Proposed Tariffs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 13, 1998

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to be Collected by SOCAN for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico-Musical Works for the Year 1999

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented by the Minister of Public Works and Government Services, 1998 QUEEN’S PRINTER FOR CANADA, OTTAWA, 1998

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 13 juin 1998

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des droits à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales pour l’année 1999

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1998 IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1998

Le 13 juin 1998

COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Musical Works 1999 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Public Performance or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Musical or Dramatico- Musical Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board publishes the statement of royalties filed by the Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) on March 31, 1998, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 1999, for the public performance or the communication to the public by telecommuni- cation, in Canada, of musical or dramatico-musical works.

And in accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their representatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 12, 1998.

Ottawa, June 13, 1998

CLAUDE MAJEAU Secretary to the Board 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (Telephone) (613) 952-8630 (Facsimile)

Supplément à la Gazette du Canada

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’œuvres musicales 1999 Projet de tarif des droits à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales

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Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d’elle le 31 mars 1998, relativement aux droits qu’elle propose de percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télé-communication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico­musicales à compter du 1 er janvier 1999.

Et conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer audit projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commis-sion, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 12 août 1998.

Ottawa, le 13 juin 1998

Le secrétaire de la Commission CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES WHICH MAY BE COLLECTED BY THE SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA (SOCAN)

in compensation for the right to perform in public or to commu- nicate to the public by telecommunication, in Canada, musical or dramatico-musical works forming part of its repertoire.

GENERAL PROVISIONS All amounts payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

As used in these tariffs, the terms “licence” and “licence to per- form” mean a licence to perform in public or to communicate to the public by telecommunication or to authorize the performance in public or the communication to the public by telecommunica- tion, as the context may require.

Except where otherwise specified, fees payable for any licence granted by SOCAN shall be due and payable upon grant of the licence, and any amount not paid by the due date shall bear inter- est calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada), plus one per cent.

Each licence shall subsist according to the terms set out therein. SOCAN shall have the right at any time to terminate a licence for breach of terms or conditions upon 30 days notice in writing.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a commercial radio station, the fee payable shall be a percentage of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

For a station that (a) has broadcast works in SOCAN’s repertoire for less than 20 per cent of its total broadcast time in the second month be- fore the month for which the licence is issued, and

(b) keeps and makes available to SOCAN complete recordings of its last 90 broadcast days the percentage shall be 2.19 per cent.

For any other station, the percentage shall be 5 per cent.

For the purpose of establishing the rate applicable to a station, no account shall be taken of production music (i.e. music used in interstitial programming such as commercials, public service an- nouncements and jingles).

“Gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a

June 13, 1998 TARIF DES DROITS QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR

en compensation pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres musica-les ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dans les présents tarifs, « licence » et « licence permettant l’exécution » signifient, selon le contexte, une licence d’exé-cution en public ou de communication au public par télécommu­nication ou une licence permettant d’autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.

Sauf indication contraire, les droits relatifs à toute licence oc-troyée par la SOCAN sont dus et payables dès l’octroi de la li-cence, et toute somme non payée à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois au taux d’escompte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Ban-que du Canada) plus un pour cent.

Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif n o 1 RADIO A. Radio commerciale Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de radio commerciale, la redevance payable sera un pourcentage des reve-nus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

Le pourcentage applicable à la station qui a) a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN durant moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total au cours du mois antérieur au mois qui précède celui pour

lequel la licence est émise, et qui b) conserve et met à la disposition de la SOCAN l’en-registrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion est de 2,19 pour cent.

Le pourcentage applicable à toute autre station est de 5 pour cent.

Dans l’établissement du taux applicable à une station, il n’est pas tenu compte de la musique de production, incorporée notam­ment aux messages publicitaires, aux messages d’intérêt public et aux ritournelles.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des

sommes suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est

Le 13 juin 1998 necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bill- ing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

B. Non-Commercial Radio other than the Canadian Broadcasting Corporation

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a non-commercial AM or FM radio sta- tion other than a station of the Canadian Broadcasting Corpora- tion, the fee payable shall be 1.9 per cent of the station’s gross operating costs in 1999.

No later than January 31, 1999, the licensee shall pay the esti- mated fee owing for 1999. The payment shall be accompanied by a report of the station’s actual gross operating costs in 1998. The fee shall be subject to adjustment when the actual gross operating costs in 1999 have been determined and reported to SOCAN.

If broadcasting takes place for less than the entire year, an ap- plication must be made for a licence by the end of the first month of broadcasting on the form to be supplied by SOCAN and to- gether with the application form the station shall forward its re- mittance for the estimated fee payable.

For the purpose of this tariff item, “non-commercial AM or FM radio station” shall include any station which is non-profit or not-for-profit, whether or not any part of its operating expenses is funded by advertising revenues.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours,

Supplément à la Gazette du Canada 5 entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence

l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour

le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la

station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu’une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d’exploitation de la station en 1999.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire de la licence verse la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 1999. Le paiement est accompagné d’un rapport des coûts bruts réels d’exploitation de la station en 1998. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d’exploitation en 1999 ont été établis et qu’il en a été fait rapport à la SOCAN.

Si la période de radiodiffusion est moindre que l’année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.

Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploi-tée sans but lucratif, qu’une partie de ses coûts d’exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un

6 Supplement to the Canada Gazette to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 1.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

Tariff No. 2 TELEVISION A. Commercial Stations For a monthly licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a broadcast television station, the fee payable shall be 2.1 per cent of the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

“Gross income” means the gross amount paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other busi- ness unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broadcasting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”.

(b) amounts received for the production of a program that is commissioned by someone other than the licensee and which becomes the property of that person.

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive na- tional or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid normal fees for station time and facilities. SOCAN may require the produc- tion of the contract granting these rights together with the bill- ing or correspondence relating to the use of these rights by other parties.

(d) amounts received by an originating station acting on behalf of a group of stations, which do not constitute a permanent network and which broadcast a single event, simultaneously or on a delayed basis, that the originating station pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating station are part of that station’s “gross income”.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the station’s gross income for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Television stations owned and operated by the Canadian Broadcasting Corporation or licensed under a different tariff are not subject to this tariff.

Tariff 2.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

June 13, 1998 préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n o 2 TÉLÉVISION A. Stations commerciales Pour une licence mensuelle permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station de télévi­sion commerciale, la redevance payable sera de 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

« Revenus bruts » s’entend des sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la station, à l’exclusion des

sommes suivantes : a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence

l’utilisation des services et installations de diffusion, font partie des « revenus bruts ».

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour

le compte d’une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire.

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la li­cence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installations de la

station. La SOCAN aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers.

d) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un ré-seau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la So-ciété Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Le 13 juin 1998 B. Ontario Educational Communications Authority For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Ontario Educa- tional Communications Authority, the annual fee shall be $300,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 1999.

Tariff 2.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

C. Société de télédiffusion du Québec For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use, any or all of the works in SOCAN’s repertoire by a station operated by the Société de té- lédiffusion du Québec, the annual fee shall be $234,080 payable in equal quarterly instalments on January 1, April 1, July 1 and October 1 of 1999.

Tariff 2.C does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

E. CTV Television Network Ltd. For a monthly licence to CTV Television Network Ltd. to communicate to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 1999, for private or domestic use only, any or all of the works in SOCAN’s repertoire in all over-the-air broadcasts of network programs by means of the television net- work undertaking operated by CTV, the fee payable shall be equal to 2.1 per cent of the net amount paid (as defined herein) for the second month before the month for which the licence is issued.

“Net amount paid” means the gross amount paid by all persons or entities contracting for, or making use of any or all of the services or facilities provided by CTV less those amounts remit- ted to and forming part of the gross amounts paid to television stations within the meaning of Tariff No. 2.A.

No later than the day before the first day of the month for which the licence is issued, the licensee shall pay the fee, and report the net amount paid for the second month before the month for which the licence is issued.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 2.E does not apply to the use of music covered under Tariff 17 or Tariff 22.

Tariff No. 3 CABARETS, CAFES, CLUBS, COCKTAIL BARS, DINING ROOMS, LOUNGES, RESTAURANTS, ROADHOUSES, TAVERNS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS

A. Live Music For a licence to perform, by means of performers in person, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, restaurants, roadhouses, taverns and

Supplément à la Gazette du Canada 7 B. Office de la télécommunication éducative de l’Ontario Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, la redevance annuelle est de 300 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 1999.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Société de télédiffusion du Québec Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins privées ou domestiques, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d’une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec, la redevance annuelle est de 234 080 $, payable en versements trimestriels égaux le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre 1999.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

E. CTV Television Network Ltd. Pour une licence mensuelle à CTV Television Network Ltd. permettant la communication au publique par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, à des fins pri­vées ou domestiques seulement, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN dans toutes les émissions du réseau sur les ondes de l’entreprise de réseau de télévision exploité par CTV Television Network Ltd., la rede­vance payable sera de 2,1 pour cent du montant net payé (défini ci-après) pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.

Le « montant net payé » correspond à la différence entre le montant brut payé par toute personne ou personne morale faisant usage de l’un ou de la totalité des services ou installations de CTV en vertu d’un contrat et la partie de ce montant qui a été versée à des stations de télévision et est incluse dans le montant brut payé à de telles stations aux termes du tarif n o 2.A.

Au plus tard le jour avant le premier du mois pour lequel la li-cence est émise, le titulaire de la licence versera la redevance exigible, accompagnée d’un rapport établissant le montant net payé pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Tarif n o 3 CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Exécution en personne Pour une licence permettant l’exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une

8 Supplement to the Canada Gazette similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 3 per cent of the compensation for entertainment in 1999, with a minimum licence fee of $80 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by musicians, singers and all other performers, for entertainment of which live music forms part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or ex- penditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 1999, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 1999. If any music was per- formed as part of entertainment in 1998, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 1998, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 1999 and pay according to that report.

