Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I May 20, 2006

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works in 2007

Tariffs No. 1.B, 1.C, 2.D, 8, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 19, 22, 23, 24, 25

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 20 mai 2006

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales en 2007

Tarifs n os 1.B, 1.C, 2.D, 8, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 19, 22, 23, 24, 25

Le 20 mai 2006 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical and Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by the Society of Composers, Authors and Music Pub- lishers of Canada (SOCAN) on March 31, 2006, with respect to royalties that it proposes to collect, effective January 1, 2007, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 19, 2006.

Ottawa, May 20, 2006

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

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Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et édi­teurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2006, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2007, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 19 juillet 2006.

Ottawa, le 20 mai 2006

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio [NOTE: Tariff 1.A was certified by the Copyright Board for the years 2003 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated October 15, 2005.]

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2007, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable is 1.9% of the station’s gross operating costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

May 20, 2006 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au pu- blic par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté­rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale [AVIS : Le Tarif 1.A de la SOCAN pour les années 2003 à 2007 a été homologué par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 15 octobre 2005.]

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 % des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Le 20 mai 2006 For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired, in 2007, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $2,750,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1, 2007.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services tariff.

Tariff No. 2

TELEVISION A. Commercial Stations (Filed Separately) B. Ontario Educational Communications Authority [NOTE: Tariff 2.B, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

C. Société de télédiffusion du Québec [NOTE: Tariff 2.C was certified by the Copyright Board for the years 1998 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 20, 2004.]

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2007 for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the televi- sion network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $6,922,586 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1, 2007.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff 3, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada 5 Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les Ser-vices Sonores Payants n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 750 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2007.

Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants.

Tarif n

o 2

TÉLÉVISION A. Stations Commerciales (Déposé à part) B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario [AVIS : Le tarif 2.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

C. Société de télédiffusion du Québec [AVIS : Le Tarif 2.C a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 1998 à 2007 dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 20 mars 2004.]

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2007.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 3, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

6

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

[NOTE: Tariffs 4.A, 4.B.1, and 4.B.3, as proposed by SOCAN for the years 2006 to 2008, were published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 14, 2005. Tariff 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2003 to 2007 in the Supplement to the Canada Gaz- ette, Part I, dated March 20, 2004.]

Tariff No. 5

EXHIBITIONS AND FAIRS [NOTE: Tariff 5.A, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004. Tariff 5.B, as proposed by SOCAN for the years 2006 to 2008, was published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 14, 2005.]

Tariff No. 6

MOTION PICTURE THEATRES [NOTE: Tariff 6, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2008, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 7

SKATING RINKS [NOTE: Tariff 7, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Tarif n

o 4

May 20, 2006

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

[AVIS : Les tarifs 4.A, 4.B.1 et 4.B.3, tels qu’il sont proposés par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, ont été publiés par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005. Le tarif 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d’auteur dans le supplé-ment de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 20 mars 2004.]

Tarif n

o 5

EXPOSITIONS ET FOIRES [AVIS : Le tarif 5.A, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana-da en date du 1 er mai 2004. Le tarif 5.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, a été publié dans le sup-plément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005.]

Tarif n

o 6

CINÉMAS [AVIS : Le tarif 6, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2008, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 7

PATINOIRES [AVIS : Le tarif 7, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 8

RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exi­gible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou as-semblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présenta­tion de mode, est comme suit :

Le 20 mai 2006

Room Capacity (seating and standing)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Over 500

Fee Per Event

Without Dancing

$20.56 $29.56 $61.69 $87.40

With Dancing

$41.13 $59.17 $123.38 $174.79

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show was held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9

SPORTS EVENTS For a licence to perform in 2007 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.08% of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $64 per event. Where no ad- mission fee is charged, the minimum fee shall apply.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

[NOTE: Tariff 10, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada

Nombre de places (debout et assises)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Plus de 500

Redevance exigible par événement

Sans danse

20,56 $ 29,56 $ 61,69 $ 87,40 $

Avec danse

41,13 $ 59,17 $ 123,38 $ 174,79 $

7

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour l’établissement l’événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Pour une licence permettant l’exécution en 2007 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,08 % des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 64 $ par événement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance minimale s’applique.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

[AVIS : Le tarif 10, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

8

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

[NOTE: Tariff 11, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is:

(a) $2.41 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;

PLUS (b) 1.5% “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the li- censee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50% of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

Tarif n

o 11

May 20, 2006

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

[AVIS : Le tarif 11, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 % des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif n o 4 ou n o

5.

