Projets de tarifs

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Supplement Canada Gazette, Part I June 27, 2009

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by NRCC for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

Tariff No. 1.A Commercial Radio (2010-2011)

Tariff No. 1.C Radio of the Canadian Broadcasting Corporation (2010-2011)

Tariff No. 3 Use and Supply of Background Music (2010)

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 27 juin 2009

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SCGDV pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Tarif n

o 1.A Radio commerciale (2010-2011)

Tarif n

Tarif n

o 1.C Radio de la Société Radio-Canada (2010-2011)

o 3 Utilisation et distribution de musique de fond (2010)

Le 27 juin 2009 COPYRIGHT BOARD FILE: Public Performance of Sound Recordings Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Performance in Public or the Communication to the Public by Telecommunication, in Canada, of Published Sound Recordings Embodying Musical Works and Performers’ Performances of Such Works

In accordance with subsection 67.1(5) of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of proposed roy- alties filed by the Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC) on March 31, 2009, with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2010, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication, in Canada, of published sound recordings embodying musical works and performers’ performances of such works.

In accordance with the provisions of the same subsection, the Board hereby gives notice that all prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than Au- gust 26, 2009.

Ottawa, June 27, 2009

CLAUDE MAJEAU Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8621 (telephone) 613-952-8630 (fax) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada 3 COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Exécution publique d’enregistrements sonores Projet de tarifs des redevances à percevoir pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres

Conformément au paragraphe 67.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) a déposé auprès d’elle le 31 mars 2009, relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir à compter du 1 er janvier 2010, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Com- mission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au projet de tarifs doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse ci-dessous, dans les 60 jours de la présente pu-blication, soit au plus tard le 26 août 2009.

Ottawa, le 27 juin 2009

Le secrétaire général CLAUDE MAJEAU 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8621 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) claude.majeau@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY THE NEIGHBOURING RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (NRCC) FOR THE PERFORMANCE IN PUBLIC OR THE COMMUNICATION TO THE PUBLIC BY TELECOMMUNICATION, IN CANADA, OF PUBLISHED SOUND RECORDINGS EMBODYING MUSICAL WORKS AND PERFORMERS’ PERFORMANCES OF SUCH WORKS

GENERAL PROVISIONS All royalties payable under this tariff are exclusive of any fed- eral, provincial or other governmental taxes or levies of any kind.

Tariff No. 1 RADIO [NOTE TO PROSPECTIVE USERS: This statement of proposed royalties purports to replace for the years 2010 and 2011 the statement that was published in respect of the same radio stations on May 31, 2008, for the years 2009 to 2011. Neither the Board, nor the courts have determined whether a collective society is entitled to withdraw a proposed statement filed pursuant to the Copyright Act or to file a new proposed statement for a period in respect of which a statement has already been filed.

The new statement is different in substance from the earlier one in five respects. First, the rate base used is gross income, not adver- tising revenues. Second, turnkey contract revenues are expressly included in the definition of gross income. Third, section 4 pro- poses a single rate for low-use stations; the two lower tiers are eliminated. Fourth, section 4 proposes two tiers for other stations instead of three. Fifth, the top rate for those stations is increased from 6 to 6.5 per cent.]

A. Commercial Radio 1. Short title This tariff may be cited as the NRCC Commercial Radio Tariff, 2010-2011.

2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“gross income” means the gross amounts paid by any person for the use of one or more broadcasting services or facilities pro- vided by the station’s operator, excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any other business unrelated to the station’s broadcasting activities. However, income accruing from any allied or subsidiary business that is a necessary adjunct to the station’s broad- casting services and facilities or which results in their being used shall be included in the “gross income”;

(b) the recovery of any amount paid to obtain the exclusive national or provincial broadcast rights to a sporting event, if the licensee can establish that the station was also paid nor- mal fees for station time and facilities. NRCC may require the production of the contract granting these rights together with the billing or correspondence relating to the use of these rights by other parties; and

June 27, 2009 PROJET DE TARIFS DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE GESTION DES DROITS VOISINS (SCGDV) POUR L’EXÉCUTION EN PUBLIC OU LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D’ENREGISTREMENTS SONORES PUBLIÉS CONTENANT DES ŒUVRES MUSICALES ET DES PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES DE CES ŒUVRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne compren-nent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélève­ments d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tarif n o 1 RADIO [AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le projet de tarif entend remplacer pour 2010 et 2011 celui qui avait été publié le 31 mai 2008 à l’égard des mêmes stations de radio pour les an­nées 2009 à 2011. La Commission ou les tribunaux n’ont pas décidé si une société de gestion peut retirer un projet de tarif dé-posé conformément à la Loi sur le droit d’auteur ou déposer un nouveau projet de tarif à l’égard d’une période visée dans un pro-jet antérieur.

Sur le fond, le nouveau projet est différent du précédent de cinq façons. Premièrement, on utilise le revenu brut et non les recettes publicitaires comme assiette tarifaire. Deuxièmement, les recettes provenant de contrats clés en main sont expressément incluses dans le revenu brut. Troisièmement, l’article 4 propose un taux unique pour les stations utilisant peu de musique; les deux taux inférieurs sont éliminés. Quatrièmement, l’article 4 propose deux taux plutôt que trois pour les autres stations. Cinquièmement, le taux le plus élevé pour ces stations passe de 6 à 6,5 pour cent.]

