AVIS DES MOTIFS DU PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Artisti le 2024-10-02 en vertu de la Règle 15 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI DES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE (2026-2028)
1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE PROJET DE TARIF.
Le Tarif des redevances à percevoir par Artisti des services de musique en ligne (2026-2028) (ci-après nommé « le Tarif ») couvre toutes activités de mise à la disposition du public, de communication au public par télécommunication et de reproduction que font les services de musique en ligne aux fins du téléchargement et de la webdiffusion des prestations fixées sur enregistrement sonore.
2. DESCRIPTION DU GROUPE D’UTILISATEURS QUI SONT CENSÉS ÊTRE COUVERTS PAR LE PROJET DE TARIF.
Les différents services de musique en ligne accessibles au Canada qui offrent le téléchargement ou la webdiffusion de prestations fixées sur enregistrement sonore, tels que Spotify, Apple Music, etc.
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3. EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES TAUX DE REDEVANCE ONT ÉTÉ DÉTERMINÉS.
a) Principes généraux à l’origine des taux de redevances demandés au Tarif Le Tarif est basé sur les montants et pourcentages qui avaient été demandés par Artisti dans son Projet de tarif Artisti des services de musique en ligne pour 2023-2025 1 , lequel était lui-même basé sur les projets de tarifs déposés par Artisti pour les services de musique en ligne pour les années 2016-2018 2 et 2019-2021 3 .
1 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/proposed-tariffs/fr/item/521023/index.do 2 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/proposed-tariffs/fr/item/521034/index.do Ce projet de tarif a été retiré. Voir la décision de la Commission du droit d’auteur no CB-CDA 2019-085 : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/481695/index.do 3 https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/ARTISTI-19052018.pdf Ce projet de tarif a été retiré. Voir la décision de la Commission du droit d’auteur no CB-CDA 2019-085 : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/481695/index.do
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Établissement du taux lié à l’œuvre : Quant à la manière dont avaient été déterminés les montants ou les pourcentages des redevances demandés dans les projets de tarif 2016-2018 et 2019-2021, sur lesquels le projet de tarif Artisti 2023-2025 ainsi que le présent Tarif sont eux-mêmes fondés, ils sont basés sur les montants ou les pourcentages qui avaient été établis par la Commission du droit d’auteur dans le cadre du Tarif no 22.A Internet — Services de musique en ligne (2007-2010) de la SOCAN 4 (pour le volet communication au public par télécommunication) combinés aux montants ou pourcentages qui avaient été établis par la Commission dans le Tarif CSI pour les services de musique en ligne, 2008-2010 5 (pour le volet reproduction), lesdits tarifs ayant tous deux été rendus le 6 octobre 2012.
En effet, contrairement à la SOCAN et à CSI qui — à l’époque des tarifs ci-haut mentionnés — représentaient respectivement le droit de communication au public et le droit de reproduction, Artisti représente, au sein d’une seule et unique société, l’ensemble des droits concernés par les usages que les services de musique en ligne font des prestations fixées sur enregistrement sonore. Ainsi, de nombreux adhérents d’Artisti ont choisi de lui confier l’ensemble de leurs droits exclusifs, incluant le droit de communication au public par télécommunication et le droit de reproduction. C’est la raison pour laquelle les montants ou les pourcentages demandés au arif Artisti sont basés sur la combinaison des montants et des pourcentages des tarifs SOCAN et CSI pour les services de musique en ligne. Toutefois, comme ces montants et pourcentages sont en lien avec les œuvres, un ajustement supplémentaire est nécessaire afin qu’ils soient adaptés aux prestations.
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Ajustement en fonction du ratio œuvre/prestation : Ainsi, une fois obtenus les taux provenant de la combinaison des montants et pourcentages pour la communication au public et la reproduction que les services de musique en ligne font des œuvres (soit les tarifs SOCAN et CSI), ceux-ci ont été ajustés pour tenir compte de la corrélation entre : - la valeur de l’exploitation commerciale de la prestation fixée incorporée à un enregistrement sonore et - la valeur de l’exploitation commerciale de l’œuvre incorporée à un enregistrement sonore.
