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Supplement Canada Gazette, Part I April 24, 2004

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by Access Copyright for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in its Repertoire in the Years 2005 to 2009

(Provincial and Territorial Governments) (Educational Institutions)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 24 avril 2004

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reprographie par reproduction, au Canada, d’œuvres de son répertoire pour les années 2005 à 2009

(Gouvernements provinciaux et territoriaux) (Établissements d’enseignement)

Le 24 avril 2004 COPYRIGHT BOARD FILE: Reprography 2005-2009 Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reprographic Reproduction, in Canada, of Works in Access Copyright’s Repertoire for the Years 2005 to 2009

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by the Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) on March 31, 2004, with respect to royalties that it proposes to collect, effective on January 1, 2005, for the reprographic repro- duction, in Canada, of works in its repertoire by employees of provincial and territorial governments, and by educational institu- tions and persons acting under their authority.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their represen- tatives who wish to object to the statement may file written objec- tions with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 23, 2004.

Ottawa, April 24, 2004 CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 (613) 952-8621 (telephone) (613) 952-8630 (facsimile) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (electronic mail)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reprographie 2005-2009 Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reprographie par reproduction, au Canada, d’œuvres faisant partie du répertoire de Access Copyright pour les années 2005 à 2009

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) a dé-posé auprès d’elle le 31 mars 2004 relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2005, pour la reprographie par reproduction, au Canada, d’œuvres de son répertoire par les fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux, et par des établissements d’enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 23 juin 2004.

Ottawa, le 24 avril 2004 Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (613) 952-8621 (téléphone) (613) 952-8630 (télécopieur) majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, in Canada, in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 of works in the repertoire of Access Copyright by employ- ees of Provincial and Territorial Governments.

1. Short title This tariff may be cited as the Access Copyright Provincial and Territorial Governments Tariff, 2005-2009.

2. Definitions In this tariff, “Copy” means a visually perceptible reproduction of a Published Work made by any of the following processes:

(a) reproducing by reprographic process, which includes fac- simile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) solely for the purposes of making paper copies or of presentations by overhead, slide or LCD projection, repro- ducing by

(i) typing or word-processing without adaptation; (ii) a machine or device that makes intermediate electronic files;

(iii) hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media; and

(iv) duplicating from a stencil; and (d) facsimile transmission and transmission by VideoTele- com. (« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier ») “Fee-for-Service Copying” means Copying by a person or entity entitled to make Copies under a Licence at the request of or on behalf of anyone not authorized under the Licence, and where the person or entity receiving such Copies is charged a fee in respect thereof. (« Services rémunérés de copie »)

“FTE Employee” means a full-time employee or individual work- ing for the Licensee under contract, and any such part-time per- son (including any temporary person) in the same proportion as the part-time employee’s ordinary working hours bear to a full- time employee’s ordinary working hours. (« Employé ETP »)

“Government Offices” means provincial and territorial govern- ment ministries, agencies, boards, commissions and similar bodies and entities. (« Bureaux de l’État »)

“Licence” means any licence granted by Access Copyright pursu- ant to this tariff including all terms and conditions therein. (« Licence »)

“Licensee” means Her Majesty the Queen in Right of the Prov- inces and Territories of Canada excluding the Province of Que- bec. (« Titulaire de licence »)

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic copyright work, or a part of such copyright work, of which copies have been issued to the public in print form with the consent or ac- quiescence of the copyright owner, including but not restricted to books, folios, magazines, newspapers, journals and other pe- riodical publications, including a set of conference proceed- ings. (« Œuvre publiée ») “Repertoire” means those Published Works published in Canada by any author or publisher, estate of an author or publisher or other person with interests in copyright works who has licensed reprographic and other reproduction rights in Published Works to Access Copyright or Published Works published in or out- side of Canada by other copyright owners where an agreement

April 24, 2004 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire de Access Copyright en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, par des fonctionnaires des gouvernements provinciaux et territoriaux.

1. Titre abrégé Tarif des gouvernements provinciaux et territoriaux d’Access Copyright, 2005-2009.

2. Définitions Dans ce tarif, « Copie » reproduction visuellement perceptible d’une œuvre publiée créée par l’un des procédés suivants :

a) toute reproduction par reprographie, y compris la repro­duction en fac-similé par photocopie ou xérographie;

b) reproduction sur microforme (y compris microfilm et mi-crofiche);

c) à la seule fin de faire des copies papier ou pour la rétro-projection, la projection de diapositives ou à cristaux liqui­des (LCD), la reproduction par :

(i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation; (ii) machine ou dispositif qui crée des fichiers électroni-ques intermédiaires;

(iii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support;

(iv) duplication par stencil; et d) transmission de fac-similé et transmission par communi-cations télévisuelles ou « VideoTelecom ». (“Copy”)

« Copier » : faire une copie. (“Copying”) « Services rémunérés de copie » : copie faite par une personne ou une entité ayant le droit de faire des copies en vertu d’une li-cence, à la demande ou au nom d’une personne non autorisée aux termes de la licence, et lorsque la personne ou l’entité re-cevant les copies paie des frais à cet égard. (“Fee-for-service

copying”) « Employé ETP » : employé à temps plein, personne à contrat pour le compte du titulaire de la licence et tout employé à temps partiel (dont tout employé temporaire) travaillant selon la même proportion d’heures ouvrables ordinaires à temps par-

tiel que les heures ouvrables ordinaires d’un employé à temps plein. (“FTE Employee”)

« Bureaux de l’État » : ministères, organismes, conseils et com-

missions des gouvernements provinciaux et territoriaux. (“Government Offices”)

« Licence » : licence accordée par Access Copyright confor-

mément au présent tarif, y compris toutes les modalités des présentes. (“Licence”)

« Titulaire de licence » : Sa Majesté la Reine en droit des provin-

ces et des territoires du Canada, à l’exclusion de la province de Québec. (“Licensee”)

« Œuvre publiée » : Oeuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d’auteur, ou une partie d’une telle œuvre, dont des exemplaires imprimés ont été distribués au public avec le consentement ou l’assentiment du titulaire du droit d’auteur, y compris notamment les livres, les folios, les maga-zines, les revues, les journaux ou autres périodiques, y compris des actes de conférence. (“Published Work”) « Répertoire » : œuvres publiées, lorsque publiées au Canada par un auteur ou un éditeur, la succession d’un auteur ou éditeur ou par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur sur les œuvres publiées ayant octroyé à Access Copyright une

Le 24 avril 2004 between Access Copyright and another reproduction rights col- lective society authorises Access Copyright to represent such other copyright owners. (« Répertoire »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

3. Application Subject to sections 3(a) to (c) and the prohibitions set out in section 4 hereof, a Licence granted pursuant to this tariff shall permit the Licensee to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire for the non-profit purposes of conducting business within the mandate of Government Offices and for pur- poses of the delivery of government programs and services, in- cluding but not limited to professional, research, archival, com- munication and administrative activities of the Licensee.