A. Stations commerciales 1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la radio commerciale, 2010-2011

2. Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif : « année » signifie une année civile; ( “year”) « Loi » désigne la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois de référence » désigne le deuxième mois antérieur au mois pour lequel les redevances sont versées; (“reference month”)

« revenu brut » s’entend des sommes brutes payées par toute per-sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par la station de radio, à l’exclu- sion des sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme con- séquence l’utilisation des services et installations de diffu­sion, font partie des « revenus bruts »;

b) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure le titulaire de la

Le 27 juin 2009 (c) amounts received by an originating station acting on be- half of a group of stations, which do not constitute a perma- nent network and which broadcast a single event, simul- taneously or on a delayed basis, that the originating station subsequently pays out to the other stations participating in the broadcast. These amounts paid to each participating sta- tion are part of that station’s “gross income.”

For greater certainty, the total revenues received by a station pursuant to turn-key contracts with advertisers shall be included in that station’s “gross income”; (« revenu brut »)

“low-use station” means a station that (a) broadcasts published sound recordings embodying music- al works, and performers’ performances of musical works embodied in published sound recordings for less than 20 per cent of its total broadcast time during the reference month; and

(b) keeps and makes available to NRCC complete recordings of its last 90 broadcast days; (« station à faible utilisation »)

Supplément à la Gazette du Canada 5 licence établit que la station a aussi perçu des revenus nor-maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des installa­tions de la station de radio. La SCGDV aura le droit d’exi- ger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

c) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d’un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en dif-féré, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font par­tie des « revenus bruts » de cette station participante.

Il est entendu que les revenus totaux que reçoit une station aux termes de contrats clés en mains avec des annonceurs doivent être inclus dans les « revenus bruts » de cette station. (“gross income”)

« station à faible utilisation » désigne une station de radio com-merciale ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et des interprétations, fixées sur des en- registrements sonores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes pour moins de 20 pour cent de son temps d’antenne total durant le mois de référence et qui conserve et

met à la disposition de la SCGDV l’enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station”)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“year” means a calendar year. (« année »)

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid each month by com- mercial radio stations, as equitable remuneration pursuant to sec- tion 19 of the Act, for the communication to the public by tele- communication, by over-the-air broadcasting and for private or domestic use, in the years 2010-2011, of published sound re- cordings of musical works and of performers’ performances of such works embodied in published sound recordings.

3.2 This tariff does not apply to a communication to the public by telecommunication that is subject to another NRCC tariff, including the SOCAN-NRCC Pay Audio Services Tariff or NRCC Tariffs 4 (Satellite Radio) and 8 (Simulcasting and Webcasting).

3.3 This tariff is subject to the special royalty rates set out in paragraph 68.1(1)(a) of the Act as follows:

For the purposes of subparagraph 68.1(1)(a)(i) of the Act, a wireless transmission system may only deduct from its annual advertising revenues, its expenses of producing an advertise- ment commissioned by someone other than the wireless trans- mission system, if

(i) the fee charged by the wireless transmission system ex- ceeds the fair market value of the airtime,

(ii) the wireless transmission system separately tracks and records the revenues and expenses for these production ser- vices, and

(iii) the wireless transmission system provides NRCC with documentation supporting all expenses deducted on account of production services.

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle­ment par les stations de radio commerciales à titre de rémunéra­tion équitable conformément à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, par radiodiffu­sion hertzienne, à des fins privées ou domestiques, pour les an­nées 2010-2011, d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et d’interprétations, fixées sur des enregistrements so­nores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes.

3.2 Le présent tarif ne vise pas la communication au public par télécommunication qui est visée par un autre tarif de la SCGDV, y compris le Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services so-nores payants ou les tarifs 4 (Radio satellite) et 8 (Diffusion si-multanée et webdiffusion) de la SCGDV.

3.3 Le présent tarif est assujetti aux taux de redevances particu­liers prévus à l’alinéa 68.1(1)a) de la Loi, comme suit :

Aux fins du sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi, un système de transmission par ondes radioélectriques ne peut déduire de ses recettes publicitaires annuelles ses dépenses liées à la produc­tion d’une publicité réalisée pour le compte d’une personne au-tre que le système de transmission par ondes radioélectriques

que si les conditions suivantes sont réunies : (i) les frais qu’exige le système de transmission par ondes

radioélectriques sont supérieurs à la juste valeur marchande du temps d’antenne,

(ii) le système de transmission par ondes radioélectriques ef-

fectue un suivi distinct des revenus et des dépenses liés à ces services de production et les comptabilise séparément,

(iii) le système de transmission par ondes radioélectriques fournit à la SCGDV les documents justificatifs à l’égard de toutes les dépenses déduites au titre de services de production.

6 Supplement to the Canada Gazette 4. Royalties 4.1 (a) A low-use station shall pay 2.58 per cent of its gross in- come during the reference month to NRCC.

(b) Any other station shall pay, on its gross income during the reference month 4.47 per cent on its first $1.25 million of annual revenues and 6.5 per cent on the rest.

5. Reporting Requirements 5.1 No later than the first day of each month, a commercial radio station shall pay to NRCC the royalties due for that month and report the station’s advertising revenue and gross income for the reference month.

5.2 For the first two months of new operation where no refer- ence month exists, a station shall pay and report to NRCC the royalties for those months based on the actual gross income for those months. Payment and related reports are due no later than 30 days after the last day of each such month.

6. Sound Recording Use Information 6.1 Upon receipt of a written request from NRCC, a station shall provide to NRCC, with respect to each published sound recording embodying a musical work broadcast by the station during the days listed in the request:

(a) the date and time of broadcast; (b) the title of the work, the name of the author and composer of the work;

(c) the title of the album, the name of the performers or per- forming groups and the record label; and

(d) the duration played of each work. 6.2 The information set out in section 6.1 shall be provided in electronic format where possible, otherwise in writing, no later than 14 days after the end of the month to which it relates.

