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Supplement Canada Gazette, Part I April 14, 2001

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works for the Year 2002

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 14 avril 2001

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour l’année 2002

Le 14 avril 2001 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works 2002 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico- Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 30, 2001, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2002, for the public performance or the communication to the public by tele- communication, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 13, 2001.

Ottawa, April 14, 2001

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile) majeauc@smtp.gc.ca (Electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales 2002 Projet de tarif des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2001, relati­vement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2002, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 13 juin 2001.

Ottawa, le 14 avril 2001 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeauc@smtp.gc.ca (courrier électronique)

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Supplement to the Canada Gazette TARIFF OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to communi- cate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence”, “licence to per- form” and “licence to communicate to the public by telecommu- nication” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the perfor- mance in public or the communication to the public by telecom- munication, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence, and any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. In- terest shall be calculated daily, at the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Can- ada) plus one per cent. Interest shall not compound.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a commercial radio station, the fee payable shall be a percentage of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

For a station that (a) has broadcast works in SOCAN’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the second month be- fore the month for which the licence is issued, and

(b) keeps and makes available to SOCAN complete record- ings of its last 90 broadcast days the percentage shall be 1.4 per cent.

For any other station, the percentage shall be 3.2 per cent.

For the purpose of establishing the rate applicable to a station, no account shall be taken of production music (i.e. music used in interstitial programming such as commercials, public service an- nouncements and jingles).

“Gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following:

April 14, 2001 TARIF DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musi-cales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l’exécution » et « licence permettant la communication au pu-blic par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d’exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence oc-troyée par la SOCAN sont dus et payables dès l’octroi de la li-cence. Tout montant produit des intérêts à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n'est pas composé.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcentage des reve-nus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour

lequel la licence est émise, et qui b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’enregis-trement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 1,4 pour cent.

Le pourcentage 3,2 pour cent.

applicable

à

toute

autre

station

est

de

Dans l’établissement du taux applicable à une station, il n’est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notam­ment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des sommes suivantes :

Le 14 avril 2001 (a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa- cilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bil- ling or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable shall be 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in 2002.

No later than January 31, 2002, the licensee shall pay the esti- mated fee owing for 2002. The payment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs in 2001. The fee shall be subject to adjustment when the actual gross operating costs in 2002 have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not-for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

Supplément à la Gazette du Canada 5 a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire ou ayant comme conséquence l’utilisa-tion des services et installations de diffusion, font partie des

« revenus bruts ». b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et

qui en devient le propriétaire. c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de ma-nifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du

contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station en 2002.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2002. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station en 2001. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation en 2002 ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation pro-vienne ou non de revenus publicitaires.

6 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

C. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired, in 2002, for private and domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by means of the radio network and stations owned and operated by Canadian Broadcasting Corporation, the annual fee shall be $ 1,750,000 payable in equal monthly instal- ments on the first day of each month, commencing January 1, 2002.

Tariff 1.C does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 2

TELEVISION A. Commercial Stations [NOTE: Proposed Tariff 2.A has been modified to confirm that the tariff requires commercial stations to report and pay royalties on all amounts paid for the advertising aired with the program- ming on such stations, irrespective of whether the payments for advertising are made to the station owner/operator directly, or to a parent company or any other entity, unless such amounts form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other entity under another tariff (such as Tariff 2.E).]

For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a television station, the fee pay- able shall be 2.1 per cent of the station’s gross revenue for the second month before the month for which the licence issued.

“Gross revenue” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, whether such amounts are paid to the station owner or operator or to other persons, excluding the following:

(a) any such amounts received by a person other than the op- erator or owner of the station which form part of the base for calculation of the SOCAN royalty payable by such other per- son under another tariff.

(b) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and fa- cilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(c) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(d) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the

April 14, 2001 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société Radio-Canada Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes radio du réseau et des stations que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 1 750 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2002.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o

2

TÉLÉVISION A. Stations commerciales [AVIS : Cette version modifiée du tarif 2.A a pour but de confir­mer l’obligation des stations commerciales de rendre compte et d’effectuer le paiement des redevances exigibles à partir de toutes les sommes payées pour les annonces publicitaires faisant partie de la programmation diffusée par ces stations, peu importe si ces montants sont remis directement au propriétaire/exploitant de la station, à une société affiliée ou à toute autre entité, à moins que les montants en question fassent partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle entité en vertu d’un autre tarif (par exemple, le tarif 2.E).]

Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévi­sion commerciale, la redevance payable sera de 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l’exploitant de la station ou à toute autre personne, à l’exclusion des sommes suivantes :

a) tout montant reçu par une personne autre que le propriétaire ou l’exploitant de la station, qui fait partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par telle personne en vertu d’un autre tarif.

b) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisa-tion des services et installations de diffusion, font partie des

« revenus bruts ». c) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et

qui en devient le propriétaire. d) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de ma-nifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la

Le 14 avril 2001 production of the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(e) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Television stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a different tariff are not subject to this tariff.

Tariff 2.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee shall be $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 2002.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

C. Société de télédiffusion du Québec For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de té- lédiffusion du Québec, the annual fee shall be $160,000 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 2002.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

D. Canadian Broadcasting Corporation For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002 for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire for all broadcasts of programs by the televi- sion network and stations owned or operated by the Canadian Broadcasting Corporation (“CBC”), the annual fee shall be $ 7,000,000 payable in equal monthly instalments on the first day of each month, commencing January 1, 2002.

Tariff 2.D does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Supplément à la Gazette du Canada 7 licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du

contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la So-ciété Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 2002.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 160 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 2002.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

D. Société Radio-Canada Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 7 000 000 $ payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er janvier 2002.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au ta-rif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

8 Supplement to the Canada Gazette E. CTV Television Network Ltd. For a monthly licence to CTV Television Network Ltd. to communicate to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 2002, for private or domestic use only, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in all over-the-air broadcasts of network programs by means of the television net- work undertaking operated by CTV, the fee payable shall be equal to 2.1 per cent of the net amount paid (as defined herein) for the second month before the month for which the licence is issued.

“Net amount paid” means the gross amount paid by all persons or entities contracting for, or making use of any or all of the services or facilities provided by CTV less those amounts remit- ted to and forming part of the gross amounts paid to television stations within the meaning of tariff No. 2.A.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the net amount paid for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 2.E does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 3

CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and simi- lar establishments, the fee payable by the establishment shall be 3 per cent of the compensation for entertainment in 2002, with a minimum licence fee of $86.50 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 2002, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2002. If any music was per- formed as part of entertainment in 2001, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 2001, the licensee shall file a report estimating

April 14, 2001 E. CTV Television Network Ltd. Pour une licence mensuelle à CTV Television Network Ltd. permettant la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, à des fins privées ou domestiques seulement, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans toutes les émis-sions du réseau sur les ondes de l’entreprise de réseau de télévi­sion exploité par CTV Television Network Ltd., la redevance payable sera de 2,1 pour cent du montant net payé (défini ci-après) pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

Le « montant net payé » correspond à la différence entre le montant brut payé par toute personne ou personne morale faisant usage de l’un ou de la totalité des services ou installations de CTV en vertu d’un contrat et la partie de ce montant qui a été versée à des stations de télévision et est incluse dans le montant brut payé à de telles stations aux termes du tarif n o 2.A.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant le montant net payé pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o

3

CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour diver­tissement en 2002, sujet à une redevance minimale de 86,50 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2002, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 2001 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 2001; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre

Le 14 avril 2001 the expected compensation for entertainment during 2002 and pay according to that report.

