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Supplement Canada Gazette, Part I May 14, 2005

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works

Tariffs No. 1.B, 1.C, 2.D, 8, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 19, 22, 23, 24, 25 (2006)

Tariffs No. 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2006-2008)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 14 mai 2005

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Tarifs n os 1.B, 1.C, 2.D, 8, 9, 12.A, 12.B, 13.A, 13.B, 13.C, 15.A, 15.B, 16, 19, 22, 23, 24, 25 (2006)

Tarifs n os 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 5.B (2006-2008)

Le 14 mai 2005 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works 2006, 2007 and 2008

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical and Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) and section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the state- ment of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 31, 2005, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on Janu- ary 1, 2006, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection and section, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 13, 2005.

Ottawa, May 14, 2005 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales 2006, 2007 et 2008

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

3

Conformément au paragraphe 67.1(5) et à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, composi-teurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2005, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2006, pour l’exécution en pu-blic ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe et du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 juillet 2005.

Ottawa, le 14 mai 2005 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4

Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1

RADIO A. Commercial Radio [NOTE: SOCAN’s proposed Tariff 1.A for the period 2003 to 2007 is currently the subject of proceedings before the Copyright Board.]

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2006, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operat- ing costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

May 14, 2005 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé­communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté­rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n

o 1

RADIO A. Radio commerciale [AVIS : Le Tarif 1.A de la SOCAN pour les années 2003 à 2007 fait maintenant l’objet de procédures devant la Commission du droit d’auteur.]

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Le 14 mai 2005 For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired, in 2006, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $2,750,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1, 2006.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services tariff.

Tariff No. 2 TELEVISION A. Commercial Stations (Filed Separately) B. Ontario Educational Communications Authority [NOTE: Tariff 2.B, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

C. Société de télédiffusion du Québec [NOTE: Tariff 2.C was certified by the Copyright Board for the years 1998 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 20, 2004.]

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2006, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the tele- vision network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $6,922,586 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1, 2006.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff 3, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada 5 Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les ser-vices sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi-souvent que désiré en 2006, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 750 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2006.

Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations Commerciales (Déposé à part) B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario [AVIS : Le tarif 2.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

C. Société de télédiffusion du Québec [AVIS : Le Tarif 2.C a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 1998 à 2007 dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 20 mars 2004.]

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émis-sions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du ré-seau et des stations de télévision que possède ou exploite la So-ciété Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 6 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2006.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 3, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

6

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2006, 2007 and 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee pay- able per concert is as follows:

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $25.00 per concert for 2006, $30.00 per concert for 2007 and $35.00 per concert for 2008; or

(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $25.00 per concert for 2006, $30.00 per con- cert for 2007 and $35.00 per concert for 2008.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2006, 2007 and 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows:

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $25.00 per concert for 2006, $30.00 per concert for 2007 and $35.00 per concert for 2008; or

(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $25.00 per concert for 2006, $30.00 per concert for 2007 and $35.00 per concert for 2008.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tarif n

o 4

May 14, 2005

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, 2007 et 2008, de l’une ou de la totali- des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’au- tres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 25,00 $ par concert en 2006, 30,00 $ par concert en 2007 et 35,00 $ par concert en 2008;

b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’un minimum de 25,00 $ par concert en 2006, 30,00 $ par concert en 2007 et 35,00 $ par concert en 2008.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, 2007 et 2008, de l’une ou de la totali- des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule

comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 25,00 $ par concert en 2006, 30,00 $

par concert en 2007 et 35,00 $ par concert en 2008; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini­male de 25,00 $ par concert en 2006, 30,00 $ par concert en 2007 et 35,00 $ par concert en 2008.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 14 mai 2005 2. Annual licence for orchestras [NOTE: Tariff 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2003 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 20, 2004.]

3. Annual licence for presenting organizations For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2006, 2007 and 2008, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee payable is as follows:

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $25.00 for 2006, $30.00 for 2007 and $35.00 for 2008.

Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organization’s artistic season is free of charge, the fee payable is as follows:

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $25.00 for 2006, $30.00 for 2007 and $35.00 for 2008.

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists for all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 7 2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le Tarif 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2003 à 2007 dans le Supplément de la Partie I de la Gazette du Canada en date du 20 mars 2004.]