6.3 A station is not required to provide the information set out in section 6.1 with respect to more than 14 days in a year.

7. Accounts and Records 7.1 A station shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

7.2 A station shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which a station’s gross income, advertising revenues, and all amounts deducted from either amount can be readily ascertained.

7.3 NRCC may audit these records at any time during the per- iod set out in section 7.1 or 7.2, as well as the broadcast day re- cordings of a low-use station, on reasonable notice and during normal business hours.

7.4 NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the commercial radio station which was the object of the audit.

7.5 If an audit discloses that royalties due to NRCC have been understated in any month by more than 10 per cent, the commer- cial radio station which was the object of the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

June 27, 2009 4. Redevances 4.1 a) Une station à faible utilisation verse à la SCGDV 2,58 pour cent de son revenu brut pour le mois de référence.

b) toute autre station verse à la SCGDV pour le mois de réfé­rence 4,47 pour cent de la première tranche de 1,25 million de dollars de ses revenus annuels et 6,5 pour cent du reste de ses revenus annuels.

5. Exigences de rapport 5.1 Au plus tard le premier du mois, une station de radio com­merciale verse à la SCGDV les redevances payables pour ce mois et fait rapport de ses recettes publicitaires et de son revenu brut pour le mois de référence.

5.2 Pour les deux premiers mois d’une nouvelle opération, si aucun mois de référence n’existe, une station de radio verse les redevances à la SCGDV pour ces deux mois en fonction du reve­nu brut réel pour ces mois et fait rapport de celui-ci. Les paie-ments et les rapports connexes sont exigibles au plus tard 30 jours après le dernier jour de chaque mois.

6. Renseignements sur l’utilisation d’enregistrements sonores 6.1 Sur demande écrite de la SCGDV, la station de radio com­merciale lui fournit les renseignements suivants à l’égard de cha­que enregistrement sonore publié qu’elle a diffusé pendant les jours choisis par la SCGDV :

a) la date et l’heure de la diffusion; b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre;

c) le titre de l’album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d’interprètes et celui de la maison de disque;

d) la durée de la partie diffusée de chaque œuvre. 6.2 La station de radio commerciale fournit les renseignements au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.

6.3 La SCGDV peut demander les renseignements prévus au paragraphe 6.1 à l’égard d’au plus 14 jours par année.

7. Registres et vérifications 7.1 La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de détermi­ner facilement les renseignements demandés au titre de l’article 6.

7.2 La station tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement son revenu brut et ses recettes publicitaires ainsi que toutes les sommes déduites de l’un ou l’autre de ces montants.

7.3 La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée à l’article 7.1 ou 7.2, de même que l’enregis- trement des journées de radiodiffusion d’une station à faible utili­sation, durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

7.4 Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la SCGDV en fait parvenir une copie à la station de radio commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

7.5 Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station de radio commerciale assume les coûts raisonnables de la vérification de ce système dans les 30 jours suivant la date à la-quelle on lui en fait la demande.

Le 27 juin 2009 8. Confidentiality 8.1 Subject to sections 8.2 and 8.3, NRCC shall treat in confi- dence information received from a commercial radio station pur- suant to this tariff, unless the station consents in writing to the information being treated otherwise.

8.2 NRCC may share information referred to in section 8.1 (a) with SOCAN and with any collective society that has a cer- tified tariff for reproduction of musical works or sound re- cordings by commercial radio stations;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the collective society has first provided a reasonable oppor- tunity for the station that supplied the information to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if ordered by law or by a court of law.

8.3 Section 8.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the station and who is not under an apparent duty of confidentiality to that station.

9. Adjustments 9.1 A station making a payment under this tariff, that subse- quently discovers an error in the payment, shall notify NRCC of the error, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification. No adjustments in the amount of royalties owed may be made in respect of an error dis- covered by the station which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to NRCC.

9.2 When an error is discovered by NRCC at any point in time, NRCC shall notify the station to which the error applies, and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

9.3 The 12-month limit in section 9.1 shall not apply to an error discovered by NRCC, including without limitation an error dis- covered pursuant to section 9.2 or an underpayment discovered through an audit conducted pursuant to section 7.3.

10. Interest on Late Payments 10.1 Any amount not received by the due date (excluding ad- justments for overpayments) shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate ef- fective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

11. Addresses for Notices, etc. 11.1 Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: radio@nrdv.ca, fax number 416-962-7797, or to any other ad- dress or fax number of which the station has been notified in writing.

11.2 Anything addressed to a station shall be sent to the last address and fax number provided by that station to NRCC in writing.

Supplément à la Gazette du Canada 7 8. Traitement confidentiel 8.1 Sous réserve des paragraphes 8.2 et 8.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements qu’une station de radio commer­ciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

8.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe 8.1 :

a) à la SOCAN ou à tout autre organisme de perception qui a un tarif homologué pour la reproduction d’œuvres musicales

ou d’enregistrements sonores par des stations de radio commerciales;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission si l’organisme de perception a accordé à la station une occasion

raisonnable de demander un ordre confidentiel; d) à une personne qui demande le versement de redevan-

ces, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. 8.3 L’article 8.1 ne s’applique pas aux renseignements disponi-bles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

9. Ajustement 9.1 Une station ayant effectué un paiement aux termes du pré­sent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise la SCGDV, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au-cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’une erreur qui est survenue plus de 12 mois avant sa découverte par la station et la notification qui en est don­née à la SCGDV.

9.2 Si la SCGDV découvre une erreur à quelque moment que ce soit, la SCGDV en avise la station à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

9.3 Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 9.1 ne s’applique pas à une erreur découverte par la SCGDV, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe 9.2 ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 7.3.