No later than January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 2002 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, res- taurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensa- tion for entertainment in 2002, with a minimum licence fee of $64.90 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 2002, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2002. If any music was per- formed as part of entertainment in 2001, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 2001, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 2002 and pay according to that report.

No later than January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 2002 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least

Supplément à la Gazette du Canada 9 musicale n’a été exécutée en 2001, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2002, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 2002 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exé-cutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement en 2002, sujet à une redevance minimale de 64,90 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2002, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 2001 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 2001; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 2001, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 2002, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 2002 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste

10 Supplement to the Canada Gazette three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C.

C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee pay- able by the establishment shall be 4.5¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establish- ment’s liquor licence or any other document issued by a compe- tent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment oper- ates as an adult entertainment club.

No later than January 31, 2002, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the capacity of the establishment, as well as the number of days it operated as an adult entertainment club during 2002, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the licen- see shall pay the auditor’s fees.

Tariff No. 4

LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts [NOTE: Tariff 4.A, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated Octo- ber 18, 1997.]

B. Classical Music Concerts 1. Per concert licence [NOTE: Tariff 4.B.1, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated Octo- ber 18, 1997.]

April 14, 2001 d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la rede­vance exigible est de 4,5 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exi­gible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours en 2002 durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.

Tarif n

o

4

EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire [AVIS : Le tarif 4.A, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, a été publié par la Com-mission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels [AVIS : Le tarif 4.B.1, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Le 14 avril 2001 2. Annual licence for orchestras [NOTE: Tariff 4.B.2, as proposed by SOCAN for the years 1998 to 2002, was certified by the Copyright Board and published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated July 31, 1999.]

3. Annual licence for presenting organizations [NOTE: Tariff 4.B.3, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated Octo- ber 18, 1997.]

Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 2002, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons ................................................................. 25,001 to 50,000 persons ........................................................... 50,001 to 75,000 persons ...........................................................

$13.25 $26.65 $66.50

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons ...................................................... For the next 100,000 persons ..................................................... For the next 300,000 persons ..................................................... All additional persons ................................................................

1.10 ¢ 0.49 ¢ 0.36 ¢ 0.27 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the current year. The licensee shall submit with the licence fee the figures for actual attendance for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an exhi- bition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts Tariff No. 5.B applies.

B. (Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts)

[NOTE: Tariff 5.B, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated Octo- ber 18, 1997.]

Supplément à la Gazette du Canada 11 2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le tarif 4.B.2 proposé par la SOCAN pour les années 1998 à 2002 a été homologué par la Commission du droit d’au-teur et publié dans le Supplément de la Gazette du Canada, Par-tie I, en date du 31 juillet 1999.]

3. Licence annuelle pour les diffuseurs [AVIS : Le tarif 4.B.3, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la tota­lité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou d’une

foire tenue en 2002, la redevance payable s’établit comme suit : a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes ........................................................... De 25 001 à 50 000 personnes .................................................... De 50 001 à 75 000 personnes ....................................................

13,25 $ 26,65 $ 66,50 $

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance par personne Pour les 100 000 premières personnes ........................................ Pour les 100 000 personnes suivantes ......................................... Pour les 300 000 personnes suivantes ......................................... Pour les personnes additionnelles ...............................................

1,10 ¢ 0,49 ¢ 0,36 ¢ 0,27 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précédente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B.

B. (Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’accès à un concert)

[AVIS : Le tarif 5.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, a été publié par la Com-mission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

12 Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES [NOTE: Tariff 6, as proposed by SOCAN for the years 1999 to 2003, was certified by the Copyright Board and published in the Supplement to the Canada Gazette, Part I, dated July 31, 1999. However, the royalties to be paid to SOCAN by motion picture theatres for that period are the subject of an agreement between SOCAN and the Motion Picture Theatre Associations of Canada.]

Tariff No. 7 SKATING RINKS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with roller or ice skating, the fee is as follows:

(a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $107.90.

(b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $107.90.

The licensee shall estimate the fee payable for 2002 based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes for 2001 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 2002. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 2001.

If the gross receipts reported for 2001 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 2002.

On or before January 31, 2003, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the calendar year 2002, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in the year 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at receptions, conventions, assemblies and fashion shows, where the performances have not been contracted for by a licensee of SOCAN, the operator of the premises shall pay for each event at such reception, convention or assembly or for each day on which such fashion show is held, as follows:

April 14, 2001 Tarif n o 6 CINÉMAS [AVIS : Le tarif n o 6 proposé par la SOCAN pour les années 1999 à 2003 a été homologué par la Commission du droit d’auteur et publié dans le Supplément de la Gazette du Canada, Partie I, le 31 juillet 1999. Cependant, la redevance payable à la SOCAN par tout établissement présentant des films pendant cette période fait l’objet d’une entente intervenue entre la SOCAN et les Associa­tions des propriétaires de cinémas du Canada.]

Tarif n o 7 PATINOIRES Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre

d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes

brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 107,90 $.

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 107,90 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 2002 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année 2001 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 2002. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 2001.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année 2001 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 2002.

Au plus tard le 31 janvier 2003, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 2002 est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance addition-nelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’en-trée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est infé­rieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 8 RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence annuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de récep-tions, congrès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux paiera pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées ou pour chaque jour se tiendra une telle présentation de mode, comme suit :

Le 14 avril 2001

Room Capacity 1 - 100 101 - 300 301 - 500 over 500

Fee Per Event Without Dancing $ 28.75 $ 57.55 $ 88.75 $108.90

With Dancing $ 45.00 $ 92.00 $138.90 $170.00

No later than 30 days after the end of each quarter, the operator of the premises shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual number of events with and without dancing and of the number of days on which a fashion show is held. The report shall also include the room capacity (seating and standing) authorized under the establishment’s liquor licence or any other document issued by a competent authority for this type of establishment, and payment of the licence fees.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9

SPORTS EVENTS A. Per Event Licence For a per event licence to perform in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, foot- ball, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable per event shall be 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum fee of $64.00 per event. Where no admission fee is charged, the minimum fee shall apply.

No later than 30 days after the end of each quarter, the licensee shall file with SOCAN a report for that quarter of the actual num- ber of events, together with payment of the licence fees.

B. Annual Licence For an annual licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music, in connection with baseball, football, hockey, basketball, skating competitions, races, track meets and other sports events, the fee payable shall be 1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, subject to a minimum annual fee of $107.90. Where no admission fee is charged, the minimum annual fee shall apply.