Cette corrélation entre la valeur de la prestation et celle de l’œuvre se traduit par un ratio de 1,75.
Ce ratio est basé sur l’évaluation des redevances respectives des auteurs et des artistes interprètes que la Commission du droit d’auteur avait retenue dans la décision qu’elle a rendue en lien avec le Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2010 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’œuvres musicales ou de prestations d’œuvres
4 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/366447/1/document.do 5 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366444/index.do
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musicales qui les constituent 6 , laquelle évaluation est étayée aux paragraphes 80 à 84 de la décision ainsi qu’à son annexe B.
Ainsi la Commission du droit d’auteur indiquait que le PPDT pour un album était de 12,98 $ et que le taux de redevances des artistes interprètes était établi à 15,1 %. Sur cette base, la redevance de l’artiste interprète par album est de donc 1,96 $. Quant à l’auteur, la Commission du droit d’auteur établit que le taux par piste pour l’auteur est de 0,0745 $ et qu’il y a en moyenne 15 pistes par album, ce qui fait que la redevance de l’auteur par album serait de 1,12 $. En comparant la redevance par album de l’artiste interprète à celle de l’auteur, on arrive à un ratio de 1,75 (1,96 $/1,12 $ = 1,75).
Ajustement pour tenir compte de l’inflation : Lors du dépôt de son Projet de tarif Artisti des services de musique en ligne pour 2023-2025, Artisti n’avait pas indexé le tarif pour tenir compte de l’inflation qui avait couru depuis le dépôt initial du projet de tarif visant cet usage (savoir le Projet de tarif Artisti des services de musique en ligne pour 2016-2018). Cependant, pour le présent Tarif, Artisti a indexé les montants exprimés en dollars ($) et en cents (¢) pour tenir compte de l’inflation entre la date du début du Projet de tarif Artisti des services de musique en ligne qu’elle a déposé pour la période 2019-2021 et la date de début du présent Tarif, soit le 1 er janvier 2026.
L’inflation applicable aux redevances a été calculée selon la méthodologie expliquée par la Commission du droit d’auteur dans ses lignes directrices intitulées « Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : méthodologie par défaut » 7 .
Artisti a donc commencé par calculer l’inflation courue entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, pour en arriver à ce qu’aurait dû être le taux ajusté pour 2024 (voir le calcul ci-dessous).
Ensuite, comme la dernière année de données complètes connues de l’IPC est l’année 2023, c’est le taux d’inflation de 2023 qui a été utilisé pour l’établissement du taux ajusté de 2025 et de 2026.
Les taux suggérés pour le présent Tarif reflètent donc l’inflation qui a eu cours entre 2019 et 2026.
Calcul de l’inflation courue entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 selon la formule indiquée par la Commission du droit d’auteur:
(IPC de décembre 2023 - IPC de janvier 2019)/IPC de janvier 2023 Traduit en chiffre, cela donne : 158,3 – 133,6 = 24,7 24,7/133,6 = 0,18488024
6 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366672/index.do 7 https://www.cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/Lignes_directrices_sur_l%27inflation.pdf
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IPC pour l’inflation entre 2019 et 2023 inclusivement : 0,18488024 Calcul de l’inflation courue entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 selon la formule indiquée par la Commission du droit d’auteur:
158,3 – 153,9 = 4,4 4,4/153,9 = 0,02858999 IPC pour 2023 : 0,02858999 Ensuite, ce taux d’inflation a été appliqué aux redevances en dollars et en cents qui se trouvaient dans les projets de tarif 2019-2021 et 2023-2025, et ce, de la manière suivante :
Taux 2019-2021 et 2023-2025 0,60$ 1,491$ 0,095$ 0,167$ 2,6915$ 1,7833$ 0,39¢
Inflation 2019-2023 0,18488024 0,18488024 0,18488024 0,18488024 0,18488024 0,18488024 0,18488024
Inflation Taux 2024 2023 0,71 $ 0,02858999 1,77 $ 0,02858999 0,11 $ 0,02858999 0,20 $ 0,02858999 3,19 $ 0,02858999 2,11 $ 0,02858999 0,46 $ 0,02858999
Taux 2025 Taux 2026 0,73 $ 0,75 $ 1,82 $ 1,87 $ 0,12 $ 0,12 $ 0,20 $ 0,21 $ 3,28 $ 3,37 $ 2,17 $ 2,24 $ 0,48 $ 0,49 ¢
Ce sont les montants se trouvant dans la colonne « Taux 2026 » qui se retrouvent au présent Tarif, en remplacement des montants indiqués dans la colonne « Taux 2019-2021 et 2023-2025 » qui sont ceux apparaissent au Projet de tarif Artisti des services de musique en ligne (2023-2025).