10. Intérêts sur paiements tardifs 10.1 Tout montant non payé à son échéance l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Ca-nada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

11. Adresses pour avis et paiements 11.1 Tout avis et tout paiement destiné à la SCGDV sont expé-diés au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel: radio@nrdv.ca, numéro de télécopieur 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou tout numéro de télécopieur dont la station aura été avisée par écrit.

11.2 Toute communication de la SCGDV à une station de radio commerciale est expédiée à la dernière adresse et au dernier nu-méro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la station de radio commerciale.

8 Supplement to the Canada Gazette 12. Delivery of Notices and Payments 12.1 A notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax or by email.

12.2 A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

12.3 All notices or payments mailed in Canada shall be pre- sumed to have been received three business days after the day they were mailed.

12.4 All notices sent by fax or email shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

C. Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 1. Short title This tariff may be cited as the NRCC CBC Radio Tariff, 2010- 2011.

2. Definitions In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“CBC radio revenue” means that portion of the total revenues of the CBC, including its parliamentary appropriation for operat- ing expenditures and its revenues from commercial activities or any other source, that is used to finance the operation of the CBC’s radio stations as reported in the annual financial ac- counts of the CBC; (« revenu radio de la SRC »)

“CBC radio stations” means any radio network and any radio station owned or operated by the CBC; (« stations de radio de la SRC »)

“month” means a calendar month; (« mois ») “reference year” means the complete fiscal year of the CBC, end- ing March 31 of the year before the year for which payment is being made; (« année de référence »)

“year” means a calendar year. (« année »)

3. Application 3.1 This tariff sets the royalties to be paid to NRCC each month by the CBC, as equitable remuneration pursuant to section 19 of the Act, for the communication to the public by telecommunica- tion, at any time and as often as desired, in the years 2010-2011, of published sound recordings of musical works and of perform- ers’ performances of musical works embodied in published sound recordings by over-the-air radio broadcasting.

3.2 This tariff does not apply to the CBC’s pay audio service operated at present under the name Galaxie, or to any audio ser- vice that is not a conventional, over-the-air broadcasting service.

4. Royalties 4.1 For the years 2010-2011, the annual royalties payable to NRCC by CBC shall be 6.5 per cent of CBC radio revenue in the reference year multiplied by 0.6139.

Note: The multiplier reflects the difference between the weighted average of 21.66 per cent of the broadcast day during which CBC radio stations broadcast published sound recordings and per- formers’ performances eligible for remuneration under section 19 of the Act and the comparable figure of 35.28 per cent for com- mercial radio stations that broadcast in a music format (that is, excluding “low-use” stations as defined in NRCC Tariff 1.A).

June 27, 2009 12. Transmission des avis et paiements 12.1 Un avis peut être transmis par messager, par courrier pré-affranchi, par télécopieur, or par courriel.

12.2 Un paiement doit être transmis par messager ou par cour-rier pré-affranchi.

12.3 Tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

12.4 Tout avis envoyé par télécopieur ou par courriel est pré-sumé avoir été reçu le jour il est transmis.

C. La Société Radio-Canada (SRC) 1. Titre abrégé Tarif SCGDV applicable à la Société Radio-Canada, 2010-2011.

2. Définitions Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :

« année » signifie une année civile; (“year”)

« année de référence » signifie l’année financière complète de la SRC, se terminant le 31 mars de l’année précédant l’année pour laquelle les redevances sont payées; (“reference year”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée; (“Act”)

« mois » signifie un mois civil; (“month”) « revenu radio de la SRC » signifie la portion des revenus totaux de la SRC, incluant son crédit parlementaire d’exploitation et ses revenus provenant d’activités commerciales ou de toute au-tre source, utilisée pour financer l’exploitation des stations de radio de la SRC et telle qu’elle est rapportée dans les rapports financiers annuels de la SRC; (“CBC radio revenue”)

« stations de radio de la SRC » signifie tout réseau de radio et toute station de radio qui sont la propriété de la SRC ou exploi­tés par celle-ci. (“CBC radio stations”)

3. Application 3.1 Le présent tarif établit les redevances payables mensuelle-ment à la SCGDV par la SRC, à titre de rémunération équitable conformément à l’article 19 de la Loi, pour la communication au public par télécommunication, autant de fois que désiré pour les années 2010-2011, d’enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales et d’interprétations, fixées sur des enregistrements so-nores publiés, d’œuvres musicales par des artistes-interprètes, par radiodiffusion hertzienne.

3.2 Le présent tarif ne s’applique pas au service sonore payant de la SRC actuellement exploité sous le nom de Galaxie, ou à tout autre service sonore qui ne constitue pas un service de radio dif­fusant par ondes hertziennes.

4. Redevances 4.1 Pour les années 2010-2011, les redevances annuelles paya-bles à la SCGDV par la SRC seront équivalentes à 6,5 pour cent du revenu radio de la SRC pour l’année de référence, multiplié par 0,6139.

Note : Le multiplicateur représente la différence entre la moyenne pondérée de 21,66 pour cent de la journée de radiodiffusion pendant laquelle les stations de radio de la SRC diffusent des enregistrements sonores publiés et des interprétations d’artistes-interprètes donnant droit à une rémunération en vertu de l’arti- cle 19 de la Loi et les données comparables de 35,28 pour cent pour les stations de radio commerciales qui diffusent dans un

Le 27 juin 2009

4.2 The amount of the monthly payment made to NRCC by the CBC during each year shall be one-twelfth (1/12) of the amount calculated pursuant to paragraph 4.1 above.