3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, 2007 et 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un dif-

fuseur, la redevance payable se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 25,00 $ en 2006, 30,00 $ en 2007 et 35,00 $ en 2008.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se cal-cule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant par-tie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 25,00 $ en 2006, 30,00 $ en 2007 et 35,00 $ en 2008.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou de récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paie-ment est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhé- sion réellement reçues ou, dans le cas d’une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, in-terprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

8 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS A. [NOTE: Tariff 5.A, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

B. Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence in the years 2006, 2007 and 2008 is calculated at the rate of 3 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhi- bition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds admission price shall also be deducted from the ticket price to produce the net ticket price.

The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES [NOTE: Tariff 6, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2008, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 7 SKATING RINKS [NOTE: Tariff 7, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire as part of events at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, the fee payable for each event, or for each day on which a fashion show is held, is as follows:

Room Capacity (seating and standing)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Over 500

Fee Per Event

Without Dancing $20.56 $29.56 $61.69 $87.40

With Dancing $41.13 $59.17 $123.38 $174.79

May 14, 2005 Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES A. [AVIS : Le tarif 5.A, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert en 2006, 2007 et 2008, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 6 CINÉMAS [AVIS : Le tarif 6, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2008, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n o 7 PATINOIRES [AVIS : Le tarif 7, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n o 8 RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exi­gible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou as-semblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présenta­tion de mode, est comme suit :

Nombre de places (debout et assises)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Plus de 500

Redevance exigible par événement

Sans danse 20,56 $ 29,56 $ 61,69 $ 87,40 $

Avec danse 41,13 $ 59,17 $ 123,38 $ 174,79 $

Le 14 mai 2005 No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show was held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9 SPORTS EVENTS For a licence to perform in 2006 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.075 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $64 per event. Where no admission fee is charged, the minimum fee shall apply.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10 PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS [NOTE: Tariff 10, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement of the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

[NOTE: Tariff 11, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada 9 Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour l’établissement l’événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Pour une licence permettant l’exécution en 2006 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,075 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 64 $ par événement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance minimale s’applique.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est perçu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 10 PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS [AVIS : Le tarif 10, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

[AVIS : Le tarif 11, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

10

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is:

(a) $2.41 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee payable is:

(a) $5.09 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

Tarif n

o 12

May 14, 2005

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in­terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif n o 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché.

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

Le 14 mai 2005 “Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licen- see.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13

PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each aircraft is as follows:

1.

2.

Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ................................................................................ $40.50 101 to 160 ................................................................................ $51.30 161 to 250 ................................................................................ $60.00 251 or more.............................................................................. $82.50

In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .............................................................................. $162.00 101 to 160 .............................................................................. $205.20 161 to 250 .............................................................................. $240.00 251 or more............................................................................ $330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 11 « Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai- rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’as- sistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des in­terprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties au tarif n o 4 ou 5.

Tarif n

o 13

TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.................................................................................40,50 $ 101 à 160.................................................................................51,30 $ 161 à 250.................................................................................60,00 $ 251 ou plus ..............................................................................82,50 $

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100...............................................................................162,00 $ 101 à 160...............................................................................205,20 $ 161 à 250...............................................................................240,00 $ 251 ou plus ............................................................................330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

12 Supplement to the Canada Gazette Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees are pay- able under Tariff No. 13.A.1.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows:

$1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows:

$1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK [NOTE: Tariff 14, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

May 14, 2005 Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au- tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre­gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 14

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES [AVIS : Le tarif 14, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Le 14 mai 2005

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee is:

$1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31, 2006.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee payable is as follows:

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 15

13

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la

redevance annuelle est de : 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier 2006.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable

s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2, 09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

14

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 16

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS This tariff shall apply to licences for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 2006, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises.

A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the total amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $48.00 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $48.00 is payable for each separate tenancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $20.00.

Provisions Applicable to All Premises Covered in this Tariff

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above.

The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Tarif n

o 16

May 14, 2005

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la four-niture d’un service de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 48,00 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 48,00 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 20,00 $ par année.

Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Le 14 mai 2005

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10............................................................................................................ $45.60 11 to 50.......................................................................................................... $43.20 51 to 100........................................................................................................ $40.80 101 to 200...................................................................................................... $38.40 201 to 500...................................................................................................... $36.00 501 to 1,000 ................................................................................................... $33.60

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 17

(Filed Separately)

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

[NOTE: Tariff 18, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used during the year multiplied by $2.42, with a minimum annual fee of $72.56.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2006, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 2006.

On or before January 31, 2007, a report signed by an author- ized representative shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 2006. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada

15

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10.............................................................................................................45,60 $ 11 à 50...........................................................................................................43,20 $ 51 à 100.........................................................................................................40,80 $ 101 à 200.......................................................................................................38,40 $ 201 à 500.......................................................................................................36,00 $ 501 à 1 000....................................................................................................33,60 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 17

(Déposé à part)

Tarif n

o 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

[AVIS : Le tarif 18, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de parti-cipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,42 $, avec une redevance minimale de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2006 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 2006.

Au plus tard le 31 janvier 2007, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2006. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

16

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

[NOTE: Tariff 20, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

[NOTE: Tariff 21, as proposed by SOCAN for the years 2005 to 2007, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated May 1, 2004.]

Tariff No. 22

COMMUNICATIONS OF MUSICAL WORKS VIA THE INTERNET OR SIMILAR TRANSMISSION FACILITIES

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for each of the years 1997 to 2005.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. Certain aspects of the Copyright Board Decision were sub- sequently reviewed by the Federal Court of Appeal and the Su- preme Court of Canada (decision released June 30, 2004). As a result, SOCAN refiles the tariff for 2006 with some modifica- tions. SOCAN recognizes that further modifications to the tariff may be necessary and reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion musical works forming part of SOCAN’s repertoire, as often as desired in 2006, by means of Internet transmissions or similar transmission facilities, a monthly fee is payable as follows:

1. Music Sites For communications from Sites or Services that permit a User to select and listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening, a musical work or part of a musical work, the greater of 25 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 25 per cent of the Gross Operat- ing Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

2. Audio Webcasts (a) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a pay audio service subject to the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff, the greater of 20 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or

Tarif n

o 20

May 14, 2005

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 20, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

[AVIS : Le tarif 21, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2005 à 2007, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 1 er mai 2004.]

Tarif n

o 22

COMMUNICATION D’ŒUVRES MUSICALES PAR INTERNET OU AUTRES MOYENS SEMBLABLES

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997 à 2005.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Certains aspects de la décision de la Commis­sion ont été examinés subséquemment par la Cour d’appel fédé­rale et la Cour suprême du Canada (jugement émis le 30 juin 2004). Conséquemment, la SOCAN dépose le tarif pour l’année 2006 avec certaines modifications. La SOCAN reconnaît que d’autres modifications pourraient s’avérer nécessaires et se ré-serve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justi­fié en vertu des audiences devant la Commission.]

Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, au moyen de transmissions Internet ou autres moyens semblables, une redevance mensuelle est payable comme suit :

1. Sites de Musique Pour les communications de Sites ou de Services qui permet-tent à un utilisateur de sélectionner et d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente, une œuvre musicale en partie ou en totalité : le plus élevé entre 25 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 25 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

2. Diffusions Web Sonores a) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’un service sonore payant as-sujetti au Tarif SOCAN/SCGDV pour les services sonores payants : le plus élevé entre 20 pour cent des Revenus Bruts

Le 14 mai 2005 Service or 20 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Reve- nues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional CBC radio station subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(d) For communications from Sites or Services whose con- tent is similar to that of a conventional radio station subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Reve- nues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

3. Webcasts of Radio Station Signals (a) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.A, the greater of 15 per cent of the Gross Reve- nues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(b) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional CBC radio station that is otherwise subject to Tariff 1.C, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

(c) For communications of musical works as part of the sig- nal of a conventional radio station that is otherwise subject to Tariff 1.B, the greater of 7.5 per cent of the Gross Reve- nues earned by the Site or Service or 7.5 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

4. Audiovisual Webcasts For communications of musical works as part of audiovisual works from Sites or Services whose content is similar to that of a conventional television station subject to Tariff 2 or a program- ming undertaking subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

5. Webcasts of Television Station Signals For communications of musical works as part of the signal of a conventional television station that is otherwise subject to Tariff 2 or a programming undertaking otherwise subject to Tariff 17, the greater of 15 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 15 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

