrnent buildings, residential hotels, nursing or rest homes and prisons, but exclu ding transient or tem­ porary establishments such as hotels or hospitals.

3. Application 3. J This tariff sets the royalties to be paid to NRCC by a Back­ ground Music Supplier and by a Background Music User as eq­ u itable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the public performance in an establishment or part of an establish­ ment and the communication to the public by telecommunication to establishments, at any lime and as often as desired in the years 2003 to 2009 inclusive, of published sound recordings of musical works and of performers' performances of musical works embodied in published sound recordings for use as background music.

3.2 This tariff does not apply to the use of published sound re­ cordings embodying musical works and of performers' perform­ ances of musical works embodied in published sound recordings covered by the SOCAN/NRCC Pay Audio Services Tarif!.

4. Royalties 4.1 Rate Category A: Background Music Supplier: No later than 60 days after the completion of each quarter of the calendar year, the background music supplier shaH pay to NRCC an

amount equal to 12 per cent of the gross amounts received by the background music supplier from ail subscribers to that supplier's background music service net of any vcrifiable amounts paid by

that supplier during that period to acquire equipment provided to subscribers to permit them to receive the service.

4.2 Rate Category B: Background Music User: Where an es­ tablishment is using background music that is not provided by a background music supplier covered under Rate Category A

above, royalties shaH be paid by or on behalf of each such estab­ lishment no later than 60 days after the end of each quarter of the calendar year as follows:

(a) Where the number of admissions to, or the number of at­ tende es to any establishment or the number of tickets sold by that establishment is known and can be verified with reason­ able certainty, the payment shaH be

Number of admissions, attendees or tickets sold x 2.1~; (b) Where information concerning admissions, attendees or tickets sold cannot be verified with reasonable certainty, the

May 11,2002 « Loi » (( Act ») signifie la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. J985, ch. C-42, telle qu'elle est modifiée;

« musique d'ambiance » (<< Background music») signifie les enregistrements sonores publiés d' œuvres musicales et les inter­ prétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés,

d' œuvres musicales par des artistes-interprètes, utilisés à titre de fond sonore dans les établissements mais excluant toute utilisa­ tion de musique avec un spectacle vivant ou un événement en direct, tel que des événements sportifs ou des défilés de mode, et excluant aussi toute utilisation de musique pour accompagner de la danse, un cours de danse, du patin, des activités de mise en forme, ou d'autres utilisations similaires, mais incluant toute utili­ sation de la musique lors de la mise en attente téléphonique;

« résidence privée » «( private residence ») signifie une unité résidentielle privée, y compris une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples tels que les im­

meubles à appartements, les hôtels servant de résidence, les mai­ sons de soins infirmiers ou de convalescence, les prisons, mais excluant les établissements servant d'habitation temporaire tels que les hôtels et les hôpitaux; « utilisateur de musique d'ambiance» «( Background Music User ») signifie tout établissement qui utilise de la musique d'ambiance.

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables à la SCGDV par un distributeur de musique d'ambiance et par un utilisateur de musique d'ambiance à titre de rémunération équitable conformé­ ment à l'article J9 de la Loi, pour J'exécution publique dans un établissement ou une partie d'établissement et la communication au public par téléeommunication à des établissements autant de fois que désiré pour les années 2003 à 2009 inclusivement, d'en­

registrements sonores publiés d'œuvres musicales et d'interpré­ tations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes, utilisés à titre de musique d'ambiance.

3.2 Le présent tarif ne vise pas les utilisations d'enregistre­ ments sonores publiés d'œuvres musicales et d'interprétations, fixées sur des enregistrements sonores, d'œuvres musicales par des artistes-interprètes, visés par le tarif SOCAN/SCGDV appli­ cable aux services sonores payants.

4. Redevances 4.1 Taux de la Catégorie A : distributeur de musique d'am­ biance : Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre de l'année civile, le distributeur de musique d'ambiance paiera à la

SCGDV un montant égal à 12 pour cent des montants bruts reçus des abonnés au service de distribution de musique d'ambiance par ce distributeur, net de tout montant vérifiable payé par le distri­

buteur durant cette période pour acquérir l'équipement fourni aux abonnés pour leur permettre de recevoir le service.

