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Supplement Canada Gazette, Part I June 16, 2012

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire

Educational Institutions (2013-2015)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 16 juin 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire

Établissements d’enseignement (2013-2015)

Le 16 juin 2012 COPYRIGHT BOARD FILE: Reprography 2013-2015 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in Access Copyright’s Repertoire for the Years 2013-2015

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed royalties filed by The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) on March 30, 2012, with respect to the royal- ties it proposes to collect, effective on January 1, 2013, for the reprographic reproduction, in Canada, of works in its reper- toire by educational institutions and persons acting under their authority.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the statement may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than August 15, 2012.

Ottawa, June 16, 2012

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reprographie 2013-2015 Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire d’Access Copyright pour les années 2013 à 2015

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Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que The Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a déposé auprès d’elle le 30 mars 2012 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2013 pour la reproduction par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire par des établissements d’enseignement et par des per-sonnes agissant pour leur compte.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 15 août 2012.

Ottawa, le 16 juin 2012 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, in Canada, from 2013 to 2015, of works in the repertoire of Access Copyright for the purposes of elemen- tary or secondary education.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Access Copyright Elementary and Secondary School Tariff, 2013-2015.

Definitions 2. In this tariff, “Choral Work” means a Published Work written to be sung by a choir or other group of singers, with or without any instrumental accompaniment. (« Œuvre chorale »)

“Commercially Available” means that the Published Work is, at the time in question, offered for sale new through one or more then-customary channels of trade in Canada. (« Disponible dans le commerce »)

“Copy” means a visually perceptible reproduction made by any of the following processes:

(a) reproducing by reprographic process, which includes fac- simile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) reproducing by (i) typing or word-processing without adaptation, (ii) hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media, and

(iii) duplicating from a stencil; (d) reproducing by a machine, device or computer that makes a Digital Copy;

(e) facsimile transmission; and (f) transmission by video telecommunication and includes the Digital Copy, but does not include a mechanical reproduction of a Musical Work. (« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier ») “Course Pack” means a compilation of materials (bound or other- wise assembled, either at once or gradually over time) that is de- signed for use by students of an Educational Institution to support a course or unit of study and is either intended, or may reasonably be expected, to be used instead of a Published Work that might otherwise have been purchased. A Course Pack may comprise a variety of types of material, published and unpublished, and may include original content. A compilation that includes Copies of Published Works taken from fewer than four sources or totalling fewer than 20 pages is not a Course Pack for the purposes of this tariff. (« Recueil de cours »)

“Digital Copy” means any electronic file. (« Copie numérique ») “Educational Institution” means a Public Educational Institu- tion and a Private Educational Institution. (« Établissement d’enseignement »)

“Full-time-equivalent Student” means a full-time student or the equivalent of one student qualifying as a full-time student of an Educational Institution. (« Élève équivalent temps plein »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the num- ber of Full-time-equivalent Students is calculated for any given year. (« Date de détermination de l’ÉTP »)

“Grand Right Work” means an opera, operetta, musical play, musical, pantomime, ballet, large choral work or other Musical

June 16, 2012 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire de Access Copyright de 2013 à 2015, à des fins d’enseignement élémentaire ou secondaire.

Titre abrégé 1. Tarif Access Copyright pour les écoles élémentaires et se-condaires, 2013-2015.

Définitions 2. Dans ce tarif, « Année » : Année civile. (“Year”) « Année scolaire » : du 1 er septembre au 31 août. (“School Year”) « Authentification sécurisée » : mode d’authentification qui, au moment de l’accès, vérifie l’identité de chaque utilisateur, au moyen d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe ou de toute autre méthode offrant la même sécurité. (“Secure Authentication”)

« Bibliothèque » : centres de documentation ou d’apprentissage ainsi que de toute collection semblable d’œuvres publiées rele­vant d’un titulaire de licence. (“Library”)

« Commission scolaire » : Commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou organisme semblable établi par un ministre ou un ministère et en relevant. (“School Board”)

« Copie » : reproduction visuellement perceptible d’une œuvre publiée, créée par l’un des procédés suivants :

a) reproduction par reprographie, y compris la reproduction en fac-similé par photocopie ou xérographie;

b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);

c) reproduction par :

(i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation, (ii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support,

(iii) duplication par stencil;

d) reproduction par une machine, un dispositif ou un ordinateur qui crée des copies numériques;

e) transmission de fac-similé; f) télécommunication par vidéotransmission et comprend les copies numériques, mais n’inclut pas la reproduc­tion mécanique d’une œuvre musicale. (“Copy”)

« Copie numérique » : fichier électronique. (“Digital Copy”) « Copier » : faire une copie. (“Copying”) « Date de détermination de l’ÉTP » : date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année don-née. (“FTE Determination Date”)

« Disponible dans le commerce » : relativement à une œuvre pu-bliée, mise en vente au moment en question à l’état neuf par une ou plusieurs des voies commerciales alors habituelles au Canada. (“Commercially Available”)

« Élève équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l’équivalent d’un élève répondant aux critères d’élève à temps plein dans un établissement d’enseignement. (“Full-time-equivalent Student”)

« Établissement d’enseignement » : tout établissement public ou privé qui dispense un programme d’enseignement. (“Educational Institution”)

Le 16 juin 2012 Work that, if performed, would last over 20 minutes in duration. (« Œuvre de grand droit »)

“Library” means a resource or learning centre or any similar collection of Published Works that is operated under the authority of a Licensee. (« Bibliothèque »)

