Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 2, 2007

COPYRIGHT BOARD

Statements of Proposed Royalties to Be Collected by NRCC for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 1.A Commercial Radio (2008)

Tariff No. 1.B Non-Commercial Radio Other than the Canadian Broadcasting Corporation (2008)

Tariff No. 1.C Radio of the Canadian Broadcasting Corporation (2008)

Tariff No. 5 Use of Music to Accompany Live Events (2008-2012)

Tariff No. 6 Use of Music to Accompany Dance and Fitness (2008-2012)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 2 juin 2007

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projets de tarifs des redevances à percevoir par la SCGDV pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n

Tarif n

o

1.A Radio commerciale (2008)

o 1.B Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada (2008)

Tarif n

o 1.C Radio de la Société Radio-Canada (2008)

Tarif n o 5 Utilisation de musique pour accompagner des événements en direct (2008-2012)

Tarif n o 6 Utilisation de musique pour accompagner des activités physiques ou de danse (2008-2012)

Le 2 juin 2007 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statements of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statements of proposed royalties filed by the Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC) on March 30, 2007, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2008, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 1, 2007.

Ottawa, June 2, 2007

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projets de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarifs que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2007, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2008, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com- mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer aux projets de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente pu-blication, soit au plus tard le 1 er août 2007.

Ottawa, le 2 juin 2007

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENTS OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under these tariffs are exclusive of any federal, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Tariff No. 1 RADIO A. Commercial Radio 1. Short Title This tariff may be cited as the NRCC Commercial Radio Tariff, 2008.

2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“advertising revenues” has the meaning ascribed to this expres- sion by the Regulations Defining “Advertising Revenues”, SOR 98-447, Canada Gazette, Part II, Vol. 132, No. 19, p. 2589; where an advertisement that is commissioned by someone other than the station is produced by the commercial radio station, an amount equal to the fair market value of the production service may be deducted from “advertising rev- enue,” but only if the advertisement becomes the property of the person commissioning the advertisement immediately after production; (« recettes publicitaires »)

“low-use station” means a station that: (a) broadcasts published sound recordings embodying music- al works, and performers’ performances of musical works embodied in published sound recordings for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

(b) keeps and makes available to NRCC complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station à faible utilisation »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“year” means a calendar year. (« année »)

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid each month by com- mercial radio stations, as equitable remuneration pursuant to sec- tion 19 of the Act, for the communication to the public by tele- communication, by over-the-air broadcasting and for private or domestic use, in the year 2008, of published sound recordings of musical works and of performers’ performances of such works embodied in published sound recordings.

3.2 This tariff is subject to the special royalty rates set out in subsection 68.1(1)(a) of the Act.

June 2, 2007 PROJETS DE TARIFS DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances payables en vertu des présents tarifs ne com-prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les pré-lèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n o 1 RADIO A. Stations commerciales 1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la radio commerciale, 2008.

2. Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » signifie une année civile; (“year”) « Loi » désigne la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois de référence » désigne le deuxième mois antérieur au mois pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« recettes publicitaires » a le sens que lui attribue le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, DORS/98-447, Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, n o 19, p. 2589; si une publicité est réalisée pour le compte d’une personne autre que la station de radio, un montant égal à la juste valeur marchande du service de réalisation peut être déduit des « recettes publici-taires », mais seulement si la publicité devient la propriété de la personne pour qui la publicité est réalisée immédiatement après la réalisation; (“advertising revenues”)

« station à faible utilisation » désigne une station de radio com­merciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, des œuvres musicales par des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total durant le mois de référence et qui

conserve et met à la disposition de la SCGDV l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-

use station”)

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle­ment par les stations de radio commerciales à titre de rémunéra­tion équitable conformément à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffu­sion par ondes hertziennes et à des fins privées ou domestiques, pour l’année 2008, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enre­gistrements sonores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes.

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particu­liers prévus au paragraphe 68.1(1)a) de la Loi.

Le 2 juin 2007 4. Royalties 4.1 No later than the first day of each month, a commercial radio station shall pay to NRCC the royalties due for that month and report the station’s advertising revenues for the reference month, such royalties to be a percentage of the station’s advertis- ing revenues for the reference month calculated according to the following royalty rates:

on the station’s first $625,000 in annual advertising revenues: 2 per cent

on the station’s annual advertising revenues greater than $625,000 and less than $1,250,000: 4 per cent

on the station’s annual advertising revenues of $1,250,000 or more: 6 per cent

4.2 Notwithstanding section 4.1 above, the royalty rates applic- able to a low-use station shall be:

on the station’s first $625,000 in annual advertising revenues: 0.86 per cent

on the station’s annual advertising revenues greater than $625,000 and less than $1,250,000: 1.72 per cent

on the station’s annual advertising revenues of $1,250,000 or more: 2.58 per cent

4.3 For the first two months of new operation where no refer- ence month exists, a station shall pay and report to NRCC the royalties for those months based on the actual advertising rev- enues for those months. Payment and related reports are due no later than 30 days after the last day of each such month.

5. Sound Recording Use Information 5.1 Upon receipt of a written request from NRCC, a station shall provide to NRCC, with respect to each published sound recording embodying a musical work broadcast by the station during the days listed in the request:

(a) the date and time of broadcast; (b) the title of the work, the name of the author and composer of the work;

(c) the title of the album, the name of the performers or per- forming groups and the record label.

5.2 The information set out in 5.1 shall be provided in elec- tronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

5.3 A station is not required to provide the information set out in 5.1 with respect to more than 14 days in a year.

6. Accounts and Records 6.1 A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

6.2 A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a station’s advertising revenues, and all amounts deducted from advertising revenues can be readily ascertained.

6.3 NRCC may audit these records at any time during the per- iod set out in section 6.1 or 6.2, as well as the broadcast day re- cordings of a low-use station, on reasonable notice and during normal business hours.

6.4 NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the commercial radio station which was the object of the audit.

Supplément à la Gazette du Canada 5 4. Redevances 4.1 Au plus tard le premier du mois, une station de radio com­merciale verse à la SCGDV les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires pour le mois de réfé-rence, ces redevances étant un pourcentage des revenus publicitai­res de la station pour le mois de référence, calculé conformément aux taux suivants :

sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station : 2 pour cent

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder 1 250 000 $ : 4 pour cent

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ : 6 pour cent

4.2 Nonobstant l’article 4.1 ci-dessus, les taux applicables à une station à faible utilisation seront :

sur les premiers 625 000 $ de recettes publicitaires annuelles de la station : 0,86 pour cent

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 625 000 $ sans excéder 1 250 000 $ : 1,72 pour cent

sur les recettes publicitaires annuelles de la station dépassant 1 250 000 $ : 2,58 pour cent

4.3 Pour les premiers deux mois d’une nouvelle opération, pour laquelle il n’y a pas un mois de référence, une station de radio commerciale verse et rapporte les redevances à la SCGDV pour ces deux mois basés sur les recettes publicitaires. Les paiements et les rapports étant payables au plus tard 30 jours après le dernier jour de chaque mois.

5. Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 5.1 Sur demande écrite de la SCGDV, la station de radio com­merciale lui fournit les renseignements suivants à l’égard de cha­que enregistrement sonore publié d’œuvre musicale qu’elle a diffusé pendant les jours choisis par la SCGDV :

a) la date et l’heure de la diffusion; b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre;

c) le titre de l’album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d’interprètes et celui de la maison de disque.

5.2 La station de radio commerciale fournit les renseignements au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

5.3 La SCGDV peut demander les renseignements prévus au paragraphe 5.1 à l’égard d’au plus 14 jours par année.

6. Registres et vérifications 6.1 La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de détermi­ner facilement les renseignements demandés au titre de l’article 5.

6.2 La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les recettes publicitaires, et toutes les sommes déduites des recettes publicitaires, de la station de radio commerciale.

6.3 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l’article 6.1 ou 6.2, de même que l’enregistre- ment des journées de radiodiffusion d’une station à faible utilisa-tion, durant les heures régulières de bureau et moyennant un pré­avis raisonnable.

6.4 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

6 Supplement to the Canada Gazette 6.5 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than 10 per cent, the commer- cial radio station which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

7. Confidentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shall treat in confi- dence information received from a commercial radio station pur- suant to this tariff, unless the station consents in writing to the information being treated otherwise.

7.2 NRCC may share information referred to in section 7.1: (i) with any other collective society in Canada or elsewhere, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if NRCC has first provided a reasonable opportunity for the station that supplied the information to request a con- fidentiality order,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with its royalty claimants, or

(v) if ordered by law or by a court of law.

7.3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

8. Adjustments Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

9. Interest on Late Payments Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

10. Addresses for Notices, etc. 10.1 Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: radio@nrdv. ca, fax number 416-962-7797, or to any other address or fax number of which the station has been notified in writing.

10.2 Anything addressed to a station shall be sent to the last address and fax number provided by that station to NRCC in writing.

11. Delivery of Notices and Payments 11.1 A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email.

11.2 A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

11.3 All notices or payments mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received three business days after the day they were mailed.

June 2, 2007 6.5 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio commerciale assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à la-quelle on lui en fait la demande.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu’une station de radio commer­ciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe 7.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, si la SCGDV a accordé à la station une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité,

(iv) à une personne qui demande le versement de redevan-ces, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la

distribution, (v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements aux-quels le public a accès ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8. Ajustement L’ajustement dans le montant des redevances exigibles (y com-pris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

9. Intérêts sur paiements tardifs Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

10. Adresses pour avis, etc. 10.1 Toute communication adressée à la SCGDV est expédiée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopieur dont la station aura été avisée par écrit.

10.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier nu-méro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio commerciale.

11. Transmission des avis et paiements 11.1 Un avis peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi, par télécopieur, ou par courriel.

11.2 Un paiement doit être transmis par messager ou par cour-rier préaffranchi.

11.3 Tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

Le 2 juin 2007 11.4 All notices sent by fax or email shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

B. Non-Commercial Radio Other than the Canadian Broadcasting Corporation

Note (This note is not part of the proposed tariff) Subsection 68.1(1) of the Copyright Act provides that, notwith- standing the tariffs approved by the Board, community systems shall pay royalties of $100 in respect of each year for the communi- cation to the public by telecommunication of performers’ per- formances of musical works, or of sound recordings embodying such performers’ performances. Pursuant to this provision, NRCC recognizes that, notwithstanding this tariff filed with respect to non-profit and not-for-profit radio stations, community systems are required to pay only $100 in respect of each year.

1. Short Title This tariff may be cited as the NRCC Non-Commercial Radio Tariff, 2008.

2. Definitions In this tariff, “non-commercial radio station” means any AM or FM radio sta- tion other than a Canadian Broadcasting Corporation radio sta- tion, licensed under the Broadcasting Act, S.C. 1991, c. 11, by the Canadian Radio-television and Telecommunications Com- mission as a station owned or operated by a not-for-profit cor- poration, whether or not any part of its gross operating costs is funded by advertising revenues, including any campus station, community station or native station that is owned or operated on a not-for-profit basis, or any AM or FM radio station owned or operated by a similar corporation, whether or not this corpor- ation holds a licence from the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission; (« station de radio non commerciale »)

“non-commercial low-use station” means a non-commercial radio station that (a) broadcasts published sound recordings embody- ing musical works and performers’ performances of musical works for less than 20 per cent of its total broadcast time dur- ing the year for which the payment is being made, and (b) keeps and makes available to NRCC complete recordings of its last 30 broadcast days. (« station non commerciale à faible utilisation »)

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC annually by non-commercial radio stations as equitable remuneration pur- suant to section 19 of the Copyright Act for the communication to the public by telecommunication, at any time and as often as desired, in the year 2008, of published sound recordings of musical works and of performers’ performances of musical works embodied in published sound recordings, by over-the-air radio broadcasting.

3.2 This tariff is subject to the special royalty rates set out in subsection 68.1(1) of the Copyright Act.

4. Royalties 4.1 The royalties payable to NRCC by a non-commercial radio station in respect of each year shall be 2 per cent of the

Supplément à la Gazette du Canada 7 11.4 Tout avis envoyé par télécopieur ou par courriel est pré-sumé avoir été reçu le jour il est transmis.

B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada

Note (Cette note ne fait pas partie du tarif proposé) Le paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur indique que, par dérogation aux tarifs homologués par la Commission, les systèmes communautaires paieront des redevances de 100 $ cha­que année pour la communication au public par télécommunica­tion d’interprétations d’artistes-interprètes d’œuvres musicales, ou d’enregistrements sonores de telles interprétations d’artistes-interprètes. Conformément à cette disposition, la SCGDV recon-naît que, en dépit du dépôt de ce tarif à l’égard des stations de radio sans but lucratif, les systèmes communautaires doivent payer seulement 100 $ par année.

1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable aux stations de radio non commercia-les, 2008.

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« station de radio non commerciale » signifie toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d’une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station qui est la propriété d’une personne morale à but non lucratif ou exploitée par une telle personne, que ses coûts bruts d’exploitation soient financés ou non par des recet­tes publicitaires, incluant toute station de radio de campus, sta­tion de radio communautaire ou autochtone qui est la propriété d’une personne morale à but non lucratif ou exploitée par une telle personne, ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est la

propriété d’une personne morale similaire ou exploitée par une telle personne, que cette personne morale détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunica­tions canadiennes; (“non-commercial radio station”)

« station non commerciale à faible utilisation » signifie une station de radio non commerciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interpré­tations d’œuvres musicales par des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total durant l’année pour laquelle le paiement est fait et qui conserve et met à la disposition de la SCGDV l’enregistrement complet de ses 30 dernières journées de radiodiffusion. (“non-commercial low-use station”)

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables annuelle-ment à la SCGDV par les stations de radio non commerciales à titre de rémunération équitable conformément à l’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour l’année 2008, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musica­les et des interprétations, fixées sur des enregistrements sonores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes, par ra­diodiffusion hertzienne.

