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Artisti

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR 2022-11-11 AVIS DE MOTIFS DU PROJET DE TARIF DÉPOSÉ PAR ARTISTI, LE 11 NOVEMBRE 2022 Tarif proposé : Tarif Artisti applicable aux services sonores payants (2024-2026) (ci-après nommé « le Tarif »).

1. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS COUVERTES PAR LE PROJET DE TARIF. Le Tarif vise la reproduction, au Canada, de prestations faisant partie du répertoire d’Artisti : - effectuée aux fins de la transmission d’un signal sonore payant, d’une diffusion simultanée ou quasi simultanée ou d’une webdiffusion semi-interactive ou

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effectuée dans le but de livrer une prestation à une entreprise de distribution pour que celle-ci l’utilise aux fins de la transmission d’un signal sonore payant, d’une diffusion simultanée ou quasi simultanée ou d’une webdiffusion semi-interactive.

2. DESCRIPTION DU GROUPE D’UTILISATEURS VISÉS Sont visés par le tarif : - le Groupe Stingray Digital inc. - toute autre entreprise de distribution telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, qu’elle soit ou non un petit système de transmission par fil ou - toute autre entreprise de programmation telle qu’elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11.

3. EXPLICATION DE LA MANIÈRE DONT LES TAUX DE REDEVANCE ONT ÉTÉ DÉTERMINÉS. Afin de déterminer le taux de redevances demandé au Tarif, Artisti a utilisé comme point de départ, le tarif portant sur la communication au public, rendu par la Commission du droit d’auteur le 25 mai 2021, dans le cadre sa décision « Homologation des projets de tarifs sous le titre Ré:Sonne et SOCAN Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016) ».

Le taux de redevances brut (c.-à-d. le taux non ajusté en fonction de l’utilisation du répertoire) appliqué à la SOCAN pour le service sonore payant, y a été établi à 10,40% pour 2016 (une fois les escomptes pour tenir compte des effets de la concurrence appliqués au taux de référence ou de départ de 13%).

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Le présent document n’émane pas de la Commission du droit d’auteur. Il n’a pas été traduit et il est disponible uniquement dans la langue dans laquelle il a été déposé auprès de la Commission.

Ce taux est établi par la Commission du droit d’auteur pour la communication au public incluant la diffusion simultanée. Cela dit, afin de pouvoir établir un taux pour les reproductions propres à la diffusion simultanée ou quasi simultanée ou à la webdiffusion semi-interactive, Artisti a ensuite appliqué le raisonnement suivi par la Commission du droit d’auteur dans le cadre de la décision du 27 janvier 2021 rendue dans le dossier « Demande de fixation des redevances pour la reproduction d’œuvres musicales dans le répertoire de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 inc. par la Société Radio-Canada [Examen (2012-2018)]».

Ainsi, Artisti a d’abord procédé au calcul du taux applicable de 2024 à 2026 pour les reproductions accessoires à la transmission du signal sonore, puis elle a procédé au calcul du taux applicable pour les reproductions accessoires aux diffusions Internet (diffusion simultanée ou quasi simultanée ou webdiffusion semi-interactive) pour la même période et elle a additionné les deux montants.

a) calcul du taux de redevances applicable à Artisti de 2024 à 2026 pour les reproductions accessoires à la transmission du signal sonore

Artisti a pris le taux de redevances SOCAN de 10,40% susmentionné, lequel était établi pour la transmission du signal sonore incluant la diffusion simultanée et elle a isolé le taux propre à la transmission du signal sonore en en déduisant le 1,22% de la diffusion simultanée, ce qui donne un taux de 10,28%.

Elle a ensuite divisé le taux obtenu par 3,2, afin de s’assurer que proportion entre la valeur du droit de reproduction et du droit de communication soit la même que celle appliquée dans les décisions de la Commission du droit d’auteur portant sur la reproduction accessoire pour la radio commerciale. Le taux ainsi obtenu était alors de 3,21%.

Une fois ce taux obtenu, Artisti a considéré que la reproduction accessoire d’une œuvre a la même valeur que la reproduction accessoire d’un enregistrement sonore incorporant une prestation et elle a donc pris le taux de 3,21% et l’a divisé par deux, pour un taux de 1,61% représentant le taux applicable pour la reproduction accessoire des prestations (le même taux s’appliquant à la reproduction accessoire des enregistrements sonores).

