Proposed Tariffs

Decision Information

Decision Content

Supplement Canada Gazette, Part I May 1, 2004

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works

Tariffs No. 1.B, 1.C, 2.D, 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25 (2005)

Tariffs No. 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2007)

Tariff No. 6 (2005-2008)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 1 er mai 2004

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Tarifs n os 1.B, 1.C, 2.D, 4.A, 4.B.1, 4.B.3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25 (2005)

Tarifs n os 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 5, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21 (2005-2007)

Tarif n o 6 (2005-2008)

Le 1 er mai 2004 COPYRIGHT BOARD FILES: Public Performance of Musical Works 2005, 2006, 2007 and 2008

Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical and Dramatico-Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) and section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the state- ment of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 31, 2004, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on Janu- ary 1, 2005, for the public performance or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection and section, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representative who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 30, 2004.

Ottawa, May 1, 2004 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales 2005, 2006, 2007 et 2008

Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) et à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, composi-teurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2004, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2005, pour l’exécution en pu-blic ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe et du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 30 juin 2004.

Ottawa, le 1 er mai 2004 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4

Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence,” “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence. Any amount not received by the due date shall bear inter- est from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1

RADIO A. Commercial Radio [NOTE: SOCAN’s proposed Tariff 1.A for the period 2003 to 2007 is currently the subject of proceedings before the Copyright Board.]

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable is 1.9 per cent of the station’s gross operat- ing costs in the year covered by the licence.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the estimated fee owing for that year. The pay- ment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs for the previous year. The fee is subject to adjustment when the actual gross operating costs for the year covered by the licence have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and

May 1, 2004 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé- cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé­communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute li-cence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l’octroi de la licence. Toute somme non payée à son échéance porte inté­rêt à compter de la date à laquelle elle aurait être acquittée jusqu’à la date elle est reçue. L’intérêt est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n

o 1

RADIO A. Radio commerciale [AVIS : Le Tarif 1.A de la SOCAN pour les années 2003 à 2007 fait maintenant l’objet de procédures devant la Commission du droit d’auteur.]

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station durant l’année visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour l’année en cause. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station pour l’année pré-cédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation pour l’année visée par la licence ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et

Le 1 er mai 2004 together with the application form the station shall forward its remittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services Tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired, in 2005, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $2,500,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1, 2005.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or the Pay Audio Services tariff.

Tariff No. 2

TELEVISION A. Commercial Stations (Filed Separately) B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educational Communications Authority, the annual fee is $300,080, payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of each year.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17.

C. Société de télédiffusion du Québec [NOTE: Tariff 2.C was certified by the Copyright Board for the years 1998 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 20, 2004.]

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the tele- vision network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $7,700,000 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1, 2005.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

Supplément à la Gazette du Canada 5 la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique assujetti au tarif 22 et au tarif pour les ser-vices sonores payants n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 2 500 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2005.

Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants.

Tarif n

o 2

TÉLÉVISION A. Stations commerciales (Déposé à part) B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, à des fins pri­vées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station ex-ploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Onta- rio, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en verse­ments trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année.

L’usage de musique assujetti au tarif 17 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec [AVIS : Le Tarif 2.C a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 1998 à 2007 dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I, en date du 20 mars 2004.]

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émis-sions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du ré-seau et des stations de télévision que possède ou exploite la So-ciété Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 7 700 000 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2005.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

6 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the estab- lishment is 3 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $83.65.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee is made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audi- tor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and similar es- tablishments, the fee payable by the establishment is 2 per cent of the compensation for entertainment paid in the year covered by the licence, subject to a minimum licence fee of $62.74.

May 1, 2004 Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restau­rant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance minimale de 83,65 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de

Le 1

er mai 2004

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by, all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for that year, as follows. If any music was performed as part of entertain- ment in the previous year, the payment is based on the compensa- tion paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for entertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in that year, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during the year covered by the licence and pay according to that report.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertainment during the previous year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audi- tor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C.

