Contenu de la décision

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) le 2022-10-14 en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif d’Access Copyright pour les établissements d’enseignement postse-condaire, 2024-2026

Pour la reproduction, la communication au public par télécommunication, la mise à la disposition du public par télécommunication et l’autorisation de tels actes, au Canada, d’œuvres faisant par­tie du répertoire d’Access Copyright

Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31

TARIF D’ACCESS COPYRIGHT POUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE, 2024-2026

[NOTE AUX UTILISATEURS POTENTIELS : ACCESS COPYRIGHT dépose le présent tarif auprès de la Commission du droit d’auteur (la Commission), à la suite l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans la cause Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Co-pyright), 2021 CSC 32, du 30 juillet 2021 (« l’arrêt York »). Étant donné les modifications de politiques, juridiques ou règlementaires susceptibles de découler de l’arrêt York ou d’autres dé­veloppements du droit d’auteur, ACCESS COPYRIGHT dépose son tarif tout en reconnaissant que des modifications pourraient être judicieuses ou nécessaires et se réserve le droit de proposer de telles modifications ou de retirer sa proposition de tarif conformément à la Loi et au procédé de la Commission, s’il y a lieu.

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction et l’autorisation de reproduire au Canada, en 2024, 2025 et 2026, les œuvres du répertoire d’Access Copyright par les établissements d’enseignement postsecondaires et les personnes relevant de leur autorité.

1. Titre abrégé Le présent tarif peut être cité comme étant le Tarif d’Access Copyright concernant les établisse­ments d’enseignement postsecondaires, 2024-2026.

2. Définitions Dans le cadre du présent tarif,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« année scolaire » désigne la période de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août. (“academic year”)

« copie » désigne toute reproduction d’une œuvre du répertoire, sous quelque forme matérielle que ce soit, y compris une copie numérique, destinée aux activités suivantes ou réalisée à la suite des activités suivantes ou en conséquence de l’une de ces activités :

a) la reproduction par reprographie, y compris la reproduction au moyen de la photocopie et de la xérographie;

b) la numérisation par balayage d’une copie papier afin d’effectuer une copie numérique; c) l’impression d’une copie numérique; d) la transmission par courrier électronique ou par télécopieur; e) le stockage d’une copie numérique sur un dispositif ou un support de stockage local; f) le téléchargement d’une copie numérique vers un réseau sécurisé, son affichage ou son stock­age sur un réseau sécurisé;

g) la transmission d’une copie numérique à partir d’un réseau sécurisé et son stockage sur un dispositif ou un support de stockage local;

h) la projection d’une image en utilisant un ordinateur ou un autre dispositif; i) l’affichage d’une copie numérique sur un ordinateur ou un autre dispositif. (“copy”) « copier » désigne la réalisation d’une copie. (“copying”) « copie numérique » désigne une reproduction sous une quelconque forme numérique, y compris un format optique ou électronique. (“digital copy”)

« copie sur support de substitution » désigne une reproduction sous forme audio, en braille, en gros caractères d’imprimerie (au moyen d’un procédé de reprographie) ou lisible par une machine de la totalité ou d’une partie d’une œuvre publiée. (“alternate format copy”)

« cours » désigne un cours ou un crédit d’étude universitaire, continue, professionnelle ou tech-nique, administré ou hébergé par l’établissement d’enseignement. (“course of study”)

« date de détermination de l’ETP » désigne la date à partir de laquelle le nombre d’étudiants équi­valents à temps plein est calculé par l’établissement d’enseignement pour toute année scolaire donnée. (“FTE determination date”)

« ensemble de cours » désigne, aux fins de l’utilisation par une personne autorisée dans le cadre d’un cours, peu importe que sa lecture soit exigée ou recommandée pour le cours ou autrement :

a) des copies papier ou des copies numériques d’œuvres publiées assemblées dans un recueil de

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

cours; b) des copies numériques d’œuvres publiées qui sont affichées ou stockées sur un réseau sécu­risé ou téléchargées vers celui-ci. (“course collection”)