The licensee shall estimate the fee payable for 2002 based on the total gross receipts from ticket sales exclusive of sales and amusement taxes for 2001 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 2002. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 2001.

Supplément à la Gazette du Canada

Nombre de places 1 - 100 101 - 300 301 - 500 plus de 500

Redevance exigible par événement Sans danse Avec danse 28,75 $ 45,00 $ 57,55 $ 92,00 $ 88,75 $ 138,90 $ 108,90 $ 170,00 $

13

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, l’exploitant des lieux soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d’événements avec et sans danse et chaque jour se tenait une présentation de mode. Le rapport indique aussi le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les auto-rités compétentes pour ce genre d’établissement, et est accompa­gné du paiement des redevances.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

9

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS A. Licence pour événements individuels Pour une licence par événement permettant l’exécution en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de base-ball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est de 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’un minimum de 64 $ par événement. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance minimale s’applique.

Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titu­laire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimes-tre indiquant le nombre d’événements, accompagné du paiement des redevances.

B. Licence annuelle Pour une licence annuelle permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécu­tants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l’occasion de parties de base-ball, football, hockey, basket-ball, compétitions de patinage, courses, rencontres d’athlétisme et au-tres événements sportifs, la redevance payable est de 1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 107,90 $. l’on ne perçoit pas de prix d’entrée, la redevance annuelle minimale s’applique.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 2002 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année 2001 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 2002. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 2001.

14 Supplement to the Canada Gazette If the gross receipts reported for 2001 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 2002.

On or before January 31, 2003, a report shall be made of the actual gross receipts from ticket sales during the calendar year 2002, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from ticket sales shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

For the purposes of calculating the fee payable, a complimen- tary ticket is valued at half the lowest price paid for a sold ticket from the same ticket category in the same event.

A licence to which Tariff No. 9 applies does not authorize per- formances of music at opening and closing events for which an additional admission charge is made; for such events, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 10

PARKS, PARADES, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS

A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of recorded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

$33.70 for each day on which music is performed, subject to a maximum fee of $230.60 in any three-month period.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Marching Bands; Floats with Music For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by march- ing bands or floats with music participating in parades, the fee is as follows:

$9.10 for each marching band or float with music participating in the parade, with a minimum fee of $33.70 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

April 14, 2001 Si les recettes brutes déclarées pour l’année 2001 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 2002.

Au plus tard le 31 janvier 2003, un rapport des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 2002 est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance addition-nelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’en-trée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est infé­rieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s’est vendu pour le même événement.

Une licence à laquelle le tarif n o 9 s’applique n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors d’événements d’ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d’entrée supplémentaire est per-çu; le tarif n o 4 s’applique à ces événements.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

10

PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS

A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens am-bulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique enre-

gistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la rede­vance est comme suit :

33,70 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 230,60 $ pour toute période de trois mois.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif n o 4 s’applique.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Fanfares; chars allégoriques avec musique Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la

redevance est comme suit : 9,10 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à la parade, sous réserve d’un minimum de 33,70 $ par jour.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 14 avril 2001

Tariff No. 11

CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $64.00.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music in conjunc- tion with events where the primary focus is on comedians or ma- gicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $37.85. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12

THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable shall be:

(a) $2.50 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 11

15

CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et

lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 64 00 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements la participation d’humoristes ou de magi­ciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigi­ble est de 37,85 $ par événement. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

12

PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,50 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

16 Supplement to the Canada Gazette PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 2002, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 2002, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 2002.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 2002. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at Para- mount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee pay- able shall be:

(a) $5.40 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs.”

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 2002, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 2002, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 2002.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live

April 14, 2001 PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai-rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2002, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2002, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 2002.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2003, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2002. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o aux tarifs n os

12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5,40 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les som­mes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclai-rage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des ins-tallations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 2002, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2002, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 2002.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2003, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant

Le 14 avril 2001 music entertainment costs for 2002. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft shall be:

1.

2.

3.

Take Off and Landing Music

Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ............................................................................ 101 to 160............................................................................ 161 to 250............................................................................ 251 or more .........................................................................

$ 43.80 $ 55.50 $ 64.90 $ 89.20

In-flight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ............................................................................ 101 to 160............................................................................ 161 to 250............................................................................ 251 or more .........................................................................

$175.20 $221.90 $259.60 $356.90

Music as Part of Audio Visual Presentations Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100 ............................................................................ 101 to 160............................................................................ 161 to 250............................................................................ 251 or more .........................................................................

$202.50 $256.50 $300.00 $412.50

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.3, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1 or Tariff No. 13.A.2.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship shall be:

$1.08 per person per year based on the passenger capacity of the ship, with a minimum fee of $64.90.

Supplément à la Gazette du Canada 17 l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 2002. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties aux tarifs n os

4 ou 5.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

3.

Musique lors du décollage et de l’atterrissage

Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.............................................................................. 101 à 160 ............................................................................. 161 à 250 ............................................................................. 251 ou plus...........................................................................

43,80 $ 55,50 $ 64,90 $ 89,20 $

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.............................................................................. 101 à 160 ............................................................................. 161 à 250 ............................................................................. 251 ou plus...........................................................................

175,20 $ 221,90 $ 259,60 $ 356,90 $

Musique faisant partie de présentations audio-visuelles Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100.............................................................................. 202,50 $ 101 à 160 ............................................................................. 256,50 $ 161 à 250 ............................................................................. 300,00 $ 251 ou plus........................................................................... 412,50 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

o

13.A.1 si

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 ou du tarif 13.A.2 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.3.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1,08 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par navire, sous réserve d’un minimum de 64,90 $.

18 Supplement to the Canada Gazette For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31, 2002, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other public conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able shall be:

$1.08 per person per year based on the passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, with a minimum fee of $64.90.

On or before January 31, 2002, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK For the performance, in 2002, of an individual work or an ex- cerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes:

Potential Audience

500 or less ................................... 501 to 1,000 ............................ 1,001 to 5,000 ............................ 5,001 to 10,000 ............................ 10,001 to 15,000 ............................ 15,001 to 20,000 ............................ 20,001 to 25,000 ............................ 25,001 to 50,000 ............................ 50,001 to 100,000 ............................. 100,001 to 200,000 ............................. 200,001 to 300,000 ............................. 300,001 to 400,000 ............................. 400,001 to 500,000 ............................. 500,001 to 600,000 ............................. 600,001 to 800,000 ............................. 800,001 or more .................................