No later than January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 1999 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an in- dependent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been un- derstated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the audi- tor’s fees.

B. Recorded Music Accompanying Live Entertainment For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as an integral part of live entertainment in cabarets, cafes, clubs, cocktail bars, dining rooms, lounges, res- taurants, roadhouses, taverns and similar establishments, the fee payable by the establishment shall be 2 per cent of the compensa- tion for entertainment in 1999, with a minimum licence fee of $60 per year.

“Compensation for entertainment” means the total amounts paid by the licensee to, plus any other compensation received by all performers, for entertainment of which recorded music forms an integral part. It does not include expenditures for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expansion of facilities or furniture and equipment.

No later than January 31, 1999, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 1999. If any music was per- formed as part of entertainment in 1998, the payment is based on the compensation paid for entertainment during that year, and

June 13, 1998 salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 3 pour cent de la compensation pour diver­tissement en 1999, sujet à une redevance minimale de 80 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chan-teurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les acces­soires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 1999, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 1998 dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 1998; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 1998, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 1999, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2000, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 1999 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica­teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver­ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur.

B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exé-cutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l’établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement en 1999, sujet à une redevance minimale de 60 $ par année.

« Compensation pour divertissement » s’entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 1999, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exé­cutée en 1998 dans le cadre des activités de divertissement, la

Le 13 juin 1998 accompanied by a report of the actual compensation paid for en- tertainment during that year. If no music was performed as part of entertainment in 1998, the licensee shall file a report estimating the expected compensation for entertainment during 1999 and pay according to that report.

No later than January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN a report of the actual compensation paid for entertain- ment during 1999 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an in- dependent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been un- derstated by more than 10 per cent, the licensee shall pay the audi- tor’s fees.

Tariff 3.B does not apply to the use of music covered under Tariff 3.C

C. Adult Entertainment Clubs For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an adult entertainment club, the fee pay- able by the establishment shall be 4.2¢ per day, multiplied by the capacity (seating and standing) authorized under the establish- ment’s liquor licence or any other document issued by a compe- tent authority for this type of establishment.

“Day” means any period between 6:00 a.m. on one day and 6:00 a.m. the following day during which the establishment op- erates as an adult entertainment club.

No later than January 31, 1999, the licensee shall file a report estimating the amount of royalties and send to SOCAN the report and the estimated fee.

No later than January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN a report indicating the number of seats in the establish- ment, as well as the number of days it operated as an adult enter- tainment club during 1999, and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

The licensee may request that the examination be made by an independent auditor chosen by the licensee from a list of at least three auditors furnished by SOCAN. In such a case, only the auditor so appointed need be allowed access to the licensee’s records. If the audit discloses that the licence fee owed to SOCAN has been understated by more than 10 per cent, the li- censee shall pay the auditor’s fees.

Supplément à la Gazette du Canada 9 redevance est établie à partir de la compensation pour divertisse­ment réellement versée en 1998; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n’a été exécutée en 1998, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour 1999, et verse la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2000, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertis-sement réellement versée en 1999 et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accom­pagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica­teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver­ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 3.C n’est pas assujetti au présent tarif.

C. Clubs de divertissement pour adultes Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la rede­vance exigible est de 4,2 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d’alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d’établissement.

« Jour » s’entend d’une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l’établissement est exploité à titre de club de divertisse­ment pour adultes.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exi­gible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.

Au plus tard le 31 janvier 2000, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places autorisées de l’établissement ainsi que le nombre de jours en 1999 durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit ef­fectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérifica-teur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à ver-ser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence paie les honoraires du vérificateur.

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Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 4 LIVE PERFORMANCES AT THEATRES OR OTHER PLACES OF ENTERTAINMENT

A. Popular Music Concerts [NOTE: Tariff 4.A, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

B. Classical Music Concerts 1. Per concert licence [NOTE: Tariff 4.B.1, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

2. Annual licence for orchestras [NOTE: Tariff 4.B.2, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997. A subsequent agreement between SOCAN and the Asso- ciation of Canadian Orchestras is presently the subject of consid- eration by the Copyright Board.]

3. Annual licence for presenting organizations [NOTE: Tariff 4.B.3, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

Tariff No. 5 EXHIBITIONS AND FAIRS A. For a licence to perform, at any time and as often as desired, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at an exhibition or fair held in 1999, the fee is calculated as follows:

(a) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair does not exceed 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Day Up to 25,000 persons.......................................................... $12.25 25,001 à 50,000 persons ..................................................... $24.65 50,001 à 75,000 persons ..................................................... $61.50

(b) Where the total attendance (excluding exhibitors and staff) for the duration of the exhibition or fair exceeds 75,000 persons:

Total Attendance Fee Payable per Person For the first 100,000 persons .............................................. 1.02 ¢ For the next 100,000 persons.............................................. 0.45 ¢ For the next 300,000 persons.............................................. 0.33 ¢ All additional persons ......................................................... 0.25 ¢

In the case of an exhibition or fair that is scheduled yearly, the fee shall be paid on the actual attendance figures in the preceding year, on or before January 31 of the current year. The licensee shall submit with the licence fee the figures for actual attendance

June 13, 1998 Tarif n o 4 EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT OU D’AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT

A. Concerts de musique populaire [AVIS : Le tarif 4.A, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

B. Concerts de musique classique 1. Licence pour concerts individuels [AVIS : Le tarif 4.B.1, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

2. Licence annuelle pour orchestres [AVIS : Le tarif 4.B.2, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997. Une entente conclue ulté­rieurement entre la SOCAN et l’Association des Orchestres Ca­nadiens fait actuellement l’objet de procédures devant la Com­mission du droit d’auteur.]

3. Licence annuelle pour les diffuseurs [AVIS : Le tarif 4.B.3, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n o 5 EXPOSITIONS ET FOIRES A. Pour une licence permettant l’exécution de l’une ou de la to-talité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d’une exposition ou

d’une foire tenue en 1999, la redevance payable s’établit comme suit :

a) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire ne dépasse pas 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance quotidienne Jusqu’à 25 000 personnes .................................................. 12,25 $ De 25 001 à 50 000 personnes ........................................... 24,65 $ De 50 001 à 75 000 personnes ........................................... 61,50 $

b) si l’assistance totale (excluant les exposants et le personnel) pour la durée de l’exposition ou de la foire dépasse 75 000 personnes :

Assistance totale Redevance par personne Pour les 100 000 premières personnes ............................... 1,02 ¢ Pour les 100 000 personnes suivantes ................................ 0,45 ¢ Pour les 300 000 personnes suivantes ................................ 0,33 ¢ Pour les personnes additionnelles....................................... 0,25 ¢

Dans le cas d’une exposition ou d’une foire tenue chaque an-née, la redevance payable s’établit à partir de l’assistance réelle au cours de l’année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l’année courante. Avec son paiement, le titulaire de la

Le 13 juin 1998 for the previous year and the duration, in days, of the exhibition or fair.

In all other cases, the licensee shall, within 30 days of an ex- hibition’s or fair’s closing, report its attendance and duration and submit the fee based on those figures.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

A licence issued under Tariff No. 5.A does not authorize per- formances of music at concerts for which an additional admission charge is made; for such concerts Tariff No. 5.B applies.

B. (Where an additional admission charge is made for attendance at musical concerts)

[NOTE: Tariff 5.B, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

Tariff No. 6 MOTION PICTURE THEATRES For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, covering the operations of a motion picture theatre or any establishment exhibiting motion pictures at any time during the year, the fee is as follows:

Year 1999 2000 2001 2002 2003

Rate per Seat per Annum $1.04 $1.08 $1.11 $1.14 $1.17

Minimum Fee $104.00 $108.00 $111.00 $114.00 $117.00

The seating capacity of drive-in theatres is deemed to be three times the maximum number of automobiles which may be ac- commodated at any one time.

Theatres operating three days or less per week shall pay one half of the above rates.

For theatres operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one-twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

A licence obtained under this tariff does not authorize any con- cert or other performance of music when the exhibition of one or more films is not an integral part of the program. The fees for those performances shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 7 SKATING RINKS For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of

Supplément à la Gazette du Canada 11 licence soumet les chiffres d’assistance réelle pour l’année précé­dente et le nombre de jours de durée de l’exposition ou de la foire.

Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l’exposition ou de la foire, fait rapport de l’assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Une licence délivrée en vertu du tarif n o 5.A n’autorise pas l’exécution d’œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d’entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif n o 5.B.

B. (Lorsqu’un prix d’entrée supplémentaire est perçu pour l’ac-cès à un concert)

[AVIS : Le tarif 5.B, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n o 6 CINÉMAS Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, couvrant l’exploitation d’un cinéma ou tout établisse-ment présentant des films en tout temps durant l’année, la rede­vance exigible est la suivante :

Année 1999 2000 2001 2002 2003

Taux par siège/année 1,04 $ 1,08 $ 1,11 $ 1,14 $ 1,17 $

Redevance minimale 104,00 $ 108,00 $ 111,00 $ 114,00 $ 117,00 $

Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d’automobiles capables d’y stationner en même temps.

Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.

Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la re-devance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.

La licence émise en vertu de présent tarif n’autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d’un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du pro-gramme. Les redevances pour ces exécutions sont établies con-formément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 7 PATINOIRES Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres

12 Supplement to the Canada Gazette performers in person or by means of recorded music, in connec- tion with roller or ice skating, the fee is as follows:

(a) Where an admission fee is charged: 1.2 per cent of the gross receipts from admissions exclusive of sales and amuse- ment taxes, subject to a minimum annual fee of $99.75.