3.2 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particu­liers prévus au paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur.

4. Redevances 4.1 Les redevances payables chaque année à la SCGDV par une station de radio non commerciale seront de 2 pour cent des

8 Supplement to the Canada Gazette non-commercial radio station’s annual gross operating costs for that year.

4.2 Notwithstanding section 4.1 above, the royalties payable to NRCC by a non-commercial low-use station in respect of each year shall be 0.86 per cent of the non-commercial low-use sta- tion’s annual gross operating costs for that year.

5. Payments, Accounts and Records 5.1 Royalties payable by a non-commercial radio station to NRCC for each calendar year shall be due on the 31st day of January of the year following the calendar year for which the royalties are being paid.

5.2 With each payment, a non-commercial radio station shall forward to NRCC a written certified declaration of the actual gross operating costs of the non-commercial radio station for the year for which the payment is made.

5.3 Following a fifteen-day notice to that effect from NRCC, a non-commercial radio station shall collect information on the musical contents of its programming (logs), in electronic format where available, indicating for each sound recording broadcast, at least, the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the per- forming group, the title of the record album and the record label, and the date and time of broadcast. NRCC may formulate such a request no more than twice a year, each time for a period of 14 consecutive days. The non-commercial radio station shall then forward the information requested to NRCC in the 15 days fol- lowing the last day of the period indicated in NRCC’s notice.

5.4 A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records and logs from which the information set out in section 5.3 can be readily ascertained.

5.5 A non-commercial radio station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, accounts and records from which the information set out in sec- tion 5.2 can be readily ascertained.

5.6 NRCC may audit these accounts, records and logs at any time during the period set out in sections 5.4 and 5.5, on reason- able notice during normal business hours.

5.7 NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the non-commercial radio station which was the ob- ject of the audit.

5.8 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than 10 per cent, the non- commercial radio station which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the de- mand for such payment.

5.9 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

5.10 Adjustments in the amount of royalties owed (including excess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

June 2, 2007 coûts bruts d’exploitation annuels de la station de radio non com- merciale pour cette année.

4.2 En dépit du paragraphe 4.1 ci-dessus, les redevances paya-bles chaque année à la SCGDV par une station non commerciale à faible utilisation sont de 0,86 pour cent des coûts bruts d’exploitation annuels de la station non commerciale à faible uti­lisation pour cette année.

5. Paiements, registres et vérification 5.1 Les redevances payables par une station de radio non com-merciale à la SCGDV pour chaque année civile sont exigibles le 31 e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

5.2 Avec chaque paiement, une station de radio non commer­ciale transmettra à la SCGDV une attestation formelle écrite des coûts bruts réels d’exploitation de la station de radio non com­merciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

5.3 À la suite de la réception d’un avis préalable de 15 jours à cet effet de la SCGDV, une station de radio non commerciale doit rassembler l’information sur le contenu musical de sa program-mation (registres de programmation), dans la mesure du possi- ble en format numérique, précisant, au moins, pour chaque enre­gistrement sonore diffusé, le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes- interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de l’album et la maison de disque, ainsi que la date et l’heure de la diffusion. La SCGDV ne peut formuler une telle requête plus de deux fois par année, chaque fois pour une période de 14 jours consécutifs. La station de radio non commerciale devra alors transmettre l’infor- mation demandée à la SCGDV dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par l’avis de la SCGDV.

5.4 La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.3.

5.5 La station de radio non commerciale tient et conserve, du-rant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe 5.2.

5.6 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 5.4 ou 5.5, durant les heures régu­lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

5.7 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

5.8 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérifica­tion en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

5.9 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

5.10 L’ajustement du montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Le 2 juin 2007 6. Confidentiality 6.1 Subject to sections 6.2 and 6.3, NRCC shall treat in confi- dence information received from a non-commercial radio station pursuant to this tariff, unless the station consents in writing to the information being treated otherwise.

6.2 NRCC may share information referred to in section 6.1: (i) with any other collective society in Canada or elsewhere, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with its royalty claimants, or

(v) if ordered by law or by a court of law.

6.3 Section 6.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the non-commercial radio station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

7. Delivery of Notices and Payments 7.1 All notices and payments to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, fax num- ber 416-962-7797 or to any other address or fax number of which the non-commercial radio station has been notified in writing.

7.2 All communications from NRCC to a non-commercial radio station shall be sent to the last address and fax number provided by that non-commercial radio station to NRCC in writing.

7.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

7.4 All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

C. Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 1. Short Title This tariff may be cited as the NRCC CBC Radio Tariff, 2008. 2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“CBC radio revenue” means that portion of the total revenues of the CBC, including its parliamentary appropriation for operat- ing expenditures and its revenues from commercial activities or any other source, that is used to finance the operation of the CBC’s radio stations as reported in the annual financial ac- counts of the CBC; (« revenu radio de la SRC »)

“CBC radio stations” means any radio network and any radio station owned or operated by the CBC; (« stations de radio de la SRC »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“reference year” means the complete fiscal year of the CBC, end- ing March 31 of the year before the year for which payment is being made; (« année de référence »)

Supplément à la Gazette du Canada 9 6. Traitement confidentiel 6.1 Sous réserve des paragraphes 6.2 et 6.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

6.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe 6.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée de-

vant la Commission, (iv) à une personne qui demande le versement de redevances

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 6.3 Le paragraphe 6.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

7. Transmission des avis et des paiements 7.1 Tout avis et tout paiement destiné à la SCGDV est expédié au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, nu-méro de télécopieur 416-962-7797 ou à toute adresse ou numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.

7.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio non commerciale.

7.3 Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

7.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

C. La Société Radio-Canada (SRC) 1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la Société Radio-Canada, 2008. 2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; (“year”)

« année de référence » signifie l’année financière complète de la SRC, se terminant le 31 mars de l’année précédant l’année pour laquelle les redevances sont payées; (“reference year”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois » signifie un mois civil; (“month”) « revenu radio de la SRC » signifie la portion des revenus totaux de la SRC, incluant son crédit parlementaire d’exploitation et ses revenus provenant d’activités commerciales ou de toute au-tre source, utilisée pour financer l’exploitation des stations de radio de la SRC et telle qu’elle est rapportée dans les rapports financiers annuels de la SRC; (“CBC radio revenue”)

10 Supplement to the Canada Gazette “year” means a calendar year. (« année »)

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC each month by the CBC, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the communication to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired, in the year 2008, of pub- lished sound recordings of musical works and of performers’ performances of musical works embodied in published sound recordings by over-the-air radio broadcasting.

3.2 This tariff does not apply to the CBC’s pay audio service operated at present under the name Galaxie, or to any audio ser- vice that is not a conventional, over-the-air broadcasting service.

4. Royalties 4.1 For the year 2008, the annual royalties payable to NRCC by CBC shall be 6 per cent of CBC radio revenue in the reference year multiplied by 0.6139.