(a) Copy up to ten per cent (10%) of a Published Work, pro- vided that such limit may be exceeded in respect of the follow- ing portions of a Published Work:

(i) an entire newspaper article or page; (ii) a single short story, play, essay or article; (iii) an entire single poem; (iv) an entire entry from an encyclopaedia, annotated bibli- ography or similar reference work;

(v) an entire reproduction of an artistic work (including drawings, paintings, prints and reproductions of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship); and

(vi) one chapter, provided it is no more than twenty per cent (20%) of a book.

(b) The Licensee may make as many Copies as are required by the Licensee for the purposes permitted by section 3(a) hereof.

(c) Copies may be made to replace any damaged or missing pages in Published Works in the Licensee’s holdings. If the to- tal number of replacement pages is more than twenty per cent (20%) of a Published Work, then the Licensee shall make rea- sonable efforts to secure a new replacement of the Published Work within a reasonable period of time.

4. General Prohibitions (a) There shall be no intentional cumulative Copying from the same Published Work beyond the limits set out in section 3(b) hereof.

(b) There shall be no Fee-for-Service Copying. (c) Copies shall not be made where the portion of the Published Work Copied is commercially available as a separate publica- tion. For greater clarity, Copies of reprints of journal or peri- odical articles are permitted.

(d) Copies shall not be bound into anthologies containing Copies of Published Works from more than one publication, unless the Published Works are newspaper or magazine articles.

(e) Any electronic file created when Copying, including any digital copy stored on disk or in a computer network shall not be disseminated or used for any ancillary purpose. When an electronic file is created for the sole purpose of making a paper copy from a paper copy, the paper copy shall be produced im- mediately after the creation of the electronic file and the elec- tronic file shall be erased from computer memory or the stor- age device immediately after all paper copies required have been produced.

(f) Copies shall not be used in advertising products or services. (g) Copies shall not be made or used in a manner that would in- fringe the moral rights of any author, artist or illustrator.

Supplément à la Gazette du Canada 5 licence portant sur les droits de reprographie ou autres droits de reproduction; ou lorsque publiées au Canada ou à l’étranger par d’autres titulaires de droit d’auteur lorsqu’une entente entre

Access Copyright et une autre société de gestion collective au­torise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d’auteur. (“Repertoire”)

« Année » : une année civile. (“Year”) 3. Application Sous réserve des alinéas 3a) à c) et des interdictions stipulées à l’article 4 des présentes, une licence accordée conformément au présent tarif permet à son titulaire de faire des copies d’œuvres publiées dans le répertoire à des buts non lucratifs pour mener des affaires dans le cadre du mandat des bureaux de l’État et aux fins de prestation de programmes et services gouvernementaux, y compris, mais non exclusivement, les activités professionnelles, de recherche, d’archivage, de communication et d’administration

du titulaire de la licence. a) Copier jusqu’à dix pour cent (10 %) d’une œuvre publiée, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux par-

ties suivantes d’une œuvre publiée : (i) un article entier ou une page entière de journal; (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier; (iii) un poème complet; (iv) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bi-

bliothèque annotée ou d’un ouvrage de référence similaire; (v) une reproduction complète d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions et reproductions de sculptures, œuvres d’art architectural et travaux d’artiste);

(vi) un chapitre complet, pourvu qu’il ne dépasse pas plus de vingt pour cent (20 %) d’un livre.

b) Le titulaire de licence peut faire autant de copies que néces­saire aux fins permises à l’alinéa 3a) ci-dessus.

c) Faire des copies dans le but de remplacer toute page en-dommagée ou manquante dans les œuvres publiées détenues par le titulaire de licence. Si le nombre total de pages à rempla-cer dépasse vingt pour cent (20 %) d’une œuvre publiée, le titu­laire de licence doit faire les efforts raisonnables pour assurer le remplacement de l’œuvre publiée dans un délai raisonnable.

4. Interdiction générale a) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à par-tir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3b) des présentes.

b) Ne pas exécuter de services rémunérés de copie. c) Ne pas faire de copie lorsque la partie de l’œuvre publiée copiée est disponible dans le commerce comme publication distincte. Pour plus de clarté, il est permis de copier des réim­pressions de journaux ou d’articles périodiques.

d) Ne pas relier des copies en anthologie contenant des copies des œuvres publiées et tirées de plus d’une publication, à moins que les œuvres publiées ne soient des articles de journaux ou de

magazines. e) Ne pas diffuser, ni utiliser à des fins auxiliaires tout fichier électronique créé par copie, y compris toute copie numérique sauvegardée sur disque ou dans un réseau informatique. Lors-qu’un fichier électronique est créé aux seules fins de faire une copie papier à partir d’une copie papier, la copie papier doit être produite immédiatement après la création du fichier élec­tronique et le fichier électronique doit être effacé de la mé­moire de l’ordinateur ou du dispositif de stockage immédiate-

ment après que toutes les copies papier nécessaires ont été imprimées.

f) Ne pas se servir de copies dans la publicité de produits ou services.

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Supplement to the Canada Gazette

5. Persons Entitled to Make Copies All FTE Employees in Government Offices are entitled to make Copies under a Licence.

6. Termination of a Licence Access Copyright shall have the right at any time to terminate a Licence for breach of its terms and conditions upon thirty (30) days’ notice in writing.

7. Attribution The Licensee shall notify all persons entitled to make Copies under a Licence that, where reasonable under the circumstances, Copies made thereunder shall include, on at least one page, a credit to the publisher, author, artist or illustrator and the source, as the case may be, as well as the following notice: “Copied under licence from Access Copyright. Sale or further reproduction prohibited.”