(b) Where no admission fee is charged: an annual fee of $99.75.

The licensee shall estimate the fee payable for 1999 based on the total gross receipts from admissions exclusive of sales and amusement taxes for 1998 and shall pay such estimated fee to SOCAN on or before January 31, 1999. Payment of the fee shall be accompanied by a report of the gross receipts for 1998.

If the gross receipts reported for 1998 were not based on the entire year, payment of this fee shall be accompanied by a report estimating the gross receipts from admissions for the entire year 1999.

On or before January 31, 2000, a report shall be made of the actual gross receipts from admissions during the calendar year 1999, an adjustment of the licence fee payable to SOCAN shall be made, and any additional fees due on the basis of the actual gross receipts from admission charges shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 8 RECEPTIONS, CONVENTIONS, ASSEMBLIES AND FASHION SHOWS

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at recep- tions, conventions, assemblies and fashion shows, where the per- formances have not been contracted for by a licensee of SOCAN, the operator of the premises shall pay in advance for each event at such reception, convention or assembly or for each day on which such fashion show is held, as follows:

Without Dancing ....................................................... $28.75 With Dancing ............................................................ $57.55

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 9 SPORTS EVENTS [NOTE: Tariff 9, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999 and 2000, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

June 13, 1998 faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou par le biais de musique enregistrée, dans le cadre

d’activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :

a) l’on perçoit un prix d’entrée : 1,2 pour cent des recettes

brutes d’entrée à l’exclusion des taxes de vente et d’amuse-ment, la redevance annuelle minimale étant de 99,75 $.

b) l’on ne perçoit pas de prix d’entrée : une redevance an­nuelle de 99,75 $.

Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible en 1999 en fonction des recettes brutes totales d’entrée à l’exception des taxes de vente et d’amusement pour l’année 1998 et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier 1999. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du rele­ des recettes brutes pour l’année 1998.

Si les recettes brutes déclarées pour l’année 1998 ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette rede­vance doit être accompagné d’un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d’entrée pour la totalité de l’année 1999.

Au plus tard le 31 janvier 2000, le montant de la redevance exigible est corrigé en fonction des recettes brutes réelles d’entrée pour l’année civile 1999 et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d’entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au mon-tant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titu­laire de la licence.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 8 RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de réceptions, con­grès, assemblées et présentations de mode, lorsque les exécutions n’ont pas fait l’objet d’un contrat avec un titulaire de licence de la SOCAN, l’exploitant des lieux devra payer d’avance pour chaque réception, congrès ou assemblée ou pour chaque jour se tien­dra une telle présentation de mode, comme suit : Sans danse ............................................................... 28,75 $ Avec danse ............................................................... 57,55 $

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 9 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS [AVIS : Le tarif 9, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999 ou 2000, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Le 13 juin 1998 Tariff No. 10 PARKS, STREETS AND OTHER PUBLIC AREAS A. Strolling Musicians and Buskers; Recorded Music

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by strolling musicians or buskers, or by means of recorded music, in parks, streets, or other public areas, the fee is as follows:

$31.13 for each day on which music is performed, subject to a maximum fee of $213.19 in any three-month period.

For concert performances in parks, streets or other public areas, Tariff No. 4 shall apply.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Marching Bands For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by march- ing bands participating in parades, the fee is as follows:

$8.40 for each marching band participating in the parade, with a minimum fee of $31.13 per day.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 11 CIRCUSES, ICE SHOWS, FIREWORKS DISPLAYS, SOUND AND LIGHT SHOWS AND SIMILAR EVENTS; COMEDY SHOWS AND MAGIC SHOWS

A. Circuses, Ice Shows, Fireworks Displays, Sound and Light Shows and Similar Events

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music at circuses, ice shows, fireworks displays, sound and light shows and similar events, the fee payable per event is as follows:

1.6 per cent of gross receipts from ticket sales, exclusive of sales and amusement taxes, with a minimum fee of $59.15.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Comedy Shows and Magic Shows For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, by means of performers in person or by means of recorded music in conjunc- tion with events where the primary focus is on comedians or

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 10 PARCS, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS A. Musiciens ambulants et musiciens des rues; musique enregistrée

13

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens am-bulants ou des musiciens des rues, ou au moyen de musique en-

registrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la rede­vance est comme suit :

31,13 $ par jour l’on exécute de la musique, jusqu’à concur­rence de 213,19 $ pour toute période de trois mois.

Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres en-droits publics, le tarif n o 4 s’applique.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Fanfares Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares prenant

part à des parades, la redevance est comme suit : 8,40 $ par fanfare prenant part à la parade, sous réserve d’un minimum de 31,13 $ par jour.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 11 CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D’ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D’HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS

A. Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière et événements similaires

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d’artifice, les spectacles son et

lumière et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :

1,6 pour cent des recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement, sous réserve d’une redevance minimale de 59,15 $.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément

14 Supplement to the Canada Gazette magicians and the use of music is incidental, the fee payable per event is $35. However, where the comedy act or magic show is primarily a musical act, Tariff 4.A applies.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12 THEME PARKS, ONTARIO PLACE CORPORATION AND SIMILAR OPERATIONS; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND AND SIMILAR OPERATIONS

A. Theme Parks, Ontario Place Corporation and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, at theme parks, Ontario Place Corporation and similar operations, the fee payable shall be:

(a) $2.30 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 1999, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 1999, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 1999.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 1999. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.A does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. and Similar Operations

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire at

June 13, 1998 avec des événements la participation d’humoristes ou de ma-giciens constitue l’attrait principal de l’événement et l’utilisation de la musique n’est qu’accessoire à l’événement, la redevance exigible est de 35 $ par événement. Cependant, si la présentation de l’humoriste ou du magicien constitue principalement un spec­tacle musical, le tarif n o 4.A s’applique.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 12 PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA’S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE

A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thémati­ques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même

genre, la redevance payable s’établit comme suit : a) 2,30 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 1999, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1999, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 1999.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2000, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1999. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o aux tarifs n os

12.A ne s’applique pas aux exécutions assujetties 4 ou 5.

B. Paramount Canada’s Wonderland Inc. et établissements du même genre

Pour une licence permettant l’exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres

Le 13 juin 1998 Paramount Canada’s Wonderland and similar operations, the fee payable shall be:

(a) $5 per 1,000 persons in attendance on days on which music is performed, rounding the number of persons to the nearest 1,000;

PLUS (b) 1.5 per cent of “live music entertainment costs”.

“Live music entertainment costs” means all direct expenditures of any kind and nature (whether in money or other form) paid by the licensee or on the licensee’s behalf for all live entertainment during which live music is performed on the premises. It does not include amounts expended for stage props, lighting equipment, set design and costumes, or expenditures for renovation, expan- sion of facilities or furniture and equipment.

No later than June 30, 1999, the licensee shall file with SOCAN a statement estimating the attendance and the live music entertainment costs for 1999, together with payment of 50 per cent of the estimated fee. The balance of the estimated fee is to be paid no later than October 1, 1999.

No later than the earliest of 30 days of the close of the season and January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN an audited statement setting out the total attendance and the live music entertainment costs for 1999. SOCAN will then calculate the fee and submit a statement of adjustments.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 12.B does not apply to performances covered under Tariffs No. 4 or No. 5.

Tariff No. 13 PUBLIC CONVEYANCES A. Aircraft For a licence to perform in an aircraft, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each air- craft shall be:

1.

2.

Take Off and Landing Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100........................................................................ 101 to 160........................................................................ 161 to 250........................................................................ 251 or more .....................................................................

$ 40.50 $ 51.30 $ 60.00 $ 82.50

Inflight Music Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100........................................................................ 101 to 160........................................................................ 161 to 250........................................................................ 251 or more .....................................................................

$162.00 $205.20 $240.00 $330.00

Supplément à la Gazette du Canada 15 faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance

payable s’établit comme suit : a) 5 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nom­bre de personnes au millier le plus rapproché;

PLUS b) 1,5 pour cent des « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne ».

« Coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne » s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titu­laire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.

Au plus tard le 30 juin 1999, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l’assistance et les coûts d’exé-cution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1999, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1 er octobre 1999.

Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier 2000, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l’assistance totale et les coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne en 1999. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Le tarif n o 12.B ne s’applique pas aux représentations assujet-ties aux tarifs n

os

4 ou 5.

Tarif n o 13 TRANSPORTS EN COMMUN A. Avions Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable pour chaque avion s’établit comme suit :

1.

2.

Musique lors du décollage et de l’atterrissage Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100......................................................................... 101 à 160 ........................................................................ 161 à 250 ........................................................................ 251 ou plus......................................................................

40,50 $ 51,30 $ 60,00 $ 82,50 $

Musique en vol Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100......................................................................... 101 à 160 ........................................................................ 161 à 250 ........................................................................ 251 ou plus......................................................................

162,00 $ 205,20 $ 240,00 $ 330,00 $

16

3.

Supplement to the Canada Gazette

Music as Part of Audio Visual Presentations Seating Capacity Fee per Calendar Quarter 0 to 100........................................................................ $202.50 101 to 160........................................................................ $256.50 161 to 250........................................................................ $300.00 251 or more ..................................................................... $412.50

The fees under this tariff shall be payable on March 31, June 30, September 30, and December 31.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.2, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1.

Where fees are paid under Tariff No. 13.A.3, no fees shall be payable under Tariff No. 13.A.1 or Tariff No. 13.A.2.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Passenger Ships For a licence to perform in a passenger ship, by means of re- corded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee payable for each passenger ship shall be:

$1 per person per year based on the passenger capacity of the ship, with a minimum fee of $60.

