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Supplement Canada Gazette, Part I April 21, 2012

COPYRIGHT BOARD

Statement of Proposed Royalties to Be Collected by CMRRA-SODRAC Inc. for the Reproduction of Musical Works, in Canada, by Multi-Channel Subscription Radio Services in 2013

Supplément Gazette du Canada, Partie I Le 21 avril 2012

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les services de radio à canaux multiples par abonnement en 2013

Le 21 avril 2012 COPYRIGHT BOARD FILE: Reproduction of Musical Works Statement of Proposed Royalties to Be Collected for the Reproduction of Musical Works, in Canada, in 2013

In accordance with section 70.14 of the Copyright Act, the Copyright Board hereby publishes the statement of royalties filed by CMRRA-SODRAC Inc. (CSI) on March 9, 2012, on behalf of the Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc., SODRAC 2003 Inc. and the Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA), with respect to royalties it proposes to collect, effective January 1, 2013, for the reproduction of musical works, in Canada, by multi- channel subscription radio services in 2013.

This statement of proposed royalties replaces for the year 2013 the statement that was published in respect of the same services on July 17, 2010, for the years 2011 to 2013. The new statement is different in substance from the earlier one in two respects:

At paragraph 4(2)(b), the rate of 2.48 per cent replaces the earlier rate of 1.87 per cent; and

At paragraph 4(2)(c), the rate of 6.99 per cent replaces the earlier rate of 2.90 per cent.

In accordance with the provisions of the same section, the Board hereby gives notice that prospective users or their repre- sentatives who wish to object to the proposed tariffs may file written objections with the Board, at the address indicated below, within 60 days of the publication hereof, that is no later than June 20, 2012.

Ottawa, April 21, 2012

GILLES MCDOUGALL Secretary General 56 Sparks Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K1A 0C9 613-952-8624 (telephone) 613-952-8630 (fax) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

Supplément à la Gazette du Canada COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DOSSIER : Reproduction d’œuvres musicales Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, en 2013

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Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d’elle le 9 mars 2012, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc., SODRAC 2003 inc. et l’Agence canadienne des droits de repro­duction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu’elle propose de percevoir, à compter du 1 er janvier 2013, pour la re-production d’œuvres musicales, au Canada, par les services de radio à canaux multiples par abonnement en 2013.

Le projet de tarif remplace pour 2013 celui qui avait été pu-blié le 17 juillet 2010 à l’égard des mêmes services pour les an­nées 2011 à 2013. Sur le fond, le nouveau projet est différent du précédent de deux façons :

À l’alinéa 4(2)b), le taux de 2,48 pour cent remplace le taux précédent de 1,87 pour cent;

À l’alinéa 4(2)c), le taux de 6,99 pour cent remplace le taux précédent de 2,90 pour cent.

Conformément aux dispositions du même article, la Commis-sion donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer au tarif proposé doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 20 juin 2012.

Ottawa, le 21 avril 2012 Le secrétaire général GILLES MCDOUGALL 56, rue Sparks, Bureau 800 Ottawa (Ontario) K1A 0C9 613-952-8624 (téléphone) 613-952-8630 (télécopieur) gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

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Supplement to the Canada Gazette STATEMENT OF PROPOSED ROYALTIES TO BE COLLECTED BY CMRRA-SODRAC INC. ON BEHALF OF THE SOCIETY FOR THE REPRODUCTION RIGHTS OF AUTHORS, COMPOSERS AND PUBLISHERS IN CANADA (SODRAC) INC. AND SODRAC 2003 INC. (HEREINAFTER JOINTLY “SODRAC”) AND THE CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY (CMRRA), FOR THE REPRODUCTION OF MUSICAL WORKS IN THE REPERTOIRE OF SODRAC OR CMRRA BY MULTI-CHANNEL SUBSCRIPTION RADIO SERVICES IN 2013

Note to reader (this note is not part of the tariff) In March 2010, CMRRA-SODRAC Inc. filed a proposed tariff covering the period of 2011 to 2013. The present statement of proposed royalties cancels and replaces the previous proposed tariff for the year 2013.

Short Title 1. This tariff may be cited as the Satellite Radio Services Tariff (CMRRA-SODRAC Inc. 2013).