8. Notification of the Terms and Conditions of Copying (a) The Licensee will use its best efforts to ensure that persons entitled to make or use Copies under a Licence are informed of its terms and conditions.

(b) The Licensee shall affix Access Copyright posters giving information about the terms and conditions of Copying permit- ted under a Licence within the immediate vicinity of each ma- chine or device used for making Copies in a place and manner that is readily visible and legible to persons using such machine or device. Posters will be provided to the Licensee by Access Copyright and at Access Copyright’s cost.

9. Royalties (a) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copy- right, calculated by multiplying the royalty rate of $15.00 by the number of FTE Employees in Government Offices.

(b) The annual royalty payable under this tariff is exclusive of any federal, provincial, or other governmental taxes.

10. Reporting and Payment (a) No later than January 31 of each Year of this tariff, the Li- censee shall provide to Access Copyright the number of FTE Employees in Government Offices covered by this tariff.

(b) Access Copyright will invoice the Licensee by March 1 of each Year of this tariff and such invoice shall be payable within thirty (30) days of the issue date.

11. Interest Any amount of an invoice issued to a Licensee under sec- tion 10 not received by its due date shall bear interest from such due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one percent (1%) above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

12. Surveying When requested by Access Copyright, but not more than once a year, the Licensee shall co-operate with Access Copyright in

April 24, 2004 g) Ne pas faire de copies, ni utiliser des copies de manière à en­freindre les droits moraux d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

5. Personnes ayant droit de faire des copies Tous les employés ETP des bureaux de l’État ont le droit de faire des copies en vertu d’une licence.

6. Résiliation de la licence Access Copyright a le droit, en tout temps et sous réserve d’un préavis écrit de trente (30) jours, de résilier une licence en raison de manquement à ses conditions et modalités.

7. Mention de la source Le titulaire de licence doit aviser toutes les personnes ayant le droit de faire des copies en vertu de la licence que, lorsque cela est raisonnable dans les circonstances, les copies faites doivent mentionner, sur au moins une page, une référence à l’éditeur, à l’auteur, à l’artiste ou à l’illustrateur, ainsi qu’à la source, selon le cas, ainsi que l’avis suivant : « Reproduit sous licence d’Access Copyright. Vente et autre reproduction interdites. »

8. Avis des conditions de copie a) Le titulaire de licence fera tous les efforts possibles afin de faire en sorte que les personnes ayant le droit de faire ou d’utiliser des copies en vertu de la licence sont informées des

conditions de la licence. b) Le titulaire de licence doit apposer des affiches d’Access Copyright donnant de l’information sur les conditions de copie permise en vertu de la licence à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, dans un en-droit et d’une manière permettant qu’elles soient facilement vi-sibles et lisibles pour les personnes utilisant ces machines ou dispositifs. Les affiches seront fournies au titulaire de licence par Access Copyright et aux frais d’Access Copyright.

9. Redevances a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Access Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de redevance de 15 $ par le nombre d’employés ETP dans les bureaux de

l’État. b) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales, provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

10. Établissement de rapports et paiement a) Au plus tard le 31 janvier de chaque année du présent tarif, le titulaire de licence doit indiquer à Access Copyright le nom-bre d’employés ETP dans les bureaux de l’État couverts par le

présent tarif. b) Access Copyright facturera le titulaire de licence avant le 1 er mars de chaque année du présent tarif et ladite facture doit être réglée dans les trente (30) jours de la date d’émission.

11. Intérêt Tout montant d’une facture émise conformément à l’arti- cle 10 et non reçu à sa date d’échéance porte intérêt à compter de cette date d’échéance jusqu’à la date le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1 %) de plus que le taux d’escompte en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

12. Sondage À la demande d’Access Copyright, mais pas plus d’une fois par année, le titulaire de licence doit collaborer avec Access

Le 24 avril 2004 implementing a method of data collection reasonably required to assist Access Copyright in distributing royalties paid by the Licensee under this tariff. The method of data collection shall consist of assembling a statistically representative sample of the Copies made, including the most bibliographically meaningful page of each document copied, on which is recorded the number of original pages copied from the document and the number of sets of copies made. The sample of documents copied shall be clustered by Copying equipment or employee and must consist of enough elements to provide sampling accuracy within a 20% mar- gin of error at the rights holder level, at a confidence level of 95%. The cost of the survey shall be shared equally between Access Copyright and the Licensee.

13. Auditing (a) Subject to Access Copyright providing the Licensee with seven days’ notice, Access Copyright or its representative shall have reasonable access during normal business hours to all premises where data on numbers of FTE Employees and finan- cial records are kept, to ascertain compliance with this tariff.

(b) In the event that an inspection reveals a discrepancy be- tween the amount paid by the Licensee and payment actually due in respect of the period for which such inspection has been made, the Licensee shall pay (i) the reasonable audit costs in- curred by Access Copyright; and (ii) the amount of any under- payment.

(c) In the event that an inspection reveals an overpayment, Li- censee may reduce the amount due on the next royalty payment by the amount of such overpayment.

14. Addresses for Notices and Payment (a) Notices to Access Copyright shall be served as follows: Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 1900 Toronto, Ontario M5E 1E5 Tel.: (416) 868-1620 Fax: (416) 868-1621 (b) Notices to the Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been notified in writing.

15. Delivery of Notices and Payment (a) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by telecopier. Payments shall be delivered by hand or by post- age paid mail.

(b) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(c) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

16. Transitional Provision: Interest Accrued before the Publication of the Tariff

Any amount payable before [insert date of publication of the tariff] shall be due [insert date immediately following the publica- tion of the tariff] and shall be increased by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) set out in the following table [insert table with applicable Bank Rate].