For passenger ships operating for less than 12 months in each year, the fee payable shall be reduced by one-twelfth for each full month during the year in which no operations occur.

On or before January 31, 1999, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

C. Railroad Trains, Buses and Other Public Conveyances, Excluding Aircraft and Passenger Ships

For a licence to perform in railroad trains, buses and other public conveyances, excluding aircraft and passenger ships, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, the fee pay- able shall be:

$1 per person per year based on the passenger capacity of the car, bus or other public conveyance, with a minimum fee of $60.

On or before January 31, 1999, the licensee shall report the ca- pacity and pay the applicable fee to SOCAN.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 14 PERFORMANCE OF AN INDIVIDUAL WORK For the performance, in 1999, of an individual work or an ex- cerpt therefrom by a performer or contrivance at any single event

3.

June 13, 1998

Musique faisant partie de présentations audio-visuelles Nombre de places Redevance trimestrielle 0 à 100......................................................................... 202,50 $ 101 à 160 ........................................................................ 256,50 $ 161 à 250 ........................................................................ 300,00 $ 251 ou plus...................................................................... 412,50 $

Les redevances à cet égard sont payables le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.2.

o

13.A.1 si

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n o 13.A.1 ou du tarif 13.A.2 si une redevance est payée au titre du tarif n o 13.A.3.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Navires à passagers Pour une licence permettant l’exécution à bord d’un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance

payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi­mum de passagers permis par navire, sous réserve d’un minimum de 60 $.

Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la rede-vance payable est réduite d’un douzième pour chaque mois com­plet de non-exploitation.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun à l’exclusion des avions et des navires à passagers

Pour une licence permettant l’exécution à bord de trains, d’autobus et d’autres moyens de transport en commun à l’exclu-sion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la

SOCAN, la redevance payable s’établit comme suit : 1 $ par personne par année en se fondant sur le nombre maxi-mum de passagers permis par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d’un minimum de 60 $.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers permis et verse à la SOCAN la redevance exigible.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 14 EXÉCUTION D’ŒUVRES PARTICULIÈRES Pour l’exécution en 1999 d’une œuvre particulière ou d’un ex­trait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion

Le 13 juin 1998 when that work is the sole work performed from the repertoire of SOCAN, the fee payable shall be as follows:

When the performance of the work does not last more than three minutes:

Potential Audience

Musical Group or Orchestra with or without Vocal Accompaniment

500 or less ................................... $ 5.20 501 to 1,000............................. $ 6.10 1,001 to 5,000............................. $ 13.00 5,001 to 10,000............................. $ 18.15 10,001 to 15,000............................. $ 23.35 15,001 to 20,000............................. $ 28.50 20,001 to 25,000............................. $ 33.65 25,001 to 50,000............................. $ 38.95 50,001 to 100,000............................. $ 44.20 100,001 to 200,000 ............................ $ 57.70 200,001 to 300,000 ............................ $ 64.85 300,001 to 400,000 ............................ $ 77.75 400,001 to 500,000 ............................ $ 90.80 500,001 to 600,000 ............................ $103.75 600,001 to 800,000 ............................ $116.65 800,001 or more .................................... $129.60

Single Instrument with or without Vocal Accompaniment

$ 2.65 $ 4.00 $ 6.50 $ 9.10 $11.70 $14.25 $16.85 $17.00 $22.10 $25.90 $32.40 $38.85 $45.40 $51.80 $57.95 $64.85

When the performance of a work lasts more than three minutes, the above rates are increased as follows:

Over 3 and not more than 7 minutes ............................... Over 7 and not more than 15 minutes ............................. Over 15 and not more than 30 minutes ........................... Over 30 and not more than 60 minutes ........................... Over 60 and not more than 90 minutes ........................... Over 90 and not more than 120 minutes .........................

Increase (%)

75 125 200 300 400 500

If more than one work from SOCAN’s repertoire is performed during any particular event, the fees shall be calculated under other applicable tariffs.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and re- cords, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 15 BACKGROUND MUSIC IN ESTABLISHMENTS NOT COVERED BY TARIFF NO. 16

A. Background Music For a licence to perform, by means of recorded music, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the annual fee shall be $1.18 per square metre (10.96¢ per square foot), payable no later than January 31, 1999.

If no music is performed in January of the first year of opera- tion, the fee shall be pro-rated on a monthly basis, calculated from the month in which music was first performed, and shall be

Supplément à la Gazette du Canada 17 d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :

Lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes :

Auditoire prévu

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

500 ou moins .............................. 5,20 $ 501 à 1 000 ............................. 6,10 $ 1 001 à 5 000 ............................. 13,00 $ 5 001 à 10 000 ............................. 18,15 $ 10 001 à 15 000 ............................. 23,35 $ 15 001 à 20 000 ............................. 28,50 $ 20 001 à 25 000 ............................. 33,65 $ 25 001 à 50 000 ............................. 38,95 $ 50 001 à 100 000 ............................. 44,20 $ 100 001 à 200 000 ............................. 57,70 $ 200 001 à 300 000 ............................. 64,85 $ 300 001 à 400 000 ............................. 77,75 $ 400 001 à 500 000 ............................. 90,80 $ 500 001 à 600 000 ............................. 103,75 $ 600 001 à 800 000 ............................. 116,65 $ 800 001 ou plus ..................................... 129,60 $

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

2,65 $ 4,00 $ 6,50 $ 9,10 $ 11,70 $ 14,25 $ 16,85 $ 17,00 $ 22,10 $ 25,90 $ 32,40 $ 38,85 $ 45,40 $ 51,80 $ 57,95 $ 64,85 $

Pour l’exécution d’une œuvre durant plus de trois minutes, les taux précités sont majorés comme suit :

Plus de 3 minutes et pas plus de 7................................... Plus de 7 minutes et pas plus de 15................................. Plus de 15 minutes et pas plus de 30............................... Plus de 30 minutes et pas plus de 60............................... Plus de 60 minutes et pas plus de 90............................... Plus de 90 minutes et pas plus de 120.............................

Augmentation %

75 125 200 300 400 500

Si plus d’une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécu­tée à l’occasion d’un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 15 MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 16

A. Musique de fond Pour une licence permettant l’exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif n o 16, la redevance annuelle est de 1,18 $ le mètre carré (10,96 cents le pied carré), payable avant le 31 janvier 1999.

Si aucune musique n’est exécutée durant le mois de janvier de la première année d’exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier

18 Supplement to the Canada Gazette paid within 30 days of the date on which music was first performed.

Seasonal establishments operating less than six months per year pay half the above rate.

In all cases, a minimum fee of $90.38 shall apply. The payment shall be accompanied by a report showing the area of the establishment.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariff Nos. 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 18 (Recorded Music for Dancing) and 19 (Fitness Activities; Dance Instruction).

Pursuant to subsection 69(2) of the Copyright Act, no royalties are collectable from the owner or user of a radio receiving set in respect of public performances effected by means of that radio receiving set in any place other than a theatre that is ordinarily and regularly used for entertainments to which an admission charge is made.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

B. Telephone Music on Hold For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion over a telephone on hold, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in an establishment not covered by Tariff No. 16, the fee shall be:

$90.38 for one trunk line, plus $2 for each additional trunk line.

For the purposes of this tariff, “trunk line” means a telephone line linking the licensee’s telephone switching equipment to the public telephone system and over which music is provided to a caller while on hold.

No later than January 31, 1999, the licensee shall pay the ap- plicable fee to SOCAN and report the number of trunk lines.

Where fees are paid under Tariff No. 16, no fees shall be pay- able under Tariff No. 15.B.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 16 BACKGROUND MUSIC SUPPLIERS This tariff shall apply to licences for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired in 1999, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the supply of a back- ground music service.

This tariff applies only if the music supplier undertakes to remit to SOCAN the license fees set out in this tariff, together with all the information requested under the terms of this tariff.

Royalties paid pursuant to this tariff clear not only the right for the public performance effected by the service’s subscriber, but also, where applicable, the right for the communication to the

June 13, 1998 mois de l’année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.

Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.

Dans tous les cas, la redevance minimale est de 90,38 $. Le paiement est accompagné d’un rapport indiquant la superficie de l’établissement.

L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs n os 9 (Événements sportifs), 13 (Transports en commun), 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physi-ques; cours de danse) n’est pas assujetti au présent tarif.

Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’à l’égard des exécutions publiques effectuées au moyen d’un appa­reil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu’un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d’amusement est exigé un prix d’entrée, aucune redevance n’est exigible du propriétaire ou usager de l’appareil radiophonique récepteur.

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

B. Attente musicale au téléphone Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d’attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans

un établissement non assujetti au tarif n s’établit comme suit :

o

16, la redevance payable

90,38 $ pour une ligne principale de standard, plus 2 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » si-gnifie une ligne téléphonique reliant l’équipement de commuta-tion téléphonique du titulaire de la licence au système télépho­nique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d’un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.

Aucune redevance n’est payable au titre du tarif n redevance est payée au titre du tarif n o 16.

o

15.B si une

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 16 FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND Le présent tarif vise les licences pour l’exécution publique ou la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la fourniture d’un service de musique de fond.

Le présent tarif s’applique uniquement si le fournisseur du service s’engage à remettre à la SOCAN les redevances établies dans le présent tarif, ainsi que les renseignements qu’il prévoit.

