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Supplement Canada Gazette, Part I May 11, 2002

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works for the Year 2003

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 11 mai 2002

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour l’année 2003

Le 11 mai 2002 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works 2003 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico- Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on April 2, 2002, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2003, for the public performance or the communication to the public by telecommuni- cation, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than July 10, 2002.

Ottawa, May 11, 2002 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales 2003 Projet de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 2 avril 2002, relati­vement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2003, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la pré-sente publication, soit au plus tard le 10 juillet 2002.

Ottawa, le 11 mai 2002 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

4 Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence”, “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence, and any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Inter- est shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada) plus one percent. Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a commercial radio station, the fee payable shall be a percentage of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

For a station that (a) has broadcast works in SOCAN’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the second month be- fore the month for which the licence is issued, and

(b) keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days the percentage shall be 2.2 per cent.

For any other station, the percentage shall be 5 per cent.

For the purpose of establishing the rate applicable to a station, no account shall be taken of production music (i.e. music used in interstitial programming such as commercials, public service an- nouncements and jingles).

“Gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following:

May 11, 2002 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musi-cales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exé-cution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télé­communication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence oc-troyée par la SOCAN sont dus et payables dès l’octroi de la li-cence. Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcentage des reve-nus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour

lequel la licence est émise, et qui b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregis-trement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 2,2 pour cent.

Le pourcentage applicable à toute autre station est de 5 pour cent.

Dans l’établissement du taux applicable à une station, il n’est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notam­ment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’u-tilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

Le 11 mai 2002 (a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa- cilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bil- ling or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or SOCAN’s Pay Audio Services tariff.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable shall be 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in 2003.

No later than January 31, 2003, the licensee shall pay the esti- mated fee owing for 2003. The payment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs in 2002. The fee shall be subject to adjustment when the actual gross operating costs in 2003 have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not- for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

Supplément à la Gazette du Canada 5 a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’au-tres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire ou ayant comme conséquence l’utilisation des servi-ces et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de ma-nifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li-cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou

autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 et au ta-rif pour les Services Sonores Payants n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station en 2003.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2003. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station en 2002. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation en 2003 ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

6 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or SOCAN’s Pay Audio Services tariff.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired, in 2003, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $ 1,750,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1, 2003.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22 or SOCAN’s Pay Audio Services tariff.

Tariff No. 2 TELEVISION A. Commercial Stations [NOTE: The text of proposed Tariff 2.A has been modified from the tariff last approved for 1997 to confirm that the tariff requires commercial stations to report and pay royalties on all amounts paid for the advertising aired with the programming on such sta- tions, irrespective of whether the payments for advertising are made to the station owner/operator directly, or to a parent com- pany or any other entity, unless such amounts form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other entity under another tariff.

It is intended that all royalties payable by the CTV Television Network (previously under Tariff 2.E) will be calculated under this tariff.]

For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a television station, the fee pay- able shall be 2.1 per cent of the station’s gross revenue for the second month before the month for which the licence issued.

“Gross revenue” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, excluding the following:

(a) any such amounts received by a person other than the op- erator or owner of the station which form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other per- son under another tariff.

(b) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa- cilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(c) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees

May 11, 2002 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 1 750 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2003.

Le tarif 1.C ne s’applique pas à l’usage de musique assujetti au tarif 22 ou au tarif pour les Services Sonores Payants.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations commerciales [AVIS : Le texte du tarif 2.A homologué pour l’année 1997 a été modifié pour confirmer l’obligation des stations commerciales de rendre compte et d’effectuer le paiement des redevances exigibles à partir de toutes les sommes payées pour les annonces publicitai-res faisant partie de la programmation diffusée par ces stations, peu importe si ces montants sont remis directement au proprié­taire/exploitant de la station, à une société affiliée ou à toute autre entité, à moins que les montants en question fassent partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle en­tité en vertu d’un autre tarif.

L’intention est d’assurer que toutes les redevances payables par CTV Television Network (antérieurement en vertu de tarif 2.E) soient calculées en conformité avec le présent tarif.]

Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévi­sion commerciale, la redevance payable sera de 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à toute autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) tout montant reçu par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station, qui fait partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle personne en vertu d’un autre tarif.

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’au-tres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des ser­vices et installations de diffusion, font partie des « revenus

bruts ». c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et

qui en devient le propriétaire. d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de

Le 11 mai 2002 for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bil- ling or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(e) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Television stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a different tariff are not subject to this tariff.

Tariff 2.A does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee shall be $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 2003.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

C. Société de télédiffusion du Québec For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de té- lédiffusion du Québec, the annual fee shall be $192,000 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 2003.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003 for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the televi- sion network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $ 7,000,000 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1, 2003.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17.A or Tariff 22.

Supplément à la Gazette du Canada 7 manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du

contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la So-ciété Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 2003.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 192 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 2003.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exé-cution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émis-sions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du ré-seau et des stations de télévision que possède ou exploite la So-ciété Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 7 000 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2003.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17.A ou au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

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Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and simi- lar establishments, the fee payable by the establishment shall be 3 per cent of the compensation for entertainment in 2003, with a minimum licence fee of $86.50 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 2003, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2003. If any music was per- formed as part of entertainment in 2002, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 2002, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 2003 and pay according to that report.

No later than January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 2003 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, res- taurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensa- tion for entertainment in 2003, with a minimum licence fee of $64.90 per year.

Tarif n

o

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May 11, 2002

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour diver­tissement en 2003, sujet à une redevance minimale de 86,50 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2003, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 2002 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 2002; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 2002, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2003, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 2003 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exé-cutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement en 2003, sujet à une redevance minimale de 64,90 $ par année.

Le 11 mai 2002 “Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 2003, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2003. If any music was per- formed as part of entertainment in 2002, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 2002, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 2003 and pay according to that report.

No later than January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 2003 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C.

C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee pay- able by the establishment shall be 4.5¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establish- ment’s liquor licence or any other document issued by a compe- tent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31, 2003, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the capacity of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during 2003, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours,

Supplément à la Gazette du Canada 9 « Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2003, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 2002 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 2002; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 2002, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2003, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 2003 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la rede­vance exigible est de 4,5 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exi­gible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours en 2003 durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un

10 Supplement to the Canada Gazette to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts 1. Per Event Licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, and other entertainers at theatres or other places where entertainment is presented, includ- ing open-air events, the fee payable per concert is as follows:

(i) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $75 per concert; or

(ii) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during a free concert, with a minimum fee of $75 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.1 does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

2. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2003 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by musicians, singers, or both, and other en- tertainers at theatres or other places where entertainment is pre- sented, including open-air events, the fee payable is as follows:

(i) 3 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $125; or

(ii) 3 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists during free concerts, with a minimum annual fee of $125.

“Free concerts” include, with respect to festivals, celebrations and other similar events, concerts for which no separate admis- sion charge is made.

The licensee shall estimate the fee payable for the year for which the licence is issued, based on the total receipts/fees paid for the previous year, and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31 of the year for which the

May 11, 2002 préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance

exigible par concert se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’un minimum de 75 $ par concert; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’un minimum de 75 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif n n’est pas assujetti au présent tarif.

o

3.A

2. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne, dans des salles de concert ou dans d’autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la

redevance exigible se calcule comme suit : a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’une redevance annuelle minimale de 125 $; b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance an­nuelle minimale de 125 $.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l’année pour laquelle la licence est émise, en fonction des re-cettes brutes/cachets pour l’année précédente et verse ce mon-tant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année

Le 11 mai 2002 licence is issued. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts/fees paid for the previous year.

If the gross receipts/fees paid reported for the previous year were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts/fees paid for the entire year for which the licence is issued.

On or before January 31, of the following year, a report shall be made of the actual gross receipts/fees paid during the calen- dar year for which the licence was issued, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any addi- tional fees due on the basis of the actual gross receipts/fees paid. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 4.A.2 does not apply to performances covered under Tariff 3.A.