Note: The multiplier reflects the difference between the weighted average of 21.66 per cent of the broadcast day during which CBC radio stations broadcast published sound recordings and per- formers’ performances eligible for remuneration under sec- tion 19 of the Act and the comparable figure of 35.28 per cent for commercial radio stations that broadcast in a music format (that is, excluding “low-use” stations as defined in NRCC Tariff 1.A).

4.2 The amount of the monthly payment made to NRCC by the CBC during each year shall be one-twelfth (1/12) of the amount calculated pursuant to section 4.1 above.

5. Payments 5.1 CBC shall pay to NRCC the royalty due for a month on the first day of that month.

5.2 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

5.3 Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

6. Information 6.1 Should the CBC radio revenue not be found in the annual financial accounts of the CBC, CBC shall provide NRCC with a report each year indicating the CBC radio revenue, at the time that the annual financial accounts of the CBC are published.

6.2 In the 15 days following the end of each month, the CBC shall forward to NRCC information on the musical content of all of its network programming and a reasonable sample of regional and local programming (logs) for the CBC radio stations for that month, in electronic format where available, indicating for each sound recording broadcast, at least the title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the title of the record al- bum, the record label, and the date and time of broadcast.

June 2, 2007 « stations de radio de la SRC » signifie tout réseau de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploi­tés par celle-ci. (“CBC radio stations”)

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle-ment à la SCGDV par la SRC, à titre de rémunération équitable conformément à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour l’année 2008, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des enregis­trements sonores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

3.2 Le présent tarif ne s’applique pas au service sonore payant de la SRC actuellement exploité sous le nom de Galaxie, ou à tout autre service sonore qui ne constitue pas un service de radio conventionnel diffusant par ondes hertziennes.

4. Redevances 4.1 Pour l’année 2008, les redevances annuelles payables à la SCGDV par la SRC seront équivalentes à 6 pour cent du revenu radio de la SRC pour l’année de référence, multiplié par 0,6139.

Note : Le multiplicateur représente la différence entre la moyenne pondérée de 21,66 pour cent de la journée de radiodiffusion pendant laquelle les stations de radio de la SRC diffusent des enregistrements sonores publiés et des interprétations d’artistes-interprètes donnant droit à une rémunération en vertu de l’arti- cle 19 de la Loi et les données comparables de 35,28 pour cent pour les stations de radio commerciales qui diffusent dans un format musical (c’est-à-dire en excluant les « stations à faible utilisation », telles qu’elles sont définies au Tarif SCGDV 1.A).

4.2 Le montant du paiement mensuel effectué à la SCGDV par la SRC pendant chaque année représente un douzième (1/12) du montant déterminé en vertu du paragraphe 4.1 ci-dessus.

5. Paiements 5.1 La SRC paie à la SCGDV les redevances dues pour le mois courant, le premier jour de ce mois.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

5.3 L’ajustement du montant des redevances exigibles (y com­pris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

6. Information 6.1 Dans l’éventualité le revenu radio de la SRC n’est pas indiqué aux rapports financiers annuels de la SRC, la SRC remet-tra à la SCGDV, chaque année au moment de la publication des rapports financiers annuels de la SRC, un rapport indiquant le revenu radio de la SRC.

6.2 La SRC doit transmettre à la SCGDV, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, de l’information sur le contenu musical de toute sa programmation réseau et un échantillon rai-sonnable de sa programmation régionale et locale des stations de radio de la SRC pour ce mois (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant au moins, pour chaque enregistrement sonore diffusé, le titre de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, le titre de

Le 2 juin 2007

7. Confidentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shall treat in confi- dence information received from the CBC pursuant to this tariff, unless the CBC consents in writing to the information being treated otherwise.

7.2 NRCC may share information referred to in section 7.1: (i) with any other collective society in Canada or elsewhere, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with its royalty claimants, or

(v) if ordered by law or by a court of law.

7.3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the CBC and who is not under an apparent duty of confidentiality to the CBC.

8. Delivery of Notices and Payments 8.1 All notices and payments to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, fax num- ber 416-962-7797 or to any other address or fax number of which the CBC has been notified in writing.

8.2 All communications from NRCC to CBC shall be sent to the last address and fax number provided by the CBC to NRCC in writing.

8.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

8.4 All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Tariff No. 5

USE OF MUSIC TO ACCOMPANY LIVE EVENTS

1. Short title This tariff may be cited as the NRCC Live Events Tariff, 2008- 2012.

2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“year” means a calendar year; (« année »)

“live event” means an event where a performance or telecom- munication of a published sound recording embodying a music- al work or a performers’ performance is communicated to the public to accompany the event, and includes without limitation concerts, live entertainment, sporting events, festivals, fashion

Supplément à la Gazette du Canada 11 l’album et la maison de disque, ainsi que la date et l’heure de sa diffusion.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements que lui transmet la SRC en ap­plication du présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe 7.1 :

(i) à toute autre société de gestion au Canada ou ailleurs, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée de-

vant la Commission, (iv) à une personne qui lui demande le versement de rede-

vances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements aux-quels le public a accès ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même, en vertu d’une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

8. Transmission des avis et paiements 8.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont expé-diés au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur 416-962-7797 ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur dont la SRC aura été avisée par écrit.

8.2 Toute communication de la SCGDV à la SRC est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la SRC.

8.3 Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier préaffranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier préaffranchi.

8.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de la mise à la poste. Toute communication ou tout avis en-voyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarif n

o 5

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

1. Titre abrégé Tarif SCGDV pour les événements en direct, 2008-2012.

2. Définitions Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « événement en direct » Événement un enregistrement sonore publié intégrant une œuvre musicale ou une prestation est exé-

cuté et communiqué au public par télécommunication pour ac­compagner l’événement, ce qui comprend notamment les con- certs, spectacles en direct, manifestations sportives, festivals, défilés de mode, colloques, réceptions, pièces de théâtre, cir-ques, parades, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles

12 Supplement to the Canada Gazette shows, conventions, receptions, plays, circuses, parades, ice shows, fireworks displays, comedy shows, magic shows, wed- dings, and video game events; (« événement en direct »)

“gross receipts” means the total amount received for admission to a live event, including without limitation ticket sales, admis- sion fees, and/or cover charges; if promotional tickets are given away for an event or tickets are discounted, gross receipts shall include the greater of the face value and the retail value of all promotional and discounted ticket. (« recettes brutes »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to NRCC, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of pub- lished sound recordings of musical works and performers’ per- formances of such works to accompany live events.

(2) This tariff does not apply to the use of sound recordings in adult entertainment clubs to which NRCC Dance and Fitness Tariff, 2008-2012 applies.

