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PROJET DE TARIF Déposé auprès de la Commission du droit d’auteur par Artisti le 2022 -10-14 en vertu du paragraphe 67.1 de la Loi sur le droit d’auteur

Titre du projet de tarif : Tarif Artisti applicable aux services sonores payants (2024-2026) Pour la reproduction, au Canada, de prestations d’artistes-interprètes Titre court proposé : Tarif Artisti des services sonores payants (2024-2026) Période applicable : 2024-01-01 2026-12-31

TARIF ARTISTI APPLICABLE AUX SERVICES SONORES PAYANTS (2024-2026)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES PAR DES SERVICES SONORES PAYANTS POUR LES ANNÉES 2024 À 2026

Titre abrégé 1. Tarif Artisti des services sonores payants, 2024-2026. Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile. (“year”) « appareil » Appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique. (“device”)

« diffusion simultanée ou quasi-simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel, ou transmission quasi-simultanée de signaux sonores payants transmis par voie hertzienne auxquels le présent tarif s’applique, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable vers un appareil. (“simulcast or near-simultaneous webcast”)

« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11,. (“distribution undertaking”)

« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)

« fichier » Fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022.

partie de celle-ci, que l’enregistrement sonore ait ou non été publié, soit ou non du do - maine public, puisse ou non donner droit à une rémunération ou que les prestations qui le constituent figurent ou non dans le répertoire d’Artisti. (“file”)

« local » Local tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “local” Selon le cas : a) une habitation, notamment une maison unifami- liale ou un logement d’un immeuble à logements multiples, b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. ». (“premises”)

« mois » Mois civil. (“month”) « paiements d’affiliation » Total des montants que doit payer une entreprise de distribu- tion à une entreprise de programmation pour l’ensemble de la programmation et des ser- vices fournis par l’entreprise de programmation, sans déduction. (“affiliation payments”)

« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu’il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent actuellement comme suit : « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, “petit système de transmission par fil” s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service. (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par fil qui, avec un ou plu - sieurs autres systèmes de transmission par fil, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par fil de cette unité transmettent un signal. (3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants : a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes; b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës. (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993. 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service ». (“small cable transmission sys- tem”)

« prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont Artisti peut retenir les services aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la distribution des rede - vances aux titulaires de droits. (“service provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755, modifié par DORS/2005-148 et DORS/2014-80. (“Regulations”)

« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au para- Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 1

graphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. (“signal”)

« signal sonore payant » Comprend l’ensemble de la programmation et des services four- nis par un entreprise de programmation, qu’une rémunération soit versée ou non et qu’une licence ait été accordée ou non par le CRTC à titre de service sonore payant. (“pay audio signal”)

« webdiffusion semi-interactive » Transmission, par l’entremise d’Internet ou d’un autre réseau numérique semblable vers un appareil, de signaux semblables à ceux des services sonores payants auxquels le présent tarif s’applique et sur laquelle l’utilisateur exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux (« semi interactive webcast »)

« zone de service » Zone de service telle qu’elle est définie à l’article 2 du Règlement, qui se lit actuellement comme suit : « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la reproduction, au Canada, de prestations faisant partie du répertoire d’Artisti effectuée aux fins de la transmission d’un signal sonore payant, d’une diffusion simultanée ou quasi simultanée ou d’une webdiffu- sion semi-interactive par une entreprise de distribution ou une entreprise de programma- tion.

(2) Le présent tarif permet également d’autoriser une personne à reproduire une presta - tion dans le but de la livrer à l’entreprise de distribution pour que celle -ci l’utilise de l’une des façons permises au paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une reproduction faite en vertu du para- graphe (1) en lien avec un produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances 4. (1) Lorsque l’entreprise de distribution n’est pas un petit système de transmission par fil, la redevance payable à Artisti chaque mois est de 0,43 pour cent des paiements d’affiliation payables pour le mois par cette entreprise de distribution.

(2 ) Lorsque l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil, la redevance payable à Artisti chaque année est de 0,43 pour cent calculé sur 50 pour cent des paiements d’affiliation payables pour l’année par cette entreprise de distribution.

(3 ) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédé- rales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Dates de paiement 5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au der- Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 2

nier jour du mois suivant celui à l’égard duquel elles sont versées. (2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l’année à l’égard de laquelle elles sont versées.