Supplément à la Gazette du Canada 7 Copyright dans la mise en œuvre d’une méthode de collecte de données raisonnablement requise pour aider Access Copyright à distribuer les redevances payées par le titulaire de licence conformément au présent tarif. Le mode de collecte de données doit comprendre le prélèvement d’un échantillon représentatif sur le plan statistique des copies effectuées, y compris des pages les plus valables en termes de la bibliographie de chaque document copié, auquel est joint le nombre de pages originales copiées du document et le nombre de jeux de copies effectuées. L’échantillon de documents copiés doit être regroupé par machine servant à copier ou par employé et doit comprendre suffisamment d’éléments pour un échantillonnage exact avec une marge d’erreur de 20 % au niveau du titulaire de droit, à un niveau de confiance de 95 %. Le coût du sondage est assumé à parts égales entre Access Copyright et le titulaire de licence.

13. Vérification a) Sous réserve d’un préavis de sept jours signifié au titulaire de licence par Access Copyright, Access Copyright ou son mandataire doit avoir un accès raisonnable pendant les heures ouvrables normales à tous les locaux les données sur le nombre d’employés ETP et les dossiers financiers sont conser-

vés, afin de s’assurer de la conformité avec le présent tarif. b) Dans le cas une inspection révèle un écart entre le mon-tant payé par le titulaire de licence et le paiement réellement exigible en ce qui a trait à la période pour laquelle une telle inspection a été faite, le titulaire de licence doit payer (i) les frais de vérification raisonnables engagés par Access Copy-

right; et (ii) le solde de tout montant dû. c) Dans le cas une inspection révèle un paiement excéden­taire, le titulaire de licence peut soustraire cet excédent du pro­chain montant de redevances exigible.

14. Adresses pour les avis et les paiements a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :

Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 1900 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Tél. : (416) 868-1620 Téléc. : (416) 868-1621 b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a reçu avis par écrit.

15. Expédition des avis et des paiements a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par mes-sager ou par courrier affranchi.

b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

c) Un avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour il est transmis.

16. Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif

Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

For the reproduction, in Canada, in 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009 of works in the repertoire of Access Copyright by educa- tional institutions and persons acting under their authority.

1. Short title This tariff may be cited as the Access Copyright Elementary and Secondary School Tariff, 2005-2009.

2. Definitions In this tariff, “Authorized Purposes” means Copying for any not-for-profit purpose within or in support of the mandate of Educational Institutions in Canada, including:

(a) educational (including testing and examination activities), professional, research, archival, administrative and recrea- tional activities;

(b) communicating with and the provision of information to parents, school advisory/parent councils and other members of the community served by an Educational Institution;

(c) production of teacher implementation documents, corre- spondence school and distance learning courses, curriculum documents, workshop packages, provincial examinations and all other similar activities; and

(d) making a reasonable number of Copies for on-site consultation in a Library or loan by a Library. (« Fins autorisées »)

“Copy” means a visually perceptible reproduction of a Published Work made by any of the following processes:

(a) reproducing by reprographic process, which includes fac- simile reproduction by photocopying and xerography;

(b) reproducing onto microform (including microfilm and microfiche);

(c) solely for the purposes of making paper copies or of pre- sentations by overhead, slide or LCD projection, reproducing by

(i) typing or word-processing without adaptation; (ii) a machine or device that makes intermediate electronic files;

(iii) hand transcription or drawing (including tracing) onto acetate or other media; and

(iv) duplicating from a stencil; and (d) facsimile transmission and transmission by VideoTele- com. (« Copie »)

“Copying” means making a Copy. (« Copier ») “Course Pack” means a compilation of materials (bound or oth- erwise assembled, either at once or gradually over time) that is designed for use by students of an Educational Institution to support a course or unit of study and is either intended, or may reasonably be expected, to be used instead of a Published Work that might otherwise have been purchased. A Course Pack may comprise a variety of types of material, published and unpub- lished, and may include original content. A compilation that in- cludes Copies taken from fewer than four sources or totalling fewer than twenty (20) pages is not a Course Pack for the pur- poses of this tariff. (« Recueil de cours »)

“Educational Institution” means any institution providing pub- licly funded primary, elementary or secondary school program- ming and operated under the authority of a Ministry, including

April 24, 2004 TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR THE CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY (ACCESS COPYRIGHT)

Pour la reproduction, au Canada, d’œuvres dans le répertoire de Access Copyright en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, par des établissements d’enseignement et par des personnes agissant pour leur compte.

1. Titre abrégé Tarif des écoles élémentaires et secondaires d’Access Copy-right, 2005-2009.

2. Définitions Dans ce tarif, « Année » : une année civile. (“Year”) « Bibliothèque » : centre de documentation ou d’apprentissage ou toute collection semblable d’œuvres publiées relevant du res-sort d’un titulaire de licence. (“Library”)

« Commission scolaire » : commission scolaire, arrondissement scolaire, conseil scolaire de division, conseil scolaire ou entité ou un organisme semblable relevant du ressort d’un titulaire de licence. (“School Board”)

« Copie » : reproduction visuellement perceptible d’une œuvre publiée, créée par l’un des procédés suivants :

a) toute reproduction par reprographie, y compris la repro-duction en fac-similé par photocopie ou xérographie;

b) toute reproduction sur microforme (y compris microfilm et microfiche);

c) à la seule fin de faire des copies papier ou pour la rétropro­jection, la projection de diapositives ou à cristaux liquides (LCD), la reproduction par :

(i) dactylographie ou traitement de texte sans adaptation; (ii) machine ou dispositif qui crée des fichiers électroni­ques intermédiaires;

(iii) transcription manuscrite ou dessin (y compris le tracé) sur acétate ou autre support;

(iv) duplication par stencil; d) transmission de fac-similé et transmission par communi­cations télévisuelles ou « VideoTelecom ». (“Copy”)

« Copier » : faire une copie. (“Copying”) « Date de détermination de l’ÉTP » : date à laquelle le nombre des élèves équivalent temps plein est calculé pour une année donnée, aux termes des politiques du Ministère sur le finance-ment des établissements d’enseignement qui relèvent de sa compétence. (“FTE Determination Date”)

« Élève équivalent temps plein » : élève étudiant à temps plein ou l’équivalent d’un élève répondant aux critères d’élève à temps

plein dans un établissement d’enseignement, aux termes des politiques d’un Ministère sur le financement des établissements d’enseignement qui relèvent de sa compétence. (“Full-time-equivalent Student”)

« Établissement d’enseignement » : tout établissement subven­tionné par l’État qui dispense un programme d’enseignement au niveau élémentaire ou secondaire et dont les activités sont du ressort d’un ministère, y compris du ressort d’une commis-sion scolaire. (“Educational Institution”)