Une fois ce chiffre obtenu, Artisti a multiplié ce taux de 1,61% par le pourcentage que représente le répertoire d’Artisti (25%) sur l’ensemble des prestations d’artistes interprètes reproduites par les services sonores payants et elle en est arrivée à un taux de 0,40%.

b) calcul du taux de redevances applicable à Artisti de 2024 à 2026 pour la reproduction accessoire à la diffusion sur Internet

Pour la reproduction accessoire à la diffusion par Internet, Artisti a continué à utiliser le raisonnement suivi dans la décision rendue par la Commission du droit d’auteur dans le dossier « Demande de fixation des redevances pour la reproduction d’œuvres musicales dans

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le répertoire de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 inc. par la Société Radio-Canada [Examen (2012-2018)] ».

Elle a donc calculé 7 % du 10,28% obtenu plus haut (10,28% représentant le taux SOCAN amputé de 1,2% pour exclure la diffusion simultanée), ce qui donne 0,72%.

Elle a ensuite divisé le taux obtenu par 3,2 afin de s’assurer que proportion entre la valeur du droit de reproduction et du droit de communication soit la même que celle appliquée dans les décisions de la Commission du droit d’auteur portant sur la reproduction accessoire pour la radio commerciale. Le taux ainsi obtenu est alors de 0,22%.

Une fois ce taux obtenu, Artisti a considéré que la reproduction accessoire d’une œuvre a la même valeur que la reproduction accessoire d’un enregistrement sonore incorporant une prestation et elle a donc pris le taux de 0,22% et l’a divisé par deux, pour un taux de 0,11% représentant le taux applicable pour la reproduction accessoire des prestations (le même taux s’appliquant à la reproduction accessoire des enregistrements sonores).

Une fois ce chiffre obtenu, Artisti a multiplié ce taux de 0,11% par le pourcentage que représente le répertoire d’Artisti (25%) sur l’ensemble des prestations d’artistes interprètes reproduites par les services sonores payants et elle en est arrivée à un taux de 0,03%.

c) montant total Artisti a ensuite additionné le taux obtenu pour la reproduction accessoire à la transmission du signal sonore et celui obtenu pour la reproduction accessoire à la diffusion par Internet et a obtenu le taux de 0,43% que l’on retrouve à l’article 4 du tarif.

4. EXPLICATION DE LA FAÇON DONT LES RENSEIGNEMENTS QUI SERAIENT RECUEILLIS PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION EN VERTU DU PROJET DE TARIF SERAIENT UTILISÉS.

Voici la façon dont les renseignements qui seraient recueillis par Artisti en vertu du projet de tarif seraient utilisés et les raisons pour lesquelles elle a besoin de ces informations.

Informations demandées à l’article 6 du Tarif. Les informations demandées à l’article 6 portent sur les exigences de rapport et sont celles qui permettent de déterminer à qui il incombe de payer le tarif, les montants payables par les entreprises de programmation et les entreprises de distribution et si la réduction prévue pour les petits systèmes de transmission par fil s’applique.

Ainsi, le paragraphe 6(4) prévoit notamment qu’il doit être mentionné qui, de l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution, doit payer les redevances.

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Il s’agit d’une information cruciale pour qu’Artisti puisse savoir vers qui se tourner pour obtenir paiement et pour qu’il soit possible de déterminer si Artisti devra recevoir les informations de l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution, l’information prévue aux alinéas 6(1)a) et 6(2)a) n’étant pas la même selon que c’est l’entreprise de programmation ou l’entreprise de distribution qui verse les redevances.

Quant aux informations visées au paragraphe 6(3), il s’agit de renseignements dont Artisti a besoin pour s’assurer que la réduction de 50% qui s’applique aux petits systèmes de transmission par fil n’est pas demandée pour un système ne répondant pas aux critères permettant de se qualifier comme tels.