Exigences de rapport 6. (1) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de distribution; b) la liste des signaux sonores payants, des diffusions simultanées ou quasi-simultanées et webdiffusions semi-interactives que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables. (2) Lorsqu’elle verse des redevances, l’entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l’égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournis - sait un signal sonore payant,

a) le nom de l’entreprise de programmation; b) la liste des signaux sonores payants, des diffusions simultanées ou quasi-simultanées et webdiffusions semi-interactives que l’entreprise de programmation fournissait à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;

c) le montant des paiements d’affiliation payables. (3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l’égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :

a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les rede- vances sont versées;

b) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu ’une déclaration se- lon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;

c) si le petit système de transmission fait partie d’une unité tel que l’entend le Règle - ment sur la définition de « petit système de transmission par fil »,

(i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité, (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité, (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 3

(iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes. (4) Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3) ci-dessus, l’entreprise de programmation fournit à Artisti, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom de chaque entreprise de distribution à laquelle elle a fourni un signal sonore payant, une diffusion simultanée ou quasi-simultanée ou une webdiffusion semi-interactive pour transmission à des fins pri- vées ou domestiques au cours de l’année précédente. L’entreprise de programmation est libérée de cette obligation si elle a déjà fourni le nom de cette entreprise de distribution conformément aux obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe (1). L’entreprise de programmation doit également indiquer qui (l’entreprise de programma- tion ou l’entreprise de distribution) doit payer les redevances prévues au présent tarif pour chaque entreprise de distribution indiquée.

Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 7. (1) Au plus tard le quatorzième jour de chaque mois, une entreprise de programmation fournit à Artisti les listes séquentielles complètes de l’ensemble des enregistrements so - nores publiés comportant des œuvres musicales ou des parties de celles-ci qu’elle a diffu- sés sur chaque signal sonore payant chaque jour du mois précédent. Il est entendu que la déclaration de la liste séquentielle exige la déclaration de toute utilisation de musique chaque jour du mois, 365 jours par année. Chaque entrée comprend les renseignements suivants :

a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; c) le titre de l’enregistrement sonore; d) le titre de l’album; e) la maison de disques; f) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; g) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes; h) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; i) le numéro de catalogue de l’album; j) le numéro de piste sur l’album; k) le nom de l’auteur et du compositeur; l) le code-barres (UPC) de l’album; m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement so - nore;

n) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non; Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 4

o) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore. (2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent Artisti et l’entreprise de pro - grammation, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé aux alinéas (1)a) à o).

Registres et vérifications 8. (1) L’entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les ren - seignements demandés au titre de l’article 7.

(2) L’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permet- tant de déterminer facilement les paiements d’affiliation de l’entreprise de distribution à l’entreprise de programmation y compris les renseignements requis aux termes de l’article 6.

(3) Artisti peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux para- graphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raison- nable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, Artisti en fait parvenir une copie à l’entreprise ayant fait l’objet de la vérification et à toute autre société de gestion cana - dienne disposant d’un tarif applicable aux services sonores payants.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à Artisti ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l’entreprise ayant fait l’objet de la vérifi- cation doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’une entreprise en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’entreprise ayant fourni le renseignement ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2 ) Les renseignements reçus d’une entreprise aux termes du présent tarif peuvent être révélés :

a) à une autre société de gestion canadienne qui dispose d’un tarif applicable aux ser- vices sonores payants;

b) aux prestataires de services d’Artisti, s’ils ont signé une entente de confidentialité; c) à la Commission du droit d’auteur; d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 5

protégés par une ordonnance de confidentialité; e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

f) si la loi l’exige. (3 ) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’entreprise qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation appa- rente de confidentialité envers l’entreprise en question concernant les renseignements fournis.

Ajustements 10. Des ajustements du montant des redevances dues (y compris les paiements excéden - taires), notamment en raison de la découverte d’une erreur, seront effectués à la date à laquelle le prochain versement de redevances sera exigible. Les paiements excédentaires d’une entreprise ne portent pas intérêt.

Intérêts et frais de retard sur paiements et rapports 11. (1) Si une entreprise omet de payer les montants dus aux termes des articles 4 et 5 ou de fournir le rapport requis aux termes de l’article 6 d’ici la date d’échéance, elle devra verser à Artisti un intérêt calculé sur le montant exigible pour la période pertinente, à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle les montants et le rapport seront reçus. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d’un pour cent au -dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(2 ) Si une entreprise omet de fournir la déclaration d’utilisation de la musique requise aux termes de l’article 7 dans les sept jours suivants la date d’échéance, moyennant un avis écrit d’Artisti, l’entreprise devra verser à Artisti des frais de retard fondés sur le nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle le rapport est reçu, à raison de ce qui suit jusqu’à la réception du rapport :

a) 10,00 $ par jour pour les 30 premiers jours suivant la date d’échéance; b) 20,00 $ par jour pour les 30 jours suivants; c) 50,00 $ par jour par la suite. Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication d’une entreprise avec Artisti est envoyée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiore- pro.ssp@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 6

(2) Toute communication avec une entreprise est envoyée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Artisti a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télé - copieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport y afférent soit transmis simultanément à Artisti par courriel.

(2) Les renseignements décrits à l’article 7 doivent être transmis par courriel. (3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.

Publié par la Commission du droit d’auteur du Canada, conformément à l'article 68.2 de la Loi sur le droit d'auteur, le 18 novembre 2022. 7

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