Musical Group or Orchestra with or without Vocal Accompaniment

$ 5.20 $ 6.10 $ 13.00 $ 18.15 $ 23.35 $ 28.50 $ 33.65 $ 38.95 $ 44.20 $ 57.70 $ 64.85 $ 77.75 $ 90.80 $103.75 $116.65 $129.60

Single Instrument with or without Vocal Accompaniment

$ 2.65 $ 4.00 $ 6.50 $ 9.10 $11.70 $14.25 $16.85 $17.00 $22.10 $25.90 $32.40 $38.85 $45.40 $51.80 $57.95 $64.85

April 14, 2001 Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclu-sion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1,08 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maximum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’un minimum de 64,90 $.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES Pour l’exécution en 2002 d’une œuvre particulière ou d’un ex­trait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes :

Auditoire prévu

500 ou moins ................................ 501 à 1 000 .............................. 1 001 à 5 000 .............................. 5 001 à 10 000 .............................. 10 001 à 15 000 .............................. 15 001 à 20 000 .............................. 20 001 à 25 000 .............................. 25 001 à 50 000 .............................. 50 001 à 100 000................................ 100 001 à 200 000 ............................... 200 001 à 300 000 ............................... 300 001 à 400 000 .............................. 400 001 à 500 000 ............................... 500 001 à 600 000 .............................. 600 001 à 800 000 ............................... 800 001 ou plus ..................................

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

5,20 $ 6,10 $ 13,00 $ 18,15 $ 23,35 $ 28,50 $ 33,65 $ 38,95 $ 44,20 $ 57,70 $ 64,85 $ 77,75 $ 90,80 $ 103,75 $ 116,65 $ 129,60 $

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

2,65 $ 4,00 $ 6,50 $ 9,10 $ 11,70 $ 14,25 $ 16,85 $ 17,00 $ 22,10 $ 25,90 $ 32,40 $ 38,85 $ 45,40 $ 51,80 $ 57,95 $ 64,85 $

Le 14 avril 2001

When the performance of a work lasts more than three minutes the above rates are increased as follows:

Over 3 and not more than 7 minutes ......................................... Over 7 and not more than 15 minutes ....................................... Over 15 and not more than 30 minutes ..................................... Over 30 and not more than 60 minutes ..................................... Over 60 and not more than 90 minutes ..................................... Over 90 and not more than 120 minutes ...................................

Increase (%)

75 125 200 300 400 500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC NOT COVERED BY TARIFF NO. 16 A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music not cov- ered by Tariff No. 16, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the annual fee shall be $1.28 per square metre (11.85¢ per square foot), payable no later than January 31, 2002.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be pro-rated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $97.75 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee shall be:

$97.75 for one trunk line, plus $2.16 for each additional trunk line.

Supplément à la Gazette du Canada

19

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

Augmentation %

Plus de 3 minutes et pas plus de 7 ........................................... Plus de 7 minutes et pas plus de 15 ......................................... Plus de 15 minutes et pas plus de 30 ....................................... Plus de 30 minutes et pas plus de 60 ....................................... Plus de 60 minutes et pas plus de 90 ....................................... Plus de 90 minutes et pas plus de 120 .....................................

75 125 200 300 400 500

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exé­cutée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND NON RÉGIE PAR LE TARIF N o 16 A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée non assujettie au tarif n o 16, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle est de 1,28 $ le mètre carré (11,85 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 2002.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 97,75 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la

redevance payable s’établit comme suit : 97,75 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,16 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

20 Supplement to the Canada Gazette For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31, 2002, the licensee shall pay the appli- cable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 16

BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS This tariff shall apply to licences for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 2002, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to re- mit to SOCAN the licence fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in other tariffs.

The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises.

A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $51.90 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $51.90 is payable for each separate tenancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $21.65.

April 14, 2001 Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signi­fie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

16

FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la four-niture d’un service de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du ser­vice s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la communi­cation au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

Le présent tarif ne couvre pas l’utilisation de musique expres­sément assujettie à tout autre tarif.

La redevance est établie selon que l’abonné au service de mu-sique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 51,90 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 51,90 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 21,65 $ par année.

Le 14 avril 2001 Provisions Applicable to All Premises Covered in This Tariff

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above.

The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10 ............................................................................................... 11 to 50 ............................................................................................... 51 to 100 ............................................................................................... 101 to 200 ............................................................................................... 201 to 500 ............................................................................................... 501 to 1,000 ...............................................................................................

$49.30 $46.75 $44.15 $41.55 $38.95 $36.35

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 17

TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER SERVICES BY BROADCASTING DISTRIBUTION UNDERTAKINGS

A. Television Definitions 1. In this tariff, “licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘licensed area’ means the area within which a licensee is authorized, under its licence, to provide services; (zone de desserte)

“LPTV” means a Low Power Television Station or a Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of Industry Can- ada effective April 1997); (TVFP)

“MDS” means a multichannel multipoint distribution system and includes all transmitters which transmit to subscribers of that system at least one signal either directly or indirectly derived from a common headend or some other common facility; (système SDM)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096) which reads:

“‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence; or

(b) a room in a commercial or institutional building. (local)

Supplément à la Gazette du Canada Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

21

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10 ................................................................................................ 11 à 50 ................................................................................................ 51 à 100................................................................................................ 101 à 200................................................................................................ 201 à 500................................................................................................ 501 à 1 000 ................................................................................................

49,30 $ 46,75 $ 44,15 $ 41,55 $ 38,95 $ 36,35 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

17

TRANSMISSION DE SERVICES PAR ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION, Y COMPRIS LES SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET LES SERVICES SPÉCIALISÉS

A. Télévision Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year)

« local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

‘local’ Selon le cas :

a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (premises)

« petit système de transmission » (A) Petit système de transmission par fil tel que défini aux arti­cles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lit comme suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4,

pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) [maintenant 68.1(4)] de la Loi sur le droit d’auteur, ‘petit système de transmission par fil’ s’entend d’un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un

22 Supplement to the Canada Gazette “signal” means a television signal, other than a signal within the meaning of subsection 31(1) of the Act retransmitted in ac- cordance with subsection 31(2) of the Act. “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, non-Canadian specialty services, community channels, and other programming and non-programming services; (signal) “small transmission system” means

(A) a small cable transmission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which reads:

3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) [now 68.1(4)] of the Copy- right Act, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other ca- ble transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for the distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system located within the licensed area of another cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area; and

(B) any system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition set out in paragraph (A); (petit système de transmission)

“transmitter” includes a person who operates a cable transmis- sion system (including a master antenna system), an LPTV, an MDS or a direct-to-home satellite system (DTH system); (transmetteur)

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station de- signed for the reception of signals transmitted by satellite; (TVRO)

“year” means a calendar year. (année)

April 14, 2001 signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par câble qui ré-pondent aux critères suivants :

a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indi-rect de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à an-tenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte;

(B) Système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système tel que défini au paragraphe (A) s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes. (small transmission system)

« transmetteur » désigne entre autres la personne qui exploite un système de transmission par fil (y compris un système à an-tenne collective), un TVFP, un SDM ou un système de distribu­tion par satellite de radiodiffusion directe (système SRD). (transmitter)

« signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au para-graphe 31(1) de la Loi et retransmis conformément aux disposi-tions du paragraphe 31(2) de la Loi. « Signal » inclut le signal d’un service spécialisé canadien, d’un service canadien de télévi­sion payante, d’un service spécialisé non canadien, d’un canal communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (signal)

« SDM » Système de distribution multipoint à canaux en pa-rallèle et comprend tout émetteur qui transmet à des abonnés de ce système au moins un signal, directement ou indirectement, à partir d’une tête de ligne commune ou toute autre installation

commune. (MDS) « TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la

radiodiffusion d’Industrie Canada en vigueur à compter d’avril 1997. (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice

qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO) « zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des servi-ces. (licensed area)

Le 14 avril 2001 Application 2. This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired during 2002, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of a signal.