Royalties 4. (1) For a live event, the royalty payable shall be calculated as follows:

(a) if the live event is based on paid admission, the rate is 5 per cent of the gross receipts for the live event;

(b) if the live event is not based on paid admission, but the at- tendance of the live event is tracked or recorded, or can be rea- sonably estimated, the royalty payable is as follows:

(i) where the attendance or estimated attendance is less than 500 persons, $100 per event, and

(ii) where the attendance or estimated attendance is 500 per- sons to 1 000 persons, $200 per event,

(iii) where the attendance or estimated attendance is 1 001 persons to 2 500 persons, $500 per event,

(iv) where the attendance or estimated attendance is 2 501 persons to 5 000 persons, $1,000 per event,

(v) where the attendance or estimated attendance is greater that 5 000 persons, $1,500 per event; or

(c) if the royalty can not be calculated based on subsection (a) or (b), the rate is $100 per event.

June 2, 2007 d’humour, spectacles de magie, mariages et rencontres de jeux vidéo. (“live event”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« recettes brutes » Montant total reçu au titre de l’entrée dans un lieu, notamment la vente de billets, les prix d’entrée, les frais mensuels et annuels et les droits d’entrée; si des billets de pro-motion pour un événement sont donnés ou si le prix des billets est réduit, les recettes brutes comprennent la valeur nominale ou, si elle est plus élevée, la valeur de détail de tous les billets de promotion et billets réduits. (“gross receipts”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à la SCGDV, à l’intention des interprètes et artisans, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et la pres­tation de telles œuvres pour accompagner des événements en direct.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’utilisation d’enregis- trements sonores dans des clubs de divertissement pour adultes, qui est régie par le Tarif SCGDV pour les activités physiques et de danse, 2008-2012.

Redevances 4. (1) Les redevances payables pour un événement en direct sont calculées de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) si l’événement en direct est payant, le taux est de 5 pour cent des recettes brutes pour l’événement en direct;

b) si l’événement en direct n’est pas payant, mais que le nom-bre de spectateurs est compté ou peut raisonnablement être es­timé, la redevance payable s’établit comme suit :

(i) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l’événement en direct est de moins de 500, 100 $ par

événement, (ii) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté

à l’événement en direct se situe entre 500 et 1 000, 200 $ par événement,

(iii) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l’événement en direct se situe entre 1 001 et 2 500, 500 $

par événement, (iv) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté

à l’événement en direct se situe entre 2 501 et 5 000, 1 000 $ par événement,

(v) si le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l’événement en direct est de plus de 5 000, 1 500 $ par événement;

c) si la redevance ne peut être calculée conformément à l’ali- néa a) ou b), le taux est de 100 $ par événement.

Payments 5. (1) Royalties payable pursuant to subsection 4(1) shall be paid monthly, and shall be due on the last day of the month fol- lowing the month in which the event or events occurred for which the royalties are being paid.

Reporting Requirements 6. (1) A royalty payment made pursuant to subsection 4(1)(a) shall provide with the payment:

(a) the name and date of the live event; (b) the name and contact information of the organizer of the live event;

(c) the location of the live event; (d) the gross receipts from the events; and (e) records from which the information set out in subsec- tion 4(1)(a) can readily be ascertained.

Paiements 5. (1) Les redevances payables en application du paragra- phe 4(1) sont exigibles mensuellement, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le ou les événements pour lesquels les redevances sont versées ont eu lieu.

Exigences de rapport 6. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l’alinéa 4(1)a) :

a) les nom et date de l’événement en direct; b) les nom et coordonnées de l’organisateur de l’événement en direct;

c) l’endroit a eu lieu l’événement en direct; d) les recettes brutes de l’événement en direct; e) les registres permettant de déterminer facilement les rensei­gnements visés à l’alinéa 4(1)a).

Le 2 juin 2007 (2) A royalty payment made pursuant to subsection 4(1)(b) shall provide with the payment:

(a) the name and date of the live event; (b) the name and contact information of the organizer of the live event;

(c) the location of the live event; and (d) the attendance or estimated attendance for the live event, together with all information used to calculate or estimate attendance.

(3) A royalty payment made pursuant to subsection 4(1)c) shall provide with the payment:

(a) the name and date of the live event; (b) the name and contact information of the organizer of the live event;

(c) the location of the live event; and (d) a statement detailing why the rate cannot be calculated based on subsections 4(1)(a) or 4(1)(b).

Accounts and Records 7. (1) A person subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s payment can be readily ascer- tained, including information used to determine the day(s) on which sound recordings were performed or communicated as featured entertainment, or when a live event occurred, as the case may be.

(2) NRCC may audit these records at any time during the per- iod set out in subsection 7(1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than 10 per cent, the under- taking which was the object of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) (i) with the Copyright Board, (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board if NRCC has first provided a reasonable opportunity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order,

(iii) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with any other collective society or with its royalty claimants, or

(iv) if ordered by law or by a court of law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is not under an apparent duty of confidentiality to that person.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (2) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie-ment de redevances effectué conformément à l’alinéa 4(1)b) :

a) les nom et date de l’événement en direct; b) les nom et coordonnées de l’organisateur de l’événement en direct;

c) l’endroit a eu lieu l’événement en direct; d) le nombre réel ou estimatif de personnes ayant assisté à l’événement en direct, ainsi que tous les renseignements utili-sés aux fins du calcul ou de l’estimation du nombre de person­nes dans l’assistance.

(3) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie-ment de redevances effectué conformément à l’alinéa 4(1)c) :

a) les nom et date de l’événement en direct; b) les nom et coordonnées de l’organisateur de l’événement en direct;

c) l’endroit a eu lieu l’événement en direct; d) une déclaration expliquant pourquoi le taux ne peut être cal-culé conformément à l’alinéa 4(1)a) ou 4(1)b).

Comptes et registres 7. (1) Toute personne assujettie au présent tarif tient et con- serve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées, y compris les renseignements utili­sés pour calculer le nombre de jours durant lesquels les enregis­trements sonores ont été exécutés ou communiqués ou les dates auxquelles un événement en direct a été présenté, selon le cas.

(2) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 7(1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, la SCGDV fournira une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la de-mande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements transmis en application du pré-sent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseigne-ments ne consente par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d’auteur, (ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SCGDV a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de de-

mander une ordonnance de confidentialité, (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela

est nécessaire pour effectuer la distribution de redevances, (iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même, en vertu d’une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

14 Supplement to the Canada Gazette Adjustments 9. (1) A person making a payment under this tariff, who subse- quently discovers an error in the payment, shall notify NRCC of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments in the amount of royalties owed may be made in respect of an error dis- covered by the payor which occurred more than 12 months prior to its discovery.

(2) When an error is discovered by NRCC at any point in time during the term of this tariff, the NRCC shall notify the person to whom the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by NRCC, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discov- ered through an audit conducted pursuant to subsection 7(2).

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: liveevents@ nrdv.ca, fax number 416-962-7797, or to any other address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to NRCC in writing.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) A payment must be delivered by hand or by postage- paid mail. Anything else may be delivered by hand, by postage- paid mail, by fax or by email.

(2) A document mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A document sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Rate Adjustments to Account for Inflation 13. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable in 2008 and thereafter pursuant to paragraphs 4(1)(b) and 4(1)(c) may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied, minus one percentage point.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance to subsec- tion (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

June 2, 2007 Ajustement 9. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du pré­sent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paiement doit en aviser la SCGDV, et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevan­ces dues ne peut être ajusté par suite d’une erreur découverte par le payeur qui s’est produite plus de 12 mois avant sa découverte.