Le 20 mai 2006 B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee payable is:

(a) $5.09 per 1 000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;

PLUS (b) 1.5% of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the li- censee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50% of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licen- see.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13

PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each aircraft is as follows:

1.

Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................... $40.50 101 to 160 ................................................................................ $51.30 161 to 250 ................................................................................ $60.00 251 or more.............................................................................. $82.50

Supplément à la Gazette du Canada B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

9

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 % des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties au tarif n o 4 ou n

o

5.

Tarif n

o 13

TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.....................................................................................40,50 $ 101 à 160.................................................................................51,30 $ 161 à 250.................................................................................60,00 $ 251 ou plus ..............................................................................82,50 $

10

2.

Supplement to the Canada Gazette

In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................. $162.00 101 to 160 .............................................................................. $205.20 161 to 250 .............................................................................. $240.00 251 or more............................................................................ $330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31 of each year.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees are pay- able under Tariff No. 13.A.1.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows:

$1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows:

$1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK [NOTE: Tariff 14, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

2.

May 20, 2006

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100................................................................................... 162,00 $ 101 à 160............................................................................... 205,20 $ 161 à 250............................................................................... 240,00 $ 251 ou plus ............................................................................ 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

13.A.1 si

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au- tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre­gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES [AVIS : Le tarif 14, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Le 20 mai 2006

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee is

$1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31, 2007.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee payable is as follows:

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

11

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la

redevance annuelle est de : 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier 2007.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable

s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

12

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 16

MUSIC SERVICES FOR BACKGROUND USE This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication as well as for the performance in public of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, includ- ing telephone music on hold, at any time and as often as desired in 2007, in circumstances where music is supplied to and per- formed by an establishment as background music.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

The fee payable by the supplier is 15% of the supplier’s gross revenue from the supply of music, including, but not limited to, subscription fees and advertising revenue, net of any reasonable and verifiable amounts received for equipment provided to the subscriber, and subject to a minimum annual fee of $500.00.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If the licensee supplied music in the previous year, the payment is based on the actual gross revenue during that year. Otherwise, the licensee shall file a report estimating the expected gross revenue during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross revenue during the previous year and an adjustment of the licence fee will be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

No later than 30 days after the end of each month, the licensee shall file with SOCAN a report, in electronic format, containing the name and mailing address of each subscriber, noting any new subscribers and cancellations of service effected during that month.

Music Use Information Upon receipt of a written request from SOCAN, a supplier shall provide, with respect to each musical work supplied during the days listed in the request: (a) the date and time that the work was supplied; and (b) the title of the work and the name of its author and composer.

The music use information shall be provided in electronic for- mat where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tarif n

o 16

May 20, 2006

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour la communication au pu-blic par télécommunication ainsi que pour l’exécution publique de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris l’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, lorsque de la musique est fournie à un établissement et exécutée par un établissement à titre de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

La redevance payable par le fournisseur est 15 % des revenus bruts provenant de la fourniture de musique, y compris, mais sans y être limité, les frais d’abonnements et revenus publicitaires, à l’exclusion de toute somme raisonnable et vérifiable reçue pour de l’équipement fourni à l’abonné, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500,00 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si le titulaire de la licence a fourni de la musique l’année précédente, la redevance est établie à partir du revenu brut de cette année-là. Si aucune œuvre musicale n’a été fournie l’année précédente, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les revenus bruts anticipés durant l’année visée par la licence et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport des revenus bruts réels de l’année précédente. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, le titulaire de la licence soumet un rapport en format électronique indiquant les noms et adresses de chaque abonnés, notant tous les nouveaux abonnés et les annulations de services effectuées durant le mois.

Information sur l’usage de la musique Lors de la réception d’une demande écrite par la SOCAN, le fournisseur du service fourni, pour chaque œuvre musicale trans­mise durant les jours énumérés dans la demande : a) la date et l’heure à laquelle l’œuvre a été fournie; et b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur et du compositeur.

L’information sur l’usage de la musique est fournie, si possible, en format électronique, et autrement par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel elle se rapporte.