Small Transmission Systems, Unscrambled LPTVs and Unscrambled MDS

3. (1) The royalty payable by a transmitter for all signals in a small transmission system or in an LPTV whose signals are not scrambled or an MDS whose signals are not scrambled shall be $10 in 2002, due on the later of January 31, 2002, or the last day of the month after the month in which the system first transmits a signal in 2002.

(2) A system shall be deemed to be a small transmission system in 2002 if

(a) it is a small transmission system on the later of Decem- ber 31, 2001 or the last day of the month in which it first transmits a signal in 2002; or

(b) the average number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 2001 was no more than 2,000.

Other Transmission Systems 4. The monthly royalty payable by a transmitter for the signals of Canadian pay and non-Canadian specialty services in a system other than a system referred to in section 3 shall be 2.1 per cent of the transmitter’s affiliation payments payable to these services during that month.

5. (1) The monthly royalty payable by a transmitter for all other signals in a system other than a system referred to in section 3 shall be payable for each premises or TVRO the transmitter serves on the last day of that month.

(2) The rate of the royalty payable under subsection (1) for a DTH system shall be based on the total number of TVROs it serves on the last day of any given month.

(3) Subject to subsection (4), the rate of the royalty payable by a transmission system other than a DTH system under subsec- tion (1) shall be based on the total number of premises served in the system’s licensed area on the last day of any given month.

(4) The rate of the royalty payable by a cable transmission system (including a master antenna system) located within the licensed area of another cable transmission system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in its licensed area shall be the greater of:

(a) the rate of the royalty applicable to the number of premises served by it; and

(b) the rate of the royalty applicable to the other cable trans­mission system.

Rates 6. (1) Subject to subsection 2, royalties payable under section 5 shall be calculated as follows:

Supplément à la Gazette du Canada 23 Application 2. Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2001, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal.

Petits systèmes de transmission, TVFP transmettant en clair et SDM transmettant en clair

3. (1) Le transmetteur qui exploite un petit système de trans­mission ou un TVFP transmettant en clair ou un SDM transmet-tant en clair verse des droits de 10 $ en 2002 pour la transmission de tous les signaux offerts par ce système. Ces droits sont acquit-tés le 31 janvier 2002 ou le dernier jour du mois qui suit celui le système transmet un signal pour la première fois en 2002, selon la dernière de ces deux dates.

(2) Un système est réputé être un petit système de transmission en 2002,

a) s’il est un petit système de transmission le 31 décembre 2001 ou le dernier jour du mois au cours duquel il transmet un signal pour la première fois en 2002, selon la dernière de ces

deux dates; b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Rè-glement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2001 ne dépasse pas 2 000.

Autres systèmes de transmission 4. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un système visé à l’article 3 verse, pour les signaux de services canadiens de télévision payante et de services spécialisés non canadiens offerts par ce système, des droits mensuels équivalant à 2,1 pour cent des paiements d’affiliation payables à ces services durant le mois.

5. (1) Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un sys­tème visé à l’article 3 verse, pour les autres signaux offerts par ce système, des droits pour chaque local ou TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

(2) Le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) pour un système SRD est fonction du nombre total de TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le taux des droits payables par un système de transmission autre qu’un système SRD en vertu du paragraphe (1) est fonction du nombre total de locaux que dessert le transmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(4) Le système de transmission par fil (incluant le système à antenne collective) situé dans la zone de desserte d’un autre sys­tème de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au plus élevé des taux suivants :

a) le taux applicable au nombre de locaux qu’il dessert; b) le taux applicable à cet autre système de transmission par fil.

Taux 6. (1) Sous réserve du paragraphe 2, les droits à payer en vertu de l’article 5 sont calculés comme suit :

24

Supplement to the Canada Gazette

Number of Premises/TVROs

up to 1,500 1,501 - 2,000 2,001 - 2,500 2,501 - 3,000 3,001 - 3,500 3,501 - 4,000 4,001 - 4,500 4,501 - 5,000 5,001 - 5,500 5,501 - 6,000 6,001 and over

Monthly Rate for Each Premises or TVRO receiving one or more signals

9.9¢ 12.2¢ 14.5¢ 18.1¢ 20.3¢ 22.8¢ 25.1¢ 27.8¢ 30.0¢ 32.3¢ 35.0¢

(2) Royalties payable by a DTH system that does not originate a community channel service shall be calculated at a rate equal to 97 per cent of the rates otherwise payable under subsection 6(1).

Francophone Markets 7. (1) Royalties payable under section 5 for a cable transmis- sion system located in a Francophone market and in respect of premises receiving scrambled signals from an MDS transmitter located in a Francophone market shall be calculated at a rate equal to 85 per cent of the rate otherwise payable under section 6.

(2) A cable transmission system is deemed to be located in a Francophone market if

(a) the system is located in the Province of Quebec, (b) the system’s licensed area encompasses, in whole or in part, the cities, towns or municipalities of

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedg- wick or Shediac, New Brunswick,

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika or Smooth Rock Falls, Ontario, or

(iii) Gravelbourg, Saskatchewan, or (c) the population of French mother tongue represents more than 50 per cent of the total population of all cities, towns or municipalities, encompassed in whole or in part by the sys- tem’s licensed area, according to the most recent population figures published by Statistics Canada.

(3) An MDS transmitter is deemed to be located in a Fran- cophone market if it is located (i) in the province of Quebec, (ii) in any of the cities, towns or communities described in subsec- tion 2(b), or (iii) in any city, town or municipality in which the population of French mother tongue represents more than 50 per cent of the total population of such cities, towns or municipalities according to the most recent population figures published by Sta- tistics Canada.

Discount for Transmitters Providing No More Than Three Canadian Specialty Services

8. Royalties payable under sections 5 to 7 for a system offering no more than three Canadian specialty services shall be reduced by 50 per cent.

Discount for Certain Non-Residential Premises 9. (1) The royalty payable for the following types of premises shall be reduced as follows:

(a) rooms in hospitals, nursing homes and other health care fa- cilities: 75 per cent;

Nombre de locaux ou TVRO

jusqu’à 1 500 1 501 - 2 000 2 001 - 2 500 2 501 - 3 000 3 001 - 3 500 3 501 - 4 000 4 001 - 4 500 4 501 - 5 000 5 001 - 5 500 5 501 - 6 000 6 001 et plus

April 14, 2001

Taux mensuel par local ou TVRO recevant au moins un signal

9.9 ¢ 12.2 ¢ 14.5 ¢ 18.1 ¢ 20.3 ¢ 22.8 ¢ 25.1 ¢ 27.8 ¢ 30.0 ¢ 32.3 ¢ 35.0 ¢

(2) Les droits payables par un système SRD qui ne transmet aucun canal communautaire produit par ce système SRD sont calculés à un taux égal à 97 pour cent des taux autrement applica­bles en vertu du paragraphe 6(1).