4.2 Taux de la Catégorie B : utilisateur de musique d'am­ biance : Lorsqu'un établissement utilise de la musique d'am­ biance qui n'est pas fournie par un distributeur de musique

d'ambiance visé par le taux de la catégorie A ci-dessus, les rede­ vances seront payées par ou pour un tel établissement, au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre de l'année civile, de

la façon suivante: a) Lorsque le nombre d'admissions ou de personnes présentes dans un établissement ou le nombre de billets vendus par cet établissement est connu et peut être vérifié avec une certitude

raisonnable, le paiement sera : Nombre d'admissions, de personnes présentes ou de billets vendus x 0,021 $

Le J J mai 2002 payment shaH be based on the establishment or part of the es­ tablishment capacity where background music is performed in public where such capacity can be verified with reasonable certainty, and the number of days during which background music was used, and shaH be calculated as follows:

Capacity x Number of days of use of background music x 2.l~; (c) Where neither (a) nor (b) above can be applied, the pay­ ment to be made shaH be based on the number of square feet or square metres of space in the establishment that is open to the public and the number of days during which background music was used, and shall be calculated using either option (i) or (ii) below:

(i) Number of square feet of public space x Number of days ofuse of background music x 0.175~, or

(ii) Number of square metres of public space x Number of days of use of background music x 1.884~;

(d) Where NRCC is satisfied that none of the payment method­ ologies set out in (a), (b) or (c) above can be appIied, the pay­ ment shaH be $175 per annum payable no later than Janu­ ary 31 of the year following the year for which payment is being made; and

(e) Notwithstanding the requirement of quarterly payment set out above, where the amount owed to NRCC under this tariff is less than $175 in each of two consecutive quarters, the payment may be made on an annual basis but no later than January 31 of the year following the year for which payment is being made.

4.3 Notwithstanding the rates indicated in section 4.2, the amounts of2.1~ in subsections 4.2(a) and 4.2(b), and the amounts of O. 175~ and 1.884jé in subsection 4.2(c) may be increased in 2005 and in each subsequent year by an amount proportionate to the increase in the Industrial Production Priee Index (IPPI) in the calendar year that is two years before the year for which the in­ crease is to be made. In the case of Background Music Users who are already making payments, that increase will be applicable only where a notice of such change has been sent to such Back­ ground Music Users. NRCC shaH also notify the Copyright Board of such increase.

à la Gazette du Canada 17 b) Lorsque l'information concernant les admissions, les per­ sonnes présentes et les billets vendus ne peut être vérifiée avec une certitude raisonnable, le paiement sera fondé sur la capa­ cité d'un établissement ou de la partie d'un établissement on

exécute publiquement de la musique d'ambiance, si cette capa­

cité peut être vérifiée avec une certitude raisonnable, et le nombre de jours pendant lesquels de la musique d'ambiance a été utilisée et sera calculé de la façon suivante:

Capacité x nombre de jours d'utilisation de musique d'am­ biance x 0,021 $

c) Lorsque ni a) ni b) ci-dessus ne peuvent être appliqués, le paiement sera fondé sur le nombre de pieds ou de mètres carrés

d'espace qui est ouvert au public dans l'établissement et le nombre de jours durant lesquels la musique d'ambiance a été

utilisée et sera calculé en utilisant soit l'option (i) ou (ii) ci-dessous:

(i) Nombre de pieds carrés d'espace public x nombre de jours d'utilisation de la musique d'ambiance x 0,00175 $;

(ii) Nombre de mètres carrés d'espace public x nombre de jours d'utilisation de la musique d'ambiance x 0,01884 $.

d) Si la SCGDV est satisfaite qu'aucune des méthodes de paie­

ment exposées en a), b) ou c) ci-dessus peut être appliquée, le paiement sera de 175 $ par année payable au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année pour laquelle le paiement est fait. e) En dépit de l'exigence d'un paiement trimestriel exposé ci-dessus, si la somme due à la SCGDV en vertu de ce tarif est moins de 175 $ pour chacun de deux trimestres consécutifs, le paiement peut être fait sur une base annuelle et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année pour laquelle le paiement est fait.