Ce tarif ne vise pas l’usage de la musique expressément visé par d’autres tarifs.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 20 mai 2006

Tariff No. 17

(Filed Separately)

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

[NOTE: Tariff 18, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used during the year multiplied by $2.42, with a minimum annual fee of $72.56.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2007, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 2007.

On or before January 31, 2008, a report signed by an author- ized representative shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 2007. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff 20, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 17

(Déposé à part)

Tarif n

o 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

13

[AVIS : Le tarif 18, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de parti­cipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,42 $, avec une redevance minimale de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2007 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 2007.

Au plus tard le 31 janvier 2008, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2007. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 20, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

14

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

[NOTE: Tariff 21, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 22

COMMUNICATIONS OF MUSICAL WORKS VIA THE INTERNET OR SIMILAR TRANSMISSION FACILITIES

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for each of the years 1997 to 2005.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. Certain aspects of the Copyright Board Decision were sub- sequently reviewed by the Federal Court of Appeal and the Su- preme Court of Canada (decision released June 30, 2004). As a result, SOCAN refiled the tariff for 2006 with some modifica- tions. For 2007, SOCAN refiles the tariff with minor changes, recognizing that further modifications may be necessary and re- serves the right to propose changes as may be justified as a con- sequence of the hearing process.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion musical works forming part of SOCAN’s repertoire, as often as desired in 2007, by means of Internet Transmissions or Similar Transmission Facilities, a monthly fee is payable as follows:

1. Music Sites For communications from Sites or Services that permit a User to select and listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening, a musical work or part of a musical work, the greater of 25% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 25% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

2. Audio Webcasts (a) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a pay audio service subject to the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff, the greater of 20% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 20% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.A, the greater of 15% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional CBC radio station subject to Tariff 1.C, the greater of 15% of the Gross

Tarif n

o 21

May 20, 2006

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 21, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 22

COMMUNICATION D’ŒUVRES MUSICALES PAR INTERNET OU AUTRES MOYENS SEMBLABLES

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997 à 2005.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Certains aspects de la décision de la Commis­sion ont été examinés subséquemment par la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada (jugement émis le 30 juin 2004). Conséquemment, la SOCAN a déposé le tarif pour l’année 2006 avec certaines modifications. Pour l’année 2007, la SOCAN dé-pose à nouveau le tarif avec certains changements mineurs, re­connaissant que d’autres modifications pourraient s’avérer néces­saires et se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu des audiences devant la Commission.]

Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, au moyen de Transmissions Internet ou d’autres moyens semblables, une redevance mensuelle est payable comme suit :

1. Sites de Musique Pour les communications de Sites ou de Services qui permet-tent à un utilisateur de sélectionner et d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente, une œuvre musicale en partie ou en totalité : le plus élevé entre 25 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 25 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

2. Diffusions Web Sonores a) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’un service sonore payant as-sujetti au Tarif SOCAN/SCGDV pour les services sonores payants : le plus élevé entre 20 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 20 % des Coûts Bruts d’Exploi- tation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance

minimale de 200,00 $ par mois. b) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous ré-

serve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois. c) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio

Le 20 mai 2006 Revenues earned by the Site or Service or 15% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(d) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 7.5% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

3. Webcasts of Radio Station Signals (a) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.A, the greater of 15% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional CBC radio station that is otherwise subject to Tariff 1.C, the greater of 15% of the Gross Rev- enues earned by the Site or Service or 15% of the Gross Op- erating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 7.5% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

4. Audiovisual Webcasts For communications of musical works as part of audiovisual works from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional television station subject to Tariff 2 or a program- ming undertaking subject to Tariff 17, the greater of 15% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

5. Webcasts of Television Station Signals For communications of musical works as part of the signal of a conventional television station that is otherwise subject to Tariff 2 or a programming undertaking otherwise subject to Tariff 17, the greater of 15% of the Gross Revenues earned by the Site or Ser- vice or 15% of the Gross Operating Expenses of the Site or Ser- vice, with a minimum monthly fee of $200.00.