B. Classical Music Concerts 1. Per concert licence For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live per- formances by musicians, singers, or both, at concerts or recitals of classical music, the fee payable per concert is as follows:

(a) 1.56 per cent of gross receipts from ticket sales of paid con- certs, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $39 per concert; or

(b) 1.56 of fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists during a free concert, with a mini- mum fee of $39 per concert.

“Free concert” includes, with respect to festivals, celebrations and other similar events, a concert for which no separate admis- sion charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

2. Annual licence for orchestras For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as live performances by orchestras (including singers), at concerts or recitals of classical music, an annual fee calculated in accor- dance with the following is payable in quarterly instalments within 30 days after the end of each quarter:

Annual Orchestra Budget

$0 to 100,000 $100,001 to 500,000 $500,001 to 1,000,000 $1,000,001 to 2,000,000 $2,000,001 to 5,000,000 $5,000,001 to 10,000,000 over 10,000,000

Annual Fee (× total number of concerts) 2003 2004 2005 2006

$53.00 88.00 142.00 177.00 296.00 325.00 355.00

$55.00 91.00 146.00 183.00 305.00 335.00 366.00

$56.00 94.00 150.00 188.00 314.00 345.00 377.00

$58.00 96.00 155.00 194.00 323.00 355.00 388.00

2007

$60.00 99.00 160.00 200.00 333.00 366.00 399.00

Supplément à la Gazette du Canada 11 pour laquelle la licence est émise. Le versement de la rede­vance payable doit être accompagné du relevé des recettes

brutes/cachets pour l’année précédente. Si les recettes brutes/cachets déclarées pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport contenant le

montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l’année pour laquelle la licence est émise.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l’année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exi-gible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être ver­sée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au mon­tant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du ti­tulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif n n’est pas assujetti au présent tarif.

o

3.A

B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne, à l’occasion de concerts ou récitals de musique classi-

que, la redevance exigible par concert se calcule comme suit : a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous

réserve d’un minimum de 39 $ pour chaque concert; b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes partici­pant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance mini­male de 39 $ par concert.

« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

2. Licence annuelle pour orchestres Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par un orchestre (y compris les chanteurs), à l’occasion de concerts ou récitals de musique classique, la redevance annuelle exigible, payable en quatre versements dans les 30 jours suivant la fin de chaque tri-mestre, se calcule comme suit :

Budget annuel de l’orchestre

0 à 100 000 $ 100 001 à 500 000 500 001 à 1 000 000 1 000 001 à 2 000 000 2 000 001 à 5 000 000 5 000 001 à 10 000 000 plus de 10 000 000

Redevance annuelle (× le nombre de concerts) 2003 2004 2005 2006 2007

53,00 $ 88,00 142,00 177,00 296,00 325,00 355,00

55,00 $ 91,00 146,00 183,00 305,00 335,00 366,00

56,00 $ 94,00 150,00 188,00 314,00 345,00 377,00

58,00 $ 96,00 155,00 194,00 323,00 355,00 388,00

60,00 $ 99,00 160,00 200,00 333,00 366,00 399,00

12 Supplement to the Canada Gazette “Orchestras” include a musical group which offers to the public one or more series of concerts or recitals that have been prede- termined in an annual budget.

Included in the “total number of concerts” are the ones where no work of SOCAN’s repertoire is performed.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

3. Annual licence for presenting organizations For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, during a series of concerts or recitals of classical music forming part of an artistic season of a presenting organization, the fee pay- able is as follows:

0.96 per cent of gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed), exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum annual fee of $40;

Where a series of concerts and recitals forming part of a pre- senting organization’s artistic season is free of charge, the fee payable is as follows:

0.96 per cent of fees paid to singers, musicians, dancers, con- ductors, and other performing artists, for all concerts (including concerts where no work of SOCAN’s repertoire is performed) in the series, with a minimum annual fee of $40;

No later than January 31 of the year for which the licence is is- sued, the licensee shall file with SOCAN a report estimating the gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues for that year. For a series of free concerts and recitals, the licensee shall file a report estimating the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors, and other performing artists for all concerts in the series. If the estimated payment is $100 or less, payment shall accompany the report. Otherwise, payments based on the report’s estimate shall be made quarterly within 30 days of the end of each quarter.

No later than January 31 of the following year, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual gross receipts from ticket sales, subscription and membership revenues or, for a series of free concerts and recitals, the fees paid to singers, musicians, dancers, conductors and other performing artists, during the year for which the licence is issued and an adjustment of the licence fee shall be paid to SOCAN. Any amount due shall accompany the report; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Where fees are paid under this tariff, no fees shall be payable under Tariff 4.B.1.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 11, 2002 « Orchestre » inclut l’ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d’avance, à même un budget annuel.

Sont inclus dans le « nombre total de concerts », les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

3. Licence annuelle pour les diffuseurs Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d’une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d’une saison artistique offerte par un diffuseur, la rede-

vance payable se calcule comme suit : 0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d’abonnement et des frais d’adhésion pour l’ensemble des con-certs (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée), à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 40 $.

Lorsqu’une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d’un diffuseur est gratuite, la redevance se cal-cule comme suit :

0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n’est exécutée) de la série, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 40 $.

Au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’adhésion pour cette année. Pour une série de con-certs ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rap-port estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, dan-seurs, chefs d’orchestre et autres artistes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paie-ment est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l’estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.

Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d’abonnement et les frais d’ad-hésion réellement reçues ou, dans le cas d’une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, interprètes, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres artis­tes participant aux concerts, pendant l’année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Le tarif 4.B.1 ne s’applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 11 mai 2002

Tariff No. 5

EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 2003, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons .................................................................... 25,001 to 50,000 persons .............................................................. 50,001 to 75,000 persons ..............................................................

$13.25 $26.65 $66.50

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons......................................................... For the next 100,000 persons ........................................................ For the next 300,000 persons ........................................................ All additional persons ...................................................................

1.10 ¢ 0.49 ¢ 0.36 ¢ 0.27 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the current year. The licensee shall submit with the licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts Tariff No. 5.B applies.

B. Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts, an additional licence shall be required. The fee payable for such licence is calculated at the rate of 3 per cent of gross receipts from ticket sales to the concert, exclusive of sales and amusement taxes. Where the concert ticket allows the purchaser access to the exhibition grounds at any time after the opening on the day of the concert, the adult general grounds ad- mission price shall also be deducted from the ticket price to pro- duce the net ticket price.

The fees due under section B shall be calculated on a per con- cert basis and shall be payable immediately after the close of the exhibition.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 5

13

EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une

foire tenue en 2003, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes............................................................. De 25 001 à 50 000 personnes...................................................... De 50 001 à 75 000 personnes......................................................

13,25 $ 26,65 $ 66,50 $

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance par personne Pour les 100 000 premières personnes.......................................... Pour les 100 000 personnes suivantes........................................... Pour les 300 000 personnes suivantes........................................... Pour les personnes additionnelles.................................................

1,10 ¢ 0,49 ¢ 0,36 ¢ 0,27 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B.

B. Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s’établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement. Si le prix du billet de concert permet à l’acheteur d’accéder à l’exposition en tout temps à compter de l’ouverture le jour du concert, le prix d’admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d’établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.

Les redevances exigibles en vertu de l’article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l’exposition.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

14

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 6

MOTION PICTURE THEATRES [NOTE: Tariff 6, as proposed by SOCAN for the years 1999 to 2003, was certified by the Copyright Board and published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated July 31, 1999. However, the royalties to be paid to SOCAN by motion picture theatres for that period are the subject of an agreement between SOCAN and the Motion Picture Theatre Associations of Canada.]

Tariff No. 7

SKATING RINKS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with roller or ice skating, the fee is as follows:

(a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $107.90.

(b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $107.90.