4.3 En dépit des taux indiqués au paragraphe 4.2, les montants de 0,021 $ aux paragraphes 4.2a) et 4.2b) et les montants de 0,00175 $ et 0,01884 $ au paragraphe 4.2c) peuvent être aug­ mentés en 2005 et à chacune des années suivantes par un montant proportionnel à l'augmentation de l'indice des prix à la produc­ tion industrielle de l'année civile précédant de deux ans l'année pour laquelle l'augmentation sera faite. En ce qui concerne les utilisateurs de musique d'ambiance qui font déjà des paiements, cette augmentation sera applicable seulement lorsqu'un avis d'une telle augmentation aura été envoyé à ces utilisateurs de mu­

sique d'ambiance. La SCGDV devra également aviser la Com­

mission du droit d'auteur d'une telle augmentation.

5. Reporting Requirements 5.1 A Background Music Supplier that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant quarter of the calendar year, a report on the gross amounts received by the Background Music Supplier from ail subscribers to that supplier' s background music service and a report on any verifiable amounts paid by that supplier during that period to acquire equipment provided to sub­

scribers to permit them to receive the service.

5.2 A Background Music User paying under subsection 4.2(a) shaIJ provide with its payment, for the relevant quarter of the cal­ endar year, a report on the number of admissions or attendees to the establishment for which il is required to make payments under

this tariff, or the number of tickets sold by such establishment.

5. Exigences de rapports 5.1 Un distributeur de musique d'ambiance qui fait un paie­ ment fournira avec son paiement, pour le trimestre pertinent de l'année civile, un rapport sur les montants bruts reçus par lui de tous ses abonnés à ce service de distribution de musique d'am­ biance et un rapport sur tous les montants vérifiables payés par le distributeur durant cette période pour acquérir l'équipement four­

ni aux abonnés pour leur permettre de recevoir le service.

5.2 Un utilisateur de musique d'ambiance assujetti au paragra­ phe 4.2a) fournira avec son paiement, pour le trimestre pertinent de l'année civile, un rapport sur le nombre d'admissions ou le nombre de personnes présentes d'un établissement pour lequel il est requis de faire des paiements en vertu du présent tarif, ou le

nombre de billets vendus par cet établissement.

5.3 A Background Music User paying under subsection 4.2(b) shaH provide with its payment, for the relevant quarter of the cal­ endar year, a report on the establishment capacity and on the days during that quarter during which it made use of background music.

5.3 Un utilisateur de musique d'ambiance assujetti au paragra­ phe 4.2b) fournira avec son paiement, pour le trimestre pertinent de l'année civile, un rapport sur la capacité de l'établissement et les jours durant ce trimestre au cours desquels il a utilisé de la musique d'ambiance.

18 to the Canada Gazette 5.4 A Background Music User paying under subsection 4.2(c) shaH provide with its payment for the relevant quarter of the cal­ endar year a report indicating the dimensions in square feet or square metres of its space open to the public in its establishment and on the number of days during which it made use of back­ ground music.

5.5 A Background Music User paying under subsection 4.2(d) shall provide with its annual payment a report of its use of back­ ground music that identifies and describes the space or spaces in which the music was performed and estimates the number of in­ dividuals in attendance over the calendar year for which payment is being made.

5.6 A Background Music User paying under subsection 4.2(e) shaH respond for the calendar year, rather than for each calendar quarter, to the reporting requirements in 4.3(a), (h) or (c), which­ ever is applicable to that establishment.

6. Accounts and Records 6.1 A Background Music Supplier and a Background Music User shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a Back­ ground Music Supplier's or Background Music User's payment to the NRCC can be readily ascertained.

6.2 NRCC may audit these records at any time during the pe­ riod set out in section 6.1 on reasonable notice and du ring normal business hours.

6.3 NRCC shaH, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the Background Music Supplier or to the Background Music User which was the object of the audit.