(2) Si la SCGDV découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur, et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’ap- plique pas aux erreurs découvertes par la SCGDV, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paie­ments insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 7(2).

Intérêt sur les paiements tardifs 10. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) Toute communication adressée à la SCGDV est en-voyée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : liveevents@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse ou à un autre numéro de téléco­pieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse municipale ou élec­tronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SCGDV a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements 12. (1) Un paiement est livré en mains propres ou par courrier préaffranchi. Toute autre communication peut être livrée en mains propres, par courrier préaffranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il a été transmis.

Ajustement des redevances au titre de l’inflation 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant paya-ble en 2008 et par la suite en vertu des alinéas 4(1)b) et 4(1)c) peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’ap- plique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé-passe trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

Le 2 juin 2007 (5) When NRCC applies an increase, it shall send to the Copy- right Board and to every person known to NRCC that is subject to this tariff, before the end of January, a notice stating the following:

“NRCC Tariff 5 (Live Events), as certified by the Copyright Board of Canada, allows NRCC to increase the rates set out in paragraphs 4(1)(b) and 4(1)(c) of the tariff to account for infla- tion, according to a formula set out in section 13 of the tariff. Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re- sult, the applicable rates for [year in which the increase is ap- plied] and thereafter shall be as follows:

(a) if royalties are calculated according to paragraph 4(1)(b) of the tariff, (attendance or estimated attendance), [new ap- plicable rates];

(b) if royalties are calculated according to paragraph 4(1)(c) of the tariff, (flat rate), [new applicable flat rate].”

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), NRCC shall post on its Web site a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be ac- cessible to the public directly from the home page of NRCC’s Web site.

Tariff No. 6

USE OF MUSIC TO ACCOMPANY DANCE AND FITNESS

1. Short title This tariff may be cited as the NRCC Dance and Fitness Tariff, 2008-2012.

2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“year” means a calendar year; (« année ») “dance venue” means an indoor or outdoor venue where a per- formance or telecommunication of a published sound recording embodying a musical work or a performers’ performance is communicated to the public intended for the purpose of danc- ing or any similar activity, and includes without limitation: nightclubs, dance clubs, bars, restaurants, hotels, halls, clubs, schools, campuses, adult entertainment clubs, or any similar venue; (« aire de danse »)

“fitness class” means a single instructed class where a perform- ance or telecommunication of a published sound recording em- bodying a musical work or a performers’ performance is com- municated to the public for the purposes of a fitness, fitness instruction, dance instruction, or any similar activity, including, without limitation, classes at the following locations: fitness centres, health clubs, gymnasiums, schools, pools, campuses, and similar establishments, whether indoor or outdoor; (« cours d’activité physique »)

“gross receipts” means the total amount received for admission to a venue, including without limitation, ticket sales, admission fees, monthly or annual payments, and/or cover charges; if promotional admissions are given away for a venue or if ad- missions are discounted, gross receipts shall include the greater of the face value or retail value of all promotional and dis- counted admissions; (« recettes brutes »)

Supplément à la Gazette du Canada 15 (5) Lorsque la SCGDV applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que la SCGDV sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 5 de la SCGDV (Événements en direct), tel qu’homo- logué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à la SCGDV d’augmenter les taux établis aux alinéas 4(1)b) et 4(1)c) du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformé-ment à une formule établie à l’article 13 du tarif. À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmen-

tation s’applique] et par la suite sont les suivants : a) si les redevances sont calculées conformément à l’ali- néa 4(1)b) du tarif (nombre réel ou estimatif de personnes

dans l’assistance), [nouveaux taux applicables]; b) si les redevances sont calculées conformément à l’ali- néa 4(1)c) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable]. »

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), la SCGDV affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au pu-blic directement à partir de la page d’accueil du site Web de la SCGDV.

Tarif n

o 6

UTILISATION DE MUSIQUE POUR ACCOMPAGNER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU DE DANSE

1. Titre abrégé Tarif SCGDV pour les activités physiques et de danse, 2008-2012.

2. Définitions Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif : « année » Année civile. (“year”) « aire » Aire de danse et aire d’activité physique. (“venue”) « aire d’activité physique » Endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, l’exécution ou la télécommunication d’un enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales ou une prestation est communiquée au public afin d’accompagner une activité physique ou de patin, à l’exclusion d’un cours d’activité physi­que, ce qui comprend notamment les patinoires, les pistes de patinage à roulettes, les complexes sportifs, les stades, les gym-nases, les pistes de course à pied et d’autres établissements si-milaires, à l’exclusion des salles de danse. (“fitness venue”)

« aire de danse » Endroit, à l’intérieur ou à l’extérieur, l’exé- cution ou la télécommunication d’un enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales ou une prestation est com- muniquée au public dans le cadre d’une activité de danse ou d’une activité similaire, ce qui comprend notamment les boîtes de nuit, les clubs de danse, les bars, les restaurants, les hôtels, les salles de conférence, les clubs, les écoles, les campus, les centres de loisirs pour adultes et tout autre endroit similaire. (“dance venue”)

« capacité » Nombre de personnes qu’une aire de danse ou d’acti- vité physique peut contenir, calculé en fonction de l’espace disponible ou des limites fixées par la loi; si la capacité n’est pas fixée par la loi, mais que le nombre de pieds carrés de l’aire de danse ou d’activité physique est connu, la capacité est une personne par trois pieds carrés. (“capacity”)

16 Supplement to the Canada Gazette “fitness venue” means an indoor or outdoor venue where a per- formance or telecommunication of a published sound recording embodying a musical work or a performers’ performance is communicated to the public to accompany a fitness or skating activity other than a fitness class, and includes without limita- tion, skating venues, roller rinks, field houses, stadiums, gym- nasiums, running tracks, and other similar establishments, but does not include a dance venue; (« aire d’activité physique »)

“capacity” means the number of persons that can occupy a venue, either in terms of the space available or in terms of limitations set by law; if the capacity is not set by law, but the square foot- age of the venue is known, the capacity shall be one person for every three square feet; (« capacité »)

“venue” includes a dance venue and a fitness venue. (« aire »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the perform- ance in public or the communication to the public by telecommu- nication, as often as desired during the period 2008-2012, of published sound recordings embodying musical works and per- formers’ performances of such works in NRCC’s repertoire, in

connection with:

(a) dance venues; (b) fitness classes; and (c) fitness venues. (2) This tariff shall not apply to any live event covered by the NRCC Live Events Tariff, 2008-2012.

Royalties A. Dance Venues 4. (1) For dance venues, the royalty payable is calculated as follows:

(a) if the dance venue has a capacity that is set by law or can be calculated, then the monthly rate is $5 per month multiplied by the capacity of the dance venue; or

(b) if capacity cannot be set or calculated for a dance venue, the annual royalty payable is $250.