The licensee shall estimate the fee payable for 2003 based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes for 2002 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 2003. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 2002.

If the gross receipts reported for 2002 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 2003.

On or before January 31, 2004, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the calendar year 2003, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8

RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, where the performances have not been contracted for by a licensee of SOCAN, the operator of the premises shall pay for each event at such reception, convention or assembly or for each day on which such fashion show is held, as follows:

Tarif n

o 6

May 11, 2002

CINÉMAS [AVIS : Le tarif n o 6 proposé par la SOCAN pour les années 1999 à 2003 a été homologué par la Commission du droit d’auteur et publié dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I, le 31 juillet 1999. Cependant, la redevance payable à la SOCAN par tout établissement présentant des films pendant cette période fait l’objet d’une entente intervenue entre la SOCAN et les Associa­tions des propriétaires de cinémas du Canada.]

Tarif n

o 7

PATINOIRES Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre

d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes

brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 107,90 $.

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 107,90 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 2003 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année 2002 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 2003. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 2002.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année 2002 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 2003.

Au plus tard le 31 janvier 2004, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 2003 est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance addition-nelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’en-trée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est infé­rieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 8

RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de récep-tions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paiera pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour

Le 11 mai 2002

Room Capacity 1 100 101 300 301 500 over 500

Fee Per Event Without Dancing With Dancing $ 28.75 $ 45.00 $ 57.55 $ 92.00 $ 88.75 $138.90 $108.90 $170.00

No later than 30 days after the end of each quarter, the operator of the premises shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual number of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show is held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9 SPORTS EVENTS NOTE: Tariff 9, as proposed by SOCAN for the years 2003 and 2004 was published in the Canada Gazette dated January 12, 2002.

Tariff No. 10 PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of recorded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

$33.70 for each day on which music is performed, subject to a maximum fee of $230.60 in any three-month period.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by march- ing bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows:

$9.10 for each marching band or float with music participating in the parade, with a minimum fee of $33.70 per day.

Supplément à la Gazette du Canada 15 chaque jour se tiendra une telle présentation de mode, comme suit :

Nombre de places 1 100 101 300 301 500 plus de 500

Redevance exigible par événement Sans danse Avec danse 28,75 $ 45,00 $ 57,55 $ 92,00 $ 88,75 $ 138,90 $ 108,90 $ 170,00 $

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’exploitant des lieux soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et chaque jour se tenait une présentation de mode. Le rapport indique aussi le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour ce genre d’établissement, et est accompa­gné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS [AVIS : Le tarif n o 9, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 2003 et 2004, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 12 janvier 2002.]

Tarif n o 10 PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens am-bulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enre-

gistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la rede­vance est comme suit :

33,70 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 230,60 $ pour toute période de trois mois.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif n o 4 s’applique.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la

redevance est comme suit : 9,10 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à la parade, sous réserve d’un minimum de 33,70 $ par jour.

16 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $64.00.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music in con- junction with events where the primary focus is on comedians or magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $37.85. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable shall be:

(a) $2.50 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS

May 11, 2002 La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et

lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 64,00 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magi­ciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigi­ble est de 37,85 $ par événement. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,50 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS

Le 11 mai 2002 (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 2003, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 2003, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 2003.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 2003. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Para- mount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee pay- able shall be:

(a) $5.40 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 2003, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 2003, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 2003.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 2003. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

Supplément à la Gazette du Canada 17 b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai-rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2003, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 2003.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier 2004, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter-prètes en personne en 2003. La SOCAN calcule alors la rede­vance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties aux tarifs n os 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,40 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce

nombre de personnes au millier le plus rapproché; PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclaira-ge, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exécu-tion d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2003, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette rede­vance est versé au plus tard le 1 er octobre 2003.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 jan-vier 2004, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des inter-prètes en personne en 2003. La SOCAN calcule alors la rede­vance payable et fournit un état rectificatif.

18 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft shall be:

1.

2.

3.

Take Off and Landing Music

Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.......................................................................... $ 43.80 101 to 160 ......................................................................... $ 55.50 161 to 250 ......................................................................... $ 64.90 251 or more ....................................................................... $ 89.20 In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.......................................................................... $175.20 101 to 160 ......................................................................... $221.90 161 to 250 ......................................................................... $259.60 251 or more ....................................................................... $356.90 Music as Part of Audio Visual Presentations Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100.......................................................................... $202.50 101 to 160 ......................................................................... $256.50 161 to 250 ......................................................................... $300.00 251 or more ....................................................................... $412.50

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.3, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1 or Tariff No. 13.A.2.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Passenger Ship For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship shall be:

$1.08 per person per year based on the passenger capacity of the ship, with a minimum fee of $64.90.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

May 11, 2002 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif no 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties aux tarifs n os 4 ou 5.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

3.

Musique lors du décollage et de l’atterrissage

Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100............................................................................ 43,80 $ 101 à 160 ........................................................................... 55,50 $ 161 à 250 ........................................................................... 64,90 $ 251 ou plus ........................................................................ 89,20 $ Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100............................................................................ 175,20 $ 101 à 160 ........................................................................... 221,90 $ 161 à 250 ........................................................................... 259,60 $ 251 ou plus ........................................................................ 356,90 $ Musique faisant partie de présentations audio-visuelles Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.................................................. 202,50 $ 101 à 160 ................................................. 256,50 $ 161 à 250 ................................................. 300,00 $ 251 ou plus .............................................. 412,50 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

o

13.A.1 si

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 ou du tarif 13.A.2 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.3.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,08 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par navire, sous réserve d’un minimum de 64,90 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Le 11 mai 2002 On or before January 31, 2003, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other public conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able shall be:

$1.08 per person per year based on the passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, with a minimum fee of $64.90.

On or before January 31, 2003, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK For the performance, in 2003, of an individual work or an ex- cerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes:

Potential Audience

Musical Group or Orchestra with or without Vocal Accompaniment

500 or less .......................................... $ 5.20 501 to 1,000 ................................... $ 6.10 1,001 to 5,000................................... $ 13.00 5,001 to 10,000................................... $ 18.15 10,001 to 15,000................................... $ 23.35 15,001 to 20,000................................... $ 28.50 20,001 to 25,000................................... $ 33.65 25,001 to 50,000................................... $ 38.95 50,001 to 100,000................................... $ 44.20 100,001 to 200,000 .................................. $ 57.70 200,001 to 300,000 .................................. $ 64.85 300,001 to 400,000 .................................. $ 77.75 400,001 to 500,000 .................................. $ 90.80 500,001 to 600,000 .................................. $103.75 600,001 to 800,000 .................................. $116.65 800,001 or more....................................... $129.60

Single Instrument with or without Vocal Accompaniment

$ 2.65 $ 4.00 $ 6.50 $ 9.10 $11.70 $14.25 $16.85 $17.00 $22.10 $25.90 $32.40 $38.85 $45.40 $51.80 $57.95 $64.85

When the performance of a work lasts more than three minutes the above rates are increased as follows:

Supplément à la Gazette du Canada 19 Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’au-tobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enre-gistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,08 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’un minimum de 64,90 $.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES Pour l’exécution en 2003 d’une œuvre particulière ou d’un ex­trait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes :

Auditoire prévu

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

500 ou moins...................................... 5,20 $ 501 à 1 000..................................... 6,10 $ 1 001 à 5 000 .................................... 13,00 $ 5 001 à 10 000 .................................... 18,15 $ 10 001 à 15 000 .................................... 23,35 $ 15 001 à 20 000 .................................... 28,50 $ 20 001 à 25 000 .................................... 33,65 $ 25 001 à 50 000 .................................... 38,95 $ 50 001 à 100 000 .................................... 44,20 $ 100 001 à 200 000 .................................... 57,70 $ 200 001 à 300 000 .................................... 64,85 $ 300 001 à 400 000 .................................... 77,75 $ 400 001 à 500 000 .................................... 90,80 $ 500 001 à 600 000 .................................... 103,75 $ 600 001 à 800 000 .................................... 116,65 $ 800 001 ou plus ........................................ 129,60 $

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

2,65 $ 4,00 $ 6,50 $ 9,10 $ 11,70 $ 14,25 $ 16,85 $ 17,00 $ 22,10 $ 25,90 $ 32,40 $ 38,85 $ 45,40 $ 51,80 $ 57,95 $ 64,85 $

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

20

Supplement to the Canada Gazette

Over 3 and not more than 7 minutes .................................. Over 7 and not more than 15 minutes................................. Over 15 and not more than 30 minutes............................... Over 30 and not more than 60 minutes............................... Over 60 and not more than 90 minutes............................... Over 90 and not more than 120 minutes.............................