Supplément à la Gazette du Canada 17 réalisés par le Site ou le Service et 20 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve

d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois. b) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au tarif n o 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du

Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

c) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven-tionnelle du réseau SRC assujettie au tarif n o 1.C : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le

Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploi- tation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

d) Pour les communications de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de radio conven­tionnelle assujettie au tarif n o 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

3. Diffusions Web de Signaux de Stations de Radio a) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par­tie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au tarif n o 1.A : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale

de 200,00 $ par mois. b) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par-tie du signal d’une station de radio conventionnelle du réseau SRC qui est autrement assujettie au tarif n o 1.C : le plus éle- entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation

du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance mini­male de 200,00 $ par mois.

c) Pour les communications d’œuvres musicales faisant par-tie du signal d’une station de radio conventionnelle qui est autrement assujettie au tarif n o 1.B : le plus élevé entre 7,5 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 7,5 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

4. Diffusions Web Audiovisuelles Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie d’œuvres audiovisuelles de Sites ou de Services dont le contenu est semblable à celui d’une station de télévision conventionnelle assujettie au tarif n o 2 ou d’une entreprise de progammation assu­jettie au tarif n o 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

5. Diffusions Web de Signaux de Stations de Télévision Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie du signal d’une station de télévision conventionnelle assujettie au tarif n o 2 ou d’une entreprise de progammation assujettie au tarif n o 17 : le plus élevé entre 15 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 15 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

18 Supplement to the Canada Gazette 6. Game Sites For communications of musical works as part of games, includ- ing gambling, from Sites or Services that consist predominantly of games, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Service or 10 per cent of the Gross Operating Ex- penses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

7. Other Sites For communications of musical works from a Site or Service other than one mentioned in items 1 through 6 above, the greater of 10 per cent of the Gross Revenues earned by the Site or Ser- vice or 10 per cent of the Gross Operating Expenses of the Site or Service, with a minimum monthly fee of $200.00.

“Sites or Services”, “Site”, or “Service” means a site or service accessible via the Internet or a similar transmission facility from which content is transmitted to Users.

“Internet transmissions” means transmissions of content to Us- ers from or through a Site or Service.

“Users” are all those who receive or access Internet transmis- sions or transmissions from similar facilities.

“Gross Operating Expenses” include the amounts paid for all goods and services that are required for the Site or Service to operate.

“Gross Revenues” includes the total of all amounts paid by Users for the right to access (including the right to select, listen to, reproduce for later listening, or both listen to and reproduce for later listening) musical works or content of which musical works form a part, all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the Site or Service, whether such amounts are paid to the owner or operator of the Site or Ser- vice or to another person or entity.

“Advertisements on the Site or Service” includes any sponsor- ship, announcement, trademark, commercial message or adver- tisement displayed, communicated or accessible during connec- tion to or with the Site or Service or to which the User’s attention is directly or indirectly guided by any means.

The fee shall be paid within 30 days of the end of each month together, where applicable, with a report of the number of Users, the Gross Revenues and Gross Operating Expenses for the rele- vant month.

Licensee shall provide SOCAN, in electronic form, quarterly music use reports that shall contain detailed information from licensee’s Site or Service usage logs concerning the transmission of all musical works from the Site or Service. Such information shall identify each musical work by title, composer/writer, author, artist, record label, and unique identifier (e.g. ISWD, ISAN, etc.) length, type of use (i.e. theme, background or feature perform- ance) and the manner of performance (i.e. instrumental or vocal), and specify the number of times each musical work was transmit- ted and whether the work was streamed or otherwise downloaded.

Tariff 22 does not apply to the use of music in Internet trans- missions or similar transmission facilities covered under Tariff 16 or Tariff 24.

May 14, 2005 6. Sites de Jeux Pour les communications d’œuvres musicales faisant partie de jeux, y compris le jeu de hasard, de Sites ou de Services qui consistent surtout de jeux : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réalisés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous ré-serve d’une redevance minimale de 200,00 $ par mois.

7. Autres Sites Pour les communications d’œuvres musicales d’un Site ou d’un Service autre que ceux mentionnés aux paragraphes n os 1 à 6 ci-dessus : le plus élevé entre 10 pour cent des Revenus Bruts réali­sés par le Site ou le Service et 10 pour cent des Coûts Bruts d’Exploitation du Site ou du Service, sous réserve d’une rede­vance minimale de 200,00 $ par mois.