B. Fitness Classes 5. (1) For fitness classes the royalty payable is $3 per class.

C. Fitness Venues 6. (1) For fitness venues the royalty payable is calculated as follows:

(a) the monthly rate is 5 per cent of the venue’s gross receipts for the month; or

(b) if gross receipts cannot be calculated, the annual royalty payable is $100.

Payments 7. (1) Royalties payable pursuant to paragraphs 4(1)(a) and 6(1)(a) shall be due on the last day of the month following the month for which the royalties are being paid.

(2) Royalties payable pursuant to subsection 5(1) shall be paid quarterly, and shall be due on the last day of the month following the quarter for which the royalties are being paid. Quarters end on March 31, June 30, September 30, and December 31 of each year.

June 2, 2007 « cours d’activité physique » Cours donné par un instructeur dans le cadre duquel l’exécution ou la télécommunication d’un enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales ou une prestation est communiquée au public dans le cadre d’activités physiques, d’un cours d’activité physique, d’un cours de danse ou de toute activité similaire, notamment des cours donnés aux endroits suivants : des centres de condition-nement physique, des clubs de santé, des gymnases, des écoles,

des piscines, des campus et des établissements similaires, à l’intérieur ou à l’extérieur. (“fitness class”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée. (“Act”)

« recettes brutes » Montant total reçu au titre de l’entrée dans un lieu, notamment la vente de billets, les prix d’entrée, les frais mensuels et annuels et les droits d’entrée; si des billets de pro­motion sont donnés pour une activité ou si les droits d’entrée sont réduits, les recettes brutes comprennent la valeur nominale ou, si elle est plus élevée, la valeur de détail de tous les billets de promotion et droits d’entrée réduits. (“gross receipts”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour l’exécution en public ou la communication au public par télé-communication, aussi souvent que souhaité pendant la période allant de 2008 à 2012, d’enregistrements sonores publiés d’œu- vres musicales et la prestation de telles œuvres faisant partie du

répertoire de la SCGDV :

a) dans des aires de danse; b) dans le cadre de cours d’activité physique; c) dans des aires d’activité physique. (2) Le présent tarif ne vise pas les événements en direct visés par le Tarif SCGDV pour les événements en direct, 2008-2012.

Redevances A. Aires de danse 4. (1) Les redevances payables pour les aires de danse sont cal-culées de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) si la capacité de l’aire de danse est fixée par la loi ou peut être calculée, le taux est de 5 $ par mois multiplié par la capaci­ de l’aire de danse;

b) si la capacité d’une aire de danse ne peut être fixée ou calcu­lée, la redevance annuelle payable est de 250 $.

B. Cours d’activité physique 5. (1) La redevance payable pour les cours d’activité physique est de 3 $ par cours.

C. Aires d’activité physique 6. (1) La redevance payable pour les aires d’activité physique est calculée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) le taux mensuel est de 5 pour cent des recettes brutes de l’aire d’activité physique pour le mois;

b) si les recettes brutes ne peuvent être calculées, la redevance annuelle payable est de 100 $.

Paiements 7. (1) Les redevances payables en application des alinéas 4(1)a) et 6(1)a) sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances payables en application du paragraphe 5(1) sont versées trimestriellement et exigibles le dernier jour du mois suivant le trimestre à l’égard duquel elles sont versées. Les tri-mestres prennent fin le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année.

Le 2 juin 2007 (3) Royalties payable pursuant to paragraphs 4(1)(b) and 6(1)(b) shall be due on or before January 31 of the year following the year for which the royalties are being paid.

Rate Adjustments to Account for Inflation 8. (1) Subject to subsections (2) to (4), the amount payable in 2008 and thereafter pursuant to subsection 5(1) and paragraphs 4(1)(a), 4(1)(b), or 6(1)(b) may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the increase is applied, minus one percentage point.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance to subsec- tion (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When NRCC applies an increase, it shall send to the Copy- right Board and to every person known to NRCC that is subject to this tariff, before the end of January, a notice stating the following:

“NRCC Tariff 6 (Dance and Fitness), as certified by the Copy- right Board of Canada, allows NRCC to increase the rates set out in subsection 5(1) and paragraphs 4(1)(a), 4(1)(b), or 6(1)(b) of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in section 8 of the tariff. Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a result, the applicable rates for [year in which the increase is applied] and thereafter shall be as follows:

(a) if royalties are calculated according to paragraph 4(1)(a) of the tariff, (capacity), [new applicable rate per person];

(b) if royalties are calculated according to paragraph 4(1)(b) of the tariff, (flat rate), [new applicable flat rate];

(c) if royalties are calculated according to subsection 5(1) of the tariff (fitness class), [new applicable rate per class]; and

(d) if royalties are calculated according to paragraph 6(1)(b) of the tariff, (flat rate), [new applicable flat rate].”

Supplément à la Gazette du Canada 17 (3) Les redevances payables en application des alinéas 4(1)b) et 6(1)b) sont exigibles au plus tard le 31 janvier de l’année sui­vant celle à l’égard de laquelle elles sont versées.

Ajustement des redevances au titre de l’inflation 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant paya-ble en 2008 et par la suite en vertu des alinéas 4(1)a), 4(1)b) ou 6(1)b) et du paragraphe 5(1) peut être augmenté par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de 12 mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé-passe trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée conformément au paragraphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque la SCGDV applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que la SCGDV sait être assujettie au présent tarif, avant la fin de janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 6 de la SCGDV (Danse et activités physiques), tel qu’homologué par la Commission du droit d’auteur du Cana- da, permet à la SCGDV d’augmenter les taux établis aux ali- néas 4(1)a), 4(1)b) et 6(1)b) et au paragraphe 5(1) du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 8 du tarif. À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’applique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à laquelle l’augmentation s’applique] et par la suite

sont les suivants : a) si les redevances sont calculées conformément à l’ali-

néa 4(1)a) du tarif (capacité), [nouveau taux applicable par personne];

b) si les redevances sont calculées conformément à l’ali- néa 4(1)b) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable];

c) si les redevances sont calculées conformément au para-graphe 5(1) du tarif (cours d’activité physique), [nouveau taux applicable par cours];

d) si les redevances sont calculées conformément à l’ali- néa 6(1)b) du tarif (taux fixe), [nouveau taux fixe applicable]. »

(6) Before sending any notice pursuant to subsection (5), NRCC shall post on its Web site a page that provides the detailed calculation of the increase being applied. That page shall be ac- cessible to the public directly from the home page of NRCC’s Web site.

Reporting Requirements 9. (1) A royalty payment made pursuant to paragraph 4(1)(a) shall include with the payment, for the relevant period, (a) the name and address of the dance venue; (b) the name and contact information of the person operating the dance venue; and

(c) the capacity of the dance venue, including all records from which the royalty payable pursuant to paragraph 4(1)(a) can be ascertained.

