Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 23, 2007

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works

Tariffs Nos. 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 2.D, 5.A, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 22, 23, 24, 25 (2008)

Tariffs Nos. 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2008-2010)

Tariff No. 4.B.2 (2008-2012)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 23 juin 2007

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Tarifs n os 1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 2.C, 2.D, 5.A, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 22, 23, 24, 25 (2008)

Tarifs n os 3.A, 3.B, 3.C, 7, 8, 10.A, 10.B, 11.A, 11.B, 14, 18, 19, 20, 21 (2008-2010)

Tarifs n o 4.B.2 (2008-2012)

Le 23 juin 2007 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical and Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 30, 2007, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2008, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 22, 2007.

Ottawa, June 23, 2007

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

3

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2007, relati­vement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2008, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com- mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 22 août 2007.

Ottawa, le 23 juin 2007

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

4

Supplement to the Canada Gazette TARIFFS OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecom- munication” mean a licence to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days’ notice in writing.

Tariff No. 1

RADIO A. Commercial Radio Short Title 1. This tariff may be cited as the SOCAN Commercial Radio Tariff, 2008.

Definitions 2. In this tariff, “Act” means the Copyright Act; (« Loi ») “advertising revenues” means the total compensation in money, goods or services, net of taxes and of commissions paid to ad- vertising agencies, received by a system to advertise goods, services, activities or events, for broadcasting public interest messages or for any sponsorship. For the purpose of calculating advertising revenues,

(a) goods and services, including advertising for which the advertisement is produced by the station, shall be valued at fair market value;

(b) when a station acts on behalf of a group of stations which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis,

(i) any compensation paid by the station acting on behalf of the group of stations to a station that is part of the group is part of the advertising revenues of that station, and

June 23, 2007 TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé- cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé-communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté­rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n

o 1

RADIO A. Radio commerciale Titre abrégé 1. Tarif SOCAN pour la radio commerciale, 2008.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”) « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la program-mation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messa­ges d’intérêt public et les ritournelles. (“production music”)

« recettes publicitaires » s’entend du total, net de taxes et des commissions versées aux agences de publicité, des contrepar­ties en argent, en biens ou en services, reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des évé­nements, pour diffuser des messages d’intérêt public ou pour des commandites. Aux fins du calcul des recettes publicitaires,

a) les biens et services, incluant les publicités qui sont produite par le système, sont évalués à leur juste valeur marchande;

Le 23 juin 2007 (ii) the difference between the compensation received by the station acting on behalf of the group of stations and any compensation referred to in subparagraph (i), is part of the advertising revenue of the station which acts on be- half of the group; (« recettes publicitaires »)

“low-use station” means a station that

(a) broadcasts works in the repertoire of SOCAN for less than 20 per cent of its total broadcast time (excluding pro- duction music) during the reference month; and

(b) keeps and makes available to SOCAN complete re- cordings of its last 90 broadcast days; (« station à faible utilisation »)

“production music” means music used in interstitial programming such as commercials, public service announcements and jin- gles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by commercial radio stations for the communication to the public by telecommunication, by over-the-air broadcasting and for private or domestic use, of musical and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire.

(2) This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another tariff, including SOCAN Tariffs 16 or 22 or the SOCAN-NRCC Pay Audio Ser- vices Tariff.

4. This tariff is subject to the special royalty rates set out in paragraph 68.1(1)(a) of the Act.

Royalties 5. (1) A low-use station shall pay 2.6 per cent of its advertising revenues during the reference month to SOCAN.

(2) Any other station shall pay 6 per cent of its advertising revenues during the reference month to SOCAN.

Reporting Requirements 6. No later than the first day of each month, the station shall pay the royalties for that month and report the station’s advertis- ing revenues for the reference month.

Music and Sound Recording Use Information

7. (1) Upon receipt of a written request from SOCAN, a station shall provide to SOCAN, with respect to each musical work broadcast by the station during the days listed in the request:

(a) the date and time of broadcast; (b) the title of the work, the name of its author and composer; and

(c) where applicable, the title of the album, the name of the performers or performing groups and the record label.

(2) The information set out in subsection (1) shall be provided in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

(3) A station is not required to provide the information set out in subsection (1) with respect to more than 14 days in a year.

Supplément à la Gazette du Canada 5 b) lorsqu’un système agit pour le compte d’un groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

(i) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires du second

système, (ii) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le compte du groupe et toute contrepartie vi-

sée au sous-alinéa (i) est incluse dans les recettes publici­taires de ce système. (“advertising revenues”)

« station à faible utilisation » Station ayant diffusé des œuvres

faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui

conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à chaque mois par une station de radio commerciale pour la communica- tion au public par télécommunication, par radiodiffusion hert­zienne et à des fins privées ou domestiques, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.

(2) Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16 ou 22 de la SOCAN ou le tarif SOCAN-SCGDV appli­cable aux services sonores payants.

4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu à l’ali- néa 68.1(1)a) de la Loi.