« Fins autorisées » : production de copies, à des buts non lucra­tifs, dans le cadre du mandat d’établissements d’enseignement au Canada, ou accessoires à ce mandat, et s’inscrivant notam-

ment dans le cadre : a) d’activités éducatives (dont des activités relatives à des évaluations et à des examens), professionnelles, de recher- che, d’archivage, administratives et récréatives;

Le 24 avril 2004 under the authority of a School Board. (« Établissement d’enseignement »)

“Full-time-equivalent Student” means a full-time student or the equivalent of one student qualifying as a full-time student of an Educational Institution as determined in accordance with the policies of a Ministry related to the funding of Educational Institutions under its jurisdiction. (« Élève équivalent temps plein »)

“FTE Determination Date” means the date as of which the num- ber of Full-time-equivalent Students is calculated for any given year in accordance with the policies of the Ministry relating to the funding of Educational Institutions under its jurisdiction. (« Date de détermination de l’ÉTP »)

“Library” includes a resource or learning centre or any similar collection of Published Works that is operated under the au- thority of a Licensee. (« Bibliothèque »)

“Licence” means any licence granted by Access Copyright pursu- ant to this tariff including terms and conditions therein. (« Licence »)

“Licensee” means in respect of each Province (excluding the Province of Quebec) and Territory’s Ministry, that Ministry’s responsible Minister. (« Titulaire de licence »)

“Ministry” means: (a) in respect of the Province of Alberta, the Alberta De- partment of Learning;

(b) in respect of the Province of British Columbia, the British Columbia Ministry of Education;

(c) in respect of the Province of Manitoba, the Manitoba De- partment of Education and Training;

(d) in respect of the Province of New Brunswick, the New Brunswick Department of Education;

(e) in respect of the Province of Newfoundland and Labra- dor, the Newfoundland and Labrador Department of Education;

(f) in respect of the Northwest Territories, the Northwest Ter- ritories Department of Education, Culture and Employment;

(g) in respect of the Province of Nova Scotia, the Nova Sco- tia Department of Education;

(h) in respect of the Territory of Nunavut, the Nunavut De- partment of Education;

(i) in respect of the Province of Ontario, the Ontario Ministry of Education;

(j) in respect of the Province of Prince Edward Island, the Prince Edward Island Department of Education;

(k) in respect of the Province of Saskatchewan, the Sas- katchewan Department of Education; and

(l) in respect of the Government of the Yukon, the Yukon Department of Education;

or any successor or substituted ministry resulting from a reorgani- zation of the government of any particular Province or Territory. (« Ministère »)

“Published Work” means a literary, dramatic or artistic copyright work, or a part of such copyright work, of which copies have been issued to the public in print form with the consent or ac- quiescence of the copyright owner, including but not restricted to books, folios, magazines, newspapers, journals and other pe- riodical publications. (« Œuvre publiée ») “Repertoire” means those Published Works published in Canada by any author or publisher, estate of an author or publisher or other person with a copyright interest in the Published Works who has licensed reprographic and other reproduction rights in Published Works to Access Copyright or those Published Works published in or outside of Canada by other copyright

Supplément à la Gazette du Canada 9 b) d’activités de communication et d’information visant les parents, les conseils consultatifs scolaires et les comités

consultatifs de parents auprès des écoles, de même que d’autres membres de la collectivité desservis par un établis-sement d’enseignement;

c) de la production de documents de mise en œuvre destinés aux enseignants, de cours par correspondance et de cours à distance, de documents relatifs aux programmes d’études, de

trousses d’atelier, d’examens provinciaux et de toutes autres activités semblables;et

d) de la production d’un nombre de copies raisonnable pour une bibliothèque, en vue de la consultation sur place ou du prêt. (“Authorized Purposes”)

« Licence » : licence accordée par Access Copyright conformé-ment au présent tarif, y compris les modalités aux présentes. (“Licence”)

« Ministère » : a) à l’égard de la province d’Alberta, le Department of Lear-ning de cette province;

b) à l’égard de la province de la Colombie-Britannique, le Ministry of Education de cette province;

c) à l’égard de la province du Manitoba, le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle de cette province;

d) à l’égard de la province du Nouveau-Brunswick, le minis-tère de l’Éducation de cette province;

e) à l’égard de la province de Terre-Neuve et du Labrador, le Newfoundland and Labrador Department of Education;

f) à l’égard des Territoires du Nord-Ouest, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi de ces territoires;

g) à l’égard de la province de la Nouvelle-Écosse, le De-partment of Education de cette province;

h) à l’égard du territoire du Nunavut, le ministère de l’Édu- cation de ce territoire;

i) à l’égard de la province de l’Ontario, le ministère de l’Édu- cation de cette province;

j) à l’égard de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, le De­partment of Education de cette province;

k) à l’égard de la province de la Saskatchewan, le Depart­ment of Education de cette province;

l) à l’égard du Gouvernement du Yukon, le ministère de l’Éducation de ce territoire;

ou tout ministère qui succède à l’un de ces ministères ou le rem-place par suite d’un remaniement au sein du gouvernement de la province ou du territoire. (“Ministry”)

« Œuvre publiée » : œuvre littéraire, dramatique ou artistique protégée par droit d’auteur, ou partie d’une telle œuvre, dont des exemplaires imprimés ont été distribués au public avec le con-

sentement ou l’assentiment du titulaire du droit d’auteur, y compris notamment les livres, les folios, les magazines, les re-vues, les journaux ou autres périodiques. (“Published Work”)

« Recueil de cours » : compilation de documents (reliés ou as-semblés de quelque autre façon, en une fois ou progressive-ment sur une certaine période) destinée aux élèves d’un établis-sement d’enseignement dans le cadre d’un cours ou d’une unité d’apprentissage et qui doit remplacer, ou dont on peut raison­nablement s’attendre à ce qu’elle soit utilisée, à la place d’une œuvre publiée dont on ferait autrement l’achat. Un recueil de cours peut comprendre divers types de documents, publiés et non publiés, de même qu’un contenu original. Une compilation qui inclut des copies tirées de moins de quatre sources et totali-sant moins de vingt (20) pages ne constitue pas un recueil de cours aux fins du présent tarif. (“Course Pack”)