C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee payable by the establishment is 4.4¢ per day, multi- plied by the capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the authorized capacity (seating and standing) of the establishment, as well as the number

Supplément à la Gazette du Canada 7 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l’année visée par la licence, sous réserve d’une redevance mini­male de 62,74 $.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l’année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette com- pensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée l’année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour chacune des années susmentionnées, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensa-tion pour divertissement réellement versée l’année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplé-ment au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L’usage de musique assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,4 ¢ par jour, multi-pliée par le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant la­quelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisé de l’établissement ainsi que le

8 Supplement to the Canada Gazette of days it operated as an adult entertainment club during the pre- vious year and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the audi- tor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the auditor’s fees.

Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, includ- ing open-air events, the fee payable per concert is as follows:

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $78.62 per concert; or

(b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $78.62 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

2. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s reper- toire, as live performances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, including open-air events, the fee payable is as follows:

(a) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $131.04; or

May 1, 2004 nombre de jours de l’année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tarif n

o 4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance

exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’un minimum de 78,62 $ par concert; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes parti- cipant à un concert gratuit, sous réserve d’un minimum de 78,62 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif.

2. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible se calcule comme suit :

a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 131,04 $;

Le 1 er mai 2004 (b) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during free concerts, with a minimum annual fee of $131.04.

“Free concerts” include, with respect to festivals, celebrations and other similar events, concerts for which no separate admis- sion charge is made.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the licence is is- sued. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued.

On or before January 31, of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calendar year for which the licence was issued, an adjustment of the li- cence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the li- censee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

B. Classical Music Concerts 1. Per Concert Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows:

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $40.88 per concert; or

(b) 1.56 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $40.88 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

2. Annual Licence for Orchestras [NOTE: Tariff 4.B.2 was certified by the Copyright Board for the years 2003 to 2007 in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated March 20, 2004.]

Supplément à la Gazette du Canada 9 b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance an­nuelle minimale de 131,04 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l’année précédente et verse ce montant esti­matif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour la-quelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l’année précédente.

Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigi­ble est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 3.A n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou de récitals de musique clas-

sique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’un minimum de 40,88 $ pour chaque concert; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini­male de 40,88 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le Tarif 4.B.2 a été homologué par la Commission du droit d’auteur pour les années 2003 à 2007 dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie 1, en date du 20 mars 2004.]

10 Supplement to the Canada Gazette 3. Annual Licence for Presenting Organizations For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee pay- able is as follows:

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $41.93;

Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organization’s artistic season is free of charge, the fee payable is as follows:

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $41.93;

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists for all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensees’ books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in the years 2005 to 2007, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

May 1, 2004 3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la rede-

vance payable se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 41,93 $.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se cal-cule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 41,93 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paie-ment est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion réellement reçus ou, dans le cas d’une série de con- certs ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chan­teurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une foire tenue durant les années 2005 à 2007, la redevance payable

s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Le 1

er mai 2004

Total Attendance Up to 25,000 persons 25,001 to 50,000 persons 50,001 to 75,000 persons

Fee Payable per Day $12.81 $25.78 $64.31

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

Total Attendance For the first 100,000 persons For the next 100,000 persons For the next 300,000 persons All additional persons

Fee Payable per Person 1.07¢ 0.47¢ 0.35¢ 0.26¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the year covered by the licence. The licensee shall submit with the licence fee the figures for ac- tual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts, Tariff No. 5.B applies.

B. Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence is calculated at the rate of 3 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds ad- mission price shall also be deducted from the ticket price to pro- duce the net ticket price.

The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 6

MOTION PICTURE THEATRES For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2008, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhibiting motion pictures at any time during the year, the fee is as follows:

Supplément à la Gazette du Canada

Assistance totale Jusqu’à 25 000 personnes 25 001 à 50 000 personnes 50 001 à 75 000 personnes

Redevance quotidienne 12,81 $ 25,78 $ 64,31 $

11

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Pour les 100 000 premières personnes Pour les 100 000 personnes suivantes Pour les 300 000 personnes suivantes Pour les personnes additionnelles

Redevance par personne 1,07 ¢ 0,47 ¢ 0,35 ¢ 0,26 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B.

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes bru-tes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 6

CINÉMAS Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2008, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établissement présen-tant des films en tout temps durant l’année, la redevance annuelle exigible s’établit comme suit :

12

Year 2005 2006 2007 2008

Supplement to the Canada Gazette

Rate per Seat per Annum $1.14 $1.17 $1.20 $1.23

Minimum Fee $114 $117 $120 $123

The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time.

Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates.

For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 7

SKATING RINKS For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music, in connection with roller or ice skating, the fee is as follows:

(a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $104.31.

(b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $104.31.

The licensee shall estimate the fee payable for the year covered by the licence based on the total gross receipts from admissions, exclusive of sales and amusement taxes, for the previous year and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before Janu- ary 31 of the year covered by the licence. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for the previous year.

If the gross receipts reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompa- nied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year covered by the licence.

On or before January 31 of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the year covered by the licence, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the ba- sis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Année 2005 2006 2007 2008

Taux par siège/année 1,14 $ 1,17 $ 1,20 $ 1,23 $

May 1, 2004

Redevance minimale 114 $ 117 $ 120 $ 123 $

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

La licence émise en vertu du présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 7

PATINOIRES Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enre­gistrée, dans le cadre d’activités reliées au patin à roulettes ou à

glace, la redevance exigible est la suivante : a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-

ment, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 104,31 $.

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 104,31 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d’entrée, à l’exception des taxes de vente et d’amusement, pour l’année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Le verse-ment de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l’année précédente.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année précédente ne tien-nent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le mon-tant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’an- née visée par la licence.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le 1 er mai 2004 SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at recep- tions, conventions, assemblies and fashion shows, where the per- formances have not been contracted for by a licensee of SOCAN, the operator of the premises shall pay for each event at receptions, conventions or assemblies or for each day on which a fashion show is held, as follows:

Room Capacity (seating and standing)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Over 500

Fee Per Event Without Dancing With Dancing

$20.56 $29.56 $61.69 $87.40

$41.13 $59.17 $123.38 $174.79

No later than 30 days after the end of each quarter, the operator of the premises shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual number of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show is held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9

SPORTS EVENTS For a licence to perform in 2005 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 0.07 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $64 per event. Where no admission fee is charged, the minimum fee shall apply.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

A complimentary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an

Supplément à la Gazette du Canada 13 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 8

RÉCEPTION, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécu­tions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paiera pour chaque événe­ment lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour chaque jour se tiendra une présentation de mode, comme suit :

Nombre de places (debout et assises)

1 - 100 101 - 300 301 - 500 Plus de 500

Redevance exigible par événement Sans danse Avec danse

20,56 $ 29,56 $ 61,69 $ 87,40 $

41,13 $ 59,17 $ 123,38 $ 174,79 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’ex- ploitant des lieux soumettra à la SOCAN un rapport pour ce tri-mestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et le nombre de jours se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour ce genre d’établissement, et sera accom­pagné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS Pour une licence permettant l’exécution en 2005 de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis-trée, à l’occasion de parties de baseball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 0,07 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 64 $ par événement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance minimale s’applique.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou

14 Supplement to the Canada Gazette additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of re- corded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

$32.55 for each day on which music is performed, up to a maximum fee of $222.93 in any three-month period.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply.

B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by marching bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows:

$8.78 for each marching band or float of music participating in a parade, subject to a minimum fee of $32.55 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

May 1, 2004 de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres

endroits publics, la redevance s’établit comme suit : 32,55 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 222,93 $ pour toute période de trois mois.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif n o 4 s’applique.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part

à des parades, la redevance s’établit comme suit : 8,78 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d’une redevance minimale de 32,55 $ par jour.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 11

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

Le 1 er mai 2004 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $61.85.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of performers in person or by means of re- corded music in conjunction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $36.60. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable is:

(a) $2.41 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with

Supplément à la Gazette du Canada 15 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 61,85 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un pré- avis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titu-laire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregis­trée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magiciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible par événement est de 36,60 $. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien cons­titue principalement un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,41 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le

16 Supplement to the Canada Gazette SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Paramount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee payable is:

(a) $5.09 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30 of the year covered by the licence, the li- censee shall file with SOCAN a statement estimating the atten- dance and the live music entertainment costs for that year, to- gether with payment of 50 per cent of the estimated fee. The bal- ance of the estimated fee is to be paid no later than October 1 of the same year.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for the year covered by the licence. SOCAN shall then calculate the fee and submit a state- ment of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariff No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2005, any or

May 1, 2004 titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties au tarif n o 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,09 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché.