« établissement d’enseignement » désigne une institution située au Canada (sauf dans la province de Québec) qui offre une éducation ou une formation postsecondaire continue, professionnelle ou technique. (“educational institution”)

« étudiant » désigne une personne inscrite à un cours ou qui y participe. (“student”) « étudiant équivalent à temps plein » désigne un étudiant à temps complet ou l’équivalent d’un étudiant à temps complet de l’établissement d’enseignement. ( full-time-equivalent student”)

« fins autorisées » désigne toutes les fins se situant dans le cadre ou venant à l’appui du mandat de l’établissement d’enseignement. (“authorized purposes”)

« membre du personnel » désigne, en ce qui a trait à un établissement d’enseignement, et que cette personne soit rémunérée ou non :

a) un formateur, un chargé de cours ou un chargé de cours à temps partiel; b) un professeur adjoint, un professeur agrégé, un professeur titulaire, un professeur invité, un professeur auxiliaire ou un professeur détaché;

c) un aide-enseignant ou un adjoint à la recherche, un tuteur, un boursier ou un boursier aux études supérieures;

d) un chargé de travaux pratiques, un surveillant, un surveillant d’examen ou un correcteur; e) un bibliothécaire ou un aide-bibliothécaire; f) un moniteur de laboratoire, un enseignant clinique ou un clinicien; g) un conseiller; h) un administrateur scolaire; i) un médecin résident; j) un membre du personnel de soutien administratif pour l’un ou l’autre des postes ci-dessus; k) toute autre personne se trouvant dans un poste essentiellement comparable à ceux énumérés ci-dessus;

l) tout employé, sans égard à son poste. (“staff member”) « œuvre du répertoire » désigne une œuvre publiée pour laquelle Access Copyright a été autorisée à administrer collectivement la réalisation de copies. (“repertoire work”)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

« œuvre publiée » désigne une œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par le droit d’au-teur au Canada, dont des copies ont été mises à la disposition du public avec le consentement ou l’accord du titulaire du droit d’auteur, mais à l’exception d’une œuvre musicale. (“published work”)

« personne autorisée » désigne, selon le cas : a) un étudiant; b) un membre du personnel. (“authorized person”) « réseau sécurisé » désigne un réseau électronique, Internet ou un service de stockage infonuagique exploité par l’établissement d’enseignement, ou exploité pour l’établissement d’enseignement et sous son contrôle (comme un réseau hébergé par un tiers et/ou accessible au moyen d’une interface Web), auquel peuvent accéder seules les personnes autorisées authentifiées par un nom d’utilisa-teur et un mot de passe ou par une autre méthode offrant une sécurité équivalente. ( secure net-work”)

« université » désigne un établissement d’enseignement respectant l’un ou l’autre des critères sui­vants :

a) il est spécifiquement reconnu comme une « université » en vertu du droit canadien; b) il est accepté à titre d’établissement membre d’Universités Canada; c) il est accrédité à titre d’université par un organisme d’accréditation reconnu; d) au moins 50 pour cent de ses étudiants sont inscrits à des programmes menant à un diplôme et nécessitant au moins trois années d’études à temps plein. (“university”)

« utilisateur de la bibliothèque » désigne toute personne qui dispose de droits d’accès en personne ou à distance à la bibliothèque de l’établissement d’enseignement, à l’exception d’un étudiant ou d’un membre du personnel. (“library patron”)

3. Octroi de droits (1) Le présent tarif donne le droit à un établissement d’enseignement ou à toute personne autori-sée, de :

a) faire une copie d’un maximum de 20 pour cent d’une œuvre du répertoire ou de reproduire ; (i) l’intégralité d’une page ou d’un article de journal, d’une revue ou d’un périodique, faisant partie du répertoire,

(ii) une nouvelle, une pièce, un poème, un essai ou un article du répertoire qui contient d’autres œuvres publiées,

(iii) l’intégralité d’une entrée ou d’un article tiré d’un ouvrage de référence faisant partie du Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

répertoire, (iv) une reproduction intégrale d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impres-sions, photographies et reproductions de sculptures, œuvres d’art architectural et œuvres d’une œuvre résultant d’un travail d’artiste), faisant partie du répertoire qui contient d’autres œuvres publiées,