10 Supplement to the Canada Gazette April 24, 2004 owners where an agreement between Access Copyright « Répertoire » : œuvres publiées, lorsque publiées au Canada par and another reproduction rights collective society authorises un auteur ou un éditeur, la succession d’un auteur ou éditeur ou Access Copyright to represent such other copyright owners. par une autre personne ayant un intérêt dans le droit d’auteur (« Répertoire ») sur les œuvres publiées ayant octroyé à Access Copyright une

“School Board” means school boards, school districts, divisional education councils, conseils scolaires or similar entities or or- ganizations under the authority of a Licensee. (« Commission scolaire »)

“Year” means a calendar year. (« Année »)

SUBSTANTIVE PROVISIONS 3. Application Subject to sections 3(a) to (c) and the prohibitions set out in section 4 hereof, a Licence granted pursuant to this tariff shall permit the Licensee, and persons acting under the Licensee’s au- thority, to make and distribute Copies of Published Works in the Repertoire, for Authorized Purposes, as follows:

(a) Copy up to ten per cent (10%) of a Published Work, pro- vided that such limit may be exceeded in respect of the follow- ing portions of a Published Work:

(i) an entire newspaper article or page; (ii) a single short story, play, essay or article; (iii) an entire single poem; (iv) an entire entry from an encyclopaedia, annotated bibli- ography or similar reference work;

(v) an entire reproduction of an artistic work (including drawings, paintings, prints and reproductions of works of sculpture, architectural works of art and works of artistic craftsmanship); and

(vi) one chapter, provided it is no more than twenty per cent (20%) of a book.

(b) Notwithstanding section 4(a)(i), make up to a cumulative maximum of ten percent (10%) of workcards and assignment sheets by a Licensee, if such Copies are made to replace origi- nals purchased by the Licensee or persons acting under the Li- censee’s authority, the portion Copied is not intended for one- time use and is no longer commercially available.

(c) Except where otherwise stated, make: (i) the number of Copies which is sufficient to permit each student to have one Copy only for his or her personal use and each teacher to have two Copies;

(ii) the number of Copies required for administrative pur- poses, including communication of information to parents and to the community served by an Educational Institution; and

(iii) a reasonable number of Copies for on-site consultation in a Library or loan by a Library.

4. General Prohibitions Copying of Published Works in the Repertoire is subject to the following prohibitions:

(a) Copies shall not be made of the following categories of work:

(i) workcards, assignment sheets, blackline masters and other material intended for one-time use such as workbooks and activity books;

(ii) instruction manuals and teachers’ guides; and (iii) publications that contain a notice prohibiting reproduc- tion under a licence from a collective society.

licence portant sur les droits de reprographie ou autres droits de reproduction; ou lorsque publiées au Canada ou à l’étranger par d’autres titulaires de droit d’auteur lorsqu’une entente entre Access Copyright et une autre société de gestion collective au-

torise Access Copyright à représenter ces autres titulaires de droits d’auteur. (“Repertoire”)

« Titulaire de licence » : relativement à chaque province et terri­toire l’exclusion de la province du Québec), le ministre en charge du ministère. (“Licensee”)

DISPOSITIONS DE FOND 3. Octroi de licence Sous réserve des alinéas 3a) à c) et des interdictions stipulées à l’article 4 des présentes, une licence accordée conformément au présent tarif permet à son titulaire de faire des copies d’œuvres publiées énumérées dans le répertoire et de les distribuer à des fins autorisées, comme suit :

a) Copier jusqu’à dix pour cent (10 %) d’une œuvre publiée, une telle limite pouvant être dépassée en ce qui a trait aux par­ties suivantes d’une œuvre publiée :

(i) un article entier ou une page entière de journal; (ii) une nouvelle, une pièce, un essai ou un article en entier; (iii) un poème complet; (iv) une entrée complète tirée d’une encyclopédie, d’une bi­bliographie annotée ou d’un ouvrage de référence similaire;

(v) une reproduction complète d’une œuvre artistique (y compris dessins, tableaux, impressions et reproductions de sculptures, œuvres d’art architectural et travaux d’artiste);

(vi) un chapitre complet, pourvu qu’il ne dépasse pas plus de vingt pour cent (20 %) d’un livre.

b) Nonobstant l’alinéa 4a)(i), produire des copies jusqu’à un maximum cumulatif de dix pour cent (10 %) à partir de fiches de techniques et de feuilles de travail, si ces copies sont faites dans le but de remplacer les originaux achetés par le titulaire de licence ou toute personne agissant sous l’autorité du titulaire de licence, si la partie copiée n’était pas destinée ne servir qu’une seule fois et si elle ne se trouve plus dans le commerce.

c) Sauf indication contraire, produire : (i) le nombre nécessaire de copies pour permettre à chaque élève d’avoir une copie seulement pour son usage personnel et à chaque enseignant d’avoir deux copies;

(ii) le nombre nécessaire de copies à des fins adminis- tratives, y compris la communication de renseignements aux parents et à la collectivité desservis par un établissement d’enseignement;

(iii) un nombre raisonnable de copies à des fins de consulta-tion sur place dans une bibliothèque ou à des fins de prêt par une bibliothèque.

4. Interdictions générales La copie d’œuvres publiées du répertoire fait l’objet des inter-dictions suivantes :

a) Ne pas faire de copies des catégories d’œuvres suivantes : (i) fiches techniques, feuilles de travail, documents à la dia-zocopie et autres documents devant servir une seule fois, comme les cahiers d’exercices et les livrets d’activités;

(ii) manuels d’instruction et guides d’enseignants; (iii) publications comportant une mention interdisant la re-production en vertu d’une licence d’une société de gestion collective.

Le 24 avril 2004 (b) There shall be no intentional cumulative Copying from the same Published Work beyond the limits set out in section 3(b) for one course of study or program in one academic year or over time for retention in files maintained by a Library or any individual making Copies under the authority of a Licensee un- der this Licence.