Marchés francophones 7. (1) Les droits à payer en vertu de l’article 5 pour un système de transmission par fil situé dans un marché francophone et à l’égard de locaux qui reçoivent des signaux codés d’un SDM dont le transmetteur est situé dans un marché francophone s’établissent à 85 pour cent du taux par ailleurs établi en vertu de l’article 6.

(2) Un système de transmission par fil est réputé être situé dans un marché francophone :

a) s’il est situé au Québec; b) si sa zone de desserte englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedg­wick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan); c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans sa zone de desserte, selon les plus récentes données démographiques publiées par Statistique Canada.

(3) L’émetteur d’un SDM est réputé être situé dans un marché francophone s’il est situé

(a) au Québec, (b) dans l’une des cités, villes ou municipalités énumérées au paragraphe 2b) ou

(c) dans toute cité, ville ou municipalité dans laquelle la popu­lation dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de cette cité, ville ou municipalité, selon les plus récentes données démographi­ques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour le transmetteur qui offre au plus trois services spécialisés canadiens

8. Les droits à payer en vertu des articles 5 à 7 pour un système offrant trois services spécialisés canadiens ou moins sont réduits de 50 pour cent.

Rabais pour certains locaux non résidentiels 9. (1) Les droits à payer à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits comme suit :

a) chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établisse-ment de soins de santé : 75 pour cent;

Le 14 avril 2001 (b) rooms in hotels: 50 per cent; (c) rooms in schools and other educational institutions: 75 per cent.

(2) Subsection (1) does not apply to the signals of pay-per-view services.

Due Date for Royalties 10. Royalties, other than royalties payable pursuant to sec- tion 3, shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada) plus one per cent.

Reporting Requirements: Small Transmission Systems 12. A transmitter who operates a small transmission system shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises served in the system on the later of December 31, 2001, or the last day of the month in which the system first transmitted a signal in 2002;

(b) if the small transmission system qualifies as such by virtue of paragraph 3(2)(b), the number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 2001;

(c) if the small transmission system is a master antenna system and is located within the service area of another cable transmis- sion system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or with- out a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area; and

(d) if the small transmission system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations,

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Reporting Requirements: Other Systems 13. A transmitter who operates a system other than a system re- ferred to in section 3 shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises or TVROs served in each system it operates on the last day of the relevant month; and

(b) the amount of affiliation payments payable to each service referred to in section 4 during the relevant month.

Audit 14. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 25 b) chambre d’hôtel : 50 pour cent; c) local situé dans une école ou une autre institution d’ensei-gnement : 75 pour cent.

(2) Les signaux de télévision à la carte ne sont pas assujettis au paragraphe (1).

Date à laquelle les droits sont acquittés 10. Les droits, autres que ceux versés en application de l’arti-cle 3, sont acquittés le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel ils sont versés.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois, au taux d’es-compte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent.

Exigences de rapport : petits systèmes de transmission 12. Le transmetteur qui exploite un petit système de transmis-sion fournit, à l’égard de ce système, les renseignements énumé-

rés ci-après en même temps qu’il verse des droits : a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre 2001 ou le dernier jour du mois au cours duquel il a transmis un signal

pour la première fois en 2002, selon la dernière de ces deux dates;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par application de l’alinéa 3(2)b), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission

par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 2001;

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à

plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte; d) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : autres systèmes 13. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un sys­tème visé à l’article 3 fournit, à l’égard de ce système, les rensei­gnements énumérés ci-après en même temps qu’il verse des

droits : a) le nombre de locaux ou de TVRO desservis le dernier jour

du mois; b) le montant des droits d’affiliation payables à chaque service visé à l’article 4 durant ce mois.

Vérification 14. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

26 Supplement to the Canada Gazette Tariff 17.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

B. Radio [NOTE TO PROSPECTIVE USERS: This Tariff 17.B is cur- rently before the Copyright Board for the first time, with a hear- ing to commence April 24, 2001 covering the years 1997 to 2001. SOCAN has agreed with objectors that this tariff should also be considered and fixed by the Board for 2002 in the same hearings.

Pending the outcome of a first determination by the Board, SOCAN refiles the tariff without change for 2002. SOCAN rec- ognizes that modifications to the tariff may be necessary as a re- sult of the hearings. SOCAN itself has proposed some modifica- tions to the tariff in the hearing process and reserves the right to propose further changes as may be justified as a consequence of the hearing process and permitted under Board procedures.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of non-broadcast radio services to its subscribers, the transmitter shall pay a fee per calendar month equal to 10 per cent of the gross amount paid to the trans- mitter by its subscribers for the non-broadcast radio services, subject to a minimum fee of $1 per month per subscriber, payable within 30 days of the end of each month.

The transmitter shall, with each payment of fees, report the names of all non-broadcast radio services that the transmitter transmits, the number of residential subscribers to each such service and the gross amount paid by these subscribers, and the number of commercial subscribers and the gross amount paid by these subscribers.

For purposes of this tariff, “Subscriber” means: (a) Each single unit residence and each single unit within a multiple unit residence, a room in a hotel, hospital, nursing home or other commercial or institutional building to which one or more signals are transmitted by the licensee, irrespective of whether a charge is made for such service or whether a con- tract exists with regard to the transmission of such service, but shall not include any of the foregoing receiving a signal with- out the direct or indirect authority of the transmitter;

(b) Each TVRO to which one or more signals are transmitted by the transmitter, irrespective of whether a charge is made for such service or whether a contract exists with regard to the transmission of such service, but shall not include any TVRO receiving a signal without the direct or indirect authority of the transmitter;

“Non-broadcast radio services” means radio services other than such services carried in signals originally transmitted for free reception by the public by a terrestrial radio station as defined in subsection 28.01(1) of the Copyright Act.

“Transmitter” includes a cable television system, a direct-to- home satellite system, a master antenna system, a multipoint dis- tribution system and a low power television transmitter.

“Low power television transmitter” means: (a) A person operating a Low Power Television Station or a Very Low Power Television Station as defined in sections Z and G, respectively, of Part IV of the Broadcast Procedures

April 14, 2001 L’usage de musique expressément couvert par le tarif n o 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio [AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 17.B est actuellement l’objet de procédures devant la Commission du droit d’auteur avec audiences publiques qui débuteront le 24 avril 2001 pour les années 1997 à 2001. La SOCAN et les opposants s’entendent à ce que le tarif soit aussi considéré pour l’année 2002 lors de ces audiences.

En attendant le résultat de l’examen de la Commission, la SOCAN dépose le tarif sans modifications pour l’année 2002. Cependant, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s’avérer nécessaires en conséquence des procédu­res devant la Commission. La SOCAN elle-même a proposé certaines modifications pour les fins de ces audiences et se réserve le droit de proposer tout changement additionnel qui serait justifié en vertu du processus d’audiences et permis par la Commission.]