b) Application des principes généraux expliqués en a) aux différents calculs de taux
Suivant les principes et méthodes expliqués plus haut, les différents taux qu’on retrouve au tarif ont été établis comme suit :
• Calcul du taux pour la transmission à la demande gratuite : Le taux CSI de 0,09 ¢ par transmission additionné au taux SOCAN de 0,13 ¢ par transmission donne un taux de 0,22 ¢ par transmission pour l’œuvre, auquel on applique le ratio de 1,75 pour en arriver à un taux de 0,39 ¢ par transmission pour la prestation fixée.
L’inflation appliquée à ce montant donne 0,49 ¢. • Calcul du taux pour la webdiffusion interactive de pistes sonores et pour la webdiffusion hybride :
Le taux CSI de 5,18 % est additionné au taux SOCAN de 7,6 % des revenus des services de musique en ligne qui sont attribuables à ce service, pour un taux global de 13,4 % en
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lien avec l’œuvre. En appliquant le ratio de 1,75 mentionné en a), l’on en arrive à un taux de 22,37 % des revenus des services de musique en ligne qui sont attribuables à ce service en lien avec la prestation fixée.
Quant au montant minimum par abonné, il est basé sur le montant minimum CSI de 0,3453 $ (désigné comme 34,53 ¢ au tarif) additionné au montant minimum SOCAN de 0,5067 $ par abonné ce qui donne un montant total de 0,852 $ par abonné pour l’œuvre. En appliquant le ratio de 1,75 à ce montant, l’on en arrive à un montant minimum de 1,4910 $ par abonné pour la prestation fixée.
L’inflation appliquée à ce montant donne 1,87 $. Pour appliquer le même taux pour la webdiffusion interactive et la webdiffusion hybride, nous nous appuyons sur le raisonnement que la Commission du droit d’auteur avait énoncé dans la décision qu’elle a rendue en 2017 portant sur les Tarifs CSI, SOCAN, SODRAC pour les services de musique en ligne, 2010-2013 8 , et ce, même si nous avons utilisé comme taux de base, ceux homologués en 2012 par la Commission du droit d’auteur dans le cadre des tarifs SOCAN et CSI des services de musique en ligne.
Dans le cadre de cette décision de 2017, la Commission avait toutefois eu à départager la part revenant à la SOCAN et celle revenant à CSI, ce qui n’est pas nécessaire ici puisqu’Artisti représente à la fois le droit de communication au public par télécommunication et le droit de reproduction.
• Calcul du taux pour le téléchargement limité : Le taux CSI de 9,9 % du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement est additionné au taux de 9,9 % de CSI auquel on applique le ratio 28 : 72 entre le droit de communication au public par télécommunication (28) et le droit de reproduction (72), tel que déterminé par la Commission du droit d’auteur au paragraphe 165 de la décision SOCAN Tarif no 22.A (Internet — Services de musique en ligne) 1996-2006 9 , c’est-à-dire à un taux de 3,85 % (9,9 divisé par 72, multiplié par 28). L’addition du taux de 9,9 % au taux de 3,85 % donne un taux de 13,84 % pour l’œuvre, auquel on applique le ratio de 1,75 pour en arriver à un taux de 24,6 % du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement en lien avec la prestation fixée.