6. Game Sites For communications of musical works as part of games, includ- ing gambling, from Sites or Services that consist predominantly of games, the greater of 10% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 10% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

7. Other Sites For communications of musical works from a Site or Service other than one mentioned in items 1 through 6 above, the greater of 10% of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 10% of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

Supplément à la Gazette du Canada 15 conventionnelle du réseau SRC assujettie au Tarif 1.C : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site

ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

d) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven-tionnelle assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

3. Diffusions Web de Signaux de Stations de Radio a) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par­tie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

b) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par­tie du signal d’une station de radio conventionnelle du réseau SRC qui est autrement assujettie au Tarif 1.C : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Ser­vice et 15 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $

par mois. c) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par-tie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

4. Diffusions Web Audiovisuelles Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie d’œuvres audiovisuelles de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de télévision conventionnelle assujettie au Tarif 2 ou d’une entreprise de progammation assujet-tie au Tarif 17 : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réali-sés par le Site ou le Service et 15 % des Coûts Bruts d’Ex- ploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

5. Diffusions Web de Signaux de Stations de Télévision Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de télévision conventionnelle assujettie au Tarif 2 ou d’une entreprise de progammation assujettie au Tarif 17 : le plus élevé entre 15 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

6. Sites de Jeux Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie de jeux, y compris le jeu de hasard, de Sites ou de Services qui consistent surtout de jeux : le plus élevé entre 10 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

7. Autres Sites Pour les communications d’œuvres musicales d’un Site ou d’un Service autre que ceux mentionnés aux paragraphes n os 1 à 6 ci-dessus : le plus élevé entre 10 % des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 % des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

16 Supplement to the Canada Gazette “Similar Transmission Facilities” includes a telecommunica- tions facility from which musical works are communicated to cellular phones or other personal communication devices, utiliz- ing Internet and/or other transmission protocols.

“Sites or Services”, “Site”, or “Service” means a site or service accessible via the Internet or Similar Transmission Facilities from which content is transmitted to Users.

“Internet transmissions” means transmissions of content to Users from or through a Site or Service.

“Users” are all those who receive or access Internet Transmis- sions or transmissions from similar facilities.

“Gross Operating Expenses” include the amounts paid for all goods and services that are required for the Site or Service to operate.

“Gross Revenues” includes the total of all amounts paid by Us- ers for the right to access (including the right to select, listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening) musical works or content of which musical works form a part, all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the Site or Service, whether such amounts are paid to the owner or operator of the Site or Ser- vice or to another person or entity.

“Advertisements on the Site or Service” includes any sponsor- ship, announcement, trademark, commercial message or adver- tisement displayed, communicated or accessible during connec- tion to or with the Site or Service or to which the User’s attention is directly or indirectly guided by any means.

The fee shall be paid within 30 days of the end of each month together, where applicable, with a report of the number of Users, the Gross Revenues and Gross Operating Expenses for the rel- evant month.

Licensee shall provide SOCAN, in electronic form, quarterly music use reports that shall contain detailed information from licensee’s Site or Service usage logs concerning the transmission of all musical works from the Site or Service. Such information shall identify each musical work by title, composer/writer, author, artist, record label, and unique identifier (e.g. ISWD, ISAN) length, type of use (i.e. theme, background or feature perform- ance) and the manner of performance (i.e. instrumental or vocal), and specify the number of times each musical work was transmit- ted and whether the work was streamed or otherwise downloaded.

Tariff 22 does not apply to the use of music in Internet Trans- missions or Similar Transmission Facilities covered under Tariffs 16, 24 or 25.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 20, 2006 « Autres Moyens Semblables » s’entend notamment d’un moyen de télécommunications par lequel des œuvres musicales sont transmises à des téléphones cellulaires ou autres appareils de communications personnelles sur protocole Internet et/ou autres protocoles de communication.

« Sites ou Services », « Site », ou « Service » s’entend d’un site ou d’un service qui est accessible par Internet ou Autres Moyens Semblables et duquel est transmis du contenu à des Utilisateurs.

« Transmissions Internet » s’entend des transmissions de contenu à des Utilisateurs à partir ou par l’intermédiaire d’un Site ou d’un Service.

« Utilisateurs » s’entend de ceux qui recoivent ou qui ont accès à des Transmissions par Internet ou Autres Moyens Semblables.

« Coûts Bruts d’Exploitation » s’entend notamment des som­mes payées pour tous les produits et services nécessaires à l’exploitation du Site ou du Service.