6.4 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated during the relevant period by more than ten per cent, the Background Music Supplier or the Background Music User which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment

7. Confldentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shaH treat in confi­ dence information received from a Background Music Supplier or a Background Music User pursuant to this tariff, unless the Back­ ground Music Supplier or the Background Music User which

supplied the information consents in writing to the information being trcated otherwise.

7.2 NRCC may share information referred to in section 7.1: (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law.

7.3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the Background Music Supplier or Background Music User and who is not under an apparent duty of confidentiality to that Back­

2002 5.4 Un utilisateur de musique d'ambiance assujetti au paragra­ phe 4.2c) fournira avec son paiement, pour le trimestre pertinent de l'année civile, un rapport indiquant les dimensions en pieds carrés ou en mètres carrés de son espace ouvert au public et le nombre de jours durant lesquels il a utilisé de la musique d'ambiance.

5.5 Un utilisateur de musique d'ambiance assujetti au paragra­ phe 4.2d) fournira avec son paiement annuel un rapport de son utilisation de la musique d'ambiance qui identifie et décrit l'espa­

ce ou les espaces la musique a été exécutée et estime le nom­ bre d'individus y ayant été présents dans J'année civile pour laquelle le paiement est fait.

5.6 Un utilisateur de musique d'ambiance assujetti au paragra­ phe 4.2e) se soumettra aux exigences de rapports prévues aux paragraphes 4.3a), h) ou c) pour chaque année civile plutôt que pour chaque trimestre, selon le paragraphe qui est applicable à cet établissement.

6. Registres et vérifications 6.1 Le distributeur de musique d'ambiance et l'utilisateur de musique d'ambiance tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres

permettant de déterminer facilement les paiements du distributeur de musique d'ambiance et de l'utilisateur de musique d'ambiance àlaSCGDV.

6.2 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 6.1, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

6.3 Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie au distributeur ou à l'utilisateur de musi­ que d'ambiance ayant fait l'objet de la vérification.

6.4 Si la vérification révèle que les redevances payables à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour la période pertinente, le distributeur ou l'utilisateur de musique d'ambiance ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde conlldentiels les renseignements qu'un distributeur de musique d'ambiance ou qu'un utilisateur de musique d'ambiance lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distribu­

teur de musique d'ambiance ou que l'utilisateur de musique d'ambiance ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa­ ragraphe 7.1

(i) à tout autre organisme de perception au Canada ou ailleurs; (ii) à la Commission du droit d'auteur; (iii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant

la Commission; (iv) à une personne qui demande le versement de redevances

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige. 7.3 Le paragraphe 7.1 ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

ground Music Supplier or that Background Music User.

Le Il mai 2002 8. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

9.lnterest on Late Payments Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shaH be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shaH not compound.

10. Delivery ofNotices and Payments 10.1 Ali notices and payments to NRCC shaH be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M4W 3C7, fac­ simile number (416) 962-7797 or to any other address or facsim­ ile number of which the Background Music Supplier or Back­ ground Music User has been notified in writing.

10.2 Ali communications from NRCC to a Background Music Supplier or Background Music User shall be sent to the last ad­ dress and facsimile number provided by that Background Music Supplier or Background Music User to NRCC in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 19 8. Ajustement L'ajustement dans le montant des droits payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

9.1ntéréts sur les paiements tardifs Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu'à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte de la Ban­ que du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

10. Transmission des avis et des paiements 10.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont expédiés au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M4W 3C7, numéro de télécopieur (416) 962-7797 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont le distributeur de musique d'ambiance ou l'utilisateur de musique d'ambiance aura été avisé par écrit.

10.2 Toute communication de la SCGDV à un distributeur de musique d'ambiance ou à un utilisateur de musique d'ambiance est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de téléco­ pieur fournis par écrit à la SCGDV par le distributeur de musique

d'ambiance ou l'utilisateur de musique d'ambiance.

10.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile. A payment must be deliv­ ered by hand or by postage paid maiL

10.4 Ali communications, notices or payments mailed in Can­ ada shall he presumed to have been received three business days after the day thcy weremailed.AlIcommunications or notices sent by facsimile shaH be prcsumed to have been received the day they were transmitted.

10.3 Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paie­ ment doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

10.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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