“Licensee” means any Minister, Ministry, School Board or Private Educational Institution licensed pursuant to this tariff. (« Titulaire de licence »)

“Minister” means the person appointed as responsible for a Min- istry. (« Ministre »)

“Ministry” means Alberta Education, British Columbia Ministry of Education, Manitoba Education, New Brunswick Department of Education and Early Childhood Development, Newfoundland and Labrador Department of Education, Nova Scotia Department of Education, Nunavut Department of Education, Northwest Ter- ritories Education, Culture and Employment, Ontario Ministry of Education, Prince Edward Island Department of Education and Early Childhood Development, Saskatchewan Ministry of Educa- tion, Yukon Government Department of Education; or any suc- cessor or substituted ministry resulting from a reorganization of the government of a province or territory. (« Ministère »)

“Musical Work” means a Published Work of music or musical composition, with or without words, and includes any compila­tion thereof. (« Œuvre Musicale »)

“Orchestral or Band Work” means a Published Work scored for multiple musical instruments. (« Œuvre pour orchestre ou groupe musical »)

“Private Educational Institution” means an institution providing primary, elementary or secondary school programming that is not a Public Educational Institution. (« Établissement d’enseignement privé »)

“Public Educational Institution” means any institution providing primary, elementary or secondary school programming funded by a Minister, Ministry or School Board and operated under the au- thority of a Minister, Ministry or School Board. (« Établissement d’enseignement public »)

“Published Work” means a literary, dramatic, musical or artistic work protected by copyright in Canada, of which copies have been made available to the public with the consent or acquies- cence of the copyright owner, but does not include a work created in digital form which does not have a corresponding print version. (« Œuvre publiée »)

“Repertoire” means those Published Works published in or out­side of Canada by any author or publisher, estate of an author or publisher or other person with a copyright interest in the Pub- lished Works who, by assignment, grant of licence or by ap- pointment as an agent or otherwise, has authorized Access Copy- right to collectively administer reproduction rights in Published Works and those Published Works published in or outside of Canada by other copyright owners where an agreement between Access Copyright and another reproduction rights collective soci- ety authorizes Access Copyright to represent such other copyright owners. (« Répertoire »)

“School Board” means a school board, school district, divisional education council, conseil scolaire or similar entity or organiza- tion established by, and operating under, the authority of a Minis- ter or Ministry. (« Commission scolaire »)

“School Year” means from September 1 to August 31. (« Année

scolaire »)

“Secure Authentication” means a process of authentication which, at the time of login, identifies each user, whether by user name and password or by some other equally secured method. (« Au- thentification sécurisée »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 « Établissement d’enseignement privé » : tout établissement qui n’est pas public et qui dispense un programme d’enseigne-ment au niveau primaire, élémentaire ou secondaire. (“Private Educational Institution”)

« Établissement d’enseignement public » : établissement qui dis-

pense un programme d’enseignement au niveau primaire, élémen-taire ou secondaire, qui est subventionné par un ministre, un mi-nistère ou une commission scolaire et dont les activités sont du

ressort d’un ministre, d’un ministère ou d’une commission sco-laire. (“Public Educational Institution”)

« Ministère » : Alberta Education; le British Columbia Ministry of Education; Éducation Manitoba; le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick; le Newfoundland and Labrador Department of Education; le Nova Scotia Department of Education; le ministère de l’Éducation du Nunavut; le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la For-mation des Territoires du Nord-Ouest; le ministère de l’Éducation de l’Ontario; le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard; le Saskatchewan Ministry of Education; le ministère de l’Éducation du Yukon, ou tout ministère qui succède à l’un de ces ministères ou le remplace par suite d’un remaniement au sein du gouvernement de la pro-vince ou du territoire. (“Ministry”)

« Ministre » : personne responsable d’un ministère. (“Minister”)

« Œuvre chorale » : œuvre publiée écrite pour une chorale ou un autre ensemble vocal, avec ou sans accompagnement instru­mental. (“Choral Work”)

« Œuvre de grand droit » : opéra, opérette, œuvre de théâtre mu-sical, comédie musicale, pantomime, ballet, grande œuvre chorale ou autre œuvre musicale dont l’exécution durerait plus de 20 mi-nutes si elle avait lieu. (“Grand Right Work”)

« Œuvre musicale » : œuvre ou composition musicale publiée, avec ou sans paroles, et qui comprend toute compilation du genre. (“Musical Work”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée par droit d’auteur au Canada dont des exem-

plaires ont été distribués au public avec le consentement ou l’assentiment du titulaire, à l’exclusion d’une œuvre créée sous forme numérique qui n’a pas de version imprimée correspon­dante. (“Published Work”)

« Œuvre pour orchestre ou groupe musical » : œuvre publiée écrite pour plusieurs instruments de musique. (“Orchestral or Band Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou as-semblés de quelque autre façon, en une fois ou progressivement sur une certaine période) destinée aux élèves d’un établissement d’enseignement dans le cadre d’un cours ou d’une unité d’appren-tissage et qui doit remplacer une œuvre publiée dont on ferait autrement l’achat ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit utilisée à la place d’une telle œuvre. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu’un contenu original. Une compilation qui inclut des copies d’œuvres publiées tirées de moins de quatre sources ou totalisant moins de 20 pages ne constitue pas un re-cueil de cours au sens du présent tarif. (“Course Pack”)