Definitions 2. In this tariff, “number of subscribers” means the average number of subscrib- ers during the reference month; (« nombre d’abonnés »)

“reference month” means the second month before the month for which royalties are being paid; (« mois de référence »)

“service” means a multi-channel subscription satellite radio ser- vice licensed by the Canadian Radio-television and Telecom- munications Commission as well as any similar service distrib- uted in Canada; (« service »)

“service revenues” means the amounts paid by subscribers for a service, advertising revenues, product placement, promotion and sponsorship, net revenues from the sale of goods or services and commissions on third-party transactions. This includes activation and termination fees as well as membership, subscription and other access fees. It excludes advertising agency fees, revenue accruing from any business that is not a necessary adjunct to the distribution of the service or the use of the service’s broadcasting facilities and revenue generated from the sale of hardware and accessories used in the reception of the service; (« recettes du service »)

“subscriber” means a person who is authorized to receive in Can- ada one or more signals offered by a service, whether for free or for valuable consideration, excluding a commercial subscriber; (« abonné »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application 3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by a service

(a) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)];

(b) to reproduce and to authorize the reproduction and use of reproductions of all or part of a musical work in the repertoire for the purpose of delivering the audio content of the service’s channels to subscribers for their private use via satellite, terres- trial transmitters or other means of distribution;

(c) to authorize a person to reproduce a musical work in the repertoire for the purpose of delivering to the service a copy of the musical work that can be used to deliver the service to sub- scribers; and

April 21, 2012 PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) INC. ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « LA SODRAC ») ET DE L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA), POUR LA REPRODUCTION DES ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES SERVICES DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT EN 2013

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif) En mars 2010, CMRRA-SODRAC inc. a déposé un projet de tarif pour les années 2011 à 2013. Le présent projet de tarif an-nule et remplace le projet de tarif précédent pour l’année 2013.

Titre abrégé 1. Tarif pour les services de radio par satellite (CMRRA-SODRAC inc. 2013).

Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. « abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d’un signal offert par un

service, à l’exclusion d’un abonné commercial. (“subscriber”) « année » Année civile. (“year”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)

« nombre d’abonnés » Nombre moyen d’abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)

« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopubli-cité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès. Sont exclus les commis-sions d’agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l’utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d’accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)

« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu’autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)

Application 3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par un service

a) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]; b) pour la reproduction, l’autorisation de reproduire et l’utilisa-tion, par le service, des reproductions de tout ou partie d’une œuvre musicale du répertoire dans le but de livrer à des abon­nés pour leur usage privé, par satellite, par voie terrestre ou par d’autres moyens de distribution, le contenu audio des canaux du service;

c) pour l’autorisation donnée par le service à une personne de reproduire une œuvre musicale du répertoire afin de livrer au service une copie de l’œuvre musicale qui peut être utilisée pour livrer le service aux abonnés;

Le 21 avril 2012 (d) to authorize subscribers to reproduce the musical work for their own private use

in connection with the operation of the service, for direct recep- tion by subscribers for their private use.

(2) This tariff does not authorize (a) any use of a work, sound recording or performer’s perform- ance by a service in connection with its delivery to a commer- cial subscriber;

(b) any use by a subscriber of a work, sound recording or per- former’s performance transmitted by a service, other than the use set out in paragraph (1)(b); or

(c) the use of a reproduction made pursuant to paragraph (1)(b) in association with a product, service, cause or institution.

(3) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

Royalties 4. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(2) A service shall pay to CMRRA-SODRAC Inc. the follow- ing percentages of its service revenues for the reference month:

(a) for all reproductions, other than those described at para- graphs b) and c), one per cent, subject to a minimum fee of 10¢ per subscriber;

(b) for reproductions onto receivers enabled for extended buffer or replay, (2.48 × A) per cent B where (A) is the number of subscribers owning a receiver enabled for extended buffer or replay but not a receiver enabled to store individual songs or blocks of programming for play- back at a time chosen by the subscriber, and

(B) is the total number of subscribers, subject to a minimum fee of 19¢ per subscriber referred to in variable (A); and

(c) for reproductions onto receivers enabled to store individual songs or blocks of programming for playback at a time chosen

by the subscriber,

(6.99 × C) B

per cent

where (C) is the number of subscribers owning a receiver enabled to store individual songs or blocks of programming for play­back at a time chosen by the subscriber, and

(B) is the total number of subscribers, subject to a minimum fee of 29¢ per subscriber referred to in variable (C).