Pour une licence autorisant la communication au public par té-lécommunication en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de trans­mission de services de radio autres que de radiodiffusion à ses abonnés, le transmetteur verse, au cours des 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, une redevance égale à 10 pour cent du montant brut payé au transmetteur par ses abonnés pour les ser­vices de radio autres que de radiodiffusion, sous réserve d’un taux mensuel minimal de 1 $ par abonné.

Le transmetteur doit, au moment de chaque versement, infor­mer la SOCAN du nom de tous les services de radio autres que de radiodiffusion que le transmetteur transmet, du nombre d’abonnés résidentiels à chaque service et du montant brut payé par ces abonnés, et du nombre d’abonnés commerciaux et du montant brut payé par ces abonnés.

Aux fins du présent tarif, les définitions suivantes s’appliquent : « Abonné » a) Maison unifamiliale isolée, logement d’un immeuble à lo-gements multiples, chambre d’hôtel, d’hôpital ou de maison de repos ou pièce d’un établissement commercial ou de toute autre utilité publique à laquelle un ou des signaux sont transmis par le titulaire, que le service soit ou non fourni contre paiement ou en vertu d’un contrat, sauf lorsque le signal est reçu sans l’auto-risation directe ou indirecte du transmetteur;

b) Station terrienne de réception de télévision seulement à laquelle un ou des signaux sont fournis par le transmetteur, que le service soit ou non fourni contre paiement ou en vertu d’un contrat, sauf lorsque ladite station reçoit le signal sans l’au-torisation directe ou indirecte du transmetteur.

« Services de radio autres que de radiodiffusion » Services de radio autres que ceux véhiculés par des signaux initialement transmis aux fins de réception sans frais par le grand public par une station de radio terrestre, d’après les définitions énoncées au paragraphe 28.01(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

« Transmetteur » Comprend tout système de télévision par câ­ble, système de distribution par satellite de radiodiffusion directe, système à antenne collective, système de distribution multipoints et transmetteur de télévision de faible puissance.

« Transmetteur de télévision de faible puissance » a) Exploitant d’une station de télévision de faible ou de très faible puissance, selon les définitions énoncées dans les sec-tions Z et G de la partie IV des Règles et procédures sur la

Le 14 avril 2001 and Rules of the Department of Communications effective February, 1989, as the same may be amended from time to time; and

(b) A person operating a multichannel multipoint distribution television broadcasting station.

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station for the receipt of signals transmitted by satellite, whether or not such earth station also receives radio signals.

This tariff shall not apply to music services covered by Tariff No. 16.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 17.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

Tariff No. 18

RECORDED MUSIC FOR DANCING

[NOTE: Tariff 18, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated Octo- ber 18, 1997.]

Tariff No. 19

FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used during the year multiplied by $2.31, with a minimum annual fee of $69.22.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2002, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 2002.

On or before January 31, 2003, a report signed by an autho- rized representative, shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 2002. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 27 radiodiffusion du ministère des Communications, en vigueur à compter de février 1989, et modifications;

b) Exploitant d’une station de radiodiffusion télévisuelle multi-points multicanaux.

« Station terrienne de réception de télévision seulement » Sta­tion de réception de signaux transmis par satellite, qu’elle reçoive aussi ou non des signaux radiophoniques.

Le présent tarif ne s’applique pas aux services de musique pré-vus au tarif n o 16.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément couvert par le tarif n n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n

o

18

MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

o

22

[AVIS : Le tarif 18, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, a été publié par la Com-mission du droit d’auteur dans le supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n

o

19

EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de parti-cipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,31 $, avec une redevance minimale de 69,22 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 2002 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 2002.

Au plus tard le 31 janvier 2003, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 2002. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

28

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 20

KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of karaoke machines at karaoke bars and similar establishments, the annual fee shall be as follows:

Establishments operating with karaoke no more than 3 days a week: $186.00.

Establishments operating with karaoke more than 3 days a week: $268.00.

No later than January 31, 2001, the establishment shall pay the applicable fee to SOCAN and report the number of days it oper- ates with karaoke in a week.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 21

RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY, AGRICULTURAL SOCIETY OR SIMILAR COMMUNITY ORGANIZATIONS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN's repertoire, in a recrea- tional facility operated by a municipality, school, college, univer- sity, agricultural society or similar community organizations, during recreational activities that would otherwise be subject to Tariff 5.A (exhibitions and fairs), Tariff 7 (skating rinks), Tariff 8 (receptions, conventions, assemblies and fashion shows), Tariff 9 (sports events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, youth figure skating carnivals and amateur rodeos), Tariff 11.A (circuses, ice shows, etc.) and Tariff 19 (fit- ness activities and dance instruction), the annual fee shall be $180.00 for each facility, if the gross revenue generated from admission to these events during the year does not exceed $15,000.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 2002. On or before January 31, 2003, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenue generated from the events covered by this tariff do not exceed $15,000.

A municipality, school, college, university, agricultural society or similar community organization paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 5.A, 7, 8, 9,11.A or 19 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in tariffs other than Tariffs Nos. 5.A, 7, 8, 9,11.A or 19.

SOCAN shall have the right to audit the licensee's books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tarif n

o

20

April 14, 2001

BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d’appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même

genre, la redevance annuelle est comme suit : Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par se-

maine : 186 $ Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par semai­ne : 268 $

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d’un rapport spécifiant le nombre de jours d’opération avec karaoké par se­maine de l’établissement.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

21

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation commu-nautaire du même genre, à l’occasion d’activités qui seraient au-trement assujetties au Tarif 5.A (expositions et foires), au Tarif 7 (patinoires), au Tarif 8 (réceptions, congrès, assemblées et pré-sentations de mode), au Tarif 9 (événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles-jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au Tarif 11.A (cirques, spectacles sur glace, etc.) et le Tarif 19 (exercices physiques; cours de danse), la redevance an-nuelle exigible pour chaque installation est de 180 $ si les recettes brutes d’entrée pour ces activités pendant l’année n’excèdent pas 15 000 $.

Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 2002. Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les re-cettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 15 000 $.

L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 5.A, 7, 8, 9 et 11.A ou 19 à l’égard des manifestations visées dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9 et 11.A ou 19.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le 14 avril 2001

Tariff No. 22

TRANSMISSION OF MUSICAL WORKS TO SUBSCRIBERS VIA A TELECOMMUNICATIONS SERVICE NOT COVERED UNDER TARIFF NOS. 16 OR 17

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for 1997, 1998, 1999, 2000 and 2001.

A hearing took place in 1998 that considered certain legal and jurisdictional issues prior to the determination of the tariff and rate and the Copyright Board released its Decision on October 27, 1999. SOCAN subsequently applied to the Federal Court of Ap- peal for judicial review of certain aspects of the Copyright Board Decision.

Pending the outcome of the determination by the Courts and of the Board’s further consideration of the tariff, SOCAN refiles it for 2002. However, SOCAN recognizes that modifications to the tariff may be necessary as a result of the hearings before the Board.

SOCAN reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.