Les redevances versées en vertu du présent tarif libèrent les droits non seulement pour l’exécution publique à laquelle se livre l’abonné du service, mais aussi, le cas échéant, pour la

Le 13 juin 1998 public by telecommunication effected by the service when it transmits a signal to its subscribers.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariff Nos. 3.B (Recorded Music Accompanying Live Entertain- ment), 3.C (Adult Entertainment Clubs), 9 (Sports Events), 13 (Public Conveyances), 17 (Transmission of Pay, Specialty and Other Cable Services), 18 (Recorded Music for Dancing) or 19 (Fitness Activities; Dance Instruction). The fee is established according to whether the subscriber to the music service occupies industrial premises or other premises.

A. Industrial Premises For the purposes of this tariff, “industrial premises” includes all premises used in the manufacturing, assembly or production of goods of any kind, as well as offices and other business premises to which the general public is not routinely admitted.

The fee for industrial premises shall be 4.75 per cent of the to- tal amount paid by the subscriber for background music, includ- ing telephone music on hold, subject to a minimum annual fee of $48 for each premises, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

B. Other Premises The fee for other premises shall be 7.5 per cent of the amount paid by the subscriber for background music, including telephone music on hold, net of any amount paid for equipment provided to the subscriber.

A minimum annual fee of $48 is payable for each separate ten- ancy. The annual minimum fee for premises with no more than five permanent employees and for which the charge for the music service does not exceed $10 per month is reduced to $20.

Provisions Applicable to All Premises Covered in This Tariff

In any multiple tenancy building, each separate tenancy to which the music service is supplied, pursuant to a contract be- tween the supplier and that tenancy, shall be subject to the mini- mum rate as set out above.

The fees shall be paid each month. Within 10 days of the end of a month, the supplier shall send the payment for that month, together with a report for that month.

A supplier who pays fees and files all reports by the due date shall be entitled to the following reductions in the minimum fee payable for each premises:

Number of Premises Applicable Minimum Fee 3 to 10 ................................................................................................. $45.60 11 to 50 ................................................................................................. $43.20 51 to 100 ................................................................................................. $40.80 101 to 200 ................................................................................................. $38.40 201 to 500 ................................................................................................. $36.00 501 to 1,000 ................................................................................................ $33.60

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Supplément à la Gazette du Canada 19 communication au public par télécommunication à laquelle le service se livre en transmettant un signal aux abonnés du service.

L’usage de musique expressément assujetti aux tarifs n os 3.B (Musique enregistrée accompagnant un spectacle), 3.C (Clubs de divertissement pour adultes), 9 (Événements sportifs), 13 (Transports en commun), 17 (Transmission de services par câble, y compris les services payants et les services spécialisés), 18 (Musique enregistrée utilisée à des fins de danse) ou 19 (Exercices physiques; cours de danse) n’est pas assujetti au pré-sent tarif. La redevance est établie selon que l’abonné au service de musique occupe un local industriel ou un local autre.

A. Locaux industriels Aux fins du présent tarif, « local industriel » s’entend de tout établissement utilisé pour la fabrication, l’assemblage ou la pro-duction de marchandises de toutes sortes, ainsi que des bureaux et autres locaux commerciaux auxquels le public n’est pas généra­lement admis.

La redevance payable à l’égard d’un local industriel est de 4,75 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournisseur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, sous réserve d’une redevance mini-male de 48 $ par année par local, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

B. Autres locaux La redevance payable à l’égard d’un local autre qu’industriel est de 7,5 pour cent de la somme versée par l’abonné au fournis-seur pour le service de musique de fond, incluant la musique en attente sur les lignes téléphoniques, à l’exclusion de toute somme payée par l’abonné pour de l’équipement fourni.

Une redevance minimale de 48 $ par année est payable pour chaque local distinct. La redevance minimale pour un établisse-ment ne comptant pas plus de cinq employés permanents et dont l’abonnement ne coûte pas plus de 10 $ par mois est réduite à 20 $ par année.

Dispositions applicables à tous les locaux assujettis au présent tarif

Dans un immeuble à locataires multiples, chacun des locaux auxquels le service de musique est fourni en vertu d’un contrat entre le fournisseur de musique et un locataire est assujetti à la redevance minimale établie ci-dessus.

La redevance est payable mensuellement. Dans les 10 jours de la fin du mois, le fournisseur de musique effectue son paiement, accompagné d’un rapport pour ce mois.

Le fournisseur de musique qui verse les redevances et soumet les rapports appropriés dans le délai prescrit a droit à une réduc­tion de la redevance minimale pour chaque local, établie comme suit :

Nombre de locaux Redevance minimale applicable 3 à 10 ................................................................................................ 45,60 $ 11 à 50 ................................................................................................. 43,20 $ 51 à 100 ................................................................................................. 40,80 $ 101 à 200 ................................................................................................. 38,40 $ 201 à 500 ................................................................................................. 36,00 $ 501 à 1 000 ................................................................................................. 33,60 $

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

20

Supplement to the Canada Gazette Tariff No. 17 TRANSMISSION OF PAY, SPECIALTY AND OTHER CABLE SERVICES

A. Television Definitions 1. In this tariff, “licensed area” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regula- tions, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096), which reads:

‘licensed area’ means the area within which a licensee is authorized, under its licence, to provide services; (zone de desserte)

“LPTV” means a Low Power Television Station or a Very Low Power Television Station (as defined in Sections E and G of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of the Department of Communications effective February 1989); (TVFP)

“premises” has the meaning attributed to it in section 2 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, SOR/94-755, (Canada Gazette, Part II, Vol. 128, page 4096) which reads:

‘premises’ means (a) a dwelling, including a single-unit residence or a single unit within a multiple-unit residence; or

(b) a room in a commercial or institutional building. (local) “signal” means a television signal, other than a signal within the meaning of subsection 28.01(1) of the Act retransmitted in accordance with subsection 28.01(2) of the Act. “Signal” includes the signals of Canadian pay and specialty services, American specialty services, community channels, and other programming and non-programming services; (signal)

“small transmission system” means

(A) a small cable transmission system as defined in sections 3 and 4 of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, which reads:

3. (1) Subject to subsections (2) to (4) and section 4, for the purpose of subsection 67.2(1.1) of the Copyright Act, ‘small cable transmission system’ means a cable transmission sys- tem that transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in the same licensed area.

(2) For the purpose of subsection (1), where a cable trans- mission system is included in the same unit as one or more other cable transmission systems, the number of premises to which the cable transmission system transmits a signal is deemed to be equal to the total number of premises to which all cable transmission systems included in that unit transmit a signal.

(3) For the purpose of subsection (2), a cable transmission system is included in the same unit as one or more other ca- ble transmission systems where

(a) they are owned or directly or indirectly controlled by the same person or group of persons; and

(b) their licensed areas are each less than 5 km distant, at some point, from at least one other among them, and those licensed areas would constitute a series of contiguous li- censed areas, in a linear or non-linear configuration, were it not for the distance.

(4) Subsection (2) does not apply to a cable transmission system that was included in a unit on December 31, 1993.

4. The definition set out in subsection 3(1) does not include a cable transmission system that is a master antenna system

June 13, 1998 Tarif n o 17 TRANSMISSION DE SERVICES PAR CÂBLE, Y COMPRIS LES SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET LES SERVICES SPÉCIALISÉS

A. Télévision Définitions 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (year) « local » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

‘local’ Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;

b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établisse-ment. (premises)

« petit système de transmission » (A) Petit système de transmission par fil tel que défini aux ar-ticles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, qui se lit comme suit :

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ‘petit système de transmission par fil’ s’entend d’un système de transmission par câble qui trans-met un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette

unité transmettent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par câble qui ré-

pondent aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou in-direct de la même personne ou du même groupe de personnes;

b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de dessertes contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à an­tenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette

zone de desserte; (B) Système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système tel que défini au paragraphe (A) s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes.

(small transmission system) « transmetteur » désigne entre autres la personne qui exploite

un système de télédistribution (y compris un système à antenne collective), un système de TVFP, un système de distribution

Le 13 juin 1998 located within the licensed area of another cable transmis- sion system that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in that licensed area.; and

(B) any system which performs a function comparable to that of a cable transmission system, which uses Hertzian waves to transmit the signals and which otherwise meets the definition set out in paragraph (A); (petit système de transmission)

“transmitter” includes a person who operates a cable system (including a master antenna system), an LPTV system, a mul- tipoint distribution system or a direct-to-home satellite system; (transmetteur)

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station de- signed for the reception of signals transmitted by satellite; (TVRO)

“year” means a calendar year. (année)

Supplément à la Gazette du Canada 21 multipoints ou un système de distribution par satellite de radiodif­fusion directe. (transmitter)

« signal » Signal de télévision, autre qu’un signal visé au para-graphe 28.01(1) de la Loi et retransmis conformément aux dis-positions du paragraphe 28.01(2) de la Loi. « Signal » inclut le signal d’un service spécialisé canadien, d’un service canadien de télévision payante, d’un service spécialisé américain, d’un canal

communautaire et d’autres services de programmation et hors programmation. (signal)

« TVFP » Station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini

aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion du ministère des Communications, en vigueur à compter de février 1989). (LPTV)

« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (TVRO)

« zone de desserte » a le sens que lui attribue l’article 2 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755, (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096) qui se lit comme suit :

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d’une li­cence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. (licensed area)

Application 2. This tariff applies to licences for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired during 1999, of any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in connection with the transmission of a signal.

Small Transmission Systems and Unscrambled Low Power Television Stations

3. (1) The royalty payable by a transmitter for all signals in a small transmission system or in an LPTV system whose signal is not scrambled shall be $10 in 1999, due on the later of Janu- ary 31, 1999 or the last day of the month after the month in which the system first transmits a signal in 1999.

(2) A system shall be deemed to be a small transmission system in 1999 if

(a) it is a small transmission system on the later of Decem- ber 31, 1998 or the last day of the month in which it first transmits a signal in 1999; or

(b) the average number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 1998 was no more than 2,000.