5. Payments 5.1 CBC shall pay to NRCC the royalty due for a month on the first day of that month.

5.2 Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

5.3 Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of the discovery of an error or other- wise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

6. Information 6.1 Should the CBC radio revenue not be found in the annual financial accounts of the CBC, CBC shall provide NRCC with a report each year indicating the CBC radio revenue, at the time that the annual financial accounts of the CBC are published.

6.2 In the 15 days following the end of each month, the CBC shall forward to NRCC information on the musical content of all of its network programming and a sample of at least 1 050 days per year, and in proportion to the population of each locality, of regional and local programming (logs) for the CBC radio stations, identifying the CBC radio stations’ name and call letters, for that month, in electronic format where available, indicating for each sound recording broadcast, at least the track title of the musical work, the name of the author and composer of the work, the name of the performers or of the performing group, the time duration of the track played, the title of the record album, the record label, the album catalogue number, the manner in which the track was used in the broadcast (as background, theme or feature music), whether the track performed is a published sound recording, the name of the radio program for which the sound recording was broadcast and the date and time of broadcast.

7. Confidentiality 7.1 Subject to sections 7.2 and 7.3, NRCC shall treat in confi- dence information received from the CBC pursuant to this tariff, unless the CBC consents in writing to the information being treated otherwise.

7.2 NRCC may share information referred to in section 7.1 (i) with any other collecting body in Canada or elsewhere, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, with anyone,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants, or

(v) if ordered by law or by a court of law.

Supplément à la Gazette du Canada 9 format musical (c’est-à-dire en excluant les « stations à faible utilisation », telles qu’elles sont définies au Tarif SCGDV 1.A).

4.2 Le montant du paiement mensuel effectué à la SCGDV par la SRC pendant chaque année représente un douzième (1/12) du montant déterminé en vertu de l’article 4.1 ci-dessus.

5. Paiements 5.1 La SRC paie à la SCGDV les redevances dues pour le mois courant, le premier jour de ce mois.

5.2 Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidien-nement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précé­dent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

5.3 L’ajustement dans le montant des redevances (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

6. Information 6.1 Dans l’éventualité le revenu radio de la SRC n’est pas indiqué aux rapports financiers annuels de la SRC, la SRC remet-tra à la SCGDV chaque année au moment de la publication des rapports financiers annuels de la SRC, un rapport indiquant le revenu radio de la SRC.

6.2 La SRC doit transmettre à la SCGDV, dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois, de l’information sur les contenus musicaux de toute sa programmation réseau et un échantillon (d’au moins 1 050 jours par année et proportionnel à la population de chaque localité) de la programmation régionale et locale des stations de radio de la SRC, avec une indication du nom et de l’indicatif d’appel des stations de radio de la SRC, pour ce mois (registres de programmation), dans la mesure du possible en format numérique, précisant au moins, pour chaque enregistre-ment sonore diffusé, le titre de la piste de l’œuvre musicale, le nom de l’auteur et du compositeur de l’œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes, la durée de la piste diffu­sée, le titre de l’album et la maison de disque, le numéro de cata­logue de l’album, le type d’utilisation de la piste dans la diffusion (musique de fond, thème musical ou premier plan), le fait que la piste diffusée constitue ou non un enregistrement sonore publié, le nom de l’émission de radio au cours de laquelle l’enregis- trement sonore a été diffusé, ainsi que la date et l’heure de sa diffusion.

7. Traitement confidentiel 7.1 Sous réserve des paragraphes 7.2 et 7.3, la SCGDV garde confidentiels les renseignements que lui transmet la SRC en ap­plication du présent tarif, à moins que la SRC ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

7.2 La SCGDV peut faire part des renseignements visés au pa-ragraphe 7.1 :

(i) à tout autre organisme de perception, au Canada ou ailleurs, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) à toute personne, dans le cadre d’une affaire portée devant

la Commission, (iv) à une personne qui lui demande le versement de redevan-

ces, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution,

(v) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige.

10 Supplement to the Canada Gazette 7.3 Section 7.1 does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than the CBC and who is not under an apparent duty of confidentiality to the CBC.

8. Delivery of Notices and Payments 8.1 All notices and payments to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, fax num- ber 416-962-7797 or to any other address or fax number of which the CBC has been notified in writing.

8.2 All communications from NRCC to CBC shall be sent to the last address and fax number provided by the CBC to NRCC in writing.

8.3 A communication or a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail or by fax. A payment must be delivered by hand or by postage-paid mail.

8.4 All communications, notices or payments mailed in Canada shall be presumed to have been received three business days after the day they were mailed. All communications or notices sent by fax shall be presumed to have been received the day they were transmitted.

Tariff No. 3

USE AND SUPPLY OF BACKGROUND MUSIC Short Title 1. This tariff may be cited as the NRCC Background Music Tariff 2010.

Definitions 2. (1) In this tariff, “Act” means the Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, as modi- fied; (« Loi »)

“background music supplier” means a person who provides a service of supplying recorded music for performance in public by an establishment dealing at arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)

“establishment” means a place to which the public, including employees, has access, and includes, but is not limited to, a re- tail store, restaurant, hotel, bar, workplace, park, club or school, as well as a means of public transportation. In the case of a business which has multiple locations, each separate loca- tion shall be considered to be a separate establishment; (« établissement »)

“year” means a calendar year. (« année »)

(2) For the purposes of this tariff, related persons shall be deemed not to deal with each other at arm’s length.

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid to NRCC, for the benefit of performers and makers, for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of re- corded music in an establishment, including any use of recorded music with a telephone on hold.

(2) This tariff does not apply to a performance in public or a communication to the public by telecommunication that is subject to another NRCC tariff.

(3) This tariff is subject to the exception set out in subsec- tion 69(2) of the Act.