Increase (%)

75 125 200 300 400 500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 15

BACKGROUND MUSIC NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music not cov- ered by Tariff No. 16, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the annual fee shall be $1.28 per square metre (11.85¢ per square foot), payable no later than January 31, 2003.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be pro-rated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $97.75 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee shall be:

$97.75 for one trunk line, plus $2.16 for each additional trunk line.

Plus de 3 minutes et pas plus de 7...................................... Plus de 7 minutes et pas plus de 15.................................... Plus de 15 minutes et pas plus de 30.................................. Plus de 30 minutes et pas plus de 60.................................. Plus de 60 minutes et pas plus de 90.................................. Plus de 90 minutes et pas plus de 120................................

May 11, 2002

Augmentation %

75 125 200 300 400 500

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exé­cutée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 15

MUSIQUE DE FOND NON RÉGIE PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée non assujettie au tarif n o 16, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle est de 1,28 $ le mètre carré (11,85 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 2003.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 97,75 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la

redevance payable s’établit comme suit : 97,75 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,16 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Le 11 mai 2002 For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31, 2003, the licensee shall pay the appli- cable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 16

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS This tariff shall apply to licences for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 2003, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises.

A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $51.90 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $51.90 is payable for each separate tenancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $21.65.

Supplément à la Gazette du Canada 21 Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 16

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la four-niture d’un service de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 51,90 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 51,90 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 21,65 $ par année.

22 Supplement to the Canada Gazette Provisions Applicable to All Premises Covered in This Tariff

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above.

The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10 .......................................................................................... 11 to 50 .......................................................................................... 51 to 100 .......................................................................................... 101 to 200 .......................................................................................... 201 to 500 .......................................................................................... 501 to 1,000 ..........................................................................................

$49.30 $46.75 $44.15 $41.55 $38.95 $36.35

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 17

TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER SERVICES BY BROADCASTING DISTRIBUTION UNDERTAKINGS

A. Television Definitions 1. In this tariff, “licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘licensed area’ means the area within which a licensee is authorized, under its licence, to provide services; (zone de desserte)

“LPTV” means a Low Power Television Station or a Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Can- ada effective April 1997); (TVFP)

“MDS” means a multichannel multipoint distribution system and includes all transmitters which transmit to subscribers of that system at least one signal either directly or indirectly derived from a common headend or some other common facility; (système SDM)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096) which reads:

“‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence; or

May 11, 2002 Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10 .......................................................................................... 11 à 50 .......................................................................................... 51 à 100 .......................................................................................... 101 à 200 .......................................................................................... 201 à 500 .......................................................................................... 501 à 1 000 ..........................................................................................

49,30 $ 46,75 $ 44,15 $ 41,55 $ 38,95 $ 36,35 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o 17

TRANSMISSION DE SERVICES PAR ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION, Y COMPRIS LES SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET LES SERVICES SPÉCIALISÉS

A. Télévision Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year) « local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit

comme suit : ‘local’ Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (premises)

« petit système de transmission » (A) Petit système de transmission par fil tel que défini aux arti­cles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lit comme suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4,

pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) [mainte-nant 68.1(4)] de la Loi sur le droit d’auteur, ‘petit système de transmission par fil’ s’entend d’un système de transmis-sion par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une

Le 11 mai 2002 (b) a room in a commercial or institutional building. (local) “signal” means a television signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act retransmitted in ac- cordance with subsection 31(2) of the Act. “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, non-Canadian specialty services, community channels, and other programming and non-programming services; (signal)

“small transmission system” means (A) a small cable transmission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which reads:

3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) [now 68.1(4)] of the Copy- right Act, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other ca- ble transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for the distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the licensed area of another cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area.; and

(B) any system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition set out in paragraph (A); (petit système de transmission)

“transmitter” includes a person who operates a cable transmis- sion system (including a master antenna system), an LPTV, an MDS or a direct-to-home satellite system (DTH system); (transmetteur)

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station de- signed for the reception of signals transmitted by satellite; (TVRO)

“year” means a calendar year. (année)

Supplément à la Gazette du Canada 23 unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par câble qui ré-pondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indi-rect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point

quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d’une unité au

31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à an-tenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte;

(B) Système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système tel que défini au paragraphe (A) s’il transmettait des

signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes. (small transmission system)

« transmetteur » désigne entre autres la personne qui exploite un système de transmission par fil (y compris un système à an-tenne collective), un TVFP, un SDM ou un système de distribu­tion par satellite de radiodiffusion directe (système SRD). (transmitter)

« signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au para-graphe 31(1) de la Loi et retransmis conformément aux disposi-

tions du paragraphe 31(2) de la Loi. « Signal » inclut le signal d’un service spécialisé canadien, d’un service canadien de télévi­sion payante, d’un service spécialisé non canadien, d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (signal)

« SDM » système de distribution multipoint à canaux en pa-rallèle et comprend tout émetteur qui transmet à des abonnés de ce système au moins un signal, directement ou indirectement, à partir d’une tête de ligne commune ou toute autre installation

commune. (MDS) « TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la

radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter d’avril 1997. (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Rè­glement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. (licensed area)

Application 2. This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired

Application 2. Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que

24 Supplement to the Canada Gazette during 2003, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of a signal.

Small Transmission Systems, Unscrambled LPTVs and Unscrambled MDS

3. (1) The royalty payable by a transmitter for all signals in a small transmission system or in an LPTV whose signals are not scrambled or an MDS whose signals are not scrambled shall be $10 in 2003, due on the later of January 31, 2003, or the last day of the month after the month in which the system first transmits a signal in 2003.

(2) A system shall be deemed to be a small transmission system in 2003 if

(a) it is a small transmission system on the later of Decem- ber 31, 2002 or the last day of the month in which it first transmits a signal in 2003; or

(b) the average number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 2002 was no more than 2,000.

Other Transmission Systems 4. The monthly royalty payable by a transmitter for the signals of Canadian pay and non-Canadian specialty services in a system other than a system referred to in section 3 shall be 2.4 per cent of the transmitter’s affiliation payments payable to these services during that month.

5. (1) The monthly royalty payable by a transmitter for all other signals in a system other than a system referred to in section 3 shall be payable for each premises or TVRO the transmitter serves on the last day of that month.

(2) The rate of the royalty payable under subsection (1) for a DTH system shall be based on the total number of TVROs it serves on the last day of any given month.

(3) Subject to subsection (4), the rate of the royalty payable by a transmission system other than a DTH system under subsec- tion (1) shall be based on the total number of premises served in the system’s licensed area on the last day of any given month.

(4) The rate of the royalty payable by a cable transmission system (including a master antenna system) located within the licensed area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in its licensed area shall be the greater of:

(a) the rate of the royalty applicable to the number of premises served by it; and

(b) the rate of the royalty applicable to the other cable trans­mission system.

Rates 6. (1) Subject to subsection 2, royalties payable under section 5 shall be calculated as follows:

Number of Premises/TVROs

up to 1,500 1,501 - 2,000 2,001 - 2,500 2,501 - 3,000 3,001 - 3,500 3,501 - 4,000

Monthly Rate for Each Premises or TVRO receiving one or more signals

12¢ 15¢ 18¢ 21¢ 24¢ 27¢

May 11, 2002 désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal.