Other Transmission Systems 4. The monthly royalty payable by a transmitter for the signals of Canadian pay and American specialty services in a system other than a system referred to in section 3 shall be 2.1 per cent of the transmitter’s affiliation payments payable to these services during that month.

5. (1) The monthly royalty payable by a transmitter for all other signals in a system other than a system referred to in section 3 shall be payable for each premises or TVRO the transmitter serves on the last day of that month.

(2) The rate of the royalty payable under subsection (1) for a direct-to-home satellite system shall be based on the total number of TVROs it serves on the last day of any given month.

Application 2. Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d’un signal.

Petits systèmes de transmission et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair

3. (1) Le transmetteur qui exploite un petit système de trans­mission ou un système de TVFP transmettant en clair verse des droits de 10 $ en 1999 pour la transmission de tous les signaux offerts par ce système. Ces droits sont acquittés le 31 janvier 1999 ou le dernier jour du mois qui suit celui le système transmet un signal pour la première fois en 1999, selon la der­nière de ces deux dates.

(2) Un système est réputé être un petit système de transmission en 1999,

a) s’il est un petit système de transmission le 31 décembre 1998 ou le dernier jour du mois au cours duquel il transmet un signal pour la première fois en 1999, selon la dernière de ces

deux dates; b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Rè-glement sur la définition de petit système de transmission par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 1998 ne dépasse pas 2 000.

Autres systèmes de transmission 4. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un système visé à l’article 3 verse, pour les signaux de services canadiens de télévision payante et de services spécialisés américains offerts par ce système, des droits mensuels équivalant à 2,1 pour cent des paiements d’affiliation payables à ces services durant le mois.

5. (1) Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un sys­tème visé à l’article 3 verse, pour les autres signaux offerts par ce système, des droits pour chaque local ou TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

(2) Le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) pour un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer est fonction du nombre total de TVRO qu’il dessert le dernier jour de chaque mois.

22 Supplement to the Canada Gazette (3) Subject to subsection (4), the rate of the royalty payable under subsection (1) for a system other than a direct-to-home satellite system shall be based on the total number of premises served in the system’s licensed area on the last day of any given month.

(4) The rate of the royalty payable for a master antenna system located within the service area of another cable transmission sys- tem that transmits a signal, with or without a fee, to more than 2,000 premises in its licensed area shall be the same as that for the other transmission system.

Rates 6. Royalties payable under section 5 shall be calculated as follows:

Number of Premises/TVROs

2,001 - 2,500 2,501 - 3,000 3,001 - 3,500 3,501 - 4,000 4,001 - 4,500 4,501 - 5,000 5,001 - 5,500 5,501 - 6,000 6,001 and over

Monthly Rate for Each Premises or TVRO

8.5¢ 10.0¢ 11.1¢ 12.6¢ 13.7¢ 15.2¢ 16.4¢ 17.6¢ 19.0¢

Francophone Markets 7. (1) Royalties payable under section 5 for a system located in a Francophone market shall be calculated at a rate equal to 85 per cent of the rate otherwise payable under section 6.

if

(2) A system is deemed to be located in a Francophone market (a) the system is located in the Province of Quebec, (b) the system’s service area encompasses, in whole or in part, the cities, towns or municipalities of

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedg- wick or Shediac, New Brunswick,

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika or Smooth Rock Falls, Ontario, or

(iii) Gravelbourg, Saskatchewan, or (c) the population of French mother tongue represents more than 50 per cent of the total population of all cities, towns or municipalities, encompassed in whole or in part by the sys- tem’s service area, according to the most recent population fig- ures published by Statistics Canada.

Discount for Transmitters Providing No More Than Three Canadian Specialty Services

8. Royalties payable under sections 5 or 7 for a system offering no more than three Canadian specialty services shall be reduced by 50 per cent.

Discount for Certain Non-Residential Premises 9. (1) The royalty payable for the following types of premises shall be reduced as follows:

(a) rooms in hospitals, nursing homes and other health care facilities: 75 per cent;

(b) rooms in hotels: 50 per cent; (c) rooms in schools and other educational institutions: 75 per cent.

June 13, 1998 (3) Sous réserve du paragraphe (4), le taux des droits payables en vertu du paragraphe (1) pour un système autre qu’un système de radiodiffusion directe du satellite au foyer est fonction du nombre total de locaux que dessert le transmetteur dans sa zone de desserte le dernier jour de chaque mois.

(4) Le système à antenne collective situé dans la zone de des-serte d’un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte, est assujetti au même taux que cet autre système de transmission.

Taux 6. Les droits à payer en vertu de l’article 5 sont calculés comme suit :

Nombre de locaux ou TVRO

2 001 - 2 500 2 501 - 3 000 3 001 - 3 500 3 501 - 4 000 4 001 - 4 500 4 501 - 5 000 5 001 - 5 500 5 501 - 6 000 6 001 et plus

Taux mensuel par local ou TVRO

8,5 ¢ 10,0 ¢ 11,1 ¢ 12,6 ¢ 13,7 ¢ 15,2 ¢ 16,4 ¢ 17,6 ¢ 19,0 ¢

Marchés francophones 7. (1) Les droits à payer en vertu de l’article 5 pour un système situé dans un marché francophone s’établissent à 85 pour cent du taux par ailleurs établi en vertu de l’article 6.

(2) Un système est réputé situé dans un marché francophone : a) s’il est situé au Québec; b) si la zone qu’il dessert englobe, en tout ou en partie, l’une des cités, villes ou municipalités suivantes :

(i) Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Edmundston, Kedgwick ou Shediac (Nouveau-Brunswick),

(ii) Cochrane, Fauquier-Strickland, Hawkesbury, Hearst, Hornepayne, Kapuskasing, Mattice-Val Cote, Opasatika ou Smooth Rock Falls (Ontario),

(iii) Gravelbourg (Saskatchewan); c) si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 pour cent de la population totale de toutes les cités, villes ou municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone qu’il dessert, selon les plus récentes don-nées démographiques publiées par Statistique Canada.

Rabais pour le transmetteur qui offre au plus trois services spécialisés canadiens

8. Les droits à payer en vertu des articles 5 ou 7 pour un sys­tème offrant trois services spécialisés canadiens ou moins sont réduits de 50 pour cent.

Rabais pour certains locaux non résidentiels 9. (1) Les droits à payer à l’égard des types de locaux énumérés ci-après sont réduits comme suit :

a) chambre d’hôpital, de maison de repos ou d’autre établisse-ment de soins de santé : 75 pour cent;

b) chambre d’hôtel : 50 pour cent; c) local situé dans une école ou une autre institution d’ensei-gnement : 75 pour cent.

Le 13 juin 1998 (2) Subsection (1) does not apply to the signals of pay-per-view services.

Due Date for Royalties 10. Royalties, other than royalties payable pursuant to sec- tion 3, shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date shall bear interest calculated monthly on the last day of each month, at the Bank Rate effective on that day (as published by the Bank of Canada) plus one per cent.

Reporting Requirements: Small Transmission Systems 12. A transmitter who operates a small transmission system shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises served in the system on the later of December 31, 1998, or the last day of the month in which the system first transmitted a signal in 1999;

(b) if the small transmission system qualifies as such by virtue of paragraph 3(2)(b), the number of premises, determined in accordance with the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations, the system served or was deemed to serve on the last day of each month during 1998;

(c) if the small transmission system is a master antenna system and is located within the service area of another cable trans- mission system, the name of that other system and a statement to the effect that the other system transmits a signal, with or without a fee, to not more than 2,000 premises in its licensed area; and

(d) if the small transmission system is included in a unit within the meaning of the Definition of “Small Cable Transmission System” Regulations

(i) the date the system was included in the unit, (ii) the names of all the systems included in the unit, (iii) the names of the person or group of persons who own or who directly or indirectly control the systems included in the unit, and

(iv) the nature of the control exercised by these persons.

Reporting Requirements: Other Systems 13. A transmitter who operates a system other than a system re- ferred to in section 3 shall provide the following information with its payment:

(a) the number of premises or TVROs served in each system it operates on the last day of the relevant month; and

(b) the amount of affiliation payments payable to each service referred to in section 4 during the relevant month.

Audit 14. SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the royalty payable by the licensee.

Tariff 17.A does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

B. Radio For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in

Supplément à la Gazette du Canada 23 (2) Les signaux de télévision à la carte ne sont pas assujettis au paragraphe (1).

Date à laquelle les droits sont acquittés 10. Les droits, autres que ceux versés en application de l’arti-cle 3, sont acquittés le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel ils sont versés.

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt calculé mensuellement le dernier jour de chaque mois, au taux d’es-compte en vigueur ce jour-là (tel qu’il est publié par la Banque du Canada), plus un pour cent.

Exigences de rapport : petits systèmes de transmission 12. Le transmetteur qui exploite un petit système de transmis-sion fournit, à l’égard de ce système, les renseignements énumé-

rés ci-après en même temps qu’il verse des droits : a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre 1998 ou le dernier jour du mois au cours duquel il a transmis un signal

pour la première fois en 1999, selon la dernière de ces deux dates;

b) s’il s’agit d’un petit système de transmission par application de l’alinéa 3(2)b), le nombre de locaux, établi conformément au Règlement sur la définition de petit système de transmission

par fil, qu’il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois en 1998;

c) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à

plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte; d) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de petit système de

transmission par fil, (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces

systèmes, (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.

Exigences de rapport : autres systèmes 13. Le transmetteur qui exploite un système autre qu’un système visé à l’article 3 fournit, à l’égard de ce système, les renseignements énumérés ci-après en même temps qu’il verse des droits :

a) le nombre de locaux ou de TVRO desservis le dernier jour du mois;

b) le montant des droits d’affiliation payables à chaque service visé à l’article 4 durant ce mois.