« Revenus Bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les Utilisateurs pour le droit d’accès (y com­pris le droit de sélectionner, d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente) aux œuvres musicales ou à tout contenu qui incorpore de la musique, ainsi que toutes les sommes payées pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le Site ou le Service, peu importe si les sommes en question sont remises au propriétaire ou à l’exploitant du Site ou du Ser-vice, ou à tout autre personne ou entité.

« Publicité sur le Site ou le Service » s’entend notamment de toute commandite, annonce, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le Site ou le Service ou auquel l’attention de l’Utilisateur est directement ou indirectement diri­gée par tout moyen.

La redevance doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’Utilisateurs, des Revenues Bruts et des Coûts Bruts d’Exploitation pour le mois visé.

Le titulaire de la licence fournit à la SOCAN, en format électro­nique, des rapports trimestriels détaillés faisant état de l’usage de la musique à partir des registres d’usage du Site ou du Service concernant la transmission de toutes les œuvres musicales du Site ou du Service. Ces rapports identifient, pour chacune des œuvres musicales transmises, le titre et le ou les auteur(s), le ou les inter-prète(s), la maison de disque, le numéro de catalogue de l’enregis- trement sonore (ou autre numéro d’identification du genre ISWD, ISAN, etc.), la durée, l’usage de la musique en question (thème, musique de fond, musique visuelle) ainsi que la nature de l’exé- cution (instrumentale ou vocale), et le nombre de transmissions effectuées ainsi que la nature de ces transmissions (programmes d’enregistrement et de lecture en continu, téléchargement, etc.).

L’usage de musique au sein de Transmissions Internet ou Au-tres Moyens Semblables assujetties aux tarifs 16, 24 ou 25 n’est pas assujetti au présent tarif.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 20 mai 2006

Tariff No. 23

HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17, TARIFF 22 OR SOCAN’S PAY AUDIO SERVICES TARIFF

1. In this tariff, “mature audience films” means audio-visual works that are separately marketed by licensees as adult enter- tainment having sexual activity as a primary component. (films pour auditoire adulte)

2. For a licence to communicate to the public by telecommuni- cation, at any time and as often as desired in the year 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, to hotel and motel room guests as part of services not covered by Tariff 17, Tariff 22 or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff, the total fees payable shall be:

(a) 1.25% of the fees paid by hotel/motel guests to view audio- visual content that is not mature audience films,

PLUS: (b) 0.3125% of the fees paid by hotel/motel guests to view mature audience films containing any music in the SOCAN repertoire,

PLUS: (c) 12.35% of the amount paid by the lodging establishment to the provider of its in-room musical audio services.

3. The royalties shall be paid quarterly within 30 days of the end of each quarter, and each licensee shall provide its payment to SOCAN accompanied by a report showing, as may be applicable:

(a) the fees paid by hotel/motel guests to view audio-visual content that is not mature audience films during the previous quarter;

(b) the fees paid by hotel/motel guests to view mature audience films containing music in the SOCAN repertoire during the previous quarter;

(c) the amounts paid by the lodging establishment to its service provider for in-room musical audio services during the previ- ous quarter;

(d) a list of the individual items of audio-visual content on which the fees under paragraph 2(a) above are calculated;

(e) a list of the mature audience films offered for viewing to hotel/motel guests during the previous quarter indicating which of those films did not contain any musical works from SOCAN’s repertoire; and

(f) supporting documentation relating to those films referred to in paragraph (e) above for which fees were paid by hotel/motel guests during the previous quarter.

4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 24

RINGTONES AND RINGBACKS For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the supply of ringtones and ringbacks, the fee payable is as follows:

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 23

17

SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF 17, LE TARIF 22 OU LE TARIF POUR LES SERVICES SONORES PAYANTS

1. Pour ce tarif, « films pour auditoire adulte » signifie des œu­vres audiovisuelles qui sont exploitées séparément par les titulai­res de licence à titre de divertissement pour adulte ayant des acti­vités sexuelles comme composante primaire. (mature audience films)

2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17, le tarif 22 ou le tarif de la SOCAN pour les Services Sonores Payants, la redevance payable sera comme

suit : a) 1,25 % des sommes versées par les clients pour visionner le

contenu audiovisuel autre que les films pour auditoire adulte, PLUS : b) 0,3125 % des sommes versées par les clients pour le vision-nement de films pour auditoire adulte comportant toute œuvre

faisant partie du répertoire de la SOCAN, PLUS : c) 12,35 % de la somme payée par l’établissement au fournis­seur de services sonores de musique.