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin de l’année visée par la licence, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre de la même année.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier de l’année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indi­quant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musi-cales par des interprètes en personne durant l’année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties au tarif n o 4 ou 5.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que

Le 1 er mai 2004 all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each aircraft is as follows:

1.

2.

Music while on ground Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 .......................................................................................$40.50 101 to 160 ......................................................................................$51.30 161 to 250 .......................................................................................$60.00 251 or more ....................................................................................$82.50 In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ....................................................................................$162.00 101 to 160 ....................................................................................$205.20 161 to 250 ....................................................................................$240.00 251 or more ..................................................................................$330.00

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees are pay- able under Tariff No. 13.A.1.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship is as follows:

$1.05 per person per year based on the authorized passenger capacity of the ship, subject to a minimum fee of $62.74.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other pub- lic conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable is as follows:

$1.05 per person per year, based on the authorized passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, subject to a minimum fee of $62.74.

On or before January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall report the authorized passenger capacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 17 désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

Musique au sol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100 ...................................................................................... 40,50 $ 101 à 160 ...................................................................................... 51,30 $ 161 à 250 ...................................................................................... 60,00 $ 251 ou plus ................................................................................... 82,50 $ Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100 .................................................................................... 162,00 $ 101 à 160 .................................................................................... 205,20 $ 161 à 250 .................................................................................... 240,00 $ 251 ou plus ................................................................................. 330,00 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

13.A.1 si

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper-

toire de la SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,05 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’une redevance minimale de 62,74 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers auto-risé et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

18

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 14

PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK For the performance, in the years 2005 to 2007, of an individ- ual work or an excerpt there from by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable is as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes:

Potential Audience

500 or less 501 to 1,000 1,001 to 5,000 5,001 to 10,000 10,001 to 15,000 15,001 to 20,000 20,001 to 25,000 25,001 to 50,000 50,001 to 100,000 100,001 to 200,000 200,001 to 300,000 300,001 to 400,000 400,001 to 500,000 500,001 to 600,000 600,001 to 800,000 800,001 or more

Musical Group or Orchestra with or without Vocal Accompaniment

$ 5.35 $ 6.27 $ 13.37 $ 18.66 $ 24.01 $ 29.30 $ 34.60 $ 40.05 $ 45.45 $ 59.33 $ 66.68 $ 79.94 $ 93.36 $106.67 $119.94 $133.25

Single Instrument with or without Vocal Accompaniment

$ 2.72 $ 4.11 $ 6.68 $ 9.36 $12.03 $14.65 $17.33 $17.48 $22.72 $26.63 $33.31 $39.95 $46.68 $53.26 $59.58 $66.68

When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows:

Increase % Over 3 and not more than 7 minutes .................................................................. 75 Over 7 and not more than 15 minutes ................................................................ 125 Over 15 and not more than 30 minutes .............................................................. 200 Over 30 and not more than 60 minutes .............................................................. 300 Over 60 and not more than 90 minutes .............................................................. 400 Over 90 and not more than 120 minutes ............................................................ 500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in the year 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee is

Tarif n

o 14

May 1, 2004

EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES Pour l’exécution durant les années 2005 à 2007, d’une œuvre particulière ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les re­devances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes :

Auditoire prévu

500 ou moins 501 à 1 000 1 001 à 5 000 5 001 à 10 000 10 001 à 15 000 15 001 à 20 000 20 001 à 25 000 25 001 à 50 000 50 001 à 100 000 100 001 à 200 000 200 001 à 300 000 300 001 à 400 000 400 001 à 500 000 500 001 à 600 000 600 001 à 800 000 800 001 ou plus

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

5,35 $ 6,27 $ 13,37 $ 18,66 $ 24,01 $ 29,30 $ 34,60 $ 40,05 $ 45,45 $ 59,33 $ 66,68 $ 79,74 $ 93,36 $ 106,67 $ 119,94 $ 133,25 $

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

2,72 $ 4,11 $ 6,68 $ 9,36 $ 12,03 $ 14,65 $ 17,33 $ 17,48 $ 22,72 $ 26,63 $ 33,31 $ 39,95 $ 46,68 $ 53,26 $ 59,58 $ 66,68 $

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

Augmentation % Plus de 3 minutes et pas plus de 7 ...................................................................... 75 Plus de 7 minutes et pas plus de 15 ................................................................... 125 Plus de 15 minutes et pas plus de 30.................................................................. 200 Plus de 30 minutes et pas plus de 60.................................................................. 300 Plus de 60 minutes et pas plus de 90.................................................................. 400 Plus de 90 minutes et pas plus de 120................................................................ 500

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 15

MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de :

Le 1 er mai 2004 $1.23 per square metre or 11.46¢ per square foot, payable no later than January 31, 2005.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be prorated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $94.51 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee payable is as follows:

$94.51 for one trunk line, plus $2.09 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the licensee shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

Tariff No. 16

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS This tariff shall apply to licences for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 2005, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service.