Quant au taux minimum par abonné si les téléchargements limités portables sont permis, il est basé sur le taux minimum CSI de 0,99 $ par abonné additionné au taux minimum SOCAN de 0,548 $ par abonné (tel que ce dernier apparaissait au tarif SOCAN des Services de musique en ligne 1996-2006), ce qui donne un montant de 1,538 $. En appliquant le ratio de 1,75 à ce montant, on en arrive à un montant minimum de 2,6915 $ par abonné en ce qui a trait aux prestations fixées.
L’inflation appliquée à ce montant donne 3,37 $.
8 Voir la décision CB-CDA 2017-086 de la Commission du droit d’auteur : https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/item/366865/index.do aux paragraphes 280 à 285. 9 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366622/1/document.do
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Enfin, quant au taux minimum par abonné si les téléchargements limités portables ne sont pas permis, il est basé sur le taux minimum CSI de 0,66 $ par abonné additionné au taux SOCAN de 0,359 $ par abonné (tel qu’il apparaissait au tarif SOCAN des Services de musique en ligne 1996-2006) ce qui donne un montant de 1,019 $. En appliquant le ratio de 1,75 à ce montant, on en arrive à un montant minimum de 1,7833 $ par abonné en ce qui a trait aux prestations fixées.
L’inflation appliquée à ce taux donne 2,24 $. • Calcul du taux pour le téléchargement permanent : Le taux CSI de 9,9 % du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement est additionné au taux de 9,9 % de CSI auquel on applique le ratio 28 : 72 déterminé par la Commission du droit d’auteur au paragraphe 165 de la décision SOCAN Tarif no 22.A (Internet — Services de musique en ligne) 1996-2006 10 entre le droit de communication au public par télécommunication (28) et le droit de reproduction (72), c’est-à-dire à un taux de 3,85 % (9,9 divisé par 72, multiplié par 28). L’addition du taux de 9,9 % au taux de 3,85 % donne un taux de 13,84 % pour l’œuvre, auquel on applique le ratio de 1,75 pour en arriver à un taux de 24,6 % du montant payé par l’utilisateur pour le téléchargement en lien avec la prestation fixée.
Quant au montant minimum par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus, il est obtenu en suivant le même raisonnement. Ainsi, le montant de 3,92 ¢ du tarif CSI est additionné au montant de CSI auquel on a appliqué le ratio 28 : 72 entre le droit de communication au public par télécommunication (28) et le droit de reproduction (72), soit au montant de 1,52 ¢ par piste, pour un total de 5,44 ¢. En appliquant le ratio de 1,75 à ce montant, on en arrive à un montant de 9,5 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d’un ensemble contenant 13 fichiers ou plus, en lien avec la prestation fixée.
L’inflation appliquée à ce montant donne 12 ¢. Quant au taux minimum pour tout autre téléchargement permanent, il est obtenu en prenant le montant de 6,86 ¢ du tarif CSI et en lui additionnant le montant CSI auquel applique le ratio 28 : 72 entre le droit de communication au public par télécommunication (28) et le droit de reproduction (72), donc un montant de 2,67 ¢ pour un total de 9,53 ¢ par piste. En appliquant le ratio de 1,75 à ce montant, on en arrive à un montant de 16,7 ¢ par téléchargement permanent en ce qui a trait à la prestation fixée.
L’inflation appliquée à ce taux donne 21 ¢. • Calcul du taux pour la webdiffusion non interactive et semi-interactive : Seul un taux pour la reproduction est prévu ici puisque les redevances dues pour la communication au public par télécommunication dans les cas de webdiffusion non interactive et semi-interactive sont couvertes par les tarifs de RéSonne qui s’y appliquent.
10 https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/decisions/fr/366622/1/document.do Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, en vertu du paragraphe 17(2) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, le 15 novembre 2024.
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Le taux prévu au présent tarif est donc obtenu en prenant le taux de 5,18 % de CSI qui s’applique aux transmissions à la demande en ce qui a trait à l’œuvre (la reproduction pour des webdiffusions interactives et des webdiffusions non interactives et semi-interactives étant la même) et en y appliquant le ratio de 1,75 pour en arriver à un taux de 9,07 % des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois en lien en ce qui a trait à la prestation fixée.
• Calcul des taux alternatifs proposés pour chaque usage : Pour chaque service offert, Artisti a proposé un taux alternatif, l’usager devant payer le plus élevé des deux taux suggérés.