Vérification 14. La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

B. Radio Pour une licence autorisant la communication au public par té-lécommunication en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres

24 Supplement to the Canada Gazette connection with the transmission of non-broadcast radio services to its subscribers, the transmitter shall pay a fee per calendar month equal to 10 per cent of the gross amount paid to the transmitter by its subscribers for the non-broadcast radio services, subject to a minimum fee of $1 per month per subscriber, payable within 30 days of the end of each month.

The transmitter shall, with each payment of fees, report the names of all non-broadcast radio services that the transmitter transmits, the number of residential subscribers to each such service and the gross amount paid by these subscribers, and the number of commercial subscribers and the gross amount paid by these subscribers.

For purposes of this tariff, “Subscriber” means: (a) Except in the case of a transmission by a resale carrier, each single unit residence and each single unit within a multiple unit residence, a room in a hotel, hospital, nursing home or other commercial or institutional building to which one or more sig- nals are transmitted by the licensee, irrespective of whether a charge is made for such service or whether a contract exists with regard to the transmission of such service, but shall not include any of the foregoing receiving a signal without the di- rect or indirect authority of the transmitter;

(b) In the case of a transmission by a resale carrier, each TVRO to which one or more signals are transmitted by the transmitter, irrespective of whether a charge is made for such service or whether a contract exists with regard to the transmission of such service, but shall not include any TVRO receiving a signal without the direct or indirect authority of the transmitter;

“Non-broadcast radio services” means radio services other than such services carried in signals originally transmitted for free reception by the public by a terrestrial radio station as defined in subsection 28.01(1) of the Copyright Act;

“Transmitter” includes a cable television system, a direct-to- home satellite system, a master antenna system, a resale carrier and a low power television transmitter;

“Resale carrier” means a transmitter transmitting by means of hertzian waves (whether via satellite or otherwise) other than a low power television transmitter;

“Low power television transmitter” means: (a) A person operating a Low Power Television Station or a Very Low Power Television Station as defined in sections Z and G, respectively, of Part IV of the Broadcast Procedures and Rules of the Department of Communications effective Febru- ary 1989, as the same may be amended from time to time.

(b) A person operating a multichannel multipoint distribution television broadcasting station.

“TVRO” means a Television Receive Only Earth Station for the receipt of signals transmitted by satellite, whether or not such earth station also receives radio signals.

This tariff shall not apply to music services covered by Tariff No. 16.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff 17.B does not apply to the use of music covered under Tariff 22.

June 13, 1998 faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de transmission de services de radio autres que de radiodiffusion à ses abonnés, le transmetteur verse, au cours des 30 jours suivant la fin de chaque mois civil, une redevance égale à 10 pour cent du montant brut payé au transmetteur par ses abonnés pour les ser­vices de radio autres que de radiodiffusion, sous réserve d’un taux mensuel minimal de 1 $ par abonné.

Le transmetteur doit, au moment de chaque versement, infor­mer la SOCAN du nom de tous les services de radio autres que de radiodiffusion que le transmetteur transmet, du nombre d’abon-nés résidentiels à chaque service et du montant brut payé par ces abonnés, et du nombre d’abonnés commerciaux et du montant brut payé par ces abonnés.

Aux fins du présent tarif, les définitions suivantes s’appliquent : « Abonné » a) Exception faite des transmissions par un revendeur, maison unifamiliale isolée, logement d’un immeuble à logements mul-tiples, chambre d’hôtel, d’hôpital ou de maison de repos ou pièce d’un établissement commercial ou de toute autre utilité publique à laquelle un ou des signaux sont transmis par le titu­laire, que le service soit ou non fourni contre paiement ou en vertu d’un contrat, sauf lorsque le signal est reçu sans l’auto-risation directe ou indirecte du transmetteur;

b) Dans le cas de transmissions par un revendeur, station ter-rienne de réception de télévision seulement à laquelle un ou des signaux sont fournis par le transmetteur, que le service soit ou non fourni contre paiement ou en vertu d’un contrat, sauf lorsque ladite station reçoit le signal sans l’autorisation directe ou indirecte du transmetteur.

« Services de radio autres que de radiodiffusion » Services de radio autres que ceux véhiculés par des signaux initialement transmis aux fins de réception sans frais par le grand public par une station de radio terrestre, d’après les définitions énoncées au paragraphe 28.01(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

« Transmetteur » Comprend tout système de télévision par câ­ble, système de distribution par satellite de radiodiffusion directe, système à antenne collective, revendeur et transmetteur de télévi­sion de faible puissance.

« Revendeur » Transmetteur utilisant les ondes hertziennes pour transmettre des signaux (par satellite ou autrement), à l’exclusion d’un transmetteur de télévision de faible puissance.

« Transmetteur de télévision de faible puissance » a) Exploitant d’une station de télévision de faible ou de très faible puissance, selon les définitions énoncées dans les sec-tions Z et G de la partie IV des Règles et procédures sur la ra-diodiffusion du ministère des Communications, en vigueur à compter de février 1989, et modifications.

b) Exploitant d’une station de radiodiffusion télévisuelle mul­tipoints multicanaux.

« Station terrienne de réception de télévision seulement » Sta­tion de réception de signaux transmis par satellite, qu’elle reçoive aussi ou non des signaux radiophoniques.

Le présent tarif ne s’applique pas aux services de musique pré-vus au tarif n o 16.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

L’usage de musique expressément assujetti au tarif 22 n’est pas assujetti au présent tarif.

Le 13 juin 1998 Tariff No. 18 RECORDED MUSIC FOR DANCING

[NOTE: Tariff 18, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999, 2000, 2001 and 2002, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

Tariff No. 19 FITNESS ACTIVITIES; DANCE INSTRUCTION For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in conjunc- tion with physical exercises (for example, dancercize, aerobics, body building and similar activities) and dance instruction, the annual fee for each room where the performances take place is the average number of participants per week per room used dur- ing the year multiplied by $2.14, with a minimum annual fee of $64.

Payment of this fee shall be made on or before January 31, 1999, accompanied by a report of the estimated average number of participants per week per room used during 1999.

On or before January 31, 2000, a report signed by an author- ized representative shall be submitted to SOCAN indicating the actual average number of participants per week per room used during 1999. Any additional fees due on the basis of the report shall be paid to SOCAN. If the fee due is less than the amount paid in advance, the licensee shall be credited with the amount of such overpayment.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 20 KARAOKE BARS AND SIMILAR ESTABLISHMENTS [NOTE: Tariff 20, as proposed by SOCAN for the years 1998, 1999 and 2000, was published by the Copyright Board in the Supplement to the Canada Gazette dated October 18, 1997.]

Tariff No. 21 RECREATIONAL FACILITIES OPERATED BY A MUNICIPALITY, SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY

For a licence to perform, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, in a recrea- tional facility operated by a municipality, school, college or uni- versity, during recreational sporting activities, shows or events, including minor hockey, figure skating, roller skating, ice skating, and youth figure skating carnivals, the annual fee shall be $150 for the facility, if the gross revenues generated from admission to these events during the year do not exceed $12,500.

Supplément à la Gazette du Canada Tarif n o 18 MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE À DES FINS DE DANSE

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[AVIS : Le tarif 18, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 ou 2002, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n o 19 EXERCICES PHYSIQUES; COURS DE DANSE Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (par exemple : danse exercice, danse aérobi­que, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle pour chaque salle l’on fait ces exécutions d’œuvres musicales est basée sur la moyenne de par-ticipants par semaine, pour chaque salle utilisée durant l’année multipliée par 2,14 $, avec une redevance minimale de 64 $ par année.

Le paiement de la redevance devra être fait au plus tard le 31 janvier 1999 accompagné d’un rapport contenant la moyenne estimative des participants par semaine pour chaque salle utilisée durant l’année 1999.

Au plus tard le 31 janvier 2000, un rapport, signé par un repré­sentant autorisé, devra être soumis à la SOCAN et indiquer la moyenne réelle des participants, par semaine, pour chaque salle utilisée durant 1999. La redevance exigible sera corrigée en fonc­tion du rapport soumis, et toute redevance additionnelle exigible en vertu de ce rapport devra être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN portera le supplément au crédit du titulaire de la licence.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 20 BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE [AVIS : Le tarif 20, tel qu’il est proposé par la SOCAN pour les an-nées 1998, 1999 ou 2000, a été publié par la Commission du droit d’auteur dans le Supplément de la Gazette du Canada en date du 18 octobre 1997.]

Tarif n o 21 INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE OU UNE UNIVERSITÉ

Pour une licence permettant l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège ou une université, à l’occasion d’activités, de spectacles ou d’événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace et les spectacles-jeunesse sur glace, la redevance annuelle exigible pour l’installation est de 150 $ si les recettes brutes d’entrée pour ces manifestations pendant l’année n’excèdent pas 12 500 $.

26 Supplement to the Canada Gazette Payment of this fee shall be made on or before January 31, 1999. On or before January 31, 2000, a report shall be submitted to SOCAN confirming that the gross revenues generated from the events covered by this tariff do not exceed $12,500.

A facility paying under this tariff is not required to pay under Tariff Nos. 7, 9 or 11 for the events covered in this tariff.

This tariff does not cover the use of music expressly covered in Tariffs 4 (Concerts), 8 (Receptions, Conventions, etc.), 11.B (Comedy Shows and Magic Shows) or 19 (Fitness Activities; Dance Instruction).