Supplément à la Gazette du Canada 19 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier 2005.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 94,51 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superfi­cie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou de l’usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par té­lécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance payable

s’établit comme suit : 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

Tarif n

o 16

o

15.B si une

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la four-niture d’un service de musique de fond.

20 Supplement to the Canada Gazette This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises.

A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $54.41 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $54.41 is payable for each separate tenancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $22.70.

Provisions Applicable to All Premises Covered in This Tariff

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above.

The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10.............................................................................................................$51.68 11 to 50...........................................................................................................$49.01 51 to 100.........................................................................................................$46.28 101 to 200.......................................................................................................$43.56 201 to 500.......................................................................................................$40.83 501 to 1,000 ...................................................................................................$38.11

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 1, 2004 Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 54,41 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 54,41 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 22,70 $ par année.

Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10............................................................................................................. 51,68 $ 11 à 50........................................................................................................... 49,01 $ 51 à 100......................................................................................................... 46,28 $ 101 à 200....................................................................................................... 43,56 $ 201 à 500....................................................................................................... 40,83 $ 501 à 1 000 ................................................................................................... 38,11 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 1

er mai 2004

Tariff No. 17

(Filed Separately)

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

For a licence to perform, by means of recorded music for danc- ing by patrons, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, disco- theques, dance halls, ballrooms and other premises where patrons can dance to recorded music, the fee is as follows:

(a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Months of Operation 6 months or less More than 6 months

1-3 days $267.33 $534.66

Days of Operation

4-7 days $534.66 $1,069.32

(b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 10 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 10 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used dur- ing the year multiplied by $2.42, with a minimum annual fee of $72.56.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2005, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 2005.

On or before January 31, 2006, a report signed by an author- ized representative shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 2005. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 17

(Déposé à part)

Tarif n

o 18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

21

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aus-si souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement les clients peuvent danser au son de musique enregistrée, la redevance payable s’éta- blit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Mois d’opération 6 mois ou moins Plus de 6 mois

1 à 3 jours 267,33 $ 534,66 $

Jours d’ouverture

4 à 7 jours 534,66 $ 1 069,32 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 cli- ents, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de parti-cipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,42 $, avec une redevance minimale de 72,56 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2005 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 2005.

Au plus tard le 31 janvier 2006, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2005. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible

22 Supplement to the Canada Gazette paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee is as follows:

Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $191.24.

Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $275.56.

No later than January 31 of the year covered by the licence, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it operates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in the years 2005 to 2007, any or all of the works in SOCAN’s rep- ertoire, in a recreational facility operated by a municipality, school, college, university, agricultural society or similar com- munity organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (Exhibitions and Fairs), Tar- iff 7 (Skating Rinks), Tariff 8 (Receptions, Conventions, Assem- blies and Fashion Shows), Tariff 9 (Sports Events, including mi- nor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (Circuses, Ice Shows, etc.) or Tariff 19 (Fitness Activities), the annual fee is $185.07 for each facility, if the licensee’s gross revenue from these events during the year does not exceed $15,422.88.

Payment of this fee shall be made on or before January 31 of the year covered by the licence. On or before January 31 of the following year, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff during the year do not exceed $15,422.88.

May 1, 2004 en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 20

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établis-

sement du même genre, la redevance annuelle s’établit comme suit :

Établissements avec karaoké ouverts 3 jours ou moins par semaine : 191,24 $

Établissements avec karaoké ouverts plus de 3 jours par semaine : 275,56 $

Au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence, le ti-tulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opéra- tion avec karaoké par semaine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2005 à 2007, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l’occasion d’acti- vités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Récep-tions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au ta- rif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exer-cices physiques), la redevance annuelle exigible pour chaque ins­tallation est de 185,07 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces événements pendant l’année n’excèdent pas 15 422,88 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l’année visée par la licence. Au plus tard le 31 jan-vier de l’année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 422,88 $.