(v) un chapitre, à condition qu’il ne soit pas supérieur à vingt-cinq pour cent (25 %) d’un livre du répertoire,

uniquement aux fins autorisées, y compris pour utilisation dans un recueil de cours; (b) réaliser une seule copie d’une œuvre du répertoire conformément au présent paragraphe, à des fins de prêt interbibliothèques à un autre établissement ou à une autre société ayant reçu l’autorisation d’Access Copyright ou à un autre établissement d’enseignement à but non lucratif, à une bibliothèque, à une archive ou à un musée.

(2) Le présent tarif n’autorise pas la réalisation de copies d’une même œuvre du répertoire pour une section de cours au-delà des limites stipulées au présent article.

(3) Il est entendu que le présent tarif n’autorise pas la reproduction d’une œuvre contenue dans une œuvre publiée si cette première œuvre n’est pas en soi une œuvre du répertoire.

(4) Il est entendu que le présent tarif n’autorise pas la mise à la disposition, la distribution ou la transmission d’une œuvre du répertoire à une personne qui n’est pas une personne autorisée.

4. Utilisation en sous-traitance et par des tiers (1) L’établissement d’enseignement peut autoriser par contrat écrit une personne autre qu’une personne autorisée (un « sous-traitant ») à effectuer les actes visés au paragraphe 3(1) à l’égard de recueils de cours papier seulement, sous réserve :

a) qu’un dossier de tous ces contrats écrits soit conservé; b) que l’établissement d’enseignement fournisse ce dossier et chacun de ces contrats à Access Copyright dans les 30 jours de la date de conclusion de chaque tel contrat;

c) que le sous-traitant autorise tout examen en vertu du présent tarif et respecte toutes les conditions, restrictions et limitations mentionnées dans le présent tarif;

(2) Le sous-traitant peut à son tour sous-traiter les actes visés au paragraphe 3(1) à l’égard de recueils de cours papier seulement, à condition que le sous-traitant autorise tout examen en vertu du présent tarif et respecte toutes les conditions, restrictions et limitations mentionnées dans le présent tarif .

(3) À la demande de l’établissement d’enseignement, Access Copyright peut autoriser une tierce partie détenant une licence d’Access Copyright à effectuer les actes visés au paragraphe 3(1)(a)

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

pour le compte de l’établissement d’enseignement à l’égard de recueils de cours papier seulement. (4) Les redevances à verser au titre du paragraphe 5 comprennent la copie effectuée par un sous-traitant ou par un tiers conformément au présent paragraphe.

5. Redevances (1) Pour chaque année scolaire durant la période d’application du présent tarif, l’établissement d’enseignement verse à Access Copyright des redevances calculées en multipliant le nombre de ses étudiants équivalents à temps plein, à la date de détermination de l’ETP de cette année scolaire, par un taux de redevance de :

a) 15,65 $ si l’établissement d’enseignement est une université; b) 6,51 $ s’il s’agit d’un autre établissement d’enseignement. (2) Pour les années scolaires 2023-2024 et 2026-2027, les redevances sont établies au prorata du nombre de mois.

6. Paiement (1) Le montant à payer par un établissement d’enseignement en vertu du présent tarif équivaut aux redevances calculées conformément à l’article 5, majorées des taxes fédérale et provinciale appli-cables.

(2) Pour chaque année scolaire, l’établissement d’enseignement doit fournir un rapport écrit indi­quant le nombre d’ETP, au plus tard 15 jours avant le début de chaque année scolaire pendant la durée du tarif.

(3) Access Copyright émet à l’établissement d’enseignement une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le montant à payer dans les 10 jours de réception de l’avis écrit stipulé à l’article 6(2).

(4) Les redevances sont exigibles au plus tard 30 jours après réception de la facture par l’établis-sement d’enseignement conformément à l’article 6(3) .