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 22 TRANSMISSION OF MUSICAL WORKS TO SUBSCRIBERS VIA A TELECOMMUNICATIONS SERVICE NOT COVERED UNDER TARIFF NOS. 16 OR 17

[NOTE TO PROSPECTIVE USERS: Tariff 22 was first proposed and filed by SOCAN for the year 1996, and was again filed in the same tariff structure and formula for 1997 and 1998.

Proceedings are now underway before the Copyright Board to examine various objections to the tariff.

Pending the outcome of the Board’s examination, SOCAN refiles it for 1999 without change. However, as indicated by SOCAN in responses to initial questions of the Board, SOCAN recognizes that modifications to the tariff may be necessary as a result of the hearings before the Board.

SOCAN reserves the right to propose changes as may be justified as a consequence of the hearing process.

It is SOCAN’s intention that the tariff reflect the value of the music to all users in the communication chain. It is also SOCAN’s intention that the fees be paid to SOCAN by the enti- ties that provide end users with access to the telecommunication networks, provided, however, that if some or all access providers are determined not to be liable or otherwise do not pay the ap- proved fees, then the tariff should provide for payment of the fees by other appropriate participants in the communication chain.]

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, in Canada, musical works forming part of SOCAN’s reper- toire, by a telecommunications service to subscribers by means of one or more computer(s) or other device that is connected to a telecommunications network where the transmission of those works can be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service, the licensee shall pay a monthly fee calculated as follows:

(a) in the case of those telecommunications services that do not earn revenue from advertisements on the service, $0.25 per subscriber.

(b) in the case of those telecommunications services that earn revenue from advertisements on the service, 3.2 per cent of gross revenues, with a minimum fee of $0.25 per subscriber.

June 13, 1998 Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier 1999. Au plus tard le 31 janvier 2000, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les re-cettes brutes pour les événements couverts par ce tarif n’excèdent pas 12 500 $.

L’installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n’est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs n os 7, 9 et 11 à l’égard des manifestations visées dans le présent tarif.

Ce tarif ne couvre pas les exécutions d’œuvres expressément prévues aux tarifs 4 (Concerts), 8 (Réceptions, congrès, etc.), 11.B (Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens) ou 19 (Exercices physiques; cours de danse).

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 22 TRANSMISSION D’ŒUVRES MUSICALES À DES ABONNÉS PAR LE BIAIS D’UN SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS NON VISÉ PAR LE TARIF 16 OU LE TARIF 17

[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif n o 22 a été déposé pour la première fois par la SOCAN en vue de l’année 1996. Un tarif identique, tant au niveau de la structure que de la formule d’application, a été déposé pour les années 1997 et 1998.

Diverses oppositions au tarif font actuellement l’objet de procé­dures devant la Commission du droit d’auteur.

En attendant le résultat de l’examen de la Commission, la SOCAN dépose à nouveau le même tarif pour l’année 1999 sans modification. Cependant, tel qu’il est indiqué en réponse aux questions préliminaires de la Commission, la SOCAN reconnaît que certaines modifications au tarif pourraient s’avérer néces­saires en conséquence des procédures devant la Commission.

La SOCAN se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en vertu du processus d’audiences.

L’intention de la SOCAN est d’obtenir la certification d’un tarif qui reflète la valeur de la musique à tous les utilisateurs de la chaîne de communication. La SOCAN a aussi comme intention que la redevance soit payable par les entités qui fournissent, aux utilisateurs ultimes, accès aux réseaux de télécommunications, pourvu que, s’il est déterminé que les fournisseurs d’accès, ou certains d’entre eux, n’ont aucune responsabilité, ou que ceux-ci refusent autrement de payer la redevance, alors le tarif devrait prévoir le paiement de celle-ci par d’autres participants compé­tents de la chaîne de communication.]

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, au Canada, des œuvres faisant partie du ré-pertoire de la SOCAN, à des abonnés par le biais d’un service de télécommunications à l’aide d’un ordinateur ou d’un autre appa­reil raccordé à un réseau de télécommunications, lorsque chaque abonné peut avoir accès à la transmission de ces œuvres de ma-nière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service, le titulaire de la licence paie une redevance mensuelle

calculée comme suit : a) pour les services de télécommunications qui ne touchent au-cun revenu provenant de publicité sur le service : 0,25 $ par

abonné; b) pour les services de télécommunications qui touchent des revenus provenant de publicité sur le service : 3,2 pour cent des revenus bruts, sujet à une redevance minimale de 0,25 $ par abonné.

Le 13 juin 1998 “Telecommunications service” includes a service known as a computer on-line service, an electronic bulletin board service (BBS), a network server or a service provider or similar operation that provides for or authorizes the digital encoding, random ac- cess and/or storage of musical works or portions of musical works in a digitally encoded form for the transmission of those musical works in digital form via a telecommunications network or that provides access to such a telecommunications network to a subscriber’s computer or other device that allows the transmis- sion of material to be accessed by each subscriber independently of any other person having access to the service. “Telecom- munications service” shall not include a “music supplier” covered under Tariff 16 or a “transmitter” covered under Tariff 17.

“Subscriber” means a person who accesses or is contractually entitled to access the service provided by the telecommunication service in a given month.

“Gross revenues” includes the total of all amounts paid by sub- scribers for the right to access the transmissions of musical works and all amounts paid for the preparation, storage or transmission of advertisements on the service.

“Advertisements on the service” includes any sponsorship an- nouncement, trade-mark, commercial message or advertisement displayed, communicated or accessible during connection to or with the service or to which the subscriber’s attention is directly or indirectly guided by means of a hypertext link or other means.

The fee shall be paid within 10 days of the end of each month together with a report of the number of subscribers and the gross revenues described above for the relevant month.

SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

Tariff No. 23 HOTEL AND MOTEL ROOM SERVICES NOT COVERED BY TARIFF 17.A OR 17.B

For a licence to communicate to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired in 1999, any or all of the works in SOCAN’s repertoire, as part of hotel and motel room services not covered by Tariff 17.A or 17.B, the fee payable by the establishment shall be 2.1 per cent of the amount paid by guests for the services, with a minimum fee of $1.00 per month per hotel/motel room.

No later than January 31, 1999, the licensee shall pay to SOCAN the estimated fee owing for 1999. The payment shall be based on and accompanied by a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and an estimate of the amount expected to be paid by guests for the services during 1999.

No later than January 31, 2000, the licensee shall file with SOCAN a report showing the number of hotel/motel rooms in the establishment and the actual amount paid by guests for the serv- ices during 1999 and an adjustment of the licence fee shall be made accordingly. Any additional monies owed shall then be paid to SOCAN; if the fee due is less than the amount paid, SOCAN shall credit the licensee with the amount of the overpayment.

Supplément à la Gazette du Canada 27 « Service de télécommunications » s’entend notamment d’un service d’ordinateur interactif, d’un service de babillard électro-nique (BE), d’un serveur de réseau ou d’un fournisseur de service ou d’une installation comparable permettant ou sanctionnant l’encodage numérique, l’accès sélectif et/ou la mémorisation d’œuvres musicales ou de portions d’œuvres musicales numéri­quement codées en vue de leur transmission, sous une forme numérique, par le biais d’un réseau de télécommunications ou qui permet l’accès à un tel réseau de télécommunications à l’ordinateur d’un abonné ou à un autre appareil permettant à cet abonné d’avoir accès à la transmission de matériel de manière indépendante par rapport à toute autre personne ayant accès au service. L’expression « service de télécommunications » n’en-globe cependant pas un « fournisseur de musique » visé par le tarif 16, ni un « transmetteur » visé par le tarif 17.

« Abonné » s’entend de toute personne qui a accès ou qui a droit d’accéder, en vertu d’un contrat, au service fourni par le service de télécommunications dans un mois donné.

« Revenus bruts » s’entend notamment du total de toutes les sommes payées par les abonnés pour avoir droit d’accès aux transmissions d’œuvres musicales ainsi que de tout montant payé pour la préparation, mémorisation ou transmission de publicité sur le service.

« Publicité sur le service » s’entend notamment de toute an-nonce de commandite, marque de commerce, message commer-cial ou publicité affichée, communiquée ou accessible pendant la connexion au ou avec le service ou auquel l’attention de l’abonné est directement ou indirectement dirigée, par le biais d’un lien hypertexte ou par un autre moyen.

La redevance doit être versée dans les 10 jours suivant la fin du mois visé, et ce versement doit être accompagné d’un rapport faisant état du nombre d’abonnés et du montant total des revenus bruts tels que décrits dans ce tarif pour le mois visé.

La SOCAN aura le droit de vérifier les livres et registres du ti-tulaire de la licence pendant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Tarif n o 23 SERVICES D’HÔTEL ET DE MOTEL NON RÉGIS PAR LE TARIF N o 17.A OU LE TARIF N o 17.B

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 1999, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du réper­toire de la SOCAN, comme partie des services d’hôtel et de motel non régis par le tarif 17.A ou le tarif 17.B, la redevance payable par l’établissement sera de 2,1 pour cent des sommes versées par les clients pour les services, sujet à une redevance minimale de 1,00 $ par mois pour chaque chambre d’hôtel/motel.

Au plus tard le 31 janvier 1999, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu’il estime devoir payer pour la licence en 1999. Cette somme est basée sur un rapport fournit par le ti-tulaire de la licence, établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et estimant les sommes ver-sées, telles que prévues pour 1999.

Au plus tard le 31 janvier 2000, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre de chambres d’hôtel/motel dans l’établissement et les sommes réellement ver-sées par les clients pour les services en 1999 et le coût de la li-cence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.

28 Supplement to the Canada Gazette SOCAN shall have the right to audit the licensee’s books and records, on reasonable notice and during normal business hours, to verify the statements rendered and the fee payable by the licensee.

June 13, 1998 La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

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