Informations demandées à l’article 7 du tarif. a) la date de la diffusion; b) l’heure de diffusion; et g) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes;

Les renseignements demandés en a), en b) et en g) permettent de vérifier dans quelle mesure la reproduction a été utilisée et d’attribuer une valeur à chaque utilisation de reproduction.

c) le titre de l’enregistrement sonore; Les prestations des artistes interprètes adhérents d’Artisti étant des prestations d’œuvres, il est essentiel de savoir de quelle œuvre il s’agit afin d’être à même de bien pouvoir identifier la prestation utilisée. Or, le titre de l’enregistrement sonore est souvent le nom de l’œuvre, mais il peut également arriver qu’il en diffère. Artisti a donc besoin à la fois du titre de l’œuvre et du titre de l’enregistrement sonore qui peut être plus détaillé.

d) le titre de l’album; Cette information permet d’identifier quelle piste ou quel enregistrement sonore a été utilisé lorsque le titre de la piste ou de l’enregistrement sonore ne suffit pas à déterminer de quelle version (« live », studio, remix, etc.) d’une piste ou d’un enregistrement sonore il s’agit. Ainsi, lorsque les données de diffusion ne sont pas complètes, il est possible d’avoir une meilleure idée de ce qui a été diffusé.

e) la maison de disques; Cette information confirme que l’enregistrement sonore utilisé est un enregistrement sonore publié ou commercialisé, ce qui est important pour déterminer la durée de protection de la prestation qui y est incorporée.

f) le nom de tous les interprètes ou du groupe d’interprètes; Cette information permet à Artisti, d’une part, de pouvoir valider si les artistes interprètes impliqués sont représentés ou non par elle et, d’autre part, d’également pouvoir avoir la liste

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de tous les artistes interprètes prenant part à un enregistrement sonore, et ce, afin de pouvoir procéder à une répartition adéquate des redevances entre eux.

h) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes; Cette information permet d’identifier la version de l’enregistrement sonore dont il s’agit. Ainsi, selon la durée du titre, il est possible de voir s’il s’agit d’une version « live » ou d’une version studio ou d’un remix, plusieurs versions pouvant parfois se retrouver ensemble sur un même album compilation. Or, ce sont souvent différents artistes qui prennent part à différentes versions d’un même titre.

i) le numéro de catalogue de l’album; Cette information permet d’identifier adéquatement l’album lorsque deux albums portent le même nom et que l’information le concernant n’est pas complète ou adéquate.

j) le numéro de piste sur l’album; Cette information permet de différencier les différentes versions d’une prestation d’une même œuvre qui se retrouvent parfois sur une compilation lorsque certaines mentions permettant de les différencier ne se retrouvent pas dans les données d’utilisation.

k) le nom de l’auteur et du compositeur; Comme plusieurs œuvres peuvent avoir le même titre, il importe de savoir qui en est l’auteur et le compositeur, et ce, afin de distinguer les œuvres interprétées et les interprètes de ces œuvres.

l) le code-barres (UPC) de l’album; et m) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l’enregistrement sonore;

Les codes demandés en l) et en m) permettent d’identifier plus précisément les albums et les enregistrements sonores utilisés lorsque les titres ne sont pas correctement relevés.

n) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non; Si la piste n’est pas un enregistrement sonore publié, la durée de protection s’appliquant à la prestation qui y est incorporée ne sera pas la même que s’il s’agit d’un enregistrement sonore publié et, par conséquent, cela permet de déterminer si la prestation jouit toujours de la protection du droit d’auteur;

o) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore. Parfois, plus d’un titre sert à désigner le même enregistrement sonore, ce qui peut rendre presque impossible pour Artisti de savoir si les prestations incorporées à un enregistrement sonore donné font partie ou non de son répertoire. Il lui faut donc connaitre tous les titres servant à désigner un enregistrement sonore donné.

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5. DANS LE CAS D’UN PROJET DE TARIF FONDÉ SUR UN TARIF PRÉCÉDEMMENT HOMOLOGUÉ, UNE INDICATION ET UNE EXPLICATION DE TOUS LES CHANGEMENTS QUI NE SONT PAS MENTIONNÉS DANS L’UN DES POINTS CI-DESSUS.

S/O : Le Tarif n’est pas fondé sur un tarif précédemment homologué.

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