Ainsi, Artisti propose un taux alternatif de : 3,13 % pour les services de téléchargements permanents et de téléchargements limités. 1,18 % pour les services de webdiffusion non interactive et semi-interactive et 2,91 % pour les services de webdiffusion interactive et hybride. Ces taux alternatifs sont obtenus en prenant les taux proposés et en leur appliquant un pourcentage de répertoire de 13,01 %.
4. EXPLICATION DE LA FAÇON DONT LES RENSEIGNEMENTS QUI SERAIENT RECUEILLIS PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION EN VERTU DU PROJET DE TARIF SERAIENT UTILISÉS.
a) Informations demandées en lien avec le titulaire d’une licence exploitant un service de musique en ligne comme demandé à l’article 5 du Tarif
Les informations demandées à l’article 5 du Tarif correspondent en tous points aux informations prévues à l’article 5 du Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) homologué par la Commission du droit d’auteur le 26 août 2017.
Ces informations permettent de bien identifier qui exploite le service de musique en ligne, et en cas de doute quant à l’identité de ce titulaire, de s’assurer que l’entité visée est bien la bonne.
Elles permettent également de communiquer aisément avec l’entité qui exploite le service. Enfin, dans la mesure où le titulaire exploite plus d’un service, elle permet d’assurer que chaque service est bien répertorié et identifié aux fins du suivi des différentes exploitations qui sont faites.
b) Informations demandées à l’article 6 du Tarif, en lien avec les rapports sur l’utilisation de la musique
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Les informations demandées à l’article 6 du Tarif correspondent, avec les adaptations nécessaires, aux informations prévues à l’article 6 du Tarif de la musique en ligne (CSI : 2011-2013; SOCAN : 2011-2013; SODRAC : 2010-2013) homologué par la Commission du droit d’auteur le 26 août 2017.
i) Renseignements requis en lien avec les fichiers [paragraphe 6 (1) du Tarif]
Les informations demandées visent à identifier avec précision les fichiers qui sont utilisés par les services de musique en ligne dans le cadre de leurs activités, le tout afin d’assurer que les redevances liées aux utilisations faites sont acheminées aux artistes interprètes à qui elles doivent être versées le cas échéant.
Les prestations des artistes interprètes adhérents d’Artisti étant des prestations d’œuvres, il est essentiel de savoir quelle œuvre a fait l’objet d’une diffusion afin d’être en mesure de bien identifier la prestation utilisée. De plus, comme plusieurs œuvres peuvent avoir le même titre, il importe de savoir qui en est l’auteur et le compositeur. Cette information permet de distinguer les œuvres interprétées et d’identifier les interprètes de ces œuvres.
D’autre part, il arrive qu’un artiste principal ait enregistré deux versions d’un même titre (ex. : version « live », version studio, version remix, etc.). Or, les artistes interprètes d’accompagnement liés à chaque version sont souvent différents d’une version à l’autre. Le titre, ses variations, l’identifiant lié au titre sont autant de moyens de savoir de quelle version il s’agit.
Le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes, ainsi que toutes variations de celui-ci, est également essentiel afin qu’Artisti puisse voir si les interprètes d’un titre sont bien ses adhérents et également afin d’établir à qui les redevances liées à chaque titre doivent être réparties.
Quant à l’information portant sur la publication, cette information permet de vérifier qu’il s’agit bien de la version publiée de la piste sonore qui est diffusée et non pas d’une version diffusée en direct.
Comme la durée de protection du droit d’auteur varie selon que la prestation soit publiée ou non, cette information permet notamment de déterminer si la prestation utilisée jouit toujours de la protection du droit d’auteur.
Le code universel des produits (CUP) de l’album, le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore, le Global Release Identifier (Grid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l’album ou à l’ensemble dans lequel le fichier a été publié, la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album et le numéro de piste sur l’album sont autant d’informations qui permettent d’identifier au mieux la prestation qui a été utilisée et est admissible à des redevances.
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Les différents codes permettent d’identifier plus précisément les albums et les enregistrements sonores utilisés lorsque leurs titres ne sont pas correctement relevés.