June 27, 2009 7.3 L’article 7.1 ne s’applique pas aux renseignements disponi-bles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

8. Transmission des avis et paiements 8.1 Tout avis et tout paiement destinés à la SCGDV sont expé-diés au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont la SRC aura été avisée par écrit.

8.2 Toute communication de la SCGDV à la SRC est expédiée à la dernière adresse et au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à la SCGDV par la SRC.

8.3 Un avis ou une communication peut être transmis par mes-sager, par courrier pré-affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier pré-affranchi.

8.4 Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de la mise à la poste. Toute communication ou tout avis en-voyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

Tarif n

o 3

UTILISATION ET DISTRIBUTION DE MUSIQUE DE FOND Titre abrégé 1. Tarif SCGDV pour la musique de fond, 2010.

Définitions 2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif. « année » Année civile; (“year”) « établissement » Endroit auquel le public a accès, incluant les employés, y compris un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct sera consi-

déré comme un établissement; (“establishment”) « fournisseur de musique de fond » Personne dont les services consistent à fournir de la musique enregistrée aux fins d’exécu- tion en public par un établissement sans lien de dépendance; (“background music supplier”)

« Loi » signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, telle qu’elle est modifiée. (“Act”)

(2) Aux fins du présent tarif, les personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables à la SCGDV, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télé-communication de musique enregistrée, y compris l’utilisation de musique enregistrée en attente téléphonique.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication assujettie à un autre tarif de la SCGDV.

(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au para­graphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur.

Le 27 juin 2009 Royalties Payable When Recorded Music is Provided by a Background Music Supplier

4. When recorded music, including recorded music for a tele- phone on hold, is provided by a background music supplier to an establishment, the royalty payable for the relevant quarter is 16.36 per cent of the supplier’s gross revenue from the supply of the recorded music, including but not limited to subscription fees and advertising revenues, and subject to a minimum quarterly fee of $20.61 per establishment.

Royalties Payable in Other Cases 5. (1) When recorded music is not provided by a background music supplier and recorded music is used with a telephone on hold, the royalty payable for the relevant year shall be $98.84 for the first trunk line and $27.00 for each additional trunk line.

(2) When recorded music is not provided by a background music supplier, in addition to any royalty payable under subsec- tion (1), the royalty payable shall be calculated as follows:

(a) if the number of admissions, attendees, or tickets sold for days or events during which background music was played can be estimated with reasonable certainty, that number multiplied by 0.294¢;

(b) if paragraph (a) does not apply, the number of square me- ters (square feet) of the area of the establishment to which the public has access, multiplied by the number of days of oper- ation on which background music was played, multiplied by 0.92¢ (0.084¢); and

(c) if paragraphs (a) and (b) do not apply, the royalty payable for the relevant year shall be $98.84.

(3) In all cases, a minimum annual fee of $98.84 shall apply to all background music uses under subsection (2).

(4) Notwithstanding subsection (1) and (2), as soon as the roy- alties payable for a year exceed $350, payments for the rest of that year and for the following year shall be made on a quarterly basis.

Rate Adjustment to Account for Inflation 6. (1) Subject to subsections (2) and (4), the amounts payable in 2010 and thereafter pursuant to section 5 may be increased by a factor equal to the average annual variation in percentage of the Consumer Price Index calculated over a 12-month period ending in September of each year preceding the year in which the in- crease is applied, minus one percentage point.

(2) An increase can be applied only if the factor is higher than three percentage points.

(3) An increase can be applied only in January. (4) An increase that cannot be applied in accordance with sub- section (2) shall be cumulated with the increase for the following year, and so on.

(5) When NRCC applies an increase, it shall send to the Copy- right Board and to every person known to NRCC that is subject to this tariff, before the end of January, a notice stating the following:

“NRCC Tariff 3 (Background Music), as certified by the Copy- right Board of Canada, allows NRCC to increase the rates set out in section 5 of the tariff to account for inflation, according to a formula set out in section 6 of the tariff.

Supplément à la Gazette du Canada 11 Redevances payables lorsque la musique enregistrée est acquise d’un fournisseur de musique de fond

4. Lorsque la musique enregistrée, y compris la musique enre­gistrée utilisée en attente téléphonique, est fournie par un four- nisseur de musique de fond à un établissement, la redevance payable pour le trimestre pertinent est 16,36 pour cent du revenu brut que le fournisseur tire de la fourniture de musique enregis­trée, y compris les frais d’adhésion et les recettes publicitaires, et sous réserve de droits trimestriels minimums de 20,61 $ par établissement.

Redevances payables dans les autres cas 5. (1) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un fournisseur de musique de fond ni de la musique enregistrée utili-sée en attente téléphonique, la redevance payable pour l’année pertinente est de 98,84 $ pour une ligne principale de standard plus 27,00 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

(2) Lorsque la musique enregistrée n’est pas acquise d’un four-nisseur de musique de fond, en plus de toute autre redevance payable en vertu du paragraphe (1), la redevance payable est éta-

blie comme suit : a) si le nombre d’admissions, de personnes présentes ou de bil­lets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique de fond peut être vérifié avec une certi-

tude raisonnable, ce nombre, multiplié par 0,294 ¢; b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique de fond et par 0,92 ¢ (0,084 ¢);

c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, la redevance paya-ble pour l’année pertinente est de 98,84 $.

(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique de fond en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des droits annuels minimums de 98,84 $.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), dès que les redevances payables pour une année dépassent 350 $, les versements pour le reste de l’année et pour l’année suivante s’effectuent à chaque trimestre.