Supplément à la Gazette du Canada 5 d) pour l’autorisation donnée par le service à des abonnés de reproduire l’œuvre musicale pour leur propre usage privé

dans le cadre de l’exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.

(2) Le présent tarif n’autorise pas a) l’utilisation d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;

b) l’utilisation par un abonné d’une œuvre, d’un enregistrement sonore ou d’une prestation transmis par un service, sauf l’utili-sation prévue à l’alinéa (1)b); ou

c) l’utilisation d’une reproduction faite conformément à l’ali-néa (1)b) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.

(3) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

Redevances 4. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(2) Un service verse à CMRRA-SODRAC inc. les pourcenta­ges suivants des recettes du service pour le mois de référence :

a) pour toutes les reproductions, autres que celles prévues aux alinéas b) et c) ci-dessous, un pour cent, sous réserve d’une re-devance minimale de 10 ¢ par abonné;

b) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée,

(2,48 × A) pour cent B étant entendu que (A) est le nombre d’abonnés détenant un appareil équipé des fonctions de tampon prolongé ou d’écoute différée, mais non un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des

blocs de programmation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 19 ¢ par abonné visé à la variable (A);

c) pour les reproductions faites sur un appareil récepteur pou-vant stocker des pistes individuelles ou des blocs de program-mation que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(6,99 × C) B

pour cent

étant entendu que

(C) est le nombre d’abonnés détenant un appareil pouvant stocker des pistes individuelles ou des blocs de programma-tion que l’abonné peut écouter quand bon lui semble,

(B) est le nombre total d’abonnés,

sous réserve d’une redevance minimale de 29 ¢ par abonné visé à la variable (C).

Reporting Requirements 5. No later than on the first day of the month, a service shall pay the royalties for that month and shall provide for the refer- ence month,

(a) the number of subscribers referred to in variables (A), (B) and (C) of paragraphs 4(2)(b) and 4(2)(c); and

(b) its service revenues, broken down into amounts paid by subscribers for the service, advertising revenues, sponsorship revenues and other revenues.

Exigences de rapport 5. Au plus tard le premier jour du mois, le service verse les re­devances payables pour ce mois et fournit, pour le mois de référence,

a) le nombre d’abonnés visés aux variables (A), (B) et (C) des alinéas 4(2)b) et 4(2)c);

b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitai­res, des commandites et des autres recettes.

6 Supplement to the Canada Gazette Sound Recording and Musical Work Use Information

6. (1) Subject to subsection (2), a service shall provide with its payment the sequential lists of all musical works transmitted on each of its signals on the last seven days of the reference month. Each entry shall mention the date and time of transmission, the title of the musical work, the name of the author and the com- poser of the work, the name of the performer or of the performing group, the running time, in minutes and seconds, the title of the record album, the record label, the Universal Product Code (UPC) and the International Standard Recording Code (ISRC).

(2) The information set out in subsection (1) is provided only if it is available to the service or to a third party from whom the service is entitled to obtain the information.

Records and Audits 7. (1) A service shall keep and preserve, for a period of six months after the end of the month to which they relate, records from which the information set out in section 6 can be readily ascertained.

(2) A service shall keep and preserve, for a period of six years after the end of the year to which they relate, records from which the information set out in section 5 can be readily ascertained.

(3) CMRRA-SODRAC Inc. may audit these records at any time during the period set out in subsection (1) or (2), on reason- able notice and during normal business hours.

(4) CMRRA-SODRAC Inc. shall, upon receipt, supply a copy of the report of the audit to the service that was the object of the audit.

(5) If an audit discloses that royalties due to CMRRA- SODRAC Inc. have been understated in any month by more than 10 per cent, the service shall pay the reasonable costs of the audit within 30 days of the demand for such payment.