Le 1 er mai 2004 A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19, for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 22

TRANSMISSION OF MUSICAL WORKS TO SUBSCRIBERS VIA A TELECOMMUNICATIONS SERVICE NOT COVERED UNDER TARIFF NOS. 16 OR 17

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for each of the years 1997 to 2004.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. SOCAN subsequently applied to the Federal Court of Ap- peal for judicial review of certain aspects of the Copyright Board Decision. The matter is presently before the Supreme Court of Canada.

Pending the outcome of the determination by the Courts and of the Board’s further consideration of the tariff, SOCAN refiles it for 2005. However, SOCAN recognizes that modifications to the tariff may be necessary as a result of the hearings before the Board.

SOCAN reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.

It is SOCAN’s intention that the tariff reflect the value of the music to all users in the communication chain. It remains SOCAN’s preference that the fees be paid to SOCAN by the enti- ties that provide end users with access to the telecommunication networks, provided, however, that if some or all access providers are determined not to be liable or otherwise do not pay the ap- proved fees, then the tariff should provide for payment of the fees by other appropriate participants in the communication chain.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in Canada, musical works forming part of SOCAN’s reper- toire, by a telecommunications service to subscribers by means of one or more computer(s) or other device that is connected to a telecommunications network where the transmission of those works can be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service, the licensee shall pay a monthly fee calculated as follows:

(a) in the case of those telecommunications services that do not earn revenue from advertisements on the service, $0.25 per subscriber.

(b) in the case of those telecommunications services that earn revenue from advertisements on the service, 10 per cent of gross revenues, with a minimum fee of $0.25 per subscriber.

Supplément à la Gazette du Canada 23 L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l’égard des événements visés dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 22

TRANSMISSION D’ŒUVRES MUSICALES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D’UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF 16 OU LE TARIF 17

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997 à 2004.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Subséquemment, la SOCAN déposa une de-mande de révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale concer-nant certains aspects de la décision de la Commission. La déci-sion de celle-ci fait maintenant l’objet de procédures devant la

Cour suprême du Canada. En attendant le résultat des procédures judiciaires et la continua-tion de l’examen de la Commission, la SOCAN dépose le tarif à nouveau pour l’année 2005. Cependant, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s’avérer nécessaires en

conséquence des procédures devant la Commission. La SOCAN se réserve le droit de proposer tout changement au

tarif qui serait justifié en vertu du processus d’audiences. L’intention de la SOCAN est d’obtenir l’homologation d’un tarif qui reflète la valeur de la musique à tous les utilisateurs de la chaîne de communication. La préférence de la SOCAN demeure toujours que la redevance soit payable par les entités qui fournis-sent, aux utilisateurs ultimes, accès aux réseaux de télécommuni­cations, pourvu que, s’il est déterminé que les fournisseurs d’accès, ou certains d’entre eux, n’ont aucune responsabilité, ou que ceux-ci refusent autrement de payer la redevance, alors le tarif devrait prévoir le paiement de celle-ci par d’autres partici­pants compétents de la chaîne de communication.]

Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication, au Canada, des œuvres faisant partie du réper-toire de la SOCAN, à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications à l’aide d’un ordinateur ou d’un autre appa­reil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces œuvres de ma-nière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service, le titulaire de la licence paie une redevance mensuelle

calculée comme suit : a) pour les services de télécommunications qui ne touchent au-cun revenu provenant de publicité sur le service : 0,25 $ par

abonné; b) pour les services de télécommunications qui touchent des revenus provenant de publicité sur le service : 10 pour cent des revenus bruts, sujet à une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

24 Supplement to the Canada Gazette “Telecommunications service” includes a service known as a computer on-line service, an electronic bulletin board service (BBS), a Web site, a network server or a service provider or simi- lar operation that provides for or authorizes the digital encoding, random access and/or storage of musical works or portions of musical works in a digitally encoded form for the transmission of those musical works in digital form via a telecommunications network or that provides access to such a telecommunications network to a subscriber’s computer or other device that allows the transmission of material to be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service. “Telecommunications service” shall not include a “music sup- plier” covered under Tariff 16 or a “transmitter” covered under Tariff 17.

“Subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the service or content provided by the telecom- munication service in a given month.

“Gross revenues” includes the total of all amounts paid by sub- scribers for the right to access the transmissions of musical works and all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the service.

“Advertisements on the service” includes any sponsorship an- nouncement, trade-mark, commercial message or advertisement displayed, communicated or accessible during connection to or with the service or to which the subscriber’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each month together with a report of the number of subscribers and the gross revenues described above for the relevant month.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17.A OR SOCAN’S PAY AUDIO SERVICES TARIFF

[NOTE: In light of suggestions by representatives of the hotel industry that royalties payable pursuant to Tariff 23 should be paid by the service providers rather than the hotel establishments, SOCAN has removed the words “by the establishment” in the first paragraph of the proposed tariff, as originally filed for the year 1999, in order to allow full consideration of this issue by the Board.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2005, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as part of hotel and motel room services not covered by Tariff 17 or SOCAN’s Pay Audio Ser- vices Tariff, the fee payable shall be:

(a) 2.1 per cent of the amount paid by guests for television ser- vices, plus

(b) 12.35 per cent of the amount paid by guests for audio ser- vices, with a minimum fee of $1.05 per month per hotel/motel room.

May 1, 2004 « Service de télécommunications » s’entend notamment d’un service d’ordinateur interactif, d’un service de babillard électro-nique (BE), un site Web, d’un serveur de réseau ou d’un fournis­seur de service ou d’une installation comparable permettant ou sanctionnant l’encodage numérique, l’accès sélectif et/ou la mé­morisation d’œuvres musicales ou de portions d’œuvres musica­les numériquement codées en vue de leur transmission, sous une forme numérique, par le biais d’un réseau de télécommunications ou qui permet l’accès à un tel réseau de télécommunications à l’ordinateur d’un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d’avoir accès à la transmission de matériel de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L’expression « service de télécommunications » n’englobe cependant pas un « fournisseur de musique » visé par le tarif 16, ni un « transmetteur » visé par le tarif 17.

« Abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, au service ou au contenu fourni par le service de télécommunications dans un mois donné.

« Revenus bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les abonnés pour avoir droit d’accès aux transmissions d’œuvres musicales ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le service.

« Publicité sur le service » s’entend notamment de toute an-nonce de commandite, marque de commerce, message commer-cial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le service ou auquel l’attention de l’abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d’un lien hypertexte ou par un autre moyen.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus bruts tels que décrits dans ce tarif pour le mois visé.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 23 SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 17.A OU LE TARIF POUR LES SERVICES SONORES PAYANTS

[AVIS : Les représentants de l’industrie hôtelière suggèrent que les redevances exigibles en vertu du tarif 23 soient payables par les fournisseurs de services plutôt que les hôtels. Afin de permet-tre à la Commission du droit d’auteur d’entreprendre une étude complète de cette question, la SOCAN soumet le tarif 23 sans les mots « par l’établissement » qui figuraient dans le premier para-graphe de la version originale du tarif, tel qu’il a été déposé pour l’année 1999.]

Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17 ou le tarif de la SOCAN pour les Services

Sonores Payants, la redevance payable sera comme suit : a) 2,1 pour cent des sommes versées par les clients pour les

services de télévision, plus b) 12,35 pour cent des sommes versées par les clients pour les services sonores, sujet à une redevance minimale de 1,05 $ par mois pour chaque chambre d’hôtel/motel.

Le 1 er mai 2004 No later than January 31, 2005, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2005. The payment shall be based on and accompanied by a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and an estimate of the amount expected to be paid by guests for the services dur- ing 2005.

No later than January 31, 2006, the licensee shall file with SOCAN a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and the actual amount paid by guests for the ser- vices during 2005 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 24

RINGTONES For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2005, musical works of SOCAN’s repertoire incorporated into telephone or other ring- tones, in connection with the supply of ringtones by a ringtone supplier to its subscribers, the ringtone supplier shall pay SOCAN 10 per cent of the ringtone supplier’s revenue, subject to a mini- mum fee of 20 cents per ringtone supplied.