3. Les redevances sont versées dans les 30 jours de la fin de chaque trimestre, et chaque titulaire de licence soumet son paie-ment accompagné par un rapport indiquant, s’il est applicable :

a) les sommes payées par les clients durant le trimestre précé­dent pour le visionnement de contenu audiovisuel autre que les films pour auditoire adulte;

b) les sommes payées par les clients durant le trimestre précé­dent pour le visionnement de films pour auditoire adulte com­portant des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN;

c) les sommes payées au fournisseur de services par l’établis- sement durant le trimestre précédent pour les services sonores de musique;

d) une liste des items individuels de contenu audiovisuel à par-tir desquels les redevances prévues à l’alinéa 2a) sont calculées;

e) une liste des films pour auditoire adulte offerts aux clients pour leur visionnement durant le trimestre précédent indiquant lesquels de ces films ne contiennent pas d’œuvres faisant par-ties du répertoire de la SOCAN;

f) la documentation à l’appui de l’information fournie sur les films en vertu de l’alinéa e) et pour lesquels des redevances ont été versées par les clients durant le trimestre précédent.

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 24

SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007, lors de la fourniture de sonneries et de sonneries d’attente, la rede­vance exigible est comme suit :

18 Supplement to the Canada Gazette 1. Ringtones For the supply of ringtones, 10% of the retail price of the ring- tones supplied, subject to a minimum fee of 10 cents per ringtone.

2. Ringbacks For the supply of ringbacks, 15% of the retail price of the ring- backs supplied, subject to a minimum fee of 15 cents per ring- back.

“ringtone” includes monophonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the answering party.

“ringback” (also known as “caller ringtones”) includes mono- phonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the calling party.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of ringtones and ringbacks supplied and the applicable retail price.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 25

DIRECT MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION AUDIO SERVICES

For a monthly licence to communicate to the public by tele- communication, at any time and as often as desired in 2007, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the direct transmission by a pro- gramming undertaking of a multi-channel subscription audio service to subscribers, the programming undertaking shall pay SOCAN 25% of the programming undertaking’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

“Gross income” means the gross amounts payable by subscrib- ers for the programming service and any other amounts payable to the programming undertaking by any person for the use of one or more of the broadcasting services or facilities provided by the programming undertaking, including but not limited to advertis- ing and sponsorship revenue.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the programming undertaking shall pay the royalty and report the programming undertaking’s gross income and total number of subscribers for the second month before the month for which the licence is issued.

The programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which its gross income can be readily ascertained. SOCAN may audit these records at any time within the six-year period, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the programming undertaking which was the object of the audit. If an audit discloses that royalties due to SOCAN have

May 20, 2006 1. Sonneries Pour la fourniture de sonneries, 10 % du prix au détail des son-neries fournies, sous réserve d’une redevance minimale de 0,10 $ par sonnerie.

2. Sonneries d’attente Pour la fourniture de sonneries d’attente, 15 % du prix au détail des sonneries d’attente fournies, sous réserve d’une redevance minimale de 0,15 $ par sonnerie d’attente.

« sonnerie » s’entend notamment des sonneries monophoni­ques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles don-nent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’usager du téléphone lors d’un appel entrant.

« sonnerie d’attente » (ou « sonnerie pour appelant ») s’entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’appelant lors d’un appel entrant.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre de sonneries et de sonneries d’attente four­nies et du prix au détail applicable.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2007 à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de programmation, la redevance payable par l’entreprise de pro-grammation est de 25 % des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

« revenus bruts » s’entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et tout autre somme payable à l’entreprise de programmation par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, l’entreprise de programmation versera la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six années après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un pré- avis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevances ont

Le 20 mai 2006 been understated in any month by more than ten per cent, the programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

The programming undertaking shall also report to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each audio channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label. The information shall be provided for a per- iod of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

This tariff does not apply to music uses covered by other tar- iffs, including SOCAN Tariffs 16, 18, 22 or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 19 été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quel-conque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

L’entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque. L’information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format électronique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues par d’autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 et le tarif pour les services sonores payants.

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