Redevances 5. (1) Une station à faible utilisation verse 2,6 pour cent des re-cettes publicitaires qu’elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN.

(2) Toute autre station verse 6 pour cent à l’égard des recettes publicitaires qu’elle a perçues durant le mois de référence à la SOCAN.

Obligations de rapport 6. Au plus tard le premier du mois, la station verse les redevan­ces payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitai­res pour le mois de référence.

Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

7. (1) Sur demande écrite de la SOCAN, la station fournit à la SOCAN les renseignements suivants à l’égard de chaque œuvre musicale qu’elle a diffusée pendant les jours indiqués dans la

demande : a) la date et l’heure de diffusion; b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur;

c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d’interprètes et celui de la maison de disque.

(2) La station fournit les renseignements visés au paragra- phe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

(3) La station n’est pas tenue de fournir les renseignements vi­sés au paragraphe (1) à l’égard de plus de 14 jours par année.

6 Supplement to the Canada Gazette Accounts and Records 8. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which information requested pursuant to section 7 can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the station’s advertising revenues can be readily ascertained.

(3) SOCAN may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), as well as the broadcast day recordings of a low-use station, on reasonable notice and during normal business hours.

(4) SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the station which was the object of the audit.

(5) If the audit of a station discloses that the royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than 10 per cent, the station shall pay the reasonable costs of audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), SOCAN shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the station that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) SOCAN may share information referred to in subsection (1) (a) with the Copyright Board; (b) in connection with proceedings before the Copyright Board, if SOCAN has first provided a reasonable opportunity for the station that supplied the information to request a confidentiality order;

(c) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(d) if required by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

Adjustments 10. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interests on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank of Canada Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

June 23, 2007 Registres et vérifications 8. (1) La station tient et conserve durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent les registres permettant de déter­miner facilement les renseignements demandés conformément à l’article 7.

(2) La station tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent les registres permettant de déterminer facilement ses recettes publicitaires.

(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), de même que l’enregis- trement des journées de radiodiffusion d’une station à faible utili­sation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification des registres d’une station révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en applica­tion du présent tarif, à moins que la station ayant fourni les ren­seignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1)

a) à la Commission du droit d’auteur; b) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SOCAN donne préalablement à la station ayant fourni les renseignements l’occasion de demander une ordonnance de

confidentialité; c) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-

mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

d) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 10. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Le 23 juin 2007 Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to SOCAN shall be sent to 41 Val- leybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, fax number 416-445- 7108, or to any other address or fax number of which the sender has been notified.

(2) Anything addressed to a station shall be sent to the last ad- dress or fax number of which the sender has been notified.

Delivery of Notices and Payments 13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operat- ing costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $2,750,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1 of the year covered by the licence.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numé-ro de télécopieur 416-445-7108, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé.

(2) Toute communication avec une station est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont l’expé- diteur a été avisé.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af-franchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les ser-vices sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 750 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier de l’année visée par la licence.

Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les services sonores payants.

8

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 2

TELEVISION A. Commercial Stations (Filed Separately) B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee is $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of the year covered by the licence.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

C. Société de télédiffusion du Québec For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de té- lédiffusion du Québec, the annual fee is $180,000 payable in equal quarterly instalments on March 31, June 30, September 30 and December 15 of the year covered by the licence.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the tele- vision network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $6,922,586 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1 of the year covered by the licence.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the estab- lishment is 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $83.65 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment

Tarif n

o 2

June 23, 2007

TÉLÉVISION A. Stations commerciales (Déposé à part) B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 180 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émis-sions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du ré-seau et des stations de télévision que possède ou exploite la So-ciété Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier de l’année visée par la licence.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o 3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une au­berge, une taverne ou un établissement du même genre, la rede­vance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la com­pensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance minimale de 83,65 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux,

Le 23 juin 2007 of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audit- or so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live enter- tainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establish- ments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $62.74 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

Supplément à la Gazette du Canada 9 pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertis-sement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restau­rant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compen­sation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

10 Supplement to the Canada Gazette No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audit- or so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C.

C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment is 4.4¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the estab- lishment’s liquor licence or any other document issued by a com- petent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during the pre- vious year, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the aud- itor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

June 23, 2007 Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compéten­tes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant la­quelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur.

Le 23 juin 2007

Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

[NOTE: Tariffs 4.A, 4.B.1, and 4.B.3, as proposed by SOCAN for the years 2006 to 2008, were published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 14, 2005.]