(c) Copies shall not be made for or used in a Course Pack. (d) Any electronic file created when Copying, including any digital copy stored on disk or in a computer network shall not be disseminated or used for any ancillary purpose. When an electronic file is created for the sole purpose of making a paper copy from a paper copy, the paper copy shall be produced im- mediately after the creation of the electronic file and the elec- tronic file shall be erased from computer memory or the stor- age device immediately after all paper copies required have been produced.

(e) Copies shall not be sold (a sale of Copies shall not include a transaction whereby a Licensee recovers an amount not ex- ceeding the direct cost of producing and distributing Copies).

(f) Copies shall not be made or used in a manner that would in- fringe the moral rights of any author, artist or illustrator.

Supplément à la Gazette du Canada 11 b) Ne pas faire de copies cumulatives intentionnellement à par-tir de la même œuvre publiée au-delà des limites stipulées à l’alinéa 3b) pour un cours ou un programme d’études à l’intérieur d’une année scolaire ou en une certaine période pour les conserver dans des dossiers maintenus par une bibliothèque ou par toute personne faisant des copies pour le compte d’un ti-

tulaire de licence en vertu de cette licence. c) Ne pas faire de copies, ni les utiliser pour ou dans un recueil de cours.

d) Ne pas diffuser, ni utiliser à des fins auxiliaires tout fichier électronique créé par copie, y compris toute copie numérique sauvegardée sur disque ou dans un réseau informatique. Lors­qu’un fichier électronique est créé aux seules fins de faire une copie papier à partir d’une copie papier, la copie papier doit être produite immédiatement après la création du fichier élec­tronique et le fichier électronique doit être effacé de la mé-

moire de l’ordinateur ou du dispositif de stockage immédiate-ment après que toutes les copies papier nécessaires ont été imprimées.

e) Ne pas vendre de copies (n’est pas considérée comme une vente de copies la transaction selon laquelle le titulaire de li­cence recouvre un montant ne dépassant pas le coût direct de production et de distribution des copies).

f) Ne pas faire de copies, ni utiliser des copies de manière à en­freindre les droits moraux d’un auteur, d’un artiste ou d’un illustrateur.

5. Termination of a Licence Access Copyright shall have the right at any time to terminate a Licence for breach of terms and conditions upon 30 days’ notice in writing.

6. Attribution The Licensee shall notify its respective employees and agents that, in accordance with good bibliographic practice, Copies of Published Works shall include, on at least one page, a credit to the author, artist or illustrator, and to the source.

7. Notification of the Terms and Conditions of Copying (a) The Licensee shall use best efforts to inform Educational Institutions and all those entitled to make or use Copies under a Licence of the terms and conditions of Copying under the Li- cence and of their obligation to comply with them.

(b) The Licensee shall affix Access Copyright posters giving information about the terms and conditions of Copying permit- ted under a Licence within the immediate vicinity of each ma- chine or device used for making Copies in a place and manner that is readily visible and legible to persons using such machine or device. Posters will be provided to the Licensee by Access Copyright at Access Copyright’s cost.

8. Royalties (a) The Licensee shall pay an annual royalty to Access Copy- right, calculated by multiplying the royalty rate of $12.00 by the number of its Full-time-equivalent Students.

(b) Royalties shall be calculated on an annual basis at the FTE Determination Date with reference to Full-time-equivalent Stu- dent statistics for the immediately preceding twelve month period.

5. Résiliation de licence Access Copyright a le droit, en tout temps et sous réserve d’un préavis écrit de 30 jours, de résilier une licence en raison de man-quement à ses conditions et modalités.

6. Mention de la source Le titulaire de licence doit aviser ses employés et représentants que, conformément aux bonnes pratiques bibliographiques, les copies d’œuvres publiées doivent mentionner, sur au moins une page, une référence à l’auteur, à l’artiste ou à l’illustrateur, ainsi qu’à la source.

7. Avis des conditions de copie a) Le titulaire de licence fera tous les efforts possibles pour in-former les établissements d’enseignements, et toutes les per-sonnes ayant le droit de faire ou d’utiliser des copies en vertu de la licence, des conditions de la licence et de leur obligation à

s’y conformer. b) Le titulaire de licence doit apposer des affiches d’Access Copyright donnant de l’information sur les conditions de copie permise en vertu de la licence à proximité immédiate de chaque machine ou dispositif servant à faire des copies, dans un en-droit et d’une manière permettant qu’elles soient visibles et li-sibles pour les personnes utilisant ces machines ou dispositifs. Les affiches seront fournies au titulaire de licence par Access Copyright et aux frais d’Access Copyright.

8. Redevances a) Le titulaire de licence verse une redevance annuelle à Ac-cess Copyright, qui est calculée en multipliant le taux de rede­vance de 12 $ par le nombre de ses élèves équivalents temps

plein. b) Les redevances sont calculées annuellement à la date de dé-termination de l’ÉTP à l’égard des chiffres statistiques relatifs aux élèves équivalents temps plein pour la période de douze mois précédent immédiatement cette date.

12 Supplement to the Canada Gazette 9. Reporting and Payment (a) Royalties shall be payable in two equal instalments as follows:

(i) the first instalment shall be paid on or before the later of: (A) April 30 of each Year; and (B) the 30th day following receipt by the Licensee of an invoice in respect of such payment as required pursuant to section 9(c); and

(ii) the second instalment shall be paid on or before the later of:

(A) October 31 of each Year; and (B) the 30th day following receipt by the Licensee of an invoice in respect of such payment as required pursuant to section 9(c).

(b) The Licensee shall deliver to Access Copyright a written notice specifying the number of Full-time-equivalent Students by no later than August 1 of each Year.

(c) Access Copyright shall issue to the Licensee invoices set- ting out the amounts which are payable by the Licensee on each of the two instalment dates specified in section 9(a).

(d) The annual royalty payable under this tariff is exclusive of any federal, provincial, or other governmental taxes.

10. Interest Any amount of an invoice issued under section 9 not received by its due date shall bear interest from such due date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one percent (1%) above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada and as expressed as a rate per annum). Interest shall not compound.