Rajustement des redevances au titre de l’inflation 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les montants payables en 2010 et par la suite en vertu de l’article 5 peuvent être augmentés par un facteur égal à la variation annuelle moyenne en pourcentage de l’indice des prix à la consommation calculée pour une période de douze mois se terminant en septembre de chaque année précédant l’année à laquelle l’augmentation s’applique, moins un point de pourcentage.

(2) L’augmentation ne peut être appliquée que si le facteur dé-passe trois points de pourcentage.

(3) L’augmentation ne peut être appliquée qu’en janvier. (4) L’augmentation qui ne peut être appliquée à cause du para-graphe (2) est cumulée avec l’augmentation de l’année suivante, et ainsi de suite.

(5) Lorsque la SCGDV applique une augmentation, elle fait parvenir à la Commission du droit d’auteur et à chaque personne que la SCGDV sait être assujettie au présent tarif, avant la fin janvier, un avis énonçant ce qui suit :

« Le tarif 3 de la SCGDV (musique de fond), tel qu’homologué par la Commission du droit d’auteur du Canada, permet à la SCGDV d’augmenter les taux établis à l’article 5 du tarif pour tenir compte de l’inflation, conformément à une formule établie à l’article 6 du tarif.

12 Supplement to the Canada Gazette Effective January 1, [year in which the increase is applied], the rates are being increased by [rate of increase] per cent. As a re- sult the applicable rates for [year in which the increase is ap- plied] and thereafter shall be as follows:

(a) If royalties are calculated according to subsection 5(1) of the tariff (telephone on hold), the annual applicable royalty is $ [new applicable rate] for the first trunk line plus $ [new applicable rate] for each additional trunk line;

(b) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(a) of the tariff, (admissions, attendees or number of tickets sold), [new applicable rate] ¢;

(c) if royalties are calculated according to paragraph 5(2)(b) of the tariff (area), [new applicable rate for area measured in meters] ¢ if calculated in meters and [new applicable rate for area measured in feet] ¢ if calculated in feet; and

(d) if royalties are payable pursuant to paragraph 5(2)(c) of the tariff (all other instances), the annual royalty payable is $ [new applicable rate].”

Reporting Requirements 7. (1) No later than 60 days after the end of the quarter, a back- ground music supplier making a payment pursuant to section 4 shall pay the royalty for that quarter and, where applicable, shall report the information used to calculate the royalty, including where applicable, a report of the suppliers’ gross revenue for the quarter, and a list in electronic format (if available) of the sub- scribers to which the payment relates, containing the business name, full address, and telephone number and identifying, for each month during the quarter, any new subscribers or any exist- ing subscribers who have cancelled their service.

(2) No later than 60 days after the end of the quarter, a person making payment pursuant to subsection 5(4) shall pay the royalty for that quarter and shall report all information used to calculate the royalty.

(3) No later than 60 days after the end of the year, a person making a payment pursuant to subsection 5(1), (2), or (3) shall pay the royalty for that year and shall report all information used to calculate the royalty.

Accounts and Records 8. (1) A background music supplier shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which gross revenue can be readily ascertained, including the subscription rate payable to subscribe to the back- ground music service, a list of the subscribers for which payments are made and copies of background music subscriber invoices.

(2) All other persons subject to this tariff shall keep and pre- serve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which that person’s payment can be ascertained, including information used to determine the choice of calculation, and information required to ascertain days on which background music was used.

(3) NRCC may audit these records at any time during the per- iod set out in subsections (1) and (2), on reasonable notice and during normal business hours.

(4) NRCC shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the person who was subject to the audit.

June 27, 2009 À partir du 1 er janvier [année à laquelle l’augmentation s’ap- plique], les taux sont augmentés de [taux de l’augmentation] pour cent. Par conséquent, les taux applicables en [année à la-quelle l’augmentation s’applique] et par la suite sont les

suivants : a) si les redevances sont calculées conformément au para­graphe 5(1) du tarif (attente téléphonique), la redevance an-nuelle est de [nouveau taux applicable] $ pour une ligne

principale de standard plus [nouveau taux applicable] $ pour chaque ligne de standard additionnelle.

b) si les redevances sont calculées conformément à l’ali-

néa 5(2)a) du tarif (admissions, personnes présentes ou nombre de billets vendus), [nouveau taux applicable] ¢;

c) si les redevances sont calculées conformément à l’ali- néa 5(2)b) du tarif (superficie), [nouveau taux pour une su-

perficie calculée en mètres] ¢, si calculée en mètres, ou [nouveau taux pour une superficie calculée en pieds] ¢, si calculée en pieds;

d) si les redevances sont payables conformément à l’ali- néa 5(2)c) du tarif (tous les autres cas), la redevance annuelle payable est [nouveau taux applicable] $. »

Exigences de rapport 7. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournis-seur de musique de fond qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie la redevance pour ce trimestre et, le cas échéant, fournit les renseignements qu’il a utilisés pour calculer la rede­vance, y compris, le cas échéant, un rapport sur le revenu brut du fournisseur pour le trimestre et une liste en format électronique (si elle est disponible) des abonnés auxquels se rapporte le paiement qui indique leur nom commercial, adresse complète et numéro de téléphone et, pour chaque mois du trimestre, les nouveaux abon­nés ou les abonnés existants qui ont annulé leur abonnement.

(2) Au plus tard 60 jours après la fin de trimestre, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(4) paie la redevance pour ce trimestre et fournit tous les renseignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

(3) Au plus tard 60 jours après la fin de l’année, la personne qui effectue un paiement conformément au paragraphe 5(1), (2) ou (3) paie la redevance pour cette année et fournit tous les ren­seignements qu’elle a utilisés pour calculer la redevance.