B. Classical Music Concerts 2. Annual licence for orchestras For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009, 2010, 2011 or 2012, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (in- cluding singers), at concerts or recitals of classical music, an an- nual fee calculated in accordance with the following is payable in semi-annual instalments by no later than January 31 and July 31 of each year:

Annual Orchestra Budget Under $100,000 $100,001 to $500,000 $500,001 to $1,000,000 $1,000,001 to $2,000,000 $2,000,001 to $5,000,000 $5,000,001 to $10,000,000 Over $10,000,000

Annual Fee (× total number of concerts) 2008 2009 2010 2011 62.00 64.00 66.00 68.00 102.00 105.00 108.00 111.00 165.00 170.00 175.00 180.00 206.00 212.00 218.00 225.00 343.00 353.00 364.00 375.00 377.00 388.00 400.00 412.00 411.00 423.00 436.00 449.00

2012 70.00 114.00 185.00 232.00 386.00 424.00 462.00

“Orchestras” include a musical group which offers to the public one or more series of concerts or recitals that have been pre- determined in an annual budget.

Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 5

EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 2008, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons ................................................................................... $12.81

25,001 to 50,000 persons ............................................................................. $25.78 50,001 to 75,000 persons ............................................................................. $64.31

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 4

11

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

[AVIS : Les tarifs 4.A, 4.B.1 et 4.B.3, tels qu’ils sont proposés par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, ont été publiés par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005.]

B. Concerts de musique classique 2. Licence annuelle pour orchestres Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occa- sion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en deux versements au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de l’année en cause, se calcule comme suit :

Redevance annuelle (× le nombre de concerts) Budget annuel de l’orchestre 2008 2009 2010 2011 2012 0 à 100 000 $ 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 100 001 à 500 000 $ 102,00 105,00 108,00 111,00 114,00 500 001 à 1 000 000 $ 165,00 170,00 175,00 180,00 185,00 1 000 001 à 2 000 000 $ 206,00 212,00 218,00 225,00 232,00 2 000 001 à 5 000 000 $ 343,00 353,00 364,00 375,00 386,00 5 000 001 à 10 000 000 $ 377,00 388,00 400,00 412,00 424,00 Plus de 10 000 000 $ 411,00 423,00 436,00 449,00 462,00

« Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 5

EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou

d’une foire tenue en 2008, la redevance payable s’établit comme suit :

a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes........................................................................... 12,81 $

25 001 à 50 000 personnes ......................................................................... 25,78 $ 50 001 à 75 000 personnes ......................................................................... 64,31 $

12 Supplement to the Canada Gazette (b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

T otal Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons.........................................................................

For the next 100,000 persons ........................................................................ For the next 300,000 persons ........................................................................ All additional persons ...................................................................................

1.07 ¢

0.47 ¢ 0.35 ¢ 0.26 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an ex- hibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff No. 5.B applies.

B. [NOTE: Tariff 5B, as proposed by SOCAN for the years 2006 to 2008, was published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 14, 2005.]

Tariff No. 6

MOTION PICTURE THEATRES [NOTE: Tariff 6, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2008, was published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated May 1, 2004.]

Tariff No. 7

SKATING RINKS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with roller or ice skating, the fee is as follows:

(a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $104.31.

(b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $104.31.

June 23, 2007 b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le person- nel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance par personne Pour les 100 000 premières personnes........................................................... 1,07 ¢

Pour les 100 000 personnes suivantes............................................................ 0,47 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes............................................................ 0,35 ¢ Pour les personnes additionnelles .................................................................. 0,26 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B.

B. [AVIS : Le tarif 5.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2006 à 2008, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 14 mai 2005.]

Tarif n

o 6

CINÉMAS [AVIS : Le tarif 6, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2008, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Partie I de la Gazette du Cana­da en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 7

PATINOIRES Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la rede-

vance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-

ment, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 104,31 $.

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 104,31 $.

Le 23 juin 2007 The licensee shall estimate the fee payable for the year covered by the licence based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes for the previous year and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year covered by the licence. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year.

If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompan- ied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the licence, an adjustment of the licence fee pay- able to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Room Capacity ( seating and standing)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Over 500

Fee Per Event

Without Dancing

$20.56 $29.56 $61.69 $87.40

With Dancing

$41.13 $59.17 $123.38 $174.79

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show was held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 13 Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le verse-ment de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’an- née visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 8

RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la re-devance exigible pour chaque événement lors de réceptions, con- grès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :

Nombre de places (debout et assises)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Plus de 500

Redevance exigible par événement

Sans danse

20,56 $ 29,56 $ 61,69 $ 87,40 $

Avec danse

41,13 $ 59,17 $ 123,38 $ 174,79 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour l’établissement l’événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

14

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 9

SPORTS EVENTS For a licence to perform in 2008 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.085 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes. Where no admission fee is charged, the fee shall be $5.00 per event.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by strolling musicians or buskers, or by means of recorded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

$32.55 for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $222.93 in any three-month period.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply.

B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by marching bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows:

$8.78 for each marching band or float with music participating in the parade, subject to a minimum fee of $32.55 per day.

Tarif n

o

9

June 23, 2007

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Pour une licence permettant l’exécution en 2008 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,085 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance payable est de 5,00 $ par événement.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits pu-

blics, la redevance s’établit comme suit : 32,55 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 222,93 $ pour toute période de trois mois.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif n o 4 s’applique.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des

parades, la redevance s’établit comme suit : 8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 32,55 $ par jour.