“Revenue” means the sum of all monies paid by subscribers for the ringtones, whether directly to the ringtone supplier or to other persons, and the fair market value of all goods or services re- ceived by the ringtone supplier from any source in lieu of cash payments for the ringtones.

“Ringtone supplier” means the person supplying or authorizing the supply of ringtones to subscribers.

“Subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the ringtone supplier’s service.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of subscribers and the total revenues described above for the relevant quarter.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 25

DIRECT MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION AUDIO SERVICES

For a monthly licence to communicate to the public by tele- communication, at any time and as often as desired in 2005, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in connection with the direct transmission by a pro- gramming undertaking of a multi-channel subscription audio ser- vice to subscribers, the programming undertaking shall pay

Supplément à la Gazette du Canada 25 Au plus tard le 31 janvier 2005, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2005. Cette somme est basée sur un rapport fourni par le titu-laire de la licence, établissant le nombre de chambres d’hôtel/ motel dans l’établissement et estimant les sommes versées, telles qu’elles sont prévues pour 2005.

Au plus tard le 31 janvier 2006, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et les sommes réellement ver-sées par les clients pour les services en 2005 et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 24

SONNERIES Pour une licence permettant la communication au public par té-lécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN en 2005, lorsque ces œuvres sont incorporées au sein de sonneries (téléphoniques ou autres), transmises à des abonnés par un fournisseur de service de sonneries, le fournisseur remet à la SOCAN 10 pour cent de ses revenus, sous réserve d’une rede­vance minimale de 0,20 $ par sonnerie fournie.

« revenus » s’entend du total de toutes les sommes payées par les abonnés, directement au fournisseur ou à toute autre personne, ainsi que la juste valeur marchande de tous les biens et services reçus par le fournisseur de toute personne au lieu de paiements monétaires pour les sonneries.

« fournisseur de service de sonneries » s’entend de la per- sonne qui fournit ou qui autorise la fourniture de sonneries à des abonnés.

« abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, le service de sonneries du fournisseur.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus tels qu’ils sont décrits dans ce tarif pour le trimestre visé.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 25

SERVICES SONORES À CANAUX MULTIPLES TRANSMIS DIRECTEMENT AUX ABONNÉS

Pour une licence mensuelle permettant la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2005 à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de la transmission de services sonores à canaux multiples transmis directement aux abonnés par une entreprise de

26 Supplement to the Canada Gazette SOCAN 25 per cent of the programming undertaking’s gross income for the second month before the month for which the li- cence is issued.

“Gross income” means the gross amounts payable by subscrib- ers for the programming service and any other amounts payable to the programming undertaking by any person for the use of one or more of the broadcasting services or facilities provided by the programming undertaking, including but not limited to advertis- ing and sponsorship revenue.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the programming undertaking shall pay the royalty and report the programming undertaking’s gross income and total number of subscribers for the second month before the month for which the licence is issued.

The programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the month to which they relate, records from which its gross income can be readily ascertained. SOCAN may audit these records at any time within the six-year period, on reasonable notice and during normal business hours. SOCAN shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the programming undertaking which was the object of the audit. If an audit discloses that royalties due to SOCAN have been understated in any month by more than ten per cent, the programming undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

The programming undertaking shall also report to SOCAN the sequential lists of all recordings played on each audio channel. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the per- formers or of the performing group, the title of the record album and the record label. The information shall be provided for a pe- riod of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in elec- tronic format where available.

This tariff does not apply to music uses covered by other tar- iffs, including SOCAN Tariffs 16, 18, 22 or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff.

May 1, 2004 programmation, la redevance payable par l’entreprise de pro-grammation est de 25 pour cent des revenus bruts de celle-ci, pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

« revenus bruts » s’entend des sommes brutes payables par les abonnés du service et tout autre somme payable à l’entreprise de programmation par toute personne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’entreprise de programmation, y compris les recettes publicitaires et de commandite.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, l’entreprise de programmation versera la rede­vance exigible, accompagnée d’un rapport établissant ses revenus bruts et le nombre total de ses abonnés pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six an-nées après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts. La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant cette période, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification. Si la vérification révèle que les redevan­ces ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

L’entreprise de programmation fournit aussi à la SOCAN la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque canal sonore. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque. L’information est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues par d’autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18, 22 et le tarif pour les services sonores payants.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.