Petits systèmes de transmission, TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

3. (1) Le transmetteur qui exploite un petit système de trans­mission ou un TVFP transmettant en clair ou un SDM transmet-tant en clair verse des droits de 10 $ en 2003 pour la transmission de tous les signaux offerts par ce système. Ces droits sont acquit-tés le 31 janvier 2003 ou le dernier jour du mois qui suit celui le système transmet un signal pour la première fois en 2003, selon la dernière de ces deux dates.

(2) Un système est réputé être un petit système de transmission en 2003,

a) s’il est un petit système de transmission le 31 décembre 2002 ou le dernier jour du mois au cours duquel il transmet un signal pour la première fois en 2003, selon la dernière de ces

deux dates; b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Rè-glement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2002 ne dépasse pas 2 000.

Autres systèmes de transmission 4. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un système visé à l’article 3 verse, pour les signaux de services canadiens de télévision payante et de services spécialisés non Canadiens offerts par ce système, des droits mensuels équivalant à 2,4 pour cent des paiements d’affiliation payables à ces services durant le mois.

5. (1) Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un sys­tème visé à l’article 3 verse, pour les autres signaux offerts par ce système, des droits pour chaque local ou TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

(2) Le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) pour un système SRD est fonction du nombre total de TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le taux des droits payables par un système de transmission autre qu’un système SRD en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le transmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(4) Le système de transmission par fil (incluant le système à antenne collective) situé dans la zone de desserte d’un autre sys­tème de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au plus élevé des taux suivants :

a) le taux applicable au nombre de locaux qu’il dessert; b) le taux applicable à cet autre système de transmission par fil.

Taux 6. (1) Sous réserve du paragraphe 2, les droits à payer en vertu de l’article 5 sont calculés comme suit :

Nombre de locaux ou TVRO

jusqu’à 1 500 1 501 - 2 000 2 001 - 2 500 2 501 - 3 000 3 001 - 3 500 3 501 - 4 000

Taux mensuel par local ou TVRO recevant au moins un signal

12 ¢ 15 ¢ 18 ¢ 21 ¢ 24 ¢ 27 ¢

Le 11 mai 2002

Number of Premises/TVROs

4,001 - 4,500 4,501 - 5,000 5,001 - 5,500 5,501 - 6,000 6,001 and over

Monthly Rate for Each Premises or TVRO receiving one or more signals

30¢ 33¢ 36¢ 39¢ 42¢

(2) Royalties payable by a DTH system that does not originate a community channel service shall be calculated at a rate equal to 97 per cent of the rates otherwise payable under subsection 6(1).

Francophone Markets 7. (1) Royalties payable under section 5 for a cable transmis- sion system located in a Francophone market and in respect of premises receiving scrambled signals from an MDS transmitter located in a Francophone market shall be calculated at a rate equal to 85 per cent of the rate otherwise payable under section 6.

(2) A cable transmission system is deemed to be located in a Francophone market if

(a) the system is located in the Province of Quebec, (b) the system’s licensed area encompasses, in whole or in part, the cities, towns or municipalities of

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedg- wick or Shediac, New Brunswick,

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika or Smooth Rock Falls, Ontario, or

(iii) Gravelbourg, Saskatchewan, or (c) the population of French mother tongue represents more than 50 per cent of the total population of all cities, towns or municipalities, encompassed in whole or in part by the sys- tem’s licensed area, according to the most recent population figures published by Statistics Canada.

(3) An MDS transmitter is deemed to be located in a Fran- cophone market if it is located (i) in the province of Quebec, (ii) in any of the cities, towns or communities described in subsec- tion 2(b), or (iii) in any city, town or municipality in which the population of French mother tongue represents more than 50 per cent of the total population of such cities, towns or municipalities according to the most recent population figures published by Sta- tistics Canada.

Discount for Transmitters Providing No More Than Three Canadian Specialty Services

8. Royalties payable under sections 5 to 7 for a system offering no more than three Canadian specialty services shall be reduced by 50 per cent.

Discount for Certain Non-Residential Premises 9. (1) The royalty payable for the following types of premises shall be reduced as follows:

(a) rooms in hospitals, nursing homes and other health care fa- cilities: 75 per cent;

(b) rooms in hotels: 50 per cent; (c) rooms in schools and other educational institutions: 75 per cent.

(2) Subsection (1) does not apply to the signals of pay-per-view services.

Supplément à la Gazette du Canada

Nombre de locaux ou TVRO

4 001 - 4 500 4 501 - 5 000 5 001 - 5 500 5 501 - 6 000 6 001 et plus

25

Taux mensuel par local ou TVRO recevant au moins un signal

30 ¢ 33 ¢ 36 ¢ 39 ¢ 42 ¢

(2) Les droits payables par un système SRD qui ne transmet aucun canal communautaire produit par ce système SRD sont calculés à un taux égal à 97 pour cent des taux autrement applica­bles en vertu du paragraphe 6(1).

Marchés francophones 7. (1) Les droits à payer en vertu de l’article 5 pour un système de transmission par fil situé dans un marché francophone et à l’égard de locaux qui reçoivent des signaux codés d’un SDM dont le transmetteur est situé dans un marché francophone s’établissent à 85 pour cent du taux par ailleurs établi en vertu de l’article 6.

(2) Un système de transmission par fil est réputé être situé dans un marché francophone :

a) s’il est situé au Québec; b) si sa zone de desserte englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedg­wick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan); c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de desserte, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

(3) L’émetteur d’un SDM est réputé être situé dans un marché francophone s’il est situé

(a) au Québec, (b) dans l’une des cités, villes ou municipalités énumérées au paragraphe 2b) ou

(c) dans toute cité, ville ou municipalité dans laquelle la popu­lation dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de cette cité, ville ou municipalité, selon les plus récentes données démographi­ques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour le transmetteur qui offre au plus trois services spécialisés canadiens

8. Les droits à payer en vertu des articles 5 à 7 pour un système offrant trois services spécialisés canadiens ou moins sont réduits de 50 pour cent.

Rabais pour certains locaux non résidentiels 9. (1) Les droits à payer à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits comme suit :

a) chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établisse-ment de soins de santé : 75 pour cent;

b) chambre d’hôtel : 50 pour cent; c) local situé dans une école ou une autre institution d’ensei-gnement : 75 pour cent.

(2) Les signaux de télévision à la carte ne sont pas assujettis au paragraphe (1).

26 Supplement to the Canada Gazette Due Date for Royalties 10. Royalties, other than royalties payable pursuant to sec- tion 3, shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada) plus one per cent.

Reporting Requirements: Small Transmission Systems 12. A transmitter who operates a small transmission system shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises served in the system on the later of December 31, 2002, or the last day of the month in which the system first transmitted a signal in 2003;

(b) if the small transmission system qualifies as such by virtue of paragraph 3(2)(b), the number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 2002;

(c) if the small transmission system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmis- sion system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or with- out a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area; and

(d) if the small transmission system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Reporting Requirements: Other Systems 13. A transmitter who operates a system other than a system re- ferred to in section 3 shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises or TVROs served in each system it operates on the last day of the relevant month; and

(b) the amount of affiliation payments payable to each service referred to in section 4 during the relevant month.

Audit 14. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the licensee.

Tariff 17.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING

For a licence to perform, by means of recorded music for dancing by patrons, at any time and as often as desired in 2003,

May 11, 2002 Date à laquelle les droits sont acquittés 10. Les droits, autres que ceux versés en application de l’arti-cle 3, sont acquittés le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel ils sont versés.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois, au taux d’es-compte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent.