11. Surveying When requested by Access Copyright, but not more than once a year, the Licensee shall co-operate with Access Copyright in im- plementing a method of data collection reasonably required to assist Access Copyright in distributing royalties paid by the Li- censee under this tariff and in setting future tariffs. The method of data collection shall consist of assembling a statistically represen- tative sample of the Copies made including the most biblio- graphically meaningful page of each document copied, on which is recorded the number of original pages copied from the docu- ment and the number of sets of copies made. The sample of documents copied shall be clustered by Copying equipment, em- ployee or Educational Institution and must consist of enough ele- ments to provide sampling accuracy within a 20% margin of error at the rights holder level, at a confidence level of 95%. The cost of the survey shall be shared equally between Access Copyright and the Licensee.

12. Auditing (a) Subject to Access Copyright providing the Licensee with seven days’ notice, Access Copyright or its representative shall have reasonable access during normal business hours to all premises where data on numbers of FTE Students and financial records are kept, to ascertain compliance with this tariff.

(b) In the event that an inspection reveals a discrepancy be- tween the amount paid by the Licensee and payment actually due in respect of the period for which such inspection has been made, the Licensee shall pay (i) the reasonable audit costs incurred by Access Copyright; and (ii) the amount of any underpayment.

April 24, 2004 9. Établissement de rapports et paiement a) Les redevances sont payables en deux versements égaux, comme suit :

(i) le premier versement doit parvenir au plus tard : (A) le 30 avril de chaque année; et (B) le 30 e jour après réception, par le titulaire de licence, d’une facture concernant le paiement à verser conformé-ment à l’article 9c); et

(ii) le deuxième versement doit parvenir au plus tard : (A) le 31 octobre de chaque année; et (B) le 30 e jour après réception, par le titulaire de licence, d’une facture concernant le paiement à verser conformé-ment à l’article 9c).

b) Au plus tard le 1 er août de chaque année, le titulaire de li-cence doit faire parvenir à Access Copyright un avis écrit indi­quant le nombre d’élèves équivalents temps plein.

c) À la date de chacun des deux versements stipulée à l’ali- néa 9a), Access Copyright doit émettre au titulaire de licence une facture indiquant les montants à payer.

d) La redevance annuelle payable conformément au présent tarif ne comprend pas les taxes fédérales, provinciales, ni d’autres taxes gouvernementales.

10. Intérêt Tout montant d’une facture émise conformément à l’article 9 et non reçu à sa date d’échéance porte intérêt à compter de cette date d’échéance jusqu’à la date le montant est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement à un taux égal à un pour cent (1 %) de plus que le taux d’escompte en vigueur au dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé

11. Sondage À la demande d’Access Copyright, mais pas plus d’une fois par année, le titulaire de licence doit collaborer avec Access Copy­right dans la mise en œuvre d’une méthode de collecte de données raisonnablement requise pour aider Access Copyright à distribuer les redevances payées par le titulaire de licence conformément au présent tarif et à établir les tarifs ultérieurs. Le mode de collecte de données doit comprendre le prélèvement d’un échantillon re-présentatif sur le plan statistique des copies effectuées, y compris des pages les plus valables en termes de la bibliographie de cha­que document copié, auquel est joint le nombre de pages origina­les copiées du document et le nombre de jeux de copies effec­tuées. L’échantillon de documents copiés doit être regroupé par machine servant à copier, par employé ou par établissement d’enseignement et doit comprendre suffisamment d’éléments pour un échantillonnage exact avec une marge d’erreur de 20 % au niveau du titulaire de droit, à un niveau de confiance de 95 %. Le coût du sondage est assumé à parts égales entre Access Copy­right et le titulaire de licence.

12. Vérification a) Sous réserve d’un préavis de sept jours signifié au titulaire de licence par Access Copyright, Access Copyright ou son mandataire doit avoir un accès raisonnable pendant les heures ouvrables normales à tous les locaux les données sur le nombre d’élèves ETP et les dossiers financiers sont conservés,

afin de s’assurer de la conformité avec le présent tarif. b) Si une inspection révèle un écart entre le montant payé par le titulaire de licence et le paiement réellement exigible en ce qui a trait à la période pour laquelle une telle inspection a été faite, le titulaire de licence doit payer (i) les frais de vérification rai-sonnables engagés par Access Copyright; et (ii) le solde de tout montant dû.

Le 24 avril 2004 (c) In the event that an inspection reveals an overpayment, Li- censee may reduce the amount due on the next royalty payment by the amount of such overpayment.

13. Addresses for Notices and Payment (a) Notices to Access Copyright shall be served as follows: Executive Director, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 1900 Toronto, Ontario M5E 1E5 Tel: (416) 868-1620 Fax: (416) 868-1621 (b) Notices to the Licensee shall be sent to the last address of which Access Copyright has been notified in writing.

14. Delivery of Notices and Payment (a) A notice may be delivered by hand, by postage paid mail or by telecopier. Payments shall be delivered by hand or by post- age paid mail.

(b) A notice or payment mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day it was mailed.

(c) A notice sent by telecopier shall be presumed to have been received on the first business day following the day it is transmitted.

15. Transitional Provision: Interest Accrued before the Publication of the Tariff

Any amount payable before [insert date of publication of the tariff] shall be due [insert date immediately following the publica- tion of the tariff] and shall be increased by using the multiplying factor (based on the Bank Rate) set out in the following table [insert table with applicable Bank Rate].

Supplément à la Gazette du Canada 13 c) Si une inspection révèle un paiement excédentaire, le titu­laire de licence peut soustraire cet excédent du prochain mon-tant de redevances exigible.

13. Adresses pour les avis et les paiements a) Les avis envoyés à Access Copyright doivent être adressés comme suit :

Directeur exécutif, Access Copyright The Canadian Copyright Licensing Agency One Yonge Street, Suite 1900 Toronto (Ontario) M5E 1E5 Tél. : (416) 868-1620 Téléc. : (416) 868-1621 b) Les avis au titulaire de licence sont envoyés à la dernière adresse dont Access Copyright a été avisée par écrit.

14. Expédition des avis et des paiements a) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par mes-sager ou par courrier affranchi.

b) Un avis ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

c) Un avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour il est transmis.

15. Disposition transitoire : Intérêt couru avant la publication du tarif

Tout montant payable avant le [date de publication du tarif] est exigible le [date suivant immédiatement la publication du tarif] et augmente selon le coefficient de multiplication indiqué dans le tableau suivant [insérer le tableau avec les taux d’escompte en vigueur].

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