« Répertoire » : œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par un auteur ou un éditeur, par sa succession ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées et qui, notamment par voie de cession, licence, mandat ou autre-

ment, a autorisé Access Copyright à gérer collectivement ses

droits de reprographie sur ces œuvres publiées, ainsi que sur les œuvres publiées, au Canada ou ailleurs, par d’autres titu­laires de droits lorsqu’une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective du droit de reproduction autorise Access Copyright à représenter ces autres titulaires. (“Repertoire”)

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Supplement to the Canada Gazette

Application 3. (1) Subject to subsection 3(3) and section 4, this tariff en- titles School Boards, Educational Institutions and persons acting under their authority to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire, for any not-for-profit purpose within or in support of the mandate of Educational Institutions in Canada, including

(a) educational (including testing and examination activities), professional, research, archival, administrative and recreational activities;

(b) communicating with and the provision of information to parents or guardians, school advisory/parent councils and other members of the community served by an Educational Institution;

(c) production of teacher implementation documents, corres- pondence school and distance learning courses, curriculum documents, workshop packages, provincial examinations and all other similar activities; and

(d) making a reasonable number of Copies for on-site consulta- tion in a Library or loan by a Library.

(2) Subject to subsection 3(3) and section 4, this tariff entitles Ministries and persons acting under their authority to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire for inclu- sion in tests or examinations or in distance education materials.

(3) Subject to section 4, School Boards, Educational Institu- tions, Ministries and persons acting under their authority may

(a) Copy up to 10 per cent of a Published Work in the Reper- toire, provided that such limit may be exceeded in respect of

(i) an entire newspaper article or page, (ii) an entire single short story, play, essay, article or poem from a Published Work that contains other Published Works,

(iii) an entire entry from an encyclopedia, annotated bibliog- raphy, dictionary or similar reference work,

(iv) an entire reproduction of an artistic work (including drawings, paintings, prints, photographs and reproductions of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship), from a Published Work that con- tains other Published Works,

(v) one chapter, provided it is no more than 20 per cent of a book,

(vi) an entire reproduction of a Musical Work provided that, if taken from a book, it forms no more than 20 per cent of that book, and

(vii) up to 100 per cent of reproducibles such as blackline masters;

(b) notwithstanding paragraph 4(1)(a), Copy up to a cumulative maximum of 10 per cent of a workcard that is a Published Work in the Repertoire, if such Copies are made to replace purchased originals and the portion Copied is no longer Com- mercially Available; and

(c) except where otherwise stated, make and distribute the number of Copies of Published Works in the Repertoire that are

(i) sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies,

June 16, 2012 « Titulaire de licence » : ministre, ministère, commission scolaire ou établissement d’enseignement privé titulaire d’une licence accordée conformément au présent tarif. (“Licensee”)

Application 3. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le pré-sent tarif autorise une commission scolaire, un établissement d’enseignement ou une personne agissant pour leur compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire pour tout objet sans but lucratif, dans le cadre ou au soutien du mandat d’un établissement d’enseignement au Canada,

y compris pour : a) une activité éducative (dont l’évaluation ou l’examen), professionnelle, de recherche, d’archivage, administrative ou

récréative; b) communiquer ou fournir de l’information à un parent ou un tuteur, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un éta-

blissement d’enseignement; c) la production de documents de mise en œuvre destinés aux enseignants, de cours par correspondance ou à distance, de do-cuments relatifs aux programmes d’études, de trousses d’ate-

lier, d’examens provinciaux et d’autres activités semblables; d) la production d’un nombre raisonnable de copies pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou de prêt.

(2) Sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’article 4, le présent tarif autorise un ministère ou une personne agissant pour son compte à faire et à distribuer des copies d’œuvres publiées faisant partie du répertoire afin de les incorporer dans un test, dans un examen ou dans du matériel d’éducation à distance.

(3) Sous réserve de l’article 4, une commission scolaire, un établissement d’enseignement, un ministère ou une personne

agissant pour leur compte peuvent : a) copier jusqu’à 10 pour cent d’une œuvre publiée faisant

partie du répertoire, une telle limite pouvant être dépassée lorsqu’il s’agit notamment :

(i) d’un article complet ou d’une page intégrale de journal,

(ii) d’une nouvelle, d’une pièce, d’un essai, d’un article ou d’un poème complets tirés d’une œuvre publiée contenant

d’autres œuvres publiées, (iii) d’une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence similaire,

(iv) d’une reproduction complète d’œuvre artistique (in-

cluant dessin, tableau, impression, photo ou reproduction de sculpture, œuvre d’art architecturale et travail d’artiste), tirés

d’une œuvre publiée contenant d’autres œuvres publiées, (v) d’un chapitre complet ne représentant pas plus de 20 pour cent d’un livre,

(vi) d’une reproduction complète d’une œuvre musicale, pourvu qu’elle ne représente pas, si elle est extraite d’un

livre, plus de 20 pour cent du livre, (vii) jusqu’à 100 pour cent de documents reproductibles tels que feuilles de travail et documents à la diazocopie;

b) malgré l’alinéa 4(1)a), produire des copies jusqu’à un maximum cumulatif de 10 pour cent à partir de fiches techni-

ques constituant une œuvre publiée du répertoire, si ces copies sont faites dans le but de remplacer les originaux achetés et si la partie copiée n’est plus disponible dans le commerce;

c) Sauf indication contraire, produire et distribuer des copies d’œuvres publiées du répertoire :

Le 16 juin 2012 (ii) required for administrative purposes, including com- munication of information to parents, school advisory/parent councils and other members of the community served by an Educational Institution, and

(iii) a reasonable number of Copies for on-site consultation in a Library or for loan by a Library.