Le 23 juin 2007 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $61.85.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by means of performers in person or by means of recorded music in conjunction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $36.60. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

Supplément à la Gazette du Canada 15 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les specta-

cles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 61,85 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée si-multanément avec des événements la participation d’humoris- tes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principale­ment un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS

DU MÊME GENRE

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is:

(a) $2.41 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1 000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

16 Supplement to the Canada Gazette “Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attend- ance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee payable is:

(a) $5.09 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the li- censee shall file with SOCAN a statement estimating the attend- ance and the live music entertainment costs for that year, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

June 23, 2007 « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif n o 4 ou n o

5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché. PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in-terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

Le 23 juin 2007 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13

PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each aircraft is as follows:

1.

2.

Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................... $40.50 101 to 160 ................................................................................ $51.30 161 to 250 ................................................................................ $60.00 251 or more.............................................................................. $82.50

In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.................................................................................. $162.00 101 to 160 .............................................................................. $205.20 161 to 250 .............................................................................. $240.00 251 or more............................................................................ $330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees are pay- able under Tariff No. 13.A.1.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows:

$1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 17 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties au tarif n o 4 ou n

o

5.

Tarif n

o 13

TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.....................................................................................40,50 $ 101 à 160.................................................................................51,30 $ 161 à 250.................................................................................60,00 $ 251 ou plus ..............................................................................82,50 $

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100................................................................................... 162,00 $ 101 à 160............................................................................... 205,20 $ 161 à 250............................................................................... 240,00 $ 251 ou plus ............................................................................ 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

13.A.1 si

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

18 Supplement to the Canada Gazette C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows:

$1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK For the performance, in 2008, 2009 or 2010, of an individual work or an excerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes:

Potential Audience

500 or less................................. 501 to 1,000 .............................. 1,001 to 5,000 ........................... 5,001 to 10,000 ......................... 10,001 to 15,000 ....................... 15,001 to 20,000 ....................... 20,001 to 25,000 ....................... 25,001 to 50,000 ....................... 50,001 to 100,000 ..................... 100,001 to 200,000 ................... 200,001 to 300,000 ................... 300,001 to 400,000 ................... 400,001 to 500,000 ................... 500,001 to 600,000 ................... 600,001 to 800,000 ................... 800,001 or more........................

Musical Group or Orchestra with or without Vocal Accompaniment

$5.35 $6.27 $13.37 $18.66 $24.01 $29.30 $34.60 $40.05 $45.45 $59.33 $66.68 $79.94 $93.36 $106.67 $119.94 $133.25

Single Instrument with or without Vocal Accompaniment

$2.72 $4.11 $6.68 $9.36 $12.03 $14.65 $17.33 $17.48 $22.72 $26.63 $33.31 $39.95 $46.68 $53.26 $59.58 $66.68

When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows:

Increase (%)

Over 3 and not more than 7 minutes ................................................................ 75 Over 7 and not more than 15 minutes .............................................................. 125 Over 15 and not more than 30 minutes ............................................................ 200 Over 30 and not more than 60 minutes ............................................................ 300 Over 60 and not more than 90 minutes ............................................................ 400 O ver 90 and not more than 120 minutes .......................................................... 500

June 23, 2007 C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au- tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre­gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 14

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES Pour l’exécution en 2008, 2009 ou 2010 d’une œuvre particu­lière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un ap­pareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes :

Auditoire prévu

500 ou moins............................ 501 à 1 000............................... 1 001 à 5 000............................ 5 001 à 10 000.......................... 10 001 à 15 000........................ 15 001 à 20 000........................ 20 001 à 25 000........................ 25 001 à 50 000........................ 50 001 à 100 000 ...................... 100 001 à 200 000 .................... 200 001 à 300 000 .................... 300 001 à 400 000 .................... 400 001 à 500 000 .................... 500 001 à 600 000 .................... 600 001 à 800 000 .................... 800 001 ou plus ........................

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

5,35 $ 6,27 $ 13,37 $ 18,66 $ 24,01 $ 29,30 $ 34,60 $ 40,05 $ 45,45 $ 59,33 $ 66,68 $ 79,94 $ 93,36 $ 106,67 $ 119,94 $ 133,25 $

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

2,72 $ 4,11 $ 6,68 $ 9,36 $ 12,03 $ 14,65 $ 17,33 $ 17,48 $ 22,72 $ 26,63 $ 33,31 $ 39,95 $ 46,68 $ 53,26 $ 59,58 $ 66,68 $

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

Augmentation (%)

Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes ....................................................... 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes ..................................................... 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes ................................................... 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes ................................................... 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes ................................................... 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes ................................................. 500

Le 23 juin 2007 If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee is $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31 of the year cov- ered by the licence.