(5) Tout paiement requis en (3) non reçu par Access Copyright à la date d’échéance, porte intérêt à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le paiement est reçu. Les intérêts sur tout solde impayé doivent être calculés quotidiennement à un taux égal à 1 pour cent au-dessus du taux d’es-compte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). Les intérêts ne sont pas composés.

7. Rapports (1) Pour chaque recueil de cours copié ou communiqué aux termes du présent tarif, l’établisse-ment d’enseignement compilera un dossier sous une forme établie par Access Copyright conte­nant : a) le nom du programme de cours ; Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

b) le code du programme de cours; c) la date de début et de fin du trimestre; d) le nombre de personnes autorisées rattachées au programme de cours; e) l’ISBN/ISSN pour chaque œuvre publiée; f) le titre de chaque œuvre publiée, de l’article et du chapitre (s’il y a lieu); g) l’année de publication ou le numéro du volume pour chaque œuvre publiée (s’il y a lieu); h) le ou les auteur(s) du livre/du chapitre/de l’article (le cas échéant) pour chaque œuvre publiée; i) le nom de l’éditeur; j) les pages de début et de fin copiées de chaque œuvre publiée; k) le nombre total de pages copiées de chaque œuvre publiée; l) le nombre total de jeux de recueils de cours copiés; m) le sous-traitant copiant un recueil de cours (s’il y a lieu); n) les nouvelles œuvres publiées ajoutées au recueil de cours au cours du mois faisant l’objet du dossier.

(2) Pour chaque année scolaire pendant la durée du présent tarif , l’établissement d’enseignement doit transmettre le dossier de l’article 7(1) à Access Copyright, concernant les recueils de cours réalisés entre :

i. le 1er septembre et le 31 décembre, au plus tard le 28 février; ii. le 1er janvier et le 31 mai, au plus tard le 31 juillet; iii. le 1er juin et le 31 août, au plus tard le 31 octobre.

8. Conservation et vérification des registres (1) L’établissement d’enseignement conserve, pour une période d’un an à partir de l’homologation du présent tarif, tout registre à partir duquel les redevances payables aux termes du présent tarif peuvent facilement être déterminées.

(2) Access Copyright peut procéder à la vérification de ces registres une fois, sur préavis écrit de dix jours ouvrables envoyé à l’établissement d’enseignement. Aux fins de cette vérification, Ac­cess Copyright bénéficie du droit d’accéder, pendant les heures normales de trava il, aux seuls lo­caux de l’établissement d’enseignement auxquels il est raisonnablement nécessaire d’accéder pour consulter les registres conservés conformément à (1).

(3) Access Copyright fournit à l’établissement d’enseignement une copie du rapport de rifica-tion.

(4) Si une vérification menée conformément au présent article conclut raisonnablement que les

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

redevances facturées par Access Copyright ont été sous-évaluées de plus de 10 pour cent par rap­port à un quelconque versement payable en vertu du présent tarif, l’établissement d’enseignement doit payer les coûts raisonnables de la vérification.

(5) D’éventuels ajustements concernant le montant des redevances dues (et les coûts de la vérifi-cation, le cas échéant) à la suite d’une vérification menée conformément au présent article ou en raison de la découverte d’une erreur ou d’une omission doivent être versés ou remboursés dans les soixante jours ouvrables suivant la réception d’un avis à cet effet.

9. Adresses pour les avis et les paiements (1) L’établissement d’enseignement adresse tout envoi destiné à Access Copyright aux coordon­nées suivantes :

Présidente et chef de la direction, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency 69, rue Yonge, bureau 1100 Toronto (Ontario) M5E 1K3 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : postsec@accesscopyright.ca

(2) Access Copyright envoie toute communication se rapportant au présent tarif, y compris tout avis, par écrit, à la dernière adresse indiquée par écrit à Access Copyright.

10. Remise d’avis et de paiement (1) Un avis peut être remis en personne, par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement peut être remis en personne, par messager, par courriel affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Tout envoi posté au Canada sera présumé avoir été reçu trois jours ouvrables suivant la journée de l’envoi postal.

(3) Un avis ou un paiement envoyé par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électro­nique sera présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la journée de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

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