Exigences de rapport : petits systèmes de transmission 12. Le transmetteur qui exploite un petit système de transmis-sion fournit, à l’égard de ce système, les renseignements énumé-

rés ci-après en même temps qu’il verse des droits : a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre 2002 ou le dernier jour du mois au cours duquel il a transmis un signal

pour la première fois en 2003, selon la dernière de ces deux dates;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par application de l’alinéa 3(2)b), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission

par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2002;

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à

plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte; d) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : autres systèmes 13. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un sys­tème visé à l’article 3 fournit, à l’égard de ce système, les rensei­gnements énumérés ci-après en même temps qu’il verse des

droits : a) le nombre de locaux ou de TVRO desservis le dernier jour

du mois; b) le montant des droits d’affiliation payables à chaque service visé à l’article 4 durant ce mois.

Vérification 14. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif n n’est pas assujettie au présent tarif.

Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

o

22

Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée pour fins de danse par des clients, en tout temps et

Le 11 mai 2002 any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in bars, cabarets, restaurants, taverns, clubs, dining rooms, discotheques, dance halls, ballrooms and similar premises, the fee shall be as follows:

(a) Premises accommodating no more than 100 patrons:

Supplément à la Gazette du Canada 27 aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger,

une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou un autre établissement les clients peuvent danser au son de musique enregistrée, la redevance payable s’établit comme suit :

a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :

Months of Operation

6 months or less More than 6 months

Days of Operation 1-3 Days 4-7 Days

$260 $520

$ 650 $1,300

(b) Premises accommodating more than 100 patrons: Premises accommodating between 101 and 120 patrons shall pay 20 per cent more than the fees set out in (a). For each subse- quent capacity increase of up to 20 patrons, a further increase of 20 per cent of the fees set out in (a) shall be payable.

No later than January 31 of each year, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the room capacity in number of patrons.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 19 FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used during the year multiplied by $2.31, with a minimum annual fee of $69.22.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2003, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 2003.

On or before January 31, 2004, a report signed by an author- ized representative, shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 2003. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of

Mois d’opération

6 mois ou moins Plus de 6 mois

Jours d’ouverture 1 à 3 jours 4 à 7 jours

260 $ 520 $

650 $ 1 300 $

b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients : Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 20 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation addi-tionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration addi­tionnelle de 20 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de clients que l’établissement peut recevoir.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 19 EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de parti-cipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,31 $, avec une redevance minimale de 69,22 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2003 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 2003.

Au plus tard le 31 janvier 2004, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2003. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres

28 Supplement to the Canada Gazette karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee shall be as follows:

Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $186.

Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $268.

No later than January 31, 2003, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it oper- ates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recrea- tional facility operated by a municipality, school, college, univer- sity, agricultural society or similar community organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (exhibitions and fairs), Tariff 7 (skating rinks), Tariff 8 (receptions, conventions, assemblies and fashion shows), Tariff 9 (sports events, including amateur rodeos), Tariff 11.A (circuses, ice shows, etc.) and Tariff 19 (fitness activities and dance in- struction), the annual fee shall be $180.00 for each facility, if the licensee’s gross revenue from these events during the year does not exceed $12,500.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2003. On or before January 31, 2004, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the licensee’s gross revenue from the events covered by this tariff do not exceed $12,500.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19. A munici- pality, school, college, university, agricultural society or similar community organization paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9, 11.A or 19, for the events cov- ered in this tariff.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 22 TRANSMISSION OF MUSICAL WORKS TO SUBSCRIBERS VIA A TELECOMMUNICATIONS SERVICE NOT COVERED UNDER TARIFF NOS. 16 OR 17

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the

May 11, 2002 faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même

genre, la redevance annuelle est comme suit : Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par se-

maine : 186 $ Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par semai­ne : 268 $

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opération avec karaoké par se­maine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation commu-nautaire du même genre, à l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties au Tarif 5.A (expositions et foires), au Tarif 7 (patinoires), au Tarif 8 (réceptions, congrès, assem­blées et présentations de mode), au Tarif 9 (événements sportifs, y compris les rodéos amateurs), au Tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.) et le Tarif 19 (exercices physiques; cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 180 $ si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 12 500 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 2003. Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les reve­nus bruts pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 12 500 $.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19. L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, 7, 8, 9 et 11.A ou 19 à l’égard des manifestations visées dans le présent tarif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 22 TRANSMISSION D’ŒUVRES MUSICALES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D’UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF 16 OU LE TARIF 17

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année

Le 11 mai 2002 same tariff structure and formula for 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. SOCAN subsequently applied to the Federal Court of Ap- peal for judicial review of certain aspects of the Copyright Board Decision.

Pending the outcome of the determination by the Courts and of the Board’s further consideration of the tariff, SOCAN refiles it for 2003. However, SOCAN recognizes that modifications to the tariff may be necessary as a result of the hearings before the Board.

SOCAN reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.

It is SOCAN’s intention that the tariff reflect the value of the music to all users in the communication chain. It remains SOCAN’s preference that the fees be paid to SOCAN by the enti- ties that provide end users with access to the telecommunication networks, provided, however, that if some or all access providers are determined not to be liable or otherwise do not pay the ap- proved fees, then the tariff should provide for payment of the fees by other appropriate participants in the communication chain.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in Canada, musical works forming part of SOCAN’s reper- toire, by a telecommunications service to subscribers by means of one or more computer(s) or other device that is connected to a telecommunications network where the transmission of those works can be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service, the licensee shall pay a monthly fee calculated as follows:

(a) in the case of those telecommunications services that do not earn revenue from advertisements on the service, $0.25 per subscriber.

(b) in the case of those telecommunications services that earn revenue from advertisements on the service, 10 per cent of gross revenues, with a minimum fee of $0.25 per subscriber.

“Telecommunications service” includes a service known as a computer on-line service, an electronic bulletin board service (BBS), a Web site, a network server or a service provider or similar operation that provides for or authorizes the digital encoding, random access and/or storage of musical works or portions of musical works in a digitally encoded form for the transmission of those musical works in digital form via a tele- communications network or that provides access to such a tele- communications network to a subscriber’s computer or other de- vice that allows the transmission of material to be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service. “Telecommunications service” shall not include a “music supplier” covered under Tariff 16 or a “transmitter” cov- ered under Tariff 17.

“Subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the service or content provided by the telecom- munication service in a given month.

“Gross revenues” includes the total of all amounts paid by sub- scribers for the right to access the transmissions of musical works

Supplément à la Gazette du Canada 29 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Subséquemment, la SOCAN déposa une de-mande de révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale concer-nant certains aspects de la décision de la Commission.

En attendant le résultat des procédures judiciaires et la continua-tion de l’examen de la Commission, la SOCAN dépose le tarif à nouveau pour l’année 2003. Cependant, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s’avérer nécessaires en conséquence des procédures devant la Commission.

La SOCAN se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu du processus d’audiences.

L’intention de la SOCAN est d’obtenir l’homologation d’un tarif qui reflète la valeur de la musique à tous les utilisateurs de la chaîne de communication. La préférence de la SOCAN demeure toujours que la redevance soit payable par les entités qui fournis-sent, aux utilisateurs ultimes, accès aux réseaux de télécommuni­cations, pourvu que, s’il est déterminé que les fournisseurs d’ac-cès, ou certains d’entre eux, n’ont aucune responsabilité, ou que ceux-ci refusent autrement de payer la redevance, alors le tarif devrait prévoir le paiement de celle-ci par d’autres participants compétents de la chaîne de communication.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications à l’aide d’un ordinateur ou d’un autre appa­reil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces œuvres de ma-nière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service, le titulaire de la licence paie une redevance mensuelle

calculée comme suit : a) pour les services de télécommunications qui ne touchent au-cun revenu provenant de publicité sur le service : 0,25 $ par

abonné; b) pour les services de télécommunications qui touchent des revenus provenant de publicité sur le service : 10 pour cent des revenus bruts, sujet à une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

« Service de télécommunications » s’entend notamment d’un service d’ordinateur interactif, d’un service de babillard électro-nique (BE), un site Web, d’un serveur de réseau ou d’un fournis-seur de service ou d’une installation comparable permettant ou sanctionnant l’encodage numérique, l’accès sélectif et/ou la mé­morisation d’œuvres musicales ou de portions d’œuvres musi­cales numériquement codées en vue de leur transmission, sous une forme numérique, par le biais d’un réseau de télécommunica­tions ou qui permet l’accès à un tel réseau de télécommunications à l’ordinateur d’un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d’avoir accès à la transmission de matériel de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L’expression « service de télécommunications » n’en-globe cependant pas un « fournisseur de musique » visé par le tarif 16, ni un « transmetteur » visé par le tarif 17.

« Abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, au service ou au contenu fourni par le service de télécommunications dans un mois donné.

« Revenus bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les abonnés pour avoir droit d’accès aux

30 Supplement to the Canada Gazette and all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the service.

“Advertisements on the service” includes any sponsorship an- nouncement, trade-mark, commercial message or advertisement displayed, communicated or accessible during connection to or with the service or to which the subscriber’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each month together with a report of the number of subscribers and the gross revenues described above for the relevant month.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17.A OR SOCAN’S PAY AUDIO SERVICES TARIFF

[NOTE: In light of suggestions by representatives of the hotel industry that royalties payable pursuant to Tariff No. 23 should be paid by the service providers rather than the hotel establishments, SOCAN has removed the words “by the establishment” in the first paragraph of the proposed tariff, as originally filed for the year 1999, in order to allow full consideration of this issue by the Board.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as part of hotel and motel room services not covered by Tariff 17.A or SOCAN’s Pay Audio Services Tariff, the fee payable shall be:

(a) 2.1 per cent of the amount paid by guests for television services, plus

(b) 12.35 per cent of the amount paid by guests for audio services,

with a minimum fee of $1.00 per month per hotel/motel room.

No later than January 31, 2003, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2003. The payment shall be based on and accompanied by a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and an estimate of the amount expected to be paid by guests for the services during 2003.

No later than January 31, 2004, the licensee shall file with SOCAN a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and the actual amount paid by guests for the ser- vices during 2003 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

May 11, 2002 transmissions d’œuvres musicales ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le service.

« Publicité sur le service » s’entend notamment de toute an-nonce de commandite, marque de commerce, message commer-cial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le service ou auquel l’attention de l’abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d’un lien hypertexte ou par un autre moyen.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus bruts tels que décrits dans ce tarif pour le mois visé.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 23 SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 17.A OU LE TARIF POUR LES SERVICES SONORES PAYANTS

[AVIS : Les représentants de l’industrie hôtelière suggèrent que les redevances exigibles en vertu du tarif n o 23 soient payables par les fournisseurs de services plutôt que les hôtels. Afin de permettre à la Commission du droit d’auteur d’entreprendre une étude complète de cette question, la SOCAN soumet le tarif 23 sans les mots « par l’établissement » qui figuraient dans le pre-mier paragraphe de la version originale du tarif, tel qu’il a été déposé pour l’année 1999.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17.A ou le tarif de la SOCAN pour les

Services Sonores Payants, la redevance payable sera comme suit : a) 2,1 pour cent des sommes versées par les clients pour les

services de télévision, plus b) 12,35 pour cent des sommes versées par les clients pour les

services sonores, sujet à une redevance minimale de 1 $ par mois pour chaque chambre d’hôtel/motel.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2003. Cette somme est basée sur un rapport fourni par le titu-laire de la licence, établissant le nombre de chambres d’hôtel/ motel dans l’établissement et estimant les sommes versées, telles que prévues pour 2003.

Au plus tard le 31 janvier 2004, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et les sommes réellement ver-sées par les clients pour les services en 2003 et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 11 mai 2002

Tariff No. 24

RINGTONES For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired, musical works of SOCAN’s repertoire incorporated into telephone or other ring- tones, in connection with the supply of ringtones by a ringtone supplier to its subscribers, the ringtone supplier shall pay SOCAN 10 per cent of the ringtone supplier’s revenue to a maximum of $7,500 for each calendar quarter.

“revenue” means the sum of all monies paid by subscribers for the ringtones, whether directly to the ringtone supplier or to other persons, and the fair market value of all goods or services re- ceived by the ringtone supplier from any source in lieu of cash payments for the ringtones.

“ringtone supplier” means the person supplying or authorizing the supply of ringtones to subscribers.

“subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the ringtone supplier’s service.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each quarter together with a report of the number of subscribers and the total revenues described above for the relevant quarter.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Note to the reader concerning SOCAN’s proposed statement of royalties for Pay Audio Services

On March 15, 2002, the Copyright Board rendered a decision that established a single tariff for the royalties to be collected by SOCAN and NRCC for Pay Audio Services. SOCAN’s tariff proposal for 2003 contemplates the continuation of the same tariff structure.

CLAUDE MAJEAU Secretary General Copyright Board

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF MUSICAL OR DRAMATICO-MUSICAL WORKS IN 2003

STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS IN [ ]

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 24

31

SONNERIES Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lorsque ces œuvres sont incorporées au sein de sonne-ries (téléphoniques ou autres), transmises à des abonnés par un fournisseur de service de sonneries, le fournisseur remet à la SOCAN 10 pour cent de ses revenus, sous réserve d’un maximum de 7 500 $ par trimestre.

« revenus » s’entend du total de toutes les sommes payées par les abonnés, directement au fournisseur ou à toute autre personne, ainsi que la juste valeur marchande de tous les biens et services reçus par le fournisseur de toute personne au lieu de paiements monétaires pour les sonneries.

« fournisseur de service de sonneries » s’entend de la personne qui fournit ou qui autorise la fourniture de sonneries à des

abonnés. « abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, le service de sonneries du fournisseur.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du trimestre visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus tels que décrits dans ce tarif pour le trimestre visé.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Note au lecteur concernant le projet de tarif de la SOCAN pour les services sonores payants

Le 15 mars 2002, la Commission du droit d’auteur a rendu une décision homologuant un tarif unique à l’égard des redevances que la SOCAN et la SCGDV sont en droit de percevoir pour les services sonores payants. Le projet de la SOCAN pour l’année 2003 envisage le maintien de cette structure tarifaire.

Le secrétaire général Commission du droit d’auteur

CLAUDE MAJEAU

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES EN 2003

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONSTITUÉS D’ŒUVRES MUSICALES ET DE LA PRESTATION DE TELLES ŒUVRES [ ]

32 Supplement to the Canada Gazette GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Every SOCAN licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

PAY AUDIO SERVICES Short Title 1. This tariff may be cited as the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff, 2003.

Definitions 2. In this tariff “distribution undertaking” means a distribution undertaking as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entreprise de distribution)

“licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regula-tions, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

“‘licensed area’ means the area within which a licensee is authorized, under its licence, to provide services;” (zone de desserte)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755 (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

“‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence, or

(b) a room in a commercial or institutional building.” (local) “programming undertaking” means a programming undertak- ing as defined in the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11; (entre- prise de programmation)

“signal” means a television or audio signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act, retransmitted in accordance with subsection 31(2) of the Act;

“small cable transmission system” means (A) a small cable transmission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which read:

“3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) 1 of the Copyright Act, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission sys- tem that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other ca- ble transmission systems where

——— 1 Now subsection 68.1(4)

May 11, 2002 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour viola-tion des modalités de la licence.

SERVICES SONORES PAYANTS Titre abrégé 1. Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants, 2003.