If no music is performed in January of the first year of oper- ation, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year shall pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee payable is as follows:

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

Supplément à la Gazette du Canada 19 Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l’année visée par la licence.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable

s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

20 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

Tariff No. 16 MUSIC SERVICES FOR BACKGROUND USE This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication as well as for the performance in public of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, includ- ing telephone music on hold, at any time and as often as desired in 2008, in circumstances where music is supplied to and per- formed by an establishment as background music.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

The fee payable by the supplier is 15 per cent of the supplier’s gross revenue from the supply of music, including, but not limited to, subscription fees and advertising revenue, net of any reason- able and verifiable amounts received for equipment provided to the subscriber, and subject to a minimum annual fee of $500.00.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If the licensee supplied music in the previous year, the payment is based on the actual gross revenue during that year. Otherwise, the licensee shall file a report estimating the expected gross revenue during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross revenue during the previous year, and an adjustment of the licence fee will be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

No later than 30 days after the end of each month, the licensee shall file with SOCAN a report, in electronic format, containing the name and mailing address of each subscriber, noting any new subscribers and cancellations of service effected during that month.

Music Use Information Upon receipt of a written request from SOCAN, a supplier shall provide, with respect to each musical work supplied during the days listed in the request, (a) the date and time that the work was supplied; and (b) the title of the work and the name of its author and composer.

The music use information shall be provided in electronic for- mat where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

June 23, 2007 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour la communication au pu-blic par télécommunication ainsi que pour l’exécution publique de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris l’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, lorsque de la musique est fournie à un établissement et exécutée par un établissement à titre de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

La redevance payable par le fournisseur est 15 pour cent des revenus bruts provenant de la fourniture de musique, y compris, mais sans y être limité, les frais d’abonnements et revenus publi­citaires, à l’exclusion de toute somme raisonnable et vérifiable reçue pour de l’équipement fourni à l’abonné, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 500,00 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer durant cette année, établie de la façon suivante. Si le titulaire de la licence a fourni de la musique l’année précédente, la redevance est établie à partir du revenu brut de cette année-là. Si aucune œuvre musicale n’a été fournie l’année précédente, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les revenus bruts anticipés durant l’année visée par la licence et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport des revenus bruts réels de l’année précédente. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, le titulaire de la licence soumet un rapport en format électronique indiquant les nom et adresse de chaque abonné, notant tous les nouveaux abon­nés et les annulations de services effectuées durant le mois.

Information sur l’usage de la musique Lors de la réception d’une demande écrite par la SOCAN, le fournisseur du service fournit, pour chaque œuvre musicale trans­mise durant les jours énumérés dans la demande : a) la date et l’heure à laquelle l’œuvre a été fournie; b) le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur et du compositeur.

L’information sur l’usage de la musique est fournie, si possi- ble, en format électronique, et autrement par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel elle se rapporte.

Ce tarif ne vise pas l’usage de la musique expressément visé par d’autres tarifs.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 23 juin 2007

Tariff No. 17

(Filed Separately)

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

For a licence to perform, by means of recorded music for danc- ing by patrons, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, discotheques, dance halls, ballrooms and similar premises, the fee shall be as follows:

(a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Months of Operation 6 months or less More than 6 months

1-3 Days $267.33 $534.66

Days of Operation 4-7 Days $534.66 $1,069.32

(b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, in conjunction with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the per- formances take place is the average number of participants per week per room used during the year multiplied by $2.42, with a minimum annual fee of $72.56.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during the year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report signed by an authorized representative shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during the previous year. Any additional fees due on

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 17

(Déposé à part)

Tarif n

o 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

21

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aus­si souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou

tout autre établissement du même genre, la redevance payable s’établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Mois d’opération 6 mois ou moins Plus de 6 mois

1 à 3 jours 267,33 $ 534,66 $

Jours d’ouverture 4 à 7 jours 534,66 $ 1 069,32 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la rede­vance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simul-tanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exer­cice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de participants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,42 $, avec une redevance mini­male de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport, signé par un représentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année précédente. La redevance

22 Supplement to the Canada Gazette the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be cred- ited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee shall be as follows:

Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $191.24.

Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $275.56.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it operates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2008, 2009 or 2010, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, col- lege, university, agricultural society or similar community organiz- ations, during recreational activities that would otherwise be sub- ject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tariff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assemblies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities and Dance Instruction), the annual fee is $185.07 for each facility, if the licensee’s gross revenue from these events during the year covered by the licence does not exceed $15,422.88.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff during the year do not exceed $15,422.88.

June 23, 2007 exigible sera corrigée en fonction du rapport soumis, et toute re-devance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au mon­tant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titu­laire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota-lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établisse-

ment du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit : Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par se-

maine : 191,24 $ Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par se- maine : 275,56 $

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opéra- tion avec karaoké par semaine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, 2009 ou 2010, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’acti- vités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (ex-positions et foires), au tarif 7 (patinoires), au tarif 8 (réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (événe-ments sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (exercices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque ins­tallation est de 185,07 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 15 422,88 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 422,88 $.