Registres et vérifications 8. (1) Le fournisseur de musique de fond assujetti au présent ta-rif tient et conserve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer le revenu brut, y compris le tarif d’abonnement payable pour s’abonner au service de musique de fond, une liste des abonnés auxquels se rapportent les paiements et les copies des factures des abonnés au service de musique de fond.

(2) Toute autre personne assujettie au présent tarif tient et con- serve durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant les-quels on a utilisé de la musique de fond.

(3) La SCGDV peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures régu­lières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Sur réception, la SCGDV fournit copie du rapport de vérifi­cation à la personne qui en a fait l’objet.

Le 27 juin 2009 (5) If the audit discloses that royalties due to NRCC have been understated during any period by more than ten per cent, the per- son who was subject to the audit shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

(6) In addition to any audit that may be conducted under sub- section 8(3), upon receipt of a written request from NRCC not more than once during each quarter, a background music supplier shall send to NRCC within 30 days of receipt of the written re- quest, copies of 50 representative invoices from the suppliers to an establishment, for the provision of its background music ser- vice, for each province in which the supplier provides that service.

Confidentiality 9. (1) Subject to subsections (2) and (3), NRCC and its agents shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the person who supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) NRCC and its agents may share information referred to in subsection (1)

(a) with any other collective society that has secured a certified tariff that covers any of the uses of recorded music covered by this tariff;

(b) with the Copyright Board; (c) in connection with proceedings before the Copyright Board, if NRCC has first provided a reasonable opportunity for the person providing the information to request a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of royalties, with its royalty claimants; or

(e) if required by law or by a court of law. (3) Subsection 9(1) does not apply to information that is pub- licly available, or to information obtained from someone other than a person subject to this tariff and who is not under an appar- ent duty of confidentiality to that person.

Adjustments 10. (1) A person making a payment under this tariff, who sub- sequently discovers an error in the payment, shall notify NRCC of the error and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following notification. No adjustments in the amount of royalties owed may be made in respect of an overpay- ment discovered by the payor which occurred more than 12 months prior to its discovery and notification to NRCC.

(2) When an error is discovered by NRCC at any point in time during the term of this tariff, NRCC shall notify the person to whom the error applies and an appropriate adjustment shall be made to the next payment due following the notification.

(3) The 12-month limit in subsection 10(1) shall not apply to an error discovered by NRCC, including without limitation an error discovered pursuant to subsection 10(2) or an underpayment dis- covered through an audit conducted pursuant to subsection 8(3).

Interest on Late Payments 11. Any amount not received by the due date (excluding ad- justments for overpayments) shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily at a rate equal to one per cent above the Bank Rate, ef- fective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Supplément à la Gazette du Canada 13 (5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour une période quelconque, la personne ayant fait l’objet de la vérification assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(6) En plus de toute vérification pouvant être effectuée en vertu du paragraphe 8(3), sur réception d’une demande écrite de la SCGDV, non plus d’une fois par trimestre, le fournisseur de mu-sique de fond envoie à la SCGDV dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande écrite, 50 copies de factures représen­tatives du fournisseur à un établissement pour la fourniture de son service de musique de fond, pour chaque province dans laquelle le fournisseur fournit ce service.

Traitement confidentiel 9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SCGDV et ses mandataires gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SCGDV et ses mandataires peuvent faire part des ren­seignements visés au paragraphe (1) :

a) à tout autre organisme de perception qui a un tarif homolo­gué pour l’une des utilisations de musique enregistrée visée par le présent tarif;

b) à la Commission du droit d’auteur; c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si la SCGDV donne préalablement à l’intéressé l’occasion de demander une ordonnance de confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribution;

e) si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige. (3) Le paragraphe 9(1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustement 10. (1) Une personne ayant effectué un paiement aux termes du présent tarif qui découvre ultérieurement une erreur à l’égard de ce paiement en avise la SCGDV, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification. Au-cun ajustement du montant de redevance exigible ne peut être apporté à l’égard d’un trop-perçu qui est survenu plus de 12 mois avant sa découverte et la notification qui en est donnée à la SCGDV.

(2) Si la SCGDV découvre une erreur à tout moment pendant la durée du présent tarif, la SCGDV en avise la personne à laquelle se rapporte l’erreur, et un ajustement approprié sera effectué au prochain paiement exigible après la notification.

(3) Le délai de 12 mois prévu au paragraphe 10(1) ne s’appli- que pas à une erreur découverte par la SCGDV, notamment à une erreur découverte aux termes du paragraphe 10(2) ni à un moins-perçu découvert au moyen d’une vérification effectuée aux termes du paragraphe 8(3).

Intérêts sur paiements tardifs 11. Tout montant non payé à son échéance l’exclusion des ajustements pour trop-perçu) porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

14 Supplement to the Canada Gazette Addresses for Notices, etc. 12. (1) Anything addressed to NRCC shall be sent to 1235 Bay Street, Suite 910, Toronto, Ontario M5R 3K4, email: background@nrdv.ca, fax number 416-962-7797 or to any other address, email address or fax number of which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to the tariff shall be sent to the last address, email address or fax number provided by that person to NRCC in writing.

(3) Any document sent by fax or email shall be presumed to have been received the day it was transmitted.

June 27, 2009 Adresses pour les avis, etc. 12. (1) Toute communication avec la SCGDV est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : background@nrdv.ca, numéro de télécopieur 416-962-7797, ou à toute autre adresse, adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l’intéressé a été avisé par écrit.

(2) Toute communication de la SCGDV avec une personne as­sujettie au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont la SCGDV a été avisée par écrit.

(3) Un document envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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