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AVIS DES MOTIFS D’OPPOSITION Déposé par Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation. Par rapport au projet de Tarif des redevances à percevoir par Artisti pour la reproduction de prestations d’artistes-interprètes que la SRC effectue, au Canada, dans le cadre de ses activités de diffusion sur les ondes de la radio en direct et sur internet (que ce soit par transmission simultanée d’un signal radio ou par diffusion sur ses webradios), pour les années 2027 à 2029.

Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur le 16 décembre 2025 en vertu de la règle 18 des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur.

1. La Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation (la « SRC ») soumet, par la présente, son opposition au Tarif Artisti de la SRC, 2027-2029 (le « Projet de tarif ») déposé par Artisti et publié sur le site Web de la Commission du droit d’auteur du Canada le 17 novembre 2025, ainsi que les motifs au soutien de son opposition.

2. Sans admission quant à, d’une part, l’obligation de la SRC de payer les redevances proposées en vertu du Projet de tarif et, d’autre part, la valeur desdites redevances, la SRC s’oppose au Projet de tarif, et ce, dans son intégralité.

3. En sus des moyens soulevés ci-après, la SRC s’appuie également sur les motifs d’opposition soulevés dans sa lettre d’Avis des motifs d’opposition au projet de Tarif Artisti de la Société Radio-Canada (2024-2026) du 17 janvier 2023.

4. La SRC soulève également les moyens suivants comme motifs d’opposition au Projet de tarif :

a. La SRC s’oppose à l’utilisation de la soi-disant « approche du ratio » pour calculer les redevances, qui est l’approche utilisée par Artisti dans le Projet de tarif. Cette approche a été rejetée à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada et la Commission du droit d’auteur 1 . L’avis de motifs d’Artisti ne fournit aucun fondement pour ressusciter cette méthode discréditée. La demande de redevances basée sur l’approche du ratio est non fondée en droit et devrait être rejetée par la Commission.

b. Outre l’absence de fondement juridique, le niveau de hausse demandé par Artisti est excessif par rapport aux montants payés par la SRC à Artisti dans le passé pour les mêmes activités, montants auxquels Artisti avait consenti.

1 SRC c SODRAC, 2015 CSC 57 ¶92-96; SODRAC 2003 Inc c SRC, 2020 CDA 1 ¶12-18, 66-84 (surtout le paragraphe 84).

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c. Il n’y a aucune raison d’appliquer mécaniquement un ajustement pour l’inflation comme le propose Artisti. En effet, les tarifs de la SOCAN sur lesquels Artisti fonde sa demande n’ont soit pas été ajustés pour tenir compte de l’inflation, soit ont augmenté à un niveau inférieur à celui de l’inflation entre 2007 et 2019, ce qui démontre que les ajustements pour tenir compte de l’inflation ne sont pas automatiquement appliqués aux tarifs dans ce domaine d’activité 2 .

d. Quoi qu’il en soit, tout calcul fondé sur les redevances sous les tarifs de la SOCAN doit tenir compte des montants effectivement certifiés par la Commission, car ceux-ci seront nettement inférieurs à ceux proposés par la SOCAN.

e. Les calculs utilisés par Artisti exagèrent l’étendue de son répertoire et nécessiteront un ajustement en fonction de la véritable utilisation du répertoire par SRC.

f. L’expérience de la SRC dans l’arbitrage SODRAC c. SRC (2012-2018) a fait état d’un taux de déficience dans les chaînes de titres de SODRAC avoisinant 38%. La SRC demandera donc un audit de la chaîne de titres des œuvres dont Artisti prétend être en droit de représenter, et une réduction équivalente des redevances en fonction des résultats de cet audit.

g. Le Projet de tarif ne tient pas compte de l’ensemble des exceptions applicables et devra être ajusté pour refléter ces exceptions. La SRC fera valoir essentiellement les mêmes exceptions/droits des utilisateurs que ceux qui ont été soulevés dans l’affaire SODRAC 2003 Inc c. SRC (2012-2018), avec la preuve supplémentaire qui entraînera une réduction plus importante que celle concédée par Artisti.

h. La Commission a toujours accordé des réductions allant de 10% à 25% pour les industries naissantes. Dans son tarif Service sonore payant et services accessoires de Stingray (2007-2016)11, la Commission a généralisé cette approche et accordé une réduction de 20% au secteur en déclin afin de tenir compte de la concurrence accrue et de la rentabilité en baisse du secteur en question. Ces mêmes facteurs sont ici présents, c’est-à-dire que la SRC est soumise à des pressions concurrentielles, ainsi qu’à une baisse de revenus, et. S’inspirant de la jurisprudence de la Commission en matière d’industries naissantes ou en déclin, la SRC propose que la réduction de 1,5% de la période tarifaire précédente soit reconduite.

i. L’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur oblige la Commission à tenir compte de « l’intérêt public » lorsqu’elle décide si un tarif est juste et équitable.

Tarif 1.C Radio Société Radio-Canada (SOCAN : 2015-2018; Ré:Sonne : 2012-2019), 2020 CDA 16 ¶19; SOCAN - Tarif 1.C (Radio SRC), 2012-2014; Tarif 22.E (Internet SRC), 2007-2013, CB-CDA 2017-49 ¶6, 12.

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En tant que radiodiffuseur public du Canada, la SRC mène ses activités dans l’intérêt public, plutôt que dans le cadre d’une activité commerciale ou lucrative. Conformément à l’article 66.501, la Commission devrait tenir compte de la mission de la SRC et ses activités d’intérêt public, dont plusieurs contribuent directement à la promotion des talents musicaux canadiens. S’inspirant de la jurisprudence de la Commission en matière d’industries naissantes ou en déclin, la SRC propose une réduction de 10% dans le taux de redevances.

5. La SRC soulève notamment les moyens suivants comme motifs d’opposition aux termes et conditions non monétaires du Projet de tarif :

a. Les exigences en matière de communication d’information sont trop onéreuses, et notamment le délai applicable devrait être de 45 jours après la fin du mois de référence, et non de 15 jours.

b. Les dispositions relatives à la confidentialité permettent le partage d’informations commerciales sensibles avec un nombre excessif de tiers.

c. Les dispositions relatives à la correction des erreurs sont asymétriques et injustes à l’égard de la SRC. Elles comprennent des dispositions que la Commission a spécifiquement rejetées dans le passé.

d. Les dispositions relatives aux taux d’intérêt et les retards dans la documentation sont trop complexes, en plus d’être asymétriques et injustes pour la SRC. Elles aussi comprennent des dispositions que le Conseil a rejetées dans d’autres tarifs.

6. Pour toutes les raisons évoquées ci-haut, la SRC soumet que la Commission ne devrait pas homologuer le Projet de tarif tel que déposé par Artisti.

7. À titre de diffuseur public national du Canada, la SRC participera aux procédures relatives au projet de tarif d’Artisti dans les deux langues officielles. La SRC prévoit que son conseiller juridique utilisera l’anglais et le français et que les témoignages et pièces seront présentés dans les deux langues officielles.

8. La SRC confirme que ses procureurs n’auront pas à recourir à la traduction simultanée et qu’aucune provision ne doit être faite au nom de la SRC.

9. À cet égard, la SRC demande à la Commission de tenir une audience orale afin qu’elle puisse avoir l’opportunité de présenter pleinement son opposition au Projet de tarif.

10. La SRC se réserve le droit de soulever toute autre question ou objection qui pourrait ressortir de la divulgation de la preuve lors des interrogatoires tenus pendant les procédures relatives au Projet de tarif.

11. Le tout soumis respectueusement pour le compte de la SRC.

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