Le 23 juin 2007 A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19, for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 22

COMMUNICATIONS OF MUSICAL WORKS VIA THE INTERNET OR SIMILAR TRANSMISSION FACILITIES

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for each of the years 1997 to 2005.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. Certain aspects of the Copyright Board Decision were sub- sequently reviewed by the Federal Court of Appeal and the Su- preme Court of Canada (decision released June 30, 2004). As a result, SOCAN refiled the tariff for 2006 and 2007 with some modifications. For 2008, SOCAN refiles the tariff in the same form, recognizing that further modifications may be necessary and reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion musical works forming part of SOCAN’s repertoire, as often as desired in 2008, by means of Internet Transmissions or Similar Transmission Facilities, a monthly fee is payable as follows:

1. Music Sites For communications from Sites or Services that permit a User to select and listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening, a musical work or part of a musical work, the greater of 25 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 25 per cent of the Gross Operat- ing Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

2. Audio Webcasts (a) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a pay audio service subject to the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff, the greater of 20 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Ser- vice or 20 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Rev- enues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional CBC radio station subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross

Supplément à la Gazette du Canada 23 L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 22

COMMUNICATION D’ŒUVRES MUSICALES PAR INTERNET OU AUTRES MOYENS SEMBLABLES

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997 à 2005.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Certains aspects de la décision de la Commis­sion ont été examinés subséquemment par la Cour d’appel fédé­rale et la Cour suprême du Canada (jugement émis le 30 juin 2004). Conséquemment, la SOCAN a déposé le tarif pour les années 2006 et 2007 avec certaines modifications. Pour l’année 2008, la SOCAN dépose un tarif identique, reconnaissant que d’autres modifications pourraient s’avérer nécessaires et se ré-serve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justi­fié en vertu des audiences devant la Commission.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, au moyen de Transmissions Internet ou autres moyens semblables, une redevance mensuelle est payable comme suit :

1. Sites de Musique Pour les communications de Sites ou de Services qui permet-tent à un Utilisateur de sélectionner et d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente, une œuvre musicale en partie ou en totalité : le plus élevé entre 25 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 25 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

2. Diffusions Web Sonores a) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’un service sonore payant as-sujetti au Tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants : le plus élevé entre 20 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 20 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve

d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois. b) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du

Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

24

Supplement to the Canada Gazette Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(d) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Rev- enues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

3. Webcasts of Radio Station Signals (a) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Rev- enues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional CBC radio station that is otherwise subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Rev- enues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

4. Audiovisual Webcasts For communications of musical works as part of audiovisual works from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional television station subject to Tariff 2 or a program- ming undertaking subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

5. Webcasts of Television Station Signals For communications of musical works as part of the signal of a conventional television station that is otherwise subject to Tariff 2 or a programming undertaking otherwise subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

6. Game Sites For communications of musical works as part of games, includ- ing gambling, from Sites or Services that consist predominantly of games, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 10 per cent of the Gross Operating Ex- penses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

June 23, 2007 c) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle du réseau SRC assujettie au Tarif 1.C : le plus éle-

entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance mini­male de 200,00 $ par mois.

d) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

3. Diffusions Web de Signaux de Stations de Radio a) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autre-ment assujettie au Tarif 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

b) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle du réseau SRC qui est autrement assujettie au Tarif 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Ser-vice et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $

par mois. c) Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autre­ment assujettie au Tarif 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

4. Diffusions Web Audiovisuelles Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie d’œuvres audiovisuelles de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de télévision conventionnelle assu­jettie au Tarif 2 ou d’une entreprise de programmation assujettie au Tarif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réali­sés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

5. Diffusions Web de Signaux de Stations de Télévision Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de télévision conventionnelle assujettie au Tarif 2 ou d’une entreprise de programmation assujettie au Ta- rif 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploi- tation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance mini­male de 200,00 $ par mois.

6. Sites de Jeux Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie de jeux, y compris le jeu de hasard, de Sites ou de Services qui consistent surtout de jeux : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous ré-serve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

Le 23 juin 2007 7. Other Sites For communications of musical works from a Site or Service other than one mentioned in items 1 through 6 above, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Ser- vice or 10 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

“Similar Transmission Facilities” includes a telecommunica- tions facility from which musical works are communicated to cellular phones or other personal communication devices, utiliz- ing Internet and/or other transmission protocols.

“Sites or Services”, “Site”, or “Service” means a site or service accessible via the Internet or Similar Transmission Facilities from which content is transmitted to Users.

“Internet transmissions” means transmissions of content to Users from or through a Site or Service.

“Users” are all those who receive or access Internet Transmis- sions or transmissions from similar facilities.

“Gross Operating Expenses” include the amounts paid for all goods and services that are required for the Site or Service to operate.

“Gross Revenues” includes the total of all amounts paid by Users for the right to access (including the right to select, listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening) musical works or content of which musical works form a part, and all amounts paid for the preparation, stor- age or transmission of advertisements on the Site or Service, whether such amounts are paid to the owner or operator of the Site or Service or to another person or entity.