(2) A royalty payment made pursuant to subsection 5(1) shall include with the payment, for the relevant period,

(a) the name and address of the location where the fitness class or classes are held;

(6) Avant de faire parvenir l’avis prévu au paragraphe (5), la SCGDV affiche sur son site Web une page contenant le calcul de l’augmentation qu’elle applique. Cette page est accessible au pu-blic directement à partir de la page d’accueil du site Web de la SCGDV.

Exigences de rapport 9. (1) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paiement de redevances effectué conformément à l’alinéa 4(1)a), pour la période visée :

a) les nom et adresse de l’aire de danse; b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire de

danse; c) la capacité de l’aire de danse, y compris les registres permet-tant de déterminer la redevance payable conformément à l’ali- néa 4(1)a).

(2) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie-ment de redevances effectué conformément au paragraphe 5(1),

pour la période visée : a) les nom et adresse de l’endroit le ou les cours d’activité physique sont donnés;

18 Supplement to the Canada Gazette (b) the name and contact information of the organizer of the fitness class;

(c) a list including the name of each fitness class held within the quarter, and the name of the class instructor for each class; and

(d) the total number of fitness classes held in the quarter, in- cluding any records detailing the calculation of the number of fitness classes for the quarter, including, without limitation, weekly fitness class schedules and fitness instructor work schedules.

(3) A royalty payment made pursuant to paragraph 6(1)(a) shall include with the payment, for the relevant period,

(a) the name and address of the fitness venue; (b) the name and contact information of the person operating the fitness venue; and

(c) the gross receipts of the fitness venue, and records from which the information set out in paragraph 6(1)(a) can be read- ily ascertained.

(4) A venue that makes a royalty payment, pursuant to para- graphs 4(1)(b) or 6(1)(b), shall provide with its payment, for the relevant period,

(a) the name and address of the venue; (b) the name and contact information of the person operating the venue; and

(c) a statement detailing why either capacity or gross receipts cannot be calculated for the venue.

Accounts and Records 10. (1) A venue subject to this tariff shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that establishment’s payment can be readily ascertained, including without limitation any information used to determine the capacity or a venue, total number of fitness classes, or the gross receipts of a venue.

(2) NRCC may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) on reasonable notice and during normal business hours.

(3) NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than 10 per cent, the under- taking which was the object of the audit shall pay the amount of the understatement and the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 11. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC may share information referred to in subsection (1) (i) with the Copyright Board, (ii) in connection with proceedings before the Copyright Board if NRCC has first provided a reasonable opportunity for the undertaking providing the information to request a confidentiality order,

June 2, 2007 b) les nom et coordonnées de l’organisateur du cours d’activité physique;

c) une liste comprenant le nom de chaque cours d’activité phy­sique donné durant le trimestre et le nom de l’instructeur du cours;

d) le nombre total de cours d’activité physique donnés durant le trimestre, y compris les registres permettant d’établir le nombre de cours d’activité physique pour le trimestre, ainsi que l’ho- raire hebdomadaire des cours d’activité physique et l’horaire de travail de l’instructeur.

(3) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie-ment de redevances effectué conformément à l’alinéa 6(1)a), pour

la période visée : a) les nom et adresse de l’aire d’activité physique; b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire

d’activité physique; c) les recettes brutes de l’aire d’activité physique ainsi que les registres permettant de déterminer facilement les renseigne­ments visés à l’alinéa 6(1)a).

(4) Les renseignements suivants doivent être joints à tout paie-ment de redevances effectué par une aire de danse ou d’activité physique conformément à l’alinéa 4(1)b) ou 6(1)b), pour la pé-

riode visée : a) les nom et adresse de l’aire de danse ou d’activité physique; b) les nom et coordonnées de la personne qui exploite l’aire de

danse ou d’activité physique; c) une déclaration expliquant pourquoi la capacité ou les recet­tes brutes ne peuvent être calculées pour cette aire de danse ou d’activité physique.

Comptes et registres 10. (1) L’aire de danse ou d’activité physique assujettie au pré-sent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les redevances qu’elle a versées, y compris les renseignements utilisés pour calculer la capacité de l’aire de danse ou d’activité physique, le nombre total de cours d’activité physique ou les recettes brutes de l’aire en question.

(2) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures de bureau habituelles et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Sur réception, la SCGDV fournira une copie du rapport de vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SCGDV ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois donné, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification paye la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseigne-ments ne consente par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.

(2) La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d’auteur, (ii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SCGDV a préalablement donné à l’entreprise qui fournit les renseignements l’occasion de de­mander une ordonnance de confidentialité,

Le 2 juin 2007 (iii) to the extent required to effect the distribution of royal- ties, with any other collective society or with its royalty claimants, or

(iv) if ordered by law or by a court of law. (3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is not under an apparent duty of confidentiality to that person.

Adjustments 12. (1) A person making a payment under this tariff, who sub- sequently discovers an error in the payment, shall notify NRCC of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments in the amount of royalties owed may be made in respect of an error dis- covered by the payor which occurred more than 12 months prior to its discovery.

(2) When an error is discovered by NRCC at any point in time during the term of this tariff, the NRCC shall notify the person to whom the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection (1) shall not apply to an error discovered by NRCC, including without limitation an error discovered pursuant to subsection (2) or an underpayment discov- ered through an audit conducted pursuant to subsection 10(2).

Interest on Late Payments 13. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 14. (1) Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: danceandfitness@nrdv.ca, fax number: 416-962-7797 or to any other address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to NRCC in writing.

Delivery of Notices and Payments 15. (1) A payment must be delivered by hand, or by postage- paid mail. Anything else may be delivered by hand, by postage- paid mail, by fax or by email.

(2) A document mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) A document sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 19 (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui de-mande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(iv) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même, en vertu d’une obligation de confidentialité apparente, de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement 12. (1) La personne qui verse des redevances aux termes du présent tarif et qui découvre par la suite une erreur dans le paie-ment doit en aviser la SCGDV et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée. Le montant des redevan­ces dues ne peut être ajusté par suite d’une erreur découverte par le payeur qui s’est produite plus de 12 mois avant sa découverte.

(2) Si la SCGDV découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, elle doit en aviser la personne touchée par cette erreur et le paiement exigible suivant doit ensuite être ajusté de façon appropriée.

(3) Le délai de 12 mois mentionné au paragraphe (1) ne s’ap- plique pas aux erreurs découvertes par la SCGDV, notamment les erreurs découvertes conformément au paragraphe (2) ou les paie­ments insuffisants découverts dans le cadre d’une vérification effectuée conformément au paragraphe 10(2).

Intérêt sur les paiements tardifs 13. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 14. (1) Toute communication adressée à la SCGDV est expé-diée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : danceandfitness@nrdv.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à une autre adresse ou à un autre numéro de téléco­pieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électro­nique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SCGDV a été avisée par écrit.

Expédition des avis et paiements 15. (1) Un paiement est livré en mains propres ou par courrier préaffranchi. Toute autre communication peut être livrée en mains propres, par courrier préaffranchi, par télécopieur ou par courriel.

(2) Un document posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il a été transmis.

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