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year) « entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (distribution undertaking)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (programming undertaking)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-

755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un

logement d’un immeuble à logements multiples; b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établisse-ment. » (premises)

« petit système de transmission par fil » (A) petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lisent comme suit :

« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’arti-cle 4, pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) 1 de la Loi sur le droit d’auteur, ‘petit système de transmission par fil’

s’entend d’un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un

système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette

unité transmettent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par câble qui ré-pondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou in-direct de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient

——— 1 Devenu le paragraphe 68.1(4)

Le 11 mai 2002 (a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for that distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the licensed area of another cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area;”

(B) any reference in the Regulations or in the tariff to a li- censed area shall, where a cable transmission system is exempt from licensing pursuant to the Exemption Order for Small Ca- ble Undertakings (Appendix I, Public Notice CRTC 2001-121, December 7, 2001), be read effective as of

(i) the date of cancellation of the relevant licence in the case of a system which held a licence on December 7, 2001

(ii) the date the system begins operations in the case of all other systems

as a reference to the area in which premises lawfully served by the cable transmission system are located; (petit système de transmission par fil)

“year” means a calendar year. (année)

Supplément à la Gazette du Canada 33 une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à an-tenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre sys­tème de transmission par câble qui transmet un signal, à titre

gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte; »

(B) lorsqu’il s’agit d’un système de transmission par câble visé dans l’Ordonnance d’exemption pour les petites entreprises de câblodistribution (annexe I, avis public CRTC 2001-121 du

7 décembre 2001), toute référence dans le règlement ou le pré­sent tarif à une zone de desserte est réputée être, à compter

(i) du jour de l’annulation de la licence s’il s’agit d’un sys­tème détenant une licence le 7 décembre 2001

(ii) du premier jour d’exploitation du système dans tous les autres cas

une référence à la zone à l’intérieur de laquelle le système des-sert licitement des locaux. (small cable transmission system)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un si-gnal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (signal)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), qui se lit comme suit :

« “zone de desserte” Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des servi­ces ». (licensed area)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the communi- cation to the public by telecommunication of musical and dramatico-musical works in SOCAN’s repertoire, and of pub- lished sound recordings embodying musical works and perform- ers’ performances of such works in NRCC’s repertoire, in con- nection with the transmission by a distribution undertaking of a pay audio signal for private or domestic use.

(2) This tariff does not apply to uses covered by other applica- ble tariffs, including SOCAN Tariffs 16, 18 or 22.

Royalties 4. (1) Subject to subsection (2), the royalties payable to SOCAN and NRCC respectively are 12.35 per cent and [ ] per cent of the affiliation payments payable during a month by a distribution undertaking for the transmission for private or domestic use of a pay audio signal.

(2) The royalties payable to SOCAN and NRCC respectively are 6.175 per cent and [ ] per cent of the affiliation payments payable during a year by a distribution undertaking for the trans- mission for private or domestic use of a pay audio signal, where the distribution undertaking is

(i) a small cable transmission system, (ii) an unscrambled Low Power Television Station or Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Canada effective April 1997), or

(iii) a system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d’enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de la SCGDV, lors de la transmission d’un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.

(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d’autres ta­rifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN.

Redevances 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 12,35 pour cent et [ ] pour cent des paiements d’affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.

(2) Les redevances payables à la SOCAN et à la SCGDV sont respectivement de 6,175 pour cent et [ ] pour cent des paie-ments d’affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d’un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l’entreprise de distribu-

tion est soit (i) un petit système de transmission par fil, (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de té-lévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur

la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair,

34 Supplement to the Canada Gazette transmit the signals and which otherwise meets the definition of “small transmission system”.

Dates of Payments 5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 4(2) shall be due on January 31 of the year following the year for which the royal- ties are being paid.

Reporting Requirements 6. (1) A programming undertaking that makes a payment shall provide with its payment, for the relevant period and with respect to each distribution undertaking to which it supplied a pay audio signal,

(a) the name of the distribution undertaking, (b) the list of pay audio signals the programming undertaking supplied to the distribution undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(2) A distribution undertaking that makes a payment shall pro- vide with its payment, for the relevant period and with respect to each programming undertaking from which it purchased a signal,

(a) the name of the programming undertaking, (b) the list of pay audio signals supplied to the distribution un- dertaking by the programming undertaking for transmission for private or domestic use, and

(c) the amount of the affiliation payments payable for the transmission for private or domestic use of these signals.

(3) The following information shall also be provided with re- spect to any system for which royalties are being paid pursuant to subsection 4(2):

(a) the number of premises served in the system on the last day of each month for which payment is being made;

(b) if the system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area, or that the other system is operating pursuant to the Exemption Order for Small Cable Undertakings;

(c) if the system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Sound Recording Use Information 7. (1) A programming undertaking shall provide to both SOCAN and NRCC the sequential lists of all recordings played on each pay audio signal. Each entry list shall mention the title of the musical work, the name of the author or composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record album and the record label.

May 11, 2002

(iii) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un pe­tit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragra­phe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de pro-grammation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle four-nissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution, b) la liste des signaux sonores payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans­mission à des fins privées ou domestiques,

c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribu­tion fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal

sonore payant, a) le nom de l’entreprise de programmation, b) la liste des signaux sonore payants que l’entreprise de pro-grammation fournissait à l’entreprise de distribution pour trans-

mission à des fins privées ou domestiques, c) le montant des paiements d’affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.

(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte ou que l’autre système est exploité conformément à l’Ordonnance d’exemp-tion pour les petites entreprises de câblodistribution;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Obligations de rapport : enregistrements sonores 7. (1) L’entreprise de programmation fournit à la SOCAN et à la SCGDV la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’inter-prètes, le titre de l’album et la maison de disque.

Le 11 mai 2002 (2) The information set out in subsection (1) shall be provided for a period of seven consecutive days for each month, no later than on the last day of the following month. It shall be provided in electronic format where available.

Records and Audits 8. (1) A programming undertaking shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 7 can be readily ascertained.

(2) Both the distribution undertaking and the programming un- dertaking shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a distribution undertaking’s affiliation payments to the program- ming undertaking can be readily ascertained.

(3) A collective society may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) The collective society shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the undertaking which was the object of the audit and to the other collective society.

(5) If an audit discloses that royalties due to the collective soci- ety have been understated in any month by more than ten per cent, the undertaking which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), a collective society shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the undertaking who supplied the information con- sents in writing to the information being treated otherwise.

(2) A collective society may share information referred to in subsection (1)

(i) with the other collective society; (ii) with the Copyright Board; (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board;

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any other collecting body or with its royalty claimants; or

(v) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the undertaking and who is not under an apparent duty of confidenti- ality to that undertaking.

Adjustments 10. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 35 (2) L’information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.

Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements deman­dés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programma­tion tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’an-née à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déter­miner facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation.

(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout mo­ment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.

(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous­estimées de plus de dix pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont trans-mis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à l’autre société de gestion; (ii) à la Commission du droit d’auteur; (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission; (iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 10. L’ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

36 Supplement to the Canada Gazette Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything that an undertaking sends to NRCC shall be sent to 920 Yonge Street, Suite 502, Toronto, Ontario M5R 2B1, facsimile number (416) 962-7797, or to any other address or fax number of which the undertaking has been notified.

(2) Anything that an undertaking sends to SOCAN shall be sent to 41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, facsimile number (416) 445-7108, or to any other address or fax number of which the undertaking has been notified.

(3) Anything that a collective society sends to an undertaking shall be sent to the last address of which the collective has been notified.

Delivery of Notices and Payments 13. (1) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by facsimile.

(2) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A notice sent by facsimile shall be presumed to have been received the day it is transmitted.

May 11, 2002 Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication d’une entreprise avec la SCGDV est adressée au 920, rue Yonge, Bureau 502, Toronto (Ontario) M5R 2B1, numéro de télécopieur (416) 962-7797, ou à toute autre adresse dont l’entreprise a été avisée.

(2) Toute communication d’une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur (416) 445-7108, ou à toute autre adresse dont l’entreprise a été avisée.

(3) Toute communication d’une société de gestion avec une en-treprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier af­franchi ou par télécopieur.

(2) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L’avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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