“Advertisements on the Site or Service” includes any sponsor- ship, announcement, trademark, commercial message or adver- tisement displayed, communicated or accessible during connec- tion to or with the Site or Service or to which the User’s attention is directly or indirectly guided by any means.

The fee shall be paid within 30 days of the end of each month together, where applicable, with a report of the number of Users, the Gross Revenues and the Gross Operating Expenses for the rel- evant month.

The licensee shall provide SOCAN, in electronic form, quar- terly music use reports that shall contain detailed information from the licensee’s Site or Service usage logs concerning the transmission of all musical works from the Site or Service. Such information shall identify each musical work by title, composer/ writer, author, artist, record label, unique identifier (e.g. ISWD, ISAN), length, type of use (i.e. theme, background or feature per- formance) and the manner of performance (i.e. instrumental or vocal), and specify the number of times each musical work was transmitted and whether the work was streamed or otherwise downloaded.

Tariff 22 does not apply to the use of music in Internet Trans- missions or Similar Transmission Facilities covered under Tar- iffs 16, 24 or 25.

Supplément à la Gazette du Canada 25 7. Autres Sites Pour les communications d’œuvres musicales d’un Site ou d’un Service autre que ceux mentionnés aux paragraphes n os 1 à 6 ci-dessus : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réali­sés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

« Autres Moyens Semblables » s’entend notamment d’un moyen de télécommunications par lequel des œuvres musicales sont transmises à des téléphones cellulaires ou autres appareils de communications personnelles sur protocole Internet et/ou autres protocoles de communication.

« Sites ou Services », « Site », ou « Service » s’entend d’un site ou d’un service qui est accessible par Internet ou d’Autres Moyens Semblables et duquel est transmis du contenu à des Utilisateurs.

« Transmissions Internet » s’entend des transmissions de contenu à des Utilisateurs à partir ou par l’intermédiaire d’un Site ou d’un Service.

« Utilisateurs » s’entend de ceux qui reçoivent ou qui ont accès à des Transmissions par Internet ou d’Autres Moyens Semblables.

« Coûts Bruts d’Exploitation » s’entend notamment des som­mes payées pour tous les produits et services nécessaires à l’exploitation du Site ou du Service.

« Revenus Bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les Utilisateurs pour le droit d’accès (y com-pris le droit de sélectionner, d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente) aux œuvres musicales ou à tout contenu qui incorpore de la musique, ainsi que toutes les sommes payées pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le Site ou le Service, peu importe si les sommes en question sont remises au propriétaire ou à l’exploitant du Site ou du Ser-vice, ou à toute autre personne ou entité.

« Publicité sur le Site ou le Service » s’entend notamment de toute commandite, annonce, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le Site ou le Service ou auquel l’attention de l’Utilisateur est directement ou indirectement diri­gée par tout moyen.

La redevance doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’Utilisateurs, des Revenus Bruts et des Coûts Bruts d’Exploitation pour le mois visé.

Le titulaire de la licence fournit à la SOCAN, en format numé­rique, des rapports trimestriels détaillés faisant état de l’usage de la musique à partir des registres d’usage du Site ou du Service concernant la transmission de toutes les œuvres musicales du Site ou du Service. Ces rapports identifient, pour chacune des œuvres musicales transmises, le titre et le ou les auteur(s), le ou les inter-prète(s), la maison de disque, le numéro de catalogue de l’enregistrement sonore (ou autre numéro d’identification du genre ISWD, ISAN, etc.), la durée, l’usage de la musique en question (thème, musique de fond, musique visuelle) ainsi que la nature de l’exécution (instrumentale ou vocale), et le nombre de transmissions effectuées ainsi que la nature de ces transmissions (programmes d’enregistrement et de lecture en continu, téléchar-gement, etc.).

L’usage de musique au sein de Transmissions Internet ou d’Autres Moyens Semblables assujetti aux tarifs 16, 24 ou 25 n’est pas assujetti au présent tarif.

26 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23

HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17, TARIFF 22 OR SOCAN’S PAY AUDIO SERVICES TARIFF

Definitions 1. In this tariff, “mature audience film” means an audio-visual work that has sexual activity as its primary component and that is separately marketed as adult entertainment.

Application and Royalties 2. For a licence to communicate to the public by telecommuni- cation, at any time and as often as desired in the year 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of hotel or motel in-room audio-visual or musical services, the total fees payable shall be

(a) 1.25 per cent of the fees paid by guests to view audio-visual works other than mature audience films;

(b) 0.3125 per cent of the fees paid by guests to view mature audience films containing any work in respect of which a SOCAN licence is required; and

(c) 5.5 per cent of the revenues of the provider of any musical service.