La durée de l’enregistrement sonore indiquée et le numéro de piste sur l’album permettent d’identifier la version de l’enregistrement sonore dont il s’agit. Ainsi, selon la durée du titre, il est possible de voir s’il s’agit d’une version « live » ou d’une version studio ou d’un remix, ces différentes versions pouvant parfois se retrouver ensemble sur un même album compilation. Or, ce sont souvent différents artistes qui prennent part à ces différentes versions d’un même titre.
ii)
Renseignements requis en lien avec les différents services de webdiffusions [paragraphes 6 (2) à 6 (3), 6 (4), 6 (5) et 6 (8) du Tarif]
Afin de pouvoir appliquer la formule indiquée aux alinéas 4 (1) a), 4 (1) b), 4 (1) c) et 4 (1) d), il est nécessaire de savoir le nombre total d’écoutes de tous les fichiers, et le montant total que les abonnés ont payé pour le service.
De plus, afin de déterminer le montant minimal payable en vertu de ces alinéas, il convient de connaître le nombre d’abonnés à ce service.
Autrement, afin de déterminer lequel des montants est le plus élevé et doit conséquemment faire l’objet d’un paiement en vertu de ces alinéas, il est nécessaire de connaître le revenu brut découlant de l’exploitation du service en question.
Enfin, afin de pouvoir calculer les redevances dues en vertu de l’alinéa (4 (1)(g) pour les services de webdiffusion interactive gratuite, il est essentiel d’obtenir l’information demandée au paragraphe 6 (8) du Tarif, savoir le nombre de webdiffusions interactives gratuites reçues par un visiteur unique et le nombre de visiteurs uniques.
iii)
Renseignements requis en lien avec les différents services de téléchargements (paragraphes 6 (6) et 6 (7) du Tarif)
Afin de pouvoir calculer les redevances dues pour les services de téléchargement permanent en vertu de l’alinéa 4 (1)(e) du Tarif, il est essentiel d’obtenir les informations demandées aux alinéas 6 (6) a) b) c) et d) du Tarif, car l’alinéa 4 (1)(e) du Tarif réfère : - à un minimum payable selon qu’un téléchargement fasse ou non partie d’un ensemble d’une grosseur déterminée, et - au montant le plus élevé d’entre un pourcentage du montant payé par un utilisateur final pour le téléchargement ou un pourcentage de la totalité des montants payés par les utilisateurs finaux pour télécharger des pistes sonores.
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Afin de pouvoir calculer les redevances dues pour les services de téléchargement limité en vertu de l’alinéa 4 (1) (f) du Tarif, il est essentiel d’obtenir les informations demandées au paragraphe 6 (7) du Tarif car : - l’alinéa 4 (1) (f) du Tarif réfère à un montant minimal par abonné dépendant du fait que les téléchargements portables soient permis ou non, - l’alinéa 6 (7) (i) réfère à la formule en vertu de laquelle un pourcentage des sommes payées par les abonnés pour le service durant le mois est multiplié par le nombre téléchargements limités nécessitant une licence d’ARTISTI durant le mois, pour l’obtention d’un total devant être divisé par le nombre total de téléchargements limités durant le mois et - l’alinéa 6 (7) (ii) nécessite de connaître le montant payé par les abonnés pour le service au cours du mois.
iv)
Renseignements requis en lien avec les différents services de téléchargements ou de webdiffusions prévus au Tarif
De manière générale, afin de savoir combien de redevances sont attribuables à chacun des fichiers utilisés, il est nécessaire de savoir combien de fois les différents fichiers ont été écoutés ou téléchargés, selon le cas.
5. DANS LE CAS D’UN PROJET DE TARIF FONDÉ SUR UN TARIF PRÉCÉDEMMENT HOMOLOGUÉ, UNE INDICATION ET UNE EXPLICATION DE TOUS LES CHANGEMENTS QUI NE SONT PAS MENTIONNÉS DANS L’UN DES POINTS CI-DESSUS.
S/O : Le Tarif n’est pas fondé sur un tarif d’Artisti précédemment homologué.
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