Projets de tarifs

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Copyright Board Canada

Commission du droit d’auteur Canada

Le 25 octobre 2019

Conformément à l’article 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie les projets de tarif suivants :

Artisti Tarif pour les services de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement pour la reproduction des prestations d’artistes-interprètes (2021-2023);

Artisti Tarif SRC pour la reproduction des prestations d’artistes-interprètes effectués dans le cadre d’activités de radiodiffusion et sur Internet (2021-2023);

Artisti Tarif des services sonores payants pour la reproduction des prestations d’artistes-interprètes (2021-2023).

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, aux personnes touchées par les projets de tarifs.

Un utilisateur, ou son représentant désirant s’opposer aux projets de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les trente jours suivant la date de la présente publication, soit au plus tard le 25 novembre 2019.

La secrétaire générale Lara Taylor Commission du droit d’auteur Canada 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1P 5A9 613-952-8624 (téléphone) Registry-greffe@cb-cda.gc.ca

PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur le droit d’auteur 2019-10-11

ARTISTI Tarif Artisti des services sonores payants Pour la reproduction, au Canada, des prestations d’artistes interprètes 2021-01-01 - 2023-12-31 Citation proposée : Tarif Artisti des services sonores payants, 2021-2023

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2021 À 2023

Titre abrégé 1. Tarif Artisti applicable aux services sonores payants, 2021-2023. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. (“device”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel, de signaux sonores payants transmis par voie hertzienne auxquels le présent tarif s’applique, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable vers un appareil. (“simulcast”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, dans sa version modifiée. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci, que l’enregistre-ment sonore ait ou non été publié, soit ou non du domaine public, puisse ou non donner droit à une rémunération ou que les prestations qui le constituent figurent ou non dans le répertoire d’Artisti. (“file”)

« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples, b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. ». (“premises”)

« mois » Mois civil. (“month”) « paiements d’affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribution à une entreprise de program­mation pour l’ensemble de la programmation et des services fournis par l’entreprise de programmation, sans déduction. (“affiliation payments”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règle-ment, qui se lisent actuellement comme suit : « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service. (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de trans­mission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes; b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës. (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de trans­mission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service ». (“small cable transmission system”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisa­tion d’une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

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« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regula-tions”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. (“signal”)

« signal sonore payant » Comprend l’ensemble de la programmation et des services fournis par un entreprise de program-mation, qu’une rémunération soit versée ou non et qu’une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant. (“pay audio signal”)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la reproduction, au Canada, de prestations faisant partie du réper­toire d’Artisti effectuée aux fins de la transmission d’un signal sonore payant ou d’une diffusion simultanée par une entre­prise de distribution.

(2) Le présent tarif permet également d’autoriser une personne à reproduire une prestation dans le but de la livrer à l’entre-prise de distribution pour que celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance payable à Artisti chaque mois est de 5 pour cent des paiements d’affiliation payables pour le mois par une entreprise de distribution.

(2) La redevance payable à Artisti chaque année, lorsque l’entreprise de distribution est soit : a) un petit système de transmission par fil; b) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d’Industrie Canada, en vigueur à compter d’avril 1997) transmettant en clair;

c) un système terrestre dont l’activité est comparable à celle d’un « système de transmission par fil », et qui constituerait un petit système s’il transmettait des signaux par câble plutôt qu’en utilisant les ondes hertziennes est de 2,5 pour cent des paiements d’affiliation payables pour l’année par une entreprise de distribution.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées.

(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de la­quelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution;

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b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l’entreprise de programmation fournissait à l’en-treprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables. (2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de programmation; b) la liste des signaux sonores payants et des diffusions simultanées que l’entreprise de programmation fournissait à l’en-treprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables. (3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en applica­tion du paragraphe 4(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées; b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit sys­tème de transmission par fil »,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. (4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entreprise de programmation fournit à Artisti, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant ou une diffusion simultanée pour transmission à des fins privées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L’entreprise de programmation doit également indiquer qui (l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.

Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Artisti les listes séquen­tielles complètes de l’ensemble des enregistrements sonores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu’elle a diffusés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’album; e) la maison de disques;

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f) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; g) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; h) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; i) le numéro de catalogue de l’album; j) le numéro de piste sur l’album; k) le nom de l’auteur et du compositeur; l) le code-barres (UPC) de l’album; m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore; n) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non; o) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore. (2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Artisti et l’entreprise de programmation, et qui comporte un champ distinct pour chaque rensei­gnement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entre-prise de distribution à l’entreprise de programmation y compris les renseignements requis aux termes de l’article 6.

(3) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures nor­males de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérifi­cation et à toute autre société de gestion canadienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Artisti ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus d’une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés : a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d’un tarif applicable aux services sonores payants; b) aux prestataires de services d’Artisti, s’ils ont signé une entente de confidentialité; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distri-bution; 4

f) si la loi l’exige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’entreprise qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l’entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements 10. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excédentaires), notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paie­ments excédentaires d’une entreprise ne portent pas intérêt.

Intérêts et frais de retard sur paiements et rapports 11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 6 d’ici la date d’échéance, elle devra verser à Artisti un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d’utilisation de la musique requise aux termes de l’article 7 dans les sept jours suivants la date d’échéance, moyennant un avis écrit d’Artisti, l’entreprise devra verser à Artisti des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite. Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiorepro.ssp@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

(2) Toute communication avec une entreprise est envoyée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Artisti a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport y afférent soit transmis simultanément à Artisti par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. (4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

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