Payment and Reporting Requirements 3. Royalties shall be due no later than 60 days after the end of each quarter. The payment shall be accompanied by a report showing, with respect to the relevant quarter,

(a) for audio-visual works other than mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the audio-visual content, and

(ii) the individual titles of the audio-visual works used dur- ing the quarter;

(b) for mature audience films, (i) the fees paid by guests to view the films, (ii) a list of individual titles of the films used during the quarter, indicating which films did not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, and

(iii) if a film does not contain any work in respect of which a SOCAN licence is required, documentation establishing that no such works were used;

(c) for musical services, (i) the fees paid by guests to use the service, (ii) the revenues of the provider of the service, and (iii) the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC) of the recordings used in providing the service.

Audits 4. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify statements rendered and the fee payable by the licensee.

June 23, 2007 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 23

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D’HÔTEL ET DE MOTEL

Définitions 1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s’entend d’une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertis­sement pour adultes.

Application et redevances 2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d’hôtel ou de motel, le mon-

tant total des redevances est le suivant : a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour vi-

sionner une œuvre audiovisuelle autre qu’un film pour adultes; b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour vi-sionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant

une licence de la SOCAN; c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d’un service musical.

Obligations de paiement et de rapport 3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l’égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner le con-

tenu audiovisuel, (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le

trimestre; b) à l’égard des films pour adultes : (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film, (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une in-dication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant

une licence de la SOCAN, (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une li­cence de la SOCAN, la documentation établissant que tel

était le cas; c) à l’égard des services musicaux : (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service, (ii) les recettes du fournisseur du service, (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications 4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 23 juin 2007 Uses Not Targeted in the Tariff 5. (1) This tariff does not apply to uses covered by other SOCAN tariffs, including Tariffs 17 and 22 and the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff.

(2) This tariff does not apply to Internet access services or to video games services.

Tariff No. 24

RINGTONES AND RINGBACKS For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the supply of ringtones and ringbacks, the fee payable is as follows:

1. Ringtones For the supply of ringtones, 10 per cent of the retail price of the ringtones supplied, subject to a minimum fee of 10 cents per ringtone.

2. Ringbacks For the supply of ringbacks, 15 per cent of the retail price of the ringbacks supplied, subject to a minimum fee of 15 cents per ringback.

“ringtone” includes monophonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the answering party.

“ringback” (also known as “caller ringtones”) includes mono- phonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the calling party.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of ringtones and ringbacks supplied and the applicable retail price.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 25

DIRECT MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION AUDIO SERVICES

For a monthly licence to communicate to the public by tele- communication, at any time and as often as desired in 2008, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the direct transmission by a pro- gramming undertaking of a multi-channel subscription audio service to subscribers, the programming undertaking shall pay SOCAN 25 per cent of the programming undertaking’s gross income for the second month before the month for which the li- cence is issued.

Supplément à la Gazette du Canada 27 Utilisations non visées par le tarif 5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d’autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

Tarif n

o 24

SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008, lors de la fourniture de sonneries et de sonneries d’attente, la rede­vance exigible est comme suit :

1. Sonneries Pour la fourniture de sonneries, 10 pour cent du prix au détail des sonneries fournies, sous réserve d’une redevance minimale de 0,10 $ par sonnerie.

2. Sonneries d’attente Pour la fourniture de sonneries d’attente, 15 pour cent du prix au détail des sonneries d’attente fournies, sous réserve d’une re-devance minimale de 0,15 $ par sonnerie d’attente.

« sonnerie » s’entend notamment des sonneries monophoni­ques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles don-nent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’usager du téléphone lors d’un appel entrant.

« sonnerie d’attente » (ou « sonnerie pour appelant ») s’entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’appelant lors d’un appel entrant.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre de sonneries et de sonneries d’attente four­nies et du prix au détail applicable.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2008 à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de programmation, la redevance payable par l’entreprise de pro-grammation est de 25 pour cent des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

28 Supplement to the Canada Gazette “Gross income” means the gross amounts payable by subscrib- ers for the programming service and any other amounts payable to the programming undertaking by any person for the use of one or more of the broadcasting services or facilities provided by the programming undertaking, including but not limited to advertis- ing and sponsorship revenue.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the programming undertaking shall pay the royalty and report the programming undertaking’s gross income and total number of subscribers for the second month before the month for which the licence is issued.

The programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which its gross income can be readily ascertained. SOCAN may audit these records at any time within the six-year period, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the programming undertaking which was the object of the audit. If an audit discloses that royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than 10 per cent, the pro- gramming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

The programming undertaking shall also report to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each audio channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label. The information shall be provided for a per- iod of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

This tariff does not apply to music uses covered by other tar- iffs, including SOCAN Tariffs 16, 18, 22 or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff.

June 23, 2007 « revenus bruts » s’entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et toute autre somme payable à l’entreprise de programmation par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, l’entreprise de programmation versera la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six années après la fin du mois auquel ils se rapportent, les regis- tres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quel- conque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

L’entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque. L’information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format électronique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues par d’autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 et le tarif pour les services sonores payants de la SOCAN.

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