Confidentiality 8. (1) Subject to subsections (2) and (3), CMRRA-SODRAC Inc. shall treat in confidence information received pursuant to this tariff, unless the service that supplied the information consents in writing to the information being treated otherwise.

(2) CMRRA-SODRAC Inc. may share information referred to in subsection (1)

(i) with another collective society that is subject to this tariff, (ii) with the Copyright Board, (iii) in connection with proceedings before the Copyright Board, if the service had the opportunity to request a confiden- tiality order,

(iv) to the extent required to effect the distribution of royalties, with any royalty claimant, or

(v) if required by law.

(3) Subsection (1) does not apply to information that is publicly available, or to information obtained from someone other than a service and who is not under an apparent duty of confidentiality to that service.

Adjustments 9. Adjustments in the amount of royalties owed (including ex- cess payments), as a result of discovering an error or otherwise, shall be made on the date the next royalty payment is due.

April 21, 2012 Renseignements sur l’utilisation d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales transmi­ses sur chaque canal du service durant les sept derniers jours du mois de référence. Chaque inscription mentionne la date et l’heure de transmission, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur, celui de l’artiste-interprète ou du groupe d’inter-prètes, la durée d’exécution, en minutes et secondes, le titre de l’album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le Code international normalisé des enregistrements (CINE).

(2) Un renseignement visé au paragraphe (1) n’est fourni que s’il est détenu par le service ou par un tiers dont le service a le droit de l’obtenir.

Registres et vérifications 7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 6.

(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l’article 5.

(3) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA­SODRAC inc. en fait parvenir une copie au service ayant fait l’objet de la vérification.

(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à CMRRA-SODRAC inc. ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel 8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc. garde confidentiels les renseignements qu’elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) CMRRA-SODRAC inc. peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à une société de gestion assujettie au présent tarif, (ii) à la Commission du droit d’auteur, (iii) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, dans la mesure le service ayant fourni les renseignements a eu l’occasion de demander une ordonnance

de traitement confidentiel, (iv) à une personne qui demande le versement des redevances,

dans la mesure cela est nécessaire pour effectuer la distribu-tion, ou

(v) si la loi l’y oblige. (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Ajustements 9. L’ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.

Le 21 avril 2012 Interest on Late Payments 10. Any amount not received by the due date shall bear interest from that date until the date the amount is received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal to one per cent above the Bank Rate effective on the last day of the previous month (as published by the Bank of Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc. 11. (1) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(2) [this space reserved for the Copyright Board (tariffs of other collectives)]

(3) Anything addressed to CMRRA-SODRAC Inc. shall be sent to 1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845- 3401, or to any other address, email address or fax number of which the service has been notified.

(4) Anything addressed to a service shall be sent to the last ad- dress or fax number of which the society has been notified.

Delivery of Notices and Payments 12. (1) Subject to subsection (2), a notice may be delivered by hand, by postage-paid mail, by fax, by email or by file transfer protocol (FTP). A payment may be delivered by hand, by postage-paid mail or by electronic bank transfer.

(2) Information provided pursuant to section 6 shall be deliv- ered electronically, in plain text format or in any other format agreed upon by CMRRA-SODRAC Inc. and a service.

(3) Anything mailed in Canada shall be presumed to have been received four business days after the day it was mailed.

(4) Anything sent by fax, by email, by FTP or by electronic bank transfer shall be presumed to have been received on the day it is transmitted.

Supplément à la Gazette du Canada 7 Intérêts sur paiements tardifs 10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à comp­ter de la date à laquelle il aurait être acquitté jusqu’à la date il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc. 11. (1) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(2) [espace réservé à la Commission (tarifs autres sociétés)]

(3) Toute communication avec CMRRA-SODRAC inc. est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Qué-bec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de téléco-pieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse, adresse électroni­que ou tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé.

(4) Toute communication avec un service est expédiée à la der-nière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.

Expédition des avis et des paiements 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être trans-mis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paie-ment peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.

(2) Les renseignements prévus à l’article 6 sont transmis élec­troniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent CMRRA-SODRAC inc. et le service.

(3) L’avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(4) L’avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour il est transmis.

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