« Sites ou Services », « Site », ou « Service » s’entend d’un site ou d’un service qui est accessible par Internet ou par tout autre moyen semblable et duquel est transmis du contenu à des utilisateurs.

« Transmissions Internet » s’entend des transmissions de contenu à des utilisateurs à partir ou par l’intermédiaire d’un Site ou d’un Service.

« Utilisateurs » s’entend de ceux qui recoivent ou qui ont accès à des transmissions par Internet ou autres moyens semblables.

« Coûts Bruts d’Exploitation » s’entend notamment des som­mes payées pour tous les produits et services nécessaires à l’ex- ploitation du Site ou du Service.

« Revenus Bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les Utilisateurs pour le droit d’accès (y com-pris le droit de sélectionner, d’écouter, de reproduire pour fins d’écoute subséquente, ou d’écouter et de reproduire pour fins d’écoute subséquente) aux œuvres musicales ou à tout contenu qui incorpore de la musique, ainsi que toutes les sommes payées pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le Site ou le Service, peu importe si les sommes en question sont remises au propriétaire ou à l’exploitant du Site ou du Ser-vice, ou à tout autre personne ou entité.

« Publicité sur le Site ou le Service » s’entend notamment de toute commandite, annonce, marque de commerce, message commercial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le Site ou le Service ou auquel l’attention de l’Utilisateur est directement ou indirectement diri­gée par tout moyen.

La redevance doit être versée dans les 30 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’Utilisateurs, des Revenues Bruts et des Coûts Bruts d’Exploitation pour le mois visé.

Le titulaire de la licence fournit à la SOCAN, en format numé­rique, des rapports trimestriels détaillés faisant état de l’usage de la musique à partir des registres d’usage du Site ou du Service concernant la transmission de toutes les œuvres musicales du Site ou du Service. Ces rapports identifient, pour chacune des œuvres musicales transmises, le titre et le ou les auteur(s), le ou les inter-prète(s), la maison de disque, le numéro de catalogue de l’enre- gistrement sonore (ou autre numéro d’identification du genre ISWD, ISAN, etc.), la durée, l’usage de la musique en question (thème, musique de fond, musique visuelle) ainsi que la nature de l’exécution (instrumentale ou vocale), et le nombre de transmis­sions effectuées ainsi que la nature de ces transmissions (pro-grammes d’enregistrement et de lecture en continu, télécharge-ment, etc.).

L’usage de musique au sein de transmissions Internet ou autres moyens semblables assujetties au tarif 16 ou 24 n’est pas assujetti au présent tarif.

Le 14 mai 2005 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17 OR THE PAY AUDIO SERVICES TARIFF

[NOTE: In light of suggestions by representatives of the hotel industry that royalties payable pursuant to Tariff 23 should be paid by the service providers rather than the hotel establishments, SOCAN has removed the words “by the establishment” in the first paragraph of the proposed tariff, as originally filed for the year 1999, in order to allow full consideration of this issue by the Board.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as part of hotel and motel room services not covered by Tariff 17 or the Pay Audio Services Tariff, the fee payable shall be:

(a) 2.1 per cent of the amount paid by guests for television ser- vices, plus

(b) 12.35 per cent of the amount paid by guests for audio ser- vices, with a minimum fee of $1.05 per month per hotel/motel room.

No later than January 31, 2006, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2006. The payment shall be based on and accompanied by a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and an estimate of the amount expected to be paid by guests for the services during 2006.

No later than January 31, 2007, the licensee shall file with SOCAN a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and the actual amount paid by guests for the ser- vices during 2006 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 24 RINGTONES AND RINGBACKS For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2006, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the supply of ringtones and ringbacks, the fee payable is as follows:

1. Ringtones For the supply of ringtones, 10 per cent of the retail price of the ringtones supplied, subject to a minimum fee of 10 cents per ringtone.

Supplément à la Gazette du Canada 19 La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 23 SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF 17 OU LE TARIF POUR LES SERVICES SONORES PAYANTS

[AVIS : Les représentants de l’industrie hôtelière suggèrent que les redevances exigibles en vertu du tarif 23 soient payables par les fournisseurs de services plutôt que les hôtels. Afin de permet-tre à la Commission du droit d’auteur d’entreprendre une étude complète de cette question, la SOCAN soumet le tarif 23 sans les mots « par l’établissement » qui figuraient dans le premier para-graphe de la version originale du tarif, tel qu’il a été déposé pour l’année 1999.]

Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17 ou le tarif pour les services sonores

payants, la redevance payable sera comme suit : a) 2,1 pour cent des sommes versées par les clients pour les

services de télévision, plus b) 12,35 pour cent des sommes versées par les clients pour les services sonores, sujet à une redevance minimale de 1,05 $ par mois pour chaque chambre d’hôtel/motel.

Au plus tard le 31 janvier 2006, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2006. Cette somme est basée sur un rapport fourni par le titu-laire de la licence, établissant le nombre de chambres d’hôtel/ motel dans l’établissement et estimant les sommes versées, telles que prévues pour 2006.

Au plus tard le 31 janvier 2007, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et les sommes réellement ver-sées par les clients pour les services en 2006 et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 24 SONNERIES ET SONNERIES D’ATTENTE Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006, lors de la fourniture de sonneries et de sonneries d’attente, la rede­vance exigible est comme suit :

1. Sonneries Pour la fourniture de sonneries, 10 pour cent du prix au détail des sonneries fournies, sous réserve d’une redevance minimale de 0,10 $ par sonnerie.

20 Supplement to the Canada Gazette 2. Ringbacks For the supply of ringbacks, 15 per cent of the retail price of the ringbacks supplied, subject to a minimum fee of 15 cents per ringback.

“ringtone” includes monophonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the answering party.

“ringback” (also known as “caller ringtones”) includes mono- phonic, polyphonic and master sound recording tones (also known as “mastertones” or “ringtunes”) which, when activated by an incoming telephone call, result in an acoustic representation of a musical work that is audible to the calling party.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of ringtones and ringbacks supplied and the applicable retail price.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 25

DIRECT MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION AUDIO SERVICES

For a monthly licence to communicate to the public by tele- communication, at any time and as often as desired in 2006, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the direct transmission by a pro- gramming undertaking of a multi-channel subscription audio ser- vice to subscribers, the programming undertaking shall pay SOCAN 25 per cent of the programming undertaking’s gross income for the second month before the month for which the li- cence is issued.

“Gross income” means the gross amounts payable by subscrib- ers for the programming service and any other amounts payable to the programming undertaking by any person for the use of one or more of the broadcasting services or facilities provided by the programming undertaking, including but not limited to advertis- ing and sponsorship revenue.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the programming undertaking shall pay the royalty and report the programming undertaking’s gross income and total number of subscribers for the second month before the month for which the licence is issued.

The programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which its gross income can be readily ascertained. SOCAN may audit these records at any time within the six-year period, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the programming undertaking which was the object of the audit. If an audit discloses that royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than ten per cent, the programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

May 14, 2005 2. Sonneries d’attente Pour la fourniture de sonneries d’attente, 15 pour cent du prix au détail des sonneries d’attente fournies, sous réserve d’une re-devance minimale de 0,15 $ par sonnerie d’attente.

« sonnerie » s’entend notamment des sonneries monophoni­ques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles don-nent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’usager du téléphone lors d’un appel entrant.

« sonnerie d’attente » (ou « sonnerie pour appelant ») s’entend notamment des sonneries monophoniques, polyphoniques et à bande sonore maîtresse, lesquelles donnent lieu à une exécution sonore d’une œuvre musicale pour l’appelant lors d’un appel entrant.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre de sonneries et de sonneries d’attente four­nies et du prix au détail applicable.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2006 à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de programmation, la redevance payable par l’entreprise de pro-grammation est de 25 pour cent des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

« revenus bruts » s’entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et tout autre somme payable à l’entreprise de programmation par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, l’entreprise de programmation versera la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six an-nées après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevan­ces ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Le 14 mai 2005 The programming undertaking shall also report to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each audio channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label. The information shall be provided for a pe- riod of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in elec- tronic format where available.

This tariff does not apply to music uses covered by other tar- iffs, including SOCAN Tariffs 16, 18, 22 or the Pay Audio Ser- vices Tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 21 L’entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque. L’information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues par d’autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 de la SOCAN et le tarif pour les services sonores payants.

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