It is SOCAN’s intention that the tariff reflect the value of the music to all users in the communication chain. It remains SOCAN’s preference that the fees be paid to SOCAN by the enti- ties that provide end users with access to the telecommunication networks, provided, however, that if some or all access providers are determined not to be liable or otherwise do not pay the ap- proved fees, then the tariff should provide for payment of the fees by other appropriate participants in the communication chain.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in Canada, musical works forming part of SOCAN’s reper- toire, by a telecommunications service to subscribers by means of one or more computer(s) or other device that is connected to a telecommunications network where the transmission of those works can be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service, the licensee shall pay a monthly fee calculated as follows:

(a) in the case of those telecommunications services that do not earn revenue from advertisements on the service, $0.25 per subscriber.

(b) in the case of those telecommunications services that earn revenue from advertisements on the service, 10 per cent of gross revenues, with a minimum fee of $0.25 per subscriber.

“Telecommunications service” includes a service known as a computer on-line service, an electronic bulletin board service (BBS), a Web site, a network server or a service provider or similar operation that provides for or authorizes the digital encoding, random access and/or storage of musical works or portions of musical works in a digitally encoded form for the transmission of those musical works in digital form via a tele- communications network or that provides access to such a tele- communications network to a subscriber’s computer or other de- vice that allows the transmission of material to be accessed by each subscriber independently of any other person having access

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 22

TRANSMISSION D’ŒUVRES MUSICALES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D’UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF 16 OU LE TARIF 17

29

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.

Des audiences concernant certaines questions juridiques et de compétence ont été tenues en 1998 avant la détermination du tarif et du taux applicable. La décision de la Commission a été émise le 27 octobre 1999. Subséquemment, la SOCAN déposa une de-mande de révision judiciaire à la Cour d’appel fédérale concer-nant certains aspects de la décision de la Commission.

En attendant le résultat des procédures judiciaires et la continua-tion de l’examen de la Commission, la SOCAN dépose le tarif à nouveau pour l’année 2002. Cependant, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s’avérer nécessaires en conséquence des procédures devant la Commission.

La SOCAN se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu du processus d’audiences.

L’intention de la SOCAN est d’obtenir l’homologation d’un tarif qui reflète la valeur de la musique à tous les utilisateurs de la chaîne de communication. La préférence de la SOCAN demeure toujours que la redevance soit payable par les entités qui fournis-sent, aux utilisateurs ultimes, accès aux réseaux de télécommuni­cations, pourvu que, s’il est déterminé que les fournisseurs d’ac-cès, ou certains d’entre eux, n’ont aucune responsabilité, ou que ceux-ci refusent autrement de payer la redevance, alors le tarif devrait prévoir le paiement de celle-ci par d’autres participants compétents de la chaîne de communication.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications à l’aide d’un ordinateur ou d’un autre appa­reil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces œuvres de ma-nière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service, le titulaire de la licence paie une redevance mensuelle

calculée comme suit : a) pour les services de télécommunications qui ne touchent au-cun revenu provenant de publicité sur le service : 0,25 $ par

abonné; b) pour les services de télécommunications qui touchent des revenus provenant de publicité sur le service : 10 pour cent des revenus bruts, sujet à une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

« Service de télécommunications » s’entend notamment d’un service d’ordinateur interactif, d’un service de babillard électro-nique (BE), un site Web, d’un serveur de réseau ou d’un fournis-seur de service ou d’une installation comparable permettant ou sanctionnant l’encodage numérique, l’accès sélectif et/ou la mé­morisation d’œuvres musicales ou de portions d’œuvres musi­cales numériquement codées en vue de leur transmission, sous une forme numérique, par le biais d’un réseau de télécommunica­tions ou qui permet l’accès à un tel réseau de télécommunications à l’ordinateur d’un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d’avoir accès à la transmission de matériel de manière

30 Supplement to the Canada Gazette to the service. “Telecommunications service” shall not include a “music supplier” covered under Tariff 16 or a “transmitter” cov- ered under Tariff 17.

“Subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the service or content provided by the telecom- munication service in a given month.

“Gross revenues” includes the total of all amounts paid by sub- scribers for the right to access the transmissions of musical works and all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the service.

“Advertisements on the service” includes any sponsorship an- nouncement, trade-mark, commercial message or advertisement displayed, communicated or accessible during connection to or with the service or to which the subscriber’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each month together with a report of the number of subscribers and the gross revenues described above for the relevant month.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23

HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17.A OR 17.B

[NOTE: In light of suggestions by representatives of the hotel industry that royalties payable pursuant to Tariff No. 23 should be paid by the service providers rather than the hotel establishments, SOCAN has removed the words “by the establishment” in the first paragraph of the proposed tariff, as originally filed for the year 1999, in order to allow full consideration of this issue by the Board.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 2002, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as part of hotel and motel room services not covered by Tariff 17.A or 17.B, the fee payable shall be 2.1 per cent of the amount paid by guests for the services, with a minimum fee of $1.00 per month per hotel/motel room.

No later than January 31, 2002, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 2002. The payment shall be based on and accompanied by a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and an estimate of the amount expected to be paid by guests for the services during 2002.

No later than January 31, 2003, the licensee shall file with SOCAN a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and the actual amount paid by guests for the ser- vices during 2002 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid

April 14, 2001 indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L’expression « service de télécommunications » n’en-globe cependant pas un « fournisseur de musique » visé par le tarif 16, ni un « transmetteur » visé par le tarif 17.

« Abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, au service ou au contenu fourni par le service de télécommunications dans un mois donné.

« Revenus bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les abonnés pour avoir droit d’accès aux transmissions d’œuvres musicales ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le service.

« Publicité sur le service » s’entend notamment de toute an-nonce de commandite, marque de commerce, message commer-cial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le service ou auquel l’attention de l’abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d’un lien hypertexte ou par un autre moyen.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus bruts tels que décrits dans ce tarif pour le mois visé.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n

o

23

SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 17.A OU LE TARIF N o 17.B

[AVIS : Les représentants de l’industrie hôtelière suggèrent que les redevances exigibles en vertu du tarif n o 23 soient payables par les fournisseurs de services plutôt que les hôtels. Afin de permettre à la Commission du droit d’auteur d’entreprendre une étude complète de cette question, la SOCAN soumet le tarif 23 sans les mots « par l’établissement » qui figuraient dans le pre-mier paragraphe de la version originale du tarif, tel qu’il a été déposé pour l’année 1999.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2002, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17.A ou le tarif 17.B, la redevance payable sera de 2,1 pour cent des sommes versées par les clients pour les services, sujet à une redevance minimale de 1 $ par mois pour chaque chambre d’hôtel/motel.

Au plus tard le 31 janvier 2002, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 2002. Cette somme est basée sur un rapport fourni par le titu-laire de la licence, établissant le nombre de chambres d’hôtel/ motel dans l’établissement et estimant les sommes versées, telles que prévues pour 2002.

Au plus tard le 31 janvier 2003, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et les sommes réellement ver-sées par les clients pour les services en 2002 et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due

Le 14 avril 2001 to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 31 accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.