Supplément à la Gazette du Canada 7 (i) en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies,

(ii) en nombre nécessaire à des fins administratives, y com-pris la communication de renseignements à un parent, à un conseil consultatif scolaire, à un comité de parents ou à un autre membre de la collectivité desservie par un établisse­ment d’enseignement,

(iii) en nombre raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt.

(4) With respect to Musical Works, make and distribute (a) the number of Copies of a Choral Work in the Repertoire which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough sheet music or songbooks containing the Choral Work to supply at least 75 per cent of the largest group of Full-time- equivalent Students singing that Choral Work at any given time in any School Year;

(b) the number of Copies of an Orchestral or Band Work in the Repertoire which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution pur- chased enough instrumental parts of the Orchestral or Band Work to supply at least 50 per cent of the largest group of Full- time-equivalent Students playing that Orchestral or Band Work at any given time in any School Year;

(c) the number of Copies of Commercially Available sheet music in the Repertoire, other than sheet music of a Choral Work or an Orchestral or Band Work, which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her per- sonal use and each teacher to have two Copies as long as the Educational Institution purchased enough Commercially Avail- able sheet music such that the sheet music could be provided to at least 75 per cent of the largest group of Full-time-equivalent Students using that sheet music at any given time in any School Year;

(d) the number of Copies of sheet music in the Repertoire that is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies of sheet music that is not Commercially Available;

(e) one Copy of a Musical Work in the Repertoire for archival purposes or to replace copies that are lost, damaged, destroyed or otherwise unusable over time;

(f) Copies that transpose or adapt a Musical Work in the Reper- toire plus a sufficient number of Copies of that transposed or adapted Musical Work to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies, subject to paragraphs 3(4)(a) to (c) whenever the sheet music or songbook is Commercially Available; and

(g) a Copy of a Musical Work in the Repertoire to be used to project, display or interact with an image of the Musical Work for presentation to students using, but not limited to, an over- head projector, LCD or plasma monitor or interactive white- board, subject to paragraphs 3(4)(a) to (c).

(4) En ce qui concerne les œuvres musicales, produire et distribuer :

a) des copies d’une œuvre chorale du répertoire, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seu-lement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, pour autant que l’établissement d’enseigne-ment a acheté assez d’exemplaires de cahiers de chants ou de partitions renfermant l’œuvre chorale pour que ces exemplaires puissent être fournis à au moins 75 pour cent des élèves du

groupe le plus nombreux d’élèves équivalents temps plein chantant cette œuvre chorale à un moment donné pendant l’année scolaire;

b) des copies d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical du répertoire, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à cha-que enseignant d’en avoir deux copies pour autant que l’établissement d’enseignement a acheté assez de partitions ins-

trumentales de l’œuvre pour orchestre ou groupe musical pour que ces partitions puissent être fournies à au moins 50 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux d’élèves équiva­lents temps plein jouant cette œuvre pour orchestre ou groupe musical à un moment donné pendant l’année scolaire;

c) des copies d’une partition musicale du répertoire disponible dans le commerce, sauf les partitions d’une œuvre chorale ou d’une œuvre pour orchestre ou groupe musical, en nombre suf-fisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seule-ment pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en

avoir deux copies pour autant que l’établissement d’enseigne-ment a acheté assez de partitions musicales disponibles dans le commerce pour que ces partitions puissent être fournies à au moins 75 pour cent des élèves du groupe le plus nombreux

d’élèves équivalents temps plein utilisant cette partition à un moment donné pendant l’année scolaire;

d) des copies d’une partition musicale du répertoire qui n’est

pas disponible dans le commerce, en nombre suffisant pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies;

e) une copie d’une œuvre musical du répertoire, à des fins d’archivage ou de remplacement d’exemplaires perdus, en-dommagés, détruits ou inutilisables au fil du temps;

f) des copies transposant ou adaptant une œuvre musicale du répertoire ainsi que le nombre nécessaire de copies de cette œuvre transposée ou adaptée pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’en avoir deux copies, sous réserve des ali­néas 3(4)a) à c) lorsque la partition musicale ou le cahier de chants est disponible dans le commerce;

g) une copie d’une œuvre musicale du répertoire, devant servir à la projection, à l’affichage ou à l’utilisation interactive d’une image de l’œuvre musicale en vue de sa présentation aux élè­ves à l’aide, notamment, d’un rétroprojecteur, d’un écran ACL ou plasma ou d’un tableau blanc interactif, sous réserve des alinéas 3(4)a) à c).

8 Supplement to the Canada Gazette General Prohibitions 4. (1) Copies shall not be made, without prior written permis- sion from the rights holder or the rights holder’s legal representa- tive, of

(a) workcards, subject to paragraph 3(3)(b); (b) instruction manuals and teachers’ guides; (c) Grand Right Works; and (d) Published Works that contain a notice prohibiting Copying under a licence from a collective society.

(2) There shall be no intentional cumulative Copying from the same Published Work in the Repertoire beyond the limits set out in paragraph 3(3)(a) for one course of study or program in one School Year or over time for retention in files maintained by a Library or any individual making Copies under the authority of a Licensee.

(3) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be made for or used in a Course Pack.

(4) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be sold (a sale of Copies shall not include a transaction whereby a Licensee recovers an amount not exceeding the direct cost of producing and distributing Copies).

(5) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be made or used in a manner that would infringe the moral rights of any author, artist or illustrator.

(6) Except as specifically permitted by paragraph 3(4)(f), Cop- ies shall be faithful and accurate reproductions of the original Published Work.

(7) Copies of Published Works in the Repertoire shall not be used in connection with products and merchandise, such as post- ers, T-shirts and mugs, or in advertising or promotional materials for a commercial product or service.

Additional Limitations Regarding Digital Copies 5. (1) Digital Copies of Published Works in the Repertoire shall not be placed on any computer or computer network on the pub- licly accessible Internet in such a way as to be made publicly available or accessible otherwise than by Secure Authentication which identifies the user’s status as an employee of a Ministry, School Board or a teacher, staff, student or parent or guardian of a student of the Educational Institution.

(2) Digital Copies of Published Works in the Repertoire shall not be shared, emailed or otherwise distributed to any persons other than an employee of a Ministry, School Board or a teacher, staff, student or parent or guardian of a student of the Educational Institution.

(3) Digital Copies of Published Works in the Repertoire shall not be stored, or systematically indexed, with the intention or result of creating an electronic database of Published Works or an educational learning resource.

(4) Where the Licensee is no longer covered by a tariff for the making and distribution of Digital Copies of Published Works in the Repertoire, the Licensee and persons acting under its authority shall immediately cease to use Digital Copies of Published Works in the Repertoire, delete from their hard drives, servers or storage area network, and make reasonable efforts to delete from any

June 16, 2012 Interdictions générales 4. (1) Il est interdit de copier, sans l’autorisation écrite préala­ble du titulaire de droits ou de son représentant légal, les œuvres suivantes :

a) une fiche technique, sous réserve de l’alinéa 3(3)b); b) un manuel d’instruction ou un guide de l’enseignant; c) une œuvre de grand droit; d) une œuvre publiée portant une mention en interdisant la copie en vertu d’une licence émise par une société de gestion collective.

(2) Il est interdit de faire intentionnellement des copies cumula-tives à partir de la même œuvre publiée du répertoire, au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3(3)a) pour un cours ou un pro-gramme d’études à l’intérieur d’une année scolaire, ou durant quelque période que ce soit pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par une personne faisant des copies pour le compte d’un titulaire de licence.

(3) Il est interdit de copier une œuvre publiée du répertoire pour l’utiliser ou l’insérer dans un recueil de cours.

(4) Il est interdit de vendre des copies d’œuvres publiées du ré-pertoire. Il n’y a pas vente lorsque le titulaire de licence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution de la copie.

(5) Il est interdit de faire ou d’utiliser une copie d’œuvres publiées du répertoire de manière à enfreindre le droit moral d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

(6) Sauf dans les cas permis expressément à l’alinéa 3(4)f), les copies sont des reproductions fidèles et exactes de l’œuvre pu-bliée originale.

(7) Il est interdit de se servir de copies d’œuvres publiées du répertoire relativement à des produits et de la marchandise comme des affiches, des tee-shirts et des tasses, ou dans du maté-riel publicitaire ou promotionnel pour un produit ou service commercial.

Restrictions supplémentaires relatives aux copies numériques 5. (1) Il est interdit de créer des copies numériques d’œuvres publiées faisant partie du répertoire dans un ordinateur ou dans un réseau informatique accessible sur l’Internet public de telle sorte qu’elles deviennent publiques ou accessibles autrement qu’au moyen d’une authentification sécurisée qui atteste du statut de l’utilisateur à titre d’employé d’un ministère ou d’une commis-sion scolaire ou à titre d’enseignant, de membre du personnel, d’élève ou de parent ou tuteur d’un élève de l’établissement d’enseignement.

(2) Il est interdit de partager, d’envoyer par courriel ou de distribuer par un autre moyen des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire avec des personnes autres qu’un employé d’un ministère ou d’une commission scolaire ou un enseignant, un membre du personnel, un élève ou le parent ou le tuteur d’un élève de l’établissement d’enseignement.

(3) Il est interdit de stocker des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire ou de les indexer systématiquement dans l’intention de créer, ou de manière à créer, une base de données électronique d’œuvres publiées ou une ressource d’apprentissage éducatif.

(4) Dès qu’il n’est plus visé par un tarif pour la production et la distribution de copies numériques d’œuvres publiées du réper­toire, le titulaire de licence et les personnes agissant en son nom doivent immédiatement cesser d’utiliser des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire, les supprimer de leurs disques durs, de leurs serveurs ou de leur réseau de stockage et faire de

Le 16 juin 2012 other device or medium capable of storing Digital Copies, those Digital Copies of Published Works in the Repertoire and upon written request from Access Copyright shall certify that it has done so.

Attribution 6. To the extent possible, Copies of Published Works in the Repertoire made pursuant to this tariff shall include, on at least one page, a credit to the author, artist or illustrator, and to the source.

Notification of the Terms and Conditions of Copying 7. A Licensee shall ensure there is affixed, within the immedi- ate vicinity of each machine or device used for making Copies in a place and manner that is readily visible and legible to persons using such machine or device, a notice of the terms of this tariff in the form set out by the Copyright Board.

Royalties 8. (1) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copyright, calculated by the sum of multiplying the number of its Full-time-equivalent Students by each of the following:

(a) $1.35 CAD for the Copying of Musical Works in the Rep- ertoire (including Choral Works, Orchestral and Band Works, sheet music and songbooks);

(b) $2.45 CAD for the Copying of material intended for one- time use such as workbooks, assignment sheets and activity books that are Published Works in the Repertoire; and

(c) $5.70 CAD for the Copying of all other Published Works in the Repertoire.

(2) Royalties shall be calculated on an annual basis with refer- ence to Full-time-equivalent Student statistics provided pursuant to subsection 9(4).

Reporting and Payment 9. (1) Royalties shall be payable in two equal instalments. (2) The first instalment shall be paid on or before the later of April 30 of each year and 60 days after the Licensee has received the invoice required pursuant to subsection 9(5) in respect of that instalment.

(3) The second instalment shall be paid on or before the later of October 31 of each year and 60 days after the Licensee has re- ceived the invoice required pursuant to subsection 9(5) in respect of that instalment.

(4) The Licensee shall deliver to Access Copyright a written notice specifying the number of Full-time-equivalent Students, as of the FTE Determination Date, in the current School Year by no later than January 31 of each School Year.

(5) Access Copyright shall issue to the Licensee invoices set- ting out the manner in which the royalties were calculated and the amounts payable on each of the instalment dates specified in sub- sections 9(2) and 9(3).

(6) Royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial, or other governmental taxes.

Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall

Supplément à la Gazette du Canada 9 leur mieux pour les effacer de tout autre dispositif ou support capable de stocker des copies numériques d’œuvres publiées du répertoire et, sur demande écrite d’Access Copyright, certifier que ces mesures ont été prises.

Mention de la source 6. Dans la mesure du possible, la copie d’œuvres publiées du répertoire faite aux termes du présent tarif mentionne, sur au moins une page, l’auteur, l’artiste ou l’illustrateur ainsi que la source.

Communication des conditions de copie 7. Le titulaire de licence fait en sorte qu’à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, soit apposé un avis des conditions de copie de ce tarif, tel que prescrit par la Commission du droit d’auteur, de façon à ce qu’il soit faci­lement visible et lisible par toute personne utilisant la machine ou le dispositif.

Redevances 8. (1) Le titulaire de licence verse à Access Copyright une re-devance annuelle calculée en fonction de la somme de la multi-plication du nombre de ses élèves équivalents temps plein par tout

ce qui suit : a) 1,35 $CAN pour la copie d’œuvres musicales du répertoire (y compris les œuvres chorales, les œuvres pour orchestre et

groupe musical, les partitions et les cahiers de chants); b) 2,45 $CAN pour la copie de documents destinés à ne servir qu’une fois, comme un cahier d’exercices, une feuille de travail

ou un livret d’activités qui sont des œuvres publiées faisant partie du répertoire;

c) 5,70 $CAN pour la copie de toute autre œuvre du répertoire.

(2) La redevance est établie sur une base annuelle, en fonction des données statistiques relatives aux élèves équivalents temps plein fournies conformément au paragraphe 9(4).

Établissement de rapports et paiement 9. (1) Les redevances sont payables en deux versements égaux. (2) Le premier versement est effectué au plus tard le 30 avril ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la dernière des éventualités.

(3) Le deuxième versement est effectué au plus tard le 31 octo-bre ou 60 jours après que le titulaire de licence ait reçu la facture prévue au paragraphe 9(5) établissant ce versement, selon la der-nière des éventualités.

(4) Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, le titu­laire de licence fait parvenir à Access Copyright un avis écrit indiquant le nombre d’élèves équivalents temps plein à la date de détermination de l’ÉTP pour l’année scolaire en cours.

(5) Access Copyright émet au titulaire de licence une facture indiquant la façon dont les redevances ont été établies et le mon-tant à payer aux dates prévues aux paragraphes 9(2) et 9(3).

(6) Les redevances payables en vertu du présent tarif ne com-prennent pas les taxes fédérales ou provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp­ter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date

10 Supplement to the Canada Gazette be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Bibliographic Surveys 11. (1) Once every School Year, Access Copyright may advise all Licensees of its intention to conduct a bibliographic survey (paper or digital) in Educational Institutions under their authority.

(2) Within 10 days of receiving a notice pursuant to subsec- tion 11(1), a Licensee shall provide to Access Copyright the name, address, grade levels and enrolment of each Educational Institution that is under its authority.

(3) Within 10 days of receiving the last list requested pursuant to subsection 11(2), Access Copyright shall provide to each Licensee a list of the Educational Institutions under its authority that Access Copyright intends to include in the survey.

(4) Within 10 days of receiving a list pursuant to subsec- tion 11(3), a Licensee may advise Access Copyright that an Educational Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

(5) Within 7 days of receiving a notice pursuant to subsec- tion 11(4), Access Copyright may provide to the Licensee the name of another Educational Institution it wishes to survey. Sub- section 11(4) then applies, with any necessary modifications, in respect of that other Educational Institution.

(6) Within 10 days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized, a Licensee shall supply to Access Copy- right, with respect to each such Educational Institution, the name, address, telephone number and, where available, the email ad- dress of the school principal or of the person who will coordinate the survey within the Educational Institution, unless the informa- tion was on the list supplied pursuant to subsection 11(2).

(7) Within 10 days after the list of Educational Institutions to be surveyed is finalized, a Licensee that is not a School Board shall send to the director of education of each School Board re- sponsible for an Educational Institution to be surveyed a letter substantially in the form set out by the Copyright Board. The Licensee shall send a copy of the letter to Access Copyright.

(8) No less than 15 days after the list of Educational Institu- tions to be surveyed is finalized and no later than 30 days before the survey period for an Educational Institution, Access Copy- right shall send to the director of education for the Educational Institution a letter substantially in the form set out by the Copy- right Board.

(9) Within 5 school days of receiving a letter pursuant to sub- section 11(8), a director of education shall send to the principal of each Educational Institution mentioned in the letter a memoran- dum substantially in the form set out by the Copyright Board.

(10) Within 10 school days of receiving a letter pursuant to subsection 11(8), a director of education may advise Access Copyright that an Educational Institution is, on reasonable grounds that shall be provided to Access Copyright, unable to participate in the survey.

June 16, 2012 il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Enquête bibliographique 11. (1) Une fois par année scolaire, Access Copyright peut faire part à tous les titulaires de licence de son intention de mener une enquête bibliographique (sur papier ou numérique) dans les éta­blissements d’enseignement qui relèvent d’eux.

(2) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis visé au para­graphe 11(1), le titulaire de licence fournit à Access Copyright les nom, adresse, niveaux scolaires et effectif de chacun des établis-sements d’enseignement qui relèvent de lui.

(3) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la dernière liste de-mandée conformément au paragraphe 11(2), Access Copyright fournit à chaque titulaire de licence le nom des établissements d’enseignement qui relèvent de lui et qu’elle compte inclure dans l’enquête.

(4) Au plus tard 10 jours après avoir reçu la liste visée au para­graphe 11(3), le titulaire de licence peut aviser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établissement d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

(5) Au plus tard 7 jours après avoir reçu l’avis visé au paragra­phe 11(4), Access Copyright peut fournir au titulaire de licence le nom d’un autre établissement d’enseignement qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(4) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(6) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée, le titu-laire de licence fournit à Access Copyright, à l’égard de chacun de ces établissements, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, courriel du directeur d’école ou de la personne qui coordonnera l’enquête pour l’institution, à moins que l’infor-mation se trouve dans la liste fournie conformément au paragra­phe 11(2).

(7) Au plus tard 10 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée, le titu­laire de licence qui n’est pas une commission scolaire fait par­venir au directeur de l’éducation de chaque commission scolaire comptant un établissement faisant l’objet de l’enquête une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur. Le titulaire fait parvenir une copie de la lettre à Access Copyright.

(8) Au moins 15 jours après que la liste des établissements d’enseignement faisant l’objet de l’enquête ait été arrêtée et au plus tard 30 jours avant le début de la période d’enquête applica­ble à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir au directeur de l’éducation dont relève l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(9) Au plus tard 5 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation fait par-venir au directeur de chaque établissement d’enseignement visé dans la lettre une note qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(10) Au plus tard 10 journées scolaires après avoir reçu la lettre prévue au paragraphe 11(8), le directeur de l’éducation peut avi-ser Access Copyright, motifs valables à l’appui, qu’un établisse-ment d’enseignement ne peut pas participer à l’enquête.

Le 16 juin 2012 (11) Within 5 days of receiving a notice pursuant to subsec- tion 11(10), Access Copyright may provide to the director of edu- cation the name of another Educational Institution it wishes to survey. Subsection 11(10) then applies, with any necessary modi- fications, in respect of that other Educational Institution.

(12) No less than 10 school days before the start of the survey period for an Educational Institution, Access Copyright shall send to the Educational Institution a letter substantially in the form set out by the Copyright Board.

(13) A paper survey shall last 10 consecutive school days. Dur- ing the survey, an Educational Institution shall make a Copy of the page of each Copied Published Work that contains the most bibliographic information and shall indicate, on a sticker supplied by Access Copyright and to be affixed to the back of the Copy, the date the Copy was made, the number of original pages Copied from the Published Work and the number of sets of Copies made.

(14) A digital survey shall last up to 20 consecutive school days. During the survey, staff at the Educational Institution shall provide Access Copyright with a Digital Copy of all Digital Cop- ies made of a Published Work that were used during the School Year. They shall also provide the date the Digital Copy was made, the medium or device on which the Digital Copy is being stored, information on whether the Digital Copy has been or will be viewed or accessed by others and, if the Digital Copy has been or will be viewed or accessed by others (including presentation in a classroom), the number of people it has been or will be viewed or accessed by.

(15) A representative of Access Copyright may, with the prior authorization of the principal of the Educational Institution being surveyed, monitor the conduct of all or part of the survey. The authorization shall not be unreasonably withheld. Before granting the authorization, the principal may require Access Copyright to provide information required by law or pursuant to School Board policy regarding access to school premises.

(16) The information set out in subsections 11(13) and 11(14) shall be provided to Access Copyright no later than 14 days after the end of the survey period.

(17) An Educational Institution that has participated in a survey during a School Year cannot be surveyed in the next two School Years.

(18) An Educational Institution that unreasonably refuses to participate in the survey, that unreasonably withholds the author- ization mentioned in subsection 11(15) or that otherwise does not comply with this section ceases to be entitled to the benefit of this tariff until it so complies.

Records and Audits 12. (1) The Licensee shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the School Year to which they relate, records (which may include internal audits) from which the royal- ties payable pursuant to this tariff can be readily ascertained.

(2) No more than once per School Year, Access Copyright may audit these records on seven days’ written notice to the Licensee and during normal business hours.

Supplément à la Gazette du Canada 11 (11) Au plus tard 5 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe 11(10), Access Copyright peut fournir au directeur de l’éducation le nom d’un autre établissement d’enseigne-ment qu’elle souhaite ajouter à l’enquête. Le paragraphe 11(10) s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, à cet autre établissement.

(12) Au moins 10 journées scolaires avant le début de la pé­riode d’enquête applicable à un établissement d’enseignement, Access Copyright fait parvenir à l’établissement une lettre qui reprend substantiellement le format prévu par la Commission du droit d’auteur.

(13) Une enquête sur les copies papier porte sur 10 journées scolaires consécutives. Durant l’enquête, l’établissement d’ensei-gnement copie la page de chaque œuvre publiée copiée qui con-tient le plus de renseignements bibliographiques et indique, sur une étiquette fournie par Access Copyright et apposée à l’endos de la copie, la date de la reproduction, le nombre de pages tirées de l’œuvre publiée originale qui ont été copiées et le nombre de jeux de copies effectués.

(14) Une enquête sur les copies numériques porte au plus sur 20 journées scolaires consécutives. Pendant le sondage, le per-sonnel de l’établissement d’enseignement doit fournir à Access Copyright une copie numérique de toutes les copies numériques effectuées d’une œuvre publiée et qui ont été utilisées pendant l’année scolaire. Il doit aussi y figurer la date à laquelle la copie numérique a été produite, le support ou le dispositif sur lequel la copie numérique est stockée, de l’information indiquant si d’autres personnes ont visionné la copie numérique ou la vision-neront ou qu’elles y ont eu ou y auront accès ou non et, si d’autres personnes ont visionné ou visionneront la copie numérique ou y ont eu ou y auront accès (y compris dans le cadre d’une présenta­tion en classe), le nombre de personnes qui l’ont visionnée ou la visionneront ou qui y ont eu ou y auront accès.

(15) Un représentant d’Access Copyright peut surveiller tout ou partie de la conduite de l’enquête, avec le consentement préa-lable du directeur de l’établissement d’enseignement concerné. Un refus doit s’appuyer sur des motifs valables. Avant de donner son consentement, le directeur peut exiger d’Access Copyright qu’elle fournisse les renseignements exigibles en vertu de la loi ou de la politique de la commission scolaire portant sur l’accès aux locaux de l’établissement.

(16) Les renseignements prévus aux paragraphes 11(13) et 11(14) sont fournis à Access Copyright au plus tard 14 jours après la fin de la période d’enquête.

(17) L’établissement d’enseignement qui a participé à l’enquête durant une année scolaire ne peut faire l’objet d’une enquête durant les deux années scolaires suivantes.

(18) L’établissement d’enseignement qui refuse de participer à l’enquête sans motif valable, qui refuse le consentement visé au paragraphe 11(15) sans motif valable ou qui ne se conforme pas par ailleurs au présent article ne peut se prévaloir du présent tarif jusqu’à ce qu’il remédie à son manquement.

Registres et audits 12. (1) Le titulaire de licence tient et conserve les registres (y compris, le cas échéant, les audits internes) pendant une période de six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, permettant de déterminer facilement les redevances payables conformément au présent tarif.

(2) Access Copyright peut, au plus une fois l’an, auditer ces re-gistres, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis écrit de sept jours.

12 Supplement to the Canada Gazette (3) Access Copyright shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the Licensee which was the subject of the audit.

(4) If an audit discloses that royalties due have been under- stated in respect of any instalment by more than 10 per cent, the Licensee shall pay the reasonable costs of the audit.

Adjustments 13. Adjustments in the amount of royalties owed (including overpayments) as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be applied to the next invoice issued by Access Copy- right to the Licensee or, if the tariff no longer applies, within 60 days.

Addresses for Notices and Payment 14. (1) Anything that a Licensee sends to Access Copyright, shall be sent to

Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5E 1E5 Telephone: 416-868-1620 Fax: 416-868-1621 Email: schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Anything that Access Copyright sends to a Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payment 15. (1) A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email. A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer.

(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(3) Anything sent by fax, by email or by electronic bank trans- fer shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

Transitional Provision: Interest Accrued before the Certification of the Tariff

16. Any amount payable before [insert date of certification of the tariff] shall be due [insert date immediately following certifi- cation of the tariff] and shall be increased by using the multiply- ing factor (based on the bank rate) set out in the following table [insert table with applicable bank rate].

June 16, 2012 (3) Access Copyright fait parvenir une copie du rapport d’audit au titulaire de licence ayant fait l’objet de la vérification dès qu’elle le reçoit.

(4) Si l’audit révèle que les redevances payables ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent par rapport à un versement quel-conque, le titulaire de licence assume les coûts raisonnables de l’audit.

Rajustements 13. Le rajustement du montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il découle ou non de la découverte d’une erreur ou autre, est imputé à la facture suivante qu’Access Copyright émet au titulaire de licence ou, si le tarif ne s’applique plus, dans les 60 jours qui suivent.

Adresses pour les avis et les paiements 14. (1) Toute correspondance avec Access Copyright est adres­sée au :

Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Bureau 800 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Téléphone : 416-868-1620 Télécopieur : 416-868-1621 Courriel : schooltariff@accesscopyright.ca

(2) Toute correspondance avec un titulaire de licence est en-voyée à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

Expédition des avis et des paiements 15. (1) Un avis est livré en mains propres, par courrier affran-chi, par télécopieur ou par courriel. Un paiement est livré en mains propres, par courrier affranchi ou par virement bancaire électronique.

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est transmis par télécopieur, par courriel ou par virement bancaire électronique est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de la transmission.

Disposition transitoire : Intérêt couru avant l’homologation du tarif

16. Tout montant payable avant le [date d’homologation du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement l’homologation du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication (basé